‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 87 sur 145 · SECT. VIII · texte numérisé non relu

SECT. VIII

Di: L KXTINCTION

i)i;s m:(;s. 'liO L. 2i,5 l,ff. (Icadim.

» lien, (|ii(»i<iM(î la vcnlo ou la ilonalion soicni milles;

Icy. [\\\c a lieu, (juaiMl inriiK' depuis, le leslaleui* aurait racliel*'; la < hose ; L. 15, II. (I. Ht.- Les cireuuslauees |ieuveiil laire eesseï' celhi jdésouipliou ; C(»U)MiC lors(iuo le teslaleur a étélorcé à vendre; \j. 11,5 ''-^^ "• <i(^ l^ifintiii 3"; suiloul loi'sciu'il a vendu avec clause de rcmnc ', celle clause uiarquanl la voloulc qu'il avail de recouvrer la chose, cl de la conserver au léj^alaire. — A plus lorlc raison, lorscjue le leslaleur a seulement en}.a!;é la chose léj^uée, il nv. doit pas êlre présumé avoir révo(iué le lej^s, et l'héritier est tenu de la dé^aj^er ^; InsL Icfjalis, § i;{.— llicaid, (3'' part., ch. 3, secl. 3, disl. 1, ii"2()H), cite un arrctdu8 leviier 162t(|ui ajui;é (jue la chose lé^uéeajaut été depuis échaii':é(i par le leslaleur conlre um^ aulre, le legs ne devait pas être i)résumé révo(iué, et ([ue la chose reçue en échange pouvait être i)rétendue par le légataire ^

l^î>. 5*^ De grandes inimitiés survenues entre le leslaleur et le légataire, font aussi [)résumer la révocation du legs; L. 3, § 11; L. 22; L. 31, § 2, H", de Adimcndis /t'</aas. C'est sur ce fondementquc le legs fait à un domesti(|ue est présumé révoqué, lorsciuc son maître l'a chassé de chez lui. 11 en serait autrement s'il en était sorti pour cause d'inlirmilé, ou pour prendre quehiue établissement, de l'agrément de son maître.— Une lé(i,ère brouillerie, un petit refroidissement, levis offcnscty ne donne pas lieu à cette présomption ',iùid. L. 3, § 11.— Une grande oflense n'y donne même pas lieu quelquefois, lors(|u'eilc a clé suivie d'une parfaite réconciliation, ou lorsque le légataire est le plus proche parent du testateur, ou son insigne bienfaiteur. On doit en ce cas plutôt présumer que le testateur a encore été plus sensible aux liens du sang ou aux bienfaits reçus, qu'à l'injure qui lui a été faite.

130. 6" Lorsque la cause pour laquelle il est évident que le legs a été fait, vient à cesser, la révocation en est présumée. Voyez-en des exemples m L. 25, et L. 30, § 2, ff. de Adimendis legalis. Suivant ce principe^un legs modique fait à celui que le testateur avait nonnné pour son exécuteur testamentaire, peut être présumé révoqué, si depuis le testateuranommé un autre exécuteur à sa place; —7° Enfin, la survenancc d'enfants au leslaleur qui n'en avait pas lors de la confection du testament, doit opérer l'extinclion des legs considérables, par une conjecture de la volonté du testateur, qu'on doit présumer ne les avoir faits que parce qu'il ne croyait pas qu'il aurait des enfants ^; Arg. L. 33, § 2; et L. 36, § 2, ii.de Teslamenlo mililis.

131. 11 reste à observer, sur la révocation des legs, que leur révocabilité étant en quelque façon de leur essence, le testateur ne peut s'interdire la faculté de les révoquer, si ce n'est par le contrat de mariage du légataire ; ces actes étant, parmi nous, susceptibles de toutes sortes de conventions ^ -- Il

« tateur de tout ou de partie de la « chose léguée, emportera la révoca- « tion du legs pour tout ce qui a été « aliéné, encore que l'aliénation poste lérieure soit nulle, et que l'objet soit « rentré dans la main du testateur. »

^ ^ Si l'aliénation est annulée pour vice de consentement, nous pensons qu'il n'y aura pas révocation, car la volonté de révoquer n'est que la conséquence de la volonté d'aliéner; il faut donc que le testateur ait voulu aliéner. Quant à la faculté de rachat, le Code s'en est expliqué expressément (F. art. 1038, ci-dessus), dans un sens contraire a l'opinion de Pothier.

2 L'héri,tier est tenu de la dette, si le testateur était personnellement obligé, mais il ne doit pas au préalable dégager la chose, si le défunt ne l'a expressément ordonné. F. art. 1020, C.

civil., ci-dessus, p. 433, note 2.

^ Décision contraire dans l'article 1038, C. civ. F. ci-dessus, p. 448 noie 5.

'* Cette décision ne pourrait être admise aujourd'hui.

=5 Cela se réduit à dire que les donations faites dans un contrat de mariage, quoique n'ayant leur effet qu'après la mort du disposant, sont cependant irrévocables.

suit de notre principe, que le testateur peut révoquer le legs, quoiqu'il ait, de son vivant, délivré au légataire la chose léguée. I\Iais, si cot!e chose est une chose mobilière, on présumera que par la tradition réelle (ju'il lui en a faite, il a voulu lui en faire une donation entre-vifs et irrévocable ; Ricard, 3^ part,, ch. 2, sect. 1, n° i04ct 105. On ne pourrait pas dire la même chose si la chose léguée était un héritage, la donation entre-vils d'un héritage ne pouvant se faire que par un acte devant notaires.

13^. Lorsque quelqu'un m'a légué une somme qu'il a prétexté me devoir, et a ensuite révoqué le legs; s'il a expliqué la cause de la dette, son aveu subsiste nonobstant la révocation du legs, et me donne droit de demander la somme, non comuie m'étant léguée, mais comme m'étant due. Mais, s'il n'a pas expli- ([ué la cause de la dette, l'aveu qu'il en a fait ne forme qu'un commencement de preuve : et si elle n'est justifiée d'ailleurs, on doit présumer que le testateur, par délicatesse de conscience, avait cru, lors de la confection de son testament, me devoir cette somme; mais que s'étant depuis consulté, il avait reconnu ne la pas devoir} V, Ricard, ibid., n° 108 et 109.

§ II. De l'extinclion des legs de la part du légataire.

133. Les legs ou fidéicommis s'éteignent de la part du légataire ou substitué, 1° par leur prédéccs avant l'ouverture du legs ou fidéicommis, sans qu'ils puissent en aucun cas transmettre à leurs héritiers l'espérance qu'ils avaient ^ j (Ordonn. de 1748, p. 1 , art. 20; L. 59, fl. de Cond. et dem; L. 5 , ff. Quando dies legatorum.Là raison est qu'au lieu que dans les contrats celui qui stipule est censé stipuler tant pour lui que pour ses héritiers, dans les legs le testateur ne se propose déléguer qu'à la personne du légataire; c'est pourquoi l'ouverture du legs ne se peut faire qu'au profit de la personne du légataire : d'où il suit que, si elle meurt avant l'ouverture, toute l'espérance du legs s'évanouit.— 2^ Ces legs ou fidéicommis s'éteignent si le légataire, lors de l'ouverture, se trouvait incapable de les recueillir 2.

134. 3° Pareillement, lorsque le légataire, pour quelque juste cause, est déclaré indigne et déchu du legs à lui feit, le legs est éteint, et celui qui en était grevé en est déchargé. En cela nous n'avons pas suivi le droit romain, qui appliquait au fisc en ce cas la chose léguée. Les causes d'indignité qui sont rapportées au Code , titre de His qiiibus ut indignis hœrcdUales auferuntur, ne sont pas toutes admises parmi nous. Celles qui sont admises sont, lorsque le légataire est convaincu d'avoir eu part à la mort du testateur, lorsqu'il a fait quelque affront sanglant à sa mémoire , lorsqu'il est convaincu de l'avoir empêché de retoucher à son testament; mais celui qui a impugné le testament par les voies de droit, quoiqu'il ait succombé, n'est pas pour cela déchu des legs qui lui sont faits par ledit testament 3; Ricard, 3« part., ch. 3^ sect. 1,

» F. 1039,C. civ.

Art. i039 : « Toute disposition teste lamentaire sera caduque, si celui en « faveur de qui elle est faite, n'a pas « survécu au testateur. »

2 F. art. 1C43, C. civ.

Art. 1043 : « La disposition testau menlaire sera caduque, lorsque l'hé- « ritier institué ou le légataire la ré- « pudiera, ou se trouvera incapable de « la recueillir. »

3 F. art. 1046 et 1047, C. civ.

Art. 1046 : « Les mêmes causes qui

« suivant l'art. 954 (inexécution des « conditions sous lesquelles le legs « aura été fait) et les deux premières « dispositions de l'art. 955 (attentat à « la vie du testateur, sévices, délits <( ou injures graves envers lui), au- « toriseront la demande en révocation « de la donation entre-vifs, seront ad- « mises pour la demande en révoca- (c tion des dispositions teslamen- « taire s. »

Art. 1047 : « Si cette demande est « fondée sur une injure grave faite à

SKCT. yrri. — di: t/extinction des legs. A^)l

11" 218. — i" Lo h'^s esl aussi rlrinl. par lo (ail du Ir^jjalairc, loisipril refuse d'accoinplir la charj^f* sons hupiclU; il lui a v.U''. lail. Lr Iri-s inodinuc; (pi'uu Icslalcur a l'ail à celui (pi'il a nounuc sou c\«';(uleur lestaiiKMitairc, (îsl (:(!ns(; lui 0(i'(; l'ait à la charge (pfil se <liar;;era iUi celle, e\(''culi()U,el, par couséqueul est éleiul s'il reCusc; (l(^ s'(!u charger. Par la inêuie raisou, le le^s (pi'uu leslalour aurait lait à un de ses parents on h\ priant de S(i cliarp,<'r de la lulelh; <l(! ses cnlants, sera éteint si ce panMit étant élu par les parents, dtivunt le juj^e, îi cette tutelle, usedequehpic privilég(i |)our s'en fi^U'C décliarj^er.

o:S49. Enfin le h^j^s s'éteint par la répudiation expresse ou tacite qu'en fait le léj^alaire, lorstpi'il est capable de la l'aire;, c'esl-îi-dire, (ju'il est usant d(; ses droits'. — Un léj^alaiie est censé laciteujent renoncer à son legs, lorsrpi'il consent expressément h la vente ou autre disposition que l'héiitier fait de la chose (pii lui a été léguée; à moins (pi'il ne paraisse parles circonstances que son intention a été de consentir seulement a recevoir le prix au lieu de la chose; L. 120, § 1, fl. de Lcg. 1°; L.88, § li, ff. de Leg.1\ S'il avait éléseulenKiiitprésent à l'acte, on n'en pourrait pas induire une renonciation au legs; L. 3i, § 2, fl". de Leg.2\ — Je ne puis répudier pour partie le legs qui m'est l'ait; mais l'un de mes héritiers peut l'accepter, et l'autre le répudier, chacun pour sa part; L. 38;fl.f^<? /^r/7.1". — Celui à qui le testateur a fait plusieurs legs, peut accepter l'un et répudier l'autre. Si, néanmoins, l'un des legs était fait sous certaines charges, il ne pourrait pas, pour s'y soustraire, le répudier, et accepter celui fait sans charges ;L. 5,/}/?., § 1, ff. de Légat. 2"; L. 22, ff. de Fideicommissariis libcrlalibus. — On ne peut proprement répudier un legsou fidéiconnnis avant qu'il soit ouvert; L. 45; § \, f(. de Lcg. 2^ : car, on ne peut répudier un droit qui n'existe pas encore. On le peut néanmoins répudier d'une manière indirecte, avant son ouverture, par une convention entre le légataire ou substitué et le gre\é, par laquelle le légataire ou substitué s'oblige envers le grevé de ne le pas demander lorsqu'il sera ouvert. L'ordonnance de 1748, (p. 1. art, 28), veut que cette convention qui se fait entre le substitué et le grevé avant l'ouverture de la siibstilution, soit faite par un acte devant notaires, dont il resterait minute, à peine de nullité.

§ III. De l'exlinclion des legs de la pari de la chose léguée.

Î3C. Lorsque le legs est d'un corps certain, il s'éteint lorsque, sans le fait et avant la demeure du grevé, la chose léguée vient à périr, ou lorsqu'elle cesse d'être susceptible du legs ^. — La chose léguée cesse d'être susceptible du legs lorsqu'elle cesse d'être dans le commerce ; comme si le terrain légué a été pris pour faire un chemin public. Elle cesse aussi d'en être susceptible lorsque le légataire en est devenu d'ailleurs propriétaire à titre lucratif, suivant la règle : Quod meum est, ampliùs meum fieri non polest ; et suivant cette autre règle : Duœ causœ lucralivœ in eamdem rem et personam concurrere non possunt. Il en serait autrement, si c'était à litre onéreux que le légataire en fût devenu propriétaire, suivant celte règle : Non videtur perfeclè cujusque id esse cujus prelium ei abest. C'est pourquoi, en ce cas, le legs subsiste à l'effet que le légataire doive être remboursé de ce qu'il lui en a coûté pour acquérir la chose.

IcI'S^. La chose léguée est censée périe, lorsque ce qui constituait sa substance ne subsiste plus. — Observez que ce qui constitue la substance de chaque chose, n'est pas tant la matière dont elle est composée que la forme qui lui est propre et qui la caractérise essentiellement, et la différencie des auirei choses. C'est pourquoi une chose est censée avoir cessé d'exister, lorsque la

« la mémoire du lesiateur , elle doit '« être intentée dans l'année, à conip- « ter du jour du délit. »

^ V. art. 1043, C. civ., ci-dessus, p. 450, note 2.

a F. art. 10i2,C.civ.,p.435,notel- 29^

forme qui la caractérisait est détruite, quoique la matière dont celte chose est coinposéc existe, et n'ait fait que passer en une autre forme. — C'est sur ce principe qu'il est décidé que le legs que le testateur a fait de toutes les laines qu'il avait, est éteint lorsqu'elles ont été converties en habits; L. 88, ff. de Leg. 3". — Au contraire, tant que la forme d'une chose continue de subsister, elle n'est point censée périe, et le legs subsiste, quoiqu'il ne reste plus rien de l'ancienne matière dont elle était composée Iprs de la confection du testament; comme lorsque le bateau ou le moulin qui a été légué, a été si souvent réparé par parties, qu'il ne reste plus aucune des planches et autres choses dont il était lors composé; L. 24, § 4, ff. de Leg.V-, L.65, ff. de L^5r.2''.— Par la même raison, un fonds de boutique, un troupeau, etc., sont censés être le même fonds de boutique et le même troupeau qui a été légué, quoiqu'il ne reste aucune des marchandises ou des bêtes dont il était composé.

13S. Observez qu'on doit faire une grande différence entre la forme qui constitue la substance et l'essence d'une chose, et celle qui n'est qu'accidentelle et accessoire. Le changement de cette dernière espèce de forme qui arrive dans la chose léguée, n'empêche pas qu'elle soit censée continuer d'exister, et qu'elle soit due au légataire en la forme et l'état qu'elle se trouve lors de l'ouverture du legs. Par exemple, ce sont des formes accidentelles par rapport à un fonds de terre, qu'il soit en terre nue, ou planté en vignes, ou occupé par un bâtiment : c'est pourquoi, si quelqu'un m'a légué un certain morceau de terre qui, lors de son testament, était en terre nue, et que depuis il ait construit dessus un bâtiment, l'héritier sera tenu de me le délivrer avec le bâtiment qui y est construit et en est un accessoire; à moins qu'il ne prouvât par quelques circonslances que le testateur a changé de volonté; L. 44, § 4, ff. de Leg. 1°.

1 39. Lorsque la chose léguée n'est pas totalement périe, le legs subsiste pour ce qui en reste. Par exemple, le legs d'un troupeau subsiste pour les bêtes qui en restent, n'en restât-il qu'une;-L. 22, ff. de Lcg.i'>.Sï la chose léguée était un individu qui par sa nature ne peut pas subsister pour partie, cette chose étant périe avant l'ouverture du legs, ce qui en reste ne pourrait pas être prétendu par le légataire. Par exemple, s'il a été légué un certain bœuf on un certain bateau, et que le bœuf soit mort, ou le bateau dépecé avant l'ouverture du legs, la peau du bœuf, ni les planches qui restent du bateau n'appartiendront pas au légataire ;L. 49, ff. de Leg. 2°; L. 88, § 2, il de Leg. 3\— Le légataire ne peut pas non plus prétendre les choses qui ne sont comprises au legs que comme les accessoires de la chose léguée, lorsqu'elle a cessé d'exister avant l'ouverture du legs ;L.2, ff. dePeculio /^^afo. Par exemple, si on a légué un tel cheval harnaché, et qu'il soit mort avant l'ouverture du legs, le légataire ne pourra demander le harnais, qui n'est compris au legs que comme l'accessoire du cheval. — Si la chose léguée n'avait cessé d'exister que depuis l'ouverture du legs, le légataire ayant acquis la propriété de cette chose et de tous ses accessoires dès l'instant de l'ouverture du legs, il n'est pas douteux que tout ce qui reste de cette chose et de ses accessoires lui appartient.

14<l. A l'égard des legs alternatifs de deux ou plusieurs choses, si l'une des choses périt, le legs subsiste dans celles qui restent, à moins que l'héritier n'eut mis le légataire en demeure de recevoir une de ces choses : car le legs étant, par ces offres, d'alternatif qu'il était, déterminé à la chose offerte, il s'ésteint totalement lorsque cette chose vient à périr. — Il est évident que les legs •d'une chose indéterminée, et ceux d'une somme d'argent, ne peuvent être sujets à s'éteindre de la part de la chose léguée.

§ IV. Qui doit profiter de la chose léguée lorsque le legs est éteint de la pari du légataire, ou par la révocation qu'en a faite le testateur.

