AUX LÉGATAIRES OU FIDÉICOJIMISSAIRES ; ET DE LEURS OBLIGATIONS
7^. L'ouverture des le^s ou fidcicommis donne aux légataires ou fidéicommissaircs, — 1° la propriété des choses léguées; — 2° une action personnelle ex leslamenlo contre les héritiers ou autres personnes qui en sont grevées, pour on avoir la délivrance; — 3° une hypotliè([ue sur les biens de la succession auxquels ont succédé les héritiers grevés de la prestation du legs.
ART. x«'. — De la translation de propriété des choses lég^uées en la personne d^s légataires ou iidéicommissaires.
"55. La propriété des choses léguées, lorsque ce sont des corps certains dont le défunt était propriétaire lors de son décès, est transférée de plein droit par ia vertu de la loi, en la personne des légataires ou fidéicommissaires, dès l'inslani de l'ouverture du legs ou fidéicommis; et, par conséquent, dès l'instant de la mort du testateur, si c'est un legs qui, n'étant suspendu par aucune condition, est ouvert dès ce temps 2; L. 80, ff. de Legalis 2°.- Néanmoins, la possession des choses léguées demeure par-devers l'héritier; et comme juste possesseur, il a droit d'en percevoir à son profit les fruits, même depuis l'ouverture du legs ou fidéicommis, soit particulier, soit universel, jusqu'à ce qu'il en ait saisi le légataire ou fidéicommissaire, ou qu'il ait été mis en demeure de le faire par une demande judiciaire que doit donner contre lui le légataire ou fidéicommissaire (Ord. de 1748, p. 1, art. 40). — Le légataire ou fidéicommissaire, quoique devenu propriétaire des choses léguées, ne peut donc pas de lui-même s'en mettre en possession 3- loio lit. ff. Quod legalorum, il faut qu'il s'en fasse saisir. — Cela a lieu, quand même le testiJ'.eur aurait expressément ordonné par son testament que le légataire serait saisi de plein droit des choses qu'il lui lègue, et qu'il pourrait s'en mettre en possession : car le testateur ne peut pas, par sa seule volonté, transférer après sa mort au légataire la possession des choses dont la loi saisit son héritier *; Nemo polest cavere ne leges
* On peut en général appliquer aux conditions imposées aux legs ce que le Code dit, art. 1175, des conditions dans les contrats.
Art. 1175: « Toute condition doit « être accomplie de la manière que « les parties ont vraisemblablement « voulu et entendu qu'elle le fût. »
^^ F. art. 711 et 1014, C. civ.
Art. 711 : « La propriété des biens « s'acquiert et se transmet par suc- « cession , par donation entre-vifs ou « testamentaire;, et par l'effet des « obligations. »
Art. 1014 : « Tout legs pur et sim- « pie donnera au légataire, du jour du « décès du testateur, un droit à la « chose léguée, droit transmissible à « à ses héritiers ou ayants cause. — « Néanmoins, le légataire parliculicr
« ne pourra se mettre en possession « de la chose léguée, ni en prétendre les '( fruits ou intérêts, qu'à compter du <c jour de sa demande en délivrance, « formée suivant l'ordre établi par (c l'art. 1011, ou du jour auquel cette « délivrance lui aurait été volontairece ment consentie. »
5 V. art. 1014, C. civ., note cidessus.
* Ce motif nous paraît un peu subtil ; il ne s'agit que d'un intérêt privé, et nous n'apercevons pas distinctement pourquoi le testateur ne pourrait pas transférer la possession au légataire : quoi qu'il en soit, une pareille disposition serait, à notre avis, suffisante pour donner au légataire droit aux fruits de la chose léguée, depuis le décès du testateur.
SECT. \I. — Di:S DKOITS DFS I.i^iG ATAIRES. 429
in leslamenlo stio locum /tabcanl. — Celle dclivranco est si nécessaire, (ju'uii légataire universel ayant obtenu du .jn|^e, lors <l(; la Iiîvéc; des scellés, la délivrance des (ïllels et, litres d'uncî succession (|ni élaient sons les scellés, sans eu avoir demandé la délivrance à l'héritier, il lut condannié enveis l'héritier à la restilnliou des Iruits des hérilai^es de la succession, depuis h; jour (ju'il s'en était mis en i)ossession, ins(|u'au saisisscnu'ut d(! sou Ic^^s; Arrêt du 10 mars 1717, liv.7, ch. 2f), au t. G du Journal, p. 417. — De ce; droit d<; propriété que la loi Irauslère au léi^ataire, naît une action d(î revendication contres les ti(.'i's détenteurs qui se trouveraient en possession des choses qui lui ont été léguées. Mais, selon nos usages, il ne peut intenter contre eux cette action, ([u'il ne se soit préalablementfaitsaisirdeson legs par l'héritier (Ord.di; 1748, p. 1, iwLÏ'i). —Il est évident (juc celte lranslaliou\le propriété qu'opère l'ouverture des legs ou lidéiconimisne peut avoir lien lorsipie les choses léguées n'appartenaientpas au testateur niàl'égard des legsdechoses indéterminées, oude sommcsd'argenl,
ART. II. — De faction personnelle ex testamento.
7eR. L'héritier, en acceptant la succession, s'oblige ex quasi conlraclu, enveis les légataires et (idéicommissaires, à la prestation des legs et fidéiconnnis dont il est "grevé envers eux ; et de celle obligation naît l'action personnelle ex tcslamcnlo qu'ont les légataires et tidéiconnnissaires pour en être payés •. — Cette acceptation de la succession ayant un elTet rétroactif au temps dudécès,robligation qui en résulte a le même effet rétroactif; et, en conséquence, l'action ex testamento qui en naît, est censée acquise dès ce temps aux légataires, lorsque leur legs n'est suspendu par aucune condition.
§ I. Contre qui se donne cette action.
^^. Lorsque le testateur n'a grevé nommément personne de la prestation du legs, si le legs est d'un corps certain dépendant de la succession , il n'y a que les héritiers qui succèdent-an genre de biens dans lequel se trouve la chose léguée, qui en soient tenus-, et ils le sont chacun pour la part pour laquelle ils y succèdent. Lorsque le legs n'est pas d'un corps certain dépendant de la succession, mais ou d'une somme d'argent, ou d'une chose indéterminée, ou d'uu corps certain qui appartient à un tiers, tous les héritiers en sont tenus, chacun pour la part qu'il a en la succession; et cette action doit se donner contre chacun d'eux pour la part dont il en est tenu 2; (L. 33, ff. de Légat. 2°); à moins qu'il ne parût que le testateur ait voulu qu'ils en fussent tenus solidairement. Cette volonté ne se présume pas de cela seul que le legs a été fait pour cause d'aliments; L. 3, ff. de AUmentis legatis m fine. On le présumerait plus facilement, s'il y avait dans le testateur une obligation naturelle de pourvoir aux aliments du légataire^, comme en l'espèce de l'arrêt (du 7 septembre 1584. arrêt d'Allegrain) cité par Ricard, 2^ part., ch. 1, sect. 4, n° 35 et 36. — Lorsqu'il y a un héritier aux meubles et acquêts, et un autre héritier aux propres, il y en a qui pensent que la coutume ne donne d'autre droit à l'héritier aux propres que celui de retenir les quatre quints pour se décharger des legs en abandonnant en entier le quint disponible; et que, lorsqu'il ne l'abandonne pas, il doit contribuer aux legs h proportion du total des propres auxquels il succède. L'opinion contraire me paraît plus régulière. Les legs ne sont point,
^ F. art. 1017, C. civ.
Art. 1017 : « Les héritiers du testa- « leur, ou autres débiteurs d'un legs, « seront personnellement tenus de l'ac- « quiULer, chacun au prorata de la part « et portion dont ils profiteront dans la
« succession. — Ils en seront tenus hy- « pothécairement pour le tout, jusqu'à « concurrence de la valeur des immeu- « blés de la succession dont ils seront (c détenteurs. »
3 Y, art. 1017; C. civ., ci-dessus.
comme les dcKcs, une charge de tous les biens; ils ne sont une charae que dos biens disponibles : l'hcrilier aux propres no doit donc contribuer a cette charge que pour le (piint disponible des propres, à moins que le testateur n'en î\il ordonne autrement ^; Ricard, ^'^ pari., ch. 1, scct. 3, n° 21.
'S H. Lorsque le testateur a nomme celui ou ceux de ses hériiiers qu'il chargeait de la preslation du legs, le légataire peut demander le paiement de son legs pour le tolal à celui qui en a été chargé; et s'ils sont i)lusieurs qui en aient été chargés, ils en sont tenus virilim, c'est-à-dire, par portions égales; L. 124, ff. de Legalis 1". — Mais comme noire coutume ne permet pas que quelqu'un puisse avantager l'un doses héritiers ^ qui viennent ensembleà la succession d'une même espèce de biens, plus que les autres, et qu'en chargeant quelqu'un de ses héritiers plutôt que les autres de la preslation des legs, ce serait avantager indirectement ceux qu'il n'en a pas cliargés; ceux qui en ont été cliargés peuvent s'en faire récompenser par les autres pour la part qu'ils ont en la succession : mais ils ne peuvent pas y faire contribuer les héritiei's qui succèdent à une autre espèce de biens; car, ils ne sont pas proprement cohéritiers; Ricard, ibid.
•S®. Lorsqu'un héritier ou autre personne que le testateur a nommément grevé de la prestation de quelque legs ou fidéicommis, ne recueille pas les biens que le testateur lui a laissés, soit par son prédécès , soit parce qu'il les a répiKÎiés, ou par quelque autre manière que ce soit, ceux qui les recueillent à sa place, sont tenus à sa place de la prestation des legs ou fidéicommis dont il avait été grevé; L. 49, § fin.; L. 61, § 1; L. 77, § 7, ff. de Le()at>s1\^ Il y avait néanmoins à cet égard quelques distinctions dans le droit romain; mais qui, étant fondées sur des raisons de subtilité, ne sont pas suivies parmi nous.
8<J. Lorsqu'il y a un exécuteur testamentaire, l'action ex testamento se donne ordinairement contre lui ; mais il doit la dénoncer aux héritiers, et ne délivrer les legs que de leur consentement : car, ce sont eux qui en sont les vrais débiteurs. C'est pourquoi cette action pourrait aussi, quoiqu'il y ait un exécuteur, se donner directement contre les héritiers , lesquels en ce cas la dénonceraient à l'exécuteur qui est saisi des biens, pour qu'il acquitte les legs à leur décharge.
§ II. Quand et où les legs ou fidéicommis doivent-ils être acquittes,
8fl. Il est évident qu'un légatairone peut demander la délivrance de son legs avant qu'il soit ouvert. D'où il suit que lorsque le legs est conditionnel , il ne peut le demander avant que la condition soit accomplie ou réputée accomplie.— Cette règle néanmoins souffre exception à l'égard des legs faits sous quelque condition in non faciendo , qui ne peut s'accomplir que par la mort du légataire; tel qu'est celui qui serait fait à une veuve, si elle ne se remarie pas. 11 a été favorablement admis, selon le sentiment du jurisconsulte Mucius, que le légataire pouvait en ce cas, sans attendre l'accomplissement de la condition, qui ne pouvait s'accomplir que par sa mort, demander la délivrance de son legs, aux offres de donner caution de rendre la chose léguée avec tous
'^ Celle doctrine nous parait reproduite toute entière dans l'art. 1013 du Code civil, en ce sens cependantqueles héritiers à réserve qui conservent une portion du disponible, ne sont obligés à contribuer an paiement des legs particuliers que dans la proportion de ce qu'ils retiennent dans la quotité disponible.
