V. sur cet article Vlntrod., soct
(IJ V. en Vlntrod. gén., ch. 3, secl. 1 , art. 3, quels immeubles sont propres.
Vù.) Ce terme comprend tous les immeubles.
(3) Les propres naissants paternels appartiennent indistinctement à tous les parents paternels; et il en est de même des propres naissants maternels, qui appartiennent indistinctement à tous les parents maternels. Mais, à l'égard des propres anciens, il faut remonter à celui qui les a acquis à la famille, ou à celui de la famille qui est connu pour les avoir le plus anciennement possédés; et ce n'est qu'à ceux qui touchent, au moins de parenté collatérale, ce premier acquéreur ou plus ancien possesseur du propre, que cette succession est affectée.
(4) De parenté avec le défunt..
Art. 3^5. « Et sont réputez parens du costé et ligne dont procède l'héritage, supposé qu'ils ne soient descendus (1) de celui qui a acquis ledit héritage. » [C. de Par., art. 329.)
(1) Il suffit qu'ils le touchent de parenté collatérale.
Art. 3«0. « S'il' n'y a aucuns héritiers du costé et ligne dont sont venus les héritages, ils appartiennent au plus prochain habile à lui succéder de l'autre costé et ligne, en quelque degré que ce soit, ascendant ou collatéral. » {C. de Par., art. 330.)
L'affectation n'étant faite qu'à cette ligne, il s'ensuit qu'à défaut de parents de cette ligne, les autres du même côté n'excluent point les parents de l'autre côté plus proches en degré.
Cet article fut débattu par le procureur du Foi,> les fiscaux ayant autrefois soutenu que le fisc, à défaut de la ligne, succédait aux propres.
Art. 3*9. « Les héritiers d'un deffunten ligne collatérale, tant masles que femelles , partissent et divisent également entre eux par testes et non par souches, les biens et successions dudit deffunt, tant meubles que héritages non tenus et mouvans en fief (1) : Sauf (2) que les nepveux venans avec les oncles par représentation, succèdent par souches; mais entre eux ils partissent également. » (C. de Par., art. 327. )
(1) A l'égard des fiefs, les femelles sont exclues par les mâles ; art. 99.
(2) Cette exception tombe sur les mots ci-dessus, divisent également.
Art. 39^. « L'oncle succède au nepveu avant le cousin germain. » C. de Par., art. 338.)
Car l'oncle d'un défunt lui est parent au troisième degré, et le cousin germain n'est qu'au quatrième. F. Vlntrod., n° 42.
x^RT. 3^9. « L'oncle et le nepveu d'un deffunt, qui n'a laissé frère ni sœur, succèdent également, comme estans en mesme degré (1), et sans que audit cas y ait représentation » (2). (C. de Par., art, 339.)
(1) Le neveu du défunt est au troisième degré, ainsi que l'oncle du défunt.
(2) Il n'y a de représentation que lorsqu'il y a des frères et sœurs du défunt,
5i8 couTuiME d'orléan^.
Art. 330. « En meubles, et coiK|uesls (1) immeubles, les collatéraux conjoincls des deux costez (2) du décédé sans boirs de son corps (3) , excluent ceux qui sont conjoints d'un coslé seulemenl, jusques au degré des oncles et tantes, nepveux et niepces dudit décédé inclusivement (4). Et quant aux propres, succèdent (5) ceux du coslé et ligne, dont sont advenus et eschus audit décédé lesdils propres, encore qu'ils ne soient conjoincls que d'un coslé ; iors cl excepté, que en fief le masle exclut la femelle en pareil degré. » (C de Par,, art. 340, 341.)
(1) Ce mot ne se prend pas ici seulement pour des héritages acquis en communauté mais pour toute sorte d'acquêts.
(2) On est parent conjoint des deux côtés lorsqu'on descend de deux souches communes; c'est ce qu'on appelle être parent du double lien; car lien de parenté est la même chose que souche commune. Ainsi les frères de père et mère sont entre eus conjoints des deux côtés; car ils ont deux souches communes, savoir, leurs père et mère; à la différence des frères consanguins, qui n'en ont qu'une, savoir, leur père ; et des frères utérins, qui n'ont pour souche commune que leur mère.
Pareillement les neveux ou nièces du défunt, enfants de son frère ou de sa sœur germaine, lui sont parents du double lien, parce qu'ils ont avec lui deux souches communes, savoir, le père et la mère du défunt, qui sont leur aïeul ou aïeule. Pareillement <es oncles et tantes du défunt, qui sont frères germains ou sœurs germaines du père ou de la mère du défunt, sont ses parents du double lien, parce qu'ils ont avec lui deux souches communes, savoir leurs père et mère, qui sont l'aïeul et l'aïeule du défunt. On peut de même trouver un double lien dans tous les autres degrés de parenté collatérale ; mais il n'a dans les autres degrés aucune prérogative sur le simple lien.
(3) Etsans père et mère, lesquels précèdent tous les collatéraux; art. 313.
(4) Le sens obvie de ces termes, est qu'on a égard à la duplicité du lien jusqu'au troisième degré de parenté collatérale inclusivement, c'est-à-dire à l'égard des oncles et tantes du défunt, et des neveux et nièces du défunt, et non au delà. Lalande observe ^ue notre coutume a suivi par cetarticle l'opinion de plusieurs auteurs, qui ont écrit ^ue la prérogative du double lien accordée parla Novelle aux neveux et nièce? du défunt, devait s'étendre aux oncles et tantes du défunt , parce qu'il devait y avoir réciprocité dans les successions; que le neveu, s'il fût venu à la succession de son oncle du double lien, aurait joui de la prérogative du double lien, et exclu ses autres oncles frères consanguins ou utérins du défunt; que de même l'oncle du double lien venant à la succession de son neveu, devait jouir de la même prérogative, et exclure les autres oncles du défunt qui n'étaient que frères consanguins ou utérins du père ou de la mère du défunt; Arg. tit. inst. de orph. s. c. princ.
Lalande convient que cette opinion est fondée sur le faux principe, qu'il doit y avoir réciprocité dans les successions. Mais ayant plu à notre coutume de la suivre, elle fait notre loi municipale. M« Berroyer, en ses additions sur Bardet, t. 2, p. 615 et suiv. prétend que notre coutume a été mal entendue , et que par cet article elle n'a point parlé des oncles et tantes du défunt, et n'a point accordé aux oncles et tantes du double lien une préférence sur ceux et celles du simple lien. Voici l'interprétation
qu'il donne à cet article : Les collatéraux conjoints des deux côtés du décédé
c'est-à-dire, non-seulement les frères et sœurs germains, mais les neveux du défunt, enfants desdits frères et sœurs germains, excluent ceux qui sont conjoints d^un côté seulement, jusqu''au degré des oncles et tantes, neveux et nièces dudit décédé inclustuemenï ; c'est-à-dire, excluent leurs oncles et tantes qui ne sont que frères et sœurs consanguins et utérins du défunt, et les neveux et nièces du décédé qui sont enfants d'un frère consanguin ou utérin, ou dune sœur consanguine ou utérine du décédé. Il fait rapporter ces termes dudit décédé, à ceux-ci seulement, neveux et nièces ; et il entend les termes d'onc/es et tantes, qui précèdent, non des oncles et tantes du déunt, mais des frères etsœursdusimpleliendudéfunl, qui sont les oncles et tantes des coilatcrauv du double lien, qui les excluent. Cette interprétation de M* Berroyer n'est pas suivie dans l'usage.