14B. Lorsque le testateur a substitué quelqu'un à son légataire par substi-

SECT. IX. DU CONCOURS DES COLÉGATAI RKS. /|5^i

îulion vuIgaiiT, comnio s'ilcsl. «lit, :Jr h'f/ur à PirirCy ri â son défaut, à srs enfants; ce sont les subslidK'S (|(ii doivent recueillir I(! legs iiiêriK^ |)réréi';il)I(î' ïiienl :iu droil (raceroisseiueiU (iiie poni raient i)r(''len(lre les colégataiics, s'il y en avait ' : Jus suhslilulionis polnitius est jure arcrrsccndi. — S'il ne se trouve aucun substitué, et (ju'il y ait des coléi^ataires, il y aura lieu au droit d'aeeroisseuuMit à leur |)i<)(it, eoinnie nous U) verrons on la section siiivanlc. — S'il n'y a \ù substitué ni eoléj^alaires, co sont les béiiliers ou autres qui sont grevés de la prestation du legs, qui prolitcnt des clioscs ou sonnncs léguées.

14^. Lorsqu'il y a un légataire universel, si le testament commence par le legs universel, tous convi(Mincnl que le légataire universel doit profiter, préférablement à l'béritier, de l'extinction des legs particuliers, ces legs n'étant que des délibations du legs universel, qui doit rester dans son intégrité, lorsque, par l'exlinclion de ces legs particuliers, il n'y a pas lieu à ces délibations. Il y a plus de difficulté lorsqu'après tous les legs particuliers, le testateur a lègue à quelqu'un le surplus de ses 6î>ws, Néanmoins, je pense que, même en ce cas, le légataire universel doit profiter des legs particuliers, et que ces termes, le surplus, doivent s'entendre du surplus qui restera après que tous les legs particuliers qui seront h acquitter l'auront été; Ricard, 3*= part., cb. 4, scct. 4, n° 501 et 502, est de notre avis, et rapporte un arrêt (du 26 mars 1610) ([ui l'a jugé ainsi ;ylr^.L. 95, ïi.de Verb. sign. — Non-seulement le légataire universel proprement dit, profite préférablement à l'béritier de la nullité ou de l'extinclion des legs particuliers; pareillement le légataire d'un genre de certaines cboses profite préférablement à l'béritier de la nullité ou de l'extinction des dispositioi genr

ses li .

mon legs si celui fait à Pierre eût eu "effet, y sera compris si le legs fait à Pierre n'a pas effet, soit par l'incapacité , soit par le prédécès de Pierre, ou par sa répudiation; Ricard, ibid., n° 503.

t43. Lorsque c'est un légataire particulier qui est cbargé de quelque fidéicommis, il doit profiter de la somme ou cbose comprise au fidéicommis dont il était cbargé lorsqu'il est éteint (L. 60, ff. de Leg. 2'); à moins qu'il ne parût par les circonstances que l'intention du testateur, en le cbargeant de ce fidéicommis, n'avait été de lui rien laisser, mais de le faire un simple exécuteur de ses volontés.

SECT. IX. — Du CONCOURS des colégataires et du droit d'accroissement QUI A lieu entre eux.

§ I. Du concours.

^ 144. Lorsqu'une même chose ou une même somme a été léguée a pluf^'eurs légataires, soit par une même disposition, soit par des dispositions séparées, et qu'ils se présentent tous pour recueillir le legs, elle doit se partager entre eux. — Si celte chose a été léguée à plusieurs d'entre eux par une même disposition, et à d'autres par des disposilitions séparées, ceux qui sont légataires par une même disposition n'auront dans ce partage tous ensemble qu'une part : Si conjuncti disjunclis commixli sunt, conjuncli unius vice fungun-

'F. art. 898, C.civ.,qui prend pour exemple la substitution vulgaire.

Art. 898 : " La disposition par la- « quelle un tiers serait appelé à re- « cueillir le don, l'hérédité ou le legs

« dans le cas où le donataire, l'héri- « lier institué ouïe légataire, ne le re- « cueillerait pas, ne sera pas regardée « comme une substitution, et sera v.n^ « lable. »

tur; L.3i, fr. de Lcg. 1°, — Si ciilrci plusieurs à qui un IcjiS csl lait par une même dis|)osilion, quokiucs-uns d'enlre eux sont compris sous un nom colieelil, ou présume assez souvent que l'intenlion du leslaleur a été que ceux qu'il a compris sous un nom collectif, n'eussent tons ensemble qu'une part. Vide exempjumin L.7, ff. de Usufruclu accrescendo. Celte présomption n'a pas toujours lieu, et elle dépend beaucoup des circonstances.

§ II. Du droit d'accroissement entre les colégataires,

145. Lorsqu'une môme chose on une même somme a été léguée h plusieurs sans aucune limitation de part, parlibus nonassignatis, si l'un d'entre eux ne recueille pas le legs, sa part accroît aux autres; Inst. de legalis, § 9.— Si, entre ceux qui recueillent le legs, les uns étaient légataires avec celui qui ne le recueille pas par la môme disposition, conjuncli re et verbis, les autres étant légataires de la même chose par des dispositions séparées, Taccroissement se fera à ceux qui sunt conjuncli re cl verbis, préférablemenl à ceux-ci; L. 89, {{. de Leg. S**; car, si le légataire qui ne recueille pas le legs, Teût recueilli, il n'y aurait que ceux qui sont conjuncli re et verbis avec lui, qui en eussent souffert, n'ayant avec lui qu'une part pour eux tous {suprd, n° 140) : ils doivent donc aussi seuls profiter de ce qu'il ne le recueille pas. — Par la même raison, si l'un de ceux que le testateur avait renfermés sous une appellation collective, dans la vue qu'ils n'eussent ensemble qu'une part, ne recueille pas le legs, ceux qui étaient compris avec lui sous cette appellation collective, doivent être préférés pour l'accroissement aux autres colégataires.

140. Par les lois romaines , lorsqu'à défaut de conjoints re et verbis, l'accroissement se faisait à des conjoints re taniùm, c'est-à-dire, à qui la chose avait été léguée par des dispositions particulièies, l'accroissement se faisait nécessairement et sans qu'ils fussent tenus des charges imposées à celui qui n'avait pas recueilli le legs, accrescebat invilis et sine onere; parce qu'étant légataires de la chose entière par une disposition séparée, ils la retenaient en entier, magis jure non decrescendi quàm accrescendi, et plutôt de leur chef que du chef de celui qui ne recueille pas le legs à lui fait : et, en cela , ces conjoints re tanlùm différaient des conjoints re et verbis, à qui l'accroissement se faisait non nisi volenlibus et cum onere ; L. unica, Cod. de Caducis toUendis. Cette distinction n'a pas été suivie parnotrejurisprudencejetsoitque l'accroissement se fasse à des conjoints re et verbis j,so\l qu'elle se fasse à des conjoints re tanlùm, il ne se fait qu'avec les charges imposées à celui qui ne recueille pas le legs, et dont néanmoins peuvent s'exempter ceux au profit de qui se fait l'accroissement, en renonçant à l'accroissement; Ricard, S»* part., ch. 4, sect.7,n°551 et 552. — Ce principe, que la part du légataire qui ne recueille pas le legs, accroît à ses colégataires avec les charges qui lui avaient été imposées, souffre exception à l'égard des charges qui étaient personnelles au légataire. Par exemple, si j'ai légué un héritage^ Pierre, Jean et Jacques, à la charge que Pierre {qm éialt mathématicien) enseignera les mathématiques à mon fils ; Pierre étant prédécédé ou ayant répudié le legs, Jean et Jacques, qui ne sont pas mathématiciens, et auxquels la part de Pierre accroît, ne sont pas tenus de cette charge ^

^ Celle matière du droit d'accroissement est réglée par les articles lOii et 1015 du Code civil. En s'attachant aux expressions de ces articles, le droit d'accroissement aurait lieu ; — 1° lorsque le legs serait fait à plusieurs par une seule et même disposition et sans assignation de partj c'est ce que

les commentateurs ont appelé la conjonction re et verbis ;— 2° le droit d'accroissement aurait encore lieu, lorsqu'une chose qui n'est pas susceptible de division aurait été léguée à plusieurs par des dispositions séparées, c'est ce qu'on appelle la conjonction re tantum. Ce système est peu raison-

ss

DU DUOIT T) ACCUOISSEMENT.

149. Le lé;;alairt' qui iuvmvI après <|uo le Ic^s a élc; ouvorl h son jnolil, transmet à ses hérilicis W, i\\u'\\ (|u'il a d'avoir par «Iroil d'accioissc incnl les paris de ses eoléj^alaires (|ni pouirai( ni par lasuile devenir eaduipies, soil par leur répudialion, soil par la déiaillanee de la condition s(«ns lacineilc h; le^s leur avait été iail, ou par (|uel(|ue autre manière (jue ce soit; L. 'id, ^ 1, IT. de Cvnd. il (/<?/<.- C'est mie suite d(; ce principe, qiu', si aj)rès avoir ré|)udi('dc mon cliel le lej;s l'ail h mon frère cl à moi d'une certaine chose, ](î deviens liérilier démon irère, morl sans s'être explicpié s'il entendait accepter ou ré|)Udier le le^s onverl à son profil, je puis, en acce|)tanl le le^s conHn(î héritier de mon IVere, avoir la chose entière (jui nous a éléléij;uée. Les jurisconsultes romains avaient néannu)ins été d'avis dilleients sur celte (juestion. Les Sahiniens, dont nous suivons le sentiment, lenaienl l'aHirmalive; L. 10, et L. 5t), lï. de Lcgat. 2". Les Proculéiens tenaient la négative; L, 12, (T. de Lcyal. 1"; L.55j de Légal. 2«.

14*. 11 y avait dans le droit romain des rè2,les pour le droit d'accroissement, qui étaient particulières au droit d'usulruit; L. 33, § 1, iï. de Usufniclu L. 1, § 3, de Usvfruehi accrcscendo, que je ne crois pas devoir cire suivies dans notre droit français *.

I4t>. Il nous reste h observer que, lorsque le lestatenr a légué à plusieurs, quoique par une même disposition , une part pour chacun dans une même chose , ou lorsqu'il leur a légué une chose pour la partager, ils ne sont pas colégataircs , puisqu'ils le sont chacun de leur part ; et il n'y a pas régulièrement lieu entre eux au droit d'accroissement, à moins qu'il ne j)arût par les circonstances que le testateur'le leur a voulu accorder; ce qui doit se supposer en l'espèce de la loi 16, § 2, de kg. 1°; F. Cujas, ad hanc Icgem, t^ 6, col. 226, D. Venise, et arrêt (du 11 juillet 1647) dans Soefve, centurie 2, chap. 31. — Lorsqu'il a légué l'usufruit d'une terre à plusieurs personnes pour leurs alimenlSj quoiqu'il n'ait point exprimé qu'il le leur léguait pour chacun une part, il n'y a pas lieu au droit d'accroissement entre eux; L. 57, § 1, ff. de Usu/ruclii; parce qu'en exprimant qi'.e c'était pour leurs aliments, il a suffisamment fait entendre qu'il ne léguait h chacun que la part nécessaire pour frayer à ses aliments. — Lorsqu'un lestateur a chargé ses deux héritiers de laisser chacun à leurs enfants l'usufruit d'une telle terre, les enfants de l'un sont bien colégataircs entre eux , mais ils ne sont pas colégalaires avec les enfants de l'autre : car ils ne sont légataires que de l'usufruit de la part de leur père et les enfants de l'autre le sont de l'usufruit de la part du leur, et, par conséquent, légataires de différentes parts; L. 11 et L. 12, de Usufruclu accrescendo.

nabic. F. à ce sujet, le Traité de VUsufruit. de M. Proudhon, tom. 2, n.

Art. 1044: « Il y aura lieu à accrois- « sèment au profit des légataires, dans « le cas où le legs sera fait à plusieurs « conjointement. — Le legs sera répu- « té fait conjointement, lorsqu'il le se- « ra par une seule et même disposi- « lion, et que le testateur n'aura pas « assigné la part de chacun des coié- « gaiaires dans la chose léguée. »

Art. 1045. «Il sera encore réputé fait « conjointement, quand une chose qui « n'est pas susceptible d'être divisée « sans détérioralion, aura été donnée

« par le même acte à plusieurs perce sonnes, même séparément. »

^ Le droit d'accroissement ne peut plus se concevoir du moment que tous les légataires capables de recueillir se présentent pour concourir au partage de la chose léguée : voilà le principe. Il faudrait une disposition formelle de la loi pour admettre encore le droit d'accroissement après que le legs a produit son effet dans la personne de chaque légataire, et cette disposition n'existe pas ; le motif donné par le jurisconsulte romain, ususfructus quolidiè consliluilur et legalur , est plus subtil que solide.

SECT. X. — DE l'interprétation des legs. ART. I". — Régies générales sur l'interprétation des legs.

150. V^ Règle. — Les dernières volontés sont susceptibles d'une interprétation large et on doit principalement s'attacher à découvrir quelle a été la volonté du testateur \ — In IcslamenliSj plcniùs voluntatcs Icslanlium intcrprclanlnrjL. 12, fC. de Rcg.Jur. — In amhigiiis oralionibuSj maxime sententia speclanda est ejus qui cas prolulisset; L. 96, fl. cod. lit.

151. IP Règle. — Il ne faut pas néanmoins s'écarter de la signification propre des termes du testament, s'il n'y a de justes raisons de croire que le testateur les a entendus dans un autre sens que leur sens naturel. Non aliter à signijicalione vcrborum reccdi oporlct quàm cùm manifcstum est aliud sensisse teslatorcm ; L. 69,0. de Lcgalis 3". — F. la règle suivante.

15^. IIP Règle. — Lorsque les termes pris dans leur sens propre, mettent de la contradiction dans la disposition , ou expriment quelque chose que le testateur ne pouvait ordonner, ou aurait inutilement ordonné , on doit en ce cas négliger le sens propre des termes, pour s'attacher au sens, quoique impropre, dans lequel il y a apparence que le testateur les a entendus. Bénigne inlerpretari oportcl,el secundùmid quod credibile est cogitalum; L. 24, fi. de Rébus dubiis.~On peut apporter pour exemple de la première partie de cette règle, les formules de substitutions tldéicommissairesdont se servent dans les testaments les notaires : Je veux que la portion' qu'un tel, mon neveu, aura dans ma succession, soit, après sa mort, substituée à ses enfants nés et à naître, en réservant seulement l'usufruit à mondit neveu, • — Il est clair que dans cette formule le terme usufruit n'est pas pris dans son sens propre, c'est-à-dire, pour un droit séparé de la propriété , jus fruendi re aliéna .• mais il est pris pour le droit de propriété du grevé de substitution, que le testateur a appelé improprement usufruit; parce que de même que le droit d'usufruit ne passe pas dans la succession de l'usufruitier, de même le droit de propriété qu'a le grevé de substitution ne passe pas dans sa succession , s'il y a ouverture à la substitution, mais passe en celle des substitués. Si on l'entendait autrement, la disposition impliquerait contradiction : car l'héritier étant chargé de subsliluiion après sa mort envers ses enfants, c'est-à-dire, chargé de leur restituer après sa mort sa portion héréditaire , il en demeure propriétaire jus- (lu'à sa mort. Or, il impliquerait qu'en étant propriétaire , il en ait l'usufruit , à prendre ce ternie dans son sens propre. — Voici un exemple de la seconde partie de la règle : — Un testateur a fait un legs à un mineur qu'il savait être âgé de plus de dix -huit ans, en ces termes, lorsqu'il aura l'âge de puberté. Il est visible que le testateur n'a pas entendu ce terme de puberté dans sa vraie signification , et qu'il l'a entendu de la majorité; autrement il aurait inutilement apposé cette condition. On doit donc dans celte espèce entendre ce terme de lamajorité; L. 50, § 5, ff. de Icg. 3°. — Autre exemple. Lorsque le testateur s'est exprimé ainsi : J'institue un tel mon héritier; le terme d'héritier doit se prendre pour légataire universel; un testateur ne pouvant pas se faire un héritier ^ ; (art. 287;.

153. IV^ Règle. — Une disposition testamentaire doit s'interpréter plutôt dans le sens selon lequel elle peut avoir effet , que dans le sens selon lequel

* Les rédacteurs du Code n'ont point reproduit ces règles pour l'interprélation des legs; on doit néanmoins les appliquer encore aujourd'hui, lors-

que la loi n'y est pas contraire; car ce sont des rès;les d'équité.

2 F. art."^ 1002, C. civ.j ci-dessus, p. 401, note 3.

Si:CT. X. — DE l/lNTERPRlVrATlOiV DES LEGS. 457

oUc n'en pourrait avoir. — Celle rùp;Ie est une suile de la préccdenlc. Voyezen un exemple en la loi 109, fi', (h l.cf/dtis 1".

1.^ I. V* I{f:(iLK. — On peut ju^er de. (e (|ue le l<»slaleur a eu en vue par les

dilïérenles eireoustanees Urées de l'usajic du teslalcur, de eelui du pays où il vivait, de la (jualité de, la pcrsoune du lé-ialairc, de l'auiilié (jue h; teslaleiir lui perlait, et autres. — Anlc omnia palvis-faïuHias consurlitdo r.rfjuirenda est ; ilcindè rcf/ionis in qnà versai ur raq ni rendu est : sed el lef/alarii dif/nUas^ vcl charifas ci ncccssUudo, etc. L. 50, § /in. de Leg. 1". — Ou peut ap|»li(iuer eette règle à ce legs-ci : Je lègue à mon /illeulnn Ici , lorsqu'il se mariera, une bourse de cent pièces de ta monnaie qui aura lors cours. Poui* jujijer si le testateur a eutendu jiarler de louis d'or ou d'éeus, il faut avant toutes choses exauiiiuT si le testaleiu* a fait de st luUlables [>résenls de noces à d'autres lilleuls de même condition que le léî^ataire ; car il est présumé avoir voulu léguer cent pièces de monnaie de la inéujc qualité que celles dont il a fait présent à ses autres tilleuls. A défaut de celle circonstance, on doit avoir égard à l'usage du pays. Si ces présents y sont usités, et qu'entre personnes de la qualité du testateur et du légataire, ils aient coutume de consister en une ))0urse de louis d'or , le testateur sera présumé avoir voulu léguer des louis d'or : contra vice versa, si l'usage du pays est de faire présent seulement de bourses d'éeus. La qualité du légataire , et l'affection que le testateur lui a témoignée de son vivant, entrent aussi en considération : car^ si un présent d'une bourse d'éeus était au-dessus de la qualité du légataire, ou ne répondait pas à l'allection que le testateur avait pour lui, on doit juger que le testateur a voulu léguer des louis d'or. Les autres legs que le testateur a faits à d'autres personnes de même condition que le légataire, et avec qui le testateur avait de pareilles liaisons, peuvent aussi servir à juger de la volonté du testateur : car, si la valeur de cbacun de ces legs ne monte qu'environ à celle d'une bourse de cent écus, on en conclura que le testateur a entendu léguer une bourse d'éeus plutôt qu'une bourse de louis ; contra vice versa; eâd. L. 50, § fin. — La Loi 1 , ff. de llebusdubiis, nous fournit l'exemple d'une autre espèce decirconstances qui sert à fi\ire juger de la volonté du testateur. Un testateur a légué sous une alternative à quelqu'un la terre A ou la terre B. Il avait annexé à cette dernière plusieurs nouveaux acquêts considérables. Dans le doute si le testateur a entendu léguer la terre B avec toutes ses annexes, ou seulement l'ancien domaine de celte terre, l'égalité de la valeur de la terre A avec celle de l'ancien domaine de la terre B fait décider que le testateur n'a entendu léguer que l'ancien domaine.