Art. 1013 : « Lorsque le testateur (c n'aura disposé que d'une quotité de « la portion disponible, et qu'il l'aura <f fait à titre universel, ce légataire sera « lenu d'acquitter les legs particuliers « par contribution avec les héritiers « naturels. »
2 Cela est aujourd'hui permis par le Code.
SFCT. Yi. — nr.s niions i)i:s ïir.ATAinrs. /(?*!
los fi'uits (jii'il vu aurait pcirus, <Iaiis le cas aiunirl il coiilrcviciuliail à la cou- (lilion (|ni lui es! prcsciik*; L. 7, I. 7î), 5 "i, H", de ('ondilumiùus ri dmionstralioniOus. La raison de ccllf; jurisprudence csl, (pic sans cela le lc;^alair<! ne pouirail jamais profiler du legs qui lui a clé lait, ce qui serait contraire lu i'inlenlion du leslaleur '.
Hli. Qu()i(pic le logs soit ouvcrl, le légataire ne peut pas toujours aussiiôt on exiger le paienuMit : car, s'il y a un lerine porte par le teslainent pour le paiement du legs, il raulallendrerexpii'ation du terme. — (lel((; règh; a surtout lieu l()rs<pie le terme est api)osé en laveur (U\ Tliérilier ou autre rpii est grcîvé de la prestation un legs; et la présomption est (pie c'est en sa laveur (pi'il (!St apposé. Mais, lorsfpfii i);\raîl ))ar les circonstances (pie ce n'est point en faveur du grevé, mais uni(|uement en laveur du légataire que ht terme a été apposé, dans la vue de conserver au légataire la somme qui lui a été léguée, le legs peut être exigé avant le terme, lorsque la cause pour laquelle il paraît que le testateur en avait voulu différer le |)aiement, vient à cesser; connue dans r(\spècc suivante. Un testateur a légué à un mineur une certaine somme, et a ordonné (pi'elle serait remise à un tiers, qui en paierait les intérêts au njii\cur jusqu''à ce qu'il fût parvenu à un certain âge. Scévola décide en la loi 62 , §. 1 , If. ad SClum TrcbclUanum, que le mineur étant n»ort avant cet âge, la somme pouvait étie exigée avant le terme : car, il paraîtque cen'est pas en faveur de celui qui avait été chargé de payer la somme au temps marqué, que le testateur avait apposé le terme, puisqu'il le chargeait d'en payer l'intérêt pendant ce temps; mais uniquement danslavuedeconserver la somme au mineur.
SS. Observez que le terme dont on doit attendre l'expiration, est celui qui est ai)posé à la disposition. A l'égard de celui (pu n'a été apposé qu'à la condition, aussit(Jt que la condition a été accomplie, on peut exiger le legs sans attendre l'expiration de ce terme. Par exemple^ si l'on a fait à Pierre le legs d'une telle maison sous celle condition, sHl donne une telle somme dans les trois ansj en trois teimes, d'année en année ; Pierre peut incontinent exiger le legs de la maison en offrant toute la somme, sans attendre l'expiration du terme de trois ans, qui n'a été apposé qu'à la con(Jition ; arg. L. 3, § 14 , de Statu libcris etpassim. — Mais, lorsque le terme apposé à la condition paraît l'être pareillement à la disposition ; quoique la condition ait été accomplie, il faut attendre l'expiration du terme pour pouvoir exiger le legs. C'est ce que Pompoiiius décide en la loi 4, § 1, ff. de Cond. et dem. en celte espèce : Si in quinquennio, Titio filius non eril, TuM deccm Seio hœres ofa(o. Quoique la mort de Titius, arrivée avant l'expiration des cinq ans, ait accompli la condition, éiant certain par sa mort qu'il n'aura pas d'enfants, néanmoins le legs ne pourra être exigé qu'après l'expiration du terme; parce que l'adverbe tùm, qui signifie pottr lors, ou bien ledit temps passée applique le terme de cinq ans à la disposition aussi bien qu'à la condition.
84. Quoique les legs etfidéicommis ne puissent être exigés avant l'expiration du terme, ni encore moins avant leur ouverture, néanmoins l'héritier ou autre grevé peut, pour exécuter plus pleinement les volontés du défunt, en faire la délivrance sans attendre l'expiration du terme, et même avant leur ouverture. Mais, si le grevé qui a fait cette délivrance anticipée, est un homme obéré qui n'a pas sur ses propres biens de quoi satisfaire ses propres créanciers, cette délivrance anticipée passe dans notre droit pour faite en fraucle des créanciers du grevé; et, en conséquence, lesdits créanciers, même chirograpliaires, pourvu que leurs créances aient une date certaine qui soit antérieure à cette délivrance anticipée, ont l'action révocatoire contre les légataires ou substitués, afin de pouvoir se venger sur les fruits des biens dont la
I Cela revient à dire que la con- I forme suspensive , n*est en réalité dilion j quoique exprimée sous une | qu'une condition résolutoire.
délivrance anlicipéea été faite, pendant tout le temps que le grevé, leur débiteur, aurait eu le droit d'en jouir ^ (Ord. de 1748, p. 1, art. 42). En cela, les principes de notre droit sont opi)osés à ceux du droit romain ; L. 19 et 20, ff. Ouœ in fraudcm crcditorum.~A plus forte raison, lorsfju'un grevé de substitution a aliéné quelqu'un des biens compris en ladite substitution, la restitution anticipée (|u'il fait ensuite de ladite substitution ne doit pas nuire à l'acquéreur; et, en conséquence, il ne pourra être évincé pendant tout le temps pendant lequel le grevé de qui il a acquis aurait eu le droit de jouir des biens substitués; Ord. de 1748, p. 1, art. 43.
î^5. Lorsque la délivrance anticipée des legs ou du fidéicommis a été faite n des personnes qui depuis sont mortes avant la condition qui doit y donner ouverture ; et que, lors de l'existence de celle condition, il s'en trouve d'aulres qui sont appelées au legs ou fidéicommis, c'est à celles-ci que le legs ou fidéicommis doit appartenir; et le grevé n'en est pas libéré envers elles par la délivrance anticipée qu'il en a faite aux personnes qui, par leur prédécès avant l'ouverture du legs ou fidéicommis, se trouvent n'être pas celles à qui il devait appartenir *: L. 41, § 12, ff. de legatis 3° ; L. 114, ^ 11, ff. de legalisi'',
8©. Quoique ces personnes se trouvent par l'événement n'avoir pas été celles à qui le legs ou fidéicommis devait appartenir, leur succession n'est pas tenue à la restitution des fruits qu'elles ont perçus avant l'ouverture du legs ou fidéicommis. Elles ne peuvent l'être ni envers le véritable légataire ou substitué, les fruits ne lui pouvant appartenir que depuis l'ouverture du legs ou fidéicommis, et même seulement depuis sa demande après ladite ouverture ; ni envers le grevé, qui, par la délivrance qu'il leur a faite, a volontairement renoncé en leur faveur au droit qu'il avait de jouir des biens compris audit legs ou fidéicommis jusqu'à son ouverture : c'est pourquoi Ricard, Traité des Substilutions, 2« part., ch. 10, n° 37, dit que cette restitution anticipée est valable vis-à-vis d'eux. — Par la même raison, lorsque celui à qui la délivrance anticipée a été faite, et qui est mort depuis, avant l'ouverture du fidéicommis, y était seul appelé ; de manière que si la délivrance ne lui eût pas été faite, le legs ou fidéicommis aurait été caduc, la délivrance qui lui en a été faite est valable, et sa succession n'est sujette à aucune répétition : car le grevé étant en ce cas le seul qui eût intérêt que le legs ou fidéicommis dépendît de la condition que le testateur y avait apposée, il a pu valablement convenir avec le légataire ou fidéicommissaire qu'il n'en dépendrait pas. --Cette décision a lieu, pourvu que le grevé, lorsqu'il a fait la restitution anticipée, eût connaissance de la condition qui suspendait le legs ou le fidéicommis: car, s'il n'en avait pas connaissance, il n'est pas douteux qu'il a la répétition condictione indebiti; L. 1, § 1, ff, de Cond, ind. Mais s'il en avait connaissance, il ne peut avoir aucune répétition: car, si dans la thèse générale, celui qui paie sciemment ce qu'il ne doit pas, n'en a aucune répétition, L.9jCod. de Cond, t?îrf.,à plus forte raison dans cette espèce le grevé n'est pas recevable à répéter ce qu'il a payé avant la condition, ayant eu un motif plausible pour le faire ; savoir, celui de remplir plus parfaitement la volonté du défunt.
S 'S'. Lorsque le legs n'est suspendu par aucune condition, et que le testament ne porte aucun terme pour le paiement, ou que celui qui y est porto
* V. art. 1053, C. civ. 1 « préjudicier aux créanciers du grevé
Art. 1053: « Les droits des appelés « nntpripnri à l'ahmirinn. »
« seront ouverts à l'époque où, par
« quelque cause que ce soit, la jouis- « sance de l'enfant, du frère ou de « la sœur, grevés de restitution, ces- « sera : l'abandon anticipé de la jouis- « sance au profit des appelés, ne pourra
« antérieurs à l'abandon.
''Autrement les intentions de l'auteur de la disposition seraient complètement trompées : cet abandon ne peut donc être que provisoire, sauf les droits des véritables appelés ; il est fait sous une condition résolutoire.
si:r/r. vr. - dfs droits des Li^:GATAinFS.
orI <'\pir(', riK'iilici' (jui a juis (|ii;>Ii((', ou (|iii a laissô passer ses délais pour la piiMulic, lu; pciil ('ivilcr (rt'lrc coïKlamiM' i» payer les clioses ou sonmies 1('miécs : l(^ Jii^c néanmoins peul. (pieI(pielois, pour «les causes laisomiahles, lui iuîcoi'dei" <piel(puî délai inodi<pu'; L. 71, § '2, L. (Jî), § ^,\'ï.df! l.r(/<Uis i'\ -()])sci've/ (pu',lors(pio l(^ leslamenl est oloj^raplw, cl (pTii n'a pas élé reconnu par le (eslaleurpar-devanl notaires, il laul, avani cpu' les lét^alaiics puissent (ilileuir s<Mileneed(î délivraïu-e des \v^s (jui y sont ('onlenus, cpi'il ail élé reconnu jiai' riiéiilier, ou, sur sou relus, vérilié par experts : mais, loi-scpi'il a élé i < eu par personne pul)li(pie, raccusalioii de faux n'en retarderait pas l'cxéculion '; L. î), Cod. de Icgalis.
^^i. Lors(|U(> la chose léi^uée est un corps certain (p»i dépend de la succession, elle doit être délivrée au lieu où elle s'est trouvée lors du décès du testateur, et le lé<>alaire ou lidéieonunissaire doit à ses frais l'envoyer clierclier; à moins {[\\o V\ testateur n'en eut ordonné aulreinent. Si l'héritier malicieusement l'a transférée dans un endroit plus éloi{^né, le léj-alairc en doit être indemnisé; lj. 47, If. de Legalis 1". — Lors(pie le legs est d'une somme d'argent ou d'uiKî chose indéterminée, le legs doit être payé où la délivrance en doit cire demandée : Ubi peiilur, eâd. L. 47, § 1.
