‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 85 sur 145 · ST'CT. II. DE LA FORME DES TESTAMENTS · texte numérisé non relu

ST'CT. II. DE LA FORME DES TESTAMENTS

IH. La |)iil)li('alinn ol onro-^islrcmniil des snlisliliilions sont uno foiiiialilc qui n'apparlicnl pas, roinmc les aulrcs lormalih's dont nous avons parl(; jiis- (pi'à picscnl, à la pcrrcclion <!(' l'aclc, <•( vWr n'«s( r<'(piist' (pic pour sa publicité, cl pour l'iulnrl (les licrsijui pounaicnl conliaclcr avcr le ^rcvé (l(^ sul)- Stilulion. (l'est pounpioi le (lélaul tlo r(;lt(; Ibrinalité peut hicii être ()|i|)OSÔ par los li<>rs (p«i auraient accpiis du ^icvé les biens substitués, ou auxcpiels il les aurait by|K)llié<pu''s, ipiand nu^'uie ils auraient eu eonnaissance d'aillenis de la Sidisliluiiou : mais il ne peut l'être par le ^revé, par ses béritiers léi;ataires universels ou |)artieuliers ' (p. '2, art. 31) ; d'autant |)lus (pie c'était lui (pii était eliar^é de l'exécution de celte formalité.— Cette publication à l'audience cl cet onrej^istrement doivent se faire au bailliage royal du lieu du domicib; du testateur au temps de son décès, et à celui des dillérents lieux où sont situées les cboses comprises en la substitution (p. 2, art. 19); cl ce, dans les six mois depuis le décès du testateur ' (arl, 27). L'aclc d'emploi qui a été fait des sommes substituées en béritages ou droits réels, est aussi sujet à celle formalité dans les six mois de sa date, au lieu de leur situation (art. 23 et 30). — La publication <'t l'enregistremenldes substitutions (pii se font après le temps prescrit, n'ont d'effet (pie j)our l'avenir (art. 29). Les tiers acquéreurs et créanciers hypolliécaires (jui ont acquis ou contracté avec le grevé auparavant, en peuvent opposer le défaut, contre lequel on ne peut cire restitué pour quelque cause que ce soit (art. 32). — Le déHiut de publication au lieu du domicile rend la substitution défectueuse pour tout ce qu'elle comprend. Ce défaut au lieu de la siluatualion, ne la rend nulle que pour raison des biens qui y sont situés.

§ IV. De l'abrogation des testaments mutuels ; et des clauses dérogatoires.

19. C'est une formalité qui convient très fort à la nature des testaments, qui sont l'ouvrage de la volonté d'un seul, que chacun ne puisse faire que séparément son testament. C'est ce qu'a établi l'ordonnance de 1735, art. 77, en abrogeant l'usage des testaments mutuels ou faits conjointement, qu'elle veut être réputés nuls à l'avenir \ — Néanmoins, les conjoints par mariage, qui ont des biens dans le Dunois, peuvent encore en disposer par testament mutuel au profit du survivant, suivant que la coutume de Dunois le permet. L'ordonnance n'a abrogé les testaments mutuels, que dans le cas auquel les testateurs peuvent faire séparément leurs dispositions : mais elle n'a pas entendu

1 F. art. 1070 et 1072, C. civ.

Art. 1070 : « Le défaut de transcrip- «■ lion de l'acte contenant la disposi- « lion , pourra être opposé par les « créanciers et tiers acquéreurs, même « aux mineurs ou interdits, sauf le re- « cours contre le grevé et contre le tu- « leur à l'exécution, et sans que les « mineurs ou interdits puissent être <' restitués contre ce défaut de tran- « scription, quand même le grevé et le (' tuteur se trouveraient insolvables. »

Art. 1072 : « Les donataires, les lé- « ga-laires, ni même les béritiers légi- « limes de celui qui aura fait la dispo- « siiion, ni pareillement leurs dona- « taires, légataires ou béritiers, ne « pourront, en aucun cas, opposer aux « appelés le défaut de transcription ou « inscription. »

2V. art. 1069^ C. civ., ci-dessus, p. 365, note 2.

» F. art. 1069, C. civ., note cidessus. Le Code ne fixe pas de délai; mais le tuteur à la substitution étant responsable, son intérêt lui commande assez de faire faire sans délai celle transcription, afin d'écliapper à l'action qui réflécliirait contre lui.

< F. art. 968 et 1097, C. civ.

Art. 968 : «t Un testament ne pourra « être fait dans le même acte par deux « ou plusieurs personnes, soit au profit « d'un tiers, soit à litre de disposition « réciproque et mutuelle. »

Art. 1097 : « Les époux ne pourront, « pendant le mariage , se faire, ni par « acte entre-vifs, ni par testament, au- « cune donation mutuelle et récipro- « que par un seul et même acte. »

dérogera la coiilunic de Dunois, qui ne permet pas aux conjoints par mariage de disposer autrement, au i)rofit l'un de l'aufre, que par testament mutuel, ou par don mutuel conlirmé par testament mutuel. C'est ce qui paraît par la fin dudit art. 77, et par l'art. 46 de l'ord. de 1731, auquel il renvoie. Aussi l'usage de ces testaments, pour les biens du Dunois, a-t-il toujours continué depuis J'ordonnance.

^O. La forme des testaments étant de droit public, ils ne peuvent être sujets qu'aux formalités prescrites par la loi. L'ordonnance ne permet pas de s'en imposer d'autres : c'est pour cela qu'elle déclare nulles les clauses dérogatoires (art. 76). On appellaitde ce nom les clauses par lesquelles un testateur déclarait nuls tous les testaments et codicilles qu'il ferait par la suite, si telle formule ou telle formalité ne s'y trouvait K

ART. II. — . Des différents défauts qui peuvent se rencontrer dans les donations testamentaires, et qui les rendent nulles.

^1. Ces défauts sont, !<> l'incertitude de la personne à qui le testateur a voulu léguer^ puià, lorsque le legs est fait à Pierre, ctqu'il se trouve deux per- • sonnes de ce nom qui aient eu une relation de parenté et d'amitié avec le testateur parfaitement égale; en sorte qu'il n'y ait pas lieu de juger laquelle des deux personnes le tesiateuraeue en vue^; L. 10, ff. de Rébus dubiis.—Lc legs lait à l'/iôpilal, sans exprimer de quelle ville, n'a pas ce défaut : on présume laciiement que le testateur a eu en vue celui du lieu où il avait son domicile au temps qu'il faisait son testament; arg. L. 39, § 1. ff. de CondiU.onibus et demonslralionibus. C'est pourquoi le legs appartiendra à cet hôpital, quand même il aurait depuis changé de domicile. — 11 y a pareil défaut d'incertitude lorsque le testateur ayant fait des legs à deux personnes de même nom, en a révoqué un, sans qu'il paraisse lequel des deux il révoquait. Les deux seront nuls, étant incertain à l'égard de l'un et de l'autre, s'il est celui dans lequel le testateur a persévéré ; L. 3, § 7, ff. de Adimendis vel trans/erendis legatis.

»/S. 2<^ L'incertitude absolue de ce que le testateur a voulu léguer, est aussi un défaut qui rend le legs nul; comme lorsque le testateur a omis d'écrire la somme qu'il léguait, pourvu qu'on ne puisse pas d'ailleurs la connaître :

car, s'il a légué la somme de pour faire un tel ouvrage, il sera censé avoir

légué celle que cet ouvrage doit coûter; L.30, ff. de Legatis 2°.S'ilalégué la

somme de de pension viagère à une personne à qui il en faisait une de

son vivant, comme il paraît par ses livres de dépense, il sera censé luiavoir légué celle qu'il avait coutume de lui faire; L. 14, iï de Annuis legatis.— Lorsqu'il est seulement incertain laquelle de certaines choses le testateur a voulu léguer; comme lorsque le testateur qui avait plusieurs maisons de vignes, a légué en ces termes, ma maison de vignes, sans expliquer laquelle: le legs n'est pas nul; mais il est au choix de l'héritier de délivrer celle qu'il voudra; L. 32, § 1; et L. 37, § 1, ff. de Legatis 1«.

^3. 3° Le vice dans le motif qui a porté le testateur à léguer, peut aussi^ rendre les legs nuls ; car, les legs étant par leur nature un bienfait, doivent avoir pour motif la bienveillance, l'estime, la charité : tout autre motif, comme contraire à la nature des legs , les doit rendre nuls. C'est pour cela que la loi 54, {{.de Legatis 1°, déclare nulsleslegs qui sont faits à quelqu'un plutôt dans la vue de l'insulter que par motif de bienveillance, denotandi magis legalarii gratiâ; comme serait le legs : Je lègue à une telle, la plus grande puiain de la ville, 11 en est autrement de ce legs-ci : Je lègue à mon indigne fils etc.,

* Il en doit être de même encore aujourd'hui.

2 On ne peut exécuter un legs sans

connaître précisément le légataire.

S'il n'est pas dénomméjl faut qu'il soit désigné d'une manière certaine.

SECT. lî. — T)E LA lORlME DES TESTAMKNTS.

i'AY lo Irslalciii' |Kuaît avoir cniployi' va'Uc épillicHc pour l'aircî coiiiiaîU'c <|iic la piôlc |>a(<'rn('ll(î rrmportait sur l<*.s sujets d«* ni<':(;(*ul('ul( iiiciil (lu'il avait de son (ils; Ij. 48, § 1, 11. de Uœrvdihns inslilncmlis.

«f. Suivanl noire principe, on doit aussi déclarer nuls Wîs Ici^s (|ui n'auraient d'aulre niolil (prnn pur caprice;; comnu! si (pielipi'un avait (ait un Icf^s h celui qui rendra le pain béni! «lans une telle paroisse;, h; dinianclie (pii précédera sa mort. Il n'en est pas de même du le^s lait à celui qui aina renqiorté le prix d'une telle académie : car ce legs, qui a pour molit mut juste estime «pic lelesialeur lén)oiL!;ne pour ceux qui se (îistinguent dans les sciences ou les arts, a un niotil légitime.

