‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 89 sur 145 · II. DE CEUX QUI PEUVENT SUCCÉDER AQ · texte numérisé non relu

II. DE CEUX QUI PEUVENT SUCCÉDER AQ

quoique nul, produit, à tausc tic la bonne loi «Icsconlradauls, ou luôrnosoulemcnt cl(^ l'un d'eux, uno |>ar('Ulc léj^iliinc, nicnic vis-,i-vis de relui (|ui élail eu mauvaise loi à (jui les onlanls nés de celle union ont le droit de succéder, aussi bien qu'à tous les parenlsde son «ôlé, (iuoir|UC vice vcrsd, ce conjoint, à cause de sa mauvaise loi, n'ait pas le droit d<' leur succéder 'j Lebrun, liv.l, ch. 2, secl. 'i, n" 10.— Le vice d'une union ill«'7,itinie, pourvu <|u'ellc ne soit pas adulléiiue, peut aussi se puii^er par W. n)aiiaj»e subsé(|uenl, et ôouiuir aux cnlanls les droits de parenté lé|;iliuie, comme s'ils étaient nés durant Ij mariage; pourvu, connue il a été dit, que ce mariage n'ait pas été contracté in extremis '. O^'^^iq^c '^^^^ parties qui ont eu ce commerce fussent parenli'S, et qu'en consé(iuence le counnerce lût incestueux, les (;nlanl3 qui en sont nés ne laissent pas d'être légiliniés par le mariage contracté depuis avec dispense. La disi)ensc a un cllet rélroactil comme le mariage; et il sullit qu'au tenq)S de ce commerce les parties fussent capables au moins, avec dispense, de contracter mariage enseuible^ — Pareillement, (pioiqu'un bonnuc; lût pourvu de bénéfices ecclésiastiques lors du commerce (p»'il a eu avec une lille, les cnlanls qui en sont nés ne laissent [)as d'être légitimés par le mariage (ju'il a contracté depuis, après avoir quitté ses bénéliccs. Cela a été jugé par l'arrcl de Dampierre, cité par Lebrun, liv. 1, cb. 2, sect. 1, dist. 1, n'' 9.

14. Il reste à observer qu'un parent peut même, sans perdre son état civil, perdre le droit de succéder à quelqu'un de plusieurs manières:— 1" Si le défunt l'a exbérédé pour quelque juste cause *; sur quoi V, l'art. 287 et les notes. — 2° S'il s'est rendu indigne de sa successian. La principale cause d'indignité est lorsque quelqu'un est coupable de la mort du défunt : les lettres de grâce qu'il aurait obtenues ne remettent que la peine publique, et n'effacent pas cette indignité. Il peut y avoir plusieurs autres causes d'indignité ^ — S'' Enfin, on peut perdre le droit de succéder, même à ses père et

» F. art. 201 et 202, C. clv.

Art. 201 : « Le mariage qui a été « déclaré nul, produit néanmoins les « effets civils, tant à l'égard des époux « qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a « été contracté de bonne foi. »

Art. 202 : K Si la bonne foi n'existe « que de la part de l'un des deux « époux, le mariage ne produit les ef- « fets civils qu'en faveur de cet époux « et des enfants issus du mariage. »

^ La légitimation donne aux enfants les mêmes droits que s'ils étaient nés du mariage qui les a légitimés, et peu importe que le mariage ait été contracté in extremis^ pourvu qu'il soit valable. F. art. 333, C. civ.

Art. 333: <f Les enfants légitimés « par le mariage subséquent auront les « mêmes droits que s'ils étaient nés de « ce mariage. »

- Cette doctrine ne peut être admise en présence de l'article 331., C. civ.. En effet, cet article porte : les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou ndullénn, pourront, etc. Il résulte évi-

demment de cette rédaction que les enfants incestueux ou adultérins ne peuvent être légitimés par le mariage subséquent : caries enfants incestueux sont ceux conçus du commerce de deux parents ou alliés dans les degrés prohibés. Or, il est bien inutile de défendre la légitimation dans les cas où le mariage est absolument impossible ; donc notre article, en tant qu'il prohibe la légitimation des enfants incestueux, ne peut recevoir d'application que dans les cas où le mariage est possible avec dispense.

Art. 331 : « Les enfans nés hors ma- « riage , autres que ceux nés d'un « commerce incestueux ou adultérin, « pourront être légitimés par le mate riage subséquent de leurs père et « mère, lorsque ceux-ci les auront lé- « gaiement reconnus avant leur mate riage, ou qu'ils les reconnaîtront « dans l'acte même de célébration. »

* H n'y a pas actuellement chez nous de causes d'exhérédation.

s F. art 727, C. civ.

Art, 727 : « Sont indignes de suc-

mère, pnr une renonciation à leur succession future ^ Ces renonciations ne ])euvent se faire qu(î par des coiilrals de mariage, (jui, dans notre jurisprudence, sont susceptibles de toutes espèces de conventions — Une tille, quoique mineure, peut ainsi par son contrat de mariage, renoncer à la succession future de ses père et mère, moyennant une dot qui lui ait été par eux donnée ou ])romise; et cette renonciation vaut et peut être opposée par ceux au profit de (|ui elle est faite, tant à ses enfants qui la représentent, qu'à elle-même, pourvu que le contrat ait été confirmé par la célébration du mariage avant l'ouverture de la succession à laquelle elle a renoncé, et pourvu que, lors de clic ouverture, le défunt ne se soit point trouvé en demeure de lui payer la dot; ( nfin, pourvu qu'il ne l'ait pas depuis rappelée à sa succession. — Un majeur licul aussi renoncer à la succession de ses père et mère ou autres parents {>ar le eonfrat de mariage de celui en laveur de qui il renonce; et il ne peut en ce cas y être appelé -, V. Lebrun, liv. 3, cli. 8, sect. 1.

SFXT. II. — De la succession des descendants.

I5. La coutume appelle à la succession les descendants du défunt, avant tous les parents des autres lignes. — Elle observe entre les descendants la priorité du degré. Le fils est appelé à la succession de son père avant ses enfants, qui sont les petits-fils du défunt; le petit-fils avant l'arrière-petil-fils, etc.

lO. Lorsque le défunt a eu plusieurs fils ou filles, dont quelqu'un l'a prédécédé, les enfants du prédécédé le représentent à l'effet de succéder tous ensemble en sa place, à la part qu'il aurait eue avec les autres fils ou filles du défunt 2. — Cette r<'présenlaiion a lieu à l'infini dans cette ligne : car, nonseulement les petits-fils prennent la place de leur père qui était le fils du défunt lorsqu'il est prédécédé; mais, si quelqu'un des petits-fils est aussi prédécédé, les enfants de ce petit -fils, qui senties arrière-petits-fils du défunt, prennent aussi sa place, el dcinceps. — Ce droit de représentation n'a conmiencé à avoir lieu en celte province qu'en 1509, lors de la rédaction de notre coutume, qui l'établit pour l'avenir, comme il paraît par l'art. 244 de notre ancienne coutume, qui dit : « En ligne directe, représentation awra lieu, etc.»

l*?. On peut définir la représenlalion, une fiction de droit, par laquelle des enfants d'un degré ultérieur sont rapprocliés et mis au degré qu'occupait leur père ou mère en la famille du défunt, à l'effet de succéder tous ensemble en sa place, à la même part à laquelle leurdit père ou mère aurait succédé ^

« ccfler, et, comme tels, exclus des « successions, — 1° Celui qui serait con- <( damné pour avoir donné ou tenté « de donnerla mortau défunt;— 2° Ce- « lui qui a porlé contre le défunt une « accusation capitale jugée calom- « pieuse; — 3° L'hérilier majeur qui, « instruit du meurtre du défunt , ne « l'aura pas dénoncé à la justice. »

'V. art. 791,C.civ.

Art. 791 : « On ne peut, même par « contrat de mariage, renoncer à la « succession d'un homme vivant , ni « aliéner les droits éventuels qu'on « peut avoir à cette succession. »

'^ F. art. 745, C. civ.

Art. 745 : « Les enfants ou leurs

« descendants succèdent à leurs père « et mère, aïeuls, aïeules, ou autres « ascendants, sans dictinction de sexe « ni de primogénilure, et encore qu'ils « soientissus de différents mariages. — « Ils succèdent par égales portions et- « par tête, quand ils sonilous au pre- « mier degré et appelés de leur chef : «( ils succèdent par souche , lorsqu'ils « viennent tous ou en partie par re- « présentation. »

c ' y, art. 739, C. civ. Il n'est peutêtre pas très exact de dire que la représentation est une fiction. C'est plutôt un bienfait, une faveur de la loi, car la vocation des représentants n'est point feinte, mais bien réelle. S'il y a

srcT. II. — DR CRiJX QUI rr.uvrNT succédeu. /<89

m. Il suit (le ((ilc (Irliiiilio!! (\\\o , pour cpic les oiif;i!ils d'un dcfi^ré ijIIï;riciir puiss(Mil succéder par rcpréscnlaliuii, il laul que, lors do rouvcrlurc. de la succession, I(î dci^ré (proccupait leui- pcrc ou um'-ic dans la ranilllc du dcfnnl, se trouve vacant par sa nioii nalurclle on < ivilc aiiivce avant celle; du défunt *. De là cette maxime, (pi'o/i ne pcul représenter un homme vivant. C'est pounpioi, lorscpie l'un de plusieurs (ils ou (illcs du dclunt renonce à la succession, les enlanls de ce renon(;ant ne peuvent le leprésenlei' et succéder en sa place j mais sa part accroît aux autres lils ou lilles ses cohéritiers *; art.

lO. Parla mémo raison, je pense que les enfants d'un cxliérédé qui se trouve vivant lors de l'ouverture de la succession, ne |)euvent l'y repiéscnler : car, (pioi(pie l'exliérédation l'ait privé du droit de succéder, néanmoins, Texliérédé occupe son degré dans la famille, et il jouit de tous les autres droits de famille.

îîo. Les enfants qui succèdent par représentation de leur père ou mère prédéeédé, non-seulenienl concourent avec les autres fds ou (illes du défunt, mais si l'autre (ils du défunt renonçait à la succession ou était cxhérédé, ils exelm^aient les enfants de ce fils renonçant ou cxliérédé, qui ne peuvent occu|)er le degré de leur père qui est rempli ; de même que leur père ou mère (lu'ils représentent, et dans le degré duquel ils sont placés, les aurait exclus *. C'est une conséciuencc de l'art. 359.

