IV
Di:S DKLAIS POUR 1)1X1 RKRKR.
§ IV. Des (Iclats pour prendre (jualild.
«H. li'ortionnancc de 1007 accorde aux Iiérilicrs présomptifs d'un défunt un délai de trois n»ois pour s'instruire d(!S forces de la succession par un invenlaire des nieujjles, titres et ens(;i}^neinenls (pii en d(''peinlent : et ce délai court depuis (pie la mort du défunt <|ni a donné ouvertiMc à la succession, a clé couiHu; dans le public. Elle leur accorihî un second délai d(; quarante join\s pour délibérer s'ils accepteront ou répudieront la succession : (;t ce délai court du jour (pie l'inventaire a été achevé, s'il l'a été avant l'expiration du |)renn(T délai de trois mois ; sinon, il court du jour de l'expiration du délai de trois mois dans knpiel il a du l'élre ^ — Les créanciers peuvent bien, avant (|ue ces délais soient expirés, arrêter les biens de la succession ; ils peuvent bien donner demande contre les héritiers présomptifs : mais ces héritiers peuvent opposer contre leur demande l'exceplion qu'ils sont dans les délais (jue l'ordonnance leur accorde; et cette exception arrête l'effet de la demande, cl empêche ([uc le créancier ne puisse la poursuivre, ni obtenir aucune condamnation avant qu'ils soient expirés *.
ti9. Les intérêts de la somme demandée courent-ils du jour de la demande pendant le temps des délais? La raison de douter est que l'héritier, pondant le délai que la loi lui accorde, ne peut pas être censé en demeure, suivant cette maxime, ibi nulla videlur ficrimora, ubi nuUapeliliocst; L. 88, ff. de Rcg.jur. On peut dire, au contraire, que, quoique l'héritier ne soit pas proprement en demeure, il suffit que le créancier souffre du retardement que l'héritier apporte au paiement, pour qu'il doive en être récompensé par les intérêts; la loi qui a accordé à l'héritier les délais de délibérer, n'ayant pas entendu lui accorder cette grâce au détriment des créanciers : c'est pourquoi ce délai de grâce ne doit pas arrêter les intérêts, et, en cela, il diffère d'un délai de droit qui ferait partie de la convention ^
90. Le juge peut quelquefois proroger ces délais, lorsque la grande étendue d'une succession les rend insuffisants * . Hors ce cas, l'héritier assigné doit, incontinent après l'expiration des délais, ou défendre aux demandes données contre lui, ou rapporter une renonciation, sinon, il doit être condamné comme héritier. Néanmoins, si le jugement de condamnation n'est pas un jugement souverain et contradictoire, il peut, sur l'appel qu'il interjettera, ou sur Topposition qu'il formera, rapporter une renonciation, et se faire en conséquence décharger de la condamnation. Il doit seulement, en ce cas, être condamné aux dépens faits jusqu'au rapport de sa renonciation, les ayant occasionnés par sa demeure ^ Lorsqu'il n'y a plus lieu à l'appel ni à l'opposition
^ F. art 795, C. civ., ci-dessus, p.
500, note 2.
2 F. art. 797, C. civ. et 174 C. proc, ci-dessus, p. 501, note 2.
^ Cette question ne pourrait plus s'élever; les intérêts courent du jour de la demande, art. 1J53, C. civ.
Art. 1 153 : « Les dommages et inté- « rets ne sont dus que du jour de la « demande, excepté dans les cas oi^i la « loi les fait courir de plein droit. »
* F. art. 798, C. civ.
Art. 798: «Après l'expiration des « délais (accordés pour faire inventaire « et délibérer) , l'héritier , en cas de « poursuite dirigée contre lui, peut de-
« mander un nouveau délai, que le (( tribunal saisi de la contestation ac- « corde ou refuse suivant les circon- « stances. »
' F. art. 799, C. civ.
Art. 799 : « Les frais de poursuite, « dans le cas de l'article précédent, « (Art. 798 , note ci-dessus ,) sont « à la charge de la succession , si « l'héritier justifie, ou ciu'il n'avait pas « eu connaissance du décès, ou que les « délais ont été insuffisants, soit à rai- « son de la situation des biens , soit à « raison des contestations survenues :
« s'il n'en justifie pas, les frais restent « à sa charge personnelle. »
conlrelc jugcmenldecondamnalion, rii('rilieri)e|)culpliis, en renonçant, éviter de payer celui au profit de qui la condamnation a clé rendue : mais il peut toujours renoncer vis-îi-vis des autres créanciers de la succession, qui ne peuvent lui opposer le jugement qui l'a condamné comme héritier, dans lequel ils n'étaient j'as parties \ suivant cette règle de droit, résinier alios judicala , aliis nec prodesl, ixec nocet.
SECT. VI. — DES PARTAGES DES SUCCESSIONS. ART. F'. — De l'action de partage.
