‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 97 sur 145 · CONTRATS QUI Y DONNENT LIEU · texte numérisé non relu

CONTRATS QUI Y DONNENT LIEU

A&T. I«r — Des choses sujettes aa retrait.

9. Il n'y a plus que les héritages propres qui soient principalement par euxmêmes sujets au retrait lignager; les acquêts ne le sont pas. — Sur la distinction de ce qui doit être censé propre ou acquêt, V.VIntroduct,,ch. 3, art. 3, § 1, ci-dessus, page 19. — Observez que, lorsqu'un héritage est devenu sujet

par quelqu'un de cette famille à un titre qui ne fait que des acquêts. C'est sur ce principe que sont fondés les art. 133 de Paris, et 379 de la nôtre -, V. cet art. et les notes.

8. La vente d'un héritage acquis par le défunt, faite sur sa succession vacante, n'est que la vente d'un acquêt, qui ne peut donner lieu au retrait : c'esï le défunt qui est censé lui-même le vendre, comme se survivant à lui-même dans* sa succession vacante, qui le représente. — Mais, si la vente était faite par un enfant de cet acquéreur, qui se serait porté son héritier sous bénéfice d'inventaire, l'héritage étant en ce cas devenu propre en la personne de cet héritier, raient exer<

cette vente serait la vente d'un propre, et les autres enfants pouriercer le retrait ( pourvu que la vente n'eût pas été faite par décret j

ART. l*''. DI'S CIIOSKS SUJETTES AU RETRAIT. 501

nil. -'rOO. ) — La vnilr i\\\v le mari fait (1(^ son li(;rilaî^o. propre donne lieu au l'clrail, (pioicju'il l'ail ainciiliii à sa coininnnanté ; Jiilrod. an Ht. 10, n'* ï)(i. (iCilc (|iril (ail (Iii propre aniciiliii (I(> sa fcninw, «loiinc lieu :ni rcfrail au [trofit (|(» la (ainill(i (U^ sa femme : car le mari le veu<laiil comme cliei de la comiminaiilc, sa femme est censée, comme conmnme, le vendre av<'<:liii; cl cet liérila^^o csl censé n'avoir pas cessé, par ramenhlissernenl, d'apparUînir à la femme, cpii a continué d'y avoir, connue connmuïe, un droit habituel, et l'espérance de l(î retenir, s'il lui tombait par le partage de la connnunaulé.

®. On comprend sous le terme (Miérilagcs, non-seulement les fonds <le terre et maisons, mais tous les droits réels qu'on a dans ces choses, tels que sont les droits de champart, de censive, de fiefs, de rente foncière, etc. Les droits successifs sont aussi sujets an retrait, lorsqu'il y a quehpie héritage jjropre dans la succession qui est vendue .• car la vente qui est faite de la succcssiony renferme celle de toutes les choses qui la composent. — Lorsqu'une rente foncière est rachetable^ il n'y a que la vente qui en est faite à un tiers, qui puisse donner lieu au retrait : le rachat qu'en fait le débiteur en vertu de la faculté portée par le bail, n'y donne pas ouverture, ce rachat n'étant pas tant une vente qui soit faite de celte rente au débiteur, que l'exécution d'une clause du bail à rente rachetable qui a déjà donné ouverture au retrait; la famille doit s'imputer de n'avoir pas exercé dans ce temps le retrait de l'héritage. — Mais, lorsque la rente n'est pas rachetable, le rachat que le créancier de la rente permet au débiteur d'en faire, est une vraie vente qu'il lui fait de cette rente qui doit donner lieu au retrait. On opposera que la rente étant éteinte et amortie par le rachat, n'existe plus, et ne peut pas par conséquent être retirée : la réponse est que l'acquisition que le débiteur fait de cette rente en la rachetant, n'étant pas une acquisition irrévocable, mais sujette à se résoudre par le reirait, elle suspend plutôt qu'elle n'éteint la rente, laquelle revit par le résiliement de l'acquisition que le débiteur en avait faite. — Les droits de juslice sont aussi compris sous le terme ù'hérilagcs, et sont sujets au retrait, car ils ont pour sujet un territoire. — Les droits réels sont sujets au retrait, quand même ils ne seraient pas perpétuels, tel que le droit de seigneurie mile réversible. — Le terme d'héritages, dans la matière des retraits, comprend nonseulement les droits réels que nous avons dans un héritage, qu'on nomme jus in re, mais aussi le jus ad rem, c'est-à-dire, les actions perpétuelles que quelqu'un a pour avoir un héritage, ou pour rentrer dans un héritage : car ces actions sont censées être en quelque façon par anticipation l'héritage même auquel elles doivent se terminer, suivant cette règle de droit : Qui actionem habet, ipsamrem habere videtur ; ^.15, iï. de Rcg.jur. ;clhyeT[lei\c ces actions contenant au moins emincnier la vente de tout ce qui doit provenir desdilcs actions, elle contient la vente de l'héritage auquel elles doivent se terminer. — Suivant ce principe, si mon père a acheté un héritage, et qu'il soit mort avant que de se le faire livrer ; que l'action qu'il avait pour se le faire livrer soit tombée dans mon lot de partage, et qu'ensuite je vende à un étranger cette action ; mes frères et sœurs pourront en exercer le retrait : car celle action à laquelle j'ai succédé à mon père, est un propre en ma personne, et représente l'héritage auquel elle doit se terminer. — Les immeubles fictifs, quoique susceptibles de la qualité de propres, ne sont pas néanmoins sujets au retrait lignager. La coutume, art. 399, le décide à l'égard des rentes constituées. Il en doit être de même des offices.