Suivant la Novelle 118, les neveux et nièces qui ont le double lien , excluent les frères et sœurs du simple lien. Notre ancienne coutume, quoiqu'elle n'eût pas adopté le droit de représentation, ne laissait pas de donner cette préférence aux neveux et nièces du double lien sur les frères et sœurs du simple lien (art. 245); à plus forte raison doivent-ils avoir cette préférence dans la nouvelle coutume, qui ayant adopté le droit Ile représentation, les place au même degré que les frères et sœurs. Cela a été jugé
TITRi: XVII. — DES DROITS DE SUCCESSIONS. 519
£!\r un arrêt (le 1G18, conGrinalif d'une sentence du bailliage d'Orléans, rapporté par iilandc.
Mais, lorsque les parents du double lien ne sont ni de leur cbof, ni par le secours de la représeiilalion, en dogré ('•gai à ceux du siniple lien, ceux-ci leur doivent ôlre pr6- I f«rés; c'est pourquoi les frères et sd-uis du simple lien doivent exclure les oncles du double lien. C'est ce qui a été jugé par arr(H du 19 janvier lG3i, rapporté par Brodeau sur Louet, lettre 5, v" Succession^ sommaire 17, n" 9, in fine. C'est ce qu'on avait voulu déclarer lors de la réformalion, par ces mots, en parité de degré, qui avaient été insérés après les mots excluent^ dans le cahier original de la réformalion, et qui se trouvent encore dans l'édition de Saturnin Ilotol : mais on jugea ensuite à propos de les raturer, de peur qu'on ne crût qu'on eût voulu par ces mois ôter aux neveux et nièces qui viennent par représentation, la préférence sur les frères et sœurs. M. de Lalande atteste avoir vu cette rature dans le cahier original qui était de son temps à rHôtel-de-VilIe.
La prérogative du double lien étant fondée sur la liaison du sang, laquelle est plus étroite dans les parents du double lien que dans ceux du simple lien , doit l'emporter sur la prérogative que la coutume accorde aux mâles sur les filles dans la succession des ûefs, laquelle n'est fondée que sur des vestiges d'un ancien droit qui ne subsiste plus. C'est pourquoi la sœur germaine et ses enfants doivent être préférés, môme pour la succession des fiefs, aux frères du simple lien. Cela a été jugé en cette coutume dans la famille de MM. de Saint-Mesmin.
(5) L'article 245 de l'ancienne coutume, qui parlait du double lien, n'avait fait aucune distinction entre les meubles et ac(iuêts, et les propres ; et c'était une question entre nos jurisconsultes Orléanais, si cette prérogative devait avoir lieu en la succession des propres, suivant qu'il résulte d'une note de Léon Tripault. La nouvelle coutume décide la question ; elle restreint la prérogatiise du double lien à la «accession des meubles et acquêts, et elle ne l'admet pas dans la succession des propres. La raison de différence est évidente. Chacune des parentés paternelle et maternelle peut donner droit à la succession des meubles et acquêts j c'est pourquoi le parent qui réunit ces deux parentés, a un double droit à celte succession, qui le fait préférer aux parents qui n'ont que l'une de ces parentés. Mais il n'y a que la seule parenté du côté d'où le propre procède, qui donne droit à la succession des propres : c'est pourquoi le frère ou autre parent du simple lien, qui n'est parent que de ce côté, a autant de droit à cette succession que le frère ou autre parent des deux côtés, la parenté de l'autre côté que celui-ci a de plus, étant une parenté inutile pour la succession de ce propre.
Ce qui est dit en cet article des propres, doit s'entendre aussi bien des conventionnels comme des réels. C'est pourquoi le frère utérin succédera concurremment avec les frères germains à la part qu'avait le défunt dans la reprise d'une somme stipulée propre par leur mère à elle et aux siens : car, la parenté paternelle que les frères germains ont de plus que lui, étant une parenté qui ne peut leur donner aucun droit à la succession de ce propre conventionnel, ils n'y ont pas plus de droit que lui.
Mais, si la mère du défunt ayant stipulé propre une certaine somme à ceux de son côté et Mgne, il se présentait, pour succéder à ce propre convenlionnel maternel, un oncle maternel du (îéfunt, frère germain de sa mère, et un ?utre oncle maternel frère de sa mère d'un côté seulement, l'oncle maternel du double lien devrait cire préféré comme pour une succession mobilière; car, cette reprise n'est réputée un propre que ^is-à vis la famille du père du défunt, avec qui la stipulation de propre a été faite : mais entre les parents maternels, qui ne peuvent être censés avoir rien stipulé entre fiux, cette reprise ne peut être regardée que comme une action mobilière, telle qu'elle l'est dans la vérité.
Il paraît que la coutume n'a pensé qu'aux propres de ligne. C'est une question, si la prérogative du double lien doit être admise dans la succession des propres sans ligne. Il semble que la même raison qui l'a fait admettre dans la succession des meublesetacquêts, doive la faire admettre dans la succession de ces propres: car, n'étant pas plus affecté à la parenté paternelle qu'à la maternelle, celui qui réunit les deux parentés a un double droit pour cette succession, comme pour celle des meubles et acquêts, qui semble le devoir pareillement préférer à ceux qui ne sont parents qud cl un côté, suivant l'esprit et les principes de noire coutume. Néanmoinsnolrecoutumo ayant, par cet article, restreint la ijrérogative du double lien à la succession des meubles et acquêts, je ne pense pas qu'on doive l'étendre à d'autres biens. C'est ce qui a eiejugé en dernier lieu en ce siège, quoique le contraire eût été jugé quelque temps auparavant. o > -i h j & m ^ i
550 COUTUME d'orléans.
Art. 331. Quand aucun pour ses démérites est exécuté (1) par Justice» ,^ ses biens déclarés (2) confisjjuez, lesdits biens meubles et immeubles sont acquis au Seigneur iiaut-Juslicier, en la Jurisdiction duquel lesdits meubles sont trouvez (3), et lesdits immeubles assis; à la charge de payer et acquitter les dettes dudit (i) exécuté : et aussi à la charge du douaire el conventions matrimoniales de la femme jusques à la valeur desdits biens et héritages. {A, 6'., art, 252 j C, de Par., art. 183.)
(1) Il en est de même lorsqu'il a été condamné par contumace, et que le temps de cinq ans qui lui est accordé pour se représenier, est expiré sans qu'il se soit représenté ; et généralement dans tous les cas où 11 y a lieu à la confiscalion.
(2) Ces termes sont superflus; car la confiscation ne laisserait pas d'avoir lieu, quoiqu'on eût omis de la prononcer dans le jugement de condamnation à peine capitale; elle est de droit.
(3) Observez qu'en matière de conflscation, les meubles ne suivent pas le domicile de la personne du défunt, comme en matière de succession : la raison est que le condamné n'a pas de succession; ses biens meubles appartiennent aux seigneurs, comme biens vacants : or, chaque seigneur a droit de s'approprier tous les biens vacants qu'il trouve en sa justice.
A l'égard des dettes actives qui appartenaient au condamné, on ne peut les attribuer à d'autres qu'aux seigneurs du lieu du domicile qu'avait le condamné lors de la condamnation; ou, s'il n'en avait point, à celui de la justice où lui a été fait son procès.
(4) Car elles sont une charge de ses biens : chacun des seigneurs conGscataires y doit contribuer à proportion de ce qu'il a dans la masse totale des biens. Ils doivent pareillement contribuera l'amende prononcée au proût du seigneur de la justice où le procès a été fait au condamné. Si elle était excessive, les seigneurs pourraient appeler de ce chef de la sentence. Fournier, sur cet article.
