‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 95 sur 145 · TITRE XVII · texte numérisé non relu

TITRE XVII

Des Droits de Successions.

Art. 301. Le mort (1) saisit (2) le vif (3) son plus prochain (4) héritier habile à lui succéder. {A. C, art, 230 j C. de Par., art. 318.)

(1) Le mort, c'est-à-dire celui do la succession duquel il s'agit, est censé, dès IMnslant même de s^a mort, qui est le dernier de sa vie, avoir lui-même saisi et mis en possession de tous ses droits et biens le vif son plus prochain etc, c'est-à dire celui qui lui survit, et qui, comme son plus proche parent, est appelé à lui succéder ».

(2) Celte saisine est une pure fiction de droit : elle ne requiert dans le défurit aucune volonté réelle de mettre ainsi son héritier en possession de ses biens, ni dans rhériller de les recevoir. Il y a plus : cette saisine a lieu quand même le défunt aurait déclare une volonté contraire; ce qui arrive lorsqu'une exhérédalion est déclarée nulle. A l'égard de rhérilicr , il n'est pas à la vérité nécessaire qu'il ait, au ternps qu'est censée faite cette saisine, une volonté formelle de recevoir ces biens, puisqu elle est censée se faire même avant qu'il ait connaissance de la mort du défunt : mais il n'est censé saisi qu'autant que par la suite il ne renoncera pas à la succession. Lorsqu'd y renonce, la loi donne un effet rétroactif à sa renonciation; il est censé y avoir renoncé dès l mslant de l'ouverture; et en conséquence le défunt est censé ne l'avoir pas saisi do la part qui lui était déférée, mais en avoir saisi en sa place ses cohéritiers, ou à défaut de cohéritiers, ceux du degré suivant.

(3) L'héritier est censé ainsi saisi non-seulement des droits actifs et passifs du délunt, mais même de la possession des choses que le défunt possédait; et il peut former la complainte pour raison desdites choses, même avant qu'il en ait pris par luimême aucune possession réelle : et en cela nos principes sont bien opposés à ceux du droit romain.

(4) Les biens de la succession étant ainsi acquis de plein droit à l'héritier, il s'ensuit que lorsqu'il vient à mourir ensuite, il les transmet à ses héritiers quand même il mourrait avant que d'avoir eu connaissance que la succession eût été déférée 2.

Art. 30«. En ligne directe les en fans succèdent également (1) es meubles el héritages roturiers. {A. C, art. 242 ; C. de Par., art. 302.)

(1) r. Part. 361.

* Nota quod virtus et effeclus illius consueludinis nihil aliud est quam continuatio possessionis à morienteinejus hœredem; et sic est non nova, ncc alia, sed omnino et idenlicé eadcm ipsa possessio numéro et essentialilerquççct qualis eratpenèsdcfunc-

tum inpunctomoriis. (Dumoulin, CowL de Bourgogne, § 299, 2« alinéa, in fine.) * Cette transmission n'est point un effet de la saisine, mais une conséquence naturelle de l'acquisition , car les légataires non saisis Iransmeltent très bien.

510 COUTUME d'ORLÉANS.

Art. 303. Héritage acquis est fait propre aux enfans, et autres héritiers (1) de l'acquéreur après son trespas {A. 6'., art. 263 ).

(I) Ces termes et autres héritiers oni été ajoutés lors de la réformalion, et renferrnenlun droit nouveau. Notre ancienne coutume élaitsouc/ière;elle nerépulaitproprcs que les héritages qui avaient souche en directe, c'est-à-dire, ceux que quelqu'un avait transmis à ses enfants par succession, ou titre équipoUentà succession ; et elle ne les affectait qu'à la descendance et postérité du premier de la famille qui les avait transmis par sa succession à ses enfants. Notre coutume réformée n'a retenu ce principe que pour la matière du retrait lignager, comme nous le verrons au titre suivant ; mais elle a changé de principe pour les matières des successions et des testaments. Elle répute propres non-seulement les héritages que celui qui lésa acquis a transmis par succession à ses enfants, mais aussi ceux qu'à défaut d'enfants, il a transmis à ses héritiers, en quelque autre ligne de parenté qu'ils soient, ascendante ou collatérale; et elle les affecte non-seulement à la descendance et postérité, mais à toute la parenté, même collatérale, du premier acquéreur.

Art. 304. En ligne directe (1) représentation a lieu (2) infiniment et en quelque degré que ce soit, {A. C, art, 2H; C. de Par,, art. 319.)

(1) Descendante.

(2) V, V Introduction, § 3.