91. L'état de communauté de biens est un état qui ne peut subsister poijr toujours, et qui exige un partage. — De là naît l'obligation, que chacun des héritiers contracte envers ses cohéritiers, de partager les biens de la succession lorsqu'il en sera requis : et de cette obligation naît l'action aux fins de partage, que chacun des héritiers peut intenter contre ses cohéritiers ^. — Si le défunt avait ordonné que ses héritiers ne pourraient se provoquer à partage, ou si les héritiers étaient convenus de ne s'y jamais provoquer, telle ordonnance et telle convention seraient de nul effet, comme contraires à la nature de l'état de communauté de biens : Nulla in œlernum socielalis communio est; L. 70^ ff. pro socio. — Mais les héritiers peuvent convenir que le partage sera différé pendantun certain temps limité; L. 14, § 2, ff. de Comynuni dividundo; pulà, jusqu'à la majorité de quelqu'un des héritiers, ou jusqu'à la décision d'un certain procès % etc.
•S"*. Tant que les héritiers et leurs successeurs possèdent en commun les biens de la succession, l'action de partage, ou le droit qu'a chacun des héritiers de demander le partage, ne peut jamais se prescrire : car, cette action naît de la nature même de la conmiunauié , qui exige toujours le partage. Mais cette action se prescrit par trente ans comme toutes les autres actions, lorsqu'un héritier a joui seul et séparément pendant ce temps des biens dont on lui demande le partage *.
73. Un mineur, ou son tuteur pour lui, peut aussi bien qu'un majeur demander le partage des meubles d'une succession ; mais il ne peut provoquer ses cohéritiers à un partage définitif des immeubles : il peut seulement en demander un provisionnel, par lequel chacun des cohéritiers jouirait séparément du lot qui lui écherrait, jusqu'au partage définitif. La raison est que les mineurs
* Cette règle est reproduite dans l'article 1351, G. civ.^ cependant l'article 800 (F. ci-dessus, p. 500, note 1.) a fait naître une £rave controverse, sur la question de savoir, si l'habile à succéder qui a subi une condamnation en qualité d'héritier pur et simple, doit être réputé tel même à l'égard des autres créanciers, s'il peut encore renoncer, s'il est seulement déchu du bénéfice d'inventaire, et envers qui il aurait, par ce jugement, encouru cette déchéance : divers systèmes sont proposés, nous en parlerons au Traité des Successions.
' V. art. 815, C. civ., 1" alinéa.
Art. 815 : « Nul ne peut être con- « Iraint à demeurer dans l'indivision j
« et le partage peut être toujours pro- « voqué , nonobstant prohibitions et 't conventions contraires. — On peut <c cependant convenir de suspendre le « partage pendant un temps limité :
« cette convention ne peut être obliga- « toire au delà de cinq ans ; mais elle; « peut être renouvelée. »
' V. art. 815, C. civ., 2® alinéa, cidessus.
* V. art. 816, C. civ.
Art. 816 : « Le partage peut être dc- « mandé, même quand l'un des cohéri- « tiers aurait joui séparément de parce lie des biens de la succession, s'il « n'y a eu un acte de partage, ou posée session suffisante pour acquérir la « prescription. »
ART. II. — mJ COAIPTE TNlRr: COIIIJUTIERS.
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iifi pouvant aliôiior ni disposer de (ni('i(|iic manière (\\w, ce soil, p;tr acte enlrcivils, du Tonds (l(î leurs iinineuhles. Or, (inoiciu'nii p:\ila'^(; dédnilir des immeubles d'une succession ne soit pas dans noire jniisprudenci; Irançaisc um; vraie aliénalion, il esl au moins un(^ disposiliou cjne le eoliérilier lait d(; ses inuiieu- Mes, |)nis(iue pai le |)artag(; il restreint U\ (Iroit univers(;l et illimité (pi'il avait pour sa pari dans tous les immeubles de la succession, à ceux (pii li'i é(lic(;nl dans son lot ^ — Quoi(iU(î le mineur ne puisse |>as |)rovo(pu'r à un parla^(! défniilil, il pcMit y cire provocpui par son eoliérilier majeui'. La raison de, diJTércnce est que le paitage, de la pari (b; ccîlui (jui le provor|ue, esl um; dis|)Osilion volontaire, pniscju'il ne bMiail qu'à lui de n(; le pas demandcT: mais (die est nécessaire de la part de celui qui est provoqué. Or, les lois n'interdisenl aux mineurs que les aliénations et dispositions volontaires de leurs iuuncMibles, et non les nécessaires -; L. 1, § 2, in fine , 11. de Rébus eorum qui sub lulclâ; L. 17, Cod. de Prœdiis tninorum.
AHT. II. — DeB objets de l'action de partagée.
'3'4. La division des biens est le principal mais n'est pas le seul objet de l'action de partage; elle a aussi pour objet les raisons que les cobériliers ont à se l'aire respectivement les uns aux autres ; lolo lit. ff. Familiœ erciscundœ .C'est ce qu'on appelle le compte mobilier qm précède le partage. Chacun des cohéritiers doit faire raison à ses cohéritiers, 1° de ce qu'il devait au défunt; 2" du prix des meubles dont il s'est rendu adjudicataire h la vente; S'» de ce qu'il a reçu des débiteurs de la succession ; 4« du dommage qu'il a causé par sa faute dans les choses dépendantes de la succession. Les lois le chargent, à cet égard, de la faute commune ', de levi culpâ; L. 25, § 16, ff. Fam, ercûc— Observez, à l'égard de ce qu'il a reçu des débiteurs, que si, n'étant pas chargé du recouvrement des dettes de la succession , il a fait connaîlre, par la quittance qu'il a donnée à un débiteur de la succession, qu'il n'entendait recevoir que sa por-
' F. art. 817 et 465, Cod. civ., ces articles ne distinguent pas si la masse à partager se compose de meubles ou d'immeubles, mais si le partage est provoqué au nom du mineur ou contre lui. V. aussi art. 840, C. civ.