Art. 33®. Le Seigneur bas-Justicier (I) prend sur ladite confiscation pareille somme jusques à laquelle il a justice. {A. C. art. 233 j C, de Par., art. 183.)
(1) « Il semble que cette coutume ne reconnaît proprement que deux sortes de jus- « tice; la hautef qui est toute justice, et la basse, qui est limitée à quelque somme « que ce soit ».
Art. 333. Quand aucune personne entre en religion, et avant sa profession elle ne dispose (1) de ses biens meubles et héritages, ses proches parens lui succèdent, comme par mort naturelle. {A. C. art. 267.)
(1) Ces termes sont insérés mal-à-propos : car, quoique le religieux, avant que de faire profession, étant alors en âge de tester, ait par testament disposé de ses biens , ses proches parents ne laissent pas de lui succéder, s'ils veulent accepter sa succession ; et c'est à eux que ceux au profit desquels il a disposé, doivent demander la délivrance.
Art. 334. « Religieux et religieuses profès ne succèdent à leurs parens ; ne le monastère pour eux. »
Car ayant perdu l'état civil par la profession religieuse, ils en sont incapables. Foy. VIntrod,y sect. 2.
Art. 335. Il ne se porte héritier qui ne veut. (A. C, art. 270; C. de Par., irt. 316.)
Nous n'avons aucun héritier nécessaire ; chacun a le pouvoir de renoncer aux successions qui lui sont déférées. V. sur les renonciations, Vlntrod., sect. 6, § 3.
Art. 336. « Et néanmoins si aucun étant en degré (1) de succéder, prend et appréhende (2) les biens d'un deffunct (3), ou partie d'iceux, quelle qu'elle
(1) Celui qui n'est pas en degré de succéder, ne peut, en s'immisçant dans la suecession, devenir héritier, non plus que celui qui, étant en degré et ayant renoncé, «'immiscerait après sa renonciation.
(-).La coutume se serait expliquée plus exactement, si elle eût dit qu'on fait acte d'héritier lorsqu'on fait quelque chose qu'on ne ferait point si on ne voulait pas être
TlTRi: XVII.
DKS DROITS DE SL'CCK SSIONS.
Roil, sans avoir aulre (pialilc! (i) ou droict de pieiulro lesdils biens ou parli*;, il liiilaele d'Iiérilier, et s'ol»iij:,(' en ce laisanl, à payer les délies du deUiiucl. El supjiosé (pi'il lui liisl dcu, léi;ué ou donné, pour cause de mort, aucune chose ])ar le dcirunet, il le doil deniandcr, et se pourveoir par Jusliee : aulrcuK'nt s'il preiul lesdils biens, ou paitic d'iccux, do son auclorilé, il fait (5) ucle d'héritier. » {C. de Far., art. 317.)
hérilior ; comme on devient héritier en mnnifcslnnl lavolonlé de PClre, tout acte qui suppose celte volonté rend héritier, cl est un acle d'héritier : j^^'O liœrede (jerit qui aliqiiid quasi hœres gerit; L. 20, ff. de Acq. hœrcd.
Ainsi un héritier qui paie de ses deniers quelque dette du défunt sans avoir aucune qualité pour les |)ay('r que celle d'héritier, lait acte d héritier, encore qu'il n'appréhende en aucune manière les biens de la succession ; L. 2, Cod. de jure deliherandi.
Au contraire, si riiéritier pré.-omptif appréhende les biens de la succession , mais pour les conserver, et non pas dans l'esprit d'en user et d'en disposer comme muUre; par exemple, s'il fail valoir les héritages, s'il fait faire des réparations urgentes, s'il vend mî-me les effets de la succession qu'il est nécessaire de vendre, soit parce que ce sont des effets périssables, soit parce qu'ils occupent des appartements qu'il faille vider ; il ne fait point en cela acte d'héritier ; edd. L. § I , fl . de Acquir. liœred. Il doit néanmoins se faire autoriser par le juge pour vendre, et faire des protcslalions.
Ce n'est pas non plus un acte d'héritier que de commander les obsèques du défunt, ou de poursuivre la vengeance de sa mort; car, ce sont des devoirs de piété dont on «'acquitte envers ses parents, quand même ou ne serait pas leur héritier ; ainsi ces ac tes ne dénotent point la volonté d'être héritier; edd- L. 20, § 1.
L'héritier qui cède ses droits successifs fail acte d'hérilier; car, il ne pourrait pas en disposer, s'il ne l'était pas, personne ne pouvant céder à un autre ce qu'il n'a pas lui-même. Mais l'héritier qui renonce à la succession, quoique pour renoncer il reçoive quelque chose de ses cohéritiers, ne fait j)as acte d'hérilier», suivant cette règle, qui prelium omittendœ hereditatis causa copit, non videtur hœres esse; L. 24, ff. de Acq. hœred. : car il ne cède rien à ses cohéritiers de qui il reçoit celle somme pour renoncer, et ce n'est pas de lui, mais de la loi, qu'ils liennenl la pari qui leur accroît par sa renonciation ; le contrat qu'ils font avec lui, n'est pas le contrat do ul des, mais do ut facias. S'il avait renoncé en faveur d'un de ses cohéritiers préférablement aux autres, quand même il n'aurait rien reçu pour cela, ce ne serait pas tant une renonciation qu'une cession de ses droits qu'il lui aurait faite; et il aurait fait acte d'hérilier.
(?) C'est-à-dire, les biens qui sont réputés être dans la succession du défunt : car, si un hériiicr présomptif se met en possession et dispose d'un héritage qui passe pour être de la succession, le défunt en étant mort en possession , il fait acte d'héritier, quand même il paraîtrait par la suite que cet héritage n'eût pas appartenu au défunt ; L. 88, (T. de acquir. hœred.
(4) Car, lorsque Ihérilier présomptif a d'ailleurs un droit de se mettre en possession des biens de la succession, comme s'il était exécuteur testamentaire, on ne peut dire en ce cas qu'il ne se serait pas mis en possession s'il n'eût voulu être héritier, puisqu'il avait une autre raison pour s'y mettre ; et, par conséquent, on ne peut dire, suivant notre règle ci-dessus, qu'il ait fait acte d'héritier en s'y mettant.
(0) L'héritier qui se met de lui-même en possession de la chose léguée, ne peut avoir d'autres raisons pour s'y mettre que de la volonté qu'il a d'être héritier, puisque le legs ne lui en donne pas le droit : il s'ensuit donc qu'il fait acte d'héritier e;* s'y mettant.
Art. 33V. Le parent habile à succéder, qui ne se seroit immiscé es biens et succession du décédé, a quarante jours pour délibérer, et déclarer s'il s^ veut porter héritier simple, ou sous bénéfice d'inventaire, ou répudier la suc^ cession, à commencer du jour de Vadjoumemenl (1) fait à sa personne : Et en deffaut dudit adjournement, du jour que le temps pour délibérer lui aura esté ordonne par le Juge. Et servira l'interpellation faite par Vun des créanciers ou autres, pour tous y ayans intérest. {A. C. art. 270.)
(1) L'ordonnance de 1667 a dérogé à cet article. Y. Vlntrod., n» 68.
^ L'article 780, Ç 2, consacre évidemment une autre doclrine, et avec
raison. Art. 780, F. ci-dessus, p. 522, noie 4.
552 COUTUME d'orléans.
Art. 338. « L'héritier en ligne directe, qui se porte héritier par bénéfice d'inventaire (1), n'est exclus par un autre parent, qui se porte héritier simple. » C, de Par., art. 3i2.)