9:i. (7est encore un motif vicieux qui doit rendre un legs nul, lors<pie le teslateur paraît avoir été porté à le (aire principalement pour s'élever au-dessus des lois et les éluder; comme si quelqu'un, dans la vue d'avantager sa fennne, Taisait un legs à l'hôpital, au cas que ses héritiers fissent à sa lemmc une certaine demande.

*«. Il en est de même des legs qu'un testateur paraît avoir faits par le motif d'une haine injuste qu'il porlait à ses héritiers, et pour les dépouiller de ses biens. C'est sur ce Ibnd^'ment que plusieurs arrêts ont cassé des testaments, connue faits ab iralo paire. On a plus facilement égard à ce motif lorsque ce sont des enfants qui sont héritiers, que lorsque ce sont des collatéraux.

^^. Le motif de captation est aussi un motif vicieux qui rend nul le legs fait par ce motil.On appelle moli/ de caplalion, lorsque je fais un legs à quelqu'un dans la vue de l'engager à en faire de son côté, soit à moi, soit à quelque autre personne pour qui je m'intéresse; comme si j'avais légué ainsi : Je Iryuc (clic somme à Pierre, s'il m'en lègue autant, ou s'il en lègue autant à ma sœur. Mais il n'y aurait pas captation, si j'avais légué ainsi : Je lègue à un tel telle chose, en reconnaissance de ce que j'ai appris qu'il m'a fait un legs par son teslamenl; L. 70 et 71, ff. de hœredibus instilucndis.

S§. Eu général, tout motif contraire aux bonnes mœurs, doit rendre nul le legs fait par ce motif; comme si quelqu'un avait légué de cette manière : Je lègue à un tel, parce qu'il m'a bien servi dans mes plaisirs; ou bien, parce qu'il s'est battu en duel en brave homme,

^9. La suggestion est aussi un vice dans les legs, qui les rend nuls. Un legs est lait par suggestion, lorsque le testateur a été vivement sollicité à le faire, soit par le légataire, soit par d'autres, dans le temps, ou peu avant la confection de son testament; ce qui fait présumer que le testateur l'a fait plutôt pour se délivrer de l'importunité de ceux qui le portaient a le faire , que par un motil d'une juste aftection.— La suggestion peut se prouver par écrit, comme par des lettres écrites au teslateur peu avant la confection de son testament, qui se seraient trouvées parmi ses papiers. On peut aussi en admettre la preuve par témoins, lorsque les faits de suggestion articulés par l'héritier, sont bien circonstanciés. La présence du légataire lors de la confection du testament, n'est pas un fait suffisant de suggestion ^.

30. Nous avons vu quels sont les défauts qui rendent nulles les donations testamentaires : il reste à observer que l'erreur dans le nom de la personne <lu légataire ou de la chose léguée, ou dans ce qui a été dit pour les désigner, n'empêche pas la validité du legs, lorsque d'ailleurs elles sont suffisamment désignées.

31 . Il en est de même de l'erreur dans ce que le testateur a allégué sur les rS'isons qui l'avaient porté à faire le legs; comme s'il a dit : Je lègue à un

1 Toutes ces questions peuvent encore s'agiter aujourd'hui , mais ce

ne sont que des questions de fait. Les juges apprécieront les circonstances.

tel en reconnaissance du soin ffu'il a pris de mes affaires Ac legs sera valable, quoique le légataire ne se soit jamais mêlé des affaires du testateur} car le testateur n'a pas fait dépendre le legs de la vérité de ce motif, et a pu en avoir d'autres qu'il n'a pas exprimés. L. 17, § 2; L. 72, § 6, ff. de Cond.el dem.— Il en serait autrement, si dans l'espèce précédente il avait ajouté, si c'est lui qui les a faites, ou que les circonstances fissent connaître que sa volonté était de faire dépendre le legs de ce fait ^

3«. Lorsqu'un ^egs est fait sous une condition qui se trouve impossible, ou que les lois ne permettent pas d'accomplir, ou sous la cbarge de faire quelque chose d'impossible, ou que les lois ne permettent pas de faire, le legs ne laisse pas d'être valable, et la condition ou la charge de faire cette chose sont réputées comme non écrites ^. L. 14, ff. de Cond. inslit. L. 3 et 37, ff. de Conditionibus et démon slralionibus.

SECT. III. — Des personnes qui peuvent tester; de celles qui peuvent

RECUEILLIR DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES ; ET DE CELLES QUI EN PEU- VENT ÊTRE GREVÉES.

§. I. Des personnes qui peuvent tester.

33. Les testaments sont purement de droit civil : il n'y a donc régulièrement que ceux qui jouissent des droits de citoyen, qui puissent tester. — Les aubains non naturalisés ne le peuvent ^ Cette règle souffre néanmoins quelques exceptions, comme à l'égard des ambassadeurs, envoyés, résidents, et des personnes de leur suite; à l'égard des marchands fréquentant les foires de Lyon et autres , ou résidant en certaines places de commerce ; comme aussi à l'égard des soldats étrangers qui sont au service du roi ; à toutes lesquelles personnes il est permis de tester des biens meubles qu'ils ont dans le royaume.^ La règle souffre encore exception à l'égard des sujets de certaines nations, à l'égard desquels il faut suivre ce qui est porté par les traités d'alliance faits entre le roi et ces nations. — Enfin, la règle souffre exception à l'égard de certaines rentes créées avec la clause que les étrangers qui les acquerraient, pourraient en disposer par testament envers qui bon leur semblerail. — A l'égard des étrangers naturalisés, ils jouissent de tous les droits des Français, et ils peuvent par conséquent tester : mais ils perdent tous ces droits que leur a donnés la naturalisation, aussitôt qu'ils ont transféré leur domicile en pays étranger.

34. Les Français qui ont abdiqué leur patrie, en s'établissant dans le pays étranger où ils meurent, sont pareillement incapables de tester des biens qu'ils ont en France ; secùs de ceux qui y sont prisonniers de guerre, ou qui y voyagent, ou qui y ont des établissements de commerce sous la protection des consuls de France.

35. Il est évident que ceux qui ont perdu l'état civil par une condamnalion a peine capitale, ne peuvent tester; V. Vlnlrod. gén., n° 30, 31 et 32.

* Le legs est alors conditionnel.

8 F. art. 900, C. civ.

Art. 900 : « Dans toute disposition « entre-vifs ou testamentaire, les con- « ditions impossibles, celles qui seront f( contraires aux lois ou aux mœurs, « seront réputées non écrites. »

' La loi du 14 juillet 1819, abrogative des art. 726 et 912, G. civ., permet

aux étrangers de disposer et de recevoir de la même manière que les Français; mais il faut bien entendre que ces étrangers aient, d'après la loi de leur pays, la faculté de tester. La loi de 1819 ne règle point leurs qualités personnelles quant à la capacité proprement dite; elle se réfère, à cet égards au statut personnel.

SECT. Ilï. — DKS nniSONNtS QUI TEUVENT TESTER. 413

Leur loslaincnt n'csJ pas valable ', soit (ju'il ait été fait avant ou depuis (|u'ils ont p<Mdu l'état civil, s'ils meurent sans l'avoir recouvré par lettres de réliai»ililatiou. — Celte décision a lieu, pourvu (lue la condanniation soit émanée d'un juge Irauvais. Mais, si un Français a étc; condamné à mort en |)ays étranger, par un \yu^ii étranjj;er, le testament qu'il a lait, (|uoi(pie depuis la condamnation, est valable, et doit être exécuté sur les biens (pj'ila laissés en France : car, comme on ne reconnaît en France d'autre autorité que celle (jui émane du roi, la condamnation intervenue contre ce Français, qui est émanée d'une autre autorité, ne peut avoir aucun clTet en France, et n'y peut faire regarder cethonune connue privé, par cette condamnation, de son état civil vi du pouvoir de tester*. — Le religieux ayant perdu la vie civile par sa profession, ne peut plus tester; mais le testament qu'il a fait avant sa profession est valable, parce que par une fiction semblable à celle de la loi Cornelia (L. 28, fl. de Vulgari et pupillari subslilutione), il est censé mort dans le dernier instant auquel il jouissait encore de l'état civil. — Par un privilège particulier à l'Ordre de Malte, autorisé par lettres patentes de nos rois duement enregistrées, les chevï maîi

tat civil. Ricard, V^ part., ch. 3, sect. 5, n^ 324, — Le novice peut tester ; car il jouit encore de l'état civil, qu'il ne perd que par la profession. S'il ne peut être témoin dans les testaments des autres {suprà, n° 14), c'est par une raison particulière qui ne reçoit pas d'application à son testament. — Les infâmes, quoiqu'ils ne puissent pas cire témoins dans les testaments des autres, peuvent tester. Nous ne suivons pas la disposition des lois 18, § 1, et L. 26, ff. qui testamenla facere possunl. — Il n'est pas douteux que ceux qui sont captifs chez les Maures, peuvent tester ; cette captivité ne leur fait pas perdre l'état civil j ils sont semblables à ceux qui étaient pris par des brigands. L. 13, eod. lit, »G. La capacité de tester qui résulte de l'état de citoyen , est nécessaire tant pour la valable confection du testament, que pour le droit de transmettre ses biens par testament. — D'où il suit qu'elle est requise au temps de la mort du testateur, aussi bien qu'au temps de la confection du testament; L. 19, ff. qui testamenla facere possunl. En cela, la capacité de testerdiffère de l'exemption de certains défauts de l'esprit et du corps, qui n'est requise qu'au temps de la confection du testament, parce que la seule raison, pour laquelle elle est requise, est parce que ces défauts forment un obstacle à la valable confection du testament. L. 6, § 1, eod. lit. — F. sur ces défauts, et sur l'âge requis pour tester, les art. 292, 293 et 294, et les notes.

§ IL De ceux à qui on peut leguery et qui peuvent recueillir les donations

testamentaires.

39. On peut léguer, non-seulement à des personnes qui vivent lors de la confection du testament, mais même aux enfants à naître d'une telle personne; ce que l'ancien droit romain ne permettait pas.