Art. 305. Les enfans du fils aisné, soient masles ou femelles, survivans leur père, venans à la succession de leur ayeul ou ayeule, représentent leurdit père en sa portion et droict d'aisnesse. Et s'il n'y a que filles, elles représentent leur père toutes ensemble pour une teste audit droict d'aisnesse, sans aucun droict d'aisnesse entre elles. Et s'il y a masles , se partira la succession entre les enfans du fils aisné, le droit de prérogative gardé à l'aisné de sesdits enfans (1). {A. C, art. 250j C. de Par., 324.)

(i)A'. V Introduction, no21.

Art. HOa. « Si le donataire, lors du partage, a les héritages à lui donnés en sa possession, il est tenu de les rapporter en essence et espèce, ou moins prendre (1) en autres héritages de la succession de pareille valeur et bonté. Et faisant ledit rapport en espèce, doit être remboursé par ses cohéritiers des impenses utiles et nécessaires qu'il aura faites pour l'augmentation desdiis héritages. Et si lesdits cohéritiers ne veulent rembourser lesdites impenses, en ce cas le donataire est tenu rapporter seulement l'estimation (2) desdits héritages, eu esgard au temps que division et partage est fait entre eux, déduction faite desdiles impenses. » {A, C, art. 305.)

Cet article ne concerne que les successions en la ligne directe descendante. Dans les autres successions, il n'y a pas lieu au rapport des choses données entre vifs. f. sur ce rapport Vlntrod., sect. 6, art. 4.

(1) C'est-à-dire, si mieux il n'aime précompter sur sa part l'héritage qui lui a été donné , et laisser prendre à ses cohéritiers d'autres héritages de la succession de pareille valeur et bonté, pour les égaler à ce qu'il a reçu de plus qu'eux. S'il n'y avait pas des héritages de pareille valeur et bonté dans la succession pour cet également, il serait tenu précisément au rapport en essence.

(2) Car il a droit de rétention de l'héritage pour lesdites impenses : c'est pourquoi, faute par ses cohéritiers de lui en offrir le remboursement, il ne sera obligé au rapport de l'héritage en nature, mais seulement à moins prendre, c'esl-à dire à précompter sur sa part au partage le prix de l'héritage, déduction faite des impenses.

Art. 309. « L'enfant ayant survescu ses père et mère, venant à la succession de ses ayeul ou ayeule, survivans sesdits père et mère, encore qu'il renonce à la succession desdits père et mère, est néanmoins tenu rapporter à la succession desdils ayeul ou ayeule, tout ce qui a esté donné à sesdits père ou mère par sesdits ayeul ou ayeule, ou moins prendre. » {C, de Paris, art. 308.)

Cet article est fondé sur cette règle de droit, Qui altçriusjure utitur, eodem jure uli débet. V, Vlntrod-^ n" 83.

Art. 30ft. « ParoilItMiionl ce qui a este donné aux crifans de ceux qui sont héritiers, cl viennent à la succession de leurs père, mère et autres asccudans est subjel au rapport, ou à moins prendre. » (C de Par., art, 30G.)

r. Vlnlrod., n" 81.

Art. 300. « Les nourritures, enlrelènenncns (1), instructions cl apprentissages (2) d'enfans, ni les frnicts de la cliost; donnée par le père, mèr(!, ayeul ou ayeule, soit héritage ou rente, ne se (3) rapportent, sinon du jour de la provocation (4) à partage. Et s'il y a deniers baillés, les prolits (5) se rapportent depuis ledit temps, h raison du denier vingt (6). Et où il y aura mineurs ou absens, l'interpellation du tuteur (7) ou curateur du mineur, ou procureur de l'absent, vaut provocation. »

(1) La dépense faite pour Téquipage d'un enfant qu'on envoie au service, est comprise sous ce terme.

(2) Cela comprend les pensions qu'on paie pour les enfants qu'on envoie dans les collèges ou dans les universités , dans les académies à monter à cheval ; les appointements des précepteurs, gouverneurs, et des différents maîtres qu'on donne aux enfants pour leur éducation; les livres, inlrà legilimum modurn ; les frais de baccalauréat et de licence. Mais les frais de doctorat, et dans les arts mécaniques les frais de maîtrise, sont sujets à rapport, parce qu'ils se font pour rétablissement de l'enfant.

(3) Tous ces frais de nourriture, entretènement , elc, ne sont pas sujets à rapport, non-seulement lorsqu'ils étaient dus, tels que sont ceux faits pour nos propres enfants, mais lorsqu'ils n'étaient pas dus, tels que sont ceux que fait un aïeul pour un de ses pelits-enfanls qu'il élève chezlui à la décharge de ses père et mère, qui avaient le moyen de le faire par eux-mêmes : mais, lorsqu'ils font partie de la dot d'un enfant qu'on marie, ils y sont sujets. C'est pourquoi le trousseau et les habits nuptiaux qu'on donne en mariage à un enfant sont sujets à rapport. Il en est autrement des frais de festin des noces, parce qu'il n'en reste rien à l'enfant. Lorsqu'un père, en mariant un de ses enfants, s'oblige de nourrir pendant un certain nombre d'années les futurs époux, ces nourritures font partie de la dot, et par conséquent sont sujettes à rapport ï.