155. YI« Règle. — A défaut de circonstances, dans le doute sur la plus ou moins grande quantité de ce qui a été légué , on doit décider pour la moins u^ranécSemper, in obscuris, quod minimum est sequimur; L. 9, ff. de Reg.jur,

— Par exemple, si quelqu'un a légué à un étranger une part dans ses biens, telle que celle qu'y aurait l'un de ses enfants, et que ses enfants y aient des parts inégales, la part du légataire doit être mesurée sur celle de celui des enfants qui aura la moindre part; L. 43, § 1, ff. de Leg. 2°. — Autre exemple : Si un testateur, après avoir fait plusieurs legs à une personne, dit, par un codicille, qu'il la réduit à un seul des legs qu'il lui a faits, il est censé ne lui avoir conservé que le moindre; L. 14, § 11, ff. de Leg. 1*'. — Voyez d'autres exemplesdans les lois39, § 6, ff. de Leg. 1°; L. 47, de Leg. 2°; et L. 75, de Leg. 3^

— Cette règle est fondée sur ce que l'héritier ou autre successeur universel qui est grevé du legs, étant ordinairement une personne plus favorable que celle du légataire, et la cause qui tend à la libération étant ordinairement la plus favorable, on doit préférer l'interprétation la plus favorable à la cause de l'héritier , suivant celle autre règle du droit : Semper in dubiis benigniora prœfercnda sunt ; L. 56, ff. de Rcg.jur. — D'où il suit que notre règle souffre exception dans les cas auxquels c'est au contraire la cause du légataire qui se

trouve la i)lus favorable ; comme dans les espèces de la loi 27, § 1, ff. de Leg. 3% cl de la loi 38, § 2, ff. de Auro Icgalo.

5.'SC. VII® Règle. — Ce n'est pas toujours celui par qui le testateur a marqué que la somme léguée serait comptée, qui est grevé du legs; mais plutôt celui (lue le testateur a eu effectivement envie de grever. Par exemple, si le testateur a légué ainsi : Je lègue à un tel une telle somme, que mon fermier d'un tel cndroil lui paiera sur ses fermes ; c'est l'héritier, et non pas le fermier, qui est réputé grevé du legs de cette somme, quoique le testateur eût aussi fait des leas à ce fermier ; L. 27, § fin. ff. de Leg. 3°. — Voyez un autre exemple en la loi 108, § 13 et 14, ff. de Leg. i\

lot. VIII« Hègle. — • Ce n'est pas toujours celui à qui le testateur a ordonné que la somme léguée serait comptée, qui est le légataire; mais c'est celui que le testateur a voulu gralitier. Par exemple, s'il eil dit dans un testament : Je veux qu'on paie à Pierre les ouille écus pour lesquels il relient mon cousin Jacques en prison ; il est évident que ce n'est pas Pierre qui est légataire, mais Jacques. C'est pourquoi si Jacques prédécède, le legs sera caduc. Il y a une espèce semblable en la loi 11, § 22, ff. de Leg. 3°. — En général, toutes les fois qu'un testateur ordonne qu'on paiera à un créancier ce qui lui est dû par un tiers, le legs est plutôt censé fait au débiteur qu'au créancier; et pareillement lorsque le testateur m'a fait un legs à la charge de payer à son créancier ce qu'il lui doit, cette disposition est censée faite au profit des autres successeurs du testateur qui seraient tenus de cette dette, plutôt qu'au profit du créancier. — Cependant il peut y avoir des circonstances qui fassent présumer que le testateur, en ordonnant qu'on paierait au créancier d'un tiers ce qui lui était dû par ce tiers , a voulu gratifier non-seulement le débiteur, mais aussi le créancier, qui avait intérêt d'avoir un autre débiteur que le sien , qui n'était peut-être pas trop bon ; L. 3, § fin., et L. 4, ff. de Liberatione legatâ. Cela se présume par les relations d'amitié que le testateur pouvait avoir avec ce créancier ; et en ce cas l'un et l'autre sont légataires, et peuvent demander l'accomplissement dulegs. C'est pourc{uoi le créancier, même dans le cas auquel le débiteur serait prédécédé, peutdemander que les héritiers du testateur lui paient sa dette; mais en ce cas, comme le legs fait au débiteur est éteint par son prédécès , les héritiers du testateur pourront se faire subroger aux actions du créancier pour répéter la somme contre les héritiers du débiteur : ce qu'ils ne pourraient pas faire si le débiteur que le testateur a voulu libérer, eût survécu, et eût acquis le droit résultant du legs que le testateur a voulu lui faire.— Il y a plusieurs autres exemples de ce cas auxquels d'autres que la personne à qui le testateur a exprimé que la chose léguée serait délivrée ou comptée, sont, par les circonstances, présumés en être légataires. V. in Pand. Justin. (Pothier) tit. de Lcgatis depuis le n° 156 jusqu'au n" 164.

15S. 1X« Règle. — Le legs général de toutes les choses d'une certaine matière renferme celles qui ne sont pas entièrement de celte matière, et dans lesquelles il entre quelque autre m.atière comme accessoire. — Par exemple, si quelqu'un a légué ses boîtes d'écaillés, le legs comprend même celles qui ont des charnières et des clous d'or et d'argent ; arg. L. 100, § fin. ff. de Leg. 3°. — Si quelqu'un a légué ses meubles de bois, le legs comprend non-seulement ceux qui ne sont composés que de bois, comme des tables, etc.; mais ceux dont le bois fait la principale matière, quoiqu'il y en entre d'autre, comme des armoires dans lesquelles il entre des serrures et fiches de fer : mais ce k gs ne comprendra pas les miroirs ni les tableaux, quoiciue encadrés de bois, parce que le cadre n'en est que l'accessoire.

ï59. X« Règle. — - Lorsque le testateur a ajouté au legs général d'une certaine espèce de choses, certaines choses qui en sont les accessoires, le legs comprend toutes les choses de cette espèce, même celles qui n'ont pas ces

SECT. X, — DK l'inti:upri';jation di:s lfcs. 450

acccssoii'iîs. — PiU' excinplc si (niclqu'uii a léj^iic ses chevaux avec leurs lUjmp(tg(s, 1(! legs comprciul incnu^ ceux <|ui iTonl pas «r('!<|ui|>;ij;o. — Si (|iicl(|u'uu a ù't'^ué son vin avec les (ji>uleUles,W\i"2,s('{Hu\ivn\{\ iikmik; celui qui n'est pas cil bouli'ilh'S, luaisclausdcslbuilrcs; L. (> et 15, 11. de Tr'Uico vcl vino le{/alo,

I«0. XI" rU-:GLE. — Lojsquc le testateur, par le le^s j^énéial d'un genre (le choses qui contient plusieuis espèces ou genres subalteiiuîS, a énonce une ou deux de ces esjjèces, il n'est pas censé, à la vérité, avoir par celt(î éuoncialion voulu restreindre son legs à ces espèces mais plutôt avoir voulu déclarer que les espèces qu'il a énoncées étaient renfermées sous ce g(înre, ayant pu croire (pi'on en aurait pu douter : mais, s'il a l'ait une énonciation détaillée de plusieurs espèces, il sera présumé avoir renfermé le legs dans ces seules espèces, à moins (jn'il n'ait ajouté ces termes, el autres, ou bien, clc. — Quùm species ex abundanli pcr imperUiam cnumcrenlur, gcncrali legalo non derogalur .- si tamen species cerii numeri demonslrali [uerinl^ modus generi datiisin hisspccicbus inlclligilur; L.9, iï.dcSupclleciiii legalâ. — Par exemple, si quehpi'uu avait légué ainsi : Je lègue mes meubles d'une telle maison, ma bibliothèque, et l'argenterie qui s'y trouvera; il ne sera pas censé avoir restreint le legs général des meubles de cette maison à la bibliotbè(p>c et à l'argenterie. L'énonciation de la bibliothèque et de l'argenterie paraît n'être faite que dans la vue de lever le doute que le testateur pensait qu'il pouvait y avoir si ces choses étaient comprises sous le terme générique de meubles d'une maison. Mais s'il a légué ainsi : Je lègue les rneubles d'une telle maison, lits, chaises, fauteuils, tapisseries, tables, coffres, armoires el batterie de cuisine ; ce long détail dans lequel il est entré fait présumer qu'il a voulu expliquer tout ce qu'il a entendu comprendre par ce terme générique de meubles d'une telle maison, et le legs ne renfermera rien autre chose que les espèces exprimées, à moins qu'il n'y ait ajouté un etc.

ICI . Xlfe Règle. — Lorsque le testateur, par un legs général, énonce certaines choses particulières comprises sous une certaine espèce particulière ou genre subalterne, on en conclut qu'il n'a point entendu comprendre les autres choses de cette espèce particulière ou genre subalterne; L. 18, § 11, ff, de Inslruclo velinstrumenlo legato. — Par exemple, si quelqu'un alégué ainsi : Je lègue les meubles d'xine telle maison, et le dictionnaire de Moréri qui y est ; les autreslivres, quoique compris sous l'appellation générale de meubles d'une telle maison , ne seront point compris dans ce legs : car, s'il eût entendu les comprendre, il n'eût pas par ce legs légué en particulier le dictionnaire de Moréri.

16«. XlIIe Règle. — Un legs général ne renferme pas les choses de ce genre qui n'appartenaient point au testateur. Par exemple , si j'ai légué ma terre avec tous les meubles qui servent à son exploitation , je ne suis censé avoir légué que ceux qui m'appartiennent, et non ceux qui appartiennent à mes fermiers; L. 2i, ff. de Instructo vel instrumenlo legalo. — Si rien n'appartenait au testateur des meubles de cette terre, en ce cas il serait censé avoir légué ce qui appartient à ses fermiers; ibid. L. 24.

IG3. XlVe Règle. — Un legs général ne renferme pas les choses comprises sous ce genre qui n'ont été acquises que depuis la mort du testateur, quoique par son ordre; L. 4, ff. de Auro legato.

1«4. XV« Règle. — Un legs général ne comprend pas les choses comprises sous ce genre qui ont été léguées en particulier h. d'autres personnes.

— C'est une suite de cette règle : In toto jure generi per speciem derogatur : et illudpotissimiim habelurquod ad speciem directumest;h. 80, ff. de Reg. jur.

— Par exemple, si j'ai légué à quelqu'un toutes les provisions de bouche qui se trouveront lors de ma mort, et que j'aie légué à un autre le vin qui se

* F. art. 1021, C. civ., ci-dessus, p. 417, note 2.

trouvera dans ma cave lors de ma morl ; quoique ce vin soit compris sous le Icrnie général de provisions de bouche, il ne sera pas néanmoins compris dans ce legs général, parce que le tcslaleur en a disposé envers un autre ; L. 2, de Triiico vel vino legalo. —Ohscrwcz néanmoins {|ue ce qui est compris dans une disposition particulière, n'est excepté du legs général qu'aulant que la disposition particulière serait valable ;L. fin. § fin., ff. de Auro legalo.

ICàS. XVI^ Règle. — Le legs ù'une certaine renie viagère^ ou d'imc certaine somme une fois payée, fait en termes généraux à chacune des personnes comprises sous un certain genre, ne comprend pas ordinairement celles à qui le testateur a fait quelque legs particulier. — V. des exemples de celle règle en la loi 1G, § 2, et en la loi 20, fi. de Alim. leg.— Cette règle souffre exception par les circonstances qui se rencontrent. Par exemple, si j'ai légué en général une rente viagère d'une certaine somme à chacun de tous mes domestiques ^ le legs particulier que j'aurais fait à un des plus affidés, qui serait beaucoup moindre que ce que j'ai légué à chacun parle legs général, ne doit pas l'exclure du legs général. — Il y a une espèce à peu près semblable en la loi 19, § \, ff. de Alimentis legatis.

BCSI5. XVII«= Règle, — Le legs fait en termes généraux à un certain genre de pej'sonncs, n'est pas censé comprendre celles contre lesquelles le testateur était indisposé, quoiqu'il ne les ait pas nommément exceptées. — Par exemple, si un tcstaleuralégué une certaine somme à chacun de ceux qui ont été à son service, il n'est pas censé avoir compris dans son legs ceux qu'il a chassés ci n'a pas voulu voir depuis; L. 88, § 11, ff. de Leg. 2°.— Cette règle me paraît devoir souffrir exception dans le cas d'un legs que quelqu'un aurait fait en termesgénéraux à ses plus proches parents, quoique l'un d'entre eux fut brouillé avec le testateur. On doit facilement présumer que le testateur qui ne l'a pas excepté nommément, a voulu le compreudre dans le legs aussi bien que les autres, et que les liaisons du sang ont prévalu aux sujets de mécontentement qu'il avait de lui.

lO'S'. XVllle Règle. — Lorsque le testateur, après un legs fait en termes généraux aux personnes comprises sous un certain genre, en a recommandé quelques-unes en particulier, il n'est pas censé pour cela avoir restreint son legs aux seules personnes recommandées. — Par exemple, si j'ai légué cinquante livres de pension viagère à chacun de mes domestiques , et que je dise ensuite : Je recommande à mes héritiers André et Martine, que j'aime beaucoup , le legs que j'ai fait précédemment ne sera pas censé restreint par cette recommandalion aux seuls André et Martine ; arg.L.5, ff. de Alimentis legatis.

16S. XIX^ Règle. — Dans les testamcnls, comme ailleurs, une disposition conçue au pluriel se distribue souvent en plusieurs dispositions singulières. — Par exemple, si j'ai légué ainsi : Je lègue à Pierre et à Jacques une telle chose, s'ils sont à mon service lors de mon décès; quoique l'un d'eux ait quitté le service du testateur, le legs ne laissera pas d'être valable à l'égard de celui qui y sera demeuré, et celte disposition équipolle à celle-ci : Je lègue ci Pierre telle chose, s'il est à mon service lors de mon décès; je lègue à Jacques telle chose, s'il est à mon service lors de mon décès; Arg. L. 29, § fin. ff. de Leg. 3° ^^ L. 2, § 1, ff. de Cond. inst. ; et L. 33, § fin. ff. de Cond. et dem.— Un aulre exemple : Si quelqu'un a légué ainsi : Je fais Pierre mon légataire universel pourmoitié,et Paul pour Vautre moitié ,rt je leur substitue Jacques après leur mort : c'est comme s'il avait dit : Je substitue Jacques à Pierre après sa mort, et à Paul après samort; Arg. L. 78, § 7, ff. ad. SCtum Trebellianum. Celte inlerprétation dépend néanmoinsdes circonstances; car le substitué ne recueillera les biens qu'après la morl du dernier décédé, s'il y a des circonstances qui fassent connaître que telle a été la volonté du testateur, comme en l'espèce de la loi 34, ff. de Usufructu legalo.

