APPFNDICE. — § V. DES DÉMISSIONS DE BIENS
1t. L'ordonnance de 1731, on ordonnant (art. 3) qu'il n'y aurait rpic doux niauirics de disposer de sis hicns à litre uiMluil : l<t donalion entrr-vifs d la tcalamcnlauc, n'a pas abroj^é l'usaj^e des démissions de biens; car ces démissions ne sont pas tant uiuî troisième espèce de donation^ qu'une simple exécution anticipée de la loi des successions. D'ailleurs cetle dis|)ositiou de l'ordonnance, (pii relianclie tonles les a très voies qiu' le leslamnit, par les<inelles on |Mtnrrait diminuer les dioils des liéiiliers lé^iliuies dans les st>cc(;ssions, étant laites en laveur des héritiers, ce serait rappli(juer mal, et contre la lin qu'elle s'est proposée, que de vouloir en conclure (prelle a abrogé les démissions de biens, qui se lont uniquement en faveur des liéritiers. L'ordonnance, par cetle disposition, n'a lait que rendre général un droit déjà reçu dans plusieurs coutumes où néanmoins les démissions de biens ne laissaient pas d'être en usage.
3. Ces démissions de biens n'étant ni donations entre-vifs, ni donations testamentaires, elles ne sont sujeltes ni aux formalités des donations entre- Tifs, ni à celles des icslaments. Elles se forment par le concours de la volonté de la personne qui se démet de ses biens au profit de ses héritiers présomptifs, et de celle desdilshériliers présomptifs qui acceptent cetle démission.
^1. La démission de biens n'étant, comme nous l'avons dit, que l'exécution anticipée de la loi des successions, il suit de là, 1° que cette démission doit être de l'universalité des biens, et non de choses particulières : car c'est l'universalité des biens des personnes que la loi des successions transmet en celles de leurs héritiers. — Si donc quelqu'un s'était démis au profit de ses héritiers, de quelques corps d'héritages, cet acte ne serait pas une démission, mais une donation, qui, j)ouréire valable, devrait être revêtue des formes des donations enlrc-vifs, ou faite dans la forme des testaments. — Au reste, la démission est de l'universalité des biens, quoique celui qui l^a faite en ait excepté et se soit retenu des choses particulières.
5. De notre principe il suit 2" qu'il n'y a que les personnes qui ont le droit de transmettre leur succession, qui puissent faire un acte de démission de biens ; et que cetle démission ne peut être faite qu'envers ceux que la loi doit un jour appeler à la succession du démettant, et qu'elle doit leur être faite pour les mêmes parts pour lesquelles ils doivent y être appelés. — Si celui qui a fait la démission de biens, avait, par l'acte de démission, distribué ses biens autrement que la loi des successions ne les distribue, et avait avantagé quelqu'un de ses héritiers au préjudice des autres , le démettant ne s'étant pas en ce cas renfermé dans les bornes d'exécuteur, par anticipation de la loi, de sa succession, l'acte ne serait pas une simple démission de biens, mais dégénérerait en donation, et ne pourrait par conséquent être valable qu'autant qu'il serait revêtu des formes des donations, ou de celles des testaments. — Quoique l'acte de démission de biens soit accompagné d'un partage inégal desdils biens entre les démissionnaires, néanmoins, s'il paraît que l'intention du démettant a été d'en faire un partage égal, et qu'il s'est seulement trompé dans l'exécution de son intention, surtout s'il a expressément déclaré cette volonté par
dants peuvent faire entre leurs enfants et descendants la distribution et le partage de leurs biens, ainsi qu'il est explique par l'art. 1075, C. civ.
Arl. 1075 : « Les père et mère et « autres ascendants pourront faire « entre leurs enfants et descendants, « la distribution et le partage de leurs « biens. »
Mais l'article 1076 porte :
Arl. 1076 : « Ces partages pourront « être faits par actes entre-vifs ou tescc tamentaires, avec lesformaUtés,con- « ditions et règles prescrites pour les et donations entre-vifs et testaments.
« — Les partages faits par actes entre- « vifs ne pourront avoir pour objet que « les biens présents. »
l'acle ; comme c'est l'inlenlion des parties qui doit régler la nature des actes, l'acte de démission ne laissera pas d'être une véritable démission de biens , sauf à la partie lésée par le partage à se pourvoir contre le partage et à en demander un autre.