*l. Les enfants qui swccèdent par représentation, succèdent même aux prérogatives attachées au sexe de la personne qu'ils représentent. C'est jiourquoi, lorsque le lils aîné prédécédé n'a laissé que des filles, ces filles succèdent en sa place au droit d'aînesse (art. 305) quoique ce droit soit attaché à la masculinité *. La raison est que ces filles ne succèdent pas de leur chef, ce n'est pas leur sexe qu'on doit considérer, mais celui de la personne du chef de qui elles succèdent, et qu'elles représentent.

Z*^. Par la même raison, les enfants qui succèdent par représentation, succèdent aux mêmes charges auxquelles aurait succédé la personne qu'ils représentent, suivant cette règle, qui allerius jure xUilur, eodemjure uli débet. C'est pourquoi ils sont tenus du rapport de tout ce qui lui a été donné, quoique, ayant renoncé à sa succession^ ils n'en aient pas profité ^; art. 307. — 11

fjction, elle est dans le mode de partage , les représentants , en quelque nombre qu'ils soient, ne comptent que pour un.

Art. 739 : « La représentation est '( une fiction de la loi, dont l'effet est « de faire entrer les représentans dans « la place, dans le degré et dans les « droits du représenté. »

^ F. art. 744, C. civ.

Art. 744 : « On ne représente pas « les personnes vivantes, mais seule- « ment celles qui sont mortes naturel- '( lenientou civilement. — On peutre- « présenter celui à la succession du- «' quel on a renoncé. »

'' F. art. 787, C. civ.

Art. 787 : « On ne vient jamais par « représentation d'un héritier qui a « renoncé: si le renonçant est' seul « héritier de son degré, ou si tous ses

« cohéritiers renoncent , les enfants « viennent de leur chef et succèdent « par tète. »

* C'est la conséquence de ce que la loi appelle les représentants au degré du représenté.

* Nos lois actuelles n'admettent point de droit d'ahiesse. F. art. 745, C. civ., ci-dessus, p. 488, note 2.

' F. art. 848, C. civ. Cet article a consacré la doctrine de Pothier. Le motif que donne cet auteur ne nous paraît point exact. Le représentant n'invoque pointle droit du représenté, celui-ci , étant prédécédé, était incapable, il n'a donc jamais eu de droit j et vouloir user des droits du représenté ce serait vouloir donner un effet au néant.

Art. 848 : h Pareillement, le fils vc- « nant de son chef à la succession du

ne faut pas conclure de ceci que les enfants qui sont mis au degré de leur père prédécédé, qui avait été exhérédé, ne pussent prétendre de part dans la succession de leur aïeul, parce que leur père qu'ils représentent ayant été exhérédé, n'en eût i)u prétendre ; car cette exhérédation a été éteinte par le prédécès de l'exhérédé, et ne peut plus être considérée.

fiî3. Il reste à observer que dans la ligne directe, 04Jtre la représentation dont nous avons traité jusqu'à présent, qu'on peut appeler à l'effet de succéder, et qui consiste à rapprocher les enfants d'un degré ultérieur au degré de leur père ou mère prédécédés, pour les faire concourir avec les enfants plus proches en degré, il y a une autre espèce de représentation, qui est seulement à l'effet de partager, par laquelle les petits-enfants de différentes souches, quoiqu'ils succèdent dans leur degré de petits-enfants, et sans être placés au degré de la souche d'où ils descendent et qu'ils représentent, partagent néanmoins comme auraient partagé lesdiles souches; de manière que les enfants de chaque souche ne prennent tous ensemble que la part qu'elle aurait prise. En consé([uence de cette espèce de représentation, si le défunt a laissé deux fds qui aient l'un et l'autre renoncé à sa succession, et qu'il y ait un pelit-fils né de l'un de ces fils, et trois de l'autre qui viennent à la succession, quoiqu'ils y viennent dans leur degré de petiis-enfants, ne pouvant pas être placés dans le degré de leur souche qui n'est pas vacant, néanmoins ils partageront la succession par souches^ et l'enfant de l'une des souches aura autant que les trois autres ^ j Lebrun, liv. 1, ch. 4, sect. 6, dist. 1, n° 28.

«4. Nous avons traité au titre premier du droit d'aînesse que la coutume accorde dans la succession des descendants.

SECT. m. — De la succession des ascendants.

^5. A défaut ou refus de tous les descendants du défunt, notre coutume défère sa succession h ses parents delà ligne ascendante. Elle les préfère quelquefois à tous les collatéraux : quelquefois elle préfère certains parents de la ligne collatérale à certains parents de la hgne ascendante, suivant la différente nature des biens ■^.

?g©. Dans la succession des meubles, notre coutume préfère les ascendants, en quelque degré éloigné qu'ils soient, à tous les collatéraux, en observant néanmoins entre lesdits ascendants la priorité du degré; de manière que les père et mère du défunt qui sont au premier degré, sont préférés à l'aïeule qui n'est qu'au second ; et à défaut ou refus des père et mère, l'aïeul est préféré au bisaïeul, qui n'est qu'au troisième, etc.— Lorsque l'aïeul et l'aïeule d'un côté,

« donateur, n'est pas tenu de rappor- « ter le don fait à son père, même « quand il aurait accepté la succession « de celui-ci, mais si le fils ne vient « que par représentation, il doit rap- (f porter ce qui avait été donné à son « père, même dans le cas où il aurait a répudié sa succession. »

^ Cette représentation à l'effet de partager n'est point reproduite par le Code civil et dans l'exemple cité par Pothier, le partage se ferait aujourd'hui par têtes et non par souches.

2 Dans le droit actuel ; — 1° on ne recherche point l'origine des

biens, art. 732, Cod. civ. V. ci-dessus, p. 19, note 2. — 2^ à défaut de descendants du défunt, ses frères et sœurs ou les descendants de ceuxci, sont appelés et ils excluent tous les ascendants de l'une et l'autre ligne, excepté le père et la mère qui prennent chacun un quart. — 3° à défaut de frères et sœurs et de descendants d'eux , les ascendants sont appelés à la moitié attribuée à la ligne à laquelle ils appartiennent ; - 4'^ enfin les collatéraux les plus proches , chacun dans leur ligne. F. art. 745, 746, 750, 751, 753, C. civ.

§ I. — Di: LA SUCCESSION DtS COLLATl^RAUX. 491

et un a'ÛMil on aiVnh; de l'aulic,' côl«^ coiiconrciit :i cclU; siu'c<!ssi()n, ils la doivciil parlamM" in viriles. \a\ disposilion de la Novcllc 110, (|ui v(!iil (ju'(mi ce cas raïciil d'im côlé, la parla;»; par iiioilit! av<:c ceux d»; l'anli'c; cide, «hanl une dlsposilion puroiiiciU arbiliairc (pii s'ccarto du principe général drs successions, ne peul êlre suivie dans noire couluine qu'aulanl qu'il parailrail qu'elle l'a adoptée ; ce qui ne paraît pas.

*'3'.ïl eu était de même, par notre ancienne coutume, de la succession des acquêts comme de celle des meubles. L'art. 258 de celle ancienne coiitume prélère expressémenl l'aïeul, «m aiUres ascendants, aux frères et sœurs du tré' passé. Mais la nouvelle coulume (art. 313) a jii^é à propos, à défaut ou refus des père et mère, d'appeler les irères et sœurs du déluiit à la sueeessiou de la propriété de ses accpièls, et d'eu laisser seuU ujcut l'usulruil à l'aïeul ou aulre ascendant; V. cet art. 313. — Lors(iue la succession de cet usulruii est déférée à deux ou plusieurs ascendants en même degré, il n'est pas doutcîux (pie, si l'un d'eux renonce, l'usulruil entier demeure à celui qui accepte la succession, suivant l'art. 359 : mais, s'ils ont l'un et l'autre accepté la succession, la part du premier qui mourra sera réunie à la propriété, et n'accroîtra pas au survivant. Il est vrai que les lois romaines accordaient le droit d'accroissement entre des colégalaires qui avaient accepté en concurrence le legs d'un même usufruit : tolo lit. If. de Usufr.accr. Mais la raison sur laciuelle les jurisconsultes romains fondaient ce droit d'accroissement, quia^ disaient-ils, iisusfructus legatus quotidie cedit, ne peut s'appliquer à notre espèce ; un héritier, selon notre façon de penser, étant censé acquérir totalement le droit d'usufruit dans l'instant de la mort du défunt qui l'en a saisi, et non pas par succession de temps; Lebrun, liv. 1, cil. 5;,sect. 9.

«^. A l'égard de la succession des propres de côté et ligne, les père et mère et autres ascendants qui ne sont pas du côté d'où ils procèdent, n'y succèdent pas, si ce n'est au défaut de tous les parents du côlé d'où ils procèdent; sauf néanmoins qu'à l'égard des conquèts de la communauté de deux conjoints, quoique ceux qui sont échus à l'enfant par la succession du prédécédé soient en la succession de cet enfant propres du côlé du prédécédé, néanmoins l'autre conjoint succède à l'usufruit desdits propres, vetut inprœmium collaborationis; V. l'art. 316 et les notes. — Les père et mère et autres ascendants ne sont exclus que de la succession des propres qui sont venus à leur enfant d'un aulre côté que le leur : mais, lorsque le propre ne vient pas d'un autre côté, ils ne sont pas exclus d'y succéder; F. l'art. 317. Ils succèdent surtout à ceux qu'ils ont donnés ^ ; V, l'art. 315.

SECT. IV. — De la succession des collatéraux, et de celle de undê

vir et uxor.

§ I. De la succession des collatéraux,

f5». La coutume appelle les parents de la ligne collatérale au défaut ou refus de ceux de la ligne directe descendante et ascendante. — Elle préfère néanmoins, comme nous l'avons vu en la section précédente, les frères et sœurs du défunt en la succession des acquêts, à l'aïeule et autres ascendants

^ Celte disposition se retrouve dans l'art. 747, C. civ., qui consacre le droit de retour au profit des ascendants.

Art. 747 : « Les ascendants succè- « dent, à l'exclusion de tous autres, « aux choses par eux données à leurs « enfants ou descendants décédés sans

« postérité, lorsque les objets donnes « se retrouvent en nature dans la succe cession. — Si les objets ont été alié- « nés, les ascendants recueillent le prix « qui peut en être dû. Ils succèdent « aussi à l'action en reprise que pouce vait avoir le donataire. »

j)liis {'loigncs; comme aussi, dans la succession des propres, elle préfère tous Ws collatéraux de la lii^ne aux asccndanls cjui n'en sont pas; et lorsque les ascendants sont eux-mêmes de la ligne, elle préfère en parité de degré les collatéraux qui sont descendus de cdui qui a mis l'héritage dans la famille, à l'asccndaiit qui n'en est pas descendu; art. 317.

