SUR QUI LE RETRAIT PEUT-IL ÊTRE EXERCÉ. 5G
cache au li^naj^cr ks coiulilious du contrat : car cette dissiuiulalion serait un dol (|ui rendrait la convention nulle. — Si c'était avec le vendeur que le lii^nager eiU eu cette convenlion, il serait pareillruieiit exclu du rchail, pourvu (jue le vendeur eût en consôiuence i^aranli Tai licteur, du rctiait d*; la |)arlde ce lignager : car, si le vendeur ne l'a pas garanti, cette convention sera de nul olli'l, ne pouvant i)as être valable vis-à-vis du vendeur avec qui elle a été faite, parce qu'il n'y a aucun intérêt (Inslit. tit.de inul. slipul. 5 20), ni vis-à-vis de l'acheteur, avec qui elle n'a pas été laite; ibid. — Lorsqu'un lignager du vendeur, qui ne peut avoir d'aulre droit présent ni futur sur l'hérilage vendu, que le droit de retrait lignager, intervient au contrat pour consentir la vente, il est évident que ce consentement renferme une renonciation au droit de retrait : car le vendeur n'ayant pas besoin de son consentement pour vendre, il ne peut y avoir d'aulre fin pour laquelle on l'ait fait intervenir et consentir h la vente, que celle de renoncer au droit de retrait. Mais le lignager ne doit pas être exclu du retrait pour avoir reçu comme notaire le contrat de vente, ou y avoir assisté comme témoin.
•«'3'. Le lignager à qui le vendeur, avant que de vendre son héritage à l'étranger, en avait proposé la vente pour le même prix pour lequel il l'a depuis vendu à l'étranger, et qui en a été refusant, n'est pas pour cela censé avoir renoncé à son droit de retrait, et n'en est pas pour cela exclu. S'il a refusé la proposition, c'est qu'il pouvait n'avoir pas alors d'argent : c'est pour en trouver que la coutume donne aux lignagers le temps d'un an.
«S. Il est évident que le vendeur ne peut pas exercer en son nom le retrait d'un héritage sur la vente qu'il en a faite ; car exercer le retrait n'est autre chose que se rendre acheteur h la place de l'étranger ; et il est évident qu'on ne peut être dans le même contrat tout à la fois îe vendeur et l'acheteur: mais rien n'empêche que le vendeur puisse en une autre qualité, comme en celle de tuteur de ses enfants, exercer le retrait de" l'héritage qu'il a vendu. Pareillement s'il devient l'héritier de son parent qui avait donné la demande en retrait, il peut, en qualité d'héritier de ce lignager, reprendre l'instance; sa qualité de vendeur ne l'y rend pas non recevablej l'obligation de garantir l'acheteur de toutes évictions ne s'étendant pas à la garantie du retrait lignager, à la charge duquel l'acheteur est censé avoir acheté l'héritage. — Par la même raison, le lignager qui a de son chef le droit de retrait, n'en est pas moins recevable à l'exercer, quoiqu'il soit devenu héritier d'un autre lignager qui y avait renoncé.
^d. Un tuteur qui, sur une demande en licitation, a vendu en sa qualité de tuteur, n'est pas exclu du retrait de l'héritage qu'il a vendu en cette qualité à un étranger, non plus que celui qui vend comme fondé de pouvoir de quelqu'un : car ce n'est pas le tuteur ni le fondé de pouvoir qui sont vendeurs; c'est le mineur, ou celui qui a donné le pouvoir, qui vend par le ministère du tuteur ou du fondé de pouvoir. — Il n'en est pas de même d'un héritier bénéficiaire qui vend en cette qualité un héritage de la succession bénéficiaire : car, quoiqu'il ne s'oblige pas personnellement par ce contrat, et qu'il oblige seulement la succession, d'oii il semble suivre que ce n'est pas tant lui que la succession qui est le vendeur, et qu'il n'a fait que prêter son ministère à la succession ; néanmoins comme ce n'est que par une ])ure fiction que la succession bénéficiaire est distinguée de la personne de l'héritier bénéficiaire, et que cette fiction n'a lieu que vis-à-vis des créanciers de la succession, et seulement à l'effet que l'héritier ne soit pas tenu sur ses propres biens des dettes de cctlo succession, et que dans la réahté des choses l'héritier bénéficiaire est le véritable propriétaire des biens delà succession bénéficiaire, il s'ensuit que, lorsqu'il les vend, il en est le véritable vendeur, et qu'en conséquence il ne peut en exercer le retrait. C'est ce qui a été jugé par deux arrêts (l'un du 7 mai 1609, et l'autre de 1621) rapportés par Boughièr, et cités par Lebrun, des SuccessionSy
liv. 3, cil. 4, n° 2i. En cela un héritier bénéficiaire est différent d'un simple curateur établi à la succession vacante de son parent, lequel n'est pas exclu du retrait des héritages de la succession qu'il a vendus en cette qualité, lorsque la vente y peut donner lieu. C'est mal à propos que Lebrun, n° 72, excepte le cas auquel l'héritier bénéficiaire aurait depuis renoncé à la succession : car celle renonciation, qui n'est qu'un simple abandon des biens, n'empêche pas qu'il demeure héritier, ni par conséquent qu'il ait été le véritable vendeur.