G. Il suit du même principe, 3° que les enfants démissionnaires sont obligés de rapporter au partage des biens compris dans la démission tous les avantages particuliers qui leur ont été fails, de même qu'étant béritiers, ils seraient tenus de les rapporter au partage de la succession : car, comme il vient d'être établi ci-dessus, la démission n'est censée faite à chacun d'eux que pour la même part que chacun d'eux aurait dans la succession, et par conséquent sous la même charge du rapport.
y. De notre principe, il suit, 4° que si quelqu'un des démissionnaires, depuis la démission, vient à prédécéder le démettant, ce démissionnaire ne pouvant plus, par son prédécès, être appelé par la loi à sa succession, la démission devient nulle en sa personne pour sa part dans les biens compris en la démission. — Si néanmoins ce démissionnaire laissait des enfants que la loi appelât par le droit de représentation à la part que ce démissionnaire aurait eue dans la succession du démettant, ils pourront retenir ladite part dans les biens compris dans la démission. — Si le démissionnaire ne laisse pas d'enfanis qui puissent le représenter dans la succession, sa pari, dont il n'avait joui que provision nellement en attendant l'ouverture de la succession, et qui se trouve caduque par son prédécès, doit accroître à ses codémissionnaires auxquels la démission a été faite conjointement avec lui. — Si tous les démissionnaires prédécèdent, la démission devient absolument nulle ; et non-seulement le démettant, mais ses héritiers, après sa mort, peuvent en ce cas répéter les biens compris en la démission.
8. Il suit de notre principe, 5° que, lorsqu'une personne s'est démise de ses biensenvers ses enfants, et qu'il lui survient d'autres enfants depuis ladémission, les enfants survenus depuis la démission peuvent, après la mort du démettant demander leur part héréditaire dans les biens compris dans la démission : car la démission, qui n'est qu'une exécution anticipée de la loi des successions, n'ayant pu donner à ceux à qui la démission a été faite, dans les biens y compris, que la part à laquelle la loi des successions les appellerait, ils ne peuvent retenir que cette part, et ils doivent abandonner le surplus aux enfants survenus depuis, qui sont comme eux appelés à la succession ^
9. Il suit du même principe, 6° que les immeubles compris en la démission de biens, sont propres en la personne des démissionnaires, quoiqu'ils soient de la ligne collatérale : car la démission de biens étant, comme nous l'avons dii, une anticipation de la succession du démettant, plutôt qu'une donation, les démissionnaires sont censés tenir ces héritages à titre de succession, qui est un titre qui fait des propres, et non à titre de donation.
10. Le démettant transfère aux démissionnaires, dès avant sa mort, la propriété des biens dont il se démet, par la tradition qu'il leur en fait; mais elle ne leur est transférée jusqu'à la mort du démettant que d'une manière révo-
cable. Le démettant conserve toujours jusqu'à sa mort le pouvoir de révoquer sa démission, toutes et quantes fois qu'il jugera à propos. Telle est la jurisprudence du Parlement de Paris, attestée par tous les auteurs, Lebrun, Boullenois,
* V. art. 1078, C. civ., qui consacre la même doctrine.
Art. 1078 : « Si le partage n'est pas « fait entre tous les enfants qui existe- « ront à l'époque du décès et les des- « cendants de ceux prédécédés, le par-
« tage sera nul pour le tout. Il en pour- « ra être provoqué un nouveau dans « la forme légale, soit par les enfants « ou descendants qui n'y auront reçu « aucune part, soit même par ceux « entre qui le partage aurait été fait. »
APPENDICE. — j^ 1". DES DÉMISSIONS DE BIENS. 533
c\c. I.a raison csUiuo, de iiil'iik^ que, selon les principes du droit, los donalions pour cause de inorl sont toujours révocal>les jusjpi'ii la mort dn donateur, ï)arce (|u'étant laites pour cause de mort, c'est la mort du donateur (|ui les confirme: ; d(^ même ces démissions n'étant (|U(; des anticipations (l(; la succession du démettant , à la(|uell(i il n'y a que la mort du démeitanl cpii (juisse donu(>r onvertiir(\ elles se conlirnnMit par la mort du démettant, et sont par consé«iuent révocables jusqu'à sa mort. — Lebrun dit (jne le démettant doit prendre des lettres pour faire cette révocation : en quoi il est avec raison re • pris par M*' BonlUMiois : car cet acte de démission étant, connue Lebrun est obligé d'en convenir, révocable par sa nature, il est inutile, |)our le révoquer, de prendre des lettres qui ne se prennent que pour rescinder des actes qui sont par leur nature irrévocables.