30. Entre les collatéraux, la coutume appelle tous ceux qui sont dans le degré le plus prochain; sauf, 1° qu'elle fait succéder par droit de représentalion les neveux et nièces avec les frères et sœurs du défunt * ; sur quoi F. les art. 318, 319, 320, 321 et 322.-2'^ En parité de degré, elle préfère, dans la succession des biens nobles, les mâles aux filles (art."99) : ce qui n'a pas été établi par aucune considération pour la conservation du nom du défunt, mais uniquement parce qu'anciennement les filles, comme incapables du service militaire, étaient incapables de succéder aux fiefs, 'suivant qu'on l'a remanjué sur ledit article. C'est pourquoi les mâles, (juoiqu'ils ne soient parents du défunt que par les femmes, tel qu'est un neveu, fils d'une sœur du défunt, excluent en parité de degré les femmes qui sont du nom et de l'agnation du défunt, telle qu'est une nièce, fille du frère du défunt. — 3*^ Dans certains degrés de parenté Ja coutume préfère le parent du double lien à celui du simple lien pour la succession des meubles cl acquêts ' ; art. 330. — Dans la succession des propres c'est-à-dire des immeubles que le défunt possédait à litre de succession, ceux qui sont du côté et ligne d'où le propre procède, en quelque degré éloigné qu'ils soient, sont préférés à ceux qui n'en sont pas.

3î. Suivant notre ancienne coutume, la succession de ces propres n'était affectée qu'aux parents du défunt qui étaient descendus en ligne directe du premier de la famille de qui le propre est provenu ; mais depuis la réformation (art. 324) il suffit, pour y succéder, de toucher de parenté collatérale ce premier acquéreur ou possesseur de l'héritage.

3^. Les parents du défunt qui louchent en directe ou en collatérale ce premier acquéreur ou possesseur connu, sont préférés, pour cette succession, à tous les autres parents du défunt, quoique beaucoup plus proches en degré ; mais entre eux ce sont ceux qui sont les plus proches du défunt qui sont appelés les premiers; sauf qu'on observe, dans cette succession comme dans celle des autres biens, le droit de représentation en faveur des neveux, la préférence des mâles en pareil degré sur les femelles pour les biens nobles, comme aussi qu'en parité de degré avec le défunt, ceux qui sont descendus du premier acquéreur ou possesseur connu de l'héritage, sont préférés à ceux qui ne le lou-

^ Noire Code admet aussi la représentation au profit des neveux et nièces du défunt, F. art. 742 , C. civ.

Art. 742 : « En ligne collatérale, la « représentation est admise en faveur « des enfants et descendants de frères « ou sœurs du défunt, soit qu'ils vien- « nent à sa succession concurremment « avec des oncles ou tantes, soit <iue « tous les frères et sœurs du défunt « étant prédécédés, la succession se « trouve dévolue à leurs descendants « en degrés égaux ou inégaux. »

^ Ce privilège du double lien n'est point admis par le Code ; chaque parent vient dans sa ligne. F. art. 733.

Art. 733 : « Toute succession échue

« à des ascendants ouà des collatéraux « se divise en deux parts égales : l'une « pour les parents de la ligne paier- '< nelle, l'autre pour les parenis de la « ligne maternelle. — Les parenis uté- « rins ou consanguins ne sont pas ex- « dus par les germains ; mais ils ne <( prennent part que dans leur ligne, « sauf ce qui sera dit à l'art. 752 (re- « lalif aux partages entre frères et « sœurs de différents lits.). — Les « germains prennent part dans les « deux lignes. — Il ne se fait aucune « dévolution d'une ligne h l'autre, que « lorsqu'il ne se trouve aucun ascen- « dant ni collatéral de l'une des deux « lignes. )'

5 II. — DK LA SUGCKSSrON LNDJ: V 1 1\ i:T UXOU. 403

chont (\\u\ (lo parente'! (olh^iérale, suivant l'opinion conunnno, et suivant c<; (jui paraît rcsnllcrdo l'an. :U 7.

li:i. I.orsipu^ quiîliin'nn touc.hn h' défunt do, deux c'S]u';(M's d(î paronlc, dont rnnc rst do la lij];no d'où prorèdo riiôritaj^n propre, oX l'aulne est (;lranj:;ùr(i à (',(>!((! lii^no, on no doit coiisidôror pour la suooossion du propres (pu; la soid(î j)aronlô d(! la lijijuo, puisijuiî l'aulro n'y pou! <lounor droil. ii'csl pourijuoî si un |)ôr(^ avait ôpouso sa cousino '^«'ruiaino, ou no doit point «-(Misidôrcr dans la succossion aux propres inalornols de siîs onlants, sa par<Milé do père, et il ^le peut y succéder qu'après tous ceux qui seraient dans un degré plus |)roche de la parlante nialernello que U\ cinipiiènio doi^ré dans le(iucl il est, et concurreninuMit avec ceux cpii seraient a»i uiènio dej^ré.

:$4. Lorsqu'il ne se trouve aucun parent do ceux anxqu(ds la coulinnc accorde la succession dos propres, celle succession n'est pas dévolue au fisc, coniuie lo prétendaient autrefois les jiartisans du fisc ; mais les choses ren- Irenl dans le droit commun des successions , et les i)lus proches parents du défunt indislinctement y succèdent, comme ils succéderaient à un ac(|uèl, sans que ceux qui sont parents du côté de celui par la succession de qui l'ancien propre est venu au défunt, sans être néanmoins de la ligne d'où il procède, puissent prétendre aucune préférence sur les parents de l'autre côté. C'est la décision do plusieurs arrêts rapportés par Louet , Le Prostré, Ilenusson, Auzanet, etc. La raison est, que les parents les plus proches en degré, do quelque côté qu'ils soient, étant les héritiers naturels du défunt, ils ont qualité pour succéder à tous ses biens de quel(]uo espèce que soient les biens : et ils ne peuvent être exclus do la succession d'aucun desdits biens (jue par ceux auxquels la loi les aurait spécialement affectés : d'où il suit que la coutumo n'ayant affecté la succession des propres qu'aux parents du côté et ligne d'où le propre est provenu, c'cst-h-dire, qui touchent au moins de parenté collatérale celui qui l'a mis dans la famille, les plus proches parents, de quelque côté qu'ils soient, ne peuvent élre exclus de succéder à ces propres par des parents qui n'ont pas cette qualité ^ /i

§ IL De la succession undè vir et uxor.

35. Lorsque le prédécédé de deux conjoints par mariage n'avait aucuns parents pour recueillir sa succession, l'édit du Préteur, au titre Undè vir et uxor, iï.y y appelait, au défaut de parents, le survivant desdils conjoints. Nos auteurs français attestent que dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées, telle qu'est la nôtre, cette succession a été admise 2. — Ce droit qu'a le survivant de succéder à défaut de parents au prédécédé, est un des effets civils du mariage; c'est pourquoi il ne peut avoir ce droite si le mariage, quoique valablement contracte, est privé des effets civils, tel qu'est celui qui a toujours été tenu secret jusqu'à la mort, celui qui a été contracté in extremis entre personnes qui avaient eu un mauvais commerce; celui qui a été contracté entre le ravisseur et la personne ravie, quoique remise en liberté ^ — Au contraire, dans les cas auxquels la loi accorde les effets civile à un mariage quoique nul, à cause de la bonne foi des parties qui l'ont contracté, ou de l'une d'elles; comme lorsqu'une femme sur des attestations en bonnes formes de la mort de son mari, qui néanmoins était vivant, a de bonne foi épousé

^ Le raisonnement que fait Pothier devrait être admis dans le cas où l'ascendant donateur serait prédécédé , ou s'il refusait la succession spéciale que lui accorde l'article 747 (ci-après, p. 491, note 1), toute la fortune subirait alors la loi générale des successions.

2 Le Code n'admet le conjoint qu'à défaut de parents et d'enfants naturels. F. art. 767, C. civ., ci-dessus, p. 486, note 1.

^ Si le mariage est valable , il doit produire les effets civils. F. ci-dessus, p. ^j86, note 3.

im autre homme, ou lorsqu'une fille a épousé un homme qu'on ignorait être engagé dans les ordres sacrés; dans ces cas et antres semblables, la partie qui était de bonne foi, peut succéder à l'autre à défaut de parents; mais celle qui était de mauvaise foi, ne peut succéder à l'autre *, cùm nemo ex suo dcliclo jus sibi quœrcre possil. — 11 n'est pas douteux qu'une femme judiciairement convaincue d'adultère, doit être jugée indigne de cette succession dans le cas du prédécès de son mari sans parents, de même qu'elle est privée de tous ses avantages matrimoniaux 2; mais, si elle prédécède, son mari, à défaut de parents, lui peut succéder; car il demeure toujours son mari. — Un mari doit pareillement être jugé indigne de la succession de sa femme qui a été séparée de lui pour cause de sévices ^ ; mais, s'il prédécède, sa femme peut à défaut de parents lui succéder ; et c'est sans aucune raison que Lebrun lui refuse ce droit (liv. 1", ch. 7, n"^ 19, 20 et 21). — Cette succession unde vir cl uxor, est une vraie succession qui ne difière en rien des autres successions, si ce n'est en ce que les héritages qui aviennent par cette espèce de succession, n'ont pas la qualité de propres. Au reste, le survivant qui succède à ce titre au prédécédé, est un vrai hérilier,cl il est, de même qu'un parent, suivant l'art. 301, saisi de tous les droits actifs et passifs du défunt dès l'instant de sa mort * : c'est pourquoi cet article dit, le mort saisit le vif son plus proche héritier j en termes généraux, et non pas son plus prochainparent.

SECT. V. — De l'ouverture des successions ; et comment elles s'acceptent, s'acquièrent, et se répudient.

ABT. V'. — De l'ouverture des successions; comment elles s'acquièrent.

36. Il y a ouverture à la succession d'une personne par sa mort naturelle ou par sa profession religieuse. La mort civile qu'une personne encourt par une condamnation à peine capitale, n'y donne pas ouverture pour les biens régis par notre coutume, le droit de confiscation =^ ayant lieu dans notre coutume.

^ La décision de Polhier nous paraît certaine dans le cas où la succession s'est ouverte avant gue la nullité du mariage putatif ait été prononcée.