(1) En pays coulumicr, le parent du défunt qui offre être son héritier pur et simple, est préléré à celui qui ne veut l'être que sous bénéOce d'inventaire. Cet article contient une première exception à celte règle, qui est fondée sur la faveur de la ligne directe. Un enfant ne doit pas, pour avoir eu recours à un secours que la loi civile lui offrait, être privé d'une succession qui lui est due par la loi naturelle-, un ascendant ne doit pas non plus être facilement privé d'une succession qui lui est déférée in solalium orbUalis ; mais les successions étant déférées aux collatéraux comme un pur bienfait de la loi civile, celle loi peut entre eux préférer ceux qui, par une acceptation pure et simple, font le plus d'honneur à la mémoire du défunt et à sa succession.
Art 339. « Le mineur qui se porte héritier simple, ne peut exclurre l'héritier par bénéfice d'inventaire, qui est en plus proche degré. « {C. de Par., art. 3i3.)
Cet article contient une seconde exception, fondée sur ce qu'un mineur étant restituable contre son acceptation, son acceptation n'est guère plus avantageuse aux créanciers de la succession que celle de l'héritier bénéficiaire. S'il offrait donner caution de ne se pas faire restituer, celte raison cesserait, et il devrait en ce cas avoir la préférence sur Thérilier bénéficiaire : c'est ce qui a été jugé par arrêt de 1658, rapporté par Lalande.
Art. 340. « Quand quelqu'un s'est porté héritier sous bénéfice d'inventaire, nul n'est reçu à se porter héritier simple pour l'exclurre : sinon qu'il se déclare tel dedans l'an (1) après ladite appréhension sous bénéfice d'inventaire et qu'il fasse signifier (2) ladite déclaration audit héritier sous bénéfice d'inventaire. »
(!) Celle année court du jour de l'entérinement des lettres.
(2; Dans 1 :dite année.
Art. 34 3 . « Il est loisible à celui qui s'est porté héritier sous bénéfice d'inventaire, éi- se porter puis après héritier pur et simple : Et lui sera gardé son degré en se îcclarant tel dans quarante (1) jours après que un autre sera apparu héritier simple. »
(1) L'auteur d;s notes de l'édition de 1711, remarque que ce laps de quarante jours ne fait pas déchoir de plein droit l'héritier bénéficiaire du droit de pouvoir conserver la succession en le déclarant héritier pur et simple, et qu'il faut l'en faire déchoir par une sentence. Il remarque même que M. Beauharnais pensait que cet héritier élait encore à temps sur l'appel de faire celle déclaration, quoique le contraire ait été jugé au bailliiige, contre son avis, le 3 décembre 1667.
Art. 34^. « L'héritier sous bénéfice d'inventaire, ou curateur aux biens vacans d'un deffunct, ne peut vendre (1) les biens meubles de la succession, sinon publiquement et au plus offrant et dernier enchérisseur, et faisant dénoncer la vente devant la principale porte de l'église de la paroisse où le deffunct demouroil, à issue de messe parrochiale, et délaissant une afticîie contre la porte de ladite église, et une autre contre la porte de la maison où le deffunct est décédé. » {C, de Par., art. 334.)
(1) S'il vend sans garder ces solennités, il est tenu de compter de ce que les meubles auraient pu être vendus davantage qu'il ne les a vendus. On peut estimer cela en ajoulanl la crue du parisis, qui est le quart en sus de la prisée portée par l'inventaire à l'égard des meubles sujets à celte crue.
S'il n'a pas vendu les meubles, il n'est tenu qu'à les représenter; mais, s'ils étaient dépéris faute d'avoir été vendus, il serait tenu des dommages et intérêts que la succession aurait soufferts à cet égard.
Art. 343. « Et quant aux immeubles, n'en peut faire vente, sinon en gardant (1) solemnités requises, en manière de criées d'héritages. » (1) Faute de les avoir gardées, les hypothèques sur l'hérilage qu'il a vendu n'éianl
TÎTRE XVII. — DES nUOlTS DE SUCCESSIONS. 553
pas purgées, l'achclour est sujet aux actions liypollirrairos des créanciers, cl a un recours (le t^aranlie contre riiériticr bouc liciaiie qui lui a vendu.
Observez que l'héritier peut se rendre lui tnéine adjudicataire des héritages de la succession. Celle adjudication ne lui en fait pas acquérir la propriété, puisqu'il en était déjà propriétaire en sa (jualilé d'héritier; mais elle lui en assure la possession contre les créanciers, qui ne peuvent plus se venger que sur le prix do l'adjudication, donl il leur doit rendre compte.
Art. 344. Si aucun va de vie î» Irospas, sans liériliers, an Sciî^ncur liaul- Justicier en appartient la succession de ce qui cst(l) en sa Jll^lice : sinon (juc le décédé fusl aubain. (2) {A,C.,arL 2o5 ; C. de Par., arl. l67.)
(1) G'esl-à-dire, des meubles qui s'y trouvent comme biens vacanls, el des héritages qui y soûl situés.
(2) C'est-à-dire étranger, quand même il serait naturalisé : le roi, à défaut d'héritier, lui succéderait à l'exclusion du haut justicier, qui ne doit pas profiter des Icllrcs de naturalisation, qui n'ont été accordées qu'en faveur de Taubain, pour qu'il piit transmettre sa succession à ses parents Français, s'il s'en trouvait. Arrêt du 1^9 mars 1580, rapporté par Bacquet, du Droit d'aubaine, 4« part. ch. 35, n» 16.
Art. 345. Héritage féodal baillé à cens, est réputé censuel en la succession du preneur , qui l'a pris à cette charge : Et comme tel se doit partir entre ses héritiers après son trespas, combien que le bailleur d'héritage le tînt en fiel'. {À. C, arl. 260.)
V. sur cet arlicle et les suivants, Vlntroduc. au titre des fiefs, ch. 8, ail. 2.
Art. 346. Héritage féodal pris à rente, à toujours, à vies ou à long temps dont le bailleur a retenu (1) à soi la foi et honiniage (i) , se partist et divise entre les héritiers du preneur, et ses ayans cause, comme censuel. {A. C, art. 261.)
(1) Dans le bail à cens, le bailleur est toujours censé s'être retenu la directe de l'héritage à laquelle est attachée la charge d'en porter la foi au seigneur de qui il relève en ûef , quoique cette rétention ne soit pas exprimée, car elle est de l'essence du bail à cens : mais dans le bail à rente i! faut l'exprimer. C'est pourquoi la coutume ajoute ici, dont le bailleur a retenu, etc.
(2) C'est-à-dire, la directe de 1 héritage, à laquelle est attachée la charge d'en porter la foi.
Art. 34 y. Mais la rente (1) se parlist entre les héritiers du bailleur et ses ayans cause, comme héritage féodal. (^4. C, arl. 261.)
(1) C'est à cette rente qu'est attachée la féodalité de l'héritage sur lequel elle est à prendre, le bailleur se l'étant retenue.
Art. 34S. « Rentes vendues et constituées se partissent et divisent en succession comme héritage censuel; jaçoit que lesdites rentes soient spécialement constituées sur fonds et héritages féodaux (1), ou censuels, ou généralement sur tous les biens du débiteur. [A. C, art. 262.)
(1) A moins que la rente ne fût inféodée ; et elle le serait si le seigneur de fief de rhéritage sur lequel elle est à prendre, avait admis le propriétaire de celte rente à lui en porter la foi. V. l'art. 6.
Art. 340. Toutes rentes créées par bail, partage, ou licitations d'héritages, sont censées et réputées foncières (1), supposé (2) qu'elles soient créées sous faculté de rachapl. {A. C, art. 272.)