3S. On peut léguer à des personnes indéterminées, comme à celui qui épousera ma nièce. — Le legs fait aux pauvres indéterminément est valable. Les pauvres de la famille du testateur doivent être préférés à d'autres pour recueillir ce legs; sinon, il est censé fait aux pauvres de la paroisse où le testateur avait son domicile lors de la confection du testament.

39. Par la même raison que pour être capable de tester il faut jouir de

* V. art. 25, C. civ., ci-après, p.

448, note 1. ^ ^

^ L'effet du jugement, d'après les

principes sur l'autorité de la chose jugée, doit se restreindre à la société qui était en cause contre lui.

4ii INTRODUCTION AU TITRE DES TESTAMENTS.

l'élal civil et avoir les droits de citoyen, il faut aussi jouir des mêmes droits pour être capable de recueillir des donations testamentaires. — On tolère néanmoins les legs de pensions viagères modi(|ues laits à des religieux ou religieuses pour leurs aliments. Les déclarations du roi ayant limité à 500 livres pour Paris, et à 350 pour les autres villes, les pensions qu'on peut assigner en dot aux religieuses qui font profession dans les couvents établis depuis 1600 : on en peut conclure que les legs des pensions (ailes à des religieux ou religieuses, ne peuvent jamais excéder ces sommes. Mais on peut les réduire à beaucoup moins, selon les circonstances tirées des facultés du couvent, des forces de la succession du testateur, de la qualité des héritiers grevés de ces legs, etc. — Observez à l'égard de ces legs, qu'à moins que le religieux à qui le legs est fait n'ait un bénéfice hors du cloîlre, qui lui donne droit d'avoir un pécule, la demande en délivrance du legs doit être donnée non par les religieux, mais au nom du couvent j et le paiement doit s'en faire au supérieur, ou autre par lui préposé, et non au religieux à qui le legs a été fait. — On peut aussi tolérer les legs d'aliments faits à des aubains établis en France ^. On peut tirer argument, i" de ce que par le droit on pouvait léguer des aliments à ceux qui avaient perdu les droits de citoyen par la déportation, et même à ceux qui n'avaient aucun état civil; L. 113, § 1, ff. deLegalis 1°; — 2» de ce qu'on tolère ceux faits à des religieux, quoique l'incapacité d'un religieux, qui est mort civilement, soiî encore plus grande que celle d'une personne à qui manquent seulement les droits de citoyen. Cette décision doit surtout avoir lieu, lorsque le legs est fait dans des circonstances favorables; comme lorsqu'un homme, né en France d'un pèreaubain, lègue des aliments à son père ou à ses frères aubains.

40. L'Eglise, les hôpitaux, les fabriques, les corps et communautés autorises par lettres patentes, et même certains établissements favorables, tels que les écoles de charité, et autres énoncés en l'article 3 de Tédit du mois de décembre 1749, quoiqu'ils n'aient pas de lettres patentes, sont capables de recevoir des legs; avec cette limitation néanmoins, que depuis l'édit de 1749 on ne peut plus leur léguer aucuns héritages ni droits réels, ni même aucunes rentes sur particuliers; et ces legs sont nuls, quand même ils seraient faits sous la condition qu'ils obtiendraient des lettres patentes qui leur permettraient d'acquérir les choses léguées, et quand même ils seraient faits à des personnes interposées qui seraient chargées de leur en remettre les revenus, ou de vendre les choses léguées pour leur en remettre le prix ; (cdit de 1749), art. 17. — Par la même raison , les legs universels qui leur sont faits ne sont valables que jusqu'à concurrence des biens de la succession qu'il leur est permis d'acquérir. — 11 y a de certains couvents, tels que ceux de l'ordre de Saint-François, qu'une profession particulière de pauvreté rend incapables de posséder d'autres biens que le terrain de leur monastère, lesquels sont en conséquence incapables de legs, si ce n'est de sommes modiques d'argent ou autres choses mobilières, faits par forme d'aumône, pour subvenir à leurs besoins pressants '.

41. La capacité de recueillir des donations testamentaires n'est requise qu'au temps de leur ouverture. C'est pourquoi le legs fait à une communauté, qui se trouve revêtue de lettres patentes au temps de la mort du testateur, est Valable, quoiqu'elle ne les ait obtenues que depuis la confection du testament.

* Ils sont aujourd'hui capables de recevoir comme les Français. F. Loi du 14 juillet 1819, abrogaiive des art. 726 et 912, C.civ.

2 D'après la loi du 2 janvier 1817, les établissements ecclésiastiques re-

connus par la loi, peuvent accepter, avec l'autorisation du roi , tous les biens meubles, immeubles ou rentes qui leur seront donnés par actes entre-vifs ou par des actes de dernière volonté.

Rl'CT. III. DFR Pl'USONNES QUI PICUYINT TESTI-K. 415

La ri'^UM'alonicniKMln (Iroil roinaiii, ii'ôlaiil (oiuléo qun sur ui»c sublililé, ne doit pas avoir lieu i»anni nous.

^tt. liCs inca]mcilés de recueillir des dispositions teslamenlaires dont il a (5t6 pnik' jusipi'à présent, sont absolues : il y <'u a (pii uc sont (pi(î relatives.— Tfîlic est, 1" ccIUmIcs tuteurs et autres peisoimes (pii sont pi(''siuu('es avoir <juei(|ii(; empire sur la volonté du testateur 'j V. l'art. i!î)G el les noies. — Telh; est aussi celle des conjoints j)ar niaiiage ; V. l'art. 280 et les notes ; el celle des personnes qui vivent ensemble en concubinaj^e.

4». Les simples bâtards sont incapables de legs universels de leurs père el mèrc'-^; mais il est permis de leur laire des lei^s particuliers, même d'Iiéritages. Si, néanmoins, ils étaient excessifs et absorbaient la plus grande partie du bien du testateur, ils seraient réductibles % arbilrio judicis. — Celle incapacité est l'ondée sur l'indécence qu'il y a qu'une personne prélérc on éiiale ses bâtards à ses parents léi^itimes. C'est pourquoi, si une personne, qui n'a aucuns parents, avait fait un legs universel à son bâtard, la raison de l'incapacité cessant en ce cas, le legs serait valable, et le seigneur qui prétendrait le droit de désbércnce, ne serait pas recevable à le contester. — Ce qui est dit des simples bâtards, s'applique aux enfants qui nous sont nés d'un mariage qui, quoique valablement contracte, n'a pas les ellets civils, tel que celui qui a été toujours tenu secret, ou celui qui a été contracté in extremis, entre personnes qui avaient eu un mauvais commerce : car, quoique ces enfants ne soient pas proprement bâtards, néanmoins vis-à-vis de leurs père et mère, avec qui ils n'ont pas les droits de parenté légitime, ils ne sont pas plus favorables que les bâtards *. — Les bâtards adultérins ou incestueux étant beaucoup plus défavorables que les simples bâtards, ne sont capables de recueillir aucun don et legs de leurs père el mère, si ce n'est de simples aliments ^. — Nous ne pouvons pas plus laisser aux enfans de notre bâtard, quoique issus de son légitime mariage, que nous ne pourrions laisser à noire bâtard ; car c'est par les mêmes liens et par la même origine criminelle qu'ils nous appartiennent, puisque c'est par lui qu'ils nous appartiennent.

44. Observez à l'égard des incapacités, soit absolues, soit relatives, qu'on ne peut léguer aux incapables, même par personne interposée à qui le testateur léguerait quelque cbose pour le faire passer à l'incapable. — C'est pourquoi lorsqu'un héritier soupçonne qu'un légataire est une personne interposée pour faire passer le legs à un incapable, putà à la femme du testateur, il peut exiger sur cela le serment de ce légataire : et il ne suffit pas que ce légataire offre affirmer qu'il n'y a eu aucune paction entre lui et le testateur pour le rendre à sa veuve ou autre incapable; car, souvent, il n'y en a pas, elle testateur se fie que la personne interposée pénétrera sa volonté : mais il doit jurer précisément qu'il ne croit pas que le legs ait été fait pour être restitué à la

1 F. art. 907, C. civ. F. ci-dessus, p. 35i, note 5.

2 Les époux ne sont point incapables de recevoir l'un de l'autre ; seulement la loi n'admet pas l'irrévocabilité des libéralités qu'ils peuvent se faire. Nos lois nouvelles n'ont point reproduit l'incapacité résultant du concubinage.

F. 908, C. civ. ci-dessus, pag.

contracté, les enfants sont légitimes ou légitimés, et obtiendront en consé- «}uence tous les droits que leur donne celle qualité; car les enfants légitimés sont légitimes.

5 F. 762, C. civ.

Art. 762, C. civ. : « Les dispositions « des art. 757 et 758 ( qui règlent les « droitsdesenfansnaturels)ne sontpas « applicables aux enfants adultérins ou

354, note 3. I « incestueux.— La loi ne leur accorde

^ Si le mariage a été valablement « que des aliments. »

INTllODUGTlON AU TITRE DES TESTAMENTS.

veuve, et qu'il n'entend pas le lui rendre \ F. un arrêt du 11 février 1716, cité par Furgole, Traité des teslamenls, cii. 6, scct. 3, n° 218.

tî». Un autre genre d'ineapacité relative est celle qui résulte de l'incompatibilité des qualités d'héritier et de légataire, sur laquelle V l'art. 288, et les notes.

§ III. De ceux qui peuvent être grevés de legs ou de fidéicommis.

4G. Tous ceux à qui le testateur a laissé par sa mort ses biens, ou quelque chose de ses biens qu'il aurait pu ne leur pas laisser, peuvent être par lui grevés de legs ou de substitutions : Sciendum est eorum fideicommittere qucm posse ad quos aliquid perventurum est morte ejus, vel dum eis datur, vel dura non adimitur; L. 1, § 6, ff. deLegatis 3°.