Mais dans le cas contraire, c'est-h-dire, lorsque la nullité a été prononcée du vivant de deux prétendus conjoints , cette solution nous paraît fort douteuse, cette ombre de mariage a totalement disparu avant l'ouverture du droit, com.ment pouvoir dire avec quelque apparence de raison, que le prédécédé laisse un conjoint survivant, lorsque depuis longtemps^ un jugement a déclaré qu'il n'y avait pas mariage ?

Cela nous paraît impossible : d'ailleurs si cette personne s'était postérieurement mariée avec une autre , feraiton prévaloir la fiction sur la réalité ? ou faudrait-il dire que ciî prédécédé laisse deux conjoints survivants appelés simultanément à sa succession? un pareil système serait intolérable.

* Le Code n'a point mis cette cau-

se au nombre de celles qui font encourir l'indignité (art. 727, V. ci-dessus, pag. 487, note 5); d'où la conséquence que la femme judiciairement convaincue d'adultère, et même contre laquelle et pour ce motif, la séparation de corps aurait été prononcée, ne serait point exclue de la succession de son mari prédécédé , car le mariage subsistait toujours, et elle est légalement conjoint survivant. — Quant à la privation d'avantages matrimoniaux , V. art. 1518 , qui ne parle que du préciput. — Lorsque le divorce avait lieu, F. art. 299 et 300, C. civ.

^ Ce ne serait point aujourd'hui une cause d'indignité. V. art. 747, ci-après p. 491, note 1.

* Le conjoint survivant n'est d'après le Code qu'un successeur aux biens. (F. art. 723, 724, 770, C. civ.)

^ Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile (art. 718, C. civ.) , la confiscation est abolie

AUT. l""". — I^E l'OIIVERTUUE DKS SUCCESSIONS. 405

37. Lors(iu'unc personne osl ubsonUî, cl (lu'on n'a d'elle aueunc nouvelle, (|n(>i(|u'il soit en ce cas inccilaiii si ccl absent est vivant (mi mort, et par eonsénnent si la sneecssion est onvnU; on non, m'auinoins connne il est de l'intérêt public que les biens des absents ne soient pas abandoiniés pendant un trop lonj^ temps, après un certain lem|)s diilérennnenl fixé |>ar les coutumes, ctcpii dans celles cpii, connne dans la nôtre, ne s'en sont pas explifpiécs, est ordinairemerU de dix ans, depuis la dernièie nouvelle (pi'on a eue de l'absent, ou depuis son départ si on n'en a eu aucune, il est d'usage que les parents de cet absent, qui sont en degré de lui succéder, soient mis provisionnellement en possession de ses biens. Ils doivent pour cet efl'et donner requête au ju^c du lieu dudernicr domicile de l'absent, lecpiel, ai)rès une enquête ([ui constate la longue absence, rend une ordonnance qui leur permet de se mettre en possession des biens de l'absent, à la charge de donner caution, ou du moins de faire leurs soumissions de les restituer et d'en rendre compte à l'absent en cas de retour, ou à qui il appartiendra, dans le cas auquel on aurait par la suite des nouvelles de lui. En conséquence, les parents, mis en possession, peuvent faire rendre compte à la personne cliargée de l'administration des biens de l'absent, et recevoir le reli(iuat, en donnant caution à ce procureur de le garantir du coriq)le qui pourrait lui être demandé par l'absent en cas de retour^

— C'est une question sur laquelle les senlimens sont partagés, de savoir de quand la succession doit être réputée provisionnellement ouverte ; si c'est du jour de la dernière nouvelle qu'on a eue de cet absent, et si en conséquence les successeurs des parents de cet absent, qui étaient lors en degré de lui succéder et qui sont morts depuis, doivent être admis à être envoyés en possession de ses biens , ou si elle ne doit être réputée provisionnellement ouverte que du jour que le juge envoie les parents de l'absent en possession de ses biens ; auquel cas il n'y aurait que ceux qui se trouveraient lors vivants et en degré de lui succéder^ qui y seraient envoyés. 11 y a un arrêt du 22 mars 1688, rapporté par Renusson, Ir. du Douaire, ch. 5, n° 46, qui a jugé pour la première opinion. On dit pour celte opinion, que dans l'incertitude quand la succession de l'absent a été réellement ouverte, il n'y a aucun temps auquel il convienne mieux do la réputer ouverte, que celui auquel on a cessé d'avoir de ses nouvelles, et par conséquent au temps des dernières nouvelles ; une personne de qui on n'a pas de nouvelles, étant comme morte par rapport à la société. Néanmoins nonobstant cet arrêt, plusieurs tiennent pour la seconde opinion : il leur semble que dans l'incertitude il convient encore mieux réputer la succession de l'absent ouverte au temps auquel on commence à désespérer de recevoir de ses nouvelles, et auquel en conséquence le juge envoie sa famille en possession de ses biens, qu'au temps auquel on a reçu de ses nouvelles, quoique c'ait été pour la dernière fois, ou dès l'instant de son départ, lorsqu'on n'en a pas reçu depuis ; étant contre la vraisemblance qu'il soit mort précisément en ce temps. J'incline à ce dernier sentiment^.

— Observez néanmoins qu'il y a de certaines circonstances qui peuvent former des présomptions pour assigner à certains temps l'ouverture de la succession d'un absent. Par exemple, si un homme de guerre a cessé de paraître et de donner de ses nouvelles après une bataille où son régiment s'est trouvé j quoiqu'il n'y ait pas de certitude entière de sa mort, il y a une présomption suffisante qu'il a été tué, pour asiiigner au jour de celte bataille l'ouverture de sa

cart. 57, charte const.), et là profession religieuse, n'ouvre point la succession.

^ V. les art. 115 à 123, C. civ. et859, 860, C. proc, qui déterminent la procédure relative à l'envoi en possession.

* L'envoi en possession provisoire

est accordé à ceux qui étaient les héritiers présomptifs de l'absent au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles (F.art. 120, C. civ., note 1, ci-après, p. 496), ou à leurs héritiersou ayants cause, s'ils sont morts depuis.

succession. Pareillonicnt lorsqu'un lionime s'est embarqué sur un certain vaisseau dont on n'a eu aucune nouvelle depuis Ioni,lenq)S, la présomption est qu'il est péri avec le vaisseau, et que l'ouverture; de sa succession ne peut êlre assignée plus tard qu'au bout du temps (lu'à pu durer le voyage du vaisseau ^

38. Lorsque deux personnes habiles à succéder l'une à l'autre, meurent ensemble dans un combat, un naufrage, un incendie, ou sous une ruine, ou a recours aux circonstances pour estimer laquelle des deux successions doit é(re censée avoir été ouverte la première. Celui qui était dans l'avant-garde ou dans l'appartement le plus voisin du lieu où le feu a pris, est présumé mort le ])rcmier ^ — Dans l'espèce de l'arrêt de Bobé, sa femme et deux petits enfants, l'un de 22 mois, l'autre de 8 ans (la fille et les deux petits enfants de Dumoulin) ayant été massacrés par des voleurs , on présuma que ces enfans avaient survécu à leur mère, parce qu'il était de l'intérêt des voleurs de se défaire de la mère avant les enfants, (lui n'étaient pas en âge de leur résister ; cœieris paribus. L'enfant impubère est censé mort avant son père; mais le père est censé mort avant l'enfant pubère. Entre deux personnes de même sexe, le plus jeune est présumé avoir survécu : mais s'ils sont de différents sexes., la femme, comme plus faible, est présumée morte la première ^ : L. 9, § 1, L. 22, 23, ff. de Rcbus diibus.

39. Une succession, dès l'instant de son ouverture, c'esl-à-dire, dès l'instant de la mort du défunt *, est acquise de plein droit à l'iiérilier, eliam ignoranli, ( art. 301, ) cl non lamen invilo, ( art. 335 :) car, s'il renonce, elle sera censée

^ Quoique ces présomptions soient 1res graves, elles n'autoriseraient pas à s'écarter du texte de l'article 120, C.

Art. 120 : 'i Dans le cas où l'absent « n'aurait point laissé de procuration « pour l'administration de ses biens, « ses héritiers présomptifs, au jour de « sa disparition ou de sesdernières nou- « velles pourront, en vertu du jugement « définitifqui aura déclaré l'absence, se « faire envoyer en possession pro vite soire des biens qui appartenaient à « l'absent au jour de son départ ou de « ses dernières nouvelles, à la charge « de donner caution pour la sûreté de « leur administration. »

^ F.^art. 720, C. civ.

Art. 720 : « Si plusieurs personnes « respectivement appelées à la succes- « sion l'une de l'autre, périssent dans « Uîî même événement , sans qu'on « puisse reconnaître laquelle est décé- « dée la première, la présomption de « survie est déterminée par les cir- « constances du fait, et, à leur défaut, « par la force de l'âge ou du sexe. î>

' F. art. 721 et 722, G. civ.

Art. 721 : « Si ceux qui ont péri « ensemble avaient moins de quinze

<'. ans, le plus âgé sera présumé avoir « survécu. — S'ils étaient tous au des- « sus de soixante ans, le moins âgé « sera présumé avoir survécu, -r Si « les uns avaient moins de quinze ans « et les autres plus de soixante, les « premiers seront présumés avoir suret vécu. »

Art. 722 : « Si ceux qui ont péri ence semble , avaient quinze ans accom- « plis et moins de soixante, le mâle est « toujoursprésuméavoir survécu, lors- « qu'il y a égalité d'âge, ou si la diffère renée qui existe n'excède pas une « année. — S'ils étaient du même (( sexe, la présomption de survie, qui « donne ouverture à la succession dans « l'ordre de la nature, doit êlre ad- « mise : ainsi le plus jeune est présu- « nié avoir survécu au plus âgé. »

* V. art. 72i, C. civ.

Art. 724 : « Les héritiers légitimes « sont saisis de plein droit des biens, « droits et actions du défunt, sous l'o- « bligation d'acquitter toutes les char- « ges de la succession : les enfants na- « turels , l'époux survivant et l'Etat, « doivent se faire envoyer en posses- « sion par justice dans les formes qui « seront déterminées. »

ART. II. — r)i: i/acckptation et dk la n^ruDiATiON. 497

ii<^ lui uvoir jamais ('ié a(<niis(î \ Au rcsio, I(ns(|u'il accciilc, clic <'Sl «ciisi'c ' lui ôliT a('(|uis(> (les l'iuslanl de la nioil du drlunl, ni(*ni<; pour les paris (|ui lui soûl acci'iM'S |)ar les reuoueialious iU\ ses coliéiiliers, lesipu'ls sont ceusés l'avoir répudiéi! daus le nièuie iusiaul (ju'elhî leur a élé «Irléiée, et avoir douué lieu daus U\ uicuie iusiant à l'aceioisseuieut de leins poilious au prolil de leuis coliéiilieis. • — Pareilleuieiil, lors(|U(; tous les liériliers du ])lus pioeliaiii de'^rc reuouceul, el(|ucceu\ du de^^ré sul)sé(|ueut raccepleiit, elle est ceusée ae(|uise à ceux de ce de^rc subsétiuent dès Tiuslaiilde la uioiidu dt'luul, par l'cllel ic- Iroaelihiu'oii donne l\ la leuoiuialion de ceux du ôc^vù piécédcnl, cl à i'acceplalion de ceux-ci K V. l'ail. 301.

