DES DÉMISSIONS DE BIENS ET DES INSTITUTIONS CONTRACTUELLES
§ 1^'. Des démissions de biens.
Lesdémissions de biens étant une anticipation de succession, juris hœreditarii prœrogalio, suivant l'expression ded'Argentré, nous avons cru qu'il était à propos d'en dire un mot par forme d'Appendice au titre des Successions.
1. On peut définir la démission de biens, un acte par lequel une personne, en anticipant le temps de sa succession, se dépouille de son vivant de l'universalité de ses biens, et en saisit d'avance ses héritiers présomptifs, en retenant néanmoins le droit d'y rentrer lorsqu'elle le jugera à propos ^,
* Les successeurs irréguliers sont :
1® Les enfants naturels légalement reconnus ; 2° le conjoint survivant ; 3° L'Etat. F. art. 767, 7G8, C. civ. — En ce qui concerne la succession de l'enfant naturel , sont appelés : 1° Ses enfants et descendants légitimes :
2° Ses enfants naturels; 3° Les père et mère qui l'ont reconnu, ou le survivant; 4° Ses frères et sœurs naturels ou leurs descendants, sauf le droit pour les enfants légitimes du père ou de la
mère de succéder aux biens que l'enfant naturel décédé avait recueillis dans la succession du père ou de la mère on qui lui avaient été donnés par eux; 5° le conjoint survivant; 6° l'État.
Art. 767. F. ci-dessus, p. 486, à la note 1.
Art. 768 : « A défaut de conjoint « survivant, la succession est acquise « à l'État. î>
2 NotreCode n'admet plus de semblables démissions de biens, les ascen-