Corollaire I. L'enfant qui se tient à sa légitime de droit, et l'héritier qui se tient à sa légitime coutuinière, c'est-à-dire à la portion que la coutume lui réserve dans les propres du défunt, ne peuvent être grevés d'aucun legs ni substitution; car ils tiennent ces légitimes uniquement de la loi, et non du testateur, qui ne pouvoit en disposer et les en priver.

Corollaire IL Lorsque Pierre m'a laissé ses biens, à la charge de les restituer à celui de mes parents que je choisirai, je ne puis pas grever celui que je choisirai d'aucun legs ni lldéicommis, pour raison du choix que je fais de sa personne (Ord. de 1748, p. 1, art. 14) ; car, par ce choix je ne lui laisse rien de mes biens; ce sont ceux de Pierre que je lui restitue, qui ne m'appartenaient que jusqu'à l'ouverture delà substitution.

Corollaire III. Je ne puis grever par testament d'aucun legs ni fidéicommis, ceux à qui j'ai fait des donations entre-vifs, si je ne leur laisse autre chose; [ibid. art. 13) : car, ce que je leur ai donné ayant cessé de m'appartenir, je n'en puis tester.

^y. Le legs ou substitution dont le testateur aurait grevé une personne à qui il n'a rien laissé, ne deviendrait pas valable, quand même celle personne, par la suite, recueillerait les biens du testateur en devenant héritière de son héritier; quoniam qui fortuito, non judicio lestaloris, consequitur hœredHatem, vel legatum^ non débet onerari; L. 6, § 1, ff. de Legalis 3°. — Mais le testateur peut, in abstracto, nullâ demonstratâ personâ, grever de legs ou de substitution l'héritier de son héritier ; (L. 5, § 1, ff. de Legatis 3°); car, c'est en ce cas sa succession même qu'il grève ^.

» F. art. 911 et 1100, C. civ. :

Art. 911 : « Toute disposition au « profit d'un incapable sera nulle, soit « qu'on la déguise sous la forme d'un « contrat onéreux, soit qu'on la fasse « sous le nom de personnes interpo- « sées. — Seront réputés personnes « interposées les père et mère, les « enfants et descendants, et Tépoux « de la personne incapable. »

Art. 1100 : « Seront réputées faites « à personnes interposées, les do- « nations de l'un des époux aux en-

te fants ou à l'un des enfants de l'autre « époux issus d'un autre mariage, et « celles faites par le donateur aux pa-^ « renls dont l'autre époux sera héri-' « lier présomptif au jour de la dona- « tion , encore que ce denier n'ait « point survécu à son parent dona- « taire. »

2 Les substitutions, même depuis la loi du 17 mai 1826, ne sont permises qu'autant que la restitution doit être faite aux descendants du grevé, F. ci-dessus, p. 351, note 1.

^ ,, — onJtr Di:s dispositions testami:ntaiiu:s. 417 SKCÏ. IV. — Dk ce qui i'kut iVrni«: L'onji-ï dks dispositions tistamkn-

TAIUIiS ; ET jusqu'à QUIÎLLK CONCURUENCE ON TEUl DISPOSER PAR Tl STA- MENT.

§ I, De ce qui peut êlrc l'objet des dispositions leslamcnlaires.

^IH. Los legs, coninie los subslilutions, peuvent cire ou (W l'universalité des bi(Mis, ou (le choses parliculières, soil iinineuhles, soit meubles, ou (h; e()r|)s cerluins, ou (le choses in(l(3teriuinées '. — On ])cul laisser par leslamenl (|U(^[que chose ([ue ce soi!, jiourvu (prellc existe ou doive un jour exister, et (|u'ellc ne soil pas hors du conimeree. Néanmoins, si on avait légué un oflice militaire, ou de la maison du roi, à une personne de (pialité h l'obtenir, le legs ne serait pas nul, quoi(iue ces oITices soient hors le commerce, le testateur devant être présumé en ce cas avoir voulu léguer non pas tant l'office (lue la somme qu'il en coûte pour en obtenir l'agrément.

4î>. On peut léguer non-seulement sa propre chose mais même celle qui appartient à son héritier, ou même à des tiers ^. — Observez néanmoins cette dilTérence, que, lorscpie j'ai légué la chose de mon héritier, le legs est valable, soit que j'aie su ou non qu'elle ne m'appartenait pas , et il ne peut se dispenser de la prestation de celle chose qu'en abandonnant tous les biens disponibles de ma succession ; au lieu que, lorsque j'ai légué la chose d'un tiers, le legs ordinairement n'est valable que lorsqu'il paraît (pie j'ai su (lu'elle ne m'appartenait pas 5 L. 67, §8,ff. de legaiis2° : auquel cas mon héritier est tenu de donner au légataire la chose, lorsque celui à qui elle appartient veut bien la vendre pourle prix qu'elle vaut, sinon le prix de cette chose, L. 14, § fin. ((.de Icgali ta

laissé de faire un legs à ce légataire; L. 10, Cod. de legaiis; pulà, si c'était un de ses héritiers présomptifs à qui d a fait ce legs par forme d'également, ou que ce fut son bâtard à qui il a légué l'usufruit de cette chose pour ses aliments.

50. Lorsque le testateur a légué une chose dont il n'avait qu'une propriété

Cela est surtout hors de doute, lorsqu'il s'est servi du pronom ma; comme si ayant en commun avec une autre personne la maison de la Croix-Blanche, il a légué en ces termes, ma maison de la Croix -Blanche; car, ce pronom restreint le legs à la part qu'il y a; L. 5;, § 2, ff. de Icgalis 1°

5S. Lorsque le légataire se trouve être d'ailleurs propriétaire de la chose qui lui a été léguée, s'il n'en a qu'une propriété imparfaite, le legs sera valable pour ce qui manque à son droit de propriété. Par exemple, s'il n'en avait que la nue propriété, ou qu'il n'en fût propriétaire qu'à la charge d'une substitution, le legs serait valable, à l'effet (lue l'héritier serait tenu de lindenmiser de ces charges; L.82, ff. de legaiis 1° Pareillement, s'il n'était propriétaire qu'à litre onéreux de la chose qui lui a été léguée, le legs sera valable, à l'effet (iue l'héritier fût tenu lui rendre le prix (pi'elle lui a coûté ; L. 34, § 7, ff. de legaiis 1° ; nec enim videlur perfeclè cujusque id esse cujus eipre- Hum abcsl.

^ V. art. 1002, C. civ., ci-dessus, , 401, note 3.

2 F. art. 1021, C. civ.

Art. 1021 : « Lorsque le testateur

« aura légué la chose d'autiui, le legs « sera nul, soit que le testateur ait « connu ou non qu'elle ne lui appar- «tenait pas. »

418 INTRODUCTION AU TITRE DES TESTAMi^NTS.

5«. Los faits pouvenl aussi être l'objet des dispositions testamentaires, pourvu (ju'ils soient possibles, licites, et que le légataire y ail intérêt. Par exemple, un testateur peut ordonner que son liérilicT sera tenu de blanchir le devant de sa maison pour donner du jour à la mienne qui est à l'opposite; ou qu'il ne pourra la louer à des ouvriers travaillant du marteau, tandis que j'occuperai la maison voisine.

§ II. Jusqu'à quelle concurrence peut-on disposer par leslament.

5a. Notre coutume permet à chacun de disposer de ses biens meubles et acquêts, et du quint de ses propres : elle réserve à l'héritier les quatre autres quints (ju'il peut retenir, en abandonnant aux légataires le surplus des biens^. — Cette légitime coutumicre des quatre quints des propres diffère de la légitime de ce droit. Celle-ci est due aux enfants en leur qualité d'enfants, lesquels en conséquence peuvent l'avoir au moins jure relenlionis, (juoiqu'ils aient renoncé à la succession. Au contraire, la légitime est due aux héritiers nniqucmenl en leur qualité d'héritiers : c'est pourquoi, entre plusieurs qui sont appelés à une succession, ceux qui y renoncent, pour se tenir à leur legs, ne peuvent avoir aucune part dans les quatre quints des propres, que la coutume réserve aux héritiers. — Observez aussi que c'est aux héritiers du côté et ligne d'où les propres procèdent, que la coutume en réserve les quatre quints. S'il ne se trouve aucun héritier de la ligne, ceux qui, à défaut de la ligne, y succèdent, n'en peuvent rien retenir; et ces propres sont en ce cas aussi disponibles que des acquêts.

54. La coutume réserve aux héritiers les quatre quints, non de chaque héritage propre, mais du total des propres. Néanmoins, lorsqu'il y a différents héritiers aux propres de différentes lignes, il ne suffit pas que l'héritage propre légué n'excède pas le quint de tous les propres : les héritiers des propres de chaque ligne doivent avoir les quatre quints des propres de leur ligne; car, c'est comme autant de successions différentes de la même personne déférée à chaque famille ^ ; Dumoulin, sur l'art. 93; Kicard, 3^ partie, ch. 10, sect. 1, n» 1458 et 1459.

55. C'est une question sur laquelle la jurisprudence n'est pas bien constante, si, lorsque le testateur a légué ses propres en nature, l'héritier qui veut

* Aujourd'hui la quotité disponible est la même, soit que l'auteur de la disposition fasse une donation entre-vifs, ou un testament ; et la quotité indisponible ou la réserve n'est accordée qu'aux descendants, et dans certains cas aux ascendants. F. art.

913 et 915, C. civ.

Art. 913 : « Les libéralités, soit par « acte entre-vifs, soit par testament, « ne pourront excéder la moitié des « biens du disposant, s'il ne laisse « à son décès qu'un enfant légitime ; «le tiers, s'il laisse deux enfants; le « quart, s'il en a trois ou un plus grand « nombre. »

Art. 915 : « Les libéralités, par ac- « tes entre-vifs ou par testament, ne « pourront excéder la moitié des biens, « si, à défaut d'enfants, le défunt laisse

un ou plusieurs ascendants dans chat( cune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts, s'il ne laisse dascendants que dans une ligne. — Les biens ainsi réservés au profit des ascendants, seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les ( appelle à succéder; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence ( avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée. »

2 Les lois nouvelles ont supprimé cette distinction établie par les anciennes coutumes entre les biens propres et les acquêts. F. art 732, C. civ.

