ART. IV. DES EFFETS DU PARTAGE
£lHt IV. — Des effets du partage, et des obligations qui en résultent.
tlO. Los pnringcs no sont pas rogardrs dans noiro jiirispnnl<'ncc comme dos lilirs d'acquisilion, mais conmio des aclcs (|ni n'oril <rau(n' ollct nu«* de dct<'rmin('r la pari do cliaoïin dos oolK'iilicrs (<|ui, avant Ui parlajrf», ciail indôlorniinôo),aux soldes cliosos (pii <'mIi('miiIîico ooliérilicr par son loi d(! f)arlagc. — Suivant ce prinoipo, oliaque liéiilior ost censé avoir succédé seul direclcmonl au défunt à toutes les choses échues en son lot, et n'en rien tenir de ses cohériliors; et il est paroillenuMit censé n'avoir succédé h aucune antre chose qu'5 ce qui lui est échu en son lot ^ — C'est en consé(iuence de ce principe, que les partages ne donnent ouverture à aucun profit, et que dans notre jurisprudence les créanciers particuliers de cha(iue héritier ne peuvent prélendre aucune hypothèque que sur les biens échus au lot de l'héritier leur débiteur, ceux qui écheent 5 ses cohéritiers étant cen es ne lui avoir jamais appartenu. De là il§uit que les créanciers pariiculiers d'un Jtjéritier, ayant intérêt qu'il tombe dans le lot de leur débiteur des biens sur lesquels ils puissent se venger, peuvent pour lui intervenir au partage, lorsqu'il est encore a faire ^.
Ol. Les obligations qui résultent du partage, sont : l** celles qui résultent du compte mobilier, dont il a été parlé ci-dessus, art. 2. — 2*» celles qui résultent des retours départage, — Comme on ne peut pas toujours diviser les biens de la succession en des lots qui soient parfaitement égaux, lorsqu'un lot se trouve plus fort, on le charge d'un retour envers le lot qui est le plus faible, pour les égaler.— Ce retour consiste, ou dans une rente, ou dans une somme de deniers ^ — Lorsqu'il consiste dans une rente, c'est-à-dire, lorsqu'il est porté par le partage qu'un tel lot, comme plus fort, sera chargé de tant de rente envers un autre lot, celte rente est une rente foncière, et une charge réelle des héritages compris dans le lot, dont les arrérages commencent à courir du jour que l'héritier est entré en jouissance du lot qui en est chargé. Celui à qui ce retour est dû , a pour ce retour tous les privilèges des seigneurs do rente foncière j et celui qui en est chargé n'est tenu de celle renie que tant qu'il possède les héritages compris dans le lot qui en est chargé , ou quelque partie d'iceux ; et il peut s'en libérer en les déguerpissant; à moins que le partage ne contînt la clause de fournir et faire valoir la rente créée pour le retour *. — Il en serait autrement, si le retour était réglé par le partage à une somme d'argent, pour le prix de laquelle le débiteur du retour aurait incontinent, et par le même acte de partage, constitué une rente : cette rente est une dette personnelle, qui ne diffère pas des autres rentes constituées. — Lorsque le retour consiste dans une somme d'argent, pour le prix de laquelle il n'a pas été constitué de rente, celle somme est exigible, soit dans les termes convenus par le partage, soit incontinent, s'il n'en a été accordé aucun ; et dans l'un et l'autre cas, les intérêts de celle somme courent de plein droit, et sans
* F. art. 883, C. civ., ci-dessus, p. 503 note 2.
« F. art. 882, C. civ.
Art. 882 : (C Les créanciers d'un f. copartageant, pour éviter que le parce tagenesoit fait en fraude de leurs « droits, peuvent s'opposer à ce qu'il « y soit procédé hors de leur pré- « sence : ils ont le droit d'y inlervenir, « à leurs frais; mais ils ne peuvent at- « laquer un partage consommé , à « moins toutefois qu'il n'y ait été pro-
« cédé sans eux et au préjudice d'une « opposition qu'ils auraient formée. «
3 F. art. 833, C.civ.
Art. 833 : « L'inégalité des lots en « nature se compense par un retour, « soit en rente, soit en argent. »
* Ce droit de déguerpir n'aurait plus lieu aujourd'hui, le cohéritier propriétaire du lot grevé de rente, serait un vrai débiteur personnel de la renîe, et tenu sur tous ses biens, sans distinction.
qu'il soit besoin d'en faire aucune demande, du jour que l'iiéi ilicr est entré en jouissance du lot chargé de ce retour.
»8. 3" La principale obligation qui résulte des partages, est l'obligation de la garantie que les coparlagcanls se doivent réciproquement ^ — il y a lieu à cette garantie toutes les (ois que quelqu'un des cohéritiers est obligé de délaisser quelqu'une des choses comprises dans le lot qui lui est échu, ou est empêché de jouir de quelqu'un des droits compris audit lot, ce qui s'appelle éviction : tous ses cohéritiers sont en ce cas tenus, chacun pour sa part héréditaire, de le dédommager de la diminution que son lot en soufire, sa part demeurant confuse sur lui ^
OO. Pour qu'une éviction donne lieu à cette garantie, il faut : 1° qu'elle procède d'une cause qui existait dès le temps du partage; comme lorsqu'un cohéritier a été obligé de délaisser un héritage échu en son lot , parce qu'il u'appartenait pas à la succession, ou parce qu'il n'appartenait à la succession que pour un temps, ou jusqu'à l'échéance d'une certaine condition. — Si l'éviction procède d'une cause nouvelle survenue depuis le partage, il n'y a pas lieu à la garantie: putà, si depuis le partage on m'a pris quelque morceau de terre pour faire un grand chemin, ou si le roi a supprimé un office, ou quelque autre droit échu en mon lot.