Art. II. — De l'acceptation et de la répudiation des successions.

§ l'^''. De Vacccplalion des successions.

40. Vacceplalion d'une succession est la déclaration que fait celui h qui elle est déférée, de la volonté (lu'il a d'être héritier. — L'acceptation d'une succession renfermant une obligation envers les créanciers et léj^ataires de celle succession, il suit de là (ju'il n'y a que ceux qui peuvent s'obliger, qui peuvent accepter par eux-mêmes les successions qui leur sont déférées. Les inlcrdils, les fenmies sous puissance de mari qui ne sont autorisées ni par leur mari ni par le juge, ne le peuvent donc pas *.

41. Lorsque celui à qui la succession a été déférée, est mort sans s'être expliqué s'il entendait ou non l'accepter, ses liériliers ou autres successeurs universels peuvent l'accepter de son chef ^ S'il avait laissé des héritiers à diifé-

^ F. art. 785, C. civ.

Art. 785 : « L'héritier qui renonce, « est censé n'avoir jamais élé héri- «f lier. »

^ Lorsqu'il accepte elle lui était bien réellement acquise dès l'instant de la mort ; son acceptation a seulement consolidé l'acquisition déjà réalisée :

il n'y a point de fiction au moins pour ce qui concerne sa part; il ne faut donc pas dire , elle est censée lui être acquise.

' Dans ce cas on peut très bien dire que la succession est censée acquise rétroactivement, car, depuis l'ouverture juequ'à la renonciation, c'était le renonçant qui était héritier : c'est ainsi qu'on pourra expliquer l'arl. 777, C. civ. , lequel , comme règle de droit commun, présente une mauvaise rédaction.

Art. 777 : (( L'effet de l'acceptation « remonte au jour de l'ouverture de la « succession. »

* F. art. 776 et 461, C. civ.

Art. 776 : « Les femmes mariées ne « peuvent pas valablement accepter « une succession sans l'autorisation de « leur mari ou de justice, couforiné- « ment aux dispositions du chap. VI « du litre du Mariage. — Les succes-

« sions échues aux mineurs et aux in- (c terdilsne pourront être valablement « acceptées que conformément aux « dispositions du tilre de la Minorilé, « de la Tutelle et de l'Emancipation. »

Art. 461 : « Le tuteur ne pourra ac- « cepter ni répudier une succession « échue au mineur sans une autorisa- « lion préalable du conseil de famille. « L'acceptation n'aura lieu que sous « bénéfice d'inventaire. »

^ F. art. 781 et 782; C.civ.Cette transmission a lieu, parce que l'acquisition de la succession s'est réalisée au profil de l'héritier, même à son insu : il en était différemment dans le droit romain pour l'héritier externe, il n'acquérait l'hérédité que par l'adilion ; donc s'il mourait lui-même avant cet acte, il ne pouvait transmettre des droits qu'il n'avait pas encore recueillis.

Art. 781 : « Lorsque celui à qui une « succession estéchue, est décédé sans « l'avoir répudiée ou sans l'avoir ac- « ceptée expressément ou tacitement, « ses héritiers peuvent l'accepter ou c( la répudier de son chef. »

Art. 782 : « Si ces héritiers ne sont « pas d'accord pour accepter ou pour « répudier la succession, elle doit être (( acceptée sous bénéfice d'inventaire, w

498 INTRODUCTION AU TITRE DES SUCCtSSIONS.

rciils biens, parmi lesquels les uns ^ollllJssenl racceijlaliou, elles aulies, qui auraient des intérêts dillércnls, voulussent la renoneiation, il laudrail en ce cas entrer dans l'exanjen du quid iitilius, et faire prévaloir le parli qui eût été le plus avantageux au défunt à qui la succession a été déférée ^

4î5. Ceux à qui une succession est déférée, ou leurs successeurs peuvent l'accepter, non-seulement par eux-mêmes, mais par le ministère d'un fondé de procuration spéciale, d'un tuteur ou d'un curateur.

43. Nul ne peut accepter valablement une succession, non-seulement avant qu'elle soit ouverte, mais même depuis son ouverture, avant qu'il ait connaissance de son ouverture, et que c'est à lui à (jui elle est déférée ; L. 21 § 2 ; L. 32, et iiassim, ff. de Acquir.hœred.; mais depuis il est toujours à temps de pouvoir l'accepter, tant qu'il ne l'a pas répudiée ^ — Observez néanmoins que, quoiqu'une personne ait répudié une succession, les créanciers de cette personne qui prétendent que celte ré()udialion a été faite en fraude de leurs créances, peuvent nonobstant cette répudiation être admis à exercer les droits de leur débiteur dans cette succession. — Par la même raison, si une femme mariée refusait d'accepter une succession qui lui est déférée % le mari, dans la communauté duquel elle doit tomber, pourrait être admis à exercer à ses risques les droits de sa femme dans celte succession^ nonobstant le refus qu'elle ferait de l'accepter * : mais, lorsque je répudie la succession qui m'est déférée, ma

^ F. art. 782, C. civ., (note 5 ci-dessus, p. 497).

La décision de Pothier est préférable à celle du Code , car il est à craindre que les cobéritiers du second décédé, dans la succession ouverte la première, ayant un intérêt majeur à décider l'acceptation du chef de ce cohéritier, afin de procurer le rapport des donations qu'il avait reçues du premier décédé, ne parviennent à corrompre un des héritiers de la succession ouverte en second ordre, ce qui causerait un grand préjudice aux cohéritiers de la seconde succession :

Exemple : Paul fait une donation de 100,000 francs à Jean, son cousin.

Paul, donateur ,vient à mourir laissant pour héritier Jean (donataire), et Louis un autre cousin. La succession de Paul, présente un actif net de 20,000 fr.

Jean meurt sans avoir accepté ni refusé et il laisse 10 héritiers ; Louis a le plus grand intérêt à ce que la succession de Paul soit acceptée du chef de | Jean ; car alors le rapport des 100,000 fr. s'effectuera et la masse à partager sera de 120,000 fr. , dont il aura moitié ou 60,000 fr. ; tandis que, s'il y avait renonciation du. chef de Jean, Louis n'aurait que les 20,000 fr. composant le patrimoine de Paul, au jour de sa mort j Louis doit donc gagner

40,000 fr. si l'acceptation même bénéficiaire a heu, et ces 40,000 fr. seraient une perte pour les héritiers de Jean, mais répartie entre eux, (ils sont dix;) chacun 4000 fr. On comprend dès lors, combien il serait facile à Louis d'indemniser, et même au delà, un des héritiers de Jean, et de se procurer ainsi le moyen de contraindre les autres héritiers à l'acceptation, et au rapport.

2 D'après cette doctrine , l'habile à succéder déclaré héritier par la loi, ne perd jamais la faculté d'accepter, lorsqu'il n'a pas répudié. Cela est vrai, mais peut-être faudrait-il dire qu'il n'a pas précisément la faculté d'accepter; il est de droit héritier, il' a la faculté de renoncer.

^F. art. 788. C. civ.

Art. 788 : « Les créanciers de celui « qui renonce au préjudice de leurs « droits, peuvent se faire autoriser eu « justice à accepter la succession du « chef de leur débiteur, en son lieu et « place. — Dans ce cas, la renoncia- « lion n'est annulée qu'en faveur des « créanciers, et jusqu'à concurrence « seulement de leurs créances : elle ne « l'est pas au profit de l'héritier qui a « renoncé. »

* Nous ne pensons pas que cette solution soit admissible. La communauté n'est point un créancier, ni un

DU niNia-'ICE D INVENTAIRE.

fcmmo ne poul s'en plaindre ; car le mari est le niaîlre de disposer h son gré de la coimnimaiité.

44. Il y a doux espèces d'acceptation de surcessions, celle qui est pure et simple, (^t celle qui se lait sotis bénêfire d'inventaire *. — \j^<icrfpt(ilion pure cl simple se {'Mivrrbn nul facto : vcrho en prenant dans qiiehpracle soit judiciaire, soilextrajiuliciaire, la (jualité d'héritier ; fuclo lorscpie celui i» «pii uiio succession est délérée, l'ait quehpie clu)S(; qui supposer <;n lui la volonté d'ètnî Jiérilier ; pro hœrcdc gérera t)idetur qui aliijuid facil quasi liœres ; L. 20, îf.de Acq.hœrcd. putà\ lorsipi'il dispose desel'letsde la succession, qu'il en paie les dettes, sans avoir aucune autre raison, ni autre qualité pour lairc; ce qu'il a lait'' ; V. l'art. 330 et les notes. — Wacccpfalion sous hnir/icc d'itwenlairc est celle cpu^ quelipi'un lait en obtenant au préalable du Princ*; le béuélice de n'être tenu des dettes de la succession qu'il accepte, que sur les biens de ladite succession, à la charge par lui d'en faire un lidèle inventaire K

§ II. Dit bénéfice d'inventaire,

45. Notre coutume n'accorde pas par elle-même ce bénéfice ; elle ne fait que le su|)poser dans les articles où elle en parle. C'est pourquoi un héritier ne peut jouir de ce bénéfice, qu'il ne l'obtienne du Prince par des lettres qui s'expédient en la chancellerie du palais, et qui doivent être entérinées devant le juge du lieu où la succession est ouverte j c'est-à-dire, de celui où le défunt avait fait son domicile lors de sa mort *.

46. Celui à qui une succession est déférée, est toujours h temps par notre

ayant cause proprement dit, elle n'a aucun droit préalable qu'il s'agisse de respecter. Son droit d'acquisition ou de jouissance , n'est qu'une conséquence du droit réalisé dans la personne de chacun des époux : or, la femme appelée à recueillir une succession, doit être héritière de droit et de fait avant que la communauté puisse prétendre à aucun émolument sur cette succession.

^ F. art. 774, C. civ.