(1) Bien entendu lorsque 1 héritage est baillé immédiatement, ou licite immédiatement pour une rente, ou que le lot plus fort est chargé immédiatement d'une rente pour retour, Si l'héritage était vendu ou licite pour une somme de deniers, et qu'en même temps par le contrat de vente, ou par la licilalion, on constituât une rente de ce prix, ou que le lot fort fijt chargé d'une somme de deniers pour retour, el qu'en niêrnc temps el par le même acte, on consliluât une rente pour celte somme de deniers, telles rentes ne seraient que des rentes constituées, et non pas des renies foncières.
(2) C'est-à-dire, quoiqu'elles, etc.
554 COUTUME d'orléans.
Art. 350. « Somme de deniers donnée par père, mère, ayeul ou ayeuîe ou autres ascendans (1), à leurs ciifans en contemplation de mariage, pour être employée en achapt d'héritage, encore qu'elle n'ait été employée, est réputée immeuble (2), à cause de la destination. » (C. de Par., art. 93.)
(1) Ceci est dit par forme d'exemple. Cette destination aurait le même effet à l'égard d'une somme qui serait donnée par un collatéral ou un étranger, ou qui appartiendrait à la personne qui se m.irie.
(2) A PelTet seulement d'être exclue de la communauté; à moins que le contrat de mariage ne porte quelque chose de plus. V. sur les propres conventionnels, Vlntroduction générale, ch. 3, art. 4, § 3.
Art. 351. « Renies constituées (1) à prix d'argent, sont réputées immeubles, jusques à ce qu'elles soient racheplées. Toutefois (2) au casque celles qui appartiennent à mineurs (3), soient racheptées pendant leur minorité, les deniers (4) du rachapt, ou le remploi (5) d'iceux en autres rentes (6) ou héritages,
(1) y. i^art. 191.
(2) Le motif de celte disposition a été d'obvier aux fraudes des tuteurs, qui, contre l'intérêt de leurs mineurs, dans la vue d'avoir meilleure part dans leur succession, s'ils venaient à mourir, procureraient le rachat des rentes de leurs mineurs propres d'une autre famille que la leur.
(3) C'est une question, si cette disposition doit être étendue aux interdits. Il y a lieu de craindre les mêmes fraudes de la part de leurs curateurs, que celle auxquelles la coutume a voulu remédier par cet article : c'est pourquoi on peut dire : Vbi eadem œqtiitas et ratio occurrit, idem jus slatuendum est. D'un autre côté, on dit que les lois qui s'écartent du droit commun, telles que celles-ci, ne sont pas susceptibles d'extension; L. 141, ff. de Reg. jur. La quesllon paraît avoir été différemment jugée.ll y a au 4« tome du Journal, un arrêt du 1" juillet 1686 (lit. 1, p. 21), qui a jugé que l'article ne s'étendait pas aux interdits.
(4) Soit qu'ils se trouvent encore en nature dans la succession du mineur, soit qu'il ne s'y trouve que Paction qu'avait le mineur contre son tuteur qui lésa reçus pour s'en faire rendre compte.
(5) Si le tuteur, en faisant l'acquisition d'une rente ou d'un héritage, avait, par le contrat d'acquisition, déclaré que la somme par lui payée pour cette acquisition, procède du prix du rachat qui lui avait été fait de la rente du mineur, celle renie ou cet héritage acquis avec cette déclaration serait cfe/ermina/è le remploi de la rente propre remboursée : les héritiers aux propres de la ligne d'où la rente remboursée procédait, prendraient dans la succession du mineur la rente ou l'héritage ainsi acquis en l'état que ledit hérilage se trouverait, soit qu'il fût augmenté, soit qu'il fût diminué, et ils ne pourraient prélendre aucun remploi s'il était totalement péri. Mais si le tuteur, après avoir reçu le rachat de la rente propre, a fait des acquisitions d'autres rentes ou héritages sans faire aucune déclaration, le remploi qui appartient dans la succession du mineur aux héritiers de la ligne d'où la rente remboursée procédait, étant en ce cas indéterminé, doit être fourni auxdits héritiers en effets de la masse des acquêts du mineur, pour le prix qu'ils vaudront lors de la liquidation de la succession, et qui ne seront ni les meilleurs ni les moindres.
(6) Si le prix du rachat de celte rente avait servi à payer les dettes du mineur, la libération des dettes acquittées de ces deniers, dont les biens du mineur se trouvent déchargées, tenant en ce cas lieu du remploi du prix de la rente propre, les héritiers de la ligne d'où la rente remboursée procédait, doivent confondre sur eux la même portion du remploi, que les biens auxquels ils succèdent auraient porté dans les dettes qui ont été acquittées du prix du rachat; et ils doivent être payés sur les autres biens de la succession du mineur, du surplus dudit remploi; lesquels autres biens y doivent contribuer pour la même portion qu'ils auraient portée desdites dettes.
Si les deniers du rachat de la rente propre avaient servi à racheter une rente foncière dont était chargé quelque héritage du mineur, ou à y construire quelque édifice, le remploi qui est dû dans la succession du mineur aux héritiers de la ligne d'où procédait la rente propre remboursée, serait dû en entier par les héritiers qui succèdent à cet héritage ; et si cet héritage était de la même ligne d'où procédait la rente remboursée, il ne serait dû aucun remploi.
Lorsque le prix du mobilier du mineur a servi à acquitter ses dettes, Lebrun, liv. 4, ch. 2, sect. 2, n" 28, décide que ses héritiers au mobilier peuvent de même demander un remploi sur les autres biens dans la succession du mineur. Mais cette opinion n'est
sont censées (7) de nièinn nalun^ cl iiiialilô (8) (riimniMihle, qu'élaionl les ron- Ucs ainsi raciiopUM'S, pour rcloiii'iKM- an parciil <lii coslé o\ Vv^nc, dont Icsdilcs r(înt('sélai(Mil procédons. I']t le seinhlahlc aura lien poiii' dcnicis procédaiis d(; la \oulo. d'Iicrilagcs (9) des mineurs. » {A. C, art. 175 et 'iGij C. de Par., art. 91.)
pas suivie ; car le mobilier était destiné à cela. Arr^t du 10 juillet 1755, rapporté par Rcnussoii, Traité des Propres, cli. 3, sect. 13, n° 38.
(7) La coutume aurait dû ajouter, dans la succession dumineur décédé mineur : car il est constant que la disposition de cet ailicle cesse entièrement, aussitôt que lo mineur est parvenu à Tàge de majorité, ces choses tfctant réputées propres que pour le cas de la succession du mineur. Il suit aussi de ce principe que, si le mineur était parvenu à l'âge de tester, quoiqu'il décédât mineur, la disposition testamentaire qu'il aurait faite de ces choses serait valable. Par la même raison, si l'héritier aux propres, qui succède au mineur à ces deniers était en communauté de biens avec sa femme, (luoiqu'il y succède comme à un propre, néanmoins ils ne laisseraient pas de tomber dans sa communauté.
Quoique ces choses ne soient réputées propres que pour le cas de la succession du mineur, néanmoins la jurisprudence a établi que, si le mineur laissait pour héritiers des mineurs qui décédassent aussi mineurs, la Oction continuerait d'avoir lieu dans la succession des héritiers de l'héritier; autrement, la vue de la loi ne serait pas remplie, et un tuteur de plusieurs frères mineurs qui se succéderaient les uns aux autres, pourrait, dans la succession du dernier mort, proOter des fraudes que la loi a voulu empêcher. F. Duplessis, consultation 23, Ricard, etc.