Art. 817 : « L'action en partage, h « l'égard des cohéritiers mineurs ou « interdits, peut être exercée par leurs « tuteurs, spécialement autorisés par « un conseil de famille. — A l'égard « des cohéritiers absents, l'action ap- « partient aux parents envoyés en « possession. »
Art. 840 : « Les partages faits con- « formémentaux règles ci-dessus pres- « crites(art.823etsuiv.)soit par les tu- « leurs, avec l'autorisation d'un conseil « de famille, soit par les mineurs éman- « cipés, assistés de leurs curateurs, soil « au nom des absens ou non présents , « sont définitifs : ils ne sont que pro- « visionnels, si les règles prescrites a n'ont pas été observées. »
Art. 465 : « La même autorisation
« (l'autorisation du conseil de famille,) « sera nécessaire au tuteur pour pro- « voquer un partage ; mais il pourra, « sans celle autorisation , répondre à « une demande en partage dirigée « contre le mineur. »
2 Ce n'est pas contre le mineur, mais contre le tuteur, au nom et comme représentant le mineur, que l'action en partage devrait être dirigée. F. Art.
465, C. civ., ci-dessus.
' F. art. 82S, C. civ.
Art. 828 : « Après que les meubles (C et immeubles ont été estimés et ven- (( dus, s'il y a lieu, le juge-commis- .-( saire renvoie les parties devant un « notaire dont elles conviennent, ou (t nommé d'office, si les parties ne s'ac- « cordent pas sur le choix. — On pro- « cède, devant cet officier, aux comp- « tes que les copartageants peuvent se .c devoir, à la formation de la masse « générale, à la composition des lots, a et aux fournissements à faire à cha- « cuii des copartageants. »
lion, il n'est pas obligé d'en faire raison à ses cohérilicrs, quoiqu'ils ne puissent plus recevoir la leur du débiteur, qui est depuis devenu insolvable; L. 38, ff. Fam. crcisc. Ils doivent s'imputer de n'avoir pas été aussi vigilants que lui ^. — Vice versa. Chacun des cohéritiers a droit de se faire faire raison par ses cohéritiers de ce qui lui était dOi par le défunt, et de tout ce qu'il a mis utilement pour la succession, soit pour en acquitter les dettes et autres charges, soit pour la culture des héritages, ou pour les réparations des bâtiments dépendants de la succession. — Si l'un des liéritiers avait une action contre un tiers, laquelle, s'il l'eût exercée, eût donné lieu à un recours en garantie et à des dommages et intérêts contre la succession, l'estimation de ce qu'il perd en n'exerçant pas cette action, peut être regardée comme une mise utile qui a servi à décharger la succession, et dont il lui doit être fait raison.
95. Le partage ne pouvant se faire sans une estimation préalable des bien§ qui sont à partager, cetle estimation est un objet de l'action de partage. Lorsque tous les héritiers sont majeurs, elle peut se faire à l'amiable : lorsque quelqu'un d'entre eux est mineur, elle doit se faire par des experts nommés par le juge, qui doivent prêter serment ^. — Les rapports sont aussi un des objets de l'action de partage - : no^s en traiterons particulièrement en Tarticle suivant.
ART. III. — Des rapports que les enfants qui viennent à la succession de leur père ou mère, ou antre ascendant, doivent faire.
î'®. C'est un principe de notre coutume (art. 273j que père, mère et autres ascendants, ne peuvent avantager l'un de leurs enfants plus que l'autre, venants à la succession.~D'(jù il suit qu'un enfant peut bien retenir ce qui lui a
* Les dettes et créances étant divisées par la loi même (art. 1220,C.civ.), le cohéritier qui a reçu sa part de la créance n'a reçu que ce qui lui était dû,il l'a reçu en son propre nom, il n'en doit aucun compte à ses cohéritiers, qui ont été moins diligents.
Art. 1220 : a L'obligation qui est sus- « ceptible de division, doit êtreexécu- « tée entre le créancier et le débiteur « comme si elle était indivisible. La « divisibilité n'a d'application qu'à l'é- « gard de leurs héritiers, qui ne peu- « vent demander la dette ou qui ne « sont tenus de la payer que pour les « parts dont ils sont saisis ou dont ils « sont tenus comme représentant le « créancier ou le débiteur. »
^ F. art.819, 82i, 825, G. civ.