II. Notre principe de la révocabilité des démissions souffre exception lors(prclles sont faites par le contrat de mariage de l'un des béritiers présomptifs du démettant. La démission, en ce cas, n'est pas révocable pour la part ([u'y a celui en faveur du mariage duquel la démission de biens a été faite ; car vis-a-vis de lui, et pour sa part, cette démission n'est pas une simple démission, mais une condition de son contrat de mariage : mais elle ne laisse pas d'être révocable pour la part de ses codémissionnaires, la même raison n'ayant pas lieu à leur égard ; Lebrun, liv. 4, cb. 1, n° iï.
lit. Le démettant s'étant exproprié de ses biens , il ne peut plus les aliéner ni les bypotbéquer, tant qu'il n'en a pas recouvré la propriété en révoquant sa démission : car on ne peut aliéner ni hypothéquer ce qui n'est plus à soi. Les biens compris en la démission qui n'est pas révoquée, ne peuvent donc pas per se être hypothéqués aux créanciers dû démettant, postérieurs à la démission ; mais le droit que le démettant conserve de rentrer dans lesdits biens peut leur être hypothéqué ; ce droit étant un droit immobilier par rapport aux immeubles compris en ladémission,etpar conséquent succeplible d'hypothèque. Lesdits créanciers peuvent en conséquence, du vivant du démettant, comme exerçant les droits du démettant leur débiteur, révoquer la démission, et venir par ordre d'hypothèque sur les biens immeubles compris en la démission, lesquels par cette révocation de la démission , leur deviennent hypothéqués, tant parce qu'ils redeviennent les biens de leur débiteur, que parce que le droit de les révoquer qui leur était hypothéqué, s'est fondu et résolu dans lesdits biens. Mais si le démettant est mort sans que ni lui ni ses créanciers, comme exerçant ses droits, aient révoqué la démission, et que les démissionnaires aient accepté la succession, les créanciers postérieurs à la démission auront bien une action personnelle contre les démissionnaires devenus héritiers de leur débiteur ; mais ils ne pourront prétendre aucune hypothèque ni sur les biens compris en la démission, leur débiteur n'ayant pu leur hypothéquer ce qui ne lui appartenait plus; ni sur le droit qu'avait leur débiteur de révoquer sa démission, ce droit ayant été éteint par sa mort.
13. Les démissionnaires, quoique devenus propriétaires des biens du démettant par la démission qu'il leur en a faite en anticipation de sa succession, ne sont pas néanmoins encore ses héritiers , tant qu'il vit : car un héritier étant la continuation de la personne du défunt, il implique qu'on puisse être héritier d'un homme qui est jouissant de son état civil : vivenlis nulla est hœreditas. De là il suit que les démissionnaires ne sont pas tenus indéfiniment et uUrà vires des dettes du démettant, quoiqu'antérieures à la démission ; ils n'en sont tenus qu'autant qu'elles sont une charge des biens compris en la démission, et par conséquent jusqu'à concurrence desdits biens.
14. Ils peuvent aussi, après la mort du démettant, éviter d'en être tenus uUrà vires, en acceptant sa succession sous bénéfice d'inventaire .• ils peuvent même renoncer à sa succession, et abandonner les biens compris en la démission pour se décharger entièrement des dettes. Quoique la démission fût une
aniicipalion de celte succession, on ne peut dire qu'en acceptant la démission, ils ont accepté d'avance la succession, et se sont mis par là hors d'état d'y renoncer : car une succession ne peut être acceptée avant qu'elle existe et qu'elle soit déférée ; L. 21, § 2, IT. de Acq. hercd. cl passim.