100. 11 faut, 2° que ce ne soit pas par sa faute que l'héritier ait souffert l'éviction. Par exemple, si par sa faute il a perdu la possession de quelque morceau d'héritage échu en son lot, dans laquelle il aurait pu se maintenir s'il ne l'avait pas perdue ; ou si n'ayant pas sommé en cause ses cohéritiers, il a été condamné à délaisser un héritage échu en son lot, faute par lui d'opposer un moyen de prescription dont il aurait pu se défendre.
101. Enfin, 3° il faut que ce soit une éviction du risque de laquelle l'héritier n'ait pas été chargé par le partage.— Mais la simple connaissance qu'il aurait eue que la chose était sujette à cette éviction, ne l'exclut pas du droit de garantie ^
lO^. C'est aussi une espèce d'éviction qui donne lieu à la garantie, lorsque l'un des héritiers est obligé de souffrir sur un héritage échu en son lot, quelque charge réelle dont il n'a pas été chargé par le partage. La simple connaissance qu'il en aurait eue n'exclut pas cette garantie- — Il y a, néanmoins, certaines charges pour lesquelles il n'y a pas de garantie, quoiqu'elles n'aient pas été exprimées par le partage, ni même connues de l'héritier à qui l'héritage est échu; telle est la charge des droits seigneuriaux ordinaires : car la règle, "?îu?/^ terre sans seigneur ^ ayant lieu parmi nous, cette charge est toujours sous-entendue : telle est aussi la charge des servitudes visibles.
103. Outre la garantie ordinaire dont nous venons de parler, qui a lieu pour toutes les choses qui nous tombent en partage, et qu'on appelle garantie
* F. art. 884, C. civ.
Art. 88i : « Les cohéritiers demeu- « renl respectivement garants, les uns <( envers les autres, des troubles et « évictions seulement qui procèdent « d'une cause antérieure au partage.
« — La garantie n'a pas lieu, si l'es- « pcce d'éviction soufferte a été excep- « tée par une clause particulière et ex- « presse de l'acte de partage; elle « cesse, si c'est par sa faute que le cote héritier souffre l'éviction. »
« F. iirt. 885, C. civ.
Art. 885 : « Chacun des cohéritiers « est personnellement obligé, en pro- « portion de sa part héréditaire, d'in- « demniser son cohéritier de la perte « que lui a causée l'éviction. — Si l'un « des cohéritiers se trouve insolvable, « la portion dont il est tenu doit être « également répartie entre le garanti « et tous les cohéritiers solvables. »
^ Ce n° et les deux précédents développent la doctrine qui est consacrée par l'art. 884, C. civ. F. ci-dessus, note 1.
ART. IV. — ni:s i:fiets du partagl'.
de droit, il y î' ""f^ garantie (jui est parliciilicrc aux roules, qu on appelle f/arnnlic de fàil.-W > a lieu à ('elle ji^aranlic Ictisnirmic renie lonilx'c; an loi, de l'en «les liériliers, dcvienl ('a(ln(|ne par l'insolvaliilité et la discnssion des biens du débileur. — Il y a li(!n ii eelle garantie (|nel(|ne lonj; U^nips (pi'il se soit éeonlé depuis le parlage, y eùl-il plus d'un siècle, à nutins (pi'on n'ait linM(('î par le partaj^e la durée (ltu;(!il(! L^aranUe, ec; cpi'il est 1res .à projxtsde l'aire. (>elle garantie nl)lii;e les enliérilieis ou leurs successeurs, cliacini poui- leur pari, \\ indemniser riiérilier (pii a soullert celle caducilé, en lui conlinuanleliaeun pour leur pari la rente à la place du débiteur insolvable, la sienne conlusc ^
104. On demandera pcnt-êlre jxjunpioi riiérilier, à qui une rente esléebne on parlage, n'en souffre pas la perle, (jui n'arrive (pie depuis le |)arlat^e, de même qu'il souffre la perte des autres cboscs, lors(pi'elle survient dejjuis le j)arlai>c, par incendie on quel(|uc autre cas fortuit, sans en pouvoir piélen- <lre aucune indenniilé contre ses cobériliers. La raison de celte différence nie paraît prise de la nature des renies, qui sont un être successif, leciuel consiste dans tous les arrérages qui en doivent courir jusqu'au rachat : d'où il suit que l'héritier, à (pii une rente est échue par le partage, est censé n'avoir pas reçu encore toute la chose qui lui est échue , lorsqu'il cesse de pouvoir en percevoir les arrérages ; c'est pourquoi ses cohéritiers la lui doivent parfou rnir 2.
105. Celle garantie n'a pas lien lorsque la rente est devenue caduque par la faule de l'héritier à qui elle est échue, qui en a laissé périr les hypothèques, ou par la prescription, ou en manquant de s'opposer à des décrets. — Les autres créances ne donnent pas lieu h celle garantie de fait, lorsque le débiteur ne devient insolvable qu'après un temps suflisant dans lequel rhérilier h qui elle est échue a pu s'en faire payer, à moins qu'il ne justifie de ses diligences.
106. Lorsqu'enlre plusieurs héritiers qui sont tenus d'une garantie de partage envers leurs cohéritiers, il y en a d'insolvables, la caducité des portions, dont étaient tenus les insolvables, donne lieu à une nouvelle garantie contre les solvables : en conséquence, les portions des insolvables doivent se répartir entre les solvables et celui à qui la garantie est due. Par exemple, si j'ai souffert l'éviclion d'un héritage de 6,000 livres tombé en mon lot, ou la caducité d'une rente au principal de 6,000 livres, et que nous soyons six héritiers, dont deux sont insolvables, chacun des trois solvables me devra mille livres de son chef, et cinq cents livres pour son quart des deux mille livres à quoi montent les portions des insolvables, dont la caducilé a dû être répartie entre eux et moi ^ — Il nous reste à observer que les biens de la succession, échus au lot de chaque héritier, sont affectés à toutes les obligations résultantes du partage dont
^ L'article 886 du Code civil a enlicrementchangé cette doctrine. 1° Les cohéritiers ne sont point garants de l'insolvabilité du débiteur de la rente si celte insolvabilité n'est survenue que depuis le partage consommé. 2*^ La durée de l'action en garantie, pour cause d'insolvabilité préexistante , ne dure que cinq ans.