(8) Ces termes signiûent-ils que les deniers du rachat de la rente, ou le remploi, sont censés avoir non-seulement la même nature de propre qu'avait la rente, mais toutes les autres qualités qui peuvent être considérées dans une succession? Par exemple, si la rente qui a été remboursée était une rente noble à laquelle les seuls héritiers mâles du mineur auraient succédé préférablement aux ûlles, les deniers du rachat ou le remploi, quoique fait en un bien roturier, ne doivent-ils pas être censés avoir la même qualité de bien noble, pour appartenir dans la succession du mineur aux seuls mâles qui auraient succédé à la rente? Et contra vice versd, si la rente qui a été remboursée était un bien roturier, et que le remploi en ail été fait en un héritage féodal, cet héritage, quoique féodaU ne doit-il pas être censé, dans la succession du mineur, comme un bien ordinaire auquel les fliles doivent succéder concurremment avec les mâles, de même qu'elles auraient succédé à la rente dont il tient lieu? On peut dire d'une part, que les termes qui suivent, pour retourner au parent du côté et ligne dont lesdites rentes étaient procédées, paraissent résister à l'étendue de cette interprétation, et restreindre ces termes, de même nature et qualité dHmmeubles qu'étaient les rentes ainsi rachetées, à la seule qualité de propre de la ligne d'où procédaient les rentes. On peut dire d'autre part, que l'interprétation étendue qu'on donne à ces termes, parait nécessaire pour remplir parfaitement les vues de la coutume, et empêcher les fraudes des tuteurs qu'elle a voulu empêcher : car, les fraudes que peut commettre un tuteur héritier présomptif du chef de sa femme , en changeanl les biens nobles du mineur en biens roturiers, et celles que peut commettre un tuteur héritier présomptif de son chef, en changeant les biens roturiers du mineur en biens nobles, pour en exclure les filles parentes au même degré que lui, sont des fraudes que la coutume n'a pas dû moins vouloir empêcher que celles qu'il commettrait en convertissant en acquêts des propres d'une autre ligue que la sienne.
(9) Il en est de même aussi des deniers qui proviendraient du prix des propres con» ventionnels du mineur, et de l'emploi qui en sera fait; Introduction générale, ch. 3, art. 4, §2.
Art. 35«. Moulins à eaue assis sur balteaux, qui se peuvent mouvoir de place en autre, sonl réputez (1) meubles. El au regard des moulins qui ne sont sur balteaux, et moulins à vent, sont du (2) tout réputez immeubles, et de
(1) Dumoulin, sur l'article 282 de Bourbonnais, excepte les moulins banaux : car le droit de banalité est un droit immobilier, et le moulin qui sert à l'exercice de co droit en est une dépendance qui en doit suivre la nature.
(2) A l'égard des moulins bâtis sur pilotis, ils sont immeubles.
Par conséquent, même les loiles du moulin en sont censées faire partie.
556 COUTUME d'orléans.
(elle nature que le fonds où ils sont assis. {A, C, art. 271; C, de Par., art. 90.)
Art. 353. Les jumelles, arbres, boées, metz, viz et escroues d'un pressouer, et ce qui y tient, et est affiché par chevilles ou doux, et crampons, sont héritage, et le reste (1) est meuble, (.4. C, art. 375 ; C. de Par. y art. 90.)
Cet article doit s'entendre non-seulement des pressoirs à arbre, mais des pressoirs à roue. On a depuis inventé de petits pressoirs à auge qui peuvent aisément se mouvoir, et qui, par conséquent, doivent être censés meubles.
(1) Comme planches, coussins, anches, même les grandes cuves.
Art. 354. Tous fruicts pendans par les racines (1) sont héritage. (^4. C, art. 273 ; C. de Par., art. 92.)
D'où il suit que si, lors de la mort du défunt, ils étaient encore pendans sur un héritage propre, ils appartiennent à l'héritier aux propres qui succède à Théritage, sans qu il soit tenu de rembourser les frais de labour et semence à l'héritier aux meubles : mais aussitôt qu'ils ont été coupés, ils sont meubles, quoiqu'ils ne soient pas encore serrés.
(1) Les arbres des pépinières, jusqu'à ce quHIs aient été levés pour être vendus, sont des fruits pendants par les racines, qui, de même que les autres fruits, doivent être jusqu'à ce temps censés hiire partie de la terre qui les a produits ou qui leur a donné la nourriture et l'accroissement. Pareillement , les fleurs sont censées faire partie de la terre qui les a produites, ou qui les nourrit; même les oignons, qui en ont été tirés pendant l'hiver pour y être replantés, conservent leur nature d'héritage, à cause de leur destination. A regard des fleurs et arbustes qui sont dans des vases ou des caisses, il n'est pas douteux que ce sont des meubles.
Art. 355. « Poisson estant en estang ou en fosse, est réputé (1) immeuble. Mais quand il est en boutique, huche, chalan percé, gardouer ou reservouer, est réputé meuble » (2). {C. de Par., art. 91.)
(1) La raison est qu'on ne peut pas proprement dire en ce cas que j'ai in bonis des poissons, mais seulement que j'ai un étang empoissonné; car, suivant les principes de droit, les animaux ferœ naturœ ne sont m bonis nostris que lorsqu'ils sont sub manu et custodiâ nostrâ, et non point lorsqu'ils sont in naturali laxitale. Si je n'ai point un domaine de ces poissons, distingué de celui de l'étang qui les contient, il s'ensuit qu'ils en doivent suivre la nature.
Par la même raison, les pigeons de colombiers sont immeubles, et ceux qui sont enfermés sous une mue ou dans une volière, et nourris dans la maison, sont meubles.
(2) Il est encore réputé meuble lorsque la bonde est levée; V. l'art. 74.
Art. 356. « Ustenciles d'hostel, qui se peuvent transporter sans fraction, et détérioration, sont aussi réputez meubles. Mais s'ils tiennent à fer et (1) à clou, ou sont scellez en plâtre ou chau, et sont mis pour perpétuelle demeure, et ne peuvent estre transportez sans fraction et détérioration, sont censez et réputez immeubles » (2). {C. de Par., art. 90.)
(1) Il n'est pas toujours nécessaire que des choses tiennent à fer et à clou pour être réputées faire partie de la maison; car, les clefs d'une maison, les planches qui servent à faire la fermetUre d'une boutique, l'artillerie d'un château, les ornements de la chapelle, sont censés faire partie de la maison. Au contraire, il y a bien des choses qui tiennent à fer et à clou, et qui n'en font pas partie. Il aurait plutôt fallu dire que tout ce qui sert ad integrandam domum, c'est-à-dire, à compléter une maison, sans quoi il manquerait quelque chose à sa perfection, est censé en faire partie. Au contraire, tout ce qui ne sort que ad insiruendam domum, à la meubler, n'en fait pas partie, et est meuble. Suivant cette distinction, pour décider si une glace ou tableau qui est encadré dans une cheminée ou dans un autre endroit, fait partie ou non de h maison, il faut examiner si ce qui est derrière est de même parure avec le reste de la cheminée. En ce cas, la glace ne fait pas partie de la cheminée, qui avait toute sa Perfection sans cette glace; elle n'est qu'un meuble. Mais si derrière il n'y avait que les briques, ou quelques planches de différente parure du reste de la cheminée, elle sert en ce cas à compléter cette cheminée, qui, sans cette glace, serait imparfaite et exigerait quelque chose; et, en conséquence, elle est censée faire partie de la maison.