Art. 819 : « Si tous les héritiers « sont présens et majeurs, l'apposition « des scellés sur les effets de la succes- « sion n'est pas nécessaire, et le par- « tage peut être fait dans la forme et « par tel acte que les parties intéres- « sées jugent convenable. — Si tous « les héritiers ne sont pas présents, « s'il y a parmi eux des mineurs ou in- « terdits, le scellé doit être apposé
dans le plus bref délai , soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur du Roi près le tribunal de première instance, soit d'office par le juge de paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte. »
Art. 824 : « L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées, ou, à leur refus, nommés d'office. — Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation ; il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé; de quelle manière ; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur. »
Art. 825 : « L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire réguher, doit être faite par gens à ce connaissant , à juste prix et sans crue. »
3 V. art. 829, C. civ.
Art. 829 : « Chaque cohéritier fait « rapport à lamasse, suivant les règles « qui seront ci-après établies (art. 843 « à 869), des dons qui lui ont été faits, « et des sommes dont il est débiteur. »
AUT. III. — DES HAProns.
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élc (louiH' on rononriuil. ;» la .succession (;ul. '27:)) saul la l(';j;ilimc. <1<'S antres CMilanls : mais, s'il Hc |)t)il(' iicrilicr du doiialcur, s'il vient à la succcasion^ il doit ia|)|)orU,'i' nu parla^e do la succcssiou toul (:<! (lui lui a été donne ' j iul, 30G cl suiv.
§ ^'^ Quels avantages sont svjrls à rapjxyrt.
W. Les avantages, mémo indirects, sont sujets à rapport : toiles sont les donations (pio lo délunt aurait laites à l'un do ses enl'ants par l'intcMposiliori d'une tierce personne, ou celles (jui auraient été déguisées sous rap|)aronco d'un autre contiat. I\\r exemple, lorsiju'un père vend à l'un (h; ses enrantsuii héritage; pour un prix au-dessous de la juste valeur, un tel acte est réjinté une donation déguisée sous le nom de vente, et roulant est tenu de rappoi ter riiéritagc à la succession, qui lui doit faire raison du prix que le délunt a reçu \
"i^. Parla jurisprudence des arrêts, l'enfant doit rapporter non-sculcmcnt ce qui lui a été donné, mais même les sonunes qui lui ont été prêtées par le défunt, quand même il en aurait constitué rente au délunt; et il ne serait pas recevablo à olTrir de continuer la rente à ses cohéritiers pour leur part; Arrêt du 28 juin 1G14, cité par Lebrun, liv. 3, cliap. G, sect. 2, n° 3. De là il suit aussi que, si un fils débiteur envers son père, a fait faillite, et qu'il lui ait été lait remise par un contrat d'atlermoiemcnt auquel son père a été forc6 de souscrire, le fds ne laissera pas d'être tenu de précompter la somme entière qui lui a été prêtée ^
'S'O. Observez qu'il n'y a d'avantages indirects sujets à rapport, que ceux par lesquels le défunt fait passer quelque chose de ses biens à l'un de ses enlants. S'il commue un fief en roture ; quoique cette commutation soit un avantage pour ses puînés , elle ne les oblige à aucun rapport envers leur aîné ; parce que le défunt, par cette commutation, n'a rien fait passer de ses biens à ses puînés. Par cette raison, je ne serais pas de l'avis de Lebrun (liv. 3, ch. 6, sect. 3, n° 11) qui dit quec'estun avantage sujet à rapport, lorsqu'un père renonce à la succession de son frère pour favoriser ses enfants mâles, qui, venant à la succession à son défaut, excluront leurs sœurs dans les fiefs de cette succession : car le père, par celte renonciation, ne fait rien passer de ses biens h ses enfants: les biens de la succession à laquelle il a renoncé ne lui ont jamais appartenu , ses enfants les tiennent directement de leur oncle, et non de leur père. — Suivant le même principe, l'avantage que ressentent les enfants d'un second lit de la renonciation que fait leur mère à une communauté opulente qui était entre elle et feu leur père, ne doit pas être sujet à rapport envers leurs frères et sœurs du premier lit : ils sont censés tenir de leur père le total des biens de cette communauté, dans laquelle leur mère, qui y a renoncé, est censée n'avoir jamais eu aucune part. D'ailleurs, la femme en ce cas use du droit qu'elle a de choisir le
* Le Code permet les dispositions par préciput jusqu'à concurrence de la quotité disponible. F. art. 919, C. civ.
Art. 919 : « La quotité disponible « pourra être donnée en tout ou en « partie, soit par acte entre-vifs , soit « par testament, aux enfants ou autres « successibles du donateur, sans être <c sujette au rapport par le donataire « ou le légataire venant à la succession « pourvu que la disposition ait été faite « expressément à litre de préciput ou « hors part. — La déclaration que le
» don ou le legs est à titre de préciput « ou hors part, pourra être faite, soit <c par l'acte qui contiendra la disposi- « tion , soit postérieurement dans la « forme des dispositions entre-vifs ou « testamentaires. »
2 Ce principe doit être appliqué rigoureusement. «Towi ce qu'il a reçu du « dé funljpar donation entre-vifs direc- « tement ou indirectement, » dit l'art. 843, C.civ.F.ci-dcssus, p. 502, noie 4.