Art. 886 : <( La garantie de la sol- « vabilité du débiteur d'une rente ne
« peut être exercée que dans les cinq « ans qui suivent le partage. Il n'y a « pas lieu à garantie à raison del'insol- « vabilité du débiteur, quand elle n'est « survenue que depuis le partage con- « sommé. »
2 Cette raison est par trop métaphysique ; aussi elle n'a point été adoptée par les rédacteurs du Code.
2 F. art. 885, 2« alinéa, C. civ., ci-dessus, p. 520, note 2.
près créanciers, n'ayant pu leur donner plus de droit qu'il n'en avait luinicmo. Ce privilège a licu^ quand même le partage rie serait fait que sous signature privée ; car il naît de la nature même du partage * : niais les biens particuliers de l'héritier ne sont hypothéqués aux obligations du partage (}ue lorsqu'il a été passé devant notaires, et celte hypothèque n'a aucun privilège.
» SECT. YII. — Des charges des successions.
lOV.Les charges des successions sont les délies du défunt, les frais funéraires, les legsj les frais d'invenlaire, de parlage et licitalion,
ART. r^. — Des dettes.
§ l". Qui sont ceux qui en sont tenus,
lOS. L'héritier est tenu des dettes du défunt pour le total, lorsqu'il est l'unique héritier : lorsqu'ils sont plusieurs, ils en sont tenus chacun pour la part dont il est héritier.— Us en sont tenus non-seulement parce que les dettes sont une charge des biens, mais parce qu'un héritier est essentiellement le successeur à tous les droits actifs et passifs du défunt, et par conséquent à toutes ses obligations et à toutes ses dettes ^.
109. De là il suit, 1° que, lorsque le passif de la succession excède l'actif, ils sont tenus de leur part du passif au delà des forces de la part de l'actif à laquelle ils succèdent, à moins qu'ils ne fussent héritiers sous bénéfice d'inventaire. - De là il suit, 2'' que, lorsqu'un héritier partage les biens de la succession avec des légataires universels ou donataires universels, il est tenu des dettes vis-à-vis les créanciers, non-seulefnent pour la part qu'il a au parlage des biens, mais ou pour le total, s'il est unique héritier, ou pour la part pour laquelle il est héritier; sauf son recours contre les légataires ou donataires universels. Par exemple, si le défunt a laissé deux héritiers, et a fait un étranger légataire du tiers de ses biens, chaque héritier, quoiqu'il ne prenne au partage des biens que le tiers, ne laissera pas d'êlre tenu des dettes, vis à-vis du créancier, pour la moitié pour laquelle il est héritier , sauf son recours contre le légataire pour la part qu'en doit porter le légataire ". — De là il suit , 3° que l'héritier qui a cédé à quelqu'un ses droits successifs, ne laisse pas, nonobslanl celle cession , de continuer d'êlre tenu des dettes vis-à-vis des créanciers , sauf son recours contre son cessionnaire pour en être acquitté : car cette cession ne lui fait pas perdre sa qualité d'héritier, qui l'y rend obhgé ^.
* F. art. 2103, § 3, C. civ.
Art. 2103 : « Les créanciers privi- « ligiés sur les immeubles sont : — 3° Les « cohéritiers, sur les immeubles de la « succession, pour la garantie des parte tages faits entre eux, et des soultes « ou retours de lots. »
' F. art. 724, C. civ. , ci-dessus, p. 496, note 4, et 1220, C. civ., ci-des-
* F. art. 780 et 1698, C. civ., note 1, ci-après, p. 523.
Art. 780 : «. La donation , venle ou « transport que fait de ses droits suc- « cessifs un des cohéritiers, soit à un « étranger, soit à tous ses cohéritiers, « soit à quelques-uns d'eux , emporte « de sa part acceptation de la succes- « sion. — Il en est de même , 1^ de la
sus. p. 510, note 1. I a renonciation, même gratuite, que
^Cependant le créancier pourrait j « fait un des héritiers au profit d'un agir directement contre le légataire à j « ou de plusieurs de ses cohéritiers. — titre universel et lui demander la part | « '2P De la renonciation qu'il fait même pour laquelle il doit contribuer; car ' « au profit de tous ses cohéritiers intout contribuable peut être poursuivi ! « distinctement, lorsqu'il reçoit le prix pour sa part et portion. j « de sa renonciation. »
ART. i'\ — DKs Dirniis. 523
BIO. L'Iiciilicr de riiérilior est, pour la part pour laquelle il succède à col liéiiliei', lenu dos dcltes dont clail leuu col hérilior, do la même mauièio que lui.
III. Le cossionnaire des droits successifs est tenu des dettes comme en est leuu riiérilier son cédant, c'est-à-dire, même au delà des l'orcrs de la succession (lui lui est cédée : car, prenaul à ses liscpies, par celte eessiou, les droits successils qui lui sont cédés, il est oblij^é d'aciiuiller son cédant de tout. — Il est même lenu de laire raison à l'héiilier, son cédant, de ce qui était dû audit cédant par le: défunt, (pioi(in'il se soit lait confusion ei extinction de c('lte dette par racceplalion de la succession : car, de même (pie l'Iiéritier cédant doit l'aire raison à son cossionnaire de tout l'émolument ([u'il a eu de la succession, de même le cossionnaire doit faire raison à l'héritier, son cédant, de tout cq que ledit cédant a mis pour la succession, et de tout ce qu'il en a coûté audit cédant pour être héritier; dans (pioi l'on doit comprendre la créance qu'il avait contre le défunt, dont il a fait confusion en acceptant sa succession ^; L. 2, § 18, ff. de Ilœrcd. vend. — Quoi(|u'un cossionnaire de droits successifs ne soit tenu dos dettes de la succession proprement que vis-à-vis son cédant, néanmoins les créanciers de la succession peuvent s'adresser directement à lui, pour éviter le circuit inutile du recours que l'héritier cédant aurait contre lui.