Observez aussi que les nourritures, entrelènements, etc, ne sont dispensés du rapport que lorsque celui de cujus bonis agitur les a fournis de son vivant; car il n'est pas douteux qu'un legs d'aliments est sujet à rapport.

(4) L'auteur des notes de 1711 prétend que cette disposition singulière de notre coutume, qui n'oblige pas au rapport des fruits et intérêts du jour du décès, mais seulement du jour de la provocation au partage, n'a lieu que dans le cas auquel tous les enfants auraient été dotés, quoique inégalement ; mais que, dans le cas auquel il y en a quelqu'un qui n'a pas été doté dutout, le rapport des fruits et intérêts doit avoir lieu, selon le droit commun, du jour du décès. Cette opinion est contraire au texte de la coutume, qui ne fait aucune distinction, et il ne paraît pas qu'elle soit suivie dans l'usage. Au reste, la première démarche qui tend au partage, comme la demande à fin d'inventaire, ou même sans demande, la première vacation à l'inventaire lient lieu, dans l'usage, de provocation à partage ; et de ce jour le rapport des fruits et intérêts est dû.

(5) C'est-à-dire les intérêts.

(6) Fur beaucoup au-dessous de celui des rentes constituées, qui était alors le denier douze. On pensait alors que les intérêts d'une somme exigible devaient être à un rnoindre fur que les arrérages d'une rente dont le capital ne peut s'exiger, et que d'ailleurs entre cohéritiers res non sunt amarè tractandœ. Quoique le fur des rentes soit beaucoup diminué, et ne soit plus aujourd'hui le denier vingt, ces intérêts continuent de se payer sur le pied du denier vingt , tel qu'il est réglé par cet article,

(7) S'il y manquait, il serait responsable envers son mineur des intérêts qu'il n'aurait pas fait courir contre les cohéritiers de son mineur.

* Celte obligation de nourrir pendant un certain temps et la prestation qui s'en est suivie ne devraient être considérées que comme le paiement des

arrérages d'une rente viagère , qui ne devraient pas être rapportés , car ils sont présumés pris uniquement sur les revenus.

Art. 3IO. Enfans bastards ne succèdent. {A. C, art. 216.) Cet article est fondé sur ce qu'il n'y a que la parenté légitime qui puisse donner droit aux successions. C'est pourquoi cet article n'empêche pas que les bâtards puissent succéder à leurs enfants qu'ils ont eus d'un légitime mariage ; car la parenté qu'ils ont avec ces enfants est une parenté légitime ^.

Art. 311. Mais enfans bastards peuvent disposer de tous leurs biens, tant entre vifs que par testament, et h eux succèdent leurs enfans issus de leur mariage. {A. C, art. 247.)

Art. 31«. Les veuves des bastards et aubains, et de ceux qui n'ont point d'héritiers, ne perdent leurs douaires, communauté de biens, et autres conventions matrimoniales. {A. C, art. 256.)

Cet article laisse indécise la question, si, à défaut d héritier, le mari succède à sa femme, ou la femme h son mari, suivant le titre undè vir et uxor. La jurisprudence des arrêts paraît avoir décidé depuis la question pour l'afûrmalive. V . VlnlroUuct.,

sect. 4, §-2.

Art. 313. Père, mère, et à leur défaut, ayeul (1) ou ayeule, succèdent à leurs enfans nés en loyal mariage, s'ils vont de vie à Ires^âS sans hoirs (2) de leurs corps, aux meubles acquests, et conquests immeubles. Toutefois où il y auroit aucuns frères ou sœurs du décédé, ledit ayeul, ouayeule, ne succèdent ausdits acquests et conquests, sinon en usufruit à leur caution juraloire. (C. de Par., art. 3 il.)

(1) 11 en est de même de tous les ascendants, en quelque degré éloigné qu'ils soient, l'ancienne coutume, art. 258, s'en expliquait formellement. Si dans la nouvelle coutume on a omis ces termes et autres ascendants, ce n'est pas qu'on ait voulu donner moins de droit à ceux d'un degré plus éloigné, et innover en cela à l'ancienne coutume; car il paraît par le procès- verbal, que toute l'innovation qui aété faite ne concerne que la préférence que la nouvelle coutume a accordée aux frères et sœurs sur les aïeuls pour la succession de la nue propriété des acquêts. Ces mots, et autres ascendahts, n'ont donc été omis que parce que la coutume est assez dans l'usage de comprendre tous les ascendants lous les termes à'aïeul et aïeule, le degré gardé entre eux, comme aux art. 23, 25, 27, 33, 178, 179, 309.

