‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 88 sur 145 · V. V Introduction au tilre précédent, n · texte numérisé non relu

V. V Introduction au tilre précédent, n

(1) Quoiqu'il soit dit que le donateur donne par donation entre-vifs pure, parfaite et irrévocable.

2) La coutume a voulu signiOer par ces termes, qu'il ne suffisait pas qu'une personne fût alleinte d'une maladie mortelle de sa nature, pour qu'elle ne pût donner entre-vifs; qu'il fallait que cette maladie eût déjà un trait prochain à la mort; par exemple, un pulmonique, lorsque la maladie n'est pas parvenue encore 5 son dernier période, ne laisse pas de pouvoir donner entre-vifs. Au reste, ces termes de gisants au lit ne doivent pas être pris à la lettre : un hydropique, quoique dans son fauteuil, lorsque la maladie est parvenue au dernier période, n'en est pas moins incapable de donner entre-vifs.

(3) Et par conséquent nulles, faute d'être faites en la forme des donations testamentaires.

Art. f«9S. Si les exécuteurs d'un testament estoient refusans et dilaïans de faire délivrance aux légataires, des legs à eux faits par le testateur, ou que iceux exécuteurs fussent demourans hors la Jurisdiction ordinaire, en laquelle ledit testateur est décédé, ou les choses léguées assises ; en ce cas lesdiis légataires peuvent demander la délivrance au Juge de la Jurisdiction en laquelle ledit testateur est décédé, ou les choses léguées assises ; et leur sera faite, les (1) héritiers apparens et présomptifs oiXiSj et deuement appelles, {A, C. art. 235).

(1) Même hors ces cas, la demande des légataires serait bien donnée contre l'héritier qui est le vrai débiteur du legs; mais comme l'exécuteur est en possession des biens, l'héritier le mettrait en cause.

Art. "SSO. Tuteurs, et curateurs, gagers d'Eglise, receveurs, exécuteurs de testamens, et autres sujets à rendre compte, sont creus par serment de leurs mises vraisemblables, et sans fraude ; jusques à dix sols (1) pour chacun article, sans quittance. {A. C, art. 236).

(1) La somme dont un comptable peut être cru sans quittance, n'est plus restreinte à dix sous, mais est laissée à l'arbitrage du juge.

Art. 300. Il n'est requis (1) insinuer dons faits par testamens, et disposition de dernière volonté, à quelque valeur que se puissent monter les choses léguées ou données. {A. C., art. 237).

(1) L'édit de 1703, et les déclarations qui l'ont suivi, ont assujetti les dispositions testamentaires à l'insinuation : mais comme elle n'est requise que pour un intérêt de finance, le défaut n'emporte pas la nullité de la disposition, mais donne seulemeni lieu aui amendes portées par l'édit.

Des droits de successions.

AHTICLB PRÉLIMINAIRB.

I. Succession est la Iransmission de tous les droits actifs et j">nssifs du dé- » funt en la personne de son héritier. — Un hènllcr est celui qui succède à lousf les droits actifs et passifs du défunt. < — Cette universalité des droits actifs et passifs d'un défunt considérée indépendamment de la Iransmission qui s'en fait on la personne de riiéritier, s'appelle aussi succession; et lorsqu'il n'y a aucuu héritier, elle s'appelle succession vacante,

SECT. I".— De ceux qui peuvent transmettre leur succession; et de

CEUX QUI peuvent SUCCÉDER.

'. C'est la loi qui défère les successions, et qui appelle, ceux qui doiven: îéder, d'où il suit qu'il n'v a nue ceux qui jouissent de l'état civil et dee

succéder, d'où il suit qu'il n'y a que ceux qui jouissent de l'état civil et défi droits de citoyen, qui puissent transmettre leur succession, et qui puisser.: succéder \

§ I. De ceux qui 'peuvent transmettre leur succession,

3. Tous ceux qui jouissent de l'état civil et des droits de citoyen, ont le droit de transmettre leur succession à leurs héritiers. — Il n'est pas besoin pour avoir ce droit d'être ne de légitime mariage. C'est pourquoi un bâtard transmet sa succession à ses enfants , et, à défaut d'enfants, à sa femme. S'il ne la transmet pas à d'autres, ce n'est pas par aucune incapacité de sa part, mais c'est qu'il n'y a pas d'autres personnes qui soient capables de la recueillir.