(2) Pour qu'une chose soit censée faire partie d'une maison, il est surtout néces-
TiTUE xvii. — i»Ks niions de successions. 557
snirc qu'elle y soil pour perpc'iliielle iljeriioiiic. C'rsl pourquoi tout cf qu'un local.iiro et mi^me unu'^ufniilicr ont planS dans uno niaiM)n, rlanl ccnsi'! n'y avoir (^lé i)la(:<'' que* pour le Icmps de leur jouissancf, n'csl poinl censf'' en faire partie, quoique Ich in(''iiies choses qui y aurnicul été placées par le |)roprj(^îlairc, seraient censées en fiiire partie, commodes cloisons, des parquets, ele.
Art. 357. )> En surcession collali'-ralo, (juaiid il y a masli s et roinollessiiccédans cii Hel" et roture (l),(h;u'un paye l(;s dobles pour portion do Témolumenl. » (2). (C de P<n., arL 335.)
(i) Savoir, Icsmàlcs au fief à l'exclusion des femelles (art. 99), et tant les mAies qcu les fenielles aux rotures.
(2) (]'est-à-dirc, à proportion de ce que chacun a dans l'actif de la succession ; er, par conséquent, les mAles qui succèdent seuls aux fiefs, doivent une plus grande part dans les dettes que les femelles.
Art. 358. « Toutefois s'ils sont détenlours (t) d'hérilagos qui ayantap))prtenu au deiïuncl, et qu'ils aycnt esté obligez cl hypollicquez à la dc.btc par ledit deilunct; chacun des héritiers est tenu payer le tout, sauf son (2) recours contre ses cohéritiers. » (C. de Par., art. 333.)
(1) Il faut suppléer auparavant cotte règle générale : Chaque héritier est tenu des dpltes pour la même part qu'il a dans l'actif de la succession : toutefois, etc.
(2) L'héritier qui possède quelque partie des biens immeubles de la succession, est sujet à deux actions envers le créancier hypothécaire; savoir, à racllon personncllo qui naît de l'obligation contractée par le défunt; et comme l'héritier ne succède à cetto obligation que pour la part pour laquelle il est héritier, il n'est tenu de celte action que pour la même part : l'autre action dont il est tenu est l'action hypothécaire. C'est en vertu de cette action qu'il est tenu payer le tout; parce que, quelque petite que soit la partie des immeubles de la succession qu'il possède, cette partie est hypothéquée au total de la dette du créancier hypothécaire, l'hypothèque étant un droit indivisible qui est totum in toto, et totum in qualibet parte. V. Vlntrod. au tit. 20, ch. i, scct. 3, art. 2.
Quand il se serait fait subroger aux droits du créancier, il ne pourrait exercer ce recours contre ses cohéritiers que pour leur portion ; autrement, comme il est tenu solidairement lui-même, il se ferait un cercle d'actions. Cela a été jugé le 30 avril 1738, d'une voix unanime au bailliage d'Orléans, dans le procès des tanneurs de Meung. Au reste, si quelque héritier était insolvable, la portion que l'insolvable aurait dû porter, se répartirait entre tous les autres.
Quand même l'un des cohéritiers serait de son chef créancier hypothécaire du défunt, il ne pourrait agir solidairement, sa part seulement confuse, contre chacun de ses cohéritiers détenteurs d'immeubles : la garantie réciproque que se doivent les cohéritiers exclut cette solidité. Il ne peut demander à chacun de ses cohéritiers que la part dont ce cohéritier en est tenu personnellement, et la répartition des portions dont sont tenus les héritiers insolvables, entre lui et ceux qui sont solvables; Lebrun, liv. 4, ch. 2. secl. 3.
Art. 35». « Le droict et part de l'enfant, qui s'abstient et renonce à la succession de ses père ou mère, accroist aux autres enfans et héritiers, sans aucune prérogative d'aisnesse (1), de la portion qui accroist. » (C. de Par. y art. 310.)
(1) Par exemple, s'il y a trois enfants, et que l'un des puînés renonce, le quart que ce puîné renonçant aurait eu dans le féodal, se partagera également entre l'aîné et l'autre puîné qui accepte. La raison est que l'aîné n'est censé être héritier que pour sa. portion virile, ayant ce qu'il a de plus que les autres comme un prélegs légal : de là vient qu'il ne porte des dettes que sa portion virile ; art. 360.
Il faut observer, touchant le droit d'accroissement, que, lorsqu'une succession est déférée par souches, et que l'un des enfants d'une souche renonce, sa part accroît aux autres enfants de cette souche, et non point aux autres souches, tant qu'il y a quelqu'un de la souche du renonçant : car, c'est une maxime prise dans la nature du droit d'accroissement, que la part du défaillant n'accroît qu'à ceux avec lesquels il aurait partagé, et dont il aurait diminué la part, s'il eût concouru avec eux. Or, il esï évident que, si cet enfant fût venu h la succession, il n'aurait diminué que les paris de ceux de sa souche, et non celles des autres souches.
558 COUTUME d'orléans.
II suit pareillement de ce principe, que le droit d'accroissement n'a lieu qu'entJt, cohéritiers d'une même espèce de biens. Ainsi, lorsqu'un défunt laisse un frère, des neveux d'un iiuire frère, et une sœur, et que le frère renonce, il n'y a que les neveux qui aient droit d'accroissement dans le féodal, parce qu'il n'y avait qu'eux qui fussent cohéritiers du renonçant dans cette espèce de bien.
Art. 3BO. » Quand les héritiers (1) succèdent, les uns aux meubles, acquests et conquesls, les autres aux propres, ou qu'ils sont donataires ou légataires universels (2), ils sont tenus entre eux contribuer au payement des (lebtes, chacun pour telle part et portion qu'ils amendent (3) : En quoi ne sont compris les aisnez en ligne directe, lesquels ne sont tenus des dettes personnelles et rentes constituées, en plus que les autres cohéritiers, pour le regard de ladite aisnesse.» (C. de Par.^ art. 334.)
(1) V.VIntroduction, seci. S.
(2) F. V Introduction au tit. 16, n» 4.
(3) C'est-à-dire, pour la même part que chacun a dans l'actif de la succession. Par exemple, si l'actif de la succession est composé de meubles, acquêts et propres maternels auxquels je succède, montant à 60,000 liv., et qu'il y ait pour 300,000 liv. de propres paternels, auxquels deux autres héritiers succèdent, les biens auxquels je succède, faisant les deux tiers de l'actif, je serai tenu des deux tiers des dettes, et les héritiers aux propres de l'autre tiers.
Lorsque le passif excède l'actif, Lebrun décide que l'excédant doit être porté par les héritiers in viriles; v. g. dans l'espèce ci dessus, s'il y avait pour 100,000 liv. de passif, les 10,000 liv. dont il excède l'actif devraient, selon lui, être portées, par tiers par les deux héritiers aux propres et moi ; parce que, dit-il, l'actif étant absorbé par le passif, aucun de nous n^amende rien. Cette décision ne me paraît pas juste. Quoique le passif excède l'actif, il n'en est pas moins vrai que je succède aux deux tiers de l'actif, et que j'amende les deux tiers de l'actif; et, qu'étant réputé héritier pour le passif, aux termes de cet article, pour la même part que je le suis pour l'actif, je dois porter les deux tiers de tout le passif, puisque je succède aux deux tiers de l'actif.
Art. 361. Interdiction (1) de vendre ou aliéner ses biens et héritages n'a lieu : ains succèdent également les enfants des premiers, seconds et autres mariages à leurs pères et mères, ayeuls ou ayeules, en tous biens meubles et immeubles, propres et conquests, assis èsdits bailliage et prevosté d'Orléans, et ressorts d'iceux : sauf la prérogative de l'aisné, et sans que lesdits enfans Jouissent alléguer ladite coustume d'interdiction. {A. C, avL 41.)