11®. Lorsqu'une succession, échue h l'un des conjoints par mariage , est tombée dans leur communauté , cotte communauté est , à cet égard , comme un cossionnaire de droits successifs; sauf néanmoins que, si c'est la femme qui a accepté une succession sans être autorisée de son mari, mais seulement par justice, la communauté dans laquelle les biens sont tombés, n'est tenue des dettes que jusqu'à concurrence de l'actif de la succession dont elle profite, une femme ne pouvant , sans le fait de son mari, engager la communauté au delà de ce que la communauté profite ^j F. Vlnlroduclion au lit. 10, n° 29.
H 3. Les légataires et donataires universels sont aussi tenus des dettes, ou pour le total, s'ils sont légataires du total, ou pour la part des biens dont ils sont légataires et donataires : mais, comme ils n'en sont tenus que parce que les dettes sont une charge dos biens qui leur ont été légués ou donnés, ils n'en sont pas tenus uUrà vires, et ils peuvent se décharger des dettes en abandonnant les biens; et, en cela, ils.dirfèrent des héritiers ^
* F. art. 1696, 1697 et 1698, C.
Art. Î696 : « Celui qui vend une « hérédité sans en spécifier en détail « les objets, n'est tenu de garantir que « sa qualité d'héritier. »
Art. 1697 : « S'il avait déjà profité « des fruits de quelque fonds ou reçu « le montant de quelque créance ap- « parlenant à celte hérédité, ou vente du quelques effets de la succession , « il est tenu de les rembourser à l'ac- « quéreur, s'il ne les a expressément « réservés lors de la vente. »
Art. 1698 : « L'acquéreur doit de « sou côté rembourser au vendeur ce « que celui-ci a payé pour les dettes et « charges de la succession, et lui faire
« raison de tout ce dont il était créan- « cier, s'il n'y a stipulation contraire. »
2 F. art. i417, C. civ.
Art. 1417 : « Si la succession n'a « été acceptée par la femme que com- « me autorisée en justice au refus du « mari, et s'il y a eu inventaire, les « créanciers ne peuvent poursuivre « leur paiement que sur les biens tant « mobiliers qu'immobiliers de ladite « succession, et, en cas d'insuffisance, « sur la nue propriété dos autres biens « personnels de la femme. »
' V. art. 871, 1009, 1012, C. civ.
Cependant plusieurs auteurs pensent que le légataire universel, lorsqu'il est saisi (art. 1006), est un véritable héritier tenu des dettes ulirà vires ^â moins
fi B4. Les légataires particuliers ne sont pas ordinairement tenus des délies; mais ils peuvenl quelquefois en cire tenus indirectement : car, n'étant pas permis au testateur de léguer au delà de ce qu'il reste à son héritier, les dettes acquittées {/ntrod. au lit. 16, n** 5'.\), si les legs particuliers excédaient ce qui lui reste, ils devraient souHrir retranchement jusqu'à celle concurrence; et s'ils avaient été payés en entier, l'héritier ou les créanciers, comme exerçant à cet égard les droits de l'héritier, en auraient la répétition jusqu'il ladite concurrence ^ — Lorsque le legs est d'un corps certain, et qu'il y a des héritiers à différentes espèces de biens, l'héritier de l'espèce de biens dans laquelle est la chose léguée, et qui est seul grevé de ce legs {Inlrod. audit lit. n"76), peut en retrancher ce qui lui manciue pour accpjïller la portion de dettes dont l'espèce de biens à laciuellc il succède est chargée : et ce légataire n'a aucun recours contre les héritiers aux autres espèces "de biens, quand méuie ils auraient plus qu'il ne leur faut pour acquitter la part dont ils sont tenus des dettes ; car ce ne sont pas eux qui sont chargés du legs envers lui.
§ IL Comment se distribuent les dettes entre plusieurs héritiers ou successeurs de différentes espèces de biens.
115. Quoique dans plusieurs matières, telles que celles delà garde-noble, de la communauté, du douaire, notre coutume, suivant l'esprit de l'ancien droit français, ail regardé les dettes mobilières d'une personne comme une charge de ses seuls biens mobihers, néanmoins elle a suivi un principe différent en matière de succession : car à l'exception des dettes de corps certains qui existaient dans la succession lors de son ouverture, lesquelles ne sont dues que par ceux qui ont succédé à ces corps certains, toutes les autres dettes d'un défunt, tant celles de sommes exigibles que les rentes passives, sont réputées charges de tous les biens du défunt, et non d'aucune espèce particulière de biens ; et en conséquence les différens héritiers ou successeurs universels qui succèdent à ces différentes espèces de biens, sont tenus cliacun de toutes les dettes du défunt pour une part proportionnée à celle qu'ils ont dans ia masse générale de l'actif de la succession ^ ; c'est ce qui est décidé par l'art. 360; F. cet article.
±t&. On ne considère à cet égard ni l'origine ni la cause de la dette : c'est pourquoi l'héritier aux propres est tenu pour sa part de ce que le défunt devait pour le prix d'un acquêt, quoiqu'il ne succède pas à cet acquêt : et l'héritier aux acquêts qui y succède seul, n'est tenu de cette dette que pour la même part pour laquelle il est tenu de toutes les autres dettes de la succession. — Vice versa, s'il était dû quelque chose pour le prix des façons de l'année faites sur un héritage propre, l'héritier aux propres, quoiqu'il ail seul profité des fruits qui se sont trouvés pendants lors de l'ouverture delà succession, ne sera néanmoins tenu de cette dette que pour la même part pour laquelle
qu'il n'ait accepté sous bénéfice d'inventaire.
Art. 871 : « Le légataire à titre uni- « versel contribue avec les héritiers, « au prorata de son émolument ; mais '( le légataire particulier n'est pas tenu « des dettes et charges, sauf toutefois « l'action hypothécaire sur l'immeuble « légué. >»
Art. 1009 et 1012, ci-dessus, p. 421, noie 1.