16». XX« Règle. — Dans les testaments, comme ailleurs, ce qui est à la

SLCT. X. — DK L'iNTEUruÉTATiON DES LEGS. IGl

fin (l'iino ])Iirasc se rapporlo à loiiU» la i)hrasn, cJ, non pas h ce ([ui pr(''c;tMlc iinnuMliaU'incnt , i)Ourvii iicanmoiiis <pi(' (;('ll(^ (in de pin-aso se rap|»()il(! cnlièronicMil (Ml i^eni'C et on nombre à lonl(; la phrascî.— Par {!X(Mnp!(;, si (picliprmi à Iéjj;né ainsi :./r' ligue à mes domestiques mes provisions de bouchera l'exception des bouleilles de vin^qui sont à Paris , ees leiMncs, qui sont à Paris, ne se ia|)porl(Mil. pas seuleinen! aux bouteilles de vin, mais à loiiU; la |>liias(', et par eonscMpient il n'y aura de provisions de bouche ('oiiipriscs dans le, Icj^s (luc celles qui sont à Paris, et non celles ipn sont ailleurs; L. 4, § fin. iï. de Pen. legatà.—Wcw serait aul rement, s'il avait légué ainsi: Je lègue mes provisions de bouche, à Vcxceplion du vin qui est à Paris. Car ces termes, qui est à PariSy n'élanl pas eoneordants en {:çenreavee ceux-ci, mes provisions, ne peuvi^nt s'y rapporter, et ne restreiji;nent i)oint par C()nsé(iuenl le legs aux seules provisions qui sont à l^aris. Arg. h. 8, 11. c/c Auro Icgato.

l*ÎO. XXI' Règle. — Le genre masculin renferme souvent le féminin ; mais le féminin ne comprend jamais le masculin. — Suivant cette règle, si quelqu'un lègue 8CS mulets, ses chevaux, ses moutons, les mules, lescavalles, les brebis sont comprisesdans le legs; L.62; L. 65, § 6, ff. de Lrg. 3". — Au contraire, si quelqu'un a légué ses cavales, ses brebis, etc. , les chevaux et moulons n'y seront pas compris : excmplo pessimum est feminino vocabulo etiâm masculos conlineri. L. 45, IT. de Leg.^"". — Observez que sur ces questions on doit plulùt consulter l'usage de notre langue que les décisions des lois romaines. C'est pourquoi quoique, suivant ces lois, le terme filii comprenne les filles, et le terme fratres les sœurs, L. 116, ff. de Verb.sign. L.93, § 3, ff. de Lcg. 3"; parmi nous, le terme de fils ne comprend pas les filles, comme ro])serve Uicard, Des dispositions conditionnelles, n° 467 et suiv.,ni celui de frères, les sœurs.

l'tfl. XXIIe Règle. — Une disposition conçue par termes du présent ou du passé, ne s'étend pas à ce qui survient depuis. — Par exemple, si quelqu'un a légué ainsi : je lègxie à Pierre ce qu'il me doit, ou ce que je lui ai pré lé ; le legs ne s'étend par aux nouvelles dettes que Pierre a contractées depuis le testament envers le testateur; L.28, § 2, ff. de Libcratione legalâ.— Au reste, il suffit que la cause de la dette existât lors du testament, quoique le droit n'ait été ouvert que depuis. — Par exemple, si j'ai légué à mon débiteur d'une somme qui porte intérêt, ce qu'il me doit, le legs comprend les intérêts courus depuis le testament; L. 28, § 6 ; L. 31, § 4, ff. de nheralione legatâ,

l*?^. Cette règle souffre exception, 1° h l'égard du legs de choses qui sont de nature à se subroger les unes aux autres; car ces legs, quoique conçus par termes du présent ou du passé, comprennent tout ce qui se trouve au jour de la mort, comme lorsque je lègue tine métairie telle qu'elle est garnie. L. 19. L. 28, ff. do Inslructo legato ;L.2S, ff. Quandodi^s legatorum, un magasin et les marchandises qui y sont, etc. — La règle souffre une autre exception à l'égard de cette clause qui se trouve dans le legs, aie^an^ que la loi me permet de donner; car, quoiqu'elle soit conçue par termes du présent, néanmoins elle s'interprète de ce que le testateur peut donner au temps de sa mort, V. L. 15; ff. deLeg. 2°.— La raison de cette exception est que les lois qui défendent de donner au delà d'une certaine quantité, se référant au temps de la mort, la disposition par laquelle le testateur déclare se soumettre à cette loi, doit s'y référer pareillement. — Une troisième exception est à l'égard de cette clause, qui se trouve dans certains legs : Je veux qu'on donne à tels et d tels, tous les ans pendant hur vie, ce que j'ai coutume, ou ce que j'avais coutume de leur donner pour leurs aliments, pour leurs étrennes, etc. Ces termes, ce que j'ai coutume, ou ce que j'avais coutume, quœ vivus prœslabam, quoique terme du temps présent ou du passé, du moins de l'imparfait, s'entendent de ce que le testateur aura eu coutume de leur donner, non au temps du testament, mais au temps qui aura précédé sa mort j L. 14, § 2, ff. de Àiimenlis legalis,—\]nQ

qualriùme exception est à l'égard de la clause de prorogation dont il sera parlé r;i-aprcs, art. 4, § 2,

1173. XXni° Règle. — Une disposition conçue par lermcs de futur se réfère au temps delà mort du testateur. — Par exemple, si dans les coutumes qui le permettent, j'ai légué à ma femme tous les bijoux et joyaux qui seront à son usage, ce legs conçu au futur renferme tous ceux qui se trouveront lors de sa mort : au lieu que si j'avais légué tous les bijoux qui sont à son usage, le legs ne renfermerait que ceux qui étaient à son usage au temps du testament; L. S^r-, § 1, cl 2, ff. de Aurolegato. — Quelquefois, pour obvier aux fraudes du légataire, on est obligé de restreindre un legs, quoique conçu au futur, à la quantité que le testateur avait au temps du testament. — Par exemple, un épicier qui se reposait de son commerce sur son facteur, a légué à ce facteur toutes les marchandises d'une certaine espèce qui se trouveront etc. Ce facteur, qui avait connaissance du legs, aremj)iiles niagasins de son maîtred'une beaucoup plus grande quantité de marchandises de cette espèce, que son maître n'avait coutume d'en avoir : on doit restreindre le legs de ces marchandises à la ([nanti lé que le testateur avait coutume d'en avoir lors du testament; L. 32, § 3, ff. de Lcg. 2°; et L. 34 ; § 1, ff. de Leg. 3°.

M ^4. XXIVe Règle. — Une disposition qui, dans les termes dans lesquels elle est conçue, n'exprime ni temps présent, ni passé, ni futur, se rapporte ordinairement au temps du testament. — Par exemple, si j'ai légué à quelqu'un mon argenterie, le legs ne comprend que celle que j'avais lors de mon testament, et non celle que j'aurais acquise depuis : Cùm dicit argentum meum, hâc démons tratione meum , prœsens , non futurum tempus oslendit ; L. 7, ff. de Âuro legato. Sij'ai légué à quelqu'un les journaux des Savants depuis trois ans^, on doit entendre que ce sont ceux depuis trois ans avant le testament, et non ceux depuis trois ans avant la mort du testateur ; Arg. L. 41, § 4, ff. de Leg. 3% où il est dit que, si quelqu'un a légué cinq de ses esclaves, à les prendre parmi ceux de l'âge au-dessous de sept ans, le legs doit s'entendre de ceux qui étaient au-dessous de cet âge au temps du testament. — La règle souffre exception à l'égard des legs de choses qui se subrogent les unes aux autres: car, si celte espèce de legs, quoique conçu en termes exprès du temps présent, comprend les choses qui se trouvent lors du décès {suprâ n° 147) à plus forte raison doit-on le décider lorsque la disposition n'exprime aucun temps.

1^5. XXV^ Règle. — Comme dans l'usage ordinaire de parler, on prend souvent les particules disjonctives pour des copulatives, et vice versa, L. 53, ff. de Verb. sign. il faut bien prendre garde, sur le sens de cette proposition, quelle a pu être vraisemblablement la pensée du testateur. — F. en la loi l3,§/i?i. ff. de Rébus dubiis et en la loi 85, ff. de Hœredibus instituendis des ex( mples de particules disjonctives prises en un sens copulatil, ex probabili mente tcstatom.— -Il y a un autre exemple en la loi 6, Cod. de Instit. et subsl. où Justinien décide que dans une substitution fidéicommissaire faite sous ces conditions: Si mon fils décède sans enfants j, ou sans avoir fait testament, la disjonctive ou devaitêtre entendue en un sens copulalif, et qu'en conséquence la substitution nepouvait être ouverte que par l'accomplissement de l'une et l'autre condition.

Itl». XXyi« Règle.— Ce qui est écrit en dernier lieu, est présumé contenir la volonté en laquelle le testateur a persévéré, et contenir une dérogation n ce qu'il a écrit auparavant de contraire : In teslamentis novissimœ scripturc^ valent ;L. 12, § 3, ff. de Leg. 1°.— Celte règle a lieu quand même le testateur aurait ajouté une clause par laquelle il déroge h ce qu'il pourrait ordonner de

^ Malgré l'autorité de la loi romaine et dePothier, j'inclinerais à décider que le legs conîprend l'argente-

rie du testateur au moment de sa mort; c'est en effet dans la vue de sa mort qu'il dispose.

SFCT. X. Di: l/lNTI.UPRlh'ATION DKS LIXS. 463

oonlran'O; ot il nVst plus nécossairo en co cas, r.oinnu^ il l'élail par los lois '22, Cf. de Lcg. 3",(>t !.. 12, § 3, W.de f^uj. 1", (IcdiM'oi^crcxprcssrmcnlMccs clauses «U'rogaloiirs; roiilonuance de 1735 les ayaiil déclarées milles et de nui elïel; {suprà, n« 20.)

1^^. Lorsqu'un leslaleur, par un mémo teslauienl, a lé<;ué deux ou plusieurs fois à la iuèu\e personne une rnènu; sonune, il est censé avoir f;u( eello répélilion par inadvcMlanee, et le léi^alaire ne |»eul prétendre (|u'urH; seule; fois celle somme, à moins (|u'il ne prouve que la volonté du leslaleur a été d(î mullil)lier le lei^s; L. 31, § 3, ff. da Lcf/. 1".— Celle décision a lieu lorsque ce sont les mêmes personnes (|ui sont i^revées de la ])reslalion du legs, ou loisciue le tcslaleur n'a pas exprimé ([u'il en grevait; connue lorsqu'il a légué ainsi : Je lègue à Pierre mille livres ; et qu'après quel<[ues autres arlicles de son testament, il a ajouté : Je lègue à Pierre mille livres; IMerre ne pourra prétendre qu'une seule fois mille livres. — Il en serait autrement, s'il avait grevé différents héritiers par ses différentes dispositions; p«f«^ s'il avait ainsi légué : Mon fils donnera à Pierre la somme de mille livres ; et plus bas : Ma fille donnera à Pierre la somme de mille livres. En ce cas, le légataire aura soin de demander à chacun mille livres; L, 4i, § 1, ff. de Leg. 2*'.

1*8. XXVH*' Règle. — Lorsque ce n'est pas parle même testament, mais par diflérents testaments ou codicilles, que !e testateur a légué à quelqu'un plusieurs fois la même somme, elle lui sera due plusieurs fois, quoiqu'il en ait grevé les mêmes héritiers, ou qu'il n'ait pas exprimé qui il en grevait; L. 12, ii.dc Probalionibus. — La raison de différence est que^s'étant passé un intervalle de temps depuis la premièredisposition, il n'est pasnécessaire de supposer que le legs a été répété par inadvertance, le légataire ayant pu mériter une nouvelle marque d'amitié et de reconnaissance de la part du testateur. — Celte décision doit beaucoup dépendre des circonstances : car, s'il paraissait que le testateur, en faisant son second testament, aurait plutôt eu intention de tester de nouveau, que de faire une simple continuation de son premier testament, il faudrait décider autrement. C'est ce qui paraîtrait si le testateur avait répété sans aucun changement la plupart des legs contenus au premier; surtout si c'étaient des legs de certains corps qui ne peuvent être susceptibles de multiplication.

1 *». XXVIII^ Règle. — Lorsque le testateur a légué par un codicille postérieur une somme différente que celle qu'il avait léguée par un testament ou codicille antérieur, la présomption est qu'il a voulu augmenter ou diminuer la somme portée par le testament ou codicille antérieur, et non pas qu'il ait voulu léguer les deux sommes; L. 18, ff. de Alimenlis Icgaiis. — Cette décision a lieu lorsque les deux sonmies sont léguées à la même personne : il en serait autrement, s'il avait légué une somme au père par le testament, ensuite parle codicille une autre somme aux enfants ou à la femme ; L. 28, ff. de Leg. 3°.

180. XXIX' Règle. —Lorsqu'un testament contient plusieursdispositions au profit d'une même personne, et que l'une de ces dispositions a une condition ou un terme de paiement, celte condition ou ce terme de paiement ne doivent pas être sous-entendus dans les autres dispositions, à moins que la connexion des dispositions et des phrases qui les renferment^, ne le fassent présumer, et qu'il ne paraisse pas de raison pour laquelle la condition ou le terme auraient été apposés à l'une des dispositions plutôt qu'à l'autre. V. in Pand, Just. (Pothier) lit. de Cond. et dem., n° 87 etseq.

Art. îi. ~- Règle pour llnterprétation de certaines clauses fréquentes

dans les testaments.

§ I. Be la clause d'exception»

usa. Lorsque le testateur a fait un legs de ses biens, ou d'un certain genre

de choses, à rexceplion de ccrlaincs choses, la clause d'exception n'est vala- Mequ'aulantqu'on peutconnaîlrc quelles sont les chosesquc leleslateur avoulu excepter j arg. L. 36, ÏL de Leg. 1°.— Quand on les connaît, la clause a son enfier effet, quand même le legs se trouverait par cette exception entièrement anéanti. Par exemple, si un homme qui avait un grand nombre de chiens, lègue à quelqu'un lous ses chiens^ à l'exception de deux, que son h rilier retiendra à son choix, et ([u'il n'en laisse que deux en mourant, ces deux seront exceptés du legs, quoiqu'il n'en reste aucun autre ; L. 65, ff. de Leg. 1".

§ II. De la clause de prorogation.

18^. On appelle clause de prorogation , une clause générale par laquelle le testateur accorde à ses héritiers un certain terme pour le paiement de ses legs ; comme lorsqu'il est dit : Mon héritier aura le terme d'un an pour acquitter les legs du présent testament ; ou bien, les legs seront payables en trois termes j d'année en année.

IS3. Cette clause ne comprend que les legs de sommes d'argent ou d'une certaine quantité, comme de tant de bled, tant devin, et non pas les legs de corps certains; L. 30, pr. et § 6, ff. de Leg. \°,

l84. Elle ne comprend pas les legs que le testateur a faits sous un certain terme ou sous une certaine condition ; Ibid. L. 30, §§ 1 , 3, 4, 5. Le terme particulier qui leur est assigné déroge au terme général accordé pour le paiement des legs, suivant la maxime 5'^neriper5p<?ci>>?i^(?ro^a^wr. —Cette clause ne comprend pas non plus les legs que le testateur a déclaré expressément devoir être payés incontinent après sa mort, prescnti die ; ibid. L. 30, § 2. — Elle ne comprend pas non plus les legs faits à un créancier de ce qui lui est dû, qui ne renferment d'autre avantage pour le légataire que l'avancement du paiement, et qui seraient entièrement inutiles, s'ils n'étaient payables qu'à l'expiration ■ du terme accordé par la clause générale; L. 4, ff. de Dote prœlegalâ.

4SS. Cette clause, quoique conçue par termes du temps passé, comprend non-seulement les legs que le testateur a déjà faits, mais ceux qu'il fera depuis, soit par le même testament, soit par des codicilles postérieurs ; L. 30, § fin. et h.^ijï, de Leg, 1«

l§«6. Observez sur le sens de cette clause, que, lorsqu'il est dit que les legs seront payés en trois termes d'année en année, cela doit s'entendre en paiements égaux; à moins que le testateur n'ait déclaré le contraire; L. 3, pp. et § 1, ff. de Annuis legatis. — Que si le testateur a dit que V héritier pourrait les payer en trois paiements inégaux, sans exprimer de quelle portion de la somme léguée devrait être chaque paiement, le juge les arbitrera eu égard à l'état de la succession ; ibid., L. 3, § 2.

§ III. De la clause de répétition,

l^'Tf. La clause de répétition est une clause par laquelle le testateur répète au profit de quelqu'un le legs d'une somme ou d'une chose qu'il lui a déjà fait, ou qu'il a fait à un autre.— Cette clause s'exprime par ces termes, de plus que cela, hoc ampliùs ; ou par ceux-ci, outre et par- dessus. Par exemple, si quelqu'un a léglié ainsi : Je lègue éi Pierre une telle métairie, et à Paul outre et par-dessus cela la somme de cent pistoles ; il est censé par ces termes avoir répété au profit de Paul le legs de la métairie qu'il avait fait à Pierre : c'est pourquoi Paul et Pierre concourront au legs de cette métairie ; L. 13, ff. do Legatis ^'^,

18S. Cette clause a quelquefois l'effet de rendre valable un legs qui était nul : Legata inutiliter data Papinianus putat confirmari per repetitionem ; L. 19, ff. de Leg. W

SS9. Celte clause est quelquefois générale; comme lorsque le testateur

sr:c;r. x.

m: L lNTrJUM\i;TATI()!V des LKdS.

sVxpnino ainsi |)nr im codicille : Je lèf^im à diacnu de mes liîgafaircs, outre et par dessus ce (picjc! leur ai dcj:» Icj^uc, la soiiiiik; iIc tant.

§ IV. De la clause iVauqmeulalion de Icfjs.

«»0. Lorsqu'un loslalour par un codicille déclare (pi'il lègue à lous ses légataires une Ibis autaiil (ju'il leur a déjà légué, il est évident <iue celle clause ne comprend {\\w, les legs de souuu(; d'argent ou de (pianlilé, eonnn(! de tant de vin, tant de bled, etc., et non pas les legs de corps ceilains. — l^ije ij(; comprend pas non plus ceux par les(|uels le h'slateur n'a lait (pi'oidonner la reslilulion de ce (pi'il devait avant le lerme; L.hH, § 7, 11. de Lcg. 2". -C'est une <luestion sur reilet de celle clause, !»i, lorscpic l'un des legs elait l'ait sous des charges, on devait doubler la somme entière, ou seulement doubler celle qui reste après la déduction des charges. La loi 18, § 4, 2" idem. lî. de Alimenlis legalis paraîi décider (pi'on doit doubler la somme cnlicre. Cela doit beaucoup dépendre des circonstances.

ART. m— Règples peur l'interprétation de différents noms employés par les testateurs pour dé!jig;ner les choses qu'ils lèg^uent.

§ L Inlerprc talion de quelques noms à l'égard des legs d'immeubles.

lOI. Si j'ai légué mes maisons iVOrléans, le legs comprend celles que j'ai dans les faubourgs; L. 46, § 6, ff. de Lcg. 3*^. — Si j'avais légué les maisons que fai dans la ville, il y aurait lieu de soutenir que celles des faubourgs n'y seraient pas comprises; pourvu qu'il y en eût au moins deux dans la ville sur lesquelles pût tomber celte expression. Celle décision est fondée sur la loi 2, iT. de Verb. sign. qui dit : Urbis appellatio mûris RoM^ conlincntibus œdifldis finilur. Lorscpi'on dit la ville simplement, cela paraît dit par opposition aux faubourgs. Si je n'avais pas dit sin)plement, que j'ai dans la ville, mais que fai dans la ville d'Orléans, on pourrait peut-être dire que celles des faubourgs y sont comprises; arg. L. 4 § 4, lî. de Pen. legatâ qui dit : Urbes ferè omnes murotenùs finiri, liomam conlincntibus urbeni Ilomam œquè conlincntibus, ' — Si j'ai légué m.es biens de ville, rues maisons de î;(t7/^, je pense que celles des faubourgs y sontcomprises : cay, maisons de ville se disent par opposition à celles de campagne, et comprennent celles des faubourgs.

§ H. Du legs des biens meubles, et du legs des meubles.