^ F. art. 829, C. civ., ci- dessus, p. 510, note 3.
parti de l'acceplalion ou de la renonciation à la communauté. On doit présumer que le parti (pi'ellc prend est celui (prellcjugc lui convenir le mieux, plutôt que de supposer en elle la volonté d'avantager ses enfants du second lit; et ce serait donner lieu à des discussions et à des procès, si les enfants du premier lit étaient admis à discuter les forces de la seconde communauté, et l'intention qu'a pu avoir leur mère en y renonçant; Arrêt cité par Brodeau sur Lonet, lettre C, v° Conlinualionde communaulé^ sommaire 30, n° 16.— Par la même raison, on ne doit pas regarder comme avantage sujet à rapport celui que fait une femme à ses enfaiTls du second lit, en acceptant la communauté de son second mariage, quoique mauvaise, et se privant par là de la faculté qu'elle aurait eue de reprendre son apport en renonçant; à moins que la lorlunc du 'mari ne (ût iioloircmcnt renversée. — L'avantage que ressentent les enfants du second lit de ce que le survivant est resté en continuation de communauté avec eux, quelque intérêt qu'il eût à la dissoudre, n'est pas plus sujet à rapport, suivant le même principe ; Brodeau, ibid,
^O. Du principe qu'il n'y a que les avantages par lesquels le défunt a fait passer quelque chose de ses biens à l'un de ses enfants^ qui soient sujets à rapport, il suit aussi que, si le défunt s'était démis, de l'agrément du roi, en faveur de l'un de ses enfants, d'un gouvernement, d'un emploi militaire, ou d'une charge de la maison du roi, cet enfant ne serait obligé à aucun rapport : car ces emplois, qui sont en la disposition du roi, ne sont pas censés être in bonis et faire partie des biens des particuliers. 11 en serait autrement, si le défunt avait donné une somme à un tiers à la réquisition de son fds, pour faire avoir un de ces emplois à son fds : car c'est comme s'il avait donné la somme à son fils lui-même ; Arg, L. 180 , ff. de Reg.jur., et, par conséquent, le fils ne pourrait se défendre de la rapporter.
SI . L'égalité est tellement requise entre les enfants, qui viennent à la succession de quelqu'un de leurs ascendants, que nous sommes obligés de rapporter à ces successions non-seulement ce qui nous a été donné à nous-mêmes par le défunt, mais aussi ce qu'il a donné à nos enfants *. — Si le rapport de ce qui a été donné à nos enfants ne nous laissait pas notre légitime, nous répéterions ce qui s'en manquerait contre nos enfants donataires : mais si, par leur insolvabilité, cette ressource nous manquait, la loi du rapport, qui n'est qu'une loi purement arbitraire, devrait céder à la loi de la légitime, qui est fondée dans une équité naturelle; et nous devrions être déchargés du rapport jusqu'à concurrence de notre légitime ^,
S^. La fille, après la dissolution de la communauté qui a été entre elle et son mari, n'est obligée au rapport de ce qui a été donné ou prêté à son mari, qu'autant qu'elle a accepté avec lui la donation ou le prêt, ou qu'elle ou ses enfants en ont profilé. Mais, si elle ne l'a pas accepté, et qu'elle ni ses enfants n'en aient point profité, elle, ayant renoncé à la communauté de son mari, et ses enfants à sa succession, elle ne peut être tenue au rapport. Mais, si le partage se fait durant la communauté, on précompte tout ce qui a été donné ou prêté à son mari ^
^ Le père ne rapporte pas ce qui a été donné à son fils. F. art. 847,C.civ.
Art. 847 ; « Les dons et legs faits au « fils de celui qui se trouve successible « à l'époque de l'ouverture de la suc- « cession, sont toujours réputés faits « avec dispense du rapport. — Le père « venant à la succession du donateur, « n'est pas tenu de les rapporter. »
^ Le donateur peut dispenser du,
rapport, mais non pas de la réduction.
3 V. sur ce point l'article 849, C.
civ. Pour déterminer l'obligation du rapport, la loi nouvelle ne considère que la qualité de donataire principal et direct dans la personne du conjoint héritier, et non pas le résultat définitif de la donation dansles relations du donataire et de son conjoint.
Art. 849
« Les dons et legs faits au
ART. 111. — i)i:s uArrouTS. 513
f^9. Lorsq^iic quelciu'uu vient h la sucix'ssion de son aïeul par représf'ii lalion (le son père on de sa mère prrdi'crdrs, il esl lenn an rap|»orl dt; (oui ec qtie la personne (ju'il rcprésenle anrail rU'' ohlii-ée de lappoili r (ail. 317), suivaiil la lèjJile, qui allcn'us jure utUur, vodrm jure uli débet : ce (pii a lieu (jiiaiid nïèine il anrail lenoneé à la snccrssion de la personne (pi'il i('|)rés('nl('. Il ne j)oun'ail niènu^ en ce cas deniander auenne léj^iliine, (piaiid nièincî ce iiip|)()i l absorberait enlicienjenlsa porlion : car, n'élanl |)as hérilicide son clu.'f, mais du eliel de la |)ersonne ([n'il représente, ce n'est qne du cliel de celle personne qn'il a droit à la lé}>,itinie, et il n'en peut prétendre lors(pie celle personne en a été remplie '. — Il y a certaines choses dont la donation n'est pas sujette à rapport '; V. l'arl. 300.
§ II. A la succession de qui le rapport doit-il se faire.