§ 111. Comment la chose léguée doil-clle être délivrée,
^tP. La délivrance du legs consiste à mettre le légataire ou fidéicommissairc en possession de la chose léguée : Débet in vacuam rei possessionem induci. Comme cela ne se peut faire lorsque la chose léguée se trouve engagée pour (luelquc dette, l'héritier est obligé de la dégager. Cela est indistinctement vrai, lorscpie c'est pour une dette de la succession. Si c'est pour la dette d'un tiers, l'héritier est tenu pareillement de la dégager lorsque le testateur a su qu'elle était engagée, ou qu'il y a de fortes raisons de présumer que le testateur, qui ne le savait pas, n'aurait pas laissé de faire le legs s'il l'eût su -j L. 57, ff. de Legalis l"; L. 6, Cod. de fideicommissis.
OO. De ce principe les jurisconsultes romains avaient conclu que l'héritier devait aussi racheter l'usufruit dont la chose léguée se trouvait chargée, le léli^ataire ne pouvant pas sans cela être mis en possession de la chose ; L. 66, $ 6, Jî. de Lcgatis 2\ Je penserais que cette décision ne doit pas parmi nous cire suivie. 11 y a grande différence entre l'usufruit et le gage. La chose léguée ne pourrait jamais être délivrée, si l'héritier n'était obUgé de la dégager : mais l'usufruit étant de nature à s'éteindre un jour, on doit présumer que le testateur a voulu que la chose fût délivrée au légataire lorsqu'elle pourrait l'être, et que l'usufruit serait éteint ^ ; càmnon facile quis prœsumalur hœredem smim redemplione oncrare vclle. — A l'égard des autres servitudes dont la chose léguée est chargée, l'héritier n'est pas obligé de les racheter, et il lui suflit de
* F. art. 1319; 2° alinéa, C, civ.
Art. 1319 : « L'acte authentique fait « pleine foi de la convention qu'il ren- « ferme entre les parties conlractan- « tantes et leurs héritiers ou ayants « cause. — Néanmoins, en cas de « plaintes en faux principal, l'exécu- « lion de l'acte argué de faux sera sus- « pendue par la mise en accusation ; « et, en cas d'inscription de faux faite « incidemment, les tribunaux pour- « ront, suivant les circonstances, sus- « jxmdre provisoirement l'exécution « de l'acte. «
2 F. art. 1G20, C. civ.
Art. 1020 : « Si, avant le testament « ou depuis, la chose léguée a élé hy- « pothé(iuée pour une délie de la suc- « cession, ou même pour la dette « d'un tiers, ou si elle est grevée d'un « usufruit, celui qui doit acquitter le « legs n'est point tenu de la dégager, « à moins qu'il n'ait été chargé de le « faire par une disposition expresse « du testateur. »
^' V. ait. 1020, C. civ , note ci-dessus. L'usufruit n'est d'ailleurs que temporaire.
laisser la chose en l'état qu'elle est * . On doit même lui conserver celles qu'il avait sur l'iiérilage légué; L. 18, ff. deserviiulibus et passim.
légué à des gens de mainmorte, comme on le pouvait faire avant l'édit de 1749; ces gens ne pouvant pas sans cela cire mis en libre possession de la chose léguée. Il en est autrement, lorsque l'héritage leur a été donné enirc-vifs. La raison de différence est que les actes entre-vifs sont de droit élroit, et qu'il a élé au pouvoir du donataire, qui était partie à l'acte, de faire expliquer le donateur. — A l'égard des profils, ils doivent être acquittés par les gens de mainmorte à qui le legs a été fait ; car ce sont des charges de l'héritage qui leur est légué *.
§ IV. En quel état et avec quels accessoires la chose léguée doit être délivrée ; et en quel cas Vestimalion est-elle due à la place de la chose.
S^. Lorsque le legs est d'une chose indéterminée, il faut en donner une qui, lors de la délivrance qu'on en fait, soit en bon état, et soit d'une bonté commune et ordinaire. — Le légataire ne peut demander ce qu'il y a de meilleur, ni l'héritier offrir ce qu'il y a de pire ^ ; L. 37, ff. de Legalis l''.
OS. Lorsque la chose léguée est un corps certain, elle doit être délivrée en l'état qu'elle se trouve. Le légataire profite des augmentations et accroissements que la chose a reçus depuis la confection du testament ; et si elle a été diminuée ou dégradée, il en souffre la perte. Cela a lieu, soit que ces augmentations ou diminutions soient survenues du vivant du testateur, sans son fait ou par son fait, soit par une union ou désunion réelle, soit par une union ou désunion de simple destination*; L. 2i, § 2, ff. deZ^^af/5l°;L.39,ff. de Legalis2°,L. 16, ff. de Legalis 3\ — A l'égard des augmentations survenuesdepuis la mort du testateur, si elles sont survenues naturellement et sans le fait de l'héritier, comme est une alluvion, il n'est pas douteux que le légataire en profite. Mais, si elles ont été faites aux dépens de l'héritier, il doit permettre à l'héritier de les enlever, si mieux il n'aime lui en rembourser le coût. — Le légataire supporte aussi les diminutions survenues en la chose sans le fait de l'héritier, surtout lorsqu'il n'était pas encore en demeure de délivrer la chose. — Si la chose a été dégradée par la faute de l'héritier ou autre personne grevée du legs ou fidéiconimis, le grevé en doit indemniser le légataire ; il est à cet égard tenu de la faute commune, de levi culpâ. En un cas, il n'est tenu que de dolo et lalâ culpâ-^ savoir, lorsque c'est une personne qui n'a été interposée que pour rendre la chose, sans profiter des biens duteslateur;L. 108, § 12, ff. de Legalisi'^. — Lorsque le grevé a élé en demeure de faire délivrance, il est tenu de la perte
Art. 1018 : « La chose léguée sera « livrée avec les accessoires nécessai- « res, et dans l'état où elle se trouvera « au jour du décès du donateur. »
2 F. art. 1016, C. civ.
Art. 1016: « Les frais de la demande « en délivrance seront à la charge de « la succession sans néanmoins qu'il « puisse en résulter de réduction de « la réserve légale. — Les droits d'en- «j^egistrement seront dus par le léga- « taire.— Le tout, s'il n'en a été autre-
ce ment ordonné par le testament. — « Chaque legs pourra être enregistré « séparément, sans que cet enregistre- « ment puisse profiler à aucun autre « qu'au légataire ou à ses ayants cause.»
2 V. art. 1022, C. civ.
Art. 1022 : « Lorsque le legs sera « d'une chose indéterminée, l'héritier « ne sera pas obligé de la donner de la « meilleure qualité, et il ne pourra « l'offrir de la plus mauvaise. »
* F. art. 1018, C. civ., ci-dessus, note 1.
SKCT. yi.
nrs DROITS DES LLCATAintS.
Siirvonuo, (|ii()i(iiio sans sa l'aiilr, dans le cas aiiqncl !<' I(''}^alaiic n<; l'eùl pas paicillcmciil soiiHcitc, si elle lui eiU clô dclivrcc 'j cdd. L. 108, § 11.
»-ll. La clioso U'ij^uéc doit ctro délivriMi avec ses accessoires, Icis que sont, Il l'cj^ard d'ini licrilago, les lilics, Uîs des; tri (piN'sl l(; droit (l<^ [iassai^c |)ar les liérilaii,('s de la succession, lorscpi'il (,'sl absolument nécessaire pour all(îr à celui dont le teslaleura légué à (luclipi'un l'usulruit 'j L. 2, § 2, lî. Si servUus viudicrtur, — Suivant les principes du droit romain, les bestiaux, et autres meubles (pii servent h la culture iVun béiilage, m; sont pas censés compris dans le le|.'S de cet héritage; à moins qu'il n'ait é(é expressément léjjjué cum inslruvicnlOyOu ul inslructus est ; L. 2, § 1, ff. delnslructo legalo ; L. fin, 11. de Suppcltcclili legalà. Mais l'ordonnance de 1748, (p. l,art. 6), veut (lucces choses scuent comprises dans les substitutions des terres. Le motil paraît être une raison pollti([ue, de peur que des terres qui seraient délivrées sans bestiaux à des substitués, (pli souvent ne seraient pas en argent comptant pour les bien cmbesiialer, ne fussent mal cultivées. Ce que l'ordonnance a décidé pour les substitulions paraît devoir s'étendre aux legs directs, y ayant mémo raison. Cela surloutest hors de doute, lorsque le legs particulier d'une terre est grevé de snbslitution; les bestiaux, etc. ne pouvant être compris dans la substitution qu'ils ne le soient dans le legs ^
»«». Les fruits perçus depuis la demande en saisissement de legs, sous la déduction des impenses faites par l'héritier pour les faire venir, et non de celles faites par le testateur, et les intérêts des sommes léguées courus depuis ce jour, sont aussi des accessoires qui peuvent être prétendus parles légataires; Paul, senlcnliœ, liv. 3, tit. 8, in fine. Mais ceux perçus avant appartiennent à l'héritier, suivant qu'il a été dit ci-dessus, n° 74. — Il me paraît que c'est mal à propos que Hicard (2^ part., ch. 3, n° 117), et Lebrun {des Success., liv. 2, ch.7, sect. 5, 11°^ 1, 2,3, F. l'annotateur) en exceptent ceux qui étaient pendants lors de l'oiiverlure du legs; parce que, disent-ils, ils faisaient partie de l'héritage légué, et que l'héritier, en les percevant, a diminué cet héritage par son lait. La réponse est, que la règle qui charge l'héritier de la diminution arrivée par son fait sur l'héritage légué, souffre exception, lor^.qu'il n'a fait qu'user du droit (ju'il avait de percevoir les fruits, comme juste possesseur. La loi si yendenles, 27, ff. de Usufruclu, sur laquelle il paraît que ces auteurs se fondent, n'a pas été par eux bien entendue ; il est absolument nécessaire de supposer que dans l'espèce de celte loi, le légataire avait eu délivrance de son legs et était entré en jouissance de l'héritage avant la récolte; puisque, vSuivant les' principes du droit romain les plus connus, les fruits n'étaient acquis à l'usufruitier que lorsqu'ils avaient été perçus par lui ou par quelqu'un de son ordre ; L. 13, ff. quomodo ususfniclus amillilur. La seule question de la loi était de savoir si l'usufruitier, quoique entré en possession avant la récolte, avait droit de percevoir les fruits fpii étaient venus à maturité par les soins du défunt, et non par les sicLS. — Les fruits et les intérêts sont dus au légataire du jour de la demande en saisissement de legs, quoiqu'il n'y ait pas conclu par sa demande, mais longtemps après, dans le cours de l'instance : car il suffit que l'héritier ait été constitué en
1 V, art. 105-2, C. civ.
Art. 1042: « Le legs sera caduc, si « la chose lépuée a totalement péri « pendant la vie du testateur. — Il en « sera de même , si elle a péri depuis « sa mort, sans le fait et la faute de « l'héritier, quoiquecelui ciaitété mis « en relard de la délivrer, lorsqu'elle « eût également dû périr entre les « mains du légataire. »
2 V. art. 1018, C. civ., ci-dessus, p. 434, note 1.
^ La décision ne serait pas douteuse aujourd'hui, puisque le Code déclare immeubles par destination, et par conséquent faisant partie de l'immeuble lui-même, lesbestiaux et autres meubles qui servent à la culture d'un héritage, lorsqu'ils y ont été placés par le propriétaire.
demeure paî sa demande, pour qu'il ait dès lorsconlraclé l'obligation de faire raison des fruits et intérêts <|u'il a fait perdre au légataire par sa demeure ^; Ricard, 2« part., cli. 3, n^ 105.
