‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 91 sur 145 · ART. III. — DES RAPPORTS · texte numérisé non relu

ART. III. — DES RAPPORTS

92. Lorsque l'enfant a aliéné riiérilap;c qui lui a été donné, fii l'aliénalion qu'il en a faiU; a élc voionlairo, il ne doit pas le rapport du prix pour \r(\\u:\ il l'a vendu, mais il donicurc toujours débiteur du lapporUhî l'hérila}^(; ou nature; car il ne peut par son (ail changer l'objet iW son obliualion. Mais connue il ne peut remplir celle oblii2;alion, n'ayant plus l'iiérilagc, il doit rapporicr le prix ([u'il vaul au temps du partage, soit cpi'il soit plus considérable, soit (pi'il soit moindre que celui pour le(piel il l'a vendu, sous la détlucliou néanmoins des impenses laites, soit |)ar lui avant l'aliénation , soit par ses suecesseuis depuis qu'il l'a aliéné, et à la charge défaire par lui raison des dégradations faites par sa faute ou celle de ses successeurs ^ — C'est aussi une conséquence, que si l'hérilage est totalement péri depuis qu'il l'a vendu, il est totalement déchargé du rapport *. Il prolile à la vérité du prix (|u'il a reçu en le vendant; mais ce profit lui vient de sa bonne fortune, et n'est pas un avantage qu'il ait aux dépens de la succession du défunt, qui ne lui a donné que l'héritage, qui, étant péri, ne se trouverait ])lus dans la succession du défunt, quand même il ne lui aurait pas été donné ^

03. Il en est autrement lorsque l'aliénation que l'enfant a faite de l'héritage sujet au rapport a été nécessaire : en ce cas, l'obligation du rapport de cet héritage se convertit en celle du rapport de la sonmie pour laquelle il a été vendu ; et ce rapport est invariable, ([uclque augmentation ou diminution qui survienne depuis à cet héritage, et quand même il périrait totalement. — Il en est de même lorsque les rentes qui avaient été données à un enfant, lui ont été remboursées, ou qu'on lui a déguerpi malgré lui l'héritage qui en était

' F. art. 860 et86i,C.civ. Le Code veut qu'on prenne l'époque de Vouverture de lasuccession ce qui est plus juste que la décision de Pothier, qui prend la valeur de l'immeuble au temps du partage : car, la dette tout en naissant (à l'époque de l'ouverture de la succession), est une dette de quantité puisqu'elle ne peut avoir pour objet l'immeuble lui-même qui est en mains tierces, le montant de cette dette de quantité ne doit plus subir les variations que l'immeuble éprouverait dans sa valeur jusqu'au partage.

Art, 860 : « Le rapport n'alieu qu'en « moins prenant , quand le donataire '( a aliéné l'immeuble avant l'ouverture « de la succession ; il est dû de la va- « leur de l'immeuble à l'époque del'ou- « verture. »

Art. 864 : « Dans le cas où l'im- « meuble a été aliéné par le donataire, « les améliorations ou dégradations " faites par l'acquéreur doivent être « imputées conformément aux trois ar- « ticles précédents. (F. art. 861,862 « 863, ci-dessus, p. 516, note 3.) »

^ « Ce sentiment de M. Pothier ne peut guère être adopté. Il n'est pas juste que le donataire qui a reçu le prix de l'héritage par lui vendu, prolite d'un

événement qui lui est aussi étranger que l'incendie de cet héritage entre les mains d'un tiers. Il ne peut, à la vérité, rapporter alors l'estimation de l'héritage qui n'existe plus, mais il doit rapporter ce qu'il a reçu à raison du prix de la vente de cet héritage dont il a profilé. Il en est autrement si le donataire n'a point aliéné l'héritage, et qu'il soit péri entre ses mains par un incendie ou autre force majeure ; alors il n'est tenu d'aucun rapport, parce qu'alors il n'a profité de rien. » {Note de l'édition tn-4°.)

L'auteur de cette note a raison , lorsque l'immeuble est péri après l'ouverture de la succession, mais il a tort lorsque cette perle est arrivée avant l'ouverture : dans ce cas , l'obligation de rapporter n'a pu prendre naissance, et il ne faut pas être si touché du gain que fait le donataire, car l'obligation du rapport a plutôt pour base, la diminution, le déficit éprouvé par la succession, que l'avantage retiré par le donataire : or, dans le cas prévu la succession n'éprouve aucun dommage.

