‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 98 sur 145 · ART. II. — DES CONTRATS QUI DONNENT LIEU AU RETRAIT · texte numérisé non relu

ART. II. — DES CONTRATS QUI DONNENT LIEU AU RETRAIT

l'c^ssoiicc (1(3 ce contrat qu'il y ail un prix (luc raclielcur se soit oI)Iif!;(î iUt payer : Sincpn'tionul!acstvcn(lUio;\j.2,^ 1, IT. de Conlnthcndâ cviplione. Quùm in vcndiiionc quis prcliumrci]>onH, donalionis causdnon exaclurus^non vidctur vrnd('rc;\j/3iy,\\.cod.lil. Mais, lorsipic la remise est seuleiiuMitd'niHî partie (Ju prix, <|U()i(|ue la plus considérable, le contiat lu; laisse pas(J'(ilre vérilabh'nn.'nt vente, et de donner li(îu au retiail : nam si (juis donalionis (jralià minoris vendat,vendilio valct;L.3S, ïï.eod. lit. — Parcnllenient, quoi(pie la remise soit du total du prix, si elle n'a pas (Hé faite par le contrat, mais ex ijileroallo, il y a lieu au retrait : car y ayant eu un prix {[vm V acheteur s'vsl vcrUaùlemenï obligé de payer, il y a eu une véritable vente.

1«. Les contrats qui donnent ouverture au retrait, y donnent ouverture aussitôt que le contrat est parfait par le consentement des parties, (pioi(iu'il n'ait pas encore été exécuté par la tradition ; Mol., in Cens. Par. § 20, gl. 3, n° 4. La raison est que le droit de retrait, suivantque nous l'avons défini, n°l, n'étant autre chose ([ue le droit de prendre le marché d'un autre, il suffit qu'il y ait un marché ou contrat parfait, pour (ju'il puisse y avoir lieu au retrait. Nec obslal que la coutume donne aux lii^nagers le droit de retirer sur l'acheleur étranger l'Aeri/a^'^ vendu, ce qui ne se peut faire avant que cet acheteur l'ait acquis par la tradition qui lui en aura été faite : la réponse est que la coutume, en donnant au lignager le droit de retirer Vhérilage, est censé lui donner pareillement le droit de retirer sur cet acheteur l'action ex emplo, dans le cas auquel la tradition de l'héritage ne serait pas encore intervenue ; cette action étant censée en quelque façon l'héritage auquel elle se doit terminer, suivant cette règle : Qui actionem habet, ipsam rem habere videlur. Retirer sur cet acheteur cette action, c'est retirer sur lui l'héritage.

1^. Lorsque la vente a été contractée sous une condition suspensive^ (juand môme elle aurait été suivie de tradition, il n'y a pas lieu au retrait jusqu'à l'accomplissement de la condition, qui suspend le contrat de vente jusqu'à ce qu'elle soit accomplie, et par conséquent le droit de retrait. — Si la condition n'était que résolutoire, la vente en ce cas étant parfaite, quoique sujette à se résoudre, il y aura lieu au retrait : mais l'acquisition du lignager sera sujette à se résoudre par l'événement de la condition, comme l'aurait été celle de celui sur qui le retrait a été exercé.

18. Il est évident qu'un contrat nul ou simulé, en le supposant tel, ne peut donner lieu au retrait : nam quod nullum est, nullum producit effeclum. Mais, comme il n'est pas présumé tel tant que le vendeur de la part de qui il est nul, ou est simulé, ne le fait pas déclarer tel, et que l'acheteur n'est pas recevable à en opposer la nullité ou la simulation, parce qu'il exciperait du droit d'aulrui ; le lignager peut cependant exercer le retrait; mais il sera sujet aux actions qu'a le vendeur pour faire déclarer le contrat nul ou simulé. — Observez que le lignager ne peut prouver contre le lignager qui est un tiers, la simulation du contrat que parle rapport d'une contre-lettre qui soit passée devant notaires, et qui soit (le même date que le contrat, ou d'une date antérieure. Une contrelettre sous signature privée ne ferait pas foi, n'ayant de date contre un tiers que du jour qu'elle est rapportée, à cause de la facilité de l'antidate.

lO. Il est évident que les actes qui renferment un distract, discessionem à conlractu, plutôt qu^un contrat, ne donnent pas ouverture au retrait. Suiyant ce principe, si mon père avait acheté un héritage, qui par le partage des biens de sa succession me fût échu, à la charge d'en payer le prix que mon père n'avait pas payé, et que je convinsse avec le vendeur qu'il reprendrait Théritage, et qu'il me tiendrait ([uitte du prix ; mes frères et sœurs ne pourraient exercer le retrait : car la convention que j'ai eue n'est pas un contrat de vente, mais un distract, c'est-à-dire le résiliement de celle qui avait été faite à mon père j F, Inirod, au lit, des fiefs, n° 132.