' Kart. 874 et 1024, C.civ.
Art. 874 : <c Le légataire particulier
« qui a acquitté la dette dont l'immeu- « ble légué était grevé, demeure subît rogé aux droits du créancier contre « les héritiers et successeurs à litre « universel. »
Art. 102i : « Le légataire à litre « particulier ne sera point tenu des « dettes de la succession, sauf la ré- « duclion du legs ainsi qu'il est dit ciu dessus (art. 920 à 930), elsaufl'ac- « tion hvpotliécaire des créanciers. »
2 F. art. 1220, C. civ., ci-dessus, p. 510, note 1.
AIIT. l"'. — I)i:S DETTKS. 525
îl est tiMin (le toutes les aiilics. Mn vain ()|»p()serail-on ces axiomes <le (lioil : Itnpoisœ sunt oncra fincliium ; FruclKS non hilrlligunlur nisi dcduclis im' jtcitsis, ils n'ont (Tapitlijalion (|ne ponr obliger la personne «pii nieneille les Iruils, l\ reinbouiser les impenses à eelle (pii lésa lailes, l()is(pie ee sont dillércntes personm'S; mais ils m* penvenl avoii- (i'a|>plieati(m dans noli*; espeee, dans lacpu'llc le délunl (pii a lait les impenses et son liéiilier <iui reeueillc les fruits, sont censés la niènie personne.
119. En suivant nos principes, on doit aussi décider (p\e si Jacrpies, peu après avoir recueilli la succession aux propres de Pierre, son ('onsin paternel, meurt, et laisse pour héritiiMS un hérilier paternel et un liéiilier maternel, riiérilier maternel de Jacques, quoicpi'il ne succède à aucune des choses anxipu'lles Jae(pies a succédé à Pierre, sera néanmoins tenu pour sa part, de la i)art des dettes de la succ(>ssion de IMerre dont Jacques élait tenu si elles se trouvent encore dues : car il suffit qu'elles soient devenues les dettes de Jacques par l'acceptation qu'il a faite de la succession de Pierre, i)onr qu'elles soient dues par tous les héritiers de Jacques, et on ne doit pas considérer leur origine. — 11 y aurait plus de diflicullé si Jacques n'eut été ([u'hérilier Jiénéfieiaire de Pierre; l'elfet du bénélice d'inventaire étant de séparer les hiens de la succession bénéliciaire de Pierre, des biens de Jac(|ues, et d'empêcher que les dettes de cette succession bénéficiaire soient exigées sur les biens de Jacques. Néanmoins Auzanet décide que, même en ce cas, si la succession bénéliciaire de Pierre est avantageuse, tous les héritiers de Jacques doivent contribuer aux dettes de celte succession qui se trouvent encore dues; parce que ce n'est que vis-à-vis des créanciers de la succession bénéficiaire que l'effet du bénéfice d'inventaire a lieu. Mais dans la vérité l'héritier bénéficiaire étant véritablement héritier, et par conséquent étant devenu véritablement le débiteur des dettes de celte succession, tous ses héritiers doivent y contribuer comme à toutes ses autres dettes. Mais, si la succession bénéficiaire était onéreuse ; comme il est en ce cas de l'intérêt général de la succession de Jacques de se décharger de ces dettes en abandonnant les biens de la succession bénéficiaire de Pierre, les héritiers paternels de Jacques, pour l'intérêt particulier qu'ils ont de conserver ces biens, ne pourraient pas obliger les héritiers de l'autre ligne à contribuer à ces dettes : on doit entrer dansladiscussion ùuquid ulilius. — 11 en serait de même si Jacques était mort sans s'expliquer sur l'acceptation ou la répudiation de la succession.
aiî^. En suivant toujours nos principes, on doit décider que les héritiers aux propres d'une femme, quoiqu'ils ne succèdent aucunement à sa part dans l'actif de la communauté de biens qui était entre elle et son mari, ne laissent pas de contribuer à la part des dettes de cette communauté dont la succession de la femme est tenue, pourvu qu'il ait été de l'intérêt général de la succession de la femme d'accepter cette communauté : autrement il ne doit pas être au pouvoir des héritiers au mobilier, en acceptant pour leur intérêt particulier une communauté obérée, d'obliger aux dettes de cette communauté les héritiers aux propres ; il faut enlreiulans la discussion du quid ulilius.