SS^. Lorsque je lègue mes biens meubles, ou mes effets mobiliers, ce legs comprend toutes les choses mobilières ^, tant incorporelles que corporelles, et généralement tout ce qui n'est pas immeuble. — Mais, lorsque je lègue mes meubles, le legs ne comprend que les choses qui servent à meubler mes maisons', soit à la ville, soit à la campagne; les marchandises, l'ar*

^ F. ait. 535, C. civ.

Art. 535 : « L'expression biens meu- « blés, celle de mobiliers ou d'cffcls « mobiliers, comprennent générale- « ment tout ce qui est censé meuble « d'après les règles ci-dessus établies « (art. 527 à 534, C. civ.).— La vente « ou le don d'une maison meublée ne « comprend que les meubles meu- " blans. »

2 V, art. 533, C. civ., qui donne la signification légale du mot meuble.

TOM. r.

Art. 533 : « Le mot meuble, em- <f ployé seul dans les dispositions de la K loi ou de l'homme, sans autre addi- « lion ni désignation, ne comprend ((■ pasl'argentcomplant, les pierreries, « les délies actives, les livres, les mé- « dailles, lesinslrumens des sciences, (C des arts et métiers, le linge de corps, « les chevaux, équipages, armes, « grains, vins, foins et autres denrées ; a il ne comprend pas aussi ce qui fait « l'objet d'un commerce. »

gcnl comptant, les billets, etc., n'y sont pas compris. — S'il était dit, les mcublcs cl acquêts, le terme de meubles^ en ce cas, contiendrait tous les biens meubles.

§ III. Bu legs d'une lerrCy avec les meubles servant à son exploitation,

103. Lorsque j'ai lègue une terre que je faisais valoir, avec les meublas qui servent à son exploitation, fundum cum inslrumento, ce legs comprend toutes les choses qui servent à faire venir les fruits, à les recueillir et à les conserver; ea quœ fructus quœrendi, cogendi, conservandi gratid parala sunl ; L. 8, ff. de Inslructo legato; telles que sont les bestiaux qui servent à fumer les terres ; les bœufs ou chevaux qui servent à les labourer, ou à voilurer les fumiers et les fruits; les charrues, les charrettes, les herses, et tous autres instruments aratoires ; les cuves, les tonneaux, les vans, les cribles, etc. Ce legs comprend aussi les provisions pour la nourriture des valets et servantes employés pour l'exploitation de la terre; les marmites et autres ustensiles de cuisine; les meubles à leur usage ; L. 12; L. 18, § 3 et 9, If. cod. a7.Mais ce legs ne comprend pas ce qui est dans la terre pour l'usage de la personne du père de famille^ : Supellex cœteraque, si qua in agro fuerunl, quo inslruclior cssel paterfamilias, inslrumento fundi non continentur; L. 12, § 15, eod. lit.

§ IV. Du legs d'une terre ou d'une maison meublée.

104. Lorsque je lègue une telle terre toute garnie, fundum ul inslruclus est, le legs comprend non -seulement les meubles qui servent pour l'exploitation des métairies, mais il comprend aussi tous les meubles qui servent à meubler le château, et généralement tout ce qui y est pour l'usage du père de famille. Hoc legato non agri instrumentum, sed proprium suum inslrumentum reliquisse vidctur; L. 12, § 27, ff. de Inslructo legalo. Inslructo continebimlur quœ ibi habuitul inslruclior esset ; eod. §.— Ce legs comprend donc, de même que le legs à'une maison garnie, non-seulement les meubles d'hôtel qui servent à garnir les appartements, comme lits, fauteuils, chaises, tapisserie, tableaux, tables, bureaux, armoires, batterie et ustensiles de cuisine; il comprend aussi l'argenterie, le linge de table, les draps, la garde-robe, carosse, chevaux , provisions de ménage, tant pour la table du père de famille que pour celle de ses domestiques, tant do ceux qui sont employés auprès de sa personne que de ceux qui sont employés aux ouvrages de la campagne ; et pour la nourriture des animaux, tant de ceux qui servent pour sa personne que de ceux qui servent à l'exploitation des terres; telles que sont les provisions de blé, avoine, foins, pailles, vins, vinaigre, sel, hqueurs, fruits, etc. Si fundus sil inslruclus legatus, et supellex continebilur, et vestis non solùm stragula, sed et quâibi uti solebat... aurum et argentum, vina quoque, si quœ ibi fuevint usûs ipsius causa, continentur; et si quid aliud ulensilium;L. 12, § 28. cod. lit. Les livres sont aussi compris dans le legs d'une terre meublée ou d'une maison de ville meublée, quoique quelques-uns en eussent douté^;?*^^. §34, 43.— Mais les blés, vins, foins et autres fruits qui n'étaient point destinés pour la provision du père de famille, et qui étaient destinés à être vendus, ne sont point compris dans ce legs; fructus ibi reposilos ut venirent, inslructo non

' Il faudrait encore donner aujourd'hui la même extension au legs qui serait fait dans les termes indiques par Vol\ner,Lcgs d'une terre avec lesmeublcs qui servent à son exploilalion, en faisant toutefois remarquer que la plupart des choses qu'il énumère sont aujourd'hui immeubles par destination.

3 F. art. 536, C. civ.

Art. 536: « Lavente ouïe don d'une « maison, avec tout ce qui s'y trouve, « ne comprend pas l'argent comptant, « ni les dettes actives et autres droits « dont les titres peuvent être déposés « dans la maison ; tous les autres effets « mobiliers y sont compriSo »>

SECT. X. — DK l/lNTERPRKTATrON DES LECS. 4G7

conlinrri ;i/>i(l. 1'2, ^ 'M). — [.es (•li()S(S (|ni y soiil (Mumno ni r(''s<'rvr', ol qui ne sei'voni iiià incMihlci les apparlciiKMils, ni à rus;t<i;r(l(i |k>i'('(I<' raiiiill(',n<; sont pas jioii plus comprises dans ce legs : ImiKjines hœ solw Icf/alœ videniur quœ la

aliquo ornalu villœ facvunl Scd si qua rô cunr/cssrral non u.sûs sut causa,

sed cuslodiœ gralià^ non conlincbunlur ; ihid. 12, § 3(> cl 2'.). — Les cliosc.'S même (pii servent à l'nsaj^e du pèrt' de laniille, Iclles cpu' l'ar^enlerii;, l<îlinj;(% la i;arde robe, et aulnes choses (pu^ nous avons dit ci-dessus être comprises dans co legs, n'y sont con»prises que lors(|u'ellesy sont pour y être consoinincics, ou pour y rester; et non pascelles (pii y sont lransj)orlées pour y cire seuh^menl pendant le lenq)sd'un séjour passa^ijer (pie \v père de; l'amilliî y rai(,el (pi'on remporte lors(pi'il s'en retouriKî : Fundo sicul inslruclus est Irgalo, ouniia quœ vct ipsc palcrfamilias quùm ibi aqerel, vcl ul fundus cssel inslruclus, non (emporis causa in eo habiiil^ rclicla esse, juris auclorilale definilum est; L. 2, Cod. de vcrb. sign.

§ V. Du legs des choses qui sont daris un tel lieu.

105. Lorsque le tcslateur a légué sa terre ou sa maison et ce qui y est, le legs renferme les choses qui y sont pour y rester. — Celles qui y sont pour y rester y sont comprises, quoique au temps de la mort du testateur elles ne s'y soient pas trouvées, le testateur les ayant envoyées ailleurs pour quelque temps, à dessein de les y faire revenir ^ et, au contraire, celles qui s'y sont trouvées au temps de la mort n'y sont pas comprises, si elles n*y étaient pas pour y rester, mais seulement pour un temps : Rébus quœ in fundo sunl legalis accédant eliam ea quœ tune non sunl si esse soient , ne c quœ casu ibi fuerunl, Icgata exislimantur ; L. 78, § 7, ff. de Leg. 3°. — Par exemple, si le testateur qui a légué une telle terre ou une telle maison, et ce qui y est, avait prêté quelque livre ou autre chose qui avait coutume d'être dans cette maison, ou l'avait mis en dépôt pendant un voyage, ou l'avait mis en gage, de telle manière que la chose ne se trouvât pas lors de sa mort dans cette maison, cette chose ne laissera pas d'être comprise au legs, comme le décide fort bien Labcon, contre le sentiment d'Ofilius ; L. 39. § 1 , ff. de Auro legato; L. 20, § 6, ff. de Instructu legato. — Vice versa, Xfè choses qui se seront trouvées dans cette terre ou dans cette maison lors de l'échéance du legs, ne seront pas comprises au legs, si elles n'y étaient pas pour y rester; comme, par exemple, les bestiaux d'une autre terre qui n'étaient dans celle-ci que pour y hiverner. — Suivant le même principe, les choses que le testateur avait dans cette terre ou dans celte maison pour les vendre quand il en trouverait l'occasion favorable, tels que sont les blés, les vins de ses récoltes, à l'exception de ce qu'il a coutume d'en garder pour sa provision, et généralement toutes espèces de marchandises ne sont point comprises dans ce legs; L. 32, § 2 et 3, ff. Usufructu legato. — Par la même raison, l'argent comptant qui s'y trouve n'est point compris dans le legs, parce qu'il n'y était que pour en sortir à mesure que le testateur aurait occasion de le dépenser; L.41,§G;L.4i; L. 92, § 1, ff. de Le^.3°.— A l'égard des dettes actives dont les billets et cédules se seraient trouvés dans la maison, il est évident qu'elles ne sont point comprises dans ce legs; car les billets et cédules n'en sont que l'instrument probatoire. Ces choses sont en elles-mêmes quelque chose d'incorporel, qui ne peut être en aucun lieu ^; L. 18, § fin. iï. de Instructu legato; L. 41,§6. ff. de Leg.3\

§ VL Du legs de V argenterie.

196. Lorsqu'un testateur a légué à quelqu'un son argenterie, si, comme je le pense, notre terme français d^argenterie répond à celui A'argentum faclum, ce legs comprend seulement la vaisselle d'argent, Q. Mucius définit argentum faclum, vas argenteum vidcri esse; L. 27. ff. de Auro legato; c^esi-h-d'ire, tout ce qui sert pour la table, plats, assiettes, cuillers, fourchettes, couteaux, bassins;

* V. art. 536, C. civ., note ci-dessus, p. 466.

salières, cliaiidclicrs, réchauds, etc.— Les autres meubles d'argent n'y sont pas compris, comme une table d'argent, des lustres et bras d'argent, un "foyer d'argent, de petites statues d'argent : Leclum argenleum, vel si qua alla svpcUex ar<jcnlca fuit, argenli appellalione non conlinclur, si numéro argenli habila non est, nec candclabra vel sigilla quœ in domo reposila sunt, etc. L. 19, § 8,

rcctèquisilàdefinierilquod necin massa, nec in lamina, nec in signalo, nec in supellectili, nec in mundo, nec in ornamcntis insit? L. 27, § 6, eod. lit. — S'il paraissait néanmoins par les circonstances que le testateur eût réputé dans son argenterie quelques-unes des choses (jue nous avons dit n'y être pas comprises, elles y seraient comprises : c'est pourquoi lu loi ci-dessus citée dit, numéro argenli habita non est.

§ VII. Du legs de la garde-robe, de la toilette, des bijoux.

19'^.^ Lorsqu'une personne lègue sa garde-robe, ce legs comprend tout ce qui sert à nous vêtir. H comprendtoutes sortes de vêtements, tant pour le jour que pour la nuit, les chemises comme les vêtements extérieurs, même ce qui sert pour la chaussure et la coiffure; en quoi le legs de la garde-robe a plus d'étendue parmi nous que le legs veslimentorum , qui ne comprenait pas la chaussure; L. 25, §4, ff. de Auro leg. — Les gants, les manchons, les manteaux, parapluies, parasols, paraissent aussi devoir y être compris. — Ce legs de la garde-robe comprend non-seulement les habits ordinaires, mais les habits de m^sqne ; ves lis appellalione et scenica contineturjL. 27, ff. de Verb. sign. — Et les habits de cérémonie, comme une robe rouge, une fourrure, etc., les habits de chœur d'un ecclésiastique, l'aumusse.

10§. Ce legs ne comprend pas les pierreries, les anneaux, pendants d'oreilles, bracelets, ornements de tôle, et autres choses semblables, qui servent plutôt à parer qu'à vêtir.

î90. Il ne comprend pas les chasubles, aubes, etc., ces choses faisant partie de la chapelle plutôt que de la garde-robe.

^OO. La toilette ne fait pas non plus partie du legs de la garde-robe. Les choses qui composent la toilette d'une femme, composent une espèce particulière de meubles, qui peut répondre à ce que les Romains appellaient mundus muliebris ; de quo V. in Pand. Justin. (Pothier) tit. de Auro legalo, art. 2. On connaît assez ce qui compose et fait partie delà toilette des femmes , il n'est pas besoin ici de le détailler.

„ ,^®^* ^^^ bijoux font aussi une espèce particulière de meubles. Elle a plus d'étendue ([u'ornamenta muliebria chez les Romains : car le legs que fait une femme de ses bijoux ne comprend pas seulement les choses qui servent à se parer; tels sont les colliers, pendants d'oreilles, bracelets, anneaux, pierreries, ornements de tête, rubans, etc.; il comprend aussi les montres, tabatières, petites boîtes, bourses, petites statues, etc. Il ne doit pas comprendre ce qui fait partie de la toilette ; car la toilette compose une espèce particulière. Le legs que fait un homme de ses bijoux, comprend aussi les susdites choses qui sont à son usage.

§ VIII. Du legs des provisions de ménage ou de maison,

^O^. Ce legs a rapporta celui dont il est traité au titre du Digeste de Peu. legatâ. Il comprend toutes les provisions que le testateur avait, tant pour son usage que pour celui de ses domestiques, et pour ses chevaux et autres animaux qu'il peut avoir à son service ; comme le blé, le vin, le vinaigre, l'huile, le sel, le foin, l'avoine, la paille, le sucre, les confitures, les épiceries, etc. V. Pand. Just. (Polluer) lit.de Pen. legalâ.~LQ bois, le charbon, la chandelle, les bougies y sont

SI^CT. X. — DE L*INTEnri\i;TATION DES LEGS. 4G0

aussi compris; L. 3, 5 •^ff. dcPvn. /rvn/â.Oiichiucs jtii'isronsullcsiK'îaiihioiiiscii av:\i(Mil (loiUô, sur Taulorili' de Q. ^lucins, cpii <lil, prnil conlinrri, (/i(<ii csxd imfuiquc sunl ; \,.^t,fod. lit. — Les vins cl autres liquides (|ui mi ixmivcuI êtio sans leslouueaux oll»arils (|ui les ronleriucut, (.'nlraîuenl avec eux leslouu(;au\ Cl barils où ils sont reulenués; L. 4, cod. lit. — Les colîrcs, boîtes, j)aui(;rs qui reuiernienl les autres provisions, no sont point compris dans ce legs, encore moins les ustensiles de cuisine ; L. 3, § 11 ; L. (>, H. cod. lit.

^03. Ce legs comprend non-sculcmcnl les choses qui se sont trouvées dans la maison du Icslaleur lorsqu'il est mort, mais même celles qu'il avait ailleurs, et qui, néanmoins, étaient destinées pour sa provision j L. 4, § 5: L. 7, cod. Ut.

!804. Lorsque le Icslaleur se servait pour son ménage du blé, du vin et autres marcliaudises semblables ([u'il avait à vendre, sans avoir séparé ce (ju'il destinait pour sa provision de ce qu'il destinait pour vendre, on doit prendre sur lo total la quantité qu'il avait coutume de dépenser pour sa maison dans une année; L.4. § 2, cod. lit.

^05. Observez aussi que ce legs ne comprend pas les provisions pour les serviteurs et animaux employés pour l'exploitation des terres du père de lamille, mais seulement pour ceux employés au service de sa personne; L. 3, § 6 et 7, ff. cod. tu.

§ IX. Du legs des meubles d'hôtel, ou meubles meublants.

«OO. Les meubles d'hôtel^ ou meubles meublants, ont rapport à ce que les Romains appellaient supcllex. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un a légué ses meubles d'hôtel, ses meubles meublants, ou même simplement ses meubles, je pense que ce legs comprend tout ce qui sert à garnir une maison pour l'usage ordinaire du père de famille, à l'exception des choses qui appartiennent a quelque autre genre particulier de meubles : Supellectilis cas res esse puto guœ ad usum communem patris-familiâs paralœ essent quœ nomen sui gèneris separalitm non haberent ; L. 6, ff. de SupeUectili legatâ.—Cesi pourquoi ce legs doit comprendre les lits, chaises, fauteuils, tapisseries, tapis, miroirs, tables, bureaux, armoires, lustres, foyers, batterie de cuisine, vaisselle d'élain et de faïence, porcelaines, cristaux de table, linge de table ^ ;L. 3, pp. § 1, 5, 4, 5;

prise; L. 3, §2. — Les chevaux et équipages, et autres animaux, ne sont pas non plus compris dans ce legs ; L. 2, eod. th. yïii tout ce qui sert pour les voyages, comme les malles, valises, etc.

§ X. Du legs d'une certaine somme payable par chacun an.