OC Quelquefois le légataire peut prétendre les fruits perçus et les intérêts courus avant sa demande ; savoir, lorsqu'il justifie de quelque manœuvre par laquelle l'héritier, en lui cachant le legs, l'aurait empêché d'en demander la délivrance aussitôt son ouverture. La Novclle i^^, cap. 12, veut aussi que, dans les legs pour cause pie, les fruits et les intérêts soient dus du jour de la mort du testateur : mais elle n'est pas suivie parmi nous, non plus que le privilège qu'avaient les mineurs par le droit romain, que leurs débiteurs étaient censés en demeure ex sold tarda solulionc, s2iUs\nler[iG\\Ai'ion; Ricard, ^'^ part., ch. 3, n" 109 et 110. — Si le testateur avait expressément ordonné que la chose serait délivrée au légataire, avec tous les fruits qui en seraient perçus depuis sa mort, ou qu'il y eût des circonstances assez fortes pour faire présumer sa volonté à cet égard, les fruits lui seraient dus, non comme un accessoire, mais comme étant principalement léguésavecla chose^ ; Ricard, ibid. n° 111 et 114.
d'y. L'héritier est obhgé de do*nner au légataire l'estimation de la chose à la place de la chose, en deux cas; savoir, 1° lorsqu'elle existe et appartient à un tiers qui ne veut pas la vendre ^ ; 2° lorsqu'elle a péri ou a été volée ou perdue par la faute de l'héritier, ou sans sa faute, mais depuis sa demeure, dans le cas auquel le légataire n'aurait pas souffert celte perte, si elle lui eût été délivrée Jorsqu'il l'a demandée *. — Lorsqu'il y a plusieurs héritiers grevés du legs, iî n'y a que celui qui a été mis en demeure, ou par la faute de qui la chose estpérie,quiendoit l'estimation ;L. 48, § 1, ff. de Legalis i°. En cela ils diffèrent des codébiteurs solidaires; L. 18, ff. de Duobus reis. — Hors ces cas, l'héritier n'est point tenu d'en payer le prix, mais seulement de céder ses actions contre ceux qui auraient causé la perte de la chose, ou qui l'auraient volée ^
§ V. Si l'héritier est garant des évictions que souffre le légataire,
98. Lorsque le legs est d'une chose certaine et déterminée, le légataire qui en a été évincé, pourvu que ce ne soit pas sur quelque action hypothécaire des créanciers de la succession, n'a aucun recours de garantie contre l'héritier, à moins que le testateur n'eût expressément déclaré sa volonté d'assujettir son héritier à cette garantie, ou que de fortes circonstances le fissent présumer ; comme lorsque le legs est fait à l'un des héritiers présomptifs du testateur,
^ F. art. 1014, C. civ., ci-dessus, p 428, note 2.
* F. art. 1015, C. civ.
Art. 1015 : « Les intérêts ou fruits « de la chose léguée courront au profit « du légataire, dès le jour du décès, et « sans qu'il ait formé sa demande en « justice , — 1° Lorsque le testateur « aura expressément déclaré sa vo!on- « té à cet égard, dans le testament; « — 2° Lorsqu'une rente viagère ou « une pension aura été léguée à titre « d'aliments. »
^ Le legs de la chose d'autrui est nul, art. 1021, C. civ. F. ci-dessus, p. 417, note 2.
* F. art. 1042, C. civ., ci-dessus, p. 435, note 1.
^ F. art. 1303, C. civ., puisque le légataire est propriétaire , nous ne voyons pas pourquoi les actions ne naîtraient pas directement en sa personne, contre le tiers détenteur ou voleur; le légataire doit avoir les actions de son chef et sans cession de la part de l'héritier.
Art. 1303 : « Lorsque la chose est « périe, mise hors du commerce eu « perdue, sans la faute du débiteur, il « est tenu, s'il y a quelques droits ou « actions en indemnité par rapport à « cette chose, de les céder à son créan- « cier. »
siiCT. \'i. — i)i:s Diions dks li:g\tairi s. 437
pnr fonno (rôp,nl(MU(Mil. Ilois ces cas, I(; leslalciir csl ccnsr n'avoir voulu lôi;u('r la cliosi^ (uraulaiil «iircllc lui a|»|»aiii(ii(lrail, cl son iiciilicr n'en csl pas };arai)(; il csl sculcnicul Icuu de ccdci' au hî^alaiic Icsaclious (juc I(î Icslalciii'
IxMivail avoir |H)ui' la j^aranlici do celle chose '; L. 78, 5 1, "• ''^ Lcyatis 2 j j. 59, lï. cl de Eviclionibus.
Î5'J?. Loi-(Hie le lei2,s esl d'uin* cliose in(lélerniin(''e, comme lorsf|ue le lesla- (enr a dil, Je lêf/ue a nu lel nue de mes nudsous ; ou euccnc; pli. s iiid«;lerniilUMuenl, une vuiison pour lelofjer ; le lé;.'alaire (pii csl évincé de celle (]ui lui esl délivrée, a droil de sommer on ^aranlie l'hérilier, pour (ju'il le ^aianlisse, ou (pi'il lui on donne une anlre à la place 2; i,. 29, § 3, fl'. de Legalis 3".
2 00. Lors(iue deux choses cerlaines onl été léguées sous une allei-nalivo, donl l'une a été délivrée au légataire, le légalaire (pii en csl évincé peul jk»leillement sommer l'hérilier en garanlie pour qu'il le défende, ou ([u'il lui donne l'aulre : car il esl de la naliire des obligalions allcrnalivcs que les deux. choses soient dues, eUpril n'y a ((u'un paiement valable de l'une de ces choses (pii puisse procurer au déhileur la libération de l'autre; et c'est un autre principe que le payement d'une chose n'est valable et ne peut procurer la libération qu'aulani ([ue celui à (pii elle csl payée la peut rclenir *; L. 61, ff. de Solution'ôus; L. i67,jiinclâ h. 190, ff. de lieg.jur.
§ Vf. De ce qui est compris dans la délivrance d'un legs universel, ou d'une
subslUuiion universelle,
lOI. L'héritier qui fait délivrance à un légataire universel de son legs universel, doit lui faire délivrance, l*' de toutes les choses qui se sont trouvées dans la succession lo.rs de la mort du défunt, telles qu'elles se trouvent encore en nature, sauf des quatre quints des propres, qu'il lui est permis de retenir *. — A l'égard des choses qui ont péri, ou ont été détériorées, l'hérilier grevé n'est pas tenu d'en faire raison, à moins qu'elles n'eussent péri ou été détériorées par sa faute. La loi 22, § 3, ff. ad SClum Trebellianum dit qu'il n'esl tenu que de la grossière : mais plusieurs auteurs la restreignent au cas auquel riiérilier n'a pas joui des biens : s'il en a joui, il est tenu de levi culpâ. Observez à l'égard des substitutions qui étaient suspendues lors du décès du leslaleur par quelque condition, telle que celle de la mort du grevé, que l'héritier grevé d'une pareille substitution n'est pas admis à offrir en nature les meubles corporels, sinon ceux servant à l'exploilalion des maisons et châteaux compris en lasuhslitulion, que le testateur a expressément permis de garder en nature ; (Ord. de 1748, p. 1, art. 7.) Hors ce cas, cet héritier étant obligé de vendre les meubles corporels compris dans la substitution, et de faire emploi du prix , s'il a manqué à ce devoir, il doit faire raison du montant de la prisée desdiU
^ A plus forte raison sous le Code, l'héritier n'est pas garant de l'éviction qui aurait lieu par l'effet d'une revendication jure domini, puisqu'alors le legs a été legs de la chose d'autrui ( V. art. 1021, ci-dessus, p. 417, note 2.) Mais, si le légataire a été poursuivi par les créanciers hypothécaires de la succession, il a son recours contre l'héritier ; et si l'immeuble avait été hypothéqué pour la dette d'un tiers, il aurait recours contre ce tiers débiteur, comme subrogé dans les droits du créancier.
2 Pourvu qu'il reste des maisons dans la succession.
^ Il faudrait décider de même aujourd'hui.
* Le Code ne reconnaît plus de pareilles réserves et le légataire universel aurait la saisine, s'il n'existait pas d'héritiers du nombre de ceux compris dans les art. 913 et 915, ci-dessus, p. 418, note 1. F. art. 1006.
Art. 1006: « Lorsqu'au décès du <c testateur il n'y aura pas d'héritiers « auxquels une quo'tité de ses biens « soit réservée par la loi, le légataire « universel sera saisi de plein droit par « la mort du testateur , sans être tenu « de demander la délivrance. »
meubles, et de la crue ou parisis pour ceux qui y sont sujets ; cl il n'en est pastlécliar<^é par la perte, quoi((uc lorluitc, qui serait arrivée desdils meubles, ayant dû les vendre. -— A l'égard des bestiaux servant à l'exploitation des terres comprises en ces substitutions, l'héritier grevé n'est pas à la vérité obligé de les vendre ; mais il les retient à ses risques, et il en doit laisser au substitué pour pareille somme que celle de la prisée desdits bestiaux portée par l'inventaire {ibid., art. 6).— 2" L'héritier grevé doit faire délivrance des titres^ et enseignements, tant des héritages que des créances et droits dépendants de; la succession, et compris dans le legs universel ou substitution universelle.
IO*«. 3° L'héritier grevé doit faire délivrance de tout ce qu'il a reçu ou dû recevoir des débiteurs de la succession, et du prix de la vente des choses de la succession. — Cela ne comprend pas seulement ce qu'il a reçu de ceux qui étaient débiteurs de sommes d'argent envers la succession : mais, si le testateur a laissé dans sa succession des droits à quelque héritage ; pulà, l'action pour se faire livrer un héritage qu'il avait acheté, ou quelque action pour rentrer dans quelque héritage qu'il avait aliéné; l'héritier grevé doit faire délivrance au légataire ou fidéicommissaire universel desdits héritages qu'il a acquis, ou dans lesquels il est rentré en vertu desdits droits dépendant de la succession, et compris dans le legs universel ou substitution universelle — Il n'importe que lesdits droits fussent ouverts lors du décès du testateur, ou suspendus par une condition ([ui n'a clé accomplie que depuis. — Si l'héritier ou autre grevé avait laissé perdre lesdits droits par sa faute, il serait à cet égard tenu des dommages et intérêts du légataire ou fidéicommissaire universel.
lO». 4° Lorsque l'héritier grevé était lui-même débiteur de quelque chose envers le testateur lors de son décès, soit qu'il fût débiteur pur et simple, soit qu'il le fût sous une condition qui a été accomplie depuis, il doit faire délivrance au légataire ou fidéicommissaire universel de ce qu'il devait au défunt; L. 95, ad legem Falcidiam, car, quoique cette créance que le testateur avait contre son héritier n'ait subsisté que pendant un instant de raison dans la succession du testateur, étant censée avoir été confuse et éteinte dès l'instant de sa mort, suivant la règle le mort saisit le vif, par l'acceptation que l'héritier a faite de succession, il n'en est pas moins vrai que cette créance était un effet de la succession, dont l'héritier a profilé par la confusion qui s'est faite de sa dette, et dont il doit par conséquent faire raison au légataire ou fidéicommissaire universel.