119. Suivant le même principe, l'héritier aux propres du mari, quoiqu'il ne succède pas à l'actif des biens de la communauté, contribue aux dettes de la communauté, ces dettes étant dettes de la personne du mari et de sa succession. Il contribue non-seulement à la moitié de ces dettes dont le mari était tenu de son chef, mais même à l'autre moitié, lorsque, par la renonciation de la veuve à la communauté, la succession du mari devient seule tenue du total desdites dettes, quoiqu'il ne profite en rien de la part de la veuve, qui, par sa renonciation, accroît à la succession du mari ; il suffit que lesdites dettes soient pour le total dettes de la succession du mari ; arrêt du 5 août 1619 cité par Louet, lettre P, v** Paiement des délies, sommaire 13, n° 5. — Entre les dettes de la communauté auxquelles l'héritier aux propres du mari
conlribuo, on doit comprendre les reprises et autres créances que h veuve a droit d'exercer sur les biens de la communauté, compensation préalablement faite, jusqu'à due concurrence, de ce que ladite veuve peut devoir à la communauté. Cela est indubitable dans le cas auquel la veuve a renoncé h la communauté. — 11 y a plus de difficulté h l'égard des reprises en cas d'acceptation de communauté, lorsqu'il se trouve danslc fonds de la communauté de quoi les acquitter; car il n'est pas douteux que les reprises de la femme pour ce qu'il s'en faudrait, sont une délie de la succession du mari, à laquelle tous ses béritiers doivent contribuer. Plusieurs pensent aujourd'hui que le conjoint à qui ces reprises appartiennent, ne doit pas être censé créancier de l'autre conjoint pour la moitié desdiu s reprises, mais qu'il doit être plutôt considéré comme ayant, par rapport auxdites reprises, un plus grand droit dans les biens de la communauté que l'autre conjoint, qui n'a dans lesdits biens d'autre droit que la moitié de ce qui restera après le prélèvement desdites reprises. D'autres pensent au contraire, que les reprises d'un conjoint, pulci de la femme, sont une vraie créance pareille à celle d'un tiers qui aurait prêté des deniers à la communauté; que la femme, lorsqu'elle a accepté la communauté, confond sur elle pour moitié cette créance, et a pour débitrice de l'autre moitié la succession de son mari, à laquelle dette par conséquent tous les héritiers du mari doivent contribuer; que cette dette naît du contrat de société par lequel les conjoints s'obligent réciproquement à se faire raison de ce que la communauté i30urrait, pendant qu'elle durerait, profiter de leurs biens propres. Cette seconde opinion paraît plus conforme aux principes sur le contrat de société, et elle est autorisée par un arrêt du mois d'avril 1619, rapporté par Brodeau sur Louet, lettre P, v° Paiement de dettes, somm. 13, n° 6, et par Lebrun et Renusson. Observez que, si on suitcette seconde opinion, lorsque deux conjoints ont de part et d'autre des reprises à exercer sur la communauté quia de quoi les acquitter toutes, on doit en faire compensation jusqu'à due concurrence, et faire le conjoint, qui en a pour une moindre somme que l'autre, débiteur envers l'autre de la moitié seulement de l'excédent des reprises de Tautre ; v. g, si les reprises et créances de la femme contre la communauté, toutes déductions faites de ce qu'elle doit à la communauté, sont de la somme de 12,000 liv. et celles du mari, toutes déductions pareillement faites, de 8,000 liv., la succession du mari sera débitrice envers la femme de la somme de 2,000 liv., moitié de l'excédent de ses créances, qui monte à 4,000 liv.
l^O. Les rentes foneièreS;,dont les héritagesdudéfunt sont chargés, ne sont dettes delà succession du défunt que pour les arrérages qui en ont couru jusqu'à sa mort ; il n'y a que celui qui succède à l'héritage qui est chargé de la rente, qui soit tenu de la continuer à l'avenir \ Néanmoins, si le défunt avait contracté l'obligation de la fournir cl faire valoir, cette obligation serait une obligation de la personne dont tous ses héritiers seraient tenus : mais, comme elle n'est que subsidiaire à l'obligation de l'héritage, elle ne les oblige à la prestation de la rente qu'en cas d'insuffisance de l'héritage qui en est chargé. — Prenez garde de confondre avec les rentes foncières celles qui sont constituées avec un assignat spécial sur un certain héritage : cet assignat n'empêche pas qu'elles soient délies de la personne du défunt, et que tous les héritiers en .soient en conséquence tenus.
1^1. Chaque espèce particulière de biens, qui compose la masse générale des biens du défunt, étant chargée d'une portion des dettes en même raison qu'est cette espèce de biens, au total de l'actif de la succession, l'héritier, qui succède à celle espèce de biens, est tenu de toute celte portion de dettes, quoiqu'il ne recueille pas toutes les choses dont cette espèce de biens est composée, le testateur ayant disposé, par des legs singuliers, de plusieurs de ces choses.
* Elles seraient aujourd'hui considérées comme dettes de la succession.
ART. 1". — Di:s di:ttes. 527
121. Comme ce n'est «lu'apn's la ruiuidalion de 1;\ succession ((u'oii jxmiI coiUKutie |)oiir quelle part des délies doit être tenu chacun des héritiers (|iil succède à ehaiiue tlincreiilc csj)ccc de hiciis, et ([uc les créanciers ne sont jcis obliges d'altendre lalin deceile liquidation, lescréancierspenverif, en allendanl, cxii:i;er de chacini des héritiers sa portion virih; desd(;tles, sauf aux héritiers, lorsque la succession sera Tupiidée, à se l'aire raison entre eux de ce (ju'ils auraient payé de plus ou de moins ' ; l.ebrun, liv. 4, ch. 2, sett. 1, n" 2.
1Z9. Cette re|)artition des dettes sur les dinérentes espèces de biens ne peut jamais avoir lieu dans les successions d<'s pères et mères et autres ascendants. (Juoi(]ue l'aîné ait une plus grande portion que les autres enlanfs dans les biens nobles, il n'est tenu des dettes (pie pour la même portion (juc chacun de ses cohéritiers, étant, dans notre coutume, censé n'avoir que comme un prélegs légal ce qu'il a de j)lus qu'eux ; V. l'art. 360. — Suivant le principe établi suprà, n^ 110, cette décision a lieu quand même la dette serait pour le prix du manoir noble auquel l'aîné succède seul; Lebrun, liv. 4, ch. 2, sect. 3, n® 4. Elle souffre limitation lorsque la légitime des puînés se trouve entamée; sitprà,Introd. au TU. 15, n° 86.
1^4. Lorsque la dette est indivisible, telle qu'est celle qu'un architecte a contractée envers moi de me construire une maison, chacun des héritiers ou successeurs universels est débiteur du total, ne pouvant pas être débiteur de partie d'une chose qui n'est pas susceptible de parties '. Mais comme l'observe Dumoulin, Tract, de Divid. el indiv. Tolum quidcm debcnl, scd non tolalilcr : c'est-à-dire, quoiqu'ils soient débiteurs chacun du total, ils ne me doivent pas solidairement, lolaliler, la construction de la maison, comme me la devraient plusieurs débiteurs solidaires qui se seraient obligés envers moi à la construire ; c'est pourquoi je puis bien demander à chacun desdits héritiers la construction totale de la maison , mais, faute par eux de satisfaire à cette obligation, ils ne seront condamnés en mes dommages et intérêts chacun que pour la part dont il est l'héritier; car l'obligation des dommages et intérêts, en laquelle s'est convertie l'obligation principale, n'étant pas indivisible comme l'était la principale, les héritters qui ne sont pas débiteurs solidaires, n'en peuvent être tenus chacun que pour la part dont il est héritier.