%0^. Nous ne suivons pas la disposition de la loi 12, ff. quando dies legaiorum, à l'égard du legs qui est fait à une personne d'wne certaine somme^ par chacun an, pendant qu'elle vivra. Nous regardons un tel legs comme n'étant

1 V. art. 53i, C.civ.

Art. 53i: « Les mots meubles meu- « blants ne comprennent que les meu- « blés destinés à l'usage et à l'orne- « mcnldesapparlemenls, comme tapisce série, lits, sièges, glaces, pendules, « tables , porcelaines et autres objets « de celte nature. — Les tableaux et « les statues qui font partie du meu-

« ble d'un appartement, y sont aussi « compris, mais non les collectionsdc (( tableaux qui peuvent élrc dans les « galeries ou pièces particulières. — (c II en est de même des porcelaines : « celles seulement qui font partie de « la décoration d'un appartement, sont u comprises sous la dénomination de « meubles meublants. »

IxNTRODUCTlON AU TITRE DES TESTA:MENTS.

qu'un seul legs d'une rente viagère, dont les arrérages se comptent de jour à jour au profit du légataire, h compter du jour du saisissement ou de la demande en saisissement de legs jusqu'au jour de sa mort, à moins que le testament ne porte expressément que la rente commencera à courirdu jour de la mort du testateur. — Lorscju'on a légué à quelqu'un une somme d'argent jusqu'à ce que y pulà, jusqu'à ce qu'il se marie; quoiqu'il ne soit pas dit par chacun an, \c legs n'est pas de celte somme une fois payée, mais de la rente de celte somme jusqu'à ce qu'il se marie : c'est ce qui résulte de ces termes jusqu'à ce que, pendant, que, cl autres qui répondent au terme latin donec ; L. 17, ff. de Ànnuis légalisa ^08. Lorsque le testateur a légué à quelqu'un une somme par chacun an,; pendant un certain nombre limiié d'années, par exemple, pendant dix ans^ il est censé n'avoir légué qu'une seule somme, dont il a distribué le paiement en plusieurs parties, d'année en année, pour la commodité du grevé : c'est pourquoi, si le légataire meurt pendant ce temps, il transmet dans sa succession la somme entière. 11 en serait autrement si le legs était causé, ou parût par les circonstances avoir été fait pour les aliments du légataire; L. 20; L. 26, § 2, ff. quando dies legalorum cedat. Dans ce cas, le légataire ne transmettra dans sa succession que ce qui aura couru jusqu'à sa mort.

AaT. IV. — Règles d'interprétation sur les conditions et les termes de

paiement.

1i09. r^ Règle. Une disposition testamentaire n'est pas censée contenir aucune condition ni terme de paiement, si le testateurne s'en est suffisamment expliqué, ou que sa volonté ne soit évidente.

II" Règle. Néanmoins, la substitution dont quelqu'un est grevé envers d'autres que ses enfants, par un de ses ascendants, est censée faite sous la condition tacite, au cas que ce grevé meure sans enfants ^; L. 102, ff. de Cond. et dem. L. 6, § l,Cod. de Inst. etsubst.

^lO. Ille Règle. La condition ou le terme de paiement insérés dans une première disposition testamentaire, ne sont pas censés apposés à une seconde laite au profit de la même personne, lorsque cette seconde est renfermée dans une phrase indépendante de celle qui renferme la première. Il en est autrement, si la partie du testament qui renferme la seconde disposition, ne fait qu'une même phrase avec celle qui renferme la première, et n'aurait pas sans elle un sens parfait. — Cette règle est prise de Dumoulin, inConsuet. Par., § 55, glose 1, n° 2. La première partie de la règle a lieu, selon lui, quoique le testateur se soit servi dans la seconde disposition, de ces termes, item, plus, comme dans cette espèce : Je lègue d un tel une telle maison, s'il se marie. Item ou plus, je lui lègue trois mille livres. La condition du mariage ne doit pas être censée répétée dans le legs de trois mille livres; car, quoique chez les Romains les termes item, ampliùs, emportassent répétition des conditions et autresmodificalionsde la première disposition; (L. 108, ff. de Cond. et dem.,- L. 63, ff. de Leg. 3°); dans notre usage de parler et d'écrire, les termes itemy ph(5, et autres semblables, comme l'observe Dumoulin, non inducunt rep€titio~> nem, sed simplicem sermonis continuationem. — Si le testament portait : Je lègue à un tel une telle maison s'il se marie, plus trois mille livres; la condition doit être censée apposée au legs de trois mille livres aussi bien qu'au premier ; car, la partie qui le contient ne lait qu'une même phrase avec celle

^ La loi du 17 mai 1826 exige que les appelés soient des enfants ou descendants du grevé, nés ou à naître, jusqu'au deuxième degré inclusivement, par conséquent si l'auteur de

la substitution avait appelé d'autres personnes que les descendants du grevé , la disposition serait nulle , V. art. 896, C. civ., p. 351, note l,et la loi du 17 mai 1826, ibidem.

sKcr. X. — i)i: L'iNTi:uriii';TATiON nrs legs. /i71

qui coiUuMil le legs do !a maison, et ne forait pas un sens parfait, si olh; n'onipninlail d'elle cos Icnncs : Jo fi'fjuc à nu tel ; r'csl le cas d(! la seconde |)arti(i d(* la rè}^Io. — (lello seconde partie d<' la rè};l(^ soullr*^ (.'xceplioii lors(|n'il paraît quehpio raison (pu» lo testalenr a pu avoir (l'apposer la condition ou lo ternie do paiement au premier Ic^s plnt(H (pi'au second ; connno dans celte espi'ce : Je li'f/uc à ini Ici mille ('eus datts un an après via mort, cl en outre ma bihliolhèqae. Qnoiipio W, le<j^s do la l)ililiolli(''(pi(; soit compris dans la ni(}me phrase cpio celui de mille éons, lo lornu^, d'ini an accordi' pour celui do mille cens ne doit pas être censcî répéter pour W. leL;s do la l)ibliolliè(pu; : car, lo l(;statour a accordé ce terme poin- (juo son héritier eût le temps do faire do l'argent; laquelle raison ne se rencontre pas pour le legs do la bihiiolhèque, que l'héritier ipii l'a en sa possession peut (lélivror incontinent. C'est ce qui ii\il dire à Dumoulin, ibid.,n'^ 3, que diversUas ralionis lantùm cxcludUrC' pctilioncm.

!Y® RftGLE. Lorsque la conditiojj ou le terme de paiement se trouvent en tète de plusieurs dis|)()silions, ils se rapportent à toutes. — Cette rè'Ac est encore tirée de Dumoulin, ibid.n° ^. Par exemple, s'il est dit:. S/ mon fils meurt sans enfants, je lègue à Pierre telle chose ; je lègue audit Pierre telle autre choses je lègue à Jacques telle chose i la condition doit être censée apposée aux trois legs. Il en serait autrement, si la condition n'était pas en tcte, mais était insérée dans l'une des dispositions ; comme s'il était dit : Je lègue à Pierre^ si mon fils meurt sans enfants, telle chose ; je lègue audit Pierre, etc. La condition ne serait censée apposée qu'au premier legs, suivant la règle précédente. • — Cette règle me paraît devoir souffrir exception , 1° lorsque la première disposition suit sans aucun alinéa la condition, et, qu'au contraire, les autres en sont distinguées par des alinéa 5 2° lorsqu'il y a quelque raison qui paraît avoir dû porter le testateur à apposer la condition ou le terme de paiement à la première disposition plutôt qu'aux autres.

^11. Y« Règle. Lorsque le testateur a apposé à un legs la condition ou la charge de donner une certaine somme, sans dire à qui, il est censé avoir entendu que ce serait à ses héritiers qu'il a grevés du legs; L. 8, ff. de Statu liberis.

VI® Règle. La condition de donner quelque chose à une certaine personne, ne s'accomplit pas en le donnant à elle-même, si elle est sous puissance d'autrui ; il laut en ce cas le donner à son tuteur, curateur ou mari j L. 68, ff. de Salutionibus.

Yli^ Règle. Nous accomplissons la condition de donner une certaine somme à quelqu'un, en lui offrant la compensation d'autant qu'il nous doit ; L. 20, § 2, ff. de Statu liberis.

«a^. \lll« Règle. Lorsqu'un legs ou fidéicommis est fait sous la condition de la mort de quelqu'un, sa mortcivde fait exister la condition aussi bien que sa mort naturelle; Ordon. de 1748, p. 1, art. 24.

^13. IX^ Règle. Lorsqu'on lègue une somme à quelqu'un lorsqu'il sera en âge, la condition doit s'entendre de l'âge de majorité, et non pas de l'âge auquel il peut être émancipé; L.fin.Coà.dcHisquiveniamœtatisimpelraverunt.

X^ Règle. Cette condition, lorsqu'il aura Vâge de tant d'années, \)\\Va, de seize ans, s'entend de seize ans accomplis; L. 49, ff. de Leg. 1°; L. 48, ff. de Cond. et dcm.; L. 5, Cod. quando dies leg.

?£H4. XI^ Règle. Le legs d'une somme fait à une personne lorsqu'elle se mariera, ne doit pas s'entendre en ce sens, toutes les fois qu'elle se mariera, mais en ce sens, la première fois qu'elle se mariera; L. 89, § 1, ff. de Verb, sign.

•^15. XII^ Règle. Lorsqu'un legs a été fait à quelqu'un lorsqu'il aura des enfants, il est censé avoir accompli la condition s'il laisse sa veuve grosse, qui accouche à terme d'un enfant vivant; L. 18, ff. Quando dies ;^<;.— Pareille-

ment, lorsque cinelciu'un est grevé de snbslilulion sous la condition, s'il meurt scms enfants, la naissance d'un posthume fait défaillir la condition; L. 187, ff. (/<?7î^</.yMr., aussi bien que cellede l'enfant qui a été lire vivant du scinde la personne grevée^ par l'opération césarienne; L. 111, ff. de Vcrb. sirjn. — Le terme iVenfants comprend aussi dansées conditions les petits enfants, quoinue par une liil<'; L.ljCod. de Cond.inscrlislegatis. — Dansées conditions, un entanlmort civilement n'est compté pour rien, ni un bâtard, ni un enfant né d'un mariage qui n'a pas les effets civils; Ord. de 17^<8, p. 1, art. 23.— Maisun enfant, quoique exhérédé, me paraît devoir faire défaillir la condition, 5"// meurl sans enfants : car, on ne peut dire que le grevé est mort sans enfants lorsqu'il en a laissé un, quoiqu'il l'ait exhérédé : cette exhérédalion ne doit pas tourner au profit du substitué ; F. Ricard, Des dispositions conditionelles, ch. 5, secl. 5, n° 545. — Dans ces conditions, les termes nés en loyal mariage, n'pjoutent rien, et n'en excluent pas les enfants légitimés par un mariage subséquent : car ils sont censés nés de ce mariage par anticipation ; Arrêt cité par Ricard (de la Pentecôte, 1583) ibid., n° 538. — S'il est dit sans enfants mâles, les descendants mâles, quoique par filles, sont compris dans la condition ; à moins que les circonstances ne fassent connaître que le testateur n'a entendu parler que des mâles descendants par mâles ; ce qui doit se présumer lorsqu'un homme de condiirion grève son héritier de substitution au profil d'un parent de son nom sous celte condition, s'il décède sans enfants mâles. — Observez aussi que la condition, s'il meurt sans enfants, en renferme deux ; celle de la mort du grevé, et celle qu'il ne laissera pas d'enfants: c'est pourquoi, quand même il deviendrait certain, par la promotion du grevé aux ordres sacrés, qu'il ne laissera pas d'enfants, il faudrait encore attendre sa mort pour l'ouverture du fidéicommis.

XIII® Règle. Lorsqu'un legs est fait à un domestique sous cette condition, s'il sert mon fils pendant dix ans, la condition est accomplie au bout de dix ans courus depuis qu'il est entré au service du fils du testateur, sans qu'on doive faire déduction du temps pendant lequel il a été malade ; L. 4,§ 5, ff. de Statu liberis. — Servire enim nobis intelliguntur etiam hi quos curamus œgros^ qui cupientes servire propter adversam valetudinem impediuntur ; eod. §.

^1©. XIV^Règle. Ce termC;, après quelques années, signifie après deux années} L. 17, § 3, ff. de Manumissis testamento.

AET. V. — Règles d'interprétation pour les substitutions.

V^ Règle. Les substitutions ne se présument pas ; la volonté qu'a eue le testateur de charger son héritier ou son légataire de restituer à quelqu'un ce qu'il lui laisse, doit être manifestée.

II® Règle. Elle l'est suffisamment, quoique le testateur se soit servi du terme je prie : il est censé ne l'avoir employé que pour s'exprimer plus poliment, et non pour laisser sa disposition à la discrétion de son héritier ou légataire.

III® Règle. Les termes qui semblent n'exprimer qu'une simple espérance ou un simple désir du testateur, sont même suffisants pour faire une substitution iidéicommissaire, lorsqu'ils sont adressés à l'héritier ou légataire que le testateur a voulu grever de la substitution. Il faut décider autrement lorsqu'ils sont adressés à la personne qui prétend en induire une disposition en sa faveur.— La première partie de cette règle est fondée sur la loi 115, ff. de Lcg.P; qui dit : etiam hoc modo, cupio des, opto des, credo le daturum, fidéicommissuni est. Voyez des exemples de la seconde partie dans la Loi 68, § 1, ff. de Leg. 3"; et dans la Loi 32, fi. de Usufructu legalo.

IV® Règle. Ces termes ajoutés à un legs, pour lui être propres et aux siens de son côté et ligne, ne renferment aucune substitution. Ricard. Tr. des

SKCT. X. — Dr: i/iNTKr\riu';TATi()N i)i:s lfgs. 473

Suhst.,\\" iWl. — Ils n'oDl (r;\u(r(î ('(Ici «juc d'cxi liiic les choses Icgn/ios dcî la la cominiinaul^i de \noi\s en liHuicllc se (loiivail W l(''^;»l:iir(' lors do roiivc:lurc du l('ii,s. Si, iicamiioins, ils se Irouvaicnl joints à uiic. dt'liîiiso d'aliéiior les choses léguées , il Cil rcsulieiail une subslilulion, comme nous verrons hifni.

^" lii'GLK.— Lorsqu'un loslaleur acIiar{»éson hérilior ou légataire de subslilulion envers (iu('l(|u'uii dans le cas aunacl ledit UnUicr ou Injalaiic dêcrderail sans enfants, W n'est jias pour cela piésunié l'avoir, dans le cas contraire, j^rcvé de subslilulion au prolitdes enlanls (ju'il laisserait. — C'est une; suite de la pieiuièic rè^^le, et c'est la disposition de l'ord. de 1718, (p. 1, art. 1!)), qui dérend,en oulie, d'avoir aucun éi^ard aux dillérentes circonstances (pii ('aisai(>ni autrefois présumer celte subslilulion. — Par la mènic raison, si une personne a été {grevée après sa mort cl celle de ses enfants, de subslilulion au piolit de quehprun, on ne doit supposer aucun degré de substitution au prolit des créanciers.

Vl*-' lli^GLE. — Lo legs fait à un tel et à ses enfants, ne contient aucune substitution, (t (>st censé fait tatit aux enfants qu'au père, pour le partager ensemble par moitié; Ilicard, Des snbstilations, V" ch. 8, sect. 2, n° 527.— Cette règle est fondée sur ce qu'on ne doit pas facilement présumer ([uc le testateur ait voulu autre chose que ce que le sens nalurel des termes exprime : or le sens naturel de ces termes n'exprime qu'un legs fait tant aux enfants qu'au père. A l'égard des lois que cite Ricard pour appuyer celte règle, elles ne sont point décisives. Dans la loi ^n. Cod.de Impuberum elaliis subsiilulionibus, ces termes unâ, cum; et dans la loi 8, ff. de Usufr. accresc. les termes cum, sont bien plus expressifs pour signifier que le legs est fait concurremment aux enfants et au père, que ne l'est dans l'espèce de notre règle la conjonctive et. ^Si le teslalcur avait dit : Je lègue à un tel, et à ses enfants après son décès; il n'y aurait en ce cas nul doute que le bîgscst fait au père seul, avec charge de substitution au profit de ses enfants. — S'il avait dit : Je lègue à un tel ou à ses enfans; ces termes ne contiendraient pas de substitution fidéicommissaire, mais une substituiion vulgaire, qui appellerait les enfants, au cas que le père ne recueillît pas le legs, — S'il avait dit : Je lègue à un tel, pour lui appartenir cl à ses enfants et ayants cause en propriété ; il n'y aurait qu'un legs Aiit au père seul, et le surplus de la phrase, pour lui appartenir etc., ne serait qu'un verbiage inutile par lequel le testateur aurait seulement voulu dire qu'il entendait que son légataire eût une propriété parfaite de ce qu'il lui laissait, qu'il put transmettre dans sa succession.

VII^ Règle. — La simple prohibition d'aliéner ne renferme aucune substitution, lorsque le teslalenr n'a désigné aucunes personnes en faveur de qui il puisse paraîlre qu'il ait fait celte prohibition. — C'est en ce cas , nudum prœceptum, un simple conseil qui n'impose aucune obligation; L. 114, § 14, ff. de Légat i s P.

Ville Règle. — Lorsque le testateur qui a défendu d'aliéner le bien qu'il laisse, a ajouté qu'il voulait le conserver à la famille, ou lorsqu'il a défendu de l'aliéner hors de la famille, la défense d'aliéner contient une substitution dont l'héritier ou légataire à qui la défense est faite, est grevé envers la famille sous condition et au cas qu'il aliénerait le bien hors la famille. — Il n'y a que les aliénations volontaires, et qui procèdent du fait du grevé, qui donnent ouverture h cette substitution. C'est pourquoi si le défunt avait laissé dans ses biens quel([ue héritage qui lui fût commun avec un tiers, la licitation de cet héritage, sur la demande de ce tiers contre l'héritier grevé, ne donnerait pas ouverture à la subslilulion. Pareillement la saisie réelle et l'adjudication des biensqui seraient faites pourlesdeltes du défunt, nedonneraient pasouverlure à la subslilulion ;L. 114, § 14, ff. de Leg. 1";L. 78,§/in. ff. de Le(/.2':mcmc la vente des héritages qui aurait été faite de gré h gré, pour acquitter les dettes du

défunt, ne donnerait pas ouverlurc à la subsiitulion, s'il ne s'était pas trouvé dans le mobilier de la succession de quoi les ac(iuillcr; L. 38, H. de Lcg. 3'. — Il en serait autrement, si les héritages avaient été saisis et adjugés pour les dettes du grevé : car l'aliénation en ce cas procède du fait du grevé qui a contracté lesditcs dettes. Il y a néanmoins celte différence entre cette aliénation et les aliénations volontaires, que celles-ci donnent ouverture à la substitution incontinent et sans attendre la mort du grevé ; au lieu que cette vente, qui a été forcée de la part du grevé, n'y donne ouverture que lors de sa mort ; L. 69, § 1, ff. de Leg. 2°. — Lorsque la substitution ne résulte que de la défense qui a été faite à un héritier ou légataire d'aliéner hors de la famille les biens qui lui ont été laissés, il y a, h la vérité, ouverture à la substitution, soit qu'il les ait aliénés par des actes entre-vifs, soit qu'il les ait aliénés par des legs particuliers ou universels dans lesquels lesdits biens se trouvent compris ;(L. 114, § 15, ff. de Leg. 1°) mais il n'y a pas ouverture à cette substitution , quoiqu'il laisse pour héritier ab inleslal une personne étrangère à la famille du testateur,qui recueillera lesdits biens; (L. 77, § 28, ff.de Ze^/. 2'): car sa succession «6 mf^s^af étant déférée par la loi, elle ne peut passer pour une aliénation qui procède de son fait, qui puisse donner ouverture à cette espèce de substitution.