Art. 732 : « La loi ne considère ni « la nature, ni l'origine des biens pour « en régler la succession. »

^ ,,. LIMITES DliS DISPOSITIONS TKSTATVIENTAIRr: S. 419

vu iTlciiir les quatre (juiiils, csl, olilim'; (raljaiuIoiiiKr au légataire lous Us biens ilis|M)iiil)les. — li'opinion poui raniniialivc me parail la plus jniid'uine : car la loi ïK! peut pas donner plus de' «Iroil ii riiérilier dans les (pialre (piinls des projwes (|u'elle lui réserve, que c(!iui <|u'il a dans sa propre; eliose. Or, nous avons vu ei-dessus ((u'il ne pouvait S(; dispenser de la pn'sialion du h^s d<' sa propre chose, (ju'en ahandiuinant au légataire tous les hiens disponibles du l(;slaleur : il ne peut donc retenir les (pialic; (piinls (pie la eontmne lui réserve, qu'en abandonnant les biens disponibles.— Les raisons (pi'on aliè^^ue |)Our l'opinion contraire consistent i\ dire ([uc l'Iiéritier ])eut retenir les (|uatr<; (piinls <les jiropres, parce que hî t(>slateur, en léj^uant h; tolal, voliiU qnod non politil ; et qu'il n'est jsas obli|.',é poui' cela de laisser au léj^ataii(; les biens disponibles, parce (pie le testateur ne les lui a pas lé<;ués, (pioi(pi'il eût |)u le Caire; nofiiU quodpolHil. On ajoule qu'un tcslaleur peut bien léguer la chose d(; sou l)critier, et même la chose d'autrui, parce que les lois ne le défendent pas, au conirairc, elles le pernieltent; mais qu'il ne peut pas do même léguer le tolal <le ses ])ropn>s, les lois lui délendant expresséujent d'en léguer au delà du quinl. knlin, on tire argument de ce qui est délini par Juslinien en la loi 36, § 1, Cod. de Inoff. lcsl.,{\v\(i, lorsqu'un teslateur a institué un étranger béiilier ilans le total de ses biens, à la charge qu'il les rendrait après sa mort au lils du testateur, ce lils, qui fait relrancher de l'inslilution, sans attendre la mort de l'héritier, la portion qui lui est due pour sa légilimc, n'est pas obligé d'abandonner à cet héritier le droit qu'il aura, après la mort de cet héritier, à l'autre portion disponible. — Ces raisons vSont plus sj)écienscs que solides, et elles ne détruisent pas celle sur laquelle nous avons établi notre opinion, qui consiste dans la parfaite parité qu'il y a entre le legs de la chose de l'héritier que tous conviennent devoir être acquittée, si mieux n'aime l'héritier abandonner tous les biens disponibles de la succession, et le legs de l'héritage propre du testateur. On nous oppose contre cette parité, qu'il y a une loi qui défend de léguer les proj)res au delà du quint. La réponse est que cette loi, qui est contenue dans l'art. 292, qui porte que loulcs personnes peuvent disposer de lous leurs biens meubles^ acquêts et conquéls immeubles, et de la cinquième partic de lous leurs propres Itérilagcs, cl non plus avant, n'a d'autre objet que de conserver à l'héritier les quatre quints des propres, comme une espèce de portion légitimaire qu'il puisse avoir dans la succession, franche de legs, en abandonnant au légataire le surplus des biens, suivant qu'elle s'en est exprimée en l'art. 295; qu'elle ne défend pas de tester de ses propres plus avant que du quint, mais seulement de tester p^M5 avant que de tous les meubles, acquêts, conqucts, et le quint de tous les propres : ces termes et non plus avant se rapportent à toute la phrase. IMais, quand même on trouverait dans cet article nue défense expresse de tester plus avant que du quint des propres, elle ne devrait s'entendre qu'en ce sens, que le testateur ne peut ôler à l'héritier Je pouvoir de conserver les quatre quints francs de legs en abandonnant les biens disponibles. Qu'y a-t-il de plus exprès que la défense que fait au mari la loi Julia d'aliéner de quelque manière que ce soit le fonds dotal? Néanmoins, cette défense n'empêche pas que la femme, instituée héritière par son mari, ne soit tenue de délivrer au légataire le fonds dotal que son mari lui a légué, si elle veut retenir les biens de la succession. Une loi positive qui défend aux testateurs de disposer du quint de leurs propres au préjudice de leur héritier, ne doit pas avoir plus de force (pie la loi naturelle, qui défend de disposer du bien d'autrui ; et l'affection que l'Iiéritier peut avoir pour les propres du testateur, ne peut pas être plus grande que celle qu'il a pour son propre bien : néanmoins, lous conviennent que la loi naturelle, qui défend de disposer du bien d'autrui, ne rend pas absolument nul le legs que le teslateur a fait de la chose de son héritier, et qu'elle n'a d'autre effet que de donner à l'héritier le pouvoir de conserver sa chose en abandonnant au légataire les biens de la succession dont le testateur pouvait disposer. Donc à pari, imo à fortiori, la

loi qui défend de lester plus avant que du quint des propres, ne rend pas absolunionl nul ce legs; mais elle donne seulement à l'iiéritier le pouvoir de retenir les quatre ([uints en abandonnant au légataire les biens dispoiiihlcs. A l'égard de l'argument qu'on tire pour l'opinion contraire, de la loi 36, § i, Cod. de Inoff. test, la réponse est que cette décision, qui n'est établie que sur la grande laveur que mérite la légitime de droit, ne doit pas être étendue à la légitime coutumière, qui ne mérite pas la même faveur. — Notre opinion est aussi celle de Lalande (arl. 292, n° 45) et de Dumoulin sur Paris, § 93, et en sa note sur la coutume de Monlargis (ch. 13, arl. 2). Quoique notre opinion me paraisse très bien établie, néanmoins, comme il v a variété de sentiments et même d'arrêts, il est à propos, pour lever toute difficulté, lorsqu'un testateur veut léguer à quelqu'un un bérilage propre qui excède le quint de ses propres, qu'il le lègue avec celte alternative : Je lègue à un tel un tel héritage y ou tous les biens dont je puis disposer, au cas que mon héritier voulût le retenir. — Lorsqu'un testateur laisse des propres situés sous différentes coutumes; comme chaque coutume défère, indépendamment des autres coutumes, les biens situés sous son territoire, l'héritier peut retenir les quatre quints des héritages propres légués qui se trouvent situés sous la coulume d'Orléans, quoique ces héritages légués n'excèdent pas le quint de tous ceux que le testateur avait dans les différentes coutumes où ils sont situés. Mais suivant les principes que nous venons d'établir, il doit, pour les retenir, abandonner tout ce qu'il y a de disponible sous les différentes coutumes. Cela est conforme à l'avis de Dumoulin sur la coutume d'Auvergne, laquelle (chap. 12, art. 41) défend de léguer plus du quart de ses biens. Dumoulin en sa note dit : Fallit si habet bona alibi sila ubi polest amplius legare, quia residuum capielur in bonis alibi silis.—KïCârd (3^ part., ch. 10, sect. 1, n" 1445) et Duplessis {des tesiarnents, sect. 7, p. 585) apportent au principe que nous avons établi, ce tempérament; savoir, que l'héritier, pour pouvoir retenir les quatre quints du propre légué, doit abandonner les biens disponibles, seulement jusqu'à concurrence de la valeur de ce qu'il relient dans le propre légué, et non pas absolument tous les biens disponibles. Ce tempérament est rejeté par Dufresne, Journal, liv. 2, ch. 89 (arrêt du 21 janv. 1631), qui pense que l'hérilier ne peut rien retenir du propre légué qu'en abandonnant absolument tous les biens disponibles; de même, qu'en point de droit, lorsque le testateur a légué la chose de son héritier, cet héritier n'est pas admis à offrira la place l'estimation, et ne peut éviter la prestation du legs qu'en abandonnant au légataire entièrement tous les biens dont le testateur pouvait disposer.

5G. Lorsque l'héritier de la ligne d'où est le propre légué, n'a pas succédé h d'autres biens, y ayant des héritiers aux meubles et aquêls et aux propres des autreslignes, le légataire nepeutpas demander aux autres héritiers l'estimation des quatre quints qui ont été retranchés de son legs. C'est l'avis de Dumoulin sur l'art. 93 de Paris, quia, dit-il, legalum est de certo corpore § 93, 11° 4. Car, il y a cette différence entre les legs de corps certains et ceux de sommes d'argent ou de choses indéterminées, que ceux-ci sont une charge de toute la succession et de tous les différents héritiers, au lieu que les legs de corps certains ne sont une charge que des seuls héritiers qui y succèdent. D'où il suit que le légataire d'un corps certain ne peut jamais rien demander aux héritiers qui n'ont succédé qu'à d'autres espèces de biens.

o'î'. Lorsque l'héritier, pour retenir les quatre quints des propres, aban-

par la contusion qui personne.

5S. Les dettes de la succession étant une charge de tous les biens, tant des disponibles que de la portion que la loi réserve à l'héritier, elles doivent se

J II. — LIMITES DES DISPOSITIONS TESTAMENTAlUES. 421

V(''|i;\i'lir sur lous les biiMis, cl l'iicrilicir <mi doit porter une pari (pii soil dans h iiUMiu; raison cl proporlion ((ii'csl la valcMir <I(î la pari qu'il rcliciilà la valeur (lu (otal des hiens de la succession : le sui'pliis doil chu; ac(piillé sur les biens disponibles (|n'il abaiidonncî; cl, par c(Hisé<pi<'nl, riK'iilicr, qui a a((|uill(* on doil accpiiHci' ce suipius, penl en laire déduelioii aux léj^alaircs sur Icsdils biens qu'il leur abandonne ^. On doil conipi'cndre dans ce passil, ^\\i\ doil s(! léjiartir sur (eus les biens, ce cpii élail dû |)ar le leslalour à l'Iiéiilicr, quoicpie c<;llc dellcs(^ trouve élcinle par la confusion; d(! niênic, (jn'on n(; laiss(;rail pas d'y coniprcndre celles dues à des liers (pie l'Iicrilier aurail ac(piilté(;s avanl l'abandon.—Si les délies élaienl condilionnclles on conleslé(,'s, riiérilici- ne rcrKîudiail rien, cl il snllirail i\w\ les léi^alaires lui donnass(!nl caulion de rai)p()rler lu part que les biens abandonnés devront perler dans lesdiles délies, au cas que la condition arrive, ou (prelles soient jugées être duos, et dans celles qui pourraie ni se découvrir par la suite, et dont on n'avait pas de connaissance lors de l'abandon.