(2) Les hoirs de notre corps sont nos descendants.

Art. 314. Propre héritage ne remonte (1) par succession en ligne directe aux père, mère, ayeul ou ayeule, et autres ascendans. {A. C, art. 243; C. de Par. art. 312.)

(J) Par l'ancien droit des fiefs, qui avait été étendu aux successions des autres biens, les père et mère et autres ascendants ne succédaient jamais à leurs descendants, suivant qu'il paraît par les autorités rapportées par Laurière sur l'art. 312 de Paris. Cet ancien droit n'a plus lieu, et la règle propre ne remonte, n'a lieu que lorsque les ascendants sont d'une autre ligne que celle d'où le propre procède. C est ce qu'observe Dum.oulin sur l'art. 107 d'Artois, et sur l'art. 3 du ch. 12 d'Auvergne. Slais, lorsqu'ils sont de la ligne, ils y succèdent; infrà, art. 317.

Art. 315. Toutefois (1) succèdent (2) es choses (3) par eux données à leurs enfans (4) décédés sans enfans (5) et descendans d'eux (6). {A. C, art. 248 j C. de Par., art. 313.)

(1) Cette particule n'est pas ici employée comme une particule d'exception, mais comme adversative : c'est comme s'il était dit, mais succèdent. L'article précédent exclut les ascendants de succéder aux propres qui procèdent d'une autre famille que la leur. Celui-ci les appelle à la succession des propres qui procèdent d'eux par la donation qu'ils en ont faite au défunt.

(2) Puisque notre coutume dit que les ascendants succèdent aux choses par eux données, ce n'est donc pas à titre de réversion, mais à titre de succession qu'elle les

« à la totalité des biens, lorsque ses (C père ou mère ne laissent pas de pa- Art. 758 : « L'enfant naturel a droit \ « renls au degré successible. »

* F. art. 756, C. civ.: « Les enfants naturels ne sont point héritiers. »

leur dér^rc ; il Unxl qu'ils se pnrloiil iK-iilicrs de leurs ciifauls. IVoù il suit que si un père avait <i()uué un acquêt a iiu de sesenlanls, auquel il u depuis succédé, l'héritage ne redcvicut pas acquêt en lu perbuniic du père; mais il Cbl propre, puisqu'il l'a CM à litre de succession.

Il y en a qui pensent que TaFrendant donateur ne succède qu'en son rang h l'hérllaf^e qu'il a donné, et autant qiriLsc trouve le plus proche de sa liRue; qu'ainsi ruieul l)aternel qui a donné un héril.iKe à son |)otil-lils, n'y succède pas à l'exclusion du père : mais il i)araît par la nianicre dont est conçu l'art. 248 de notre ancienne coutume, dont celui-ci est tiré, que la coutume a voulu que, lorsque le donataire ne laissait point d'enfants pour ses héritiers, le donateur fût préféré ù tous autres. Voici cet article : «Quand père et mère, aïeul ou aïeule, ou l'im d'eux, donnent aucune choseà « leurs enfants ou à aucuns d'eux |)our être leur pr()|)re héritage, elle donataire va « de vie à trépas sans hérilieiscndroite ligne, délaissés père et mère, aïeul ou aïeule, « ou des frères et autres parents, ù iceux parents en ligne directe retourneront les hé- 0 rilages par eux donnés audit défunt, et à leur défaut, aux plus prochains. ^ »

(3) Cela ne doit s'entendre que des choses immobilières, qui sont les seules susceptibles de la qualité de propre ; car il paraît qu'il s'agit dans cet article d'une succession de propre, par sa relation avec Tarticle précédent, marquée par le mot toutefois. Cela parait encore par ces termes de l'ancienne coutume : Donnent aucune chose à leurs enfants pour être leur propre héritage.

(4) Le donateur succède à ces choses non-seulement dans la succession de son fils à qui il les a données lorsqu'il est mort sans enfants, mais encore dans celle de l'enfant de ce fiis qui les a eues de la succession de son père. S'il a donné à son Gis un héritage, et que ce fils l a't donné au petil-fils , qui meurt ensuite sans enfants du vivant de son père et de son aïeul, je pense qu'en ce cas le père et l'aïeul étant l'un et laulre donateurs, le père, comme le plus proche et comme le donateur immédiat, doit être préféré à raïeul.