SECT. III. — A QUI LA COUTUME ACCORDE-t-ELLE LE DROIT DE RETRAIT; PAR QUI PEUT-IL ÊTRE EXERCÉ, ET SUR QUI.

§ I*^' A qui la coutume accorde-l-elle le droit de retrait.

^O. Ce n'est à aucune personne déterminée que la coutume, art. 363, accorde le droit de retrait, mais à la famille du vendeur en général^ pour apparlenir à celui de celte famille qui sera le plus diligent à l'exercer. Hoc jus, dit Dumoulin en sa note sur la coutume de Vermandois, art. 25^^, semblable en cela à la nôtre, non cerlœ personœ, sed cognationi dalur. — Il suit de ce principe, 1° que les ligna^^ers qui meurent depuis le contrat de vente qui a donné ouverture au retrait avant d'en avoir intenté la demande, ne transmettent pas à leurs héritiers le droit de retrait, puisqu'avant la demande ce droit n'appartient proprement à aucun des particuliers de la famille, mais à la famille en général. — Il suit 2° du même principe, que la demande en retrait peut être donnée par celui qui n'était pas même conçu au temps de la vente qui a donné ouverture au retrait : car le droit de retrait n'étant acquis par le contrat de la vente qu'à la famille en général, et chaque particulier de la famille ne pouvant l'acquérir et se l'approprier que par la demande en retrait qu'il intente, il suffit qu'au temps de sa demande il existe et soit habile à retraire. — Voyez une troisième conséquence de notre principe en l'art. 366.

^I. Sur ce que la coutume entend par le vendeur, à la famille duquel elle accorde le droit de retrait, F. l'art. 363, et les notes.

%^. Cette famille du vendeur à laquelle notre coutume donne le droit de retrait, ne comprend que les parents du vendeur qui sont issus et descendus de la ligne, souche et fourchage dont vient l'héritage, c'est-à-dire, qui sont de la postérité du premier, ou du moins du plus ancien propriétaire connu de la famille, qui le premier a transmis l'héritage à ses enfants par succession, ou litre équipollent à succession. — Sur la préférence que la coutume donne à celui qui est le plus diligent à exercer le retrait, F. l'art. 378, elles notes.

S II. Par qui la demande en retrait peut-elle être donnée; et pour quelles causes le lignager en peut-il être exclu,

^3. Tout parent du vendeur qui peut justifier qu'il est descendu de l'ancienne souche d'oi^i procède l'héritage, peut, en quelque degré éloigné de parenté qu'il soit avec le vendeur, donner la demande en retrait (art. 363), pourvu que cette parenté soit une parenté légitime , telle que celle requise pour les successions (art. 310).

?84. On peut même donner cette demande sous le nom d'un parent qui n'est que conçu, et n'est pas encore né, en faisant créer pour cet effet un curateur au posthume; ce qui est conforme à cette règle de droit : Qui in utero est, pro jam nato habetur, quolies de commodo ejus agitur ; L, 231, ff. de verb. signifie. Mais celte demande n'aura d'effet qu'autant que ce posihume naîtra effectivement vivant, et à terme.

^5. Les droits de parenté civile se perdant par la mort civile, le parent qui ne jouit pas de l'état civil, qu'il a perdu, soit par une condamnation à peine capitale, soit par la profession religieuse, ne peut pas exercer le retrait. — Au contraire, l'exhérédation ne faisant perdre à l'exhérédé que le droit de succéder à celui qui l'a exhérédé, et non les autres droits de famille, elle ne l'empêche pas d'exercer le retrait même des héritages de la succession de celui qui l'a exhérédé, lorsque ses frères et sœurs qui y ont succédé, les vendront.

^G. Il est évident que le lignager qui s'est engagé à ne pas exercer le retrait, y est non recevable. — Il n'importe que ce lignager ait eu celle convention avec l'acheteur avant ou depuis le contrat, pourvu que l'acheteur n'ait pas

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