^4. Il est évident que ce n'est qu'à la succession du donateur que l'enfant doit rapporter ce qui lui a clé donné : c'est pourquoi l'enlant n'est pas lenn de rapportera la succession de son père ce qui lui a été donné par son aïeuP. — Néanmoins si son père, en venant à la succession de cet aïeul, avait élé obligé de rapporter à ses cohéritiers celle donation ^; comme le père en ce cas aurait, parce rapport, indenniisé la succession de l'aïeul donateur, et pris pour son compte la donation, et que, parce moyen, il serait en quehiue façon devenu le donateur à la place de l'aïeul, l'enfant donataire serait en ce cas tenu de rapporter à la succession de son père ce qui lui a été donné par son aïeul; Lebrun, liv. 3, ch. 6, sect. 2, n°* 49 et 51.— Lebrun, ibid., pense qu'il en est de même lorsque le père n'a renoncé à la succession de l'aïeul que pour éviter le rapport de celte donation : secùs^ s'il avait sujet sans cela d'y renoncer.
S5. Lorsque le père et la mère ont doté conjointement un de leurs enfants, cet enfant doit rapporter ce qui lui a été donné pour moitié à la succession de l'un, et pour l'autre moitié à celle de l'autre : ce qui a lieu quand même la mère aurait renoncé à la communauté; car elle n'en a pas moins donné; et on lui précompte en ce cas sur ses reprises la moitié de ce qui a élé tiré de la comnnniauié à laquelle elle a renoncé ^ — Lorsque les père et mère ont
« conjoint d'un époux successible, sont « réputés faits avec dispense du rap- « port. — Si les dons et legs sont faits « conjointement a deux époux , dont « l'un seulement est successible , celui- « ci en rapporte la moitié ; si les dons « sont faits à l'époux successible:, il les « rapporte en entier. »
^ Celte doctrine est reproduite dans l'art. 848, C. civ. , (F. ci-dessus, p. 489, note 5), mais, et nous l'avons déjà dit, le motil allégué par Pothier, n'est point exact, le représentant n'est point héritier du chef du représenté, il n'emprunte point ses droits, cela serait bien impossible, puisque le représenté était nécessairement incapable, et n'a jamais eu de droits à la succession. Le représentant tient ses droits de la loi et il est héritier très directement et très personnellement.
^ F.art. 852, C. civ., Toai. I.
Art. 852 : « Les frais de nourriture, « d'entretien, d'éducation, d'appren- « tissage, les frais ordinaires d'équi- « pement, ceux de noces et présents « d'usage, ne doivent pas être rap- « portés. »
' V. art. 850 : C. civ.
Art. 850 : « Le rapport ne se fait qu'à « la succession du donateur. »
^ Le père du donataire n'est point aujourd'hui obligé de rapporter les donations faites à son lils. V. art. 847, C. civ., ci-dessus, p. 512, note 1.
* Ils sont tous deux donateurs. F.
art. 1438, 1" alinéa, C. civ.
Art. 1438 : « Si le père et la mère « ont doté conjointement l'enfant com- « mun, sans exprimer la portion pour « laquelle ils entendaient y contribuer, « ils sont censés avoir dolé chacun « pour moitié, soit que la dot ait été « fournie ou promise en effets de la coui-
dolé conjoinlcmcnt, le rapport doit se foire h chacune des deux successions pour moitié, quand même la cliose donnée en dot serait le propre de l'un des deux. Par cxem[)le, si un père et une mère ont donné en dot à un enfant un héritage de 40,000 iiv. propre du père, le père n'ayant en ce cas donné pour son compte que la moitié de cet héritage, et ayant donné l'autre moitié pour le compte de sa femme, qui, en conséquence, devient débitrice, aclione mandati contraria, envers son mari de la somme de 20,000 livres, prix de cette moitié, si le père vient à prédécéder, l'entant ne sera obligé de rapporter l'héritage à sa succession qu'à la charge qu'on lui fera raison de 20,000 livres, dont la succession paternelle a droit de se faire rembourser par la mère survivante j laquelle somme de 20,000 livres l'enfant donataire rapportera par la suite à la succession de sa mère. Vice vcrsâ, si c'est la mère qui prédécède, l'enfant, en retenant l'iiérilage qui lui a été donné en dot, rapportera à la succession de sa mère la somme de 20,000 livres, prix de la moitié de l'héritage dont elle s'est rendue débitrice envers son mari pour le doter, et la succession maternelle fera raison de cette somme au survivant. Par la suite, lorsque le père mourra, l'enfant ne sera tenu au rapport de l'héritage qu'à la charge que la succession paternelle lui fera raison de celte somme dont le père a été indemnisé ^
80. Lorsqu'il est porté par la donation que la dot s'imputera en entier sur la succession du prédécédé, le prédécédé est censé avoir seul donné le total, et le rapport ne s'en fera qu'à sa succession. — Mais, s'il est seulement dit qu'au moyen de la dot qui m'est donnée par mes père et mère, je ne pourrai demander partage au survivant qu'en rapportant la dot entière à la succession du prédécédé; si je n'ai pas demandé partage au survivant, et que je l'aie laissé jouir de ce qui pouvait me revenir dans les biens de la succession du prédécédé, le rapport se fera par moitié à chacune des deux successions ^.