(5) L'ancienne coutume s'*exprimait mieux par ces termes, sans héritier en droite ligne; car quand même le donataire laisserait quelque enfant qui fut exhérédé, ou qui renonçât à sa succession, il y aurait lieu à cet article , de même que s'il n'en eût laissé aucun.

(6) G est-à-dire, d'eux donataires, suivant qu'il paraît par ces termes de l'ancienne coutume : « Et le donataire va de vie à trépas sans héritier en droite ligne, »

Art, 316. « Les père et mère (1) jouissent par usufruit (2) des héritages délaissez par leurs enfans, qui ont esté acquis par lesdits père et mère (3), et

Cet article est une exception à l'art. 314.

(1) Dans l'art. 314 de la coutume de Paris, qui est en entier dans les mêmes termes que celui-ci, ces termes de père et mère s'étendent aux autres ascendants : ce qui est constant par l'art. 230 de la même coutume. On doit suivre dans notre coutume la même interprétation, quoique nous n'ayons pas de texte formel, comme en celle de Paris, pour l'autoriser. Il doit suffire, pour l'admettre, que cette succession d'usufruit qui est accordée au survivant in solatium orhiiatis et in prcemium collaborationis.esi des plus favorables, et que les mêmes raisons militent à l'égard des aïeux et aïculer comme à l'égard des père et mère, et même encore plus fortement; car l'aïeul qui a souffert la double perte de son fils et de son petit-fils, est d'autant plus digne de cette succession accordée in solatium orbitatis. L'auteur des notes de 1711 atteste que la jurisprudence a admis celte interprétation; et il cite une sentence du Bailliage d'Orléans de 1704, qui a jugé en faveur de l'aïeul. Il fait néanmoins une distinction : il admet l'aïeul à succédera Tusufruit du conquêt qui est échu à son petit-fils, immédiatement de la succession de l'aïeule, au moyen du prédécès du fils : mais il lui refuse cette succession dans le cas auquel son petil-fils n'y aurait succédé que par le canal de son père qui y aurait succédé à sa mère, et le lui aurait ensuite transmis par sa mort. Je ne vois aucun fondement solide de cette distinction ; et il mo paraît qu'il y a même raison d'accorder à l'aïeul, en l'un et l'autre cas, la successioa en usufruit du conquct de sa communauté.

(2) A titre de succession, et par conséquent à la charge de contribuer aux dettes} Lebrun, liv. 1, ch. 5, scct. 3, n" 17.

(3) C'est-à-dire, aux conqucts de la communauté qui a été entre le survivant et le prédécédé desdils père et mère. Il ne peut donc y avoir lieu à cet article, lorsqu'il y

» F. art. 747, G. civ. , ci-dessus, p. 491, note 1.

544 COUTUME d'orléans.

par le décès (4) de l'un d'eux advenu à l'un de leursdits enfans, encore qu'ils soient, et ayent este faits propres ausdils enfans ; au cas toutefois que les cn(i\ns décèdent sans enfans, et descendans d'eux (5) : en baillant caution (6), s'ils la peuvent bailler, d'entretenir lesdits héritages, et payer les cliarges foncières, cl droits seigneuriaux : sinon (7) à leur caution juratoire. Et après le décès desditspère ou mère, qui auront joui desdits héritages par usufruit, lesdits héritages retournent (8) au plus proche parent desdits enfans du costé dont procèdent lesdits héritages. » {C. de Par., art. 314.)

a eu exclusion de communauté par le contrat de mariage, ou lorsque les héritages n'ont été acquis que depuis une séparation de biens; à moins que celte séparation n'ait été anéantie par un rétablissement de la communauté. Au reste, quoique le droit de la femme en la communauté ait été fixé par le contrat de mariage à une somme, elle n'en a pas moins le droit de succéder à ses enfants aui conquêls qui leur sont échus par la succession de son mari ; Lebrun, liv. 1, ch. 5, sect. 3, n» 2.

Quoique la veuve ail renoncé à la communauté, elle n'a pas moins de droit à cette succession; car le droit de la partager, auquel elle a renoncé , n'a rien de commun avec le droit de succéder à ses enfants aux conquêls de cette communauté. Ce que dit Lebrun, que, lorsque la veuve a renoncé à la communauté, il n'y a pas eu de communauté, ni par conséquent de conquêls auxquels elle puisse succéder, est très faux : au contraire, sa renonciation à la communauté suppose une communauté, puisqu'on ne peut renoncer qu'à ce qui est. Lalande est de notre avis.