4. Dans notre coutume, où le droit de confiscation a lieu^ ceux qui sont condamnés à une peine capitale, perdent par cette condamnation leur état civil et le droit de transmettre leur succession; leurs biens sont dévolus au roi, ou autres seigneurs hauts justiciers dans le territoire desquels ils se trouvent *. —Mais ceux qui perdent l'état civil par la profession religieuse, transmettent leur succession ; parce que , par une fiction semblable à celle de la loi Cornelia, ils sont censés être morts, et leur succession est censée ouverte dès le dernier instant qu'ils ont joui de leur état civil, lequel instant est uni à celui de leur profession qui le leur a Mi perdre, de la même manière que le dernier instant de la vie naturelle est uni h celui de la mort ^

* « La loi naturelle ordonne aux a pères de nourrir leurs enfants ; mais « elle n'oblige pas de les faire héri- « tiers. Le partage des biens, les lois « sur ce partage, les successions après « la mort de celui qui a eu ce partage ; « tout cela ne peut avoir éié réglé que « par la société, et par conséquent a par des lois politiques ou civiles.

« Il est vrai que l'ordre politique ou « civil demande souvent que les ence fanls succèdent aux pères: mais il ne « l'exige pas toujours. » (Montesquieu, Esprit des lois, liv. 26, chap. 6.)

* La peine de la confiscation des biens est abolie. (Art. 57, Charte constitutionnelle.)

2 Ce raisonnement qu'on appliquait 31*

48i INTRODUCTION AU TITRE DES SUCCESSIONS.

5. Les t'lrni)grrs qui ne sont pas naturalisés n'ayant pas le droit de citoyen, n*ont |)as le dioil de transmettre leur succession; et leurs biens sont dévolus au roi pur un droit qu'on nomme droit d'aubaine. — Néanmoins, lorsque l'aubain laisse des enfants français, ou naturalisés avec la clause qu'ils pourroni lui succéder, il peut leur transmettre sa succession *. — Le droit d'aubaine souffre encore d'autres exceptions, sur lesquelles V. Vlnlrod. au titre précédent, n°33.— Les Français qui, par l'abdication qu'ils ont faite de leur patrie, ont perdu les droils de citoyen, sont aussi privés du droit de transmettre leur succession ^, V. ibid. et Vlnlrod. gén., n° 31.

§ IF. De ceux qui peuvent succéder,

6. Pour pouvoir succéder à quelqu'un, il faut avant toutes choses exister au temps de l'ouverture de sa succession : c'est pourquoi ceux qui au temps de cette ouverture n'étaient pas encore conçus, ne peuvent jamais la prétendre ; mais les posthumes qui étaient dans le sein de leur mère au temps de l'ouverliH^e delà succession, pourvu qu'ils naissent vivants et à terme, succèdent comme s'il eussent été déjà nés % suivant celte maxime de droit -. Qui in utero est, pro jam nalo habelur, quolies de commodo ejus agitur; L. 231, ïï.de Yerb. signifie.

7. C'est à celui qui a intérêt que quelqu'un ait succédé à un autre, à prouver qu'il était vivant au temps de l'ouverture de la succession, et qu'en conséquence il Ta recueillie, suivant cette règle de droit : Ei incumbil probalio qui dicil *; L. 2, ff. de Probat. C'est pourquoi si l'un de mes héritiers présomptifs était absent de longue absence dès avant ma mort, ses enfants ne pourront pas de son chef, non plus que ses créanciers, prétendre aucune part dans ma succession, s'ils ne prouvent qu'on a eu de ses nouvelles depuis ma mort.

au captif, au religieux, doit encore être invoqué, aujourd'hui, à l'égard de ceux qui sont frappés de mort civile ; il est évident qu'à l'instant où la mort civile les frappe, ils étaient vivants civilemeni, ils étaient capables, donc ils peuvent avoir des héritiers.

^ « Les étrangers auront le droit de « succéder, de disposer et de rece- « voir de la même manière que les « Français, dans toute l'étendue du « royaume.» (Art. l,L.14juillct 1819.)

^ 11 faudrait aujourd'hui les assimiler aux étrangers.

' F. art. 725, C. civ.

« Pour succéder , il faut nécessaire- « ment exister à l'instant de l'ouver- « ture de la succession. — Ainsi, sont « incapables de succéder, 1« Celui qui « n'est pas encore conçu ; 2° L'enfant « qui n'est pas né viable ; 3° Celui qui « est mort civilement. »

* V, art. 135, C. civ. « Quiconque « réclamera un droit échu à un indi- « vidu dont l'existence ne sera pas re- « connue, devra prouver que ledit in- " dividu existait quand le droit a été « ouvert. » — En appliquant celle règle

à celui qui n'était pas encore né, nous devons dire que c'est à lui à prouver qu'il était déjà conçu au moment de l'ouverture de la succession.