S'ï. Lorsque le père a seul parlé à la donation faite des effets de la communauté, comme en ce cas le mari est censé avoir donné en sa qualiié de chef de la communauté, la femme, en cas d'acceptation de la communauté, est censée avoir donné pour moitié, or<7ano marili; et le rapport doit se faire pour moitié à sa succession : mais, si elle renonce à la communauté, le rapport se fera pour le total à la succession du mari, n'y ayant en ce cas que lui qui ail donné '. — Pareillement, lorsqu'un père étant en communauté avec sa femme, a prêté une somme d'argent à l'un de ses enfants, le rapport s'en fera par moitié à chacune des successions du père et de la mère en cas d'acceptation de la communauté : mais, en cas de renonciation à la communauté, le rapport s'en fera pour le total à la seule succession du père, parce que c'est au père seul en ce cas à qui la somme est due *.
« munauté , soit qu'elle l'ait été en « biens personnels à l'un des deux « époux. — Au second cas , l'époux « dont l'immeuble ou l'effet person- « nel a été constitué en dot, a, sur les « biens de l'autre, une action en in- « demnité pour lamoitiéde ladite dot, « eu égard à la valeur de l'effet donné, « au temps de la donation. »
* V. art. 1438, 2« alinéa , C. civ., ci-dessus.
^ Cette clause est d'un usage très fréquent, surtout à Paris, elle n'ôte point à l'enfant dolé le droit de demander le partage ; mais alors, il devra
imputer toute la dot sur la succession du prédécédé.
' V. art. 1439, C. civ.
Art. 1439. ff La dot constituée parle « mari seul à l'enfant commun , en ef- « fets de la communauté, est à la charge « de la communauté ; et dans le cas où « la communauté est acceptée par la « femme, celle-ci doit supporter la moi- « tié de la dot, à moins que le mari (( n'ait déclaré expressément qu'il s'en « chargeait pour le tout, ou pour une « portion plus forte que la moitié. »
* C'était une créance de la communauté ; or en cas de renonciation
Aur. III. — ni'iï RAPPoriTs.
§ lil. A qui le rapport cnl-il dû,
ftf*. L'onfant (lonalairc n'(\s(, ohlii^ô au rapport qiiVnvrrs ses colirritirrs \ C'est p()ur(|ii(»i si une personne a laissé poni' Ix-rilicrs deux cnfanls, à l'un dos- Cjuels il avait donné (Milriî-vils une; cerlaiDe scunnu*, cl a lé|;ué le liersdoses biens h uu étranger, l'eul'ant donataire partagera avec l'autre enfant la somme (|ui lui a été douuée, et qu'il doit rappoi 1er, sans que le légataire y puisse prétendre aucune part. — Il scud)lerait qu'une secoude femnuî donalairiî de part d'cufaul de sou mari, ne devrait pareillement prendre aucune part dans les choses dounées à l'un des eulants (pii 1<'S rai)porl(; au partage de la successioa de son père. Néanmoins, si la donation n'a été laite que depuis le contrat du second mariage, il faut décider que la femme donataire de part d'(;nfanl y doit jHcndre part : autrement, il serait au pouvoir du donateur de diminuer ou ré- <luire à rien la donation de part d'enfant qu'il a faite à sa femme par celles qu'il ierait à ses enfants ; ce qui ne doit pas être.
HO. Le rapport n'étant dû qu'aux cohéritiers, il suit de laque, si un père laisse deux enfants, à l'un desquels il a donné entre-vifs plus (pi'à l'autre, lesquels enfants soient l'un et l'autre ses héritiers sous bénéfice d'inventaire, les créanciers ne pourront rien prétendre dans ce que l'enfLint qui a été le plus avantagé, sera tenu de rapporter à l'autre. Mais, si celui qui a été le moins avantagé, s'était porté héritier pur et simple, les créanciers de la succession étant devenus, par son acceptation pure et sim|)lc, ses proj)res créanciers pour la part dont il est héritier, ils pourront, en cette qualité, exercer les droits de leur débiteur pour le rapport qui lui est dCi par son frère '.
§ IV. Si c'est de la chose même ou de la valeur dont le rapport se fait.
90. Lorsque ce sont des meubles qui ont été donnés, comme ces choses sont de nature à se consumer ou à se déprécier par le temps, ce n'est point des choses eu nature dont le rapport est dû, mais de la somme qu'elles valaient lors de la donation.— Il en est de m -me des offices, quoiqu'ils soient réputés immeubles : le rapport n'est pas dû de l'office en nature, mais de la somme qu'il valait lors de la donation, et de celle que le père a donnée à son fils pour les provisions et la réception. La raison est tirée de l'indécence qu'il y aurait qu'un officier se démît de son office pour le rapporter. — Lorsque ces choses ont été données pour un certain prix, Tenfant donataire qui a bien voulu les
de la part de la femme, la communauté entière reste au mari.
^ F. art. 857, C.civ.