5». Lorsqu'il y a un légataire universel, il ne peut rien prendre dans les biens disponibles dont l'bérilier a fait l'abandon, (ju'après (pu; tons les legs particuliers auront été ac(piillés : car il n'est légataire (pie du surplus; cl s'il ne reste rien, son legs est de nul el'fel '^. — Lorseju'après le prélèvement de la sonnne à laquelle rnoiile la parl([ue l'universalité des biens disponibles, dont riiérilier a l'ail abandon, doil porter dans le passit de la succession, il ne se trouve pas suffisaninient dans ce qui reste de la masse desdits biens disponibles de quoi acquitter tous les legs particuliers, chacun desdits legs, qui doivent être acquittés sur celte niasse, souffre diminution à propoition de ce qui s'en manque pour les acquitter, sans que les legs pieux puissent prétendre en ce cas aucune préférence ni privilège sur les autres. ■ — A l'égard des legs de corps certains qui se trouvent en nature dans la succession, je pense que ces legs ne doivent souffrir aucune diminution, tant que dans ce qui reste de la masse des biens disponibles il y a de quoi payer la part des délies dont est tenue celle masse ; et ((u'ils ne doivent venir à cet égardàaucime contribution avec les légataires de sommes d'argent qui ne trouvent pas dans celle masse de quoi être payés en entier de leurs legs. C'est l'avis de Duplessis {des testaments, sect. 5, t. 1, p. 583), qui me paraît fondé sur ce principe de droit, que les dettes étant un charge d'une universalité de biens, et non des choses particulières, œs alienum universi patrimonii, non singularum rerum onus est, la part des dettes que doil porter la masse ou universalité des biens disponibles, n'est aucunement une charge des corps certains que le testateur en a distrait pour en faire des legs particuliers, mais une charge seulement de celte universalité : d'où il suit qu'il n'y a que les legs qui sont à prendre dans celle universalité, qui doivent

» F. art. 871, 1009, 1012, C. civ.

Art. 871 : « Le légataire à titre uni- « versel contribue avec les héritiers, « au prorota de son émolument ; mais « le légataire particulier n'est pas tenu « des dettes et charges, sauf toutefois « l'action hypothécaire sur l'immeuble « légué. »

Art. 1009 : « Le légataire universel « qui sera en concours avec un héri- « lier auquel la loi réserve une quotité « de biens, sera tenu des dettes et « charges de la succession du lesta- « teur, personnellement pour sa part

« et portion, et hypothécairement pour «le tout; et il sera tenu d'acquitter (( lous les legs, sauf le cas de réduc- « lion, ainsi qu'il est expliqué aux art. « 926 et 927. (F. ci-dessus, p. 37, « note 3.) »

Art. 1012 : « Le légataire à titre « universel sera tenu, comme le léga- « laire universel , des dettes et charges « de la succession du testateur, per- « sonnellement pour sa part et por- « lion, et hypothécairement pour le (c tout. »

2 F.art. 1009, C. civ., note ci-dessus.

soiifliir des dcltes dont celle masse est tenue ; parce que les dettes, en la diminuant, enipèclient qu'il n'y reste à suftire pour ac(iuitlerlesdilslegs. Mais les legs de corps certains se prenant en nature dans les choses que le testateur a distraites de ladite niasse, et non dans ce qui reste de cette masse, ils ne peuvent soulfrir aucune diminution de ce que ladite masse se trouve diminuée par les dettes. — On oppose contre cettedécision, que le testateurayant également voulu que les légataires de sommes d'argent eussent la somme entière qu'il leur léguait, comme il a voulu que les légataires de cor|)s certains eussent la chose entière qu'il leur léguait, la condition de tous ces légataires doit être égale, et ils doivent par conséquent souffrir un égal retranchement dans leurs legs, lorsque la volonté du testateur ne peut être exécutée en entier. La réponse est, qu'il n'est pas vrai que le testateur ait égalemenl et de la même manière voulu que les légataires de sommes d'argent eussent la somme entière qu'il leur léguait, comme il a voulu que les légataires de corps certains eussent le corps certain entier qu'il leur léguait; car la volonté qu'il a eue que les légataires de sommes d'argent eussent la somme entière qu'il leur léguait, avait nécessairement cette condition, s'il se trouve suffisamment de quoi les acquitter dans ce qui restera de la masse des biens disponibles, sur laquelle le testateur a voulu que lesdits legs fussent pris; au contraire la volonté que le testateur a eue que les légataires de corps certains eussent la chose entière qu'il leur léguait, n'avaitpas celte condition, mais elle en avait une autre, savoircelle-ci, sile corps certain légué se conserve entier jusqu'au temps auquel le legs devra être acquitté. Si les légataires de corps certains ne courent pas le risque de la diminution que les dettes peuvent causer dans le restant de la masse des biens sur laquelle les legs de sommes d'argent sont à prendre, ils courent à la place le risquede ladiminution, et même de la perle totale qui peut arriver du corps certain qui leur est légué. — On oppose en second lieu la loi 56, § 4, ad Icgem Falcidiam : qui décide nettement que les legs de corps certains et les legs de sommes d'argent souffrent un égal retranchement pour la Falcidienne. La réponse est, que la Falcidienne, lorsque le testateur a épuisé ses biens par des legs particuliers, retranche au profit de l'héritier une quarte dans tout ce qui compose la succession, et par conséquent dans les corps certains qui ont été légués, aussi bien que dans le surplus. Mais nos coutumes ne réservent à l'héritier une portion que dans les propres ; c'est pourquoi il n'y a aucune parité, et l'argument tiré delà Falcidienne n'a aucune application ^.

SECT. Y. ■— De l'ouverture des donations testamentaires. 5 L Principe général sur Vouverlure des donations testamentaires.

^ Le Code ne paraît pas avoir reproduit celle doctrine de Pothier : il n'accorde aucune préférence aux légataires de corps certains sur les légataires de quantités; les uns comme les autres subissent proportionnellement les réductions qui sont nécessaires soit pour acquitter les dettes, soit pour compléter les réserves. F. art. 92.6 et 102i. — Si le testateur veut qu'un

legs soit acquitté de préférence aux autres, il doit l'exprimer. (Art 927.)

Art. 926 et 927. F. ci-dessus, p.375, note 3.

Art. 1024 : « Le légataire à titre « particulier ne sera point tenu des « délies de la succession, sauf la ré- « duclion du leas ainsi qu'il est dit ci- <( dessus, (art. 920 à 930), et sauf l'ac- « lion hypothécaire des créanciers. »

5 II. — DKS CONDITIONS DANS LFS LEGS. ^23

V'mslantdu dôcès du Irshilciir ' ; Tj. 5, ^ 1, II. quandn dict leqalor\im. — Nous Vcn'OMSCii lascclioii suivanh», quclsilntils (loiinc an l('}^;H;ui «• l'oiiv* rliii(; du li^s. — L<)rs(|ii(^ l(^ l<'^s est lail, scms niic ((nidilioii, il nN-st ouvnl que lorscjiKî la coiidilion est accomitlic, on irpiitéc atcomplit; *. S'il est lait sous plusifMirs coiulilious ; si ces cotidilioDS ont élé apposées par une disjoiiclivc, eorntiic lorscproii a légué à (piehju'un lorsqu'il sara majeur ou marit' ; il sullil (juc l'une de ees eondilious s'aeeouiplisse, pour (pie !<; legs soit ouvcit. Mais, lors- «lue l(>s conditions sont apposées par nue conjonctive, comme ioiscpi'il est dit, lorsqu'il sera majeur cl marié, il n'y a ouveilurc au legs qui; lors(pu; toutes les conditions ont élé accomplies; L,5, fl. de Conditioni/ms inslilulionvm. II faut au reste bien piendre garde en quel sens le testateur les a entendues. V, ci-après la secl. 10, règle 25.

et. Quoique le légataire, avant que le legs soit ouvert par l'accomplisscnient de la condition, n'ait encore aucun droit, néanmoins l'espérance qu'il a, sullit pour ([u'il puisse faire tous les actes conservatoires du droit qu'il es[)èic avoir un jour. Par exemple, il peut interrompre une prescription, ou s'opposer h un décret, pour la conservation de quelque droit dans riiérilage qui lui a été légué \

§ II. De ce qui fait condilion, ou non, dans les legs.

G^. On appelle condition un événement incertain, ou un temps incertain de l'événement duquel le testateur a voulu faire dépendre sa disposition ; dies inccrlus pro condilione habclur ; L. 75, ff. de Condilionibus cl demonslralionibus. — ^Un temps ou un événement est réputé incertain, et fait condition dans les legs, quoiqu'il soit certain qu'il arrivera, pourvu qu'il soit incertain si ce sera du vivant du légataire. — En cela les legs diffèrent des actes entre-vifs. Dans ceux-ci, comme celui qui stipule quelque chose à son profit, est censé le stipuler tant pour lui que pour sa succession, il n'importe que la condition sous laquelle il a stipulé arrive après ou avant sa mort *. C'est pourquoi une chose, qui doit certainement arriver, ne peut jamais rendre la disposition incertaine et conditionnelle. Au contraire, les legs n'étant faits qu'à la personne du légataire, et conséquemment la condition des legs ne pouvant donner ouverture au legs que lorsqu'elle existe du vivant du légataire, il suflil qu'il soit incertain si une chose arrivera du vivant du légataire, quoique d'ailleurs elle doive certainement arriver, pour qu'elle puisse faire une véritable condition dans les legs.