Ces termes de notre coutume, acquis par lesdits père et mère, comprennent nonseulement les véritables conquêls, mais même les propres ameublis. Il y a plusieurs arrêts qui l'ont jugé ainsi. Quoiqu'ils n'aient pas été véritablement acquis en commun par les père el mère, et que la raison de la collaboration, qui est une de celles sur lesquelles est fondé cet article, ne se rencontre pas à leur égard, il suffit que la Oclion de l'ameublissement les fasse réputer tels, pour que les conjoints exercent à leur égard tous les mêmes droits que s'ils l'étaient effectivement.

<4) Ces termes ne doivent pas s'entendre restrictive. Il en serait de même si l'enfant avait eu cet héritage par le don entre-vifs que lui en aurait fait le prédécédé, auquel l'enfant aurait depuis survécu. Il n'importe aussi, lorsque c'est un petit-fils, qu'il l'ait eu immédiament ou seulement niédiatement du conjoint prédécédé, comme il a été déjà observé en la note première.

(5) Ces termes, dans la coutume de Paris , s'entendent û''eiix père et mère acqué- Yeurs; ce qui est constant par l'art. 230 de cette même coutume ; de manière que les frères el soeurs du défunt excluent le survivant des père et mère de cette succession en usufruit. Mais dans notre coutume, où nous n'avons point de texte qui oblige à donner celte interprétation à ces termes descendants d'eux, on les a toujours entendus û'cux enfants; de manière qu'il n'y a que les héritiers de la ligne descendante de l'enfant qui excluent le survivant de cette succession d'usufruit. Celle interprétation est la plus grammaticale; et quand les termes seraient également susceptibles des deux interprétations, on devrait choisir celle-ci, comme la plus favorable aux père et rnère. Ajoutez que, si notre coutume eût voulu que les frères et sœurs exclussent les père et mère, elle s'en serait expliquée, comme elle n'a pas manqué de le faire dans l'espèce de l'article suivant. Enfin elle est constante dans Tusage.

(6) Le survivant ayant cet usufruit à litre de succession en est saisi, suivant l'article 301, dès l'instant de la mon du défunt, el par conséquent avant d'avoir donné celte caution. Les héritiers aux propres n'ont que la voie d'action contre lui pour l'obliger à la donner. S'il était en demeure, ils pourraient obtenir du juge la permission tieséquestrerrhérilage jusqu'à ce qu'il eût satisfait.

(7) Donc en affirmant par lui qu'il n'a trouvé personne qui voulût être caution pour lui, sa caution juratoire doit sufffire.

(8) La coutume s'explique ici improprement. Dès l'instant du décès de l'enfant, les cohériliers de la ligne du prédécédé ont été saisis de la propriété de ces héritages; mais après le décès du survivant qui a succédé à l'usufruit, ledit usufruit retourne et se consolide à la propriété.

Art. 31 'S'. « Si l'enfant fait acquisition d'héritages, ou autres biens inimeiibles,etil décède délaissant à son enfant lesdils héritages (1), et ledit enfant décède après sans descendans de lui, et sans frères (2) et sœurs, l'ayuel uo

(1) Lesquels par conséquent deviennent propres audit enfant qui a succédé.

C2) Qui soient enfants de l'acquéreur; car s'ils étaient frères ou sœur^d'un autre

TITRi: XV 11. DES DKOns DE SUCCESSIONS. r)U)

ruyoulc succèdent auNdilsluîrilagos en pl(3inc propiiélc, cl excluent tous autres coilaléraux. » (C. de Par,, aw/325.)

ctHô, ils ne pourrairnl succéder h ce prn|)ro, n'élnnl pas de la lifçned'uù II procède.

Los aïeul el aïeule, suivant cet article, sont préfères aux neveux du défunt lorsque lo défunt n'a laissé que des neveux. Mais, s'il avait laissé un frère cl des neveux d'un autre frèie, quoique le frère renonçât, les neveux excluraient l'aïeul; car ils sont en , ce cas placés par la représentation au même rang que le frère (art. 318) el la part du frère renonçant leur accroît; (art. 359.)

(3) Qui sont le père ou la mère de Tenfanl qui a fait l'acquisition.

l)c cet article on tire la maxime que les parents de la ligne qui sont descendus de relui quia mis l'héritage en la famille, sont préférés, en parité de degré, aux autres parents de la ligne qui n'en sont pas descendus. j

Suivant cette maxime, il paraît qu'on doit décider que le bisaïeul du défunt, père ' de l'enfant qui a mis l'héritage en la famille, doit être exclu par les neveux et par les ■ oncles du iléfunt père qui sont descendus de l'enfant qui a mis l'héritage en la famille, parce qu'ils sont en parité de degré avec le bisaïeul.