^1) Anciennement, dans le ressort de la prévôté d'Orléans, il était défendu au survivant de deux conjoints non nobles ayant enfants de leur mariage, d'aliéner ses propres, acquêts et conquêts qu'il avait lors de la dissolution du mariage, et les immeubles qui lui avenaient depuis en ligne directe, si ce n'était en cas de nécessité, par permission du juge, les enfants appelés; autrement, après la mort du survivant, les enfants, en renonçant à la succession, pouvaient évincer les possesseurs.
Il n'y avait aussi que les enfants du premier mariage qui succédassent au survivant à ces biens ; et, en revanche, les enfants du second lit succédaient seuls aux meubles, et à tous les autres héritages que leur père ou mère, qui s'était remarié, aurait acquis depuis la dissolution du premier mariage, ou qui lui seraient échus en collatérale depuis ledit temps.
La même chose s'observait entre nobles dans plusieurs endroits du bailliage d'Or-^^ ^ léans. M. Delalande, en son commentaire, rapporte plusieurs extraits d'un vieux m^^ ' nuscrit intitulé: Papiers de coutumes qui étaient à VHôiel-de-ville, lesquels con<? tiennent ces dispositions. Cet ancien droit a été abrogé par l'article de l'ancienn* coutume d'où celui-ci est pris.
Art. 36«. Les estaux des bouchers de la ville d'Orléans se partissent également en leur succession, comme les meubles et héritages censuels. {A, C., art. 275.)
Par une charte du roi Philippe Auguste, de l'an 1220, la place où est aujourd'hui la grande boucherie d'Orléans , avait été donnée à cens aux bouchers d'Orléans, qui depuis y construisirent une grande halle, et des étaux pour y débiter leurs chairs. Ces étaiix, pendant plusieurs siècles, n'ont appartenu qu'à des bouchers, et ils avaienl
des slnlnts pnriiniliors pour la snccossion de cos Hiwix dans Irurs fainill^^s, lesquels sont confirmés par l'article "iir* de notre ancienne coiilnnie : mais cet article de la nouvelle roulunie yd(^rop;e, et remet dans le droit commun la succession de ces^^'laui, qui mi^me de[)uis lon^^lemps n'appartiennent plus aux bouchers qui les ont nli<'!:nés, mais à dilfj^rents particuliers qui les donnent ù ferme nui bouchers. Suivant d'anciens règlements, la ferme de chaque esiail ne peut excéder la somme de 150 liv. pour chaque cstail.
De retrait lignager.
1. Le droit de retrait est le droit de prendre le marché d'un autre, et de se rendre acheteur en sa place. — H y a trois espèces de retraits; le lignager dont il est spécialement traité sous ce titre ; le féodal, sur lequel V. l'art. 49, ei rintrod. au lit. 1, ch. 7; ei le conventionnel, dont nous dirons quelque chose ci-après.
SECT. V — De la nature du hetrait lignager.
1t. Le retrait lignager est le droit que la loi municipale accorde à ceux du lignage du vendeur, de prendre le marché de l'étranger h qui l'héritage propre de leur famille a été vendu, et de se faire en conséquence délaisser l'héritage, à la charge d'indemniser l'étranger acquéreur de tout ce qu'il lui en a coûté pour l'acquisition. — L'attachement de nos pères aux héritages de leurs ancêtres, a donné lieu à ce droit dans le pays coutumier *. — La famille tenant de la loi le droit de retrait, il ne doit pas être au pouvoir des parties contractantes de l'en dépouiller. C'est pourquoi si par le contrat les parties étaient convenues qu'en cas de retrait la vente demeurerait nulle, je pense qu'une telle clause serait nulle, comme faite en fraude du retrait et pour l'empêcher. Néanmoins Grimaudet, du retrait lignager, liv. 5, ch. 5, croit cette clause valable.
3. Du droit de retrait naît l'action de retrait lignager, qu'ont les lignagers du vendeur contre l'étranger acquéreur, pour se faire délaisser l'héritage par lui acquis, en Tindemnisant. — Cette action est personnelle : car elle naît de l'obligation que l'étranger contracte, en acquérant, de délaisser l'héritage à celui de la famille du vendeur qui voudra prendre le marché. Comme c'est la loi qui forme cette obligation en la personne de l'acquéreur, l'action qui en naît est du nombre de celles qu'on appelle en droit condictio ex lege. Elle est per-sonnelle réelle : car la loi affecte l'héritage à l'obligation que contracte l'acquéreur, et à l'action de retrait qui en naît; et elle peut en conséquence être intentée contre tous ceux à qui l'héritage a pu passer depuis qu'il a été acquis par l'étranger.
4. Cette action tient de la nature de celles qu'on appelait en droit populor
* Nos lois nouvelles, moins favorables que les anciennes coutumes, à la conservation des biens dans les mêmes familles n'admettent point ce retrait.
L'art. 841 duC. c , qui admet le retrait
successoral n'en est pas même un vestige, car c'est bien plus pour ne point augmenter les difficultés du partage que pour conserver les biens dans les familles que cette disposition a été introduite.
resactiones : car auparavant qu'elle soit Inlenlée, elle n'appartient à aucune personne déterminée de la famille, mais plutôt à la famille indéterminément: ce n'est qu'en l'inlenlant que celui de la famille qui est le plus diligent, se l'approprie, jure quodam occupationis. — De là il suit qu'elle ne devient iransmissible aux héritiers du lignager que depuis qu'elle commence à être proprement in ejus bonis.
5. Cette action n'est pas cessible : car il est contre la nature du droit de retrait lignager, qui a été établi pour conserver les héritages dans les familles qu'il puisse être cédé h des étrangers. C'est pourquoi si l'acquéreur sur qui le retraita été exercé, découvrait, même après l'adjudication, que le lignager a donné l'action en retrait, non pour son compte, mais pour celui d'un étranger à qui il avait tacitement cédé son droit, l'acquéreur sur qui le retrait a été exercé, qui pourrait prouver cette fraude, aurait une action en répétition du retrait.
C. L'action de retrait lignager ayant pour objet l'héritage vendu, qui est une chose divisible au moins en parties intellectuelles, est une action divisible. C'est pourquoi si plusieurs ont acheté ensemble un héritage, chacun des acheteurs n'est tenu de l'action en retrait que pour la part divisée ou indivisée qu'il a dans l'héritage ; ce qui a lieu quand même ils auraient acheté solidairement : mais en ce cas le retrayant doit, pour l'indemnité de l'acheteur sur qui il exerce le retrait, lui rapporter décharge ou quittance du vendeur pour le total du prix ; sauf audit retrayant à répéter des autres acheteurs sur lesquels il ne juge pas à propos d'exercer le retrait, la part dont ils sont tenus de ce prix. — Pareillement lorsque l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action de retrait n'a lieu contre chacun que pour la part de l'héritage à laquelle il a succédé. — Vice versa, si le lignager, après avoir intenté l'action, meurt et laisse plusieurs héritiers, chacun de ces héritiers ne succède à l'action et n'a droit de reprendre l'instance que pour la part dont il est héritier : mais l'acquéreur peut s'il le juge à propos , l'obliger à retirer le total, parce qu'autrement cet acquéreur, qui n'aurait pas acquis, s'il n'eut cru avoir le total, ne serait pas indemne.
SECT. II. — Des choses qui sont sujettes au retrait lignager ; et des