15. C'est une question plus difficile, de savoir si les démissionnaires, en renonçant Ma succession du démcllant pour n'être pas tenus des dettes postérieures à la démission, peuvent, nonobstant leur renonciation, retenir les biens compris en la démission, en se chargeant des dettes antérieures? Boullenois (sur les Démissions de biens, 11^ question, p. 221) le décide pour l'aflirmative, et il cite un arrêt du 9 août i6s3, rapj)orté au Journal du Palais, t. 2, p. 4^8. Je ne crois pas qu'on puisse suivre aujourd'hui cette décision, lorsque l'acte de démission n'est pas revêtu des formes des donations entrevifs, ou qu'elle n'est pas faite par contrat de mariaijje ; car l'acte en ce cas ne pouvant passer pour une donation, puis^iue l'ordonnance de 1731 n'admet d'autres donations que celles entre-vifs et les teslamenlaires, et ne pouvant valoir que comme une anticipation de la succession du démettant, la démission en conséquence n'étant faite au démissionnaire qu'en tant qu'il doit être un jour l'héritier du démettant, cette démission renferme vi ipsd et par sa nature, la condition qu'il sera l'héritier du démettant ; d'où il suit que, lorsque le démissionnaire renonce à la succession, il n'a plus ni titre ni qualité pour pouvoir retenir les biens compris en la démission. A l'égard de l'arrêt, la réponse est que, dans l'espèce de l'arrêt, la démission a pu être regardée comme donation, et que, dans le temps de cet arrêt, la jurisprudence confirmée par Tordonnance, qui ne reconnaît aucunes donations que celles revêtues des formes des donations entre-vifs ou des testamentaires, n'était pas encore bien établie.
§ II. Des instilulions contractuelles.
16. Institution d'héritiers est la nomination que quelqu'un fait d'une ou de plusieurs personnes à qui il entend transmettre après sa mort tous ses droits actifs et passifs ; ou, ce qui revient au même, c'est la donation que quelqu'un fait de sa succession.
l'S'. La loi romaine permet aux particuliers de disposer de leur succession et de se choisir des héritiers par testament , à qui ils transmettent après leur mort tous leurs droits actifs et passifs; elle ne défère leur succession à ceux qu'elle y appelle, qu'à défaut de ces héritiers testamentaires. — Les coutumes, pour la plupart, n'ont pas permis ces instilulions d'héritiers dans les testaments; la nôtre les rejette expressément en l'art. 287. Mais la faveur des conlrals de mariage est si grande en France, que la jurisprudence y a fait admettre les institutions d'héritiers en faveur de quelqu'une des parties con- Iractantes , ou des enfants qui naîtront du futur mariage , même dans les coutumes qui ont rejeté expressément l'institution d'héritiers. — Nonseulement on peut par contrat de mariage instituer un héritier; on peut aussi en substituer à ceux qu'on y a institués, et faire ainsi plusieurs degrés. — Ces insiitutions d'héritiers qui se font dans les contrats de mariage, s'appellent institutions contractuelles, parce qu'elles sont une des clauses et conditions du contrat. — On peut les définir, la donation que quelqu'im fait de sa succession en tout ou en partie, par contrat de mariage, à l'une des parties contractantes, ou aux enfants qui naîtront du futur mariage ^.
* F. art. 1082 et 1083, C. civ.
Art. 1082 : « Les pères et mères, les « autres ascendanis, les parents colla- « téraux des époux, et même les étrau- « gers, pourront, par contrat de ma- « riage, disposer de tout ou partie des
« biens qu'ils laissèrent au jour de leur « décès, tant au profit desdils époux , « qu'au profit des enfants à naître de « leur mariage, dans le cas où le do- « nateur survivrait à l'époux dona- « taire. — Pareille donation, quoique
APrrNmcE. — § h. Drs institutions CONTRACTUELLrs. 535