104. A l'égard des fruits, soit naturels ou civils, des héritages et droits de la succession, perçus ou nés depuis le décès du testateur jusqu'à l'ouverture du legs ou fidéicommis, et depuis ladite ouverture jusqu'à la demande en saisissement, ils appartiennent au grevé, qui n'est tenu d'en faire aucune raison au légataire ou fidéicommissaire universel, à moins que le testateur n'ait fait connaître que sa volonté était que ses biens fussent restitués avec tous les fruits que son héritier aurait perçus; L. 18, jmnc. et § 2, ff. ad SClum Trebellianum. — Lorsque l'héritier, ou ceux qui le représentent, veulent retrancher d'une substitution universelle dont il était grevé, les quatre quints des propres, je pense, et c'était l'avis de feu M. Duhamel, qu'ils doivent compter des fruits du surplus des biens que l'héritier a perçus jusqu'à l'ouverture de la substitution : caria loi ne peut lui donner plus de droit par rapport à cesquatre quints, qu'il n'en a par rapport à son propre bien ; et il est décidé en droit qu'un héritier grevé de rendre, après sa mort, tant son propre bien que celui du testateur, est tenu du fidéicommis de son propre bien jusqu'à concurrence des fruits, par lui perçus du bien du testateur; L. 77, § 31, If. de Legatis 2". Ceux qui sont d'avis contraire, se fondent sur ce qu'un enfant grevé de substitution ; à qui l'on fait distraction de sa légitime, n'est pas obligé de compter aux substitués des fruits du surplus : mais ce qui a été établi, conlrà ralionem juris, en faveur de la légitime de droit, ne me paraît pas devoir être étendu à la légitime coulumière, qui ne mérite pas la même faveur, surtout lorsque c'est un
si::cr. VI. — DUS droits di:s légatairi:s. ^'^0
collrtU'ial qui est grrvé; au moins faiuli;iil-il que coltc extension eût élc aulorisé(> p:ii'(niolque luriH.
IIK'». Sur loulcs ces cliosos, l'Iiérilier {>revé retiendra ee qu'il a pay('; pour accpiilter 1( s (lelli's (le la snecrssiou ; saul que, lorsijue riK'rilicr n(; c()in|)te j)as «les IViiils, il n'a aueinuî rrpôlilion des anvia}j;<'s et inlrrrls dcsdiles délies courus d«'pui« h": décès du Icsialcur juscju'ii la (in de sa jouissance; et il en tloil nièuic aciiuillcr le Ié;.\ataire ou lidéiconnnissairc, s'il ne les avail pas pavés; car ils soûl nue cliarj^e de la j()uissanc(î des biens. Si l'Iiéiiliei- éiail lui-niénu; créancier du leslaleur lors de son décès, il reliendia la sonune qui lui élait due; L. 10i,§//». ïi.dc Lcgalis 1".— Il reliendra pareillemenl loulci; (|n il a déboursé pour ac(|uiUer les aulrescliargesde la succession, lels (pu; sont les (Vais funéraires, les Irais d'inventaire, de scellé, de vente des meubles, elc., les (rais du lestamenl, de renrej^islremenl de la subslilulion , ce (pi'il a mis poni- b's réparations qui étaient à l'aire aux maisons et bérilat2,es de la succession au tenq>sdu décès du teslateur, et qui auront été constatées. A l'éuard de celles survenues depuis, si ce sont de grosses réparations, telles que celles mentionnées en l'art. '222, il reîiendia ce ([u'ilen a coulé pour les laire : mais, si ce sont d(>s ré|)aralions de sinq)le entretien, et qu'il ait joui des béiilages de la succession jnsqu'à l'ouverlnre du legs ou fidéicommis, il ne reliendra rien, ces réparations étant une cbarge de sa jouissance. Il en est de même des charges Ibncières des liérilages de la succession, tant ordinaires qu'extraordinaires, courues et nées pendant le temps de la jouissance du grevé : elles sont des cliargcs de cette jouissance. Il ne peut pareillement retenir ce qu'il a payé pour le centième denier ou pour les prolils dus par la mort du testateur.
10(v. Lorsque l'héritier n'a pas été chargé de restituer absolument les biens de la succession, mais seulement ce (^ui lui resterait, quod ex hœredilale supercril, il n'est tenu de restituer que les choses de cette succession qui lui sont demeurées en nature. A l'égard de celles dont il a disposé, à moins qu'il ne parût qu'il en eût disposé en fraude de la substitution,* inlervcrlendi fidéicommissi causa, le substitué n'en peut rien prétendre, pas même le prix pour le([uel elles ont élé vendues, si ce n'est jusqu'à concurrence de ce que l'héritier s'en trouve plus riche ; ce (lui arrive lorsque de ce prix il en a acquis d'autres choses, ou en a acquitté ses propres dettes; L. 54, ff. ad SClum TrebclUanum; L. 70, § fin; L.71, et L. 72, § ff. de Legalis 2°. L'héritier grevé de cette espèce de substitution pouvant vendre pour ses besoins les effets de la succession, il peut par la même raison les engager pour ses propres dettes, sans être tenu de les dégager; L. 5S, § 8, ff. ad SCliim Trebellianum. — Le substitué à qui l'on ne tient pas compte du prix des choses de la succession dont l'héritier grevé a disposé, n'est pas non plus obligé de tenir compte à cet héritier de tout ce que ceî héritier a payé pour l'acquittement des dettes de la succession, ni même de ce qui était dû à cet héritier par le dclunl; cet héritier étant censé les avoir acquittées et s'être payé lui-même du prix des effets de la succession qu'il a vendus, et dont il ne compte pas ; L. 80, ft. eod. lit. — C'est encore une chose particulière à cette espèce de substitution, qu'elle comprend les revenus des biens de la succession qui se trouvent extants lors de l'ouver- 'lure de la substitution : c'est la disposition précise de la loi 3, § 2, fl. de Usuris et même de la loi 58, § 7, ff. ad SCtum Trebellianum dans le texte de laquelle Cujas, (065. /. 12, cap. 10, t. 3, col. 310, E. Venise), prouve fort bien qu'on doitôter la négation. Ricard, néanmoins, Traité des Substitutions, 2^ part., ch. 12, n° 78, est d'avis contraire à ces lois.
Art. III. — Du droit d'hypothèque qu'ont les lég^ataires et fidéicommissaircs sur les biens de la succession.
lO'î'.La loi 1, Cod. communia de legalis que notre jurisprudence a adoptée, donne aux légataires et fidéicommissaires une hypothèque sur la part des biens
de la succession du leslateur à laquelle a succédé chacun des liéritiers grevés du legs ou fidéicommis. — Celle part à laquelle un héritier a succédé, n'est hyl)()tliéquée que pour la part dont il est tenu du legs ou fidéiccunmis : Jn lanlum lujpothacariaunnmqucmquc volvmvs convcniri^in quantum pcrsonalis aclio advcrsùs ipsvm compelil; ibid.L. I.En cela, les legs diffèrent des dettes ^ et la raison de différence est sensihle. Les dettes ont été contractées pour le total par le défunt qui y a hypothéqué tous et chacuns ses biens; et, par conséquent, chaque portion des biens auxquels chaque héritier succède se trouve hypothéquée au total des dettes. Au contraire, l'obligation qui résulte des legs n'a été contractée que divisément dès son commencement par chacun dès héritiers qui en sont tenus; et, par conséquent, la partie des biens, auxquels chacun a succédé, ne peut être hypothéquée qu'à la part dont il est tenu des legs. Quoique ces raisons fondées sur le texte formel de la loi.l, Co(\. Communia de legalis, et sur les vrais principesdes obligations et des hypothèques, soient très décisives, néanmoins il se trouve quelque arrêt qui a jugé que les immeubles tombés au lot de chaque cohéritier étaient hypothéqués au total du legs ^ Je ne pense pas qu'on doive s'y arrêter. — Comme c'est la loi qui donne celte hypothèque, il n'importe que le testament ail été reçu par devant notaires, ou soit olographe. — Les légataires ou fidéicommissaires doivent, selon nos usages, avoir été saisis de leurs legs par les héritiers avant que de pouvoir donner l'action hypothécaire contre les tiers qui auraient acquis des biens de la succession.
ART. IV. — Lorsque deux ou plusieurs choses ont été léguées sous uns alternative, ou lorsqu une chose a été Héguée à prendre dans un certain ^enre de choses , est-ce à l'héritier ou au légataire à qui le choix appartient?
I08. Suivant les principes du droit romain , lorsque deux ou plusieurs choses ont été léguées sous une alternative, si le legs est de nature à donner au légataire la revendication des choses léguées, il a le choix de revendiquer cellequ'il lui plaira. Mais, si le legs est de nature à ne donner au légataire que l'action personnelle ex lesiamenlo, qui naît de l'obligation que l'héritier contracte d'acquitter les legs, c'est à l'héritier à qui appartient le choix de donner celle qu'il lui plaira, à moins que le testateur n'en ait expressément accordé le choix au légataire : car il est de la nature des obligations alternatives que le débiteur ait le choix, s'il n'est dit au contraire.— Suivant ce principe, lorsqu'un ou plusieurs corps certains et déterminés dépendant de la succession avaient été légués sous une allernative, les anciens jurisconsultes distinguaient si le legs avait été fait per vindicalionem, c'est-à-dire, par paroles adressées au légataire; pulà : Je lègue à un tel telle ou telle chose; Un tel prendra dans ma succession telle ou telle chose j etc., ou s'il avait été fait per damnalionem, c'est-à-dire, par paroles adressées à l'héritier; putà : Je charge mon héritier de donnera un tel telle ou telle chose. Au premier cas, ils donnaient le choix au légataire; au second cas, ils le donnaient à l'héritier : c'est ce qui résultç de la loi 19, ff. de Legatis 2°. MaisJustinien ayant, par la loi 1, ^oA. Communia de /<'5'a<<5, aboli la distinction entre les différentes formules de legs, et ayant accordé aux légataires le droit de revendication , en quelque forme que le legs soit fait, il en résulte que, suivant cette loi, lorsque des corps certains de la succession ont été légués sous une alternative, le choix en appartient indis-
^ L'art. 1017, C.civ., accorde aux légataires une hypothèque pour la totalité de leur legs. Il est assez difjicile de
donner une raison satisfaisante de ce changement dans la législation. F. art.
1017, ci-dessus, p. 429, note 1.