W^ Règle. — Toute substitution est présumée simple, si le testateur n'a manifesté sa volonté de faire plusieurs degrés. — C'est encore une suite de la première règle. Suivant celte règle, Ricard [ihid., n° 547) décide que, lorsque l'héritier est grevé de substitution envers la famille, la substitution est simple, et finit à celle à laquelle donne ouverture la mort de l'héritier ; à moins que le testateur n'ait manifesté sa volonté de faire plusieurs degrés de substitution, par ces termes. Je subslilue à toujours, ou à perpétuité ou de degré en degré , ou de mâle en mâle, ou par quelques autres termes semblables.

X" Règle. — Lorsque le testateur a chargé le survivant de deuxlégataircsde restituer à un tiers la chose entière comprise au legs, on doit supposer un premier degré de substitution tacite delà portion du prédécédé envers le survivant. — Cette règle est tirée de la loi 87, § 2, ff. de Leg. 2". Elle est fondée sur ce que le survivant qui a été grevé de restituer à un tiers la chose entière comprise au legs, n'a pu en être grevé, qu'en supposant que le prédécédé a été tacitement grevé en premier lieu de lui laisser sa part, ne pouvant pas être pevé de restituer à ce tiers plus que ce qu'il a reçu du testateur. — Il n'y a lieu à la présomption de ce premier degré de substitution tacite réciproque, que lorsque c'est le survivant seul qui a été chargé de restituer à un tiers la chose entière comprise au legs. Si le testateur s'est ainsi exprimé : Je lègue à Pierre et à Paul une telle chose, qu'ils restitueront à Jean après leur mort; Pierre et Paul, dans cette espèce, ne sont pas substitués l'un à l'autre; mais ils sont grevés chacun de la substitution de leur part envers Jean. S'il était dit qu'ils restitueront après la mort du dernier décédé, on ne devrait pas pareillement supposer une substitution tacite entre Pierre et Paul; ces termes, qu'ils resti' tueront, au pluriel, faisant connaître que ce n'est pas le survivant seul qui est chargé de la substitution envers Jean, et qu'ils en sont chargés chacun pour leur part ; sauf qu'en celte dernière espèce le testateur a voulu que la substitution dont il a grevé le premier décédé, fût différée au temps de la mort du dernier décédé; putà, afin qu'ils puissent, en attendant, se succéder l'un à l'autre, s'ils étaient héritiers l'un de l'autre. Il paraît un peu plus de difficulté lorsque le testateur s'est exprimé impersonnellement, comme lorsqu'il a dit : Je donne à Pierre et à Paul un tel héritage, à la charge qu'il sera restitué à Jean après la mort du dernier décédé. Néanmoins, comme on ne doit pas supposer un premier degré de substitution tacite au profit du survivant, s'il n'y a nécessité de le supposer, on doit décider dans cette espèce qu'il n'y en a pas et que ce n'est pas le survivant seul qui est chargé de la substitution envers

1 1 r lu: X V I . — D i; s 1 1: s r a ini i: n r s . 47 5

.Toai), mais cliacuii tics l('^;\laircs; sauf (jiu^ lo prédrciMlé nVst (;liarp;('; df; \.\ subslitiilion d(!sa part (jue lors Je la inoi'l du dernier dcccdc. Ilsiilïil, pour (ju'oii <l(ùve dé<'ider ainsi, que la |)lu'ase soil, susceplihic d(; eeU(î iulerprélalioii j Uieard, Des suOsliliilionSy i'" pari., eli. 8, secL 1"', ii" 402 cl suiv.

XI" I{fe(]LE. ■ — Lorsqu'une subslilulion est laite au profil de la familh^ soit que la substitution soit expresse, soit cprelle résulK.' seulenienlde la |)robibitioii d'aliéiHM' hors la famille, soit (pi'elle soit sinn)le, soit (prc'lle soit j^raduclle, ce sont les parenls du testateur (lui se trouvent, lors de son ouv(;rtur(?, être les plus proches en degré avec le j;rcvé de substitution, qui sont admis à la recueillir, sans qu'au surplus ou observe entre eux les lois des successions ab intestat, à moins que le testateur n'ait déclaré sa volonté pour (|u'elles fussent gardées. — C'était une question, avant l'ordonnance de 1748, si dans ces substitutions le testateur devait être présumé avoir voulu se conformer à l'oidrû des successions ab intcslal. Ricard tenait l'affirmative [ibid., V^ part., ch. 8, scct. 2, n°5i8); mais l'ordonnance paraît avoir embrassé le sentiment contraire, puisqu'elle décide (art. 21) que la représentation n'a pas lieu dans ces substitutions, si le testateur n'a expressément déclaré qu'elles seraient déférées suivant l'ordre des successions. Il y a même raison pour décider que les autres règles des successions ab intestat n'y doivent pas être observées, telles que celles qui accordent une préférence aux parenls du double lien pour certain bien, un droit d'aînesse en ligne directe à l'aîné dans les fiefs, une préférence aux mâles sur les filles dans lesdits biens en ligne collatérale. — Sur l'espèce de substitution qui est faite avec la clause que le grevé pourra choisir la personne de la famille à qui il restituera les biens substitués. V, l'ord. de 1735 art. 62, 63, 64, 65 et 66.

TITRE XVL

Des Testaments et Donations testamentaires^ et pour

cause de mort.

Art. «s 7. Institution d'héritier n'^ lieu : c'est-à-dire, qu'elle n'est requise ne nécessaire (1) pour la validité d'un testament. Mais (2) ne laisse de valoir la disposition jusques à la quantité des biens, dont le testateur peut valablement disposer (3) par la Coustume. Et au regard de l'exhérédation (4), est permise es cas de droit (5).^. 6\, art. 225 et 226 j C. de Par. art .299.)

(1) Celte explication ajoutée lors de la réformation est très imparfaite : car, dans notre coutume, non-seulement rinslitution d'héritier n'est pas nécessaire pour la validité de nos testaments; mais nous ne pouvons faire aucune institution d'héritier par testament. C'est principalement en ce sens que la coutume dit, Institution d'hé* ritier n'a lieu.

(2) Quoique dans notre coutume on ne puisse proprement instituer un héritier par testament, néanmoins si un testateur s'était exprimé ainsi par son testament : Tinstilue pour mon hérilier un tel, la disposition ne laisserait pas de valoir, non comme instiiuiion d'héritier, mais comme nn legs universel fait à cette personne jusqu'à la quantité de biens dont il est permis de disposer. Cet institué ne serait pas un héritier, mais seulement un légataire universel, qui doit demander la délivrance de soa legs à l'héritier que la loi appelle à la succession.

(2) V. Part. 292.

{[]) Vexhérédation est un acte par lequel un père ou une mère, suivant le pouvoir que la loi lui en donne, prive un enfant, pour quelque juste cause, du droit de succéder a ses biens. Celte exhérédalion doit se faire par écrit; mais l'acte qui la contieni na besoin d'être revêtu d'aucune formalité; il faut seulement que la clause pour laquelle rcxhérédation est faite y soit exprimée.

(5) C'est-à-dire, pour quelqu'iino des (inalorzc causes rapportées en larNovelle 115, cap. 3; sauf que la cause de Phércsic de rcrif;jMt n'a plus d'application parmi nous, n'y ayant plus en France qu'une seule religion. — Nos ordonnances de 1556, 'Jfi39, art. 2; 1697, art. 6, ont ajouté une nouvelle cause d'cxliérédalion, en assujettissant h cette peine les enTants qui se marient sans le consentcn)ent de leur père ou de leur mère; savoir, les garçons avant l'âge de trente ans, et les filles avant l'âge de vingt-cinq ans accomplis ; et même ceux qui, après cet âge, se marieraient sans avoir requis ce consentement. L'arrêt de règlement du 27 août 1692 prescrit la forme de celte réquisition : il veut que Penfaril, en vertu d'une ordonnance du juge royal du domicile des père et mère, obtenue au bas d'une requête, aille trouver sesdits père ou mère en leur domicile, pour requérir leur consentement, et qu'il se fasse assister de deux notaires, ou d'un notaire et de deux témoins, pour donner acte de sa réquisition. On appelle ces réquisitions sommations respectueuses : on en doit faire au moins deux, à jours différents, le règlement sétant exprimé au pluriel : l'usage est même d'en faire trois i.

Art. «8S. Aucun ne peut (1) être héritiers et légataire, ne hérilier et donataire, pour cause de mort (2), d'une même personne : peut toutefois entre vifs eslre donataire et héritier en hgne collatérale. (A. t., art. 226 et 269 f C. de Par., art. 300 et 301).

(1) Il n'est pas impossible, par la nature des choses, que celui qui n'est hérilier qu'en partie, soit en même ten^ps légataire d'une chose, non pour la part qu'il a comme hérilier, mais pour les parts qu'y ont ses cohéritiers : Èfœredi à semetipso legari non potest, à cohœrede potest; L. 116, § 1, ff. de Legatis 1.

Mais notre coutume voulant conserver une égalité entre tous ceux qu'elle appelle à une même succession, ne permet pas qu'aucun des héritiers qui acceptent la succession, puisse en même temps prélever les le^s qui lui auraient été faits; et elld l'oblige à laisser et conférer les choses ou sommes léguées dans la masse commune des biens qui sont à partager entre lui et ses cohéritiers.

Elle n'exige pas néanmoins une si grande égalité entre les héritiers collatéraux qu'entre les enfants qui viennent à la succession de leur père ou mère, ou de quelqu'un de leurs ascendants»; car, elle oblige ceux-ci de rapporter non-seulement ce qui leur a été légué, mais même ce qui leur aurait été donné entre- vifs; {infrà, art, 306;; non-seulement ce qui aurait été donné ou légué à eux-mêmes, mais même ce qui aurait été donné ou légué à leurs enfants ; (art. 308.)— Au contraire, l'héritier collatéral n'est pas obligé de rapporter ce qui lui a été donné entre-vifs; et quoiqu il ne puisse pas lui-même être légataire, ses enfants peuvent l'être, sans qu'il soit obligé de précompter sur sa part ce qui leur a été légué.

La coutume défend les prélegs à Vhéritier, c'est-à-dire, à celui à qui elle défère une part de la succession. Mais rien n'empêche qu'un légataire universel d'une quotité de biens soit en même temps légataire de choses ou sommes particulières qu'il prélèvera au partage (Arrêt du 25 juin 1716, 3u tome 6 du Journal) ; car, quoique le légataire soit loco hœredis, il n'est pas hérilier, et il tient son legs universel du testateur, et non de la loi.

Celte disposition de noire coutume étant un statut réel, ne peut exercer son empire sur les biens situés hors son territoire. C'est pourquoi je puis être héritier dans notre coutume, et légataire de biens situés sous une coutume qui n'a pas une dispo-

' Voilà l'origine des articles 151 à 154, C. civ. ; il faut avec la loi appeler ces actes : actes respectueux, et non sommations respectueuses, une sommation exclut l'idée de respect.

2 Aujourd'hui les qualités de légataire et d'héritier ne sont point incompatibles, il faut seulement que le testateur ait fait le legs par preciput ou hors part, c'est-à-dire qu'il ait exprimé une volonté formelle (art. 8i3, C. civ.), et il n'y a aucune différence à cet égard

entre les enfans et les collatéraux.

Art. 843 : « Tout héritier, même (( bénéficiaire, venant à une succes- (c sion, doit rapporter à ses cohéritiers (C tout ce qu'il a reçu du défunt, par (C donation entre-vifs, directement ou « indirectement : il ne peut retenir les « dons ni réclamer les legs à lui faits « par le défunt, à moins que les dons « et legs ne lui aient été faits expres- « sèment par preciput et hors part, ou « avec dispense du rapport. »

IITRE XVI. ni:S TDST AMANTS. 477

sllion pnrnillft à la uùlrc; on sous une coiiimnc (jui a une disposition pareille ù la nôtre, mais dans laquelle je ne suis pas héritier.

(ycsl une (luoslion sur laquelle il y a vari^îlé d'arrAts et «le scnlimonts, si celui qui est iiôrilicr sculeiuont aux propres dune certain* li^ne, peut (Hre léi^alaire des meubles et acquf^ts ? Je pense qu'il le peut (Hre : ses coh^^riliers aui propres ne |)f'uvenl s'en plaindre, puisque ce n'est pas à leurs dépens qu'il est légataire. Les héritiers aux meubles et acquêts auxquels il demande la délivrance de son lej^s, ne peuvent lui opposer sa qualité d'héritier aux propres d'une ligne qui leur est étrangère : car, il n'est pas leur cohéritier, et il n'a aucun partage à faire avec eux en la masse, duquel ils puissent prétendre qu'il doive laisser les choses qui lui ont été léguées.

l*ar la même raison, un héritier aux meubles, acquêts et propres d'une ligne, peut ôtre légataire du quint des propres d'une autre ligne. C'est l'avis de Dumoulin, sur l'art. l'2I de la coutume de Paris, § fil, n" 120; deCocjuille, quœst.^3i,in fine;(ïc. Kenusson, 2'raité (tes /Voprcs, ch. 3, secl. ll,n<» 19; de Lemaîlre, sur Paris, art. 292, p. 437, etc.

(2) Un lî-érilier non-seulomcnt ne peut être légataire direct, au préjudice de ses cohéritiers, à une même espèce de biens ; il ne peut pas davantage rien recueillir desdits biens i\ leur préjudice, à quelque autre titre de donation pour cause de mort que ce soit. Ainsi un héritier ne peut être substitue à la portion à laquelle son cohéritier à la même espèce de biens a succédé : car il serait, contre la disposition de cet article, héritier et donataire pour cause de mort,a\i préjudice de son cohéritier à la même espèce de biens, une substitution étant une donation pour cause de mort; (Arrêts des 2 juillet 1639, 7 août t6i7. 2 mars 1654) cités par Ricard, Traité des subsliiuliom, r*' part., ch. 4; n' « 175 et suiv.

Art. ^89. Pour réputer un testament solemnel, est requis qu'il soit écrit et signé du testateur (1) : ou qu'il soit passé pardevant deux notaires, ou pardevant le curé de laparoisscdu testateur {T), ousonvicaire (3), elunnolaire{^)y ou dudit curé ouvicairc, et trois lesmoins (b), ou d'un notaire et deux tesmoins, iceux tesmoins idoines (6), suffisans, masles, et aagcz de vingt ans accomplis, et non légataires; et qu'Hait été dicté et nommé par le testateur ausdits notaires, curé ou vicaire, et depuis à lui releu en la présence d'iceux notaires ^ curé ou vicaire, et tesmoins . Et qu'il soit fait (7) mention audit testament,, qu'il a été ainsi dicté, nommé et releu .- et qu'il soit signé par ledit testateur, et par les tesmoins ; ou que mention soit faite de la cause (8) pour laquelle ils n'ont pu signer. Et néanmoins pour les testamens de ceux qui seront malades, et décéderont en l'Hôtel et Maison-Dieu (9) de la ville d'Orléans j pourra estre prins l'un des chapelains dudit Hôtel-Dieu, au lieu de curé ou vicaire, en gardant le surplus du présent article (A. C, art. 227 : C. Par,, art. 289).

L'ordonnance de 1735, ayant établi une forme générale pour !es testaments dans tout le pays coutumier, a dérogé en plusieurs point:i à cet article. Voyez Vlntrod.j sect. 1".

(1) L'ordonnance exige, en outre, la date du jour, du mois et de l'an. Introd., n° 8.

(2) Il est iépulé tel, lorsque le testateur a une demeure de résidence sur sa paroisse, ou lorsqu'il y est surpris de maladie.

(3) Depuis l'ordonnance, les vicaires ne peuvent plus recevoir les testaments, art. 25.

(4) Le curé qui reçoit le testament, doit aujourd'hui être assisté de deux témoins î un notaire n'équipollerait pas aux deux témoins. Ord., art. 25.

(5) Il n'en faut plus que deux, art. 25.

(6) Ces termes, idoines, suffisants, paraissent ici synonymes : ils signifient que les témoins doivent avoir toutes les qualités requises pour cette fonction. V. ces qualités, Introduction, n" 14.

(7) Il n'est plus nécessaire de faire mention que le testament a été ainsi dicté, nommé et relu : il suffit de faire mention de la lecture qui en a été faite au testateur: art. 23.

t.8) Il suffît de déclarer que le testateur a déclaréne savoir ou ne pouvoir signer, et jl n est plus nécessaire de faire mention de la cause pour laquelle il n'a pu signer. A 1 égard des témoins, il est absolument nécessaire qu'ils signent, excepté dans le cas (lu testament militaire, ou fait en temps de peste; auquel cas on peut se servir de le-

moins qui ne savent pas signer, lorsque le tcslaleur signe. V. Tord, de 173a, art. 23, 28 et 3i.

(9) Les testaments reçus par les chapelains de l'Hôtel-Dieu ne sont donc valables qu'au cas que le testateur y décède i. Si, étant revenu en santé, il sort de THôtell>ieu, il doit faire un autre testament.

Art. %90. Les cxcculours des Icslannens sont saisis (1) des biens meubles et héritages (2) du testateur jusqucs (3) à lu valeur et accomplissement du (4) testament : sinon que le testateur eusl ordonné que ses exécuteurs fussent saisis de certaine somme (5) seulement. VA peuvent dedans l'an de la mort (6) du testateur, intenter complainte (7) et autres actions (8) pour raison de ladite exécution. {A, C, art. 263 ; C. de Par. , art. 297).

y. sur cet article VlnlroducHon, sect. 7.