Art. 774 : « Une succession peut « être acceptée purement et simple- « ment . ou sous bénéfice d'inven- « taire. »

2 F. art. 778, C. civ.

Art. 778 : « L'acceptation peut être « expresse ou tacite : elle est expresse, « quand on prend le titre ou la qualité « d'iiérilier dans un acte authentique « ou privé ; elle est tacite, quand l'hé- « ritier fait un acte qui suppose né- « cessairement son intention d'accep- « ter, et qu'il n'aurait droit de faire « qu'en sa qualité d'héritier. »

- F. art. 793, 794, 802, C. civ. Il n'y a rien à obtenir du prince.

Art. 793 : « La déclaration d'un hé- « ritier, qu'il entend ne prendre cette

« qualité que sous bénéfice d'inven- « taire, doit être faite au greffe du trice bunal de première instance dans « l'arrondissement duquel la succes- « sion s'est ouverte : elle doit être ins- « crite sur le registre destiné à rece- « voir les actes de renonciation. »

Art. 794 : « Cette déclaration n'a « d'effet qu'autant qu'elle est précédée « ou suivie d'un inventaire fidèle et « exact des biens de la succession, « dans les formes réglées par les lois « sur la procédure, et'dans les délais « déterminés. »

Art. 802 : « L'effet du bénéfice d'in- « ventaire est de donner à l'héritier « l'avantage, — 1° De n'être tenu du « paiement des dettes de la succession « que jusqu'à concurrence de la va- « leur des biens qu'il arecueillis, même « de pouvoir se décharger du paiement « des dettes en abandonnant tous les « biens de la succession aux créanciers « et aux légataires ;— 2° De ne pas con- « fondre ses biens personnels avec « ceux de la succession, et de conser- (c ver contre elle le droit de réclamer « le paiement de ses créances. »

^F.art. 793, 794, C. civ., ci-dessus, note précédente.

droit coutumier d'avoir recours à ce bénéfice * (Lebrun, liv. 3, ch. 4, n^ 12); pourvu néan.moins qu'il n'ait pris qualité ni fait aucun acte d'héritier : car ce bénéfice donne bien le droit à celui à qui une succession est déférée, de l'accepter sans s'obliger envers les créanciers sur ses propres biens ; mais, lorsqu'une fois il s'est obligé envers eux par une acceptation pure et simple, ce bénéfice ne peut pas dépouiller les créanciers d'un droit qui leur est acquis.

4S'. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers, et que l'un d'eux a obtenu des lettres de bénéfice d'inventaire et les a fait entériner, Lebrun {ibid., n° 11), pense que les autres qui n'ont encore fait aucun acte d'héritierpur et simple, peuvent, sur une rcquêle, faire déclarer par le Juge les lettres de bénéfice d'invcniairc communes avec eux, aux offres de contribuer aux frais : c'est aussi l'avis de Dumoulin, sur l'art. 150 de Paris, § 150, n» 5.

48. L'héritier, pour jouir de ce bénéfice, doit faire inventaire devant notaires des effets et titres de la succession. Il n'importe que cet inventaire ait été fait avant qu'il ait obtenu les lettres, ou qu'il le fasse depuis; il doit y appeler les créanciers qui se sont fait connaître par des oppositions aux scellés qui auraient été mis sur lesdits biens ; il n'est pas nécessaire d'y appeler les autres créanciers. Cet inventaire doit être fidèle ; les omissions de quelques effets de la succession n'empêchent pas qu'il ne soit réputé tel, à moins qu'elles n'aient été faites malicieusement; ce qui se présume lorsqu'il y a preuve que l'héritier a détourné les effets qui n'ont pas été compris en l'inventaire, ou lorsqu'ils étaient si considérables et tellement en évidence qu'il soit hors de vraisemblance qu'ils aient été omis par oubli *. L'héritier bénéficiaire est aussi tenu de donner caution aux créanciers et légataires apparents *. Molin. ibid.-^ Lebrun, ibid. n° 12, in fine. — Sur ce qu'il doit observer sur la vente des effets de la succession *, F. les art. 342 et 343.

1 V. art. 800, C. civ.,et art. 174,

dernier alinéa, C. proc. |

Art. 800 : (C L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des dé- ( lais accordés par l'art. 795, même de I ( ceux donnés par le juge, conformé- ' f ment à l'art. 798, la faculté de faire | ( inventaire et de se porter héritier I

< bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ail- \

< leurs acte d'héritier, ou s'il n'existe c pas contre lui de jugement passé en

f force de chose jugée, qui le con-l t damne en qualité d'héritier pur et'

< simple. » I Art. 174, C. proc, dernier alinéa,

(même disposition). 1

'' F. art. 794, 795 et 801, C. civ. ' Art. 794, F. ci-dessus, p. 499, à la' noie 3.

Art. 795 : « L'héritier a trois mois « pour faire inventaire, à compter du « jour de l'ouverture de la succession. ' « — Il a de plus, pour délibérer sur' « son acceptation ou sur sa renoncia- « tion, un délai de quarante jours, | <f qui commencent à courir du jour dej «l'expiration des trois mois donnés!

« pour l'inventaire, ou du jour de la]

clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant les trois mois. »

Art. 801 « L'héritier qui s'est rendu coupable de recelé, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire, des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire. »

s F. art. 807, C. civ.

Art. 807 : « L'héritier bénéficiaire est tenu , si les créanciers ou autres personnes intéressées l'exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire ; et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires. — Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus, et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles, pour être employés à l'acquit des charges de la succession. ))

'* F. art. 806, C. civ.

Art. 806 : « L'héritier bénéficiaire ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les

§ II. — DU di:ni';I'Ice d'inventaire. 501

s». I.o principes sur los effets du héuélicc! (rinv<;iilaii'e, est quo l'iiérilior l)éliéliciaire est réj)uté, vis-à-vis des eréaiieiers et Ié;^at;\ii'es d(î la suecessioi», plulùt eoiinnc un adiniiiislraleur des biens d(i ladil<; sueeession que connue l'hérilier et le propriétaire desdils biens *. De ce principe résult(;nt les trois effets du bénéfice d'inventaire. — Le prc'ujicr, est rpi'il n'est tenu sur ses piopres l)iens ni des le^s, ni des dettes, ni niêuic des ariéiaj^es courus de son temps ; de manière que, lors([u'il est condamné en c(;tt(; qualité d'Iiéritier bénélieiaire, il n'est tenu à autre chose, envers C(!lui qui a obtenu sentence contre lui, (ju'à lui donner un bref état de compte des deniers de la succession qu'il peut avoir entre les mains : cl si le reliquat du compte n'est pas suffisant pour payer le montant de la condamnation, celui qui l'a obtenue ne peut en exiger davantage de l'héritier béuéliciairc ; et il n'a pas d'autre voie, pour être payé du siM'plus, que celle de saisir les meubles, s'il en reste encore en nature, ou les immeubles de la succession.

50. L'héritier bénéficiaire doit coucher en recette dans ce compte les deniers comptants qui se sont trouvés lors de la mort du défunt, et ce qu'il a reçu ou dû recevoir des débiteurs de la succession ou du prix delà vente des meubles. S'il avait cédé à un tiers ses droits successifs, il devrait se charger en recette de ce que son cessionnaire a reçu ou du recevoir, comme de ce qu'il a reçu luimême : mais il n'est pas tenu de compter du prix qu'il a reçu pour cette cession; car ce prix ne fait pas partie des biens de la succession, mais est son propre bien. — Dans le chapitre de mise, l'héritier bénéficiaire doit coucher tout ce qu'il a payé pour la succession, comme pour frais d'inventaire, de scellés et autres; pour centième denier, droits et profits seigneuriaux, etc. : mais il ne doit pas coucher les frais des lettres et de leur entérinement, ces frais étant faiis pour son intérêt personnel plutôt que pour la succession. On doit lui allouer pareillement toutes los dépenses qu'il a faites pour faire valoir les biens de la succession, pour réparations nécessaires, pour les frais de procès qu'il a soutenus pour la succession, quoiqu'il n'ait pas réussi, pourvu qu'il ne les ait pas entrepris témérairement et sans aucun fondement ^. Enfin le créancier à qui il rend compte, doit lui allouer tout ce qu'il a payé à d'autres créanciers de la succession, ou même à des légataires, pourvu qu'il n'ait pas fait ces paiements au préjudice de saisies et arrêts qu'aurait faits le créancier à qui il rend compte ^

51. De là naît la question, si le créancier qui ne trouve pas dans le reste des biens de la succession de quoi être payé, peut agir en recours contre les autres créanciers et légataires qui ont reçu, pour leur faire rapporter? Cela est sans difficulté à l'égard des légataires, leurs legs ne pouvant être valables

« lois sur la procédure ; il est tenu « d'en déléguer le prix aux créanciers « hypothécaires qui se sont fait con- « naître. »

/ F. art. 802, C. civ. Le bénéfice d'inventaire empêche la confusion, le défunt est réputé vivant, tout se règle comme s'il vivait encore ; il est en un mot représenté par sa succession, abstraction faite de l'héritier.— F. art. 802, ci-dessus, p. 499, note 3.

^ F. art. 797, C. civ.

Art. 797 : « Pendant la durée des « délais pour faire inventaire et pour « délibérer, l'héritier ne peut être con-

« traint à prendre qualité, et il ne peut « être obtenu contre lui de condamna- « tion : s'il renonce lorsque les délais « sont expirés ou avant, les frais par « lui faits légitimement jusqu'à cette « époque, sont à la charge de la suc- « cession. »

3 F. art. 808, C. civ.

Art. 808 : « S'il y a des créanciers ((■ opposants, l'héritier bénéficiaire ne « peut payer que dans l'ordre et de la « manière réglés par le juge. — S'il « n'y a pas de ciéanciers opposants, il « paie les créanciers et les légataires à « mesure qu'ils se présentent. »

qu'aulanl et jusqu'à concurrence de ce qui resterait des biens de la succession après toutes les dettes acquittées. 11 y a plus de difficulté à l'égard des créanciers. Lebrun, liv. 3, ch. 4, n** 19, pense qu'ils ne sont sujets à aucune répétition. Il semble que n'ayant reçu que ce qui leur était elïectivement dû % ils. peuvent dire : Vigilavi, meum recepi : jus civile vigilanlibus scriptum; L. 24,( ff. quœ in fraud. — D'autres pensent au contraire que l'héritier bénéliciaire, étant comme le receveur de tous les créanciers de la succession, qui sont tous censés en diligence par la caution qu'il a donnée à tous, tout ce qu'il reçoit des biens de la succession il est censé le recevoir, pour chacun d'eux, pour la part que chacun d'eux a droit de recevoir dans l'ordre et distribution des biens de la succession au prorata de sa créance, et il est censé ne payer ce qu'il paie à chacun d'eux que sous la condition tacite du rapport de ce que le créancier se trouverait avoir reçu de plus qu'il ne lui revenait dans ladite distribution : c'est l'avis de M. Rousseau.