lO.Lorsqu'onvend, sans l'héritage, les fruitsqui y sont pendants, celte vente, ne pouvant en faire acquérir à l'acheteur la propriété que lorsqu'ils sont coupés, et par conséquent devenusmeubles, est une vente de meuLles qui ne peut donner Heu au retrait.— lien estdemêmede lavented'une futaie pour l'abaltre. Lhostc sur Montargis, ch. 16art. 1, {v'^^ son propre héritage), prétend néanmoins que l'héritier présomptif du vendeur s'obli^eant de ne la pas abattre, peut être

reçu à en exercer le retrait; ce qui ne me paraît pas véritable : car, si l'on considère celte futaie telle que les parties l'ont considérée par le contrat, c'esth-dire comme devant être abattue, c'est la vente d'un meuble ; si on la considère comme devant rester sur pied, ce n'est pas ce qui a été vendu ; et de l'une et l'autre manière elle ne peut être sujette au retrait. D'ailleurs ce retrait renfermerait une espèce d'attente de la succession du vendeur, qui choque les bonnes mœurs.

II. Il reste à observer que, suivant une disposition de notre coutume, qui lui est particulière, toutes les choses qui ne sont pas par elles-mêmes sujettes au retrait, y deviennent sujettes lorsqu'elles sont vendues par un même contrat et pour un même prix, avec un héritage sujet au retrait ; F. l'art. 395, et les notes.

ART. II. — Des contrats qui donnent lieu au retrait.

1». Les contrats qui donnent lieu au retrait lignager sont, i" les contrats de vente. Il faut en excepter les ventes qui se font pour cause d'utilité publique, et celles qui se font par décret sur une saisie réelle ; V. l'art. 400 et les noies. Cette exception, n'étant fondée que sur une raison particulière , ne doit pas être étendue aux autres ventes qui se font ex necessUate. C'est pourquoi si un héritier vendait un héritage à une personne à qui le testateur a ordonné de le vendre, nul doute que cette vente donnerait lieu au retrait.

IS. Les contrats équipollents à vente donnent aussi lieu au retrait 5 F. quels sont ces contrats, Introd. au lit. des fiefs, section 5. art. 2.

14. Enfin les contrats mêlés de vente et d'un autre contrat non sujet à retrait, quoique conçus dans les termes et sous le nom d'un contrat non sujet à retrait, donnent lieu au retrait lignager, de même qu'aux autres espèces de retrait. — C'est suivant ce principe que la coutume déclare sujet au retrait le contrat d'échange, lorsque le retrait en deniers excède la valeur de l'héritage donné en contr'echange % (art. 384 ) et le bail à rente non rachetable, lorsque les deniers d'entrée excèdent la valeur de la rente; F. l'art. 389 et les notes.

15. Suivant le même principe, les donations rémunératoires et onéreuses donnent lieu au retrait, lorsque le prix des services ou des charges excède la moitié du prix de l'héritage donné. F. ce que nous en avons dit, Introd. au til. des fiefs, n° 345. — La raison pour laquelle, dans ces espèces, on ne s'attache pas au nom qu'on a donné au contrat, mais plutôt à la nature de celui qui y prédomine, est parce que autrement il serait au pouvoir des parties contractantes d'éluder le droit de retrait en fraude de la famille, en concevant leur contrat dans les termes et sous le nom d'un contrat non sujet à retrait : mais dans le cas inverse, lorsque l'acte est conçu sous les termes et sous le nom de vente, quoique la nature de la donation y prédomine, parce que le contrat porte une remise de plus de moitié du prix, on s'attache au nom du contrat plutôt qu'à la nature de donation qui y prédomine, et il y a lieu au retrait ; car dans ce cas il n'y a aucune fraude à craindre. Il y a lieu de croire que celui qui a disposé ainsi de son héritage, a voulu exprès conserver le contrat en contrat de vente, afin de conserver à sa famille le retrait de cet héritage; en quoi il ne fait aucune fraude, lui étant permis de faire l'avantage qu'il veut faire à l'acquéreur, de la manière que bon lui semble. — Si néanmoins on avait fait remise par le contrat du total du prix, il n'y aurait pas lieu au retrait ; parce que ce contrat ne serait aucunement contrat de vente, étant de

* Dans une semblable convention, on doit plutôt voir une vente d'après la

maxime : major pars trahit ad se minorem.

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