B'H. Crs inslilulions i'aisanl parl'u^ des coiulilions et cliuiscs du <:oiilr:il .de mariago, sont irrévocables ; et en cria elles dinVrcnt des iiistiliUioiis d'hcrilicrs loslamciilaircs, qui élaiH, une ordoniiaiin' de <lernière voioiilé, sont révoeahles jiis(iii'à la mort du Icsialenr, suivaul la iialure «les dernières volonlés *. — L'insliluliou confraduelhî élaul une doiialion (\\u'. l'iMsIiluanl fait do sa succession à la personne inslilnée, et ayant poin- olijet d(; rendre; la personne inslituée liérilière de l'insliluant, il suit de là qu'elle n<; peut s'elfecluer que par la mort de rinsliluant, et ((u'elle devient eadu([ue si la personne instituée le prédècède *: carilestinq)ossil)le,;)rr rcrum naltinifu, (lu'onsoit héritier de quelqu'un, si on ne lui survit; et il ne peut y avoir (K; succession d'une personne vivante, A(r)rt//fa6' vivcniisnon est. C'est en cela ([ue l'inslitullon eonlraeluelle participe de la nature des donations pour cause de mort. Elle n'est |)as néanmoins donation pour cause de mort, comme l'a prétendu Laurière, Tr. des InslUulions conimcluelles, ch. 2, n°2, mais elle est plutôt donation enlre-vifs, puisqu'elle faitparticdcsconditions d'un contrat de mariage, qui est un acie entre-vifs ; etqu'elle est irrévocable, l'irrcvocabilité étant unç des qualilésqui caractérisent principalemcntlcsdonalions entre-vifs, et Icsdistingucnt de celles pour cause de mort. Laurière, pour établir qu'une donation, quoique irrévocable, peut n'en être pas moins une donation pour cause de mort, abuse de la loi 25, §i. If. de Morlis causa donat. Le jurisconsulte en cet endroit rapporte les différentes espèces de donations que peut faire un liomme dans un grand danger et par la pensée de la mort, et il dit : Sic quoque polest donari morlis causa, ul nullo casu sit repelitio, ce qui ne doit pas être entendu en ce sens, qu'on peut faire une véritable donation pour cause de mort, qui soit irrévocable, comme l'a mal entendu Laurière ; mais le sens est qu'on peut, morlis causa, c'est-à-dire, dans la pensée de la mort, faire non-seulement des donations pour cause de mort, mais même des donations entre-vifs et irrévocables. Notre interprétation se prouve par la loi 27, ff. eod. Ul. qui dit expressément que lorsqu'une personne morlis causa, donne par donation irrévocable, la donation, quoiqu'elle ait pour cause et pour motif la pensée de la mort, n'est pas néanmoins donation pour cause de mort, mais vraie donation entre-vifs. Ubi Ha donatur morlis causa, ut nullo casu revocelur, causa donandi magis esl quàm morlis causa donatio, et ideô perindè haberi débet alque alla quœvis inler vivos donalio,
lîl. Il est évident qu'une institution contractuelle ne peut être faite que par ceux qui ont le droit de transmettre leur succession à des héritiers : c'est l)Ourquoi ceux qui ont perdu la vie civile ne peuvent faire d'institution contractuelle. Les aubains n'ayant pas le droit de transmettre leur succession S si ce n'est à leurs enfants français, il s'ensuit qu'ils ne peuvent instituer héritiers
« faite au profit seulement des époux « ou de l'un d'eux, sera toujours dans « ledit cas de survie du donateur, pré- « sumée faite au profit des enfants et « descendants à naître du mariage. ^>
Art. 1083: «La donation, dans la ir forme portée au précédent article, « sera irrévocable, en ce sens seule- « ment que le donateur ne pourra plus « disposer, à titre gratuit, des objets « compris dans la donation, si ce n'est « pour sommes modiques , à titre de « récompense ou autrement. »
^ irrévocable seulement en ce qui concerne la dispositioaàtitre gratuit,
2 F. art. 1089, C. civ.
Art. 1089 : « Les donations faites à a l'un des époux, dans les termes des « art. 1082, note ci-dessus, 1084 (dote nations de biens présens et à vert nir), et 1086 (donations faites sous « conditions), deviendront caduques, « si le donateur survit à l'époux dona- « taire et à sa postérité. »
^ Le mort civilement ne peut faire d'institution contractuelle ; « il «e « peut disposer de ses biens , en tout « ou en partie , soit par donation en- « tre-vifs, soit par testament. » (Art. 25, C. civ.)
par conlrat de mariage d'autres personnes que leurs enfanls française — Il n'en est pas de même des bâianis : s'il n'y a que leurs enfants et leurs veuves qui puissent leur succéder ab intestat, c'est parce qu'il n'y a que ces l)ersonnes qui aient le droit de leur succéder ab intestat {nms les bâtards n'en ont pas moins le droit parfait de transmettre leur succession : c'est poui'quoiils peuvent instituer héritier un étranger par son contrat de mariage.