SllCT. YII. ni;S DROITS Di;S LIX; ATAIUES.
liiulcinont au Ir^^ah^irc, l\ moins (|ue le Icslalciir n'ait fail connaîlrc sa volonlii iW ilonncr ce clioix à riu'rili( r; cl on doit «h'cidcr la nirnu* clioscà rrj-ard des r!(l(MConiinis, .Iiislinion 1rs ayant (''^;'.l(''s an Ic^s'; L. 2, Cod. rod. lit. — Ohsi'iv(Z (juc .Inslinicn, |>ai' la loi ciU'c, n'a lait aniro cliose (|n';d)olir la dillr- HMicc des loiinulcs, et (ju'il n'arcordc les droits allacliés aux Ir^s pcr vindi- (alioium, (ju'ii ceux (jni n'en sont dilluicnls (pic pai- la dillcrcncc; de la loiinnle employée j)ai' le tcsialcnr, et qni sont d';»!!!* ms snsccpliblcs de ce lcj;s ; c'c^t-à-dire anx lejis de corps ceilains dcpcndanis de la succession du tcsialcnr : mais il n'a pu ni voulu rendre Icgs/yrî- vindtcalioncm les Icj'S de choses (joi n'apparleiiaicnt pas au Icsiatcnr, mais à son liciilicr ou à ifYi licis; le tcslak iir ne pouvant pas Iraiislcicr à son léj^alaire la piopriélé de ces choses (|u'il n'a pas lui-même, ni par conséquent lui donner le droit de revendic ation, (pii suppose nécessairement le droit de propriété dans celui qui revendique. Par la même raison, il n'a pu ni voulu rendre legs per vindicalioncm le leas d'une Somnu; d'argent, ou de toute autre chose quœ in solà quanlUale consistai, ou d'une chose indéterminée, toutes ces choses n'étant pas susceptihies de revondiealion. — De là il suit que, si deux ou plusieurs de ces choses qui ne sont l)as susceptibles de la revendication, ont été léguées sous une alternative, le légataire ne pouvant avoir en ce cas que l'action personnelle ex teslamcnto conlre Thérilier, le choix, suivant noire principe, doit appartenir à l'héritier. — Il suflit même (lue l'une des choses léL^uécs sons une allcrnaiivc, ne soit pas susceptible de revendication, quoique l'autre en soit susceptible, pour que le legs ne puisse être réputé legs pcr vindicalionem ^ un seul et même legs ne pouvant pas être et n'être pas legs per vindicalionem : c'es* pourquoi, si (luclqu'un a légué son cheval ou une somme de deux cents livres, c'est l'héritier qui doit avoir le choix.— Observez que, lorsque celui à qui le choix appartient, soit l'héritier, soit le légataire, a une fois lait son choix, le legs est déterminé à la chose qu'il a choisie, et il ne peut plus par conséquent choisir l'autre ; L. 11, § 1, et L. 19, ff. de Lcgatis 2\
109. Lorsque le legs est d'une ou plusieurs choses à prendre en un certain genre de choses appartenantes au testateur, les anciens jurisconsultes faisaient la même distinction que pour le legs alternatif, entre le legs fait per vindicationcm, et celui iix'il per damnalionem ; Ulpien in fragm,,\\i. 2i, § 14. Mais, depuis la constitution de Justinien, on doit décider indistinctement, de nicmc que pour le legs alternatif, que le choix appartient au légataire, si le testaicnr n'a pas fait connaître sa volonté de l'accorder à l'héritier. — Observez que lorsque, dans le genre de choses dont le légataire a le choix, il s'en trouve quelqu'une d'un prix beaucoup plus grand que toutes les autres, il ne peut pas la choisir; et pareillement lorsque c'est l'héritier qui a le choix, il ne doit pas donner au légataire ce ([u'il y a de plus mauvais; L. 37, ff. de Legatis 1°.
ART. V. — Des obligations des légataires.
I !0. Le legs étant par sa nature un titre lucratif, un légataire ne contracte aucune obligation en acceptant le legs qui lui a été fait, à moins qu'il ne lui ait été fait sous une certaine charge, ou que la chose léguée ne renferme par elleincine quelque charge.
§ l. Du cas auquel le legs a été fail sous une certaine charge,
ail. Lorsqu'un legs est fait sous une charge, le légataire, en acceptant le legs, contracte envers l'héritier l'obligation d'accomplir cette charge. Cela a
* La rédaction de l'art. 1022 , C.
civ. (F. ci-dessus, p. 434, note 3), nous paraît accorder le choix à l'héri-
tier, mais dans les limites indiquées par ce même article, à la charge de donner une cliose acceptable.
lieu, quand nicmc racconiplisscniciit décolle cl):irgc ne concernerait que Tutililé d'un tiers ou du public, et n'intéresserait pas j)ersonnellenient l'Jiérilierj (L. 19, fl". de Zr^aL 3°^ car, éiantcliarpé de l'exécution desdernit resvolonlés du défuTit, il a un intérêt, en sa qualité d'Iiérilier, qu'elles soient exécutées, et cet intérêt est un fondement suffisant pour l'obligation que le légataire contracte à cet égard envers lui.
11*^. Si ce que le testateur a ordonné ne concerne que le seul intérêt du légataire, cela ne doit pas ordinairement passer pour une charge que le testateur ait voulu imposer au légataire, mais pour un simple conseil qui ne produit aucune obligation ; à moins qu'il ne parût par les circonstance s que le testateur a vouk^ absolument que ce qu'il ordonnait, fût exécuté. Par exemple, si on a légué en ces termes : Je lègue à un tel une telle somme 'pour l'employer en acquisition d'héritages ; le légataire ne contracte aucune obligation de laire cet emploi. Mais, si le testateur avait expressément ordonné que cet emjiloi fût fait, de crainte que le légataire ne dissipât la somme léguée, et ne profilât pas du bienfait du testateur, l'iiéritier pourrait le contraindre à faire l'emploi; L. 71, ff. de Cond, et dem.V. un autre exemple de clause qui ne renferme qu'un simple conseil, en la loi 114, § 14, ff. de Legalis i\
113. Lorsque la chose à la charge de laquelle le legs a été fait, est quelque chose qui n'intéresse ni l'héritier, ni un tiers, ni le public, ni la religion, ni l'honneur de la mémoire du défunt, et que le testateur a ordonné par pur caprice; pulà, si un legs avait été lait à la charge que le légataire monterait à la troisième galerie du clocher de Sainte-Croix ; une telle clause ne produit aucune obligation en la personne du légataire qui accepte le legs : car, le testateur n'ayant pu avoir aucun intérêt d'affection raisonnable pour vouloir ce qu'il a ordonné, l'héritier, comme revêtu de la personne du défunt, ne peut être censé avoir un intérêt raisonnable à l'exécution d'une telle volonté, qui puisse servir de fondement à l'obligation du légataire. Une telle volonté est de celles qu'on appelle ineptœ voluntates, qui sont indignes du secours des lois; Arg. L. 113, § fin, ff. de Leg. i\
114. A plus forte raison lorsque la chose a la charge de laquelle le legs a été fait, est quelque chose d'impossible, ou de contraire aux lois, il n'en résulte aucune obhgation, et cette charge doit être réputée comme non écrite ^; L. 37, ff. de Cond. et dem.En cela, la charge convient avec la Condition; suprà^ no 64.— Il y a plus : quand même la chose à la charge de laquelle le legs a été fait, ne serait pas une chose qui fût par elle-même impossible, dès que, sans que le légataire ait été mis en demeure, il ne tient plu-s à lui de faire cette chose, l'obligation qui aurait pu résulter de celte charge, cesse, et le legs n'en est pas moins dû au légataire. Par exemple, lorsque quelqu'un m'a fait un legs à la charge que je serais le tuteur de ses enfants; si le juge, sur l'avis de la famille, a nommé un autre tuteur; comme, en ce cas, il ne tient pas à moi de l'être, je suis quitte de la chai ge sous laquelle le legs a été fait, et il ne laisse pas de m'être dû ; L. 76, § 6, ff. de Leg. '2' . En cela,"le legs hilsub modo est différent de celui fait sous condition, s'il est le tuteur de son fils. — Si, néanmoins, il paraissait par les circonstances que le testateur ne m'a fait le legs uniquement que par forme de récompense des soins que je prendrais pour la tutelle, le legs ne me serait pas dû.
1 15. Lorsque le legs est fait sous la charge de faire une chose qui ne peut, à la vérité, se faire de la manière dont le testateur l'a ordonné, mais qui peut se faire d'une autre manière qui réponde aux vues du testateur, le légataire n'est pas quitte de la charge, mais il doit faire la chose de la manière qu'elle
^ F. art. 900, C. civ.
Art. 900 : « Dans toute disposition
entre-vifs ou testamentaire, les con-
« ditions impossibles, celles qui seront « contraires aux lois ou aux mœurs, « seront réputées non écrites. »
SKCT. VII. — i)i:s DROITS ni:s m:Oatairi:s.
peut TtHre : par cxoni|)le, si on ui'a l'ail un logsà la charge que. je disposerais ma bibliollu'qiie dans le couvent des Carmes, pour y être publique; qu()i(|ii(i les (larmes rcruscîiil tic so cliarj^cr (1(; ce. dépôl, et (|ii';uiisi il iw. THMirn; pas à moi (le laire co (\{U\ le leslaleiir ;\ oidoiiué, de l;i mmiière doiii, il l'a oidoimé, néanmoins, je ne suis pas (pii(I(î diî vrUv. eliarj^e, si les Jacobins, an reins des Carmes, se présentent ponr sii cliari^er d<î ce dépôt; et je serai cri C(; cas oblii-é de déposer chez eux ma bibliollic(pic pour y être pnbli([ue, parce (pic la volonld du testatein' peut par ce moyen ctre accomplie, sinon d(; la manière (pi'il l'u, voulu, an moins d'une manitirc c(jnipollent(^, et ([ni réponde à ses vues. V. un autre exemple ' ; !.. IG, IV. de Usufruclu leqalo.
I lO. De l'obligation que le légataire cotilracle d'accomplir la cliargc soûl la(piclle le legs lui a été l'ait, il naît une exception contre la demande en déli^ vrance du legs, jusqu'à ce (pi'il l'ait accomplie, si c'est une chose (pii puisse se l'aire incontinent, ou jusqu'à ce qu'il ait fait ses soumissions de l'acconjplir; L. 19, 11. de I.eg. 3<*.— 11 en naît aussi une action qu'a l'héritier contre le légataire à qui la chose léguée a été délivrée, pour qu'il soii conda\nné à accomplir la charge. L'héritier peut môme faire condamner le légataire, en cas de refus de l'acconqilir, à restituer la chose léguée avec les fruits: L. 21, § 3, ff. de Annuis legalis. —Ohscvwcz que, quand même le légataire aurait accompli une partie de la charge sous laquelle le legs lui a été fait, s'il ne l'acconifilit pour le surplus, il doit être condamne à restituer en entier la chose léguée ; Arg.,L» iiiJWdeLeg.P,
1 IV. Lorsque la chose à la charge de laquelle le legs est fait, intéresse un tiers, le légataire, en acceptant le legs, contracte l'obligation d'accomplir cette charge, non-seulement envers l'héritier, mais encore envers ce tiers. Par exem.ple, si on a légué à Pierre quel(|ue chose à la charge qu'il en donnerait une certaine partie à Jacques, Jacques a action contre Pierre pour se la faire donner; ce qui néanmoins n'avait été admis que lard et par degrés chez les Romains ; L. *2. Cod. de His quœ sub modo Icgala.