5^. Le second effet du bénéfice d'inventaire , est que l'héritier conserve contre la succession tous les droits et actions qu'il avait contre le défunt : c'est pourquoi il est payé par contribution avec les autres créanciers sur le prix des meubles, et par ordre d'hypothèque sur le prix des immeubles '. Il suit aussi de laque, si le défunt avait vendu quelque héritage qui appartînt à celui qui est devenu depuis son héritier bénéficiaire, ou qui lui fût hypothéqué, cet héritier bénéficiaire ne serait point exclu de ses actions en revendication, ou hypothécaires contre les acquéreurs, lesquels pourraient seulement le faire condamne^, en sa qualité d'héritier bénéficiaire, aux dommages et intérêts résultant de l'éviction. Ce second effet du bénéfice d'inventaire n'est qu'une suite du premier : car, si l'héritier bénéficiaire faisait confusion de ses droits et actions contre le défunt, il acquitterait sur son propre bien les dettes de la succession.

S3. Le troisième effet du bénéfice d'inventaire, et qui est encore une suite du premier, est que l'héritier est reçu quand bon lui semble à se décharger entièrement envers les créanciers de la succession, en leur abandonnant les biens de la succession, et leur en rendant compte, au reliquat duquel ses biens sont hypothéqués du jour qu'il s'est chargé dû les administrer , c'est-à-dire, du jour de l'entérinement du bénéfice d'inventaire ^.' — Cet abandon que fait l'héritier bénéficiaire est improprement appelé renonciation à la succession; car il n'a d'autre effet que de le décharger envers les créanciers : mais suivant la maxime. Qui semel hœres, semper liœres, il demeure toujours héritier, et comme tel, propriétaire des biens qu'il a abandonnés, jusqu'à ce qu'ils soient vendus et adjugés sur la poursuite des créanciers *.

^ F. art. 809, C. civ.

Art. 809 : « Les créanciers non op- « posants qui ne se présentent qu'après « l'apurementdu compte et le paiement « du reliquat, n'ont de recours àexer- « cerque contre les légataires. — Dans « l'un et l'autre cas, le recours sepres- « crit par le laps de trois ans , à comp- « 1er du jour de l'apurement du compte « et du paiement du reliquat. »

' F. art. 802, C. civ., ci-dessus, p.

499, note 3.

' F. art.802, C. civ. ci-dessus.

* Pothier a bien raison de ne pas confondre cet abandon avec la renonciation, car, outre l'effet que cet auteur

indique, il faut encore faire observer que cet abandon ne dispenserait pas l'héritier de l'obligation de rapporter (Art. 8i3, C. civ.), et que les cohéritiers, ou parents du degré subséquent ne pourraient réclamer la part de celui qui a fait l'abandon , ou la succession.

Art. 853 : « Tout héritier , même « bénéficiaire,venant à une succession, « doit rapporter à ses cohéritiers tout « ce qu'il a reçu du défunt, par dona- « tion entre-vifs, directement ou indi- « rectement : il ne peut retenir les « dons ni réclamer les legs à lui faits ce par le défunt, à moins que les dons

i)ir i;i-;Ni:ri(:E d inventaire.

(loil tant (le l.\ j^cslioii do i licniicr Dciiciiciaiii! (luo (lo sa |in»|)r(; j^csiioii, cbt ilù on vorlu do r()ltlii;alion qu'a oonliaclôo l'iicrilior bônôliciairo; ol los biens de rhérilierbéné(iciairc(iu'il a liypolbéqués h celle oblij;alion, sont hypolliéciués h loul ce eoinplo, sansdislinoliondo la gestion (aile par l'Iiéiilier bénélieiaire, et

5 1. i;(>l)liL;ali()n, (jne eonlraele riiérilier bénélieiaire envers les créanciers, d'adniinislrer les biens de la succession et d'en rendre coniple, passe à Tbérilier de col bérilior l)énélieiaire, h qui il Iransniot sa (jualilé d'Iiérilier bénélieiaire. C'est pourcpioi le complo, (pie Pbérilicr de c<.'t bérilior bénélieiaire doit lant de la j^rstion do l'bérilior bénélieiair(! (pie de sa pr(»|)re j^eslion, est

biens (jués et de colle failo par l'bérilior decet bérilior; Lebrun, liv. :},cb.4, n°70.— Observez une différence à l'éi^ard de ce conqne enire rbérili(!r bénélieiaire elles administrateurs du bien d'autrui. Ceux-ci sont tenus de Icvi culpâ; mais il a ])aru é(piitablc que l'iiérilier bénéficiaire fût seulement tenu de dolo cl lalû cul- 7)rî;parce que c'est de son propre bien qu'il rend compte \Arg. L.22, § '),ff. ad SCl. Treb., Lebrun, L. 3,eb. 'S^n" 85, in fine.— Lo\s(\ue plusieurs bériliers bénélioiairos ont partagé entreeux les biens de la succession, cbacun n'est tenu de rendre compte que dos biens écbus en son lot. — Lebrun prétend au contraiie {;ibid.,n'' 32) que cbacun ayant été saisi pour sa part de tous les biens, cbacun, nonobstant le partage lait entre eux, est pour sa part comptable de tous les biens. La réponse est que le partage ayant déterminé la part de cbacun à ce qui est écbu dans son lot, cbacun est censé n'avoir succédé et n'avoir été saisi que de cela : d'où il suit qu'il n'est comptable que de cela. C'est une suite du principe sur l'effet rétroactif que notre jurisprudence donne aux partages *.

55. Le bénéfice d'inventaire n'a d'effet que contre les créanciers et légataires de la succession 5 encore en faut-il excepter le roi, l'ordonnance de Roussillon, art. 16, ayant défendu que les bériliers des comptables pussent s'en servir pour ce que le défunt devait au roi : ce que la jurisprudence a étendu aux successions des commis des comptables , à celles des receveurs des consignations, en n'admettant pas les héritiers de ces personnes à se servir du bénéfice d'inventaire pour ce que le défunt devait pour raison de ces emplois ^ j Louet, lettre II, v° Héritier, sommaire 18.

56. Le bénéfice d'inventaire n'a d'effet que vis-à-vis des créanciers et légataires de la succession; d'où il suit que l'enfant héritier bénéficiaire n'est pas moins tenu au rapport envers les autres enfants ses cohéritiers, que s'il était liéritier pur et simple : ce qui a lieu, quand même il aurait depuis renoncé à la succession, puisque celte renonciation, qui n'est qu'un abandon qu'il fait aux créanciers, ne le fait pas cesser d'être héritier *, comme il a été dit ci-dessus, n*' 53, in fine. F. arrêt du 20 avril 1682;, au Journal du Palais, t. 2, p. 302.

5^. L'héritier bénéficiaire doit renoncer au bénéfice d'inventaire, lorsqu'il se présente un autre parent qui se porte héritier pur et simple ; sinon celui-ci l'exclut de la succession ; V. sur ce les art. 3^0 et 3il. — Ce droit est de grande ancienneté dans le pays coutumier;, et a été établi en faveur du défunt, a la mémoire duquel un héritier pur et simple fait plus d'honneur qu'un héritier bénéficiaire, et en faveur des créanciers de la succession ^. F. les exception que souffre ce droit, aux art 338 et 339.

« et les legs ne lui aient été faits ex- « pressément par préciput et hors part, « ou avec dispense du rapport. »

1 F. art. 80i, C. civ.

Art. 80i : « L'héritier bénéficiaire « n'est tenu que des fautes graves dans « l'administration dont il est chargé. »

* L'article 883 exige encore aujourd'buiune décision semblable.

Art. 883 : « Chaque cohéritier est « censé avoir succédé seul et immé-

(( dialement à tous les effets compris « dans son lot, ou à lui échus sur licita- « tion, et n'avoir jamais eulapropriélé « des autres effets de la succession. »

^ Cette exception n'est point dans nos lois nouvelles.

* F. art. 883, C. civ., ci-dessus, note 2.

s L'héritier bénéficiaire n'a plus à craindre aujourd'hui d'être exclu paf un héritier pur etsiniple.

50i INTRODUCTION AU TITRE DES SUCCESSIONS.

58. Observez aussi que ce droit d'exclure est accordé aux parenls, quoiqu'on degré plus éloigné, sur celui qui est en degré plus proche, ainsi que ijous l'apprenons des anciens praticiens qui ont traité de ce droit ; Masuer, Pratic/vc, tit. 32, n°28. Plusieurs coutumes en ont des dispositions, comme Melun, 271; Ijourbonnais, 329. C'est le droit commun du pays coulumicr; Drodeau sur Louet, ibid. H, sommaire 1, n° 5. L'art. 339 suppose le principe. — Le survivant de deux conjoints, quoique appelé à la succession du prédécédé à défaui:;de parents, ne peut pas exclure les parents qui se sont portés héritiers hénéticiaires, en offrant de se porter héritier simple : car ce droit de prélérence de l'héritier simple sur le bénéficiaire n'est accordé qu'entre parents. C'est ce qui résulte de ces termes de l'art. 338, n'est exclus par autres parents. — Plusieurs auteurs pensent aussi que, daps la succession des propres, le parent qui n'est pas de la ligne, quoique capable de succéder à défaut de ceux de la ligne, ne peut i)as, en se portant héritier simple, exclure les parents de la ligne qui se sont portés héritiers bénéficiaires ; parce que sa parenté est d'une espèce différente, qui le fait regarder tellement étranger qu'on doutait autrefois s'il devait être préféré au fisc. C'est l'avis de Lebrun, L. 3, ch. 4, n° 41 ; et de Lemaître sur Paris, art. 343, p. 532. — A l'égard de la prérogative de la masculinité, et de celle du double lien, je ne crois pas qu'elles doiventempêcher que l'héritier bénéficiaire puisse être exclu par une femelle, ou par un parent du simple lien, qui se porterait héritier simple, ces prérogatives étant moindres que celle de la proximité du degré, quin'empéche pas cette exclusion.