!?«. Le droit de succession active étant, aussi bien que celui de succession passive, un droit propre aux citoyens, il s'ensuit qu'on ne peut par ces institutions conlracluelles instituer ni ceux qui sont morts civilement, ni ceux qui ne jouissent pas des droits de citoyen, tels que sont les aubains ^.
m. Ces institutions étant des dispositions universelles, nous ne pouvons pas instituer nos bâtards; car ils ne sont pas capables de dispositions universelles vis-à-vis leurs père et mère K
11%. Ces institutions étant fondées sur la faveur des contrats de mariage^ et cette faveur ne concernant que les parties qui contractent le mariage, et les enfants qui en naîtront, il s'ensuit qu'on ne peut par contrat de mariage instituer ni substituer par substitution directe et vulgaire d'autres personnes que les parties contractantes, ou les enfants qui naîtront du mariage : mais on peut grever les personnes instituées de substitutions fidéicommissaires au profit de quelque personne que ce soit, pourvu qu'elles soient faites in continenti *,
«». L'institution contractuelle, en tant qu'elle est institution d'héritier, a les mêmes effets que l'institution testamentaire dans les provinces où elle est admise : c'est pourquoi lorsque la succession de l'instituant vient à s'ouvrir par sa mort naturelle ou sa profession religieuse S l'institué peut, si bon lui semble, accepter sa succession ; et en l'acceptant, il devient son \éritable héritier : il succède, de même que tout autre héritier, en tous les droits actifs et passifs du défunt, et par conséquent il est tenu des dettes de la succession, même iillrà vires , s'il n'a pas eu recours au bénéfice d'inventaire ^. — L'héritier contractuel étant un vrai héritier lorsqu'il accepte la succession, il en est censé saisi, de même que tout autre héritier, dès l'instant de la mort de l'instituant, suivant la règle : Le mort saisit le vif ; et il peut se mettre en possession de tous les biens qui en dépendent, sans en demander aucune délivrance '.
%4. L'institution contractuelle ayant les mêmes effets que la testamentaire, de même que la succession testamentaire, dans les provinces où elle est admise.
^ Un étranger peut aujourd'hui faire une institution contractuelle , comme un Français.
2 Le mort civilement ne peut se marier, ni recevoir des donations (art.
25, C. civ.), mais les étrangers peuvent et se marier et recevoir les mêmes libéralités que les Français.
' F. art. 908, C. civ.
Art. î;08 : « Les enfants naturels ne « pourront, par donation entre-vifs ou « i)ar testament, rien recevoir au delà « de ce qui leur est accordé au titre « des Successions. »
* Ces donations de biens à venir ne peuvent encore aujourd'hui être faites qu'au profit des conjoints ou de l'un d'eux et des enfants à naître du
mariage. Quant aux substitutions fidéicommissaires , elles ne sont permises qu'autant que les appelés sont des descendants du grevé, et pour deuxdegrés seulement.
5 La profession religieuse ne donne point ouverture à la succession.
« Il faudrait plutôt le comparer au légataire universel ou à titre universel; la loi ne l'a nulle part qualifié héritier, c'est un donataire de biens à venir, et il nous paraît fort douteux qu'il soit tenu des dettes ultra vires.