118. Le légataire ne s'oblige à l'accomplissement de la charge sous la- (]uelle le legs lui a été fait, que jusqu'à concurrence de ce qu'il profile du legs, soit en principal, soit en intérêts ou fruits. C'est pourquoi si on m'a légué i ne certaine somme à la charge de donner à l'héritier un certain héritage qui est à sa bienséance et qui appartient à un tiers, je ne suis pas obligé à employer à l'achat de cet héritage plus que la somme qui m'a été léguée, et les intérêts que cette somme m'a à(\ produire. Si celui à qui il appartient veut le vendre davantage, et que l'héritier le veuille avoir, c'est à lui à fournir le surplus.— Hœcila si quantitas cum quantitate con/eratur, dit la loi 70, § 1, ff. de Leg. ^^ : mais, si cette somme m'avait été léguée à la charge de donner à l'héritier une certaine chose qui m'appartient j après avoir accepté le legs fait sous cette charge, je ne serais pas recevable à opposer que ma chose vaut plus que la somme qui m'a été léguée, ni à offrir de rendre la somme que j'ai reçue ; car, en acceptant le legs sous cette charge, j'ai moi-même estimé que ma chose ne valait pas plus; et étant le légitime estimateur de mon bien, je ne suis pas recevable à revenir contre ma propre estimation ; eâdem lege.
Hî>. Lorsque le légataire souffre retranchement du legs qui lui a été fait sous la charge de donner (pielque chose à un tiers, il doit être déchargé dans la même proportion départie de la charge qui lui a été imposée ^j L. 32, §4,
* F. art. 1175, C. civ. l'art. 926, C.civ.,et ce principe n'admel Art. 1175 : « Toute condition doit d'exception que dans le cas où le tes-
« être accomplie de la manière que les tateur aurait exprimé sa volonté; le « parties ont vraisemblablement voulu legs sujet à réduction n'est plus alors « et entendu qu'elle le fut. » qu'un legsconditionnel. Art. 926 et 279,
* C'est sur ce principe qu'est fondé | C. civ. V. ci-dessus, p. 375, note 2.
Uï
ff. Ad legem Falcidiam cl passim. — Les lois aj)porlcnt qiiciquos exceptions à celle règle. Celle fondée sur la laveur des aliments; L. 25, § 1, ff. eod. lit. peut avoir lieu parmi nous; les autres n'ont pas d'applicalion à nos usages.
§ H. Du cas auquel la chose léguée renferme elle-même quelque charge.
1*0. Le légataire qui sait ou doit savoir que la chose qui lui est léguée, renferme en elle-même une certaine charge, s'oblige à cette charge en acceptanl le legs. En conséquence de ce principe, le légataire universel, ou d'une quotité de biens, on d'une certaine espèce de biens du défunt, comme des meubles, du quint des propres, etc. s'oblige, en acceptant le legs, à l'acquiltement des dettes ou de la part des dettes dont est chargée la part des biens qui lui est léguée; car il sait ou doit savoir que les biens d'une personne renferment la charge de ses dettes, cùm bona non inlelliganlur nisi deduclo œre alieno.—\[ contracte cette obligation envers l'héritier qu'il est obligé d'indemniser des dettes pour la part dont en est chargé la part des biens qui lui est léguée, et il la contracte aussi, celerilate conjungendarum aclionum, en versles créanciers^. -—Au reste, il n'est tenu que jusqu'à concurrence des biens. — A l'égard des légataires particuliers, lorsqu'ils ont connaissance des renies foncières et aulres charges dont est chargé l'hérilage qui leur est légué, ils contractent l'obligation de les acquitter, tant et si longuement qu'ils en seront détenteurs. Lorsqu'ils n'en ont pas connaissance, ils ne contractent aucune obligation ; et lorsqu'ils sont poursuivis pour les reconnaître, ils peuvent éviter la condamnation, tant pour le passé que pour l'avenir, en déguerpissant avant contestation en cause*, comme nous le verrons au tit. 19, ch. 2.
SECT. \ IL — De l'exécution testamentaire; et des exécuteurs testamentaires.
B^B. Les héritiers, légataires universels et autres, qui sont grevés de la prostation des legs et fidéicommis portés au testament (sur quoi V. la section prccéd., art. 2, § 1), sont les exécuteurs naturels de ces dispositions lestamenlaircs dont ils sont grevés.— Cette exécution consiste non-seulement à acquitter les legs dont ils sont grevés, qui sont ouverts et exigibles, mais encore à veiller et à pourvoir à la sûreté et conservation des subslitulions, soit universelles, soit particulières, portées audit testament, qui sont suspendues par quelque condition. — Pour cela, l'héritier ou autre grevé doit faire procéder, dans les six mois de la mort du testateur, à la publication et enregistrement des substitutions, soit universelles, soit particulières dont il est grevé, qui sont portées par le testament; sur quoi V, suprà, n" 17. -- 2'' L'héritier ou le
légaîaire universel doit faire procéder par-devant un notaire royal, dans le l'ordonnance (c'est-à-dire, dans les trois mois du jour de la mort du
temps de . . .. ,^ ^.. . , „„„, .,, ,.„,, .„„.^ „^ j^«. „^ .„ ...„
teslaieur), à un inventaire des biens de la succession, en présence des substi
tués, ou de ceux qui ont qualité pour les défendre, ou eux dûment appelés , es n'étaient pas encore nés, en présence d'un curateur qui
et si les substitués n'étaient pas ^..^....^ w,.^, v... ,,.w^^w>.v. ^ ...x v.^.... doit être élu à la substitulion^; (Ordonnance de 17i8, p. 2, art. 1,4 et 5).-
-Faute
» F. art. 1009 et 1012, C. civ., cidessus, p. 421, note 1.
2 F. art. 1024 et 874, C. civ.
Art. 102'^ : « Le légataire à titre « particulier ne sera point tenu des « dettes de la succession , sauf la ré- « duclion du lesis ainsi qu'il est dit ci- « dessus (art. 920 à 930, C. civ.), et " sauf l'action hypothécaire des créance cicrs, »
Art. 874 : « Le légataire particulier « qui a acquitté la dette dont l'im- « meuble légué était grevé, demeure « subrogé aux droits du créancier « contre les héritiers et successeurs à « titre universel. »
' F. art. 1058, 1059, C. civ.
Art. 1058 : « Après le décès de celui « qui aura disposé à la charge de resti- « tution, il sera procédé, dans les for-
SIXT. VII. DE l'exécution TESTAMENTAIRE. 4 '^5
par les liôrilicrs ou l(''galair('s uuivcrsols d'avoir fait jjrorrdcr h cet iiivciiiair<% un mois après l'cxpiraliou du délai, les sul)sliUi<;s pcuvdit, aux liais de la succession, y l'aire | vocédcr, Icsdils hriilicis ou l(''^alaii(;s universels présents ou appelés; et ii délaul des suhsiilués, le pioeureur du roi du siège royal ayant les cas royaux, dans le ressort du(iuel l'auleur de la subslitulioa était domicilié lors de son décès, peut y l'aire piO(;éder, K;s héritiers ou Ié(^ataires universels cl les substitués présents ou appelés'; {iOid. p. 2, ail. 2, 3 et 6.) - 3" L'héritier ou autre j^revé doit laii(; procéder sur des afiiehes, h une vente publiquedesmeublescompris en la subsliiulion'; {ibid.,dvl.H.)—^° Il doit employer tant le prix desdils meubles que les autres deniers provenus des biens compris en la substitution, d'abord à acquitter les dettes dont lesdits biens sont chargés, et ce qui restera en acquisition d'héritages ou rentes; et si lesdites rentes qui auraient servi d'emploi venaient à être remboursées, il doit pareillement l'aire un remploi du prix du rachat {ibid.)\ lesquels emploi et remploi doivent être faits en présence des substitués ou du curateur à la substitution ^; {ibid., art. 10, 11, 13 et 14).
■ î8*. Pour obliger d'autant plus le grevé à observer toutes ces choses, la-
« mes ordinaires, à l'invcnlaire de tous « les biens et effets qui composeront « sa succession, excepte néanmoins le « cas où il ne s'agirait que d'un legs « particulier. Cet inventaire contien- « dra la prisée à juste prix des meu- « blés et effets mobiliers. »
Art. 1059: « Il sera fait à la requête «< du grevé de restitution, et dans le « délai fixé au titre des Successions^ <f en présence du tuteur nommé pour «t l'exécution. Les frais seront pris sur '( les biens compris dans la disposi- « lion. »
' V. art. 1060, 1061, C. civ.
Art. 1060 : « Si l'inventaire n'a pas " été fait à la requête du grevé dans le « délai ci-dessus (F. art. 1059, note «< précédente), il y sera procédé dans « le mois suivant, à la diligence du « tuteur nommé pour l'exécution, en «< présence du grevé ou de son tu- « leur. )'
Art. 1061 : « S'il n'a point été satis- « fait aux deux articles précédents, il " sera procédé au même inventaire, à « la diligence des personnes désignées « en l'art. 1057 (l'appelé, son tuteur « ou curateur, tout parent de l'appelé «f ou le procureur du roi), en y appe- « lant le grevé ou son tuteur, et le tu- « leur nommé pour l'exécution. »
» V. art. 1062, C. civ.
Art. 1062 : « Le grevé de rcstitu- « tion sera tenu de faire procéder à la « vente par affiches et enchères, de « tous les meubles et effets compris dans
« la disposition, à l'exception ncan- « moins de ceux dont il est mention « dans les deux articles suivants; (Les « objets dont la conservation en na- « ture est ordonnée par le titre d'éta- « blissement de la substitution, et les « bestiaux et ustensiles servant à faire « valoir les terres.) »
' V. art. 1065 à 1068.
Art. 1065: « Usera fait par le grevé « dans le délai de six mois, à compter « dujourde la clôture de l'inventaire, « un emploi des deniers comptants, de « ceux provenant du prix des meubles « et effets qui auront été vendus, etde « ce qui aura été reçu des effets ac- « tifs. — Ce délai pourra être prolon- « gé, s'il y a lieu. »
Art. 1066 : « Le grevé sera pareil- « lement tenu de faire emploi des de- « niers provenant des effets actifs qui « seront recouvrés et des rembourse- « mens de rentes; et ce, dans trois « mois au plus tard après qu'il aura '( reçu ces deniers. »
Art. 1067 : « Cet emploi sera fait « conformément à ce qui aura été or- « donné par l'auteur de la disposition, < s'il a désigné la nature des effets « dans lesquels l'emploi doit être fait; « sinon, il ne pourra Têtre qu'en im- « meubles, ou avec privilège sur des « immeubles. »
Art. 1068. « L'emploi ordonné par « les articles précédents sera fait en « présence et h la diligence du tuteur « nommé pour l'exécution. »
(tile ordonnanre, (p. 2, art. 35,) veut que les donataires, hériliers inslilués, légataires universels ou particuliers qui seront grevés de substitution, ou qui prendront leur place ii leur défaut, ne puissent se inellre en possession des i)icns compris eu la substilulion que sur une permission du juge, au bas d'une requête; laquelle permission ne pourra leur être accordée que sur les conclusions du procureur du roi, et sur la représentation de l'acte de publication et enregisirement de la subslilution, et d'un extrait de la clôture de l'inventaire fait après le décès de l'auteur de la substilulion, qui seront attachés à leur requête; (art. 37). De plus, elle veut (art. 41) que, s'ils n'ont pas lait procéder dans les six mois h la publication et enregistrement de la substitution, ils soient privés des fruits des biens substitués jusqu'audil enregislremenl; lesquels fruits seront adjugés aux substitués; ou s'ils ne sont pas encore nés, à l'hôpital du lieu où le jugement sera rendu. — L'ordonnance prononce la même peine de privation de fruits contre le grevé qui aura manqué de faire l'inventaire et prisée, dans les cas où il en est tenu (art. 42).— Elle exempte de cette peine les mineurs, les interdits et les communautés (art. 44).— Observez que l'ordonnance, en l'art. 35, ne parle que des donataires, héritiers institués, et légataires universels ; d'où il suit qu'elle n'a pas entendu assujettir l'héritier légitime à obtenir une ordonnance du juge pour se mettre en possession des biens compris dans la substitution dont il est grevé. Observez aussi que l'art. 41, qui porte la peine de la privation des fruits perçus avant l'enregistrement des biens de la substitution, étant relatil aux personnes dont il est parlé en l'art. 35, cette peine ne doit pas concerner l'héritier légitime, puisqu'il n'est pas compris en l'art. 35.