§ IIL De l'action hypothécaire des créanciers.
1^5. Les créanciers, lorsqu'ils sont hypothécaires, outre l'action personnelle qu'ils ont contre chacun des héritiers ou autres successeurs universels du défunt pour la part dont ils sont personnellement tenus des dettes de la succession, ont encore l'action hypothécaire contre ceux desdits héritiers ou successeurs universels qui possèdent quelque immeuble de la succession ^ j F. sur cet action, l'art. 358.
* Voilà pourquoi, dans l'ancienne jurisprudence, le droit de poursuite de la part du créancier était très distinct de la contribution aux dettes et charges de la part des héritiers entre eux. Aujourd'hui ce motif n'existe plus, du moins en thèse générale , aussi les créanciers doivent-ils établir leur demande contre les divers héritiers^ sur la part héréditaire de ceux-ci.
^ V. art. 1222 et 1223, C. civ.
Art. 1222 : « Chacun de ceux qui <c ont contracté conjointement une « dette indivisible, en est tenu pour le
« total, encore que l'obligation n'ait « pas été contractée solidairement. »
Art. 1223 : « Il en est de même à ((■ l'égard des héritiers de celui qui a « contracté une pareille obligation. »
^ V. art. 873 , hypothécairement pour le tout, et 1221, l*', C. civ.
Art. 873 : « Les héritiers sont tenus « des dettes et charges de la suc- (( cession, personnellement pour leur « part et portion virile , et hypo- (c Ihécairemenl pour le tout; sauf leur « recours, soit contre leurs cohéritiers « soit contre les légataires universels,
Abt. II.— Des antres charges des successions.
l^O. Les autres charges des successions sont, l'' les frais funéraires. Tous les héritiers des différentes espèces de biens sont tenus de ces frais pour la même part pour laquelle ils sont tenus des dettes. Les créanciers de ces frais peuvent demander ie total de ce qui leur est dû pour ces frais à celui qui a commandé en son nom de les faire, quoiqu'il ne soit héritier qu'en partie, ou même qu'il ne soit pas héritier, ou qu'il ait renoncé à la succession , sauf son recours contre les autres héritiers qui en sont tenus; pour lequel recours il a un privilège sur les biens de la succession avant tous les créanciers. — 2° Les legs sont aussi une cliarge des successions; F. sur ce Vlnlrod. au lit, précéd., sect. 6; — 3° Les frais d'inventaire sont une charge des successions, qui paraît ne devoir concerner que ceux des héritiers et autres successeurs universels qui succèdent au mobilier. Les héritiers aux propres n'en doivent pas être tenus, si ce n'est pour la partie de l'inventaire qui concerne la description des titres de leurs propres. — Les scellés ayant pour objet la conservation des titres aussi bien que celle des meubles, les héritiers aux propres y doivent contribuer. — Lorsqu'il y a différents héritiers à différentes espèces de biens, les frais de partage de chaque espèce particulière de biens et ceux qui se font pour y parvenir, doivent être portés par les seuls héritiers qui y succèdent : mais l'acte de liquidation de la part que chacun des héritiers doit porter dans les dettes, doit se faire aux frais de tous les héritiers.
Aet. IIX. — De la séparation de biens.
l^y. Les créanciers de la succession, quoique simples chirographaires, et même les légataires, ont droit d'être payés préférablement aux créanciers de l'héritier, sur les biens de la succession, en demandant pour cet effet la séparation desdits biens d'avec ceux de l'héritier ^ La justice de cette séparation est évidente : l'héritier n'ayant droit lui-même aux biens du défunt qu'à la charge d'acquitter les dettes et les legs, ces créanciers n'y doivent pas avoir plus de droit que n'en a leur débiteur, et ne doivent par conséquent être payés sur lesdits biens qu'après l'acquittement de toutes lesdites dettes et legs. — Le droit romain avait fixé un temps de cinq ans, dans lequel cette séparation devait être demandée; L. 1, 513,ff. de Separationibus. ^oire droit n'ayant fixé aucun temps, elle peut toujours être demandée tant que les biens peuvent se reconnaître ^ ; Lebrun, liv. 4, ch. 2, sect. 1, n° 24, in fine.
1S8. Les créanciers qui demandent cette séparation des biens de la succession, n'y peuvent comprendre les biens que le défunt a donnés entre-vifs à l'un de ses enfants, qui en doit le rapport à ses cohéritiers : car ces biens, dans la vérité, ne sont pas de la succession, et le rapport que l'enfant dona-
« à raison de la part pour laquelle ils « doivent y contribuer. »
Art. 1221 : Le principe établi dans l'art. 1220, relativement à la divisibilité (F. ci-dessus, p. 510, note 1), reçoit exception : « Dans le cas où la « dette est hypothécaire. »
1 F. art. 878, C. civ.
Art. 878 : « Les créanciers de la « succession peuvent demander, dans « tous les cas, et contre tout créancier, « la séparation du patriuioine du dé-
« funt, d'avec le patrimoine de l'héri- « tier. »
^ Notre Code fait une distinction entre les meubles et les immeubles.
Art. 880 : « Le droit de demander « la séparation des patrimoines sepres- « crit, relativement aux meubles, par « le laps de trois ans. — A l'égard des a immeubles, l'action peut être exerce cée tant qu'ils existent dans la main « de l'héritier. »
SFCT. VIII. — DKS SUCCESSIONS IRIlLGlJLlLuLS. 529
tairo on doil laiic, n'est clabli (lu'cn faveur de ses cohérilicrs * ; Lebrun, iOid, n" ^28.