(1) C'cst-a-dire, qu'ils peuvent deux-mômes se mettre en possession des biens du leslaieur, en faisant faire un inventaire desdits biens, et sans qu'ils soient tenus d'en demander aucune délivrance à l'héritier; ce qui n'empêche pas que l'héritier ne demeure vrai possesseur de tous les biens de la succession dont il a été saisi par le défunt dès l'instant de sa mort, suivant l'article 301 : car, ces exécuteurs ne sont en possession que comme procureurs légaux de l'héritier, pour exécuter à sa décharge les dispositions testamentaires; de manière que l'héritier est censé continuer de posséder par eux *.

(2) En cela, notre coutume accorde plus aux exécuteurs que celle de Paris, qui ne les saisit que des biens meubles.

(3) De là, il suit qu'un héritier pourrait empêcher que l'exécuteur ne se mît e«-possession des biens de la succession, en lui offrant deniers à sufiQre pour l'entière exécution du testament.

(4) L'acquittement des dettes mobilières en fait partie: car, tous les testaments contenaient autrefois la clause que le testateur voulait que ses dettes fussent acquittées; et elle y doit toujours être sous-entendue. L'article suivant décide formellement que l'acquittement des dettes est une des fonctions de l'exécuteur,

(5) Lorsque le testateur a limité la somme jusqu'à laquelle l'exécuteur serait saisi de ses biens, l'exécuteur ne peut se mettre en possession des biens du testateur que jusqu'à concurrence de cette somme, quand même elle ne serait pas suffisante pour l'entier accomplissement du testament, et il doit recevoir le surplus des mains de l'héritier; car, la saisine de l'exécuteur testamentaire n'étant ordonnée par la loi qu'en faveur du testateur, il est libre au testateur de modifier un droit qui n'est établi qu'en sa faveur, et même d'y déroger entièrement, suivant la maxime : Unicuique licet juriin favorem suum introducto derogare. Au contraire, le testateur ne pourrait pas ordonner que l'exécuteur serait saisi de ses biens pour une somme plus grande que celle à laquelle doit monter l'entier accomplissement du testament; car, le testateur n'a pas par lui-même le pouvoir de saisir quelqu'un de ses biens après sa mort : la loi seule a ce pouvoir.

(6) Ce temps d'un an est un temps utile qui ne court pas tant que le testament n'a pas été reconnu, ou que les contestations faites sur sa validité n'ont pas été terminées : mais aussitôt que l'exécuteur s'est mis ou a pu se mettre en possession, l'an court ; et il ne paraît pas devoir être prorogé, quand même l'exécution n'aurait pas pu être terminée dans ce temps ; et quand même il y aurait des legs dont la condition ne serait pas encore échue; ce qui reste de l'exécution doit en ce cas s'exécuter par l'héritier. Néanmoins, s'il y avait péril que Théritier dissipât les biens de la succession , l'exécuteur pourrait l'obliger à donner caution pour ce qui reste à exécuter du testament, avant que de le remettre en possession des biens ; Dumoulin, ad % 93, n° 8.

(7) Comme ce n'est qu'en qualité de procureur légal de rhcrilier qu'il est saisi (supra, note 1), lorsqu'en sa qualité d'exécuteur testamentaire, il intente complainte contre ceux qui le troubleraient dans la possession et jouissance des héritages de la succession, il est censé ne l'intenter que comme procureur légal de l'héritier : c'est pourquoi il ne peut prendre celte voie de complainte que contre des tiers.

* Il faut aujourd'hui se conformer aux articles 971 et 972, C. civ. F. cidessus, p. 404, note 3, le testament doit être reçu par notaire.

2 Le testateur peut leur accorder la saisine du mobilier ; mais ils ne l'ont pas de droit, att. 1026, C. civ. V. cidessus, p. 447, note 3.

TlTRi: XVI. DES TESTAMENTS. MO

Si cVilnil riuriticr «lui l'y lioiihlàl. il atirail conlio lui une flclion tV* facluui , h co (lu'il lui liU lait di-lcuso do le liuubicr dans la disposition qu'il doit avoir dc8 biens.

(8) Pulà, contre les débiteurs de la succession, pour les faire payer.

Aux. »OI. Lostlils exécuteurs leslanieiilaires, qui ont pris la cliargo, peuvent dans l'an et jour du (respas du teslalenr être convenus : <l doivent, eoinnie exéeuteurs, l'esjiondre des délites (1) et choses njcntionnécs audit leslanicnl. Kt aussi peuvent et doivent l'aire bail et délivrance de le^^s aux lé|^ataires, les hcrUii'vs du Icslalcur yrésens, ou ducmcul appclfcz{2), inventaire préalable' 7ncnl (lî) [ail, dus biens de la succession. Lt (4) ce lait lesdits légataires en sont et demeurent saisis : et peuvent intenter et soustenir tontes actions possessoires, pétitoires, personnelles et autres, jtourvcu que le leslainent soit lait en la forme que dessus. (C. de Par. , arl. 229).

(1) IMobiiièrcs.

(2) Pour ne pas s'exposer au refus que l'héritier pourrait lui faire de lui allouer ce qu'il aurait payé, si cet héritier avait des moyens. pour se défendre de la demande des légalaiios.

* (3) 11 résulte de ce terme, que Tcxécutcur doit, avant toutes choses, faire à sa requête un invonlairc des biens de la succession en présence des hcrilicrs, ou eux dilmeiit appelés, s'ils se trouvent sur le lieu où le défunt est mort; sinon en présence du procureur du roi, ou du procureur fiscal.

Ricard, rfe* Donations, 2<- part., ch. 2, glose 7, n» 87, pense que l'exécuteur peut Cire dispensé par le testateur de faire cet inver)taire> et d'en rendre aucun compte, pourvu que cet exécuteur fût capable d'être légataire des biens dont on lui confie l'administration; parce que le testateur ayant pu les lui donner entièrement, a pu, à plus forte raison, le décharger d'en compter, suivant la règle qui potestplus, potest minus. Il convient néanmoins que son sentiment est contraire à l'opinion commune, que je crois devoir être suivie plutôt que la sienne.

La raison est qu'il serait contre l'honnèlelé et la bienséance que l'exécuteur voulût se prévaloir de la permission que le testateur lui donne de ne pas faire inventaire, n'ayant aucun intérêt de ne le pas faire, et ayant au contraire intérêt de le faire, pour purger les soupçons sur sa conduite, auxquels il pourrait donner lieu en ne le faisant pas. Ajoutez que notre coutume ne saisissant pas l'exécuteur indéfiniment de tous les biens meubles, comme celle de Paris, mais le saisissant des biens jusqu'à concurrence du testament, il est nécessaire qu'il constate les biens par un inventaire.

Il ne doit pas, avant que cet inventaire soit fait, s'immiscer dans l'administration des biens de la succession. Cet inventaire fait, l'exécuteur doit procéder à l'acquitiement des dettes mobilières et des legs. S'il ne trouve pas dans les deniers comptants de la succession, et dans ce qui peut être exigé promptemcnt des débiteurs, de quoi les acquitter, il doit faire procédera une vente publique des meubles en présence des héritiers, ou eux dilment appelés, et jusqu'à concurrence seulement de ce qui est nécessaire pour l'accomplissement du testament.

A l'égard des héritages, il ne peut pas les vendre. Si la coutume l'en saisit, c'est seulement pour en recevoir les revenus pendant le temps de l'exécution.

(4) Ces termes se rapportent à ceux ci-dessus, peuvent faire bail et délivrance des legs aux légataires. Ils sont bien propriétaires des choses léguées avant la délivrance; mais ce n'est que la délivrance qui les en saisit, et les en rend possesseurs.

Art. %9«. Toutes personnes saines d'entendement, aagés et (1) usans de leurs droits, peuvent disposer par testament et ordonnance de dernière volonté, au profit de personne (2) capable, de tous leurs biens meubles, acquesls et conquests immeubles, et de la cinquième partie de tous leurs (3) propres héritages, et non plus avant (4)^ encore que ce fust pour cause pitoyable, (C de Par,, arl. 2S0).

(1) Ces termes signifient seulement jouissantes de l'état civil, et des droits do citoyen. V. Vlndrod., scct. 3, § 1.

(2) y. Vlntrod., sect. S, §2.

(:}) V. VJntrod. gcn., p. 3, art. 3.

(4) V. VJntroU.y sect. 4, S 2.

480 COUTUME d'orléans.

Aux. ^.î>3. « Pour icsier dos meubles, acquests cl con([uesls immeubles, faut avoir accompli l'aagc de vingt ans. Et pour tester du quint des propres, faut avoir accompli l'aagc de vingt-cinq ans » (6\ de Par. , art. 293).

C'est sans raison qu'on a voulu dispenser de celle loi les mineurs qui sont sur le poinl (le faire profession religieuse. Les arrêls cités par Ricard (20 février 1603 et 3 a()ûl 1G27) des Donations, U*' part., ch. 3, sect. 3, n" 192, ont justement proscrit celte opinion. Ils n'ont qu'à différer leur profession, s'ils veulent lesler.

Art. f804. « Toutefois si le testateur (1) n'a meubles, acquests, ne conquests immeubles, peut audit cas tester du quint de ses propres, après vingt ans accomplis » (C. de Par. , art. 294).

(l) Ou en a si peu, qu'ils ne soni d'aucune considération par rapport à ses autres biens et sa condition ; car dans les choses morales, parùm pro niliilo rcpulatur.

Art. %95. « Si l'héritier se veut contenter de prendre les quatre quints des propres, et abandonner les meubles, acquests et conquests immeubles, avec le quint desdits propres, à tous les légataires, faire le peut. En quoi faisant il demeurera (1) saisi desdits quatre quints, etlesdits légataires prendront le (2) surplus , les debles toutefois préalablement payées sur tous les biens de l'hérédité. » {C. de Par. , art. 294).

(1) Il en était déjà saisi avant cet abandon. La coutume veut dire seulement que, par cet abandon , il les aura franchement et quilternent de tous les legs, et ne pourra être sujet à aucune demande de la part des légataires.

(2) V. Vlntrod., n" 58.

Art. %9&. « Les mineurs et autres personnes estans en (4) puissance d'autrui, ne peuvent donner (2), ou tester, directement ou (3) indirectement au profit de leurs tuteurs (4), curateurs, pédagogues (5), ou autres administrateurs (6), ou leurs enfants (7), pendant le temps de leur administration, jus-

V. L'ordonnance de 1539, art. 131, et la déclaration de février 1549. Le motif de celle loi est pour empêcher que ceux qui ont quelque autorité et pouvoir sur une personne, n'en abusent pour se faire donner.

(1) C'est-à-dire, soumises à la condition et à la direction d'une autre personne.

(2j Entre-vifs.

(:^) C'est tester indirectement au profit de la personne prohibée, que de tester au profil de ses enfants, de sa femme, de ses père et mère. V. infrà, la note 7. C'est aussi lesler indirectement à son proflt, que d'ordonner qu'il lui sera remis une certaine somme pour en disposer selon les intentions du testateur qu'il lui a déclarées, et dont eile ne rendra aucun compte ; Ricard, i6tc/., 1^' part., ch. 3, sect. 16, n" 765.

(4) Le tuteur honoraire doit être compris dans cette prohibition pour le moins autant que le tuteur onéraire; car, il a autorité sur la personne et l'éducation du mineur ; et c'est principalement celte autorité qui lui assujettit la personne du mineur, qui est la cause de la prohibition de la loi. Riais, comme il n'a aucun compte à rendre, aussitôt la tutelle Gnie, la prohibition de la loi cesse à son égard. Les conseils de tutelle, curateurs au fait d'inventaire, ou pour quelque action particulière, ne sont pas compris en celle prohibition, n'étant administrateurs ni de la personne ni des biens du mineur, et n'ayant qu'une fonction passagère qui ne leur donne aucune autorité sur lui.

(5) Ce terme comprend les précepteurs et gouverneurs des jeunes gens, les principaux, régents de collèges, et le collège même; les maîtres de pension, les communautés où de jeunes filles sont en pension, les maîtres et maîtresses de métier. Mais les professeurs des facultés supérieures, n'étant pas chargés de la conduite de leurs écoliers, ne sont pas compris sous ce lerme.

(6) Ce terme à''adminislrateurs ne comprend que ceux qui dirigent et administrent la personne ou les biens du testateur avec autorité, et non ceux qui administreraient ses biens dépendamment de lui, et à qui il peut ôter cette administration quand bon lui semble-, tel qu'est un intendant d'affaires, ou un fondé de procuration.

La jurisprudence a étendu la prohibition de cet article aux confcssf^urs et directeurs, à cause du grand pouvoir qu'ont assez souvent ces personnes sur l'esprit de leurs pénitents, et surtout de leurs pénilenles. Lorsque le confesseur est un religieux,

TITRE XVr. — DES TESTAMi:NTS. 181

qn'h co qu'ils aycnl (S) rendu coniplc. Peuv(MJl toulcfois disposor au profit do i(MU' pèic, intMV, aïeul ou aïeule, ou autres a^eendaus, eiieor*! qu'ils soient d(i la «|iialilé susdite : pourveu que lors du leskuuenl, ou du d('eès du tcslale'ur, lesdiis père, mère, ou autres ascendans, ni; soient remariés » (C. de Par.t art. t27(>).

le pi^nitont ne peut donner au couvent dont est le confesseur; arrûl du 30 mai 171S, au l. l,Jourtial i ni aux autres couveiitsdu nM^moordrc.Loniênicmolif a fait rejeter le> donations et les legs l'ails par les malades à leurs médecins, ctiinirgiens cl apothicaires. On a, par le n)ème motif, déelarc quelcpielois nulles des tloiiaiions failes à des procureurs par leurs clients; ce (\{\\ ne doit avoir lieu que lors(juc l'alidirc dont est chargé le procureur, est d'une discussion et d'une importance à mellre le client dans sa dépendance et à l'obliger à ne lui rien refuser. On doit se porter beaucoup plus dilTicilement à déclarer nulle une donation qui serait faite par un client à son a\()cat, la noblesse de celte profession, et réicvation de sentiments qui règne dans Tordi e <Jo:i avocats, les met à l'abri de tout soupçon. V. Ricard,!" part., ch. 3, sect. 9, n»^» 503 et suivants.

L'ordonnance de Blois, art. 28, défend aux novices de disposer au profit de leur monastère, ni d'aucun autre; la loi présume qu'un autre monastère est une personne interposée par celui où est le novice.

La déclaration du roi du 28 avril 1693, défend aux veuves et aux filles qui s'engagent dans les commun.iutés séculières, où l'on vit sous l'autorité d'une supérieure en conservant la propriété de ses biens, de donner à ces communautés plus de trois mille livres outre leur pension.

Observez que les legs faits à des personnes à qui il est défondu de léguer par un3 loi précise, tels que sont un tuteur, une épouse, sont nuls, quand même elles ne seraient devenues personnes prohibées que depuis le testament : car, n'ayant plus été permis au testateur, depuis que cette personne est devenue prohibée, de vouloir lui 'léguer, le legs qu'il lui a fait, qui ne peut valoir que comme une ordonnance de sa dernière volonté, ne peut plus être valable : celte personne se trouvant prohibée et incapable lors de l'ouverture du legs, ne peut pas le recueillir.

Il n'en est pas de même des personnes à qui il n'est défendu par aucune loi de léguer, quoiqu'on ait coutume de déclarer nuls les legs qui leur sont faits, comme étant présumés être l'effet de l'empire de ces personnes sur la volonté du testateur, tels que sont les directeurs, médecins, etc., car, si ce legs leur a été fait dans un temps où elles n'avaient pas encore cette qualité, n'y ayant pas lieu en ce cas à celle présomption, le legs doit être confirmé. Observez encore une autre différence enlre ces personnes et celles à qui il est défendu de donner par une loi précise. Les legs faits à celles-ci sont indistinctement nuls; à l'égard des autres, cela dépend beaucoup des circonstances.

(7) La défense de la loi est étendue aux enfanls des tuteurs, et autres personnes prohibées; autrement, la loi serait toujours éludée, lorsque ces personnes auraient des enfants : car, l'affection paternelle nous faisant regarder comme donné à nousmêmes ce qui est donné à nos enfants, ces personnes ne manqueraienl pas de faire donner à leurs enfants ce que la loi leur empêche de se faire donner à elles-mêmes. On doit, par la même raison, étendre la défense à l'époux et à l'épouse de la per- '5onne prohibée, et à ses père et mère : car, comme la personne prohibée profiterait indirectement de ce qui serait donné à sa femme par la jouissance qu'elle en aurait, et pareillement de ce qui serait donné à ses père et mère qu'elle retrouverait un joui: dans leur succession, elle ne manquerait pas de faire donner à ces personnes ce que la loi l'empêche de se faire donner à elle-même. C'est l'avis de Ricard, 1'^ part., ch. 3, sect. 16, n» 714. C'est ce qu'a voulu dire la déclaration de 1549, qui a déclaré nulles les donations qui seraient failes à personnes interposées venant indirectement au profit des tuteurs.On peut aussi tirer argument de ce qui est dit dans ledit des secondes noces, des père et mère du second mari.

Observez que la défense de donner aux enfants du tuteur et des autres personnes prohibées, ne subsiste que du vivant de la personne prohibée; et il en est de même de sa femme et de ses père et mère : car , ces personnes ne peuvent passer pour personnes interposées par la personne prohibée, lorsque la personne prohibée ne vil plus.

Les legs que j'ai faits aux enfants, à la femme, au père ou à la mère d'une personne qui n'est devenue que depuis personne prohibée, puià, en devenant mon tuteur, ne peuvent pas non plus cire réputés leur avoir élé faits comme à personnes interposées

par elle ; car, ayant fait mon Icstament dans un temps où je ne prévoyais pas que celli personne le deviendrait, si c'était à elle à qui j'eusse voulu léguer, je lui aurais légué dircclemcnt sans interposer personne.

(8) La raison est que le tuteur qui n'a pas rendu compte, tenant en sa possession le bien de son mineur, quoique sorti de tutelle et déjà majeur, il le relient encore indirectement dans sa dépendance.

Art. ^OV. Toutes donations, encore qu'elles soient conçencs entre-vifs (1), faites par personnes gisans au liet (2) malades de la maladie dont ils décèdent sont réputées faites à cause de mort, et testamentaires (3) et non entre-vifs. (C. de Par. , art. 233).

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