03. Il n'y a que les choses futures qui puissent faire une véritable condition. C'est pourquoi si quelqu'un, sur le bruit d'une bataille donnée en Allemagne,

» F. art. 1041, C. civ.

Art. lOil : « La condition qui, dans « l'intention du testateur, ne fait que « suspendre l'exécution de la disposi- « tion, n'empêchera pas l'héritier in- « stitué, ou le légataire, d'avoir un « droit acquis et transmissible à ses « héritiers. »

* F. art. 1040, C. civ.

Art. lOiO : « Toute disposition tcs- « tamentaire faite sous une condition « dépendante d'un événement incer- « tain, et telle, que, dans l'intention « du testateur, celte disposition ne « doive être exécutée qu'autant que « l'événement arrivera ou n'arrivera

« pas, sera caduque , si l'héritier insti- « tué ou le légataire décède avant l'ac- « complissement de la condition. »

5 F. art. 1180, C. civ.

Art. 1180 : « Le créancier peut, « avant que la condition soit accom- « plie, exercer tous les actes conser- « vatoires de son droit. »

' F. art. 1179 et 1040, C. civ.

Art. 1179 : « La condition accom- <( plie a un effet rétroactif au jour au- <( quel l'engagement a été contracté.

« Si le créancier est mort avant l'ac- <( complissement de la condition, ses « droits passent à son héritier. »

Art. 1040. F. ci-dessus, note 2.

avait fait un legs de colle manière, Je Icguc telle chose à Pierre, si mon frère a clé tué, ou si mon frère csl mort, ce leo^s n'est pas condilioniiel : mais il est d'abord, ou valable si le frère a été lue; ou nul, s'il ne l'a pas éié. C'est pourquoi, si le leslaleur meurl, cl le légataire ensuite, avant (ju'on ait eu la nouvelle de la mort du fière du leslaleur, le legs n'en aura j)as moins été acquis au légataire dès l'instant de la mort du leslaleur, cl le légataire l'aura transmis dans sa succes*iion ; Nulla est condilio quœ in prœterilum conferlur, vel quœ inpra'senli,veluli si Rex Parlhorumvivil;\j. IQ, §1, ff. de condilionibus inslilulionum. — Lorsqu'une chose, qui était déjà arrivée au temps du testament, est de nature à pouvoir arriver une seconde fois, le testateur qui a mis celle chose pour condition de son legs, lorsqu'il ignorait que la chose fût arrivée, est censé avoir mis pour condition ce qui est déjà arrivé, et non ce qui peut arî'iver une seconde fois, quoique son legs soit conçu en termes du temps futur. Mais s'il savait que la chose était arrivée, le legs sera présumé fait sous la condition, non de la chose qui est déjà arrivée, mais de celle qui peut arriver une seconde fois, et sera conditionnel. Par exemple, lorsqu'on a fait un legs à quelqu'un sous celte condition, lorsqu'il se mariera; si le testateur ignorait qu'il fût marié, le legs sera présumé fait sous la condition du mariage que le testateur ignorait, et par conséquent pur et simple, comme fait sous la^condilion impropremcnt dite d'une chose arrivée. Mais, si le testateur savait que le légataire était marié, le legs est conditionnel, comme présumé fait sous la condition non du mariage présent du légataire, mais d'un second mariage qu'il pourra contracter après la dissolution de celui-ci ; L. 11, et L. 68, d.de Condilionibus €l demonslralionibus. L. 45, § 2, ff. de legalis 2°.

G4. La condition étant, suivant notre définition, un événement incertain, il s'ensuit qu'une chose impossible ne peut pas faire une condition. Si donc le testateur a fait un legs sous la condition d'une chose impossible, le legs ne sera pas conditionnel. Mais sera-t-il nul? ou n'y aura-t-il que la condition qui sera nulle, et le legs réputé comme s'il était fait sans condition? Ce dernier senlimenl a prévalu : Obtinuit impossibiles condiliones in teslamenlo adscriplas pro non scripiis habendas ; L. 3, ff. de cond. cl dem. — Il en est de même des conditions contraires aux lois et aux bonnes mœurs ^ : Condiliones conlrà leges vel conlrà bonos mores pro non scripiis habenlur; L. 14, (i. de Cond, inslii. — Il ne faut pas regarder comme contraire aux lois la condition d'une chose qui est contraire à une loi dont il est d'usage d'obtenir dispense. C'est pourquoi si on a légué à quelqu'un sous la condition qu'il épouserait sa cousine germaine, la condition est valable. — On peut regarder une condition comme contraire aux bonnes mœurs, non seulement lorsque la chose mise pour condition est contraire aux bonnes mœurs, mais aussi lorsqu'il est contraire aux bonnes mœurs d'en faire la condition d'un legs. C'est sur ce principe que Ricard, Traité des dispositions conditionnelles, n°26i, décide qu'un legs fait à quelqu'un au cas qu'il se fasse prêtre, est fait sous une condition contraire aux bonnes mœurs; car, quoique ce ne soit pas une chose contraire aux bonnes mœurs que de se faire prêtre, il est contre les bonnes mœurs et l'honnêteté publique d'en faire la condition d'un legs, et d'inviter par des vues temporelles le légagalaire à prendre cet état. — La condition de ne se pas marier absolument, est aussi du nombre de celles qui sont regardées comme non écrites, étant contraire à l'intérêt public; L, 65, § 1, ff. adSexlum Trebclliamim. Mais celle de ne se pas marier à telle ou telle personne, est valable ; L. 63; L. 64, § i, ff. de Cond. et dem. Celle de ne se pas remarier est aussi valable, suivant la JNovelle 22. chap. 44, que nous suivons.

65. Il ne faut pas non plus prendre pour vraies conditions qui diffèrent l'ouverture dulegs, celles quœ vi ipsâ et ex naturâ rei legatœ insunt. Par exem-

* F. art. 900, C. civ., ci-dessus, p. 412, note 2.

§ ir. — i)i:s coNnriiONs dans Lr:s lkgs. 425

pic, si j'ai Ié};iu; les l'niils <|iii soraiciil ('iicillis l'amuîc de iiioii drcrs dans un tel j<tnh'n,i\\H)'u\uo ce l('i;s rciirciMic (cUc ((Hidilioii, «a <(is (/uil s'en Iroiivn à imicil/ir, néanmoins (c \v\is ii'rsl pas ((uidilioiiiicl , <i le droit vu sera ao (juisdt's l'irislaiil. do ma inoii an h'-alairc, U'i\\u'\ W. (r;uisni(!llia en sa succession, (pioicpi'il inciiiN' avant la recolle; L. 'iti, 11. Quando dirs Icgalorum L. Hî); IT. de Condilioufbus cl dcmonslvalionihus.

IU5. Observez aussi (pi'il faut bien prendr(^ «jaide si la pbraso (pii paraît reulernier inie condilion, se rél'èici à la (bsposilion nuMn(!; comme; lors(pui je lègue à (|nel(prun une telle somme, lorsqu'il sera majeur; ou si clic ne se réfère (pi'àrexéculion <le la disposition; connue lorscpu; \o, \v<^\u\ à (|uel(|n'un une telle somme, qui lui sera payée lorsqu'il sera majeur. Dans la preniièie espèce, le leiis est condiliounel : mais dans la seconde, il est pur et simple, vi est ouvert et acxpiis au léi;alaire dès l'inslant de la mort du leslaleur, cl se Iransmel dans la succession du léj*alaire, quoicju'il décède avant que d'ctrc parvenu à rage de majorité ; iiarcc que ces termes, lorsqu'il sera majeur, (pii sont })lacés après ceux-ci, qui lui sera payée, se réfèi'cnt à ce qui concerne le paiement et l'exécution du legs, et ne peuvent par conséquent avoir d'autre effet que d'en dillérer l'exécution : L. 5,Cod. quando dieslegali. Suivant cette règle, il y a une grande différence entre celte espèce, Je lègue à un tel une telle somme lorsqu'il entrera dans le service pour servir à l'équiper; cl celle-ci, Je lègucà unlclune telle somme pour servir à l'équiper lorsqu'il entrera dans le service. Le legs, dans la première espèce, est conditionnel : mais dans la seconde il est pur et simple ; parce que celle pbrase, lorsqu'il entrera dans le service, ajoutée après celle-ci, pour servir à l'équiper, ne se réfère pas à la disposition, mais seulement à ce qui concerne l'emploi et \à destination de la somme léguée.

Ht. Il ne faut pas prendre pour condilion dans les testaments, les phrases qui n'expriment que le motif qui a porté le teslaleur à léguer, ou la destination de la somme ; comme lors(iu'on lègue à une fille une certaine somme pour servir à la marier, ou à un garçon pour servir ci le faire étudier en droit. Ces legs ne sont pas condiliounels ; ils sont, dès l'inslant de la mort du teslaleur, acquis au légataire, qui les transmet dans sa succession, quoique lafdle meure avant d'être en âge nubile, et quoique le garçon meure avant que d'être en âge de faire ses études : ces expressions ne sont pas même censées imposer aucune obligation au légataire de suivre les vues du testateur, quand il sera parvenu à un âge suffisant pour cela, et elles ne sont censées renfermer qu'un simple conseil. Si le testateur avait dit, si elle se marie, ou au cas qu'elle se marie, le legs serait conditionnel.