■ •«». SuivanI, les décisions d'illiticn, on la loi 1 , 5 17, ol do Paul, en la loi 5, if. de séparât, los créanciors do la suooossion (|ui n'avaient pu ôlre enlièreniont payôs sur los bions (h; la suecession dont ils avaient dornandô la sôf»aralion, n'ôlaiont plus re(,'us à se laii-e payer sur los bions |)aiiionliers de l'Iiôrilier, même après los créanciers particuliers de l'béritier ac(pnltés. — Ces créanciors en demandant ootlo séparation, étaient censés avoir rol'usé de recevoir l'béritier pour lour débiteur en la place du délunt. Notre jurispiudonce n'a pas adopté ces décisions. Nous adniellons les créanciors de la succession à se venger pour ce (pii leur reste dû sur les biens de l'béritier, après ceux de l'béritior payés. Nous n'avons pas cru que la séparation établie en leur faveur dût leur préjudicier, et décbargcr l'Iiéritior de l'obligation qu'il a contractée envers eux en acceptant la succession " j Lebrun iOid.
130. On a demandé si les créanciers de l'bérilier pouvaient aussi être admis à demander la séparation des biens particuliers de l'béritier d'avec ceux de la succession ? Les lois romaines décident pour la négative, et en donnent celle raison, que l'béritier a pu, en s'obligeant, par son acceptation de la succession, envers les créanciers de la succession, de même qu'en contractant quelque autre dette que ce soit, préjudicier à ses créanciers ^ ; nam Ucet alicui, adjiciendo sibi crcdilorem» créditons sui facere deleriorem conditionem ; L. 1, § 2, ff. d. lit. — Mais notre jurisprudence, plus rigoureuse que la romaine pour la rescision de tout ce qu'un débiteur p^t faire en fraude de ses créanciers, n'a aucun égard à l'acceplation d'une succession onéreuse qu'un débiteur fait en fraude de ses créanciers^ et accorde à ses créanciers la séparation des biens de leur débiteur, contre les créanciers de cette succession * j Drodeau sur Louet^ lettre H, v° Héritier, sommaire 19, n® 3.
SECT. VIIL — Des successions irrégulières.
131. Le Roi seul, à l'exclusion des seigneurs hauts-justiciers, a droit de succéder aux biens des aubains ^ Ce droit a plusieurs exceptions; F. section 1. — Le Roi succède aussi aux biens des Français bâtards qui meurent intestats et sans béritiers. Le seigneur justicier ne peut succéder aux biens desdits bâtards que lorsque trois choses concourent: 1° lorsque le bâtard est né dans son territoire ; 2° lorsqu'il y a son domicile lors de son décès ; 3° lorsque ses biens s'y trouvent ; Grand Coutumier, tit. 3, § fin. — A l'égard des Français
' V. art. 857, C. civ., ci-dessus, p. 515, note 1.
^ Pothicr n'est point ici d'accord avec lui-même, car si cette séparation établie en faveur des créanciers ne doit pas leur préjudicier ni décharger l'héritier de l'obligation qu'il a contractée envers eux en acceptant la succession, ils doivent venir sur les bions de l'héritier en concurrence avec les créanciers personnels de l'héritier, et non pas, comme le dit Pothier, après ceux de l'héritier payés. S'ils ne peu
fiée. L'opinion d'Ulpien était plus nette et plus conforme au droit,
^ F. art. 881, C. civ.
Art. 881 : « Les créanciers de l'hé- « ritier ne sont point admis àdeman- « der la séparation des patrimoines « contre les créanciers de la succes- « sion. n
^ Celte action pour faire annuler l'acceptation d'une succession onéreuse, parce qu'elle a eu lieu en fraude des droits des créanciers de l'héritier, est tout à fait différente de la demande en séparation de patrimoine.
^ F. loi du 14 juillet 1819, ci-dessus, p. 481, i]0te î,
nés de légitime mariage, lorsqu'ils meurent intestats cl sans liéritiers, les seigneurs hauls-jusliciers ont droit de suceéder^ par droit de désiiérence, tant ù leurs immeubles qui sont situés dans le territoire de leur justice, «u'à leurs meubles qui s'y trouvent ; et il n'est pas nécessaire qu'ils soient nés dans le territoire, ni qu'ils y meurent, et y soient domiciliés. — Il en est de même du droit de confiscation. Lorsque quelqu'un a perdu son état civil par une condamnation à peine capitale, les seigneurs Ijauts-jusliciers ont droit de succéder aux biens qui se trouvent dans leur territoire: art. 331. — Dans tous ces cas le roi et les seigneurs liauts-jusiiciers succèdent aux biens de ces personnes comme à des biens vacants, et non à la personne. C'est pourquoi ils ne sont tenus des dettes qu'autant qu'ils sont une charge des biens, et ils peuvent s'en décharger en les abandonnant \
13^. Suivant un arrêt de règlement du parlement de 1710, la succession des biensdcs religieux curés est délérée pour moitié aux pauvres de la paroisse, et pour Tautre moitié à la fabrique : mais suivant la jurisprudence du grandconseil, où les moines et abbés qui y ont leurs causes commises ne manquent pas de se pourvoir, le monastère ou l'abbé a droit de succéder au total de ces Liens, qu'il retient comme un pécule dont le religieux n'avait que la libre administration pendant sa vie, étant incapable de posséder rien en propriété, et dont la propriété par conséquent est censée avoir toujours appartenu au monastère. — Ces successeurs ne succèdent pas à la personne du religieux qui, étant mort civilement, n'avait pas de personne : ils ne succèdent qu'à son pécule. C'est pourquoi ils ne sont tenus des dettes du religieux que jusqu'à concurrence du pécule auquel ils.- ccèdent, et en tant qu'elles en sont une charge. Au reste, suivant notre droit, .Is n'ont pas le privilège que les lois romaines accordaient aux pères et aux maîtres, d'être préférés, pour ce qui leur était dû, aux autres créanciers du pécule , mais ils doivent venir au marc la livre avec les autres créanciers.