Mais comment pourra-t-il le prouver ?

l"' S'il est né avant le 180« jour de l'ouverture de la succession, il était nécessairement conçu au moment de l'ouverture, puisque la loi n'admet pas de gestation plus courte que 179 jours, (art. 314, C. civ.)

2° S'il est né après trois cents jours depuis l'ouverture, il ne doit point en général êlre admis à la succession, (art. 312 et 315, C. civ. )

3'' S'il est né après 179, mais avant 300 jours, depuis l'ouverture, les tribunaux décideront d'après les circonstances de fait, sauf le cas où la question de succession ne serait que la conséquence nécessaire de la légitimité.

Mais, en supposant que la légitimité ne fût nullement, en question nous ne pouvons admettre qu'il suffise de naître dans les 300 jours pour en tirer la conséquence que l'enfiint était nécessairement conçu. Une gestation de 300 I jours est un accident rare qui ne peut

5 II. — Di: ri-UX QUI PEUVENT SUCCEDER

• — On 0|)iH)S('i';\ poiil-rli'c conlrc iioirc décision, ce (|U0 (|u<'l(|U('S pialiciciis oui (loiiiuî pour uiaximc : (ju'mi /tonunc vlail présumé virre cent (tus. Mais elle csl évidciniiKMil laiissc. cl alisiinlc- car, loutc picsoiiiplioii doit èli<! Ibiid*'*' sur «pK'lipic vi'aisciuhlancc, cl sur ce (pii arrive coiiimiiiiéiiicnl : prœsum]>lio rx ro quod plcrumfjuc //f.Cujas, in parât. ^ ad. til., . (1. <lc Prohal. ft. 7, col. 85i, A. Venise.) Il laiidrail donc, pour (prnn lionnne pûl cire |nésnni(; vivre cent ans, cpie ce lût le lenips ordinaiie de la vie des lioinnies, cl (pi'il y en cul 1res p(;ii (pii niourusseiil avant lescenl ans. La loi 8, de Usufr. Icf/., cl anlres (pi'ils cilenl pour l'ondemenl de celle maxime, sont citées à conlre-sens. Ces textes diseiil seulemenl qu'un homme est présumé ne pas vivre au delà de cent ans; ce qui est bien dilTérent de ce qu'on leur lait dire. Juscpi'ii c(î que h; temps de cent ans se soit écoulé depuis la naissance d'un absent, il n'est ni présumé vivre, ni présumé mort ; et c'est à ceux qui ont intérêt qu'il soit vivant, à prouver sa vie, comme c'est à ceux qui ont intérêt qu'il soit mort, à prouver sa mort. — Il est vrai (jue, contre le sentiment que nous embrassons par l'arrêt de Tielmcnl, cilé dans les livres, les créanciers du nommé Tielment ont été admis à exercer ses droits dans une succession échue au bout de treize ans depuis qu'on n'avait eu aucunes nouvelles de lui. Mais cet arrêt, fondé apparemment sur cette vieille erreur, qu'un honnne est présumé vivie cent ans, ne doil pas êlre suivi; et depuis, la Cour, par arrêt du 11 août 1719, au t. 7 du Journal^ liv. 2, ch. 59, p. 28i, a jugé conformément à notre sentiment.

^. L'existence nécessaire pour pouvoir succéder, est une existence civile. Ceux donc qui, avant l'ouverture de la succession, ont perdu l'état civil par une condamnation à peine capitale, ne peuvent pas succéder. F. Vlntrod. gcn., n^ 20 et suiv.

». La profession religieuse rend les religieux incapables de succéder, nonseulement parce qu'elle leur fait perdre l'état civil, mais encore par le vœu de pauvreté qu'elle renferme. C'est pourquoi le religieux évoque, quoique restitué à l'état civil par l'éminence de sa dignité, demeure incapable de succéder

voir jamais perdu leur état civil, et avoir succédé à leurs parents, dont les successions étaient échues pendant qu'ils étaient dans la société : les biens leur devaient être rendus, sans néanmoins aucune restitution de fruits. A l'égard de ceux qui étaient congédiés après l'âge de trente-trois ans accomplis, ils demeuraient incapables des successions mêmes qui étaient échues depuis qu'ils avaient été congédiés. V. Vlnlrod. gén., n° 29.

1©. Il faut aussi, pour être capable de recueillir une succession^ jouir des droits de citoyen : c'est pourquoi les étrangers en sont incapables, à moins qu'avant l'ouverture de la succession, ils n'aient obtenu des lettres de naturalisation qui leur accordent ce droit*. — Cette règle souffre encore exception dans le cas auquel un aubain laisse plusieurs enfants, dont les uns sont nés en France, les autres sont aubains : en ce cas, le concours des enfants nés en France, donne aux enfants aubains le droit de venir à la succession, qu'ils

pas être la règle, et le juge qui, co-\ gnilâ causa, décide que l'enfant né, par exemple, le 295^ jour depuis l'ouverture de la succession, n'était pas conçu à cette époque, n'a violé aucune loi, car il n'en existe pas qui décide que l'enfant doit nécessairement rester 300 jours dans le sein de sa mère. La conséquence du possible a la réalité

n'est pas valable , et tout ce que dit Polhier dans l'alinéa suivant, sur la longévité, s'appliquerait également à l'espèce qui nous occupe.