2 II n'en serait plus ainsi, lorsque l'immeuble aliéné est péri après l'ouverture de la succession. F. ci-dessus, p. 516, note 4.

chargé : en ce cas, l'obligaiion du rapport de la rente $e convertit en celle du rapport de la somme de deniers ou de i'héritai^e déguerpi^ dans lesquels se sont converlies les rentes : car, si la donation ne lui avait pas él ^ (aite , il ne se serait pajciilement trouvé dans la succession du défunt que les deniers du rachat, ou riiéiiiage déguerpi.

§ V. Des fruits et des inlèrels des choses svjetles à rapport *. F. l'art. 309.

§ Yl. Comment se fait le rapport, et quel en est l'effet,

04. On satisfait à l'obligation du rapport, en deux manières; !•* ou en portant dans la masse des biens qui sont à partager, l'iiériiage ou autre immeuble sujet au rapport, pour le prix auquel il a été estimé par les estimateurs des biens de la succession; ce .qui s'appelle proprement rappoHnv 2"^ ou en moins prenant, c'est-à-dire, en souffrant que chacun de mes cohéritiers prélève avant moi sur la masse des biens de la succession autant que ce qui m'a été donné de plus qu'à eux. — Pour que je puisse satisfaire de cette seconde manière à l'obligation du rapport, if faut qu'il y ait dans les biens de la succession des choses de pareille valeur et bouté à celles qui m'ont été données, suffisamment de quoi égaler à moi chacun de mes cohéritiers : autrement, je dois être obligé précisément à porter, dans la masse des biens à partager, ce qui m'a été donné ^,

®5. Lorsque le rapport s'est fait en moins prenant, et pareillement lorsque l'héritage rapporté à la masse est tombé dans le lot de celui qui l'avait rapporté, le rapport n'est que fictif; l'héritage rapporté n'en est pas moins censé avoir toujours continué d'appartenir à l'enfant à qui il avait été donné ^ Le rapport est réel lorsque l'héritage rapporté tombe dans le lot de quelqu'un des cohéritiers de celui qui l'a rapporté; celui dans le lot duquel il est tombé, n'est point censé le tenir de celui qui l'a rapporté, mais du défunt, à la succession duquel il a été rapporté : c'est pourquoi il y succède sans aucune charge des hypothèques, servitudes et autres droits qu'y aurait pu imposer celui qui l'a rapporté. Tous ces droits s'évanouissent parle rapport réel de l'héritage : car, celui qni les a imposés, n'étant propriétaire de l'héritage qu'à la charge du rapport, n'a pu donner à d'autres aucun droit sur l'héritage que sous la même charge ; cùm nemo plus juris in alium trans ferre possit quàm ipse haberet ; L. 54, ff. de Reg.jur. Lebrun, liv. 3, ch. 6, sect. 4.— Il n'en faut pas conclure que les cohéritiers d'un enfant qui est débiteur du rapport d'un héritage, puissent agir contre les tiers détenteurs lorsqu'il l'a vendu : ils doivent se contenter que l'enfant qui l'a vendu leur fasse raison du prix qu'il vaut au temps du partage^ et ils ne doivent pas l'exposer à des recours de garantie*; cùm res non sint amarè tractandœ inler conjunctos.

» F. art. 856, C. civ.

Art. 856 : « Les fruits et les inté- « rets des choses sujettes à rapport ne if sontdus qu'àcompter du jour de l'ou- «« verture de la succession. »

2 F. art. 858 et 859, C. civ.

Art. 858. « Le rapport se fait en nature ou en moins prenant. »

Art.859. F. ci-dessus, p.516, note2.

^ ^ Cela est important pour maintenir les hypothèques que le donataire, dans le lot ducjuel se retrouve l'immeuble, avait consenties auparavant ou qui avaient pris naissance de son

chef, car si le rapport n'a été que fictif, s'il n'a pas été réel et en nature, il ne faudra pas appliquer la décision de l'article 865, C.'civ.

Art. 865 : « Lorsque le rapport se « fait en nature, les biens se réunissent « à la masse de la succession, francs « et quittes de toutes charges créées « par le donataire ; mais les créanciers « ayant hypothèque peuvent intervfr»

« nir au partage, pour s'opposer à ce « que le rapport se fasse en fraude de « leurs droits. »

* F. art. 860, C. civ. p. 517, note 2.

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