Art. 31ft. « En ligne collatérale, les ncpveiix (1) et niepces viennent par représentation (-2) h la succession de leur oncle ou tante, avec les frères el soeurs du décédé. Et en cas de représentation, les représentants succèdent par souches (3), et non par testes : et outre ledit degré, représentation n'a lieu. j> ÇC. de Par., art. 32).)

(1) Les neveux propres ; les petits-neveux n'ont pas ce droit.

(2) De leur père et mère prédccédés, qui étaient frère ou sœur du défunt.

(3) C'est-à dire, que tous les neveux et nièces issus d'un frère ou d'une sœur, n'ont tous ensemble que la part qu'aurait eue leur père ou mère qu'ils représentent.

Les mêmes règles ont lieu tant pour cette représentation en collatérale que pour celle qui a lieu en directe. V-VIntrod., sect. 3.

Art. 319. « Mais si les nepveux en semblable degré (1) viennent de leur chef, et non par représentation, ils succèdent par testes, et non par souches ; tellement que l'un ne prend plus que l'autre. » (2). {C. de Par., art. 321 .)

(1) Lorsque le défunt n'a laissé que des neveux de différents frères ou sœurs tous prédécédés, il n'y a pas lieu à la représentation; la succession se partage par personnes : en cela la ligne collatérale diffère de la directe. Mais, lorsqu'il a laissé un frère ou une sœur à qui la succession a été déférée avec les neveux et nièces des autres frères et sœurs prédécédés, quoiqu'il ait renoncé, la succession se partagera par souches telle qu'elle a été déférée. Ce frère renonçant ayant eu pour ses cohéritiers les souches c'est aux souches à qui sa part doit accroître, suivant l'art 359.

Il en serait autrement si le frère qui a renoncé avait été appelé seul à la succession parce qu'il était du double lien, et les neveux du simple lien {infrà, art. 530). La succession étant en ce cas, par sa renonciation, dévolue aux neveux de leur chef et dans leur degré, ils la partageront par personnes, suivant cet article.

Lorsqu'il n'y avait avec le frère germain qui a renoncé, que des neveux de différentes sœurs aussi germaines, le partage des biens ordinaires se fera par souches, parce qu'ils ont été appelés par représentation de leur mère à la succession de ces biens : mais celui des biens féodaux se fera par personnes : car la succession de ces biens avait été déférée au frère seul ; et par sa renonciation, les neveux qui sont dans le degré suivant, y sont appelés de leur chef, et non par représentation.

Lorsque le défunt a laissé un frère du simple lien, qui a été exclu par des neveux de différentes souches du double lien (infrà, art. 330), comme en ce cas les nouveaux succèdent par représentation, puisque ce n'est que par le secours du droit de représentation qu'ils ont exclu le frère du défunt, le partage doit se faire entre eux par souches.

(2) Ainsi, s! un défunt laisse pour tous héritiers un neveu fils d'un de ses frères, et trois autres fils d'un autre frère, ils auront tous chacun un quart.

Art. 3%0. « Toutefois les masles venans d'une fdle, et succédans par représentation, ne prennent aucune chose es fiefs délaissez par le trespas de leur oncle et tante, non plus que leur mère cust fait venant à succession avec ses frères. » (C. de Par., art. 322.)

Cet article se rapporte au 318. Il conlient une conséquence de celle règle, que TOM. I. 35

lorsque quelqu'un succède, non de son rlicf, mais par représentation, ce n'est pas son sexe qu'on doit considérer, mais celui de la personne quil représente ; et de cette autre règle, que les représentants ne peuvent avoir plus de droit que la personne qu'ils représentent.

Art. 3^f . « Mais la fille venant du masle, représente son père en la succession de son oncle décédé, avec le frère du décédé oncle de ladite fdle. »

Cet article est une autre conséquence de la première règle ci-dessus citée; et de celle ci, que les représentants succèdent à tous les droits de la personne qu'ils représentent : laquelle règle néanmoins souffre une exception en l'article suivant.

Observez que les nièces qui succèdent par représentation de leur père, frère du défunt, succèdent aux Gefs lorsqu'elles sont les seules représentantes de leur père : mais lorsqu'elles ont un frère qui, conjointement avec elles, représente leur père dans la succession de leur oncle; ce frère, dans la subdivision de la portion à laquelle elles viennent ensemble avec lui par représentation, prend seul les biens féodaux, parce que les mêmes règles qui s'observent dans le partage, s'observent aussi dans les subdivisions, et par conséquent le mâle y exclut les filles.

Art. 3^9. « Et si en ladite succession collatérale il y a fiefs, lesenfans des frères (1) n'excluent leurs tantes, sœurs du deffunt : ainsi y succèdent lesdites tantes, de leur chef, comme estant les plus proches avec les enfans des frères. Et s'ils sont plusieurs enfans de frère, succèdent seulement pour une teste avec leur tante. » {C. de Far., art. 3*23.)