1^3. Enfin l'exécution desdisposilions testamentaires, dont les héritiers et autres sont chargés, les oblige à apporter le même soin pour la conservation de toutes les choses comprises dans les legs ou substitutions dont ils sont chargés, qu'un diligent père de famille apporte à la conservation de son propre bien. C'est pourquoi, s'ils laissent périr par leur négligence quelques droits dépendants des biens légués ou substitués, en manquant d'interrompre les prescriptions, ou de s'opposer à des décrets, ils sont tenus des dommages et intérêts des légataires ou substitués, lorsqu'il y aura ouverture auxdits legs ou substitutions.— Sur l'espèce de faute dont ils sont tenus, V. suprà, n° 93.
1^4. Les héritiers et autres grevés de legs ou substitutions, s'obligent, ex quasi-contractu, à tout ce que dessus envers les légataires et substitués, en acceptant la surcession ou les biens qui leur sont laissés à la charge desdits legs ou substitutions. — Non-seulement les biens de la succession auxquels ils succèdent, sont hypothéqués à cette obligation, suivant que nous l'avons vu, sect. &, art. 3; l'ordonnance de 1748 (p. 2 art. 17) veut encore que les propres biens destlits héritiers ou autres grevés de substitutions, soient hypothéqués à leur obligation du jour qu'ils auront recueilli les biens compris dans les substitutions dont ils sont grevés ^.
1^5. Quoique les héritiers et légataires universels soient les exécuteurs naturels des legs de la prestation des(|uels ils sont chargés, néanmoins, pour en assurer davantage l'exécution, surtout de ceux qui doivent être acquittés incontinent après la mort du testateur, les testateurs en confient l'exécution â une ou plusieurs personnes qu'ils nomment à cet effet par leur testaments pour leurs exécuteurs testamentaires ^ — Cette exécution est un simple office (l'ami : c'est pourquoi on ne peut être forcé de l'accepter; et ceux qui sont 5ncapables de fonctions publiques et offices civils, en sont capables, même les
■^ Cette hypothèque n'est point re- 1 Art. 1025 : « Le testateur pourra produite dans nos lois nouvelles. « nommer un ou plusieurs exécuteurs
2 F. art. 1025, C. civ. I « testamentaires. »
siKvr. VII. — m: l'jxîxltion itstamentairl. 447
personnes :ui\(|ii('ll('S on ne peut rien Iri^iici". V.w exemple, nn inaii peut nommer sa l'cmm^' pour son e\r(iilriee Icsiamcnlaire; et il peut même, en ce cas, lui laire nn piésciil uiodiciuc pai' son lrs(:uii(Mi(, (|ui esl < ()nsi(l(''i('; plutôt connues une ju^l(' léionipcnsc des soins (le r<'\rru(ion, (lue (()nnu(î une donation.— Mais, tomme e<ile exéeulion oblij^e à nn compte, il iryacjucceux qui sont capables de s'obliger, (jui en soni capables ^ : c'est poui(|noi un religieux, un mineur, un inlcidil, en sont in(a|»ables, aussi bien (pi'mie leninie sous |>uissance de mari, si scm maii ne l'autorise à accepter l'exécution ''. Au reste, une personne, «[uelque pauvre (pi'elle soit, ne peut être exclue de celle ciiarge, et i'on ne peut même lui demander caution , le testateur avant bien voulu suivre sa loi; à moins (pie \o déranj;ement de ses allaires n'étant survenu (jue depuis le testament, il n'y eût lieu de présumercpie le testateur, s'il l'eût piévn, ne lui eut pas confié l'exécution de son testament; Ricard, 12*^^ l)arl., ch. 2, j^lose 1, n"l)6el suiv.— Lorsque le testateur a désitj;né son cxccuteurtestamenlaire,nonparson nom, mais par sa qualité, comme s'il a (\\l: Je nomme pour Vexcculcur démon Icslamcnl le procurenr dtiroi, ou le doyen des avocats ; West censé avoir voulu attribuer l'exécution de son testament plulôt à la qualité de la personne, qu'à la personne niêmCj et avoir nommé celle qui se trouverait avoir cette (pialité lors de l'ouverture de sa succession. Si, néanmoins, la personne qui avait cette qualité lors de la confection du testament, était étroitement unie au testateur par les liens du sang, de l'aflinité, ou d'une amitié particulière, il y aurait lieu de présumer que c'est plulôt celle personne qu'il a eue en vue, que la qualité par la([uelle il l'a désignée; Hicard, ibid. n° 70.— Observez que, lorsqu'un testateur veut allacber son exécution Icstamenlairc à une certaine qualité de personne, il faut que ce soit une qualité reconnue par les lois du royaume. S'il avait nommé pour exécuteurs les supérieurs de quelque confrairie non revêtue de lettres patentes, la nomination serait nulle; Arrêt du 8 avril ICiT, cité par Ricard, ibid., n° 69. — Sur la saisine, le pouvoir, les fonctions et les obligations des exécuteurs testamentaires, et la durée de rexécution lesiameniaire?, F. les art. 290 et 291, elles notes.
1 F. art. 1028,C.civ.
Art. 1028 : « Celui qui ne peut s'o- M bliger, ne peut pas être exécuteur « testamentaire. »
2 F. art. 1029, C. civ.
Art. 1029 : « La femme mariée ne « pourra accepter l'exécution testa- « mentaire qu'avec le consentement « de son mari. — Si elle est séparée « de biens, soit par contrat de ma- « riage, soit par jugement, elle le « pourra avec le consentement de son « mari , ou à son refus, autorisée par « la justice, conformément à ce qui est « prescrit par les art. 217 et 219, au « titre du Mariage. »
' F. art. 1026, 1027, 1031, 1032, 1033, C. civ., qui reproduisent les principes de l'ancienne législation.
Art. 1026 : « Le testateur pourra don- <i ner (aux exécuteurs testamentaires) « la saisine du tout, ou seulement d'une « partie de son mobilier ; mais elle ne « pourra durer au delà de l'an et jour
« à compter de son décès. — S'il ne « la leur a pas donnée, ils ne pourront « l'exiger. »
Art. 1027 : « L'héritier pourra faire « cesser la saisine, en offrant de re- « mettre aux exécuteurs testamen- ((■ laires somme suffisante pour le « paiement des legs mobiliers, ou en « justifiant de ce paiement. »
An. 1031 : « Les exécuteurs testa- « mentaires feront apposer les scellés, « s'il y a des héritiers mineurs, inler- « dits ou absents. — Ils feront faire, en a présence de l'héritier présomptif, ou « lui dûment appelé, l'mventaire des « biens de la succession. — Ils provo- « qucront la vente du mobilier, à dé- « faut dedenierssuffisants pour acquit- « ter les legs.' — Ils veilleront à ce que « le testament soit exécuté; et ils pource ront, en cas de contestation sur son « exécution, intervenir pour en sou- « tenir la validité. — Ils devront à « l'expiration de l'année du décès du
us
SECT. VIII. — De l'extinction des legs; et de ceux qui en profitent. § I. De Vcxlinclion des legs de la pari du testateur.
IfSB. Loslcgs cl les fidéicommis s'clcigncnt do la pnrl du tcslalcur,— 1° lorsqu'il a perdu le droit de lester par une condamnation à peine capitale ^; — 2° par la révocalion qu'il en fail ^. La preuve testimoniale de celle révocation n'est pas reçue; mais l'écrit qui la contient n'a pas besoin d'être revêtu des formes testamentaires : c'est pourquoi la révocalion d'un testament faite par un testament postérieur, nul dans la forme, mais signé du testateur, est valable ^
1^9. lljî'est pasmcme nécessaire que la révocation soit expresse; elle sa présume en plusieurs cas: — 1° Lorsque le testateur alégué par unedisposition postérieure à quelqu'un une partie de ce qu'il lui avail légué par une disposition précédente, il est censé avoir révoqué pour le surplus la première; L. 20; if. de instruclo legalo\ L. 28, § 5, ff. de Adimcndis legatis. — 2° Le legs de la diose léguée à un premier légataire, fait à un second, antmo transfcrendi legati, renfernie une révocation tacite du premier legs, quand même ce second serait nul par l'incapacité du légataire ou autrement; L. 20, et L. 34, ff. de Leg. 1°. Mais cette volonté de transférer le legs au second légataire, doit paraître par quelques circonstances; autrement, le testateur sera censé avoir voulu léguer la chose aux deux légataires, et les faire concourir *; F. Pand. Justin. (Poihier) n° 34ctsuiv. — 3° C'est une révocation non équivoque, quoique tacite, lorsque le testateur a barré ou raturé l'écrit qui contenait le legs ou fidéicommis; L. 16, ff. de Adimendis legatis.
1^8. 4° La veille ou la donation que le testateur a faite du total ou de partie de la chose léguée, renferme, ex prœsumptâ ejus voluntate, une tacite révocation du legs pour ce qui a été vendu ou donné ^ — Celte présomption
« testateur , rendre compte de leur
« gestion. »
Art. 1032 : « Les pouvoirs de l'exé- « cuteur testamentaire ne passeront « point à ses héritiers. »
Art. 1033 : « S'il y a plusieurs exé- « cuîeurs testamentaires qui aient ac- « ceplé, un seul pourra agir au défaut « des autres ; et ils seront solidairc- « ment responsables du compte du H mobilier qui leur a été confié, à « moins que le testateur n'ait divisé <' leurs fonctions, et que chacun d'eux « ne se soH renfermé dans celle qui lui « était attribuée. »
^ F. art. 25, C. civ.
Art. 25 : « Par la mort civile, le t( condamné perd la propriété de tous « les biens qu'il possédait : sa succes- « sion est ouverte au profit de ses hé- « ritiers, auxquels ses biens sont dé- « yolus, de la même manière que s'il « était mort naturellement et sans les- « tament. — II ne peut plus ni recueil- « liraucune succession, ni transmetlre,
« à ce titre, les biens qu'il a acquis par (( la suite. — Il ne peut ni disposer de « ses biens en tout ou en partie, soit « par donation entre-vifs^ soit par tes- « tament, ni recevoir à ce litre si ce « n'est pour cause d'aliments. »
2 F. art. 1035, C. civ.
Art. 1035: « Les leslamensnepour- « ront être révoqués, en tout ou en « partie, que par un testament posté- « rieur, ou par un acte devant no- « taires, portant déclaration du chan- « gement de volonté. »
"^ L'article 1035, C. civ., ne permettrait pas aujourd'hui d'admettre cette décision dans toute sa généralité.
* Il faut qu'il s'agisse d'un corps certain, et que ce soit dans le même testament, car si c'était dans un testament poslérieur il y aurait évidemment révocation.
5 F. art. 1038, C. civ.
Art. 1038: « Toute aliénation, celle « même par vente avec faculté de ra- « chat ou par échange, que fera le tes-