C8. Il faut aussi bien distinguer de la condilion , la charge de donner ou de fair'î quelque chose. La condition suspend le legs, et en arrête l'ouverlure jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Au contraire, la chaige qui est imposée par le testament au légataire de faire ou de donner quelque chose, ne suspend pas le legs, et n'empêche pas qu'il soit ouvert, et que le droit soit acquis au légataire dès l'instant de la mort du testateur; de manière que le légataire puisse le transmettre dans sa succession, quand même il mourrait avant que d'avoir accompli la charge qui lui a été imposée. Il en résulte seulement une exception qu'a l'héritier contre la demande du légataire jusqu'à ce qu'il ait accompli la charge qui lui est imposée : il en résulte aussi une action pour obliger le légataire à l'accomplir, comme nous le verrons infrà. — Les termes qui expriment la condilion sont ceux-ci : si, au cas que, quand, lorsque. Au contraire ceux-ci: « la charge que, à condition que etc., n'expriment qu'une charge imposée au légataire. Par exemple, si quelqu'un a légué ainsi : Je lègue telle chose à un tel, s'il me fait une épitaphe ; le legs est conditionnel, et n'est ouvert que lorsque le légataire aura lait l épitaphe. Au contraire, s'il est dit, à condition qu'il me fera une épitaphe, c'est un legs sub modo relictum, qui

INTRODUCTION AU TIÏTRE DLS TESTAMF.NTS.

est ouvert et acquis nu légataire dès Tinstanl do la mort du testateur; L. 80. il. de Condlliombus dcmonslraiionibus. — Lorsque le teslaleur s'est expriiué par le gérondif, comme lorsqu'il a légué de cette manière : Je lèfjue à wn tel une (elle maison, en donnant par lui à mon héritier la somme de tant; ou bien, je lègue telle chose à un tel, en faisant par lui telle chose; c'est une question si ce gérondif exprime une condition, ou seuh-ment une simple charge de donner ou de faire quelque chose? Dumoulin, § 20, glose 7, suit celle disiincUon de I>arllioIe. Si le gérondilest régi par le temjisdu présent, comme dans les espèces ci-dessus proposées, il n'exprime qu'une simple charge de donner ou de faire. Si, au contraire, il est régi par le temps du futur, il exprime une condition ; comme s'il est dit : Un tel recevra de mon héritier telle somme, en faisant telle chose. Dans le doute sur le sens des termes, on doit plutôt croire qu'ils expriment une simple charge plutôt qu'une condition ^; Dumoulin, ibid, n°3.

§ III. Quand et comment une condition doit-elle être accomplie, ou réputée 'pour accomplie, pour donner ouverture au legs.

60. Une condition positive, c'est-à-dire, au cas que telle chose arrive, est accomplie, lorsque la chose mise pour condition est arrivée. Une condition négative, c'est-à-dire, au cas que telle chose n'arrive pas ou ne se fassse pas, n'est accomplie que lorsqu'il devient certain que la chose n'arrivera pas ou ne se fera pas.

^if. Quoique la chose léguée soit divisible, et que ce qui a été mis pour condition du legs soit aussi quelque chose de divisible, s'il n'y a qu'un légataire à qui elle a été imposée, la condition n'est censée accomplie à l'effet de pouvoir donner ouverture au legs, que lorsqu'elle est totalement accomplie ; L. 23, ff. de Cond. etdem. — S'il y a deux légataires auxquels la condition ait été imposée, l'un d'eux, en l'accomplissant pour sa part, donne ouverture au legs pour sa part ; et le legs pour l'autre part demeure en suspens, jusqu'à ce que l'autre légataire ait accompli la condition pour ce qui en reste à accomplir; L 56, ff. eod. tit. — Cette décision a lieu lorsque la condition consiste dans quelque chose de divisible ; comme lorsqu'on a légué à deux personnes un tel héritage, si elles donnaient à un tel 2,000 livres. Mais, lorsque la condition consiste dans quelque chose d'indivisible, comme lorsque j'ai fait un legs à deux architectes, s'ils construisaient un tel bâtiment, il est évident que la condition ne peut s'accomplir que pour le total : mais les anciens jurisconsultes avaient douté si elle devait être accomplie par les deux légataires, ou si l'un d'eux, en l'accomplissant seul, pouvait donner lieu à l'ouverture du legs. Juslinien a défini qu'il le pouvait; L. 6, Cod. de Conditionibus insertis tam in legatis quàm fideicommisssis. Cujas, ad tit. de Icqat., 3° ff. t. 10, col. 1033, (C.Venise.)

■S^l. Observez aussi que, pour que l'accomplissement de la condition donne ouverture au legs, il faut que la condition soit accomplie dans le terme que le tesialeur a limité. Inutilement l'accomplirait-on après l'expiration de ce terme, L. 41, § 12, ff. de fideicommissariis libertatibus. — Si le testateur n'a limité aucun terme pour l'accomplissement de la condition, il n'importe en quel temps la condition soit accomplie. — Cette règle souffre exception à l'égard de certaines conditions qu'on appelle promûcwcp, qui consistent w dando , ou dans quelque fait qui dépende de la volonté du légataire à qui la condition est imposée. Ces conditions ne peuvent s'accomplir que depuis que le légataire a eu connaissance du legs : namsi falo fecerit, non videtur obtempérasse vohmlati;L. 2, de Cond. et dem. — Il faut aussi que le légataire accomplisse ces sortes de condition

"* Tous ces exemples peuvent servir de guides; mais il est très difficile de donner des règles générales et absolues sur cette matière ; et il résulte

des art. 1040, 1041, qu'en fait de legs et de conditions tout est laissé à l'appréciation du juge. F. ci-dessus, p.

lOO, notes 205 et 206.

§ in. — DE l'accomplissement des conditions. 427

aussilùUiu'illui est poiîsibicj L. 29, lï. eod. lit., ce qui doit être arbilic parle juge.

H'i. Il y a oiivcilun^ au loji,s non-seulement par raceouiplisseinfînt cffeclif tl(; la eondilion, mais aussi toutes les lois (pi'ell(! est i<''pulée |tour accomplie. — C'est un principe commun à toutes les conditions, (pi'uncî comlition <;st réputée pour accomplie toutes les lois (pie c'est par U\ fait d(î l'héritier ou autre rpji a élé ^revé du le^s, (pj'elle ne l'a pas été : l*ro implctd hnhctur condillo, (niàm pcr euni stal qui, si implela csscl, dcOilurus eral. L. 81, § 1, 11. de Coud, rt dem. — On ne doit pas néanmoins dire (pui c'est par h; lait de l'hérilier (pu; la condition n'a pas été accomplie, lors(pie ce n'est (prindinîctemcnt et sans dessein (|u'il a mis obstacle à son accomplissement. — Su|)posons (pi'on a lait un le^s à (pu'hpi'un sous celle condition, s'il donne mille livres à un Ici dans Vannée de ma mort; et (pi'après la mort du teslateur, l'héritier, (pii était de son cher créancier de co légataire d'une somme considérable, l'ait lait saisir en ses meubles pour avoir paiement de ce (pii lui était dû, et l'ail mis par ce moyen hors d'état de satisfaire à la condition du legs : on ne dira pas pour cela ((uc c'est par le lait de l'héritier ([ue le légataire n'a pas accompli la condition j car, l'héritier n'a usé que de son droit en se faisant payer de ce qui lui élait dû, et n'a pas eu dessein de mettre obstacle à raccomplissement de la condition du legs. C'est en ce sens que Paul dit : Non omne ab liœrcdis personà inlewenicns impcdimcntum pro cxpleUî condilione cedil. L. 38, ï[.de Slalu libcris. — Observez, à l'égard de notre principe, une différence entre les conditions dont l'accomplissement est momentané, et celles qui ne peuvent s'accomplir que par succession de temps. Les premières sont réputées pour accomplies aussitôt, dès le premier moment que le légataire s'étant présenté pour accomplir entièrement la condition, l'héritier ne l'a pas souffert. Il n'en est pas de même des autres : par exemple, dans l'espèce d'un legs fait à un vigneron sous cette condition, s'il fait dix journées à ma vigne; la condition ne sera pas répulco pour accomplie dès la première fois qu'il se sera présenté, et qu'il aura été empêché par l'héritier de travailler : elle ne le sera qu'après qu'il s'y sera présenté à dix jours différents; L. 20, §5, iï.dc Slaiu libcris.— Ohscncz aussi que, si l'héritier n'a empêché l'accomplissement (pie d'une partie delà condition, elle n'est réputée pour accomplie que pour cette partie, et il n'y aura ouverture au legs que lorsque le légataire l'aura accomplie pour le surplus; L. 3, § 13, L.18, ff. de Slalu liberis,

'93. Il y a un principe qui est particulier aux conditions polestalives. On appelle de ce nom les conditions qui consistent dans un fait qui dépend uniquement de la volonté du légataire à qui elles sont imposées. Le principe à l'égard de ces conditions, est qu'elles sont réputées pour accomplies aussitôt (Qu'elles ont cessé de pouvoir l'être, sans qu'il ait tenu au légataire qu'elles le lussent. Par exemple, si un legs a élé fait à quelqu'un sous cette condition, sHl envoie son fils au collège de Sainte-Barbe, aussitôt qu'il sera en âge d'y aller; la mort de l'enfant avant l'âge pour y aller, fera réputer la condition pour accomplie; L.54,§2,ff. deLegatisi°. — Il n'en est pas de même des conditions mixtes. On appelle de ce nom celles qui ne dépendent pas uniquement du légataire, mais pour l'accomplissement desquelles il faut avec sa volonté le concours de la vohmté d'un tiers : telles sont celles-ci : s'il épouse ma filleule, s'il prend Pierre à son service, etc. Pour que ces conditions mixtes soient réputées pour accomplies, il ne suffit pas, comme à l'égard des polestalives, qu'elles aient cessé de pouvoir l'être sans qu'il ait tenu au légataire qu'elles le fussent. Par exemple, cette condition , s'il épouse ma filleule, n'est pas réputée pour accomplie par la mort de ma fdleule avant que le légataire ait pu l'épouser ; L. 4, Coà.de Conditionibus insertis lam legatis quam fîde/commissis. Mais ces conditions sont réputées pour accomplies, lorsque le légataire se mettant de son côté en devoir de les accomplir, il lient à la tierce personne qu'elles ne le soient.

Par exemple, celle condition, s'il t'pouscma filleule, sera léjjiiléc! pour accomplie, si le légalairc rayanl deinaiidée en mariage, elle a refusé de l'éjjouser '} L. 31, ff. de Cond. et dem.; adde L. 3, et L. il, ff. de ConditioniOus inslUU' tioniim.

SECT. VI.— Des droits que l'ouverture des legs ou Fior-icoMMis donne

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