(1) On peut dire pour raison de cet article, que la Action peut bien imiter la vérité, mais non pas l'emporter sur elle. C'est pourquoi la coutume a voulu que les neveux et nièces, .qu'elle met, par la fiction de la représentation, dans le prochain degré de succéder, puissent bien concourir à la succession avec les sœurs du défunt, qui sont véritablement dans le prochain degré; mais elle n'a pas voulu qu'ils l'exclussent, parce que la fiction l'emporterait sur la vérité.

Cet article n'a lieu que lorsque le défunt n'a pas laissé de frère. Lorsqu'il en a laissé un, quoiqu'il ait renoncé, je pense que la succession des fiefs appartient aux enfants des autres frères prédécédés à l'exclusion des sœurs. La raison est qu'il suflBt qu'il se soit trouvé un frère habile à succéder, lors de l'ouverture de la succession, pour qu'elle lui ait été déférée, et aux enfants de l'autre frère, à l'exclusion de la sœur. Ce frère venant ensuite à renoncer, la part qui lui était déférée accroît, suivant l'art. 359, aux enfants du frère qui étaient ses seuls cohéritiers appelés avec lui à cette succession.

Lorsque le défunt a laissé des sœurs, des enfants d'un frère prédécédé , et des enfants d'une sœur prédécédée, c'est une question qui souffre difficulté, et sur laquelle les arrêts et les commentateurs sont partagés, si les enfants du frère excluent les enfants de la sœur dans la succession des fiefs. On dit contre l'gxclusion, que la fiction de la représentation donne, à la vérité, aux neveux qui représentent leur père, frère du défunt, dans la succession de leur oncle, la part et les droits qu'y aurait eus leur père ; mais qu'elle en a excepté par cet article le droit exclusif qu'il aurait sur les femelles par rapport aux fiefs; qu'ils ne peuvent donc pas prétendre ce droit exclusif contre les enfants de la sœur prédécédée ; que la représentation donnant aux enfants de cette sœur prédécédée tous les droits qu'aurait eus leur mère, ils ont droit de concourir avec les enfants du frère dans la succession des fiefs, de même que leur mère y aurait concouru. Ceux qui tiennent pour l'exclusion, répondent que ce n'est qu'à l'égard des sœurs du défunt que la coutume, par cet article, refuse aux enfants du frère le droit exclusif que leur père aurait eu sur les femelles par rapport aux fiefs, par une raison qui leur est personnelle, qui est qu'elles sont dans la vérité dans le degré le plus prochain, ce que la coutume insinue par ces termes, comme étant les plus proches ; que cette raison ne se rencontrant pas vis-à-vis des enfants des sœurs prédécédées, les grtfants des frères doivent jouir vis-à-vis d'eux de tous les droits qu'aurait eus leur père qu'ils représentent, et par conséquent du droit de les exclure dans la succession des fiefs. Ce dernier sentiment me paraît le plus probable ; il est autorisé par un arrêt de 1660, cité par Fortin, qui en cite aussi un de 1648 pour le sentiment contraire.

Nous n'avons pas, sur cette question, distingué entre les enfants du frère les neveux des nièces. Si on décide que le neveu fils du frère, venante la succession avec la sœur du défunt et les neveux enfants d'une autre sœur, doit exclure les neveux enfants de la sœur, on doit pareillement décider que la nièce fille du frère doit, dans lo

mAmc cas, les exclure, puisque la coutume, art. 3?,(), lui donne le «Iroit, aussi bien qu'au neveu, de représenter son père dans tous ses droits cl prérogatives.

Art. $^3. En lif^no oollaM^ralo les plus prnrhrs parons du df'^r/Mh'î, sans hoirs de son corps, lui succèdent (juanl aux meubles vX eoucpiesls immeubles, sans exclure toutefois les cnfans des frères et xœurs venans par représentation, comme il est dit ci-dessus. {A. C, art., 2V2 ; C, de Par., art. 325.) ►

Art. 3%â. Et quant aux héritages (1) propres (2) en succession de la ligne collatérale, on n'a point esgardà la consanguinité, et proximité de lignage, mais seulement au costé et ligne dont les héritages sont provenus. Et îi iceux héritages propres ne succèdent les plus prochains en degréde consanguinité, mais seulement ceux du costé et ligne, dont lesdits héritages procèdent, relonrnans les héritages (3) paternels aux parens paternels, et les héritages materiu^ls aux parons maternels, le degré {^) néanmoins gardé entre eux* {A. C, art. 251} C. de Par., art. 326.)

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