' S'il est dispensé de demander l'envoi en possession, c'est plutôt parce que son titre participe des actes entre-vifs , que par application de la maxime, le mort saisit le vif»
APPKNnicr:. — § n. des institutions contractuelles. 537
y ï'Mi cossor la succession Icj-ilimc cl ah mlcslal, d«; xwHwo ici la succession roiilraclu<'IIc lait cesser la sneeession lé^iliine ou ith intrsidl, pour le total i(trs<iiie riiéiilier contractuel a été instilué liérilier pour le total, ou |)Our la partit; pour la(|ucllc il a été institué.— De; lii il suit (juc^ dans les couluinc5 (|ui, connue la nùlic, ne resti'cii^nent pasia lil)eil('. <le donner enlnî-vils ses [)ropres, riiéi'ilier conliaetuel, (pioique éhan^er, succède ii tous les hiens, même aux j)ro|»res, pour le tolal, s'il a été inslilué liéi ilier pour le tolal ; sans (|U(; le parent do la lij^ne d'où les piopres procèdent, cpie la loi, sans cette institution contracluelle, appellerait à la succession desdits projtres, en puisse prétendre les (piatrc quinis : car ces quatre «piints ne peuveul cire dus à c(; parent de la li^msd'où procèdent lesdils proprets qu'en la (|ualilé (ju'il aurait d'héritier aux juojucs de ladili» lii^ne, la réserve coulumière n'élant accordée qu'à l'héritier; Inlrod. au litre l(i, n" 53. Or la succession contractuelle faisant cesser la succession légitime, ce parent n'est pas héritier; par consétpient les quatre quints des propres ne lui sont pas dus. D'ailleurs la coutume défend bien de léguer au delà du quint des propres ; mais l'institution contractuelle n'est pas un legs, et elle tient plulôt des dispositions entre-vifs. Or notre coutume n'empêche pas de disposer des propres, même pour le total, par des dispositions entre-vifs. On peut tirer argument de la coutume de la Marche, qui, comme la nôtre, rejette l'institution d'héritier, et ne i)ermet pas de(lisi)Oser par testament au delà du tiers de ses biens, et néainnoins permet les institutions contractuelles pour le total des biens, sauf seulement la légitime des enfants. Enfin, Laurièrc rapporte un arrêt du 30 août 1700, qui a adjugé au duc de Chevrcusc, héritier contractuel du duc de Chaulnes, tous les propres, contre le parent de la ligne qui en prétendait les quatre quints; F. Laurière^, 2r. des Insl. conlr. ch. 4, n" 41. — Suivant le même principe, lorsque l'héritier contractuel étranger a été institué seulement pour une portion, pulà pour la moitié, il succède aux propres^, de même qu'aux autres biens, pour la portion pour laquelle il a été institué ; et l'héritier lignager ab inlesUU n'y succède que pour l'autre moitié, n'élant héritier que pour cette portion '.
•î5. L'enfant héritier contractuel de son père pour une certaine portion, putà pour un tiers ou pour un quart, n'est pas obligé envers ses frères et sœurs héritiers légitimes et ab intestat pour les autres portions, au rapport de ce qui lui a été donné ou légué par son père : car l'obligation du rapport étant une obligation que la loi impose aux enfants à qui elle défère la succession de leurs père et mère, cet héritier contractuel, qui ne tient pas de la loi, mais de l'homme, la part qu'il a en celte succession, ne peut être soumis à cette obligation; sauf seulement la légitime de ses frères et sœurs ; Laurière, Tr. des inslit. conlr. ch. 6, n° 105. — 11 en serait autrement si quelqu'un avait institué héritier l'un de ses enfants, pour la part qu'il aurait dans sa succession ab intestat. En ces cas on doit lui précompter sur sa part tout ce qui est sujet à rapport dans les successions ab intestat, et qui aurait été précompté sur sa part, s'il eût succédé ab intestat, puisqu'il n'est institué que pour cette part. Même hors ce cas, et lorsque l'un des enfants a été institué héritier pour une certaine part, comme pour un tiers ou un quart, cet héritier institué peut être quelquefois obligé au rapport de ce qui lui a été donne ou légué par l'instituant, savoir : lorsque l'instituant, en le lui donnant ou le lui léguant, a fait connaître que telle était sa volonté.
^G. L'effet de l'institution contractuelle, en tant qu'elle est clause d'un contrat de mariage, est que l'instituant n'y peut donner aucune atteinte. Mais il n'est pas censé y donner atteinte en aliénant et engageant sans fraude ses biens
^ Toutes ces questions ne peuvent se présenter aujourd'hui , la quotité disponible étant la même, soit qu'il
s'agisse de donations ou de testament, et la distinction des acquêts et des propres étant supprimée.
par contrat entre-vifs depuis ladite institution. La coutume de Bourbonnais, art. 220, en a une disposition. La raison est que l'institution contractuelle étant la donation que l'instituant fait de sa succession, et sa succession n'étant que des biens qu'il laissera lors de son décès, les biens dont il dispose entrevifs ne font pas partie de celte institution ; d'où il suit qu'il n'y donne pas atteinte en les aliénant*. — L'instituant peut bien aliéner sans fraude ses biens depuis l'institution ; et il n'y a aucun soupçon de fraude, lorsqu'il les aliène à titre de vente ou autre titre de commerce : mais il y a fraude toutes les fois que l'instituant cherche à favoriser d'autres personnes au préjudice de l'héritier contractuel, par des donations qu'il leur ferait.