5». Il n'y a que celui qui se porte d'abord héritier pur et simple, qui est reçu à exclure l'héritier bénéficiaire : celui qui a eu recours avec ses cohéritiers au bénéfice d'inventaire, n'est pas reçu par la suite à les exclure, en offrant de renoncer au bénéfice; Brodeau, sur Louet^ ibid., lettre H, sommaire 1, n° 1 ; Lebrun, ibid. n° 45.

©O. Les créanciers d'un parent ne sont pas admis à exercer les droits de leur débiteur pour cette exclusion (Lebrun, ibid. n° 50) : car les créanciers ne peuvent exercer que les droits de leur débiteur, qui ont pour principal objet un émolument que leur débiteur paraît n'avoir répudié qu'en fraude, et dans la vue de les en priver; mais ce droit qu'a un parent d'exclure les héritiers bénéficiaires en se portant héritier simple, a moins pour objet l'émolument qui peut résulter de la succession que l'honneur de la mémoire du défunt, que le parent, en sa qualité de parent, a intérêt de procurer; et d'ailleurs la juste défiance des forces de la succession, qui a empêché ce parent d'user de ce droit, qui est justifié par le recours que les autres parents ont jugé à propos d'avoir au bénéfice d'inventaire, exclut tout soupçon de fraude envers ses créanciers.

OB . Le parent qui, en se portant héritier pur et simple, a exclu le bénéficiaire, doit nécessairement être censé avoir été héritier dès l'instant de la mort du défunt, et avoir été par lui, dès cet instant, saisi de sa succession, suivant l'ait. 301; d'où il suit que celui qui est exclu doit être censé n'avoir jamais été héritier, ni saisi de la succession : nam duo non possunt simul possidereinsolidvmjL. 3, §5, ff. de Acquir. possess. — De là il suit que l'héritier exclu doit restituer à cet héritier simple tous les biens delasuccessioft, même les Iruilsqu'ilen a perçus; car ces fruits en font partie : fructus augenthœreditalem-^ L. 20, §3, ff.de Petit, hœred. Lebrun {ibid. n°^ 64 et 65) est tombé dans une erreur grossière, en décidant que cet héritier exclu n'était tenu de restituer aucuns fruits, parce qu'il a été possesseur de bonne foi: car ce n'est quedans la revendication des choses particulières que le possesseur de bonne foi est dispensé de la restitution des fruits ; mais, dans la pétition d'hérédité, le possesseur de bonne foi, comme celui de mauvaise foi, est obligé de restituer tous les fruits dont il a profité, suivant cette règle, Omne lucrum auferendum esse, tam bonœ fidei posscssori quàmprœdoni, dicendiim est; L. 28, ff. de Petit, hœred. et passim.

§ m. — DE LA RENONCIATION.

Si un vrni possesseur (!(» horinc foi, qui a juste sujet de se croire propriél:uiv iiiconiMiulahle d'une liértMlilé, est tenu de rrslilnci- les IVnils dont il a |)r()lil(' ', à plus Corte raison vet héritier l»énélieiaire,qui savait iprun liériller sirn|)le pouvait rexelinc, en doit-il être tenu.— Ou doit par la même raison décider, (oiiirc LoUvuw {i h iti. n"0;J),(p>e l'Iiéritierhénéliciairc* exclu doit re^lituer à l'Iiéritier simple UHiel inonvantd'uneseij^neurie i\v la succession, dont, en sa(pialité(|n'il avait d'héritier l)éné(i(iaire, il a (îxercé le retrait léodal,iila charge par cet hérilicr simple de rindenmiser :car cet hériliiM' exclu n'ayant |}oint étt^ véritahlement héritier, et n'ayant pu avoir, lorscpi'il a exercé le retrait, que celle d'ad iniiiisiratenr provisioiuud de la succession, il n'a pu exercer ce retrait que pour le compte de la succession.

pmsse

décret! , . .

moins légitime administrateur des biens de la succession jusqu'à son exclusion,

lontce qu'il a fait jns(iu'à ce temps, qui n'excède pas les bornes d'une juste

administration, est valable, comme sont les baux à ferme ou à loyer cpi'il aurait

fails des biens de la succession, les paiements "^ qui lui auraient été faits par les

débiteurs de la succession, etc.

§ III. De la renoncialion aux successions.

fis. 11 n'y a que ceux à qui une succession est déférée, qui puissent la répudier. C'est pourquoi un mari ne peut sans sa femme renoncer à une succession échue à sa femme, quoiqu'elle eût dû tomber entièrement dans sa communauté. Il aurait bien eu le droit de disposer sans sa femme de tout l'émolument de cette succession, si elle eût été acceptée; mais il ne peut sans elle disposer de la qualité d'héritier, qui est quelque chose de personnel h sa femme. C'est pour([uoila femme, nonobstant la renonciation faite par le mari seul, qui est nulle, peut après la dissolution du mariage , ou même durant le mariage, en se faisant autoriser par justice, accepter la succession : l'émolument tombera dans la communauté, qui ne sera tenue des dettes de celte succession que jusqu'à concurrence de l'émolument '.

G4.Ceux à qui une succession est déférée, peuvent la répudier, ou par euxmêmes, ou par procureur fondé de leur procuration spéciale, lorsqu'ils sont capables de disposer de leurs biens ; lorsqu'ils ne le sont pas, leurs tuteurs ou curateurs peuvent renoncer pour eux. Pour plus grande précaution, ils se font ordinairement autoriser par un avis de parents décrété par le juge *. Les héritiers ou autres successeurs universels de celui à qui la succession a été déférée,

^ D'après le Code, le possesseur de bonne foi d'une hérédité gagne les fruits. F. art. 138,C.civ.

Art. 138 : « Tant que l'absent ne se « représentera pas, ou que les actions « ne seront point exercées de son chef, « ceux qui auront recueilli la succes- « sion, gagneront les fruits par eux K perçus de bonne foi. »

' F.arLl240, C. civ.

Art. 1210 : « Le paiement fait de « bonne foi à celui qui est en posses- « sion de la créance, est valable , en- « core que le possesseur en soit par « la suite évincé. »

2 Tout cela est très vrai, mais pourquoi donc avoir raisonné autrement lorsqu'il s'agissait de l'accepialion? la qualité d'héritier est quelque chose de personnel à la femme , soit qu'il s'agisse de consolider cette qualité par une acceptation, soit qu'il s'agisse de l'abdiquer par une renoncialion. (F ci-dessus, no43, p. 498, noie 2.)

* L'avis de la famille suffit. F. art. 461, C. civ.

Art. 461 : « Le tuteur ne pourra ac- « cepter ni répudier une succession « écliue au mineur sans une autorisa- « lion préalable du conseil de famille.

Cl qui est mort sans avoir pris aucune qualité, peuvent aussi de son chef la répudier, comme ils peuvent l'accepter *.

G5. La répudiation à une succession se fait par un acte devant notaires, i ou par un acte au grcf(e; ou par une déclaration faite en justice, dont le juge ^ donne acte ^.

06. Hors les contrats de mariage, dans lesquels la jurisprudence a admis les renonciations aux successions futures, aucun ne peut valablement répudier ime succession, si ce n'est depuis qu'elle lui est déférée % suivant cette règle : Quod quis si velil habcre non polcsl, id repudiare non polcst;L. 174, § 1, ff. de Reg. jur. Il faut de plus, que celui qui la répudie sache qu'elle est déférée, et que c'est à lui à qui elle est déférée ; L. 23, ff. de Âcquir. hœred. Au reste on est toujours à temps de répudier une succession tant qu'on ne l'a pas acceptée *.

ftV. Celui qui a répudié une succession perd la faculté qu'il avait de l'accepter, et il ne peut plus y revenir que par la voie de restitution 5, dans les cas auxquels elle peut être accordée, comme pour cause de minorité. Celte répudiation a un effet rétroactif au temps de l'ouverture de la succession, et la part qui était déférée au renonçant, est censée dès ce temps accroître à ses coliiritiers ; V. l'art. 359. Et lorsqu'il n'a pas de cohéritiers, l'hérédité qu'il a répudiée est censée dès ce temps dévolue et acquise à ceux du degré suivant, lorsqu'ils veulent bien l'accepter ^ . — Quoique par la renonciation de tous ceux qui sont appelés en premier lieu à la succession, elle soit déférée aux parents du degré suivant, néanmoins tant qu'ils ne l'ont pas acceptée, les créanciers peuvent faire déclarer la succession vacante, et y faire créer un curateur, sans être obligés d'attendre que ceux du degré suivant se soient expliqués ' ; sauf à eux à l'accepter quand bon leur semblera, et en ce cas à se faire rendre compte par le curateur.

K L'acceptation n'aura lieu que sous « bénéfice d'inventaire. »

^ F. art. 781, C. civ., ci-dessus, p.

497, note 5.

2 F. art. 784, C. civ.

Art. 784 : « La renonciation à une « succession ne se présume pas : elle « ne peut plus être faite qu'au grefi'e « du tribunal de première instance, « dans l'arrondissement duquel la suc- « cession s'est ouverte, sur un registre « particulier tenu à cet effet. »

' F. art. 791, C. civ. »

Art. 791 : « On ne peut, même par « contrat de mariage , renoncer à la « succession d'un homme vivant, ni « aliéner les droits éventuels qu'on « peut avoir à celte succession. »

* F. art. 789, C. civ.

Art. 789 : « La faculté d'accepter « ou de répudier une succession se « prescrit par le laps de temps requis « pour la prescription la plus longue « des droits immobiliers. »

^ 11 n'y a plus aujourd'hui besoin de restifulion. V. art. 790, C. civ.

Ai l. 790 : « Tant que la prescrip-

« lion du droit d'accepter n'est pas ac- « quise contre les héritiers qui ont re- « nonce, ils ont la faculté d'accepter (( encore la succession, si elle n'a pas « été déjà acceptée par d'autres héri- « tiers ; sans préjudice néanmoins des « droits qui peuvent être acquis à des « tiers sur les biens de la succession, « soit par prescription , soit par acte « valablement fait avec le curateur à « à la succession vacante. »

^ V. art. 786, C. civ.

Art. 786 : « La part du renonçant « accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, « elle est dévolue au degré subsé- « quent. »

' L'article 811, C. civ., autorise une semblable conséquence ; il y a prér somption que l'héritier veut s'abstenir.

Art. 811 : « Lorsqu'après l'expi race lion des délais pour faire inventaire «■ et pour délibérer, il ne se présente (( personne qui réclame une succès- « sion, qu'il n'y a pas d'héritier con-»; « nu, ou que les héritiers connus y « ont renoncé, cette succession estré- « putée vacante. »

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