^ Cette incapacité résultant de la profession religieuse^ n'est point admise par nos lois nouvelles.

2 F. Loi du 14 juin. 1819, ci-dessus p. 484, noie 1.

n'auiaienl pas s'ils ('laient seuls; Lebrun, liv. 1, cl). 2, soct. 4, n" 15. — Cette règle soulfic encore une exceplion dans les différents cas auxcjuels nous avons vu (jue les étrangers pouvaient laisser leur succession à leurs parents étrangers.— Observez que les étrangers (pji, par les traités, ont en F'rance le droit de succession passive, c'est-à-dire, de transmettre leurs successions à leurs parents même étrangers, n'ont pas pour cela le droit de succession active, c'est-à-dire, d'y succéder à leurs parents français, à moins qu'il ne leur soit aussi spécialement accordé par les traités.

1 1. Outre les qualités c;énérales qui résultent de l'état civil et des droits de citoyen, il faut, pour succéder à qucl([u'un, être son parent dans le degré ([ue la loi appelle à la succession ; sauf, qu'à défaut de parents, le survivant de deux époux succède à l'autre *. — La parenté est la relation qui se trouve entre deux personnes, dont l'une descend de l'autre, ou qui descendent l'une et l'autre d'une souche commune. — La première partie de notre définition s'applique à la ligne directe des descendants et des ascendants; la seconde partie à celle des collatéraux.

1^. Il y a deux manières de compter les degrés de parenté ; l'une, suivant le droit civil; l'autre, suivant le droit canonique. Ces deux manières ne diffèrent point entre elles pour ce qui regarde la ligne directe. Il y a autant de degrés qu'il y a eu de générations par lesquelles l'un des parents est descendu de l'autre; mais elles diffèrent par la ligne collatérale. Suivant le droit civil, il y a autant de degrés comme il y a de générations, en montant, depuis Tun des parents jusqu'à la souche commune, et en descendant, depuis ladite souche jusqu'à l'autre parent. Suivant cette manière de compter, il ne peut y avoir de premier degré dans la ligne collatérale; les frères sont entre eux au second degré, l'oncle et le neveu au troisième, les cousins germains au quatrième, etc. C'est celte manière de compter qu'on suit en matière de succession, suivant qu'il résulte de l'art. 328. — Suivant le droit canonique, on ne compte les générations que depuis l'un des parents jusqu'à la souche comnmnc; et lorsqu'ils sont en distance inégale, on les compte depuis celui qui en est le plus éloigné. Suivant celte manière de compter, les frères sont entre eux au premier degré, l'oncle et le neveu au second ; les cousins germains sont aussi entre eux au second % etc.

ï3. Il n'y a que la parenté civile qui donne le droit de succéder. Pour qu'elle soit parenté civile, il faut que toutes les générations qui la forment de l'un et de l'auire côté procèdent toutes d'une union légitime. Un mariage, quoique valablement contracté, lorsqu'il est privé des effets civils, n'est pas réputé être une union légitime à l'effet de produire une parenté légitime K Tel est celui qui a été tenu secret jusqu'à la mort; celui qui a été contracté in extremis, lorsqu'il a été précédé d'un mauvais commerce; celui contracté entre le ravisseur et la personne ravie, quoique ce soit en majorité, et depuis qu^elle a été mise en liîjerté, qu'elle y a donné son consentement : enfin, celui qui est entre deux personnes, dont l'une a perdu l'élat civil. Au contraire, un mariage,

^ Les enfants naturels légalement reconnus sont appelés préférablement au conjoint survivant. (Art. 758 et 767, C. civ.)

Art. 758 : « L'enfant naturel a droit « à la totalité des biens, lorsque ses « père ou mère ne laissent pas de « parents au degré successible. »

Art. 767 : « Lorsque le défunt ne « laisse ni parens au degré successible

a ni enfans naturels, les biens de sa (i succession appartiennent au conjoint « non divorcé qui lui survit. »

2 V. Traité du contrat de mariage n° 127.

3 Si le mariage a été valablement contracté, c'est-à-dire dans la forme déterminée par la loi, il produit les effets civils, la parenté et par conséquent le droit de succéder.

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