Art. 857 : a Le rai5port n'est dû que « par le cohéritier à son cohéritier ; il « n'est pas dû aux légataires ni aux « créanciers de la succession. »
* C'est air cas de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire qu'on aperçoit clairement l'application de l'article 857, C. civ. , (F. note précédente.) en ce qu'il décide que le rapport n'est pas dû aux créanciers de la succession ; car alors, les cohéritiers tous bénéficiaires, ne sont comptables envers les créanciers que des biens laissés par le défunt, lemporc morlis, voilà le seul gage auquel ces derniers
peuvent prétendre. Les biens précédemment donnés n'étaient plus dans le patrimoine du défunt, ni par conséquent dans sa succession pour ce qui concerne les droits des créanciers et légataires. Mais après celte liquidation terminée, les cohéritiers donataires sont comptables des biens donnés envers leurs cohéritiers.
' V. art. 868, C. civ.
Art. 868 : « Le rapport du mobilier (C ne se fait qu'en moins prenant. Il se (C fait sur le pied de la valeur du mo- « bilier, lors de la donation, d'après « l'élat estimatif annexé à l'acte} cl, à '( défaut de cet état, d'après une esti- « nialion par experts, à juste prix et « sans crue. »
prendre pour le prix, ne doit pas être écoute à se plaindre du prix. Au contraire, les autres enfants peuvent être reçus à prouver que le prix pour lequel elles ont été données est au-dessous de sa juste valeur; autrement, ce serait ouvrir la voie aux avantat^cs indirects. Cette règle, néanmoins, souffre une exception à l'égard des offices. Les arrêts ont permis qu'un père pût donner à l'un de ses enfants son office pour le prix qu'il lui a coûté, quoiqu'il fût d'une plus grande valeur lors de la donation : on a toléré ce petit avantage comme un moyen qu'on laisse à des personnes de conserver la splendeur de leur famille en y conservant leur office. D'où l'on doit conclure que cette exception ne doit avoir lieu que pour des offices de magistrature, et qu'elle n'aurait pas lieu à l'égard d'un office de procureur, ou de receveur des tailles et autres semblables; Lebrun, liv. 3, ch. 6, sect. 3, n° 42. — H suit de ces principes que le rapport dû par un enfant donataire d'effets mobiliers ou d'un office, est invariable : car, soit que les cboses qui lui ont été données soient augmentées, soit qu'elles soient diminuées, ou même totalement péries, il est toujours débiteur du rapport d'une même somme, savoir de celle qu'elles valaient lors de la donation ^.
Ol. Lorsque ce sont des béritagcs ou autres immeubles (si l'on en excepte les offices) qui ont été donnés, l'enfant donataire doit le rapport de la chose même en nature ^ ; art. 306. — C'est pourquoi il doit rapporter les héritages qui lui ont été donnés, tels qu'ils se trouvent lors du partage, soit qu'ils aient reçu quelque augmentation, soit qu'ils aient souffert quelque diminution ; sauf que la succession doit lui faire raison des impenses qu'il a faites sur l'iiériiage, suivant les distinctions qui seront expliquées dans nos notes sur ledit art. 306,et il doit de son côté faire raison à la succession des dégradations et diminutions que l'héritage aurait souffertes par sa faute -. — Suivant le même principe, si l'héritage donné était totalement péri sans la faute de Tenfanl donataire, il serait entièrement déchargé du rapport *,
^ Telle est, en droit, la condition d'un débiteur de quantité.
Art. 859: « Le rapport peut être exigé « en nature, à l'égard des immeubles, « toutes les fois que l'immeuble donné « n'a pas été aliéné par le donataire, « et qu'il n'y a pas dans la succession « d'immeubles de même nature, valeur « et bonté, dont on puisse former des « lots h peu près égaux pour les autres <' cohéritiers. »
' F. art. 861, 862, 863, C. civ.
Art. 861 : « Dans tous les cas, il doit « être tenu compte au donataire, des « impenses qui ont améUoré la chose « eu égard à ce dont sa valeur se « trouve augmentée au temps du par- « tage. »
Art. 862 : « Il doit être pareillement « tenu compte au donataire , des im- « penses nécessaires qu'il a faites pour « la conservation de la chose , encore « qu'elles n'aient point amélioré le « fonds. »
Art. 863: « Le donataire» de son
« côté, doit tenir compte des dégrada- « tiens et détériorations qui ont dimi- « nué la valeur de l'immeuble, par son « fait ou par sa faute et négligence. »
^ F. art. 855, C. civ Ce qui est
toujours vrai, lorsque l'immeuble n'avait point été aliéné : car s'il est péri avant l'ouverture de la succession, la dette du rapport n'a pu commencer à exister; et s'il est péri après cette ouverture, laperte est pour la succession h laquelle s'était de droit réuni l'immeuble : mais, si l'immeuble avait été aliéné par le donataire, il faudrait distinguer si l'immeuble est péri avant ou après l'ouverture de la , succession; dans le premier cas, point d'obhgalion de rapport car cette obligation n'a pu naître ; dans le second, elle est née, et a eu pour objet la valeur, dette de quantité, qui n'exige plus, pour subsister, la continuation de l'existence de l'immeuble.
Art. 855 : '( L'immeuble qui a péri rt par cas fortuit et sans la faute du do- « nataire, n'est pas sujet à rapport. »