^V. Les donations entre-vifs, quoique faites par contrat de mariage,élant sujettes à la révocation pour cause de survenance d'enfants (Ordonn. de 1731, art. 39), il en doit être de même des institutions contractuelles ^. — Elles doivent aussi être sujettes à la révocation pour cause d'ingratitude : mais il faut que l'instituant ait de son vivant donné la demande pour faire déclarer son institution révoquée pour cause d'ingratitude 5 autrement il est censé avoir pardonné l'offense ^
^@. Lorsque quelqu'un institue héritier par contrat de mariage l'un des futurs conjoints, il est présumé lui avoir tacitement substitué par substitution directe vulgaire les enfants qui lui naîtront de ce mariage : c'est pourquoi si l'institué prcdécède, les enfants nés du mariage recueilleront en sa place la succession * ; Lebrun, liv. 3, ch. 2, n^ 34. — Ceux des précédents et subséquents mariages n'y pourront rien prétendre; car on ne peut par contrat de mariage faire aucune institution ni substitution directe que des parties contractantes, ou des enfants qui naîtront du mariage : d'où il suit que les enfants des autres mariages qui n'auraient pas pu être compris dans la substitution, même expressément, ne peuvent pas y être censés tacitement compris. S'ils étaient les petits-enfants de l'instituant, ils pourraient seulement prétendre leur légitime. — Quand môme l'instituant, par le contrat du second mariage de l'institué, aurait réitéré l'institution déjà faite par le contrat de son premier mariage, et même substitué expressément les enfants qui naîtraient de son second mariage, l'institué étant prédécédé, il y a lieu de soutenir qu'il n'y aura que ses enfants nés du premier mariage qui seront héritiers en vertu de la substitution tacitement sous-entendue dans le contrat du premier mariage. Cette substitution tacite des enfants du premier mariage, qui est une institution contractuelle au second degré, étant par sa nature irrévocable, l'institution répétée dans le contrat du second mariage n'a pu y donner atteinte, ni faire concourir avec eux les enfants du second ; Laurière, ibid.,c\\. 7, n° 46 et 47.
^O. La substitution contractuelle expresse ou tacite, étant de même nature
* A titre onéreux seulement.
^ F. art. 860, C. civ.... « même « celles faites en faveur du mariage. »
Art. 960 : « Toutes donations entrece vifs faites par personnes qui n'avaient « point d'enfants ou de descendants « actuellement vivants dans le temps « de la donation , de quelque valeur « que ces donations puissent être, et à « quelque titre qu'elles aient été faites, « et encore qu'elles fussent mutuelles « ou rémunératoires, même celles qui « agiraient été faites en faveur du ma- « m</epar autres que par lesascen-
<( dants aux conjoints, ou par lescon- « joints l'un à l'autre, demeureront ré- « voquées de plein droit par la surve- « nance d'un enfant légitime du dona- « teur,même d'un posthume, ou par « légitimation d'un enfant naturel par <( mariage subséquent, s'il est né de- « puis la donation. »
3 F. art. 959, C. civ.
Art. 959 : « Les donations en faveur « de mariage ne seront pas révocables « pour cause d'ingratitude. »
* F. art. 1082, 2^ alinéa, ci-dessus-, p. SS^-, note 1.
ïlTRi: XVII.
DKS DROITS DK SUCCESSIONS.
qufi rinslilnlioM, cl parcillcinent irriWocaljlc; si riiisliUiaiil no s'ost pas cx[)lii\\w. par lo coudai di^ inariai^c, sur la numiôrii dont 1rs «'nCants de rinstitnô, on cas (ie prédécrs de l'instiluc, parta;j;<M'ai<!iU la pari à hupirlU; il a cxprcsséinont ou lacitrnuMil suhsliliu', il ne pciil pins, ex inlerraUo, en ordonner ini [)ar!age incitai entre eux. Laurièrc, ibld.,w'' 55, el suiv.,(îsl néanmoins d'avis eonlrairc. ;40. Les enfants de l'inslilué venant de leur chel", par le prédéeès (h; leur père, à la succession de rinstiluant en V(!rlu de la subslilnlion laeiteinent sousenlendue en leur laveur, il suit de là qu'ils p(;uvent venir à cetti; succession, (iu()i(pi'ils aient renoncé à celle de leur père, et mênic quoiiiu'ils eu aient été exlîérédés.