30. Lorsque deux personnes, quoique par même charte, vendent chacune la part qu'elle a dans un héritage, chacune n'étant venderesse que de sa part, peut retirer la part de l'autre. — Mais, si ces deux personnes propriétaires de portions indivises ou môme divisées, vendent la cho^a indefinilè et sub specie unilalis , chacune est censée avoir vendu ou concouru à la vente de la chose entière, et ne peut être par conséquent admise au retrait de la portion de l'autre. Cette décision a lieu, quand même il ne serait pas dit qu'elles vendent solidairement : car le défaut d'expression de solidarité empêche seulement qu'elles soient tenues solidairement de l'obligation de garantie qu'elles ont contractée ensemble ; mais il n'empêche pas que ce soit la chose entière qui ait été par elles vendue à l'acheteur, qui n'aurait pas voulu acheter des portions. C'est la doctrine de Dumoulin, in Cons. Par., § 20, gl. 1, n° 15.
§ IIL Sur qui le retrait lignager peut-il être exercé,
3 1 . Le retrait lignager s'exerce sur l'acquéreur étranger de la ligne dont l'héritage procède; V. l'art. 363 et les notes. — On excepte avec raison le roi, car le roi, en donnant force de loi aux coutumes qui ont établi le retrait lignager, y a assujetti ses peuples; mais il ne doit pas être censé s'y être assujetti lui-même -. princeps Icgibus solulus est. L. 31, ff. de legib. — Quelques auteurs ont prétendu que l'Eglise n'était sujette au retrait lorsqu'elle acquérait des dîmes inféodées : mais cette décision n'a aucun fondement solide, les dîmes conservant dans la main de l'Eglise qui les a acquises, leur nature de dîmes laïques et de bien profane.
3^. Lorsqu'un acquéreur étranger de la ligne est en communauté de biens avec sa femme qui est de la ligne, le retrait est suspendu, et ne peut être exercé tant que la communauté dure ; F. l'art. 381 et les notes. La raison est que la vente qui lui est faite, n'est pas censée avoir mis l'héritage hors de la famille,, tant qu'il y a espérance qu'il n'en sortira pas en tombant par le partage au lot de la femme, ou des héritiers de la femme, qui sont de la famille. — Par une raison semblable, lorsque l'acquéreur étranger a des enfants qui sont de la ligne, les autres lignagers ne peuvent exercer le retrait tant qu'il y a espérance qu'ils lui succéderont ; V. l'art. 403 et les notes.
33. Sur le cas auquel l'acquéreur est étranger par rapport à une partie des héritages compris au contrat, et li£;na2;er par rapport à l'autre partie, V, l'art. 396. ^ d o i Ft-
34. La demande en retrait lignager étant une action personnelle réelle, peut être donnée non-seulement contre l'acquéreur étranger, mais contre ceux qui lui ont succédé à l'héritage, soit à titre universel, soit à titre singulier, soit médialement, soit immédiatement. — Néanmoins, si celui qui a succédé à l'étranger avant qu'il ait été donné aucune demande en retrait contre cet acquéreur étranger, était de la ligne, les autres lignagers ne pourraient plus exercer le retrait, qui serait en ce cas éteint par le retour de l'héritage à la famille ; 2n/m, section 5, § 1. — Lademande en retrait lignager peut aussi être donnée contre le seigneur qui aurait retiré l'héritage par le retrait féodal ; F. l'art. 395 et les notes.
j^jf^'Y II. — DFS OBLIGATIONS uiîSULTANT DU RETRAIT. 507
SECT. IV. — Des ron^iAMTris des rf:traits lignagkhs ; kt 1)i:s onuGATioNS DU ui:TKAYAisr i;t I)i: L'ACQLtaïau.
ART. I''^ — Des formalités du retrait.
3i». L'('xpl()it (1c (l('ni:»iul(^ en roirail lignagcr doit ôlre fait par un Imissicr ou s('rj>(Mi(. ayant droit d'cxploilor dans le lieu où rassii>iialioii est doiiiicc, et qin ne soit j)aroiit du dciuandour au doL>;ré |)i()liil»é. Par arrêt (I(! lô^icuiont du G sopleudjrc 17-21, rogisiréon ce siège, un (;xi)I()it do deniaud(; eu r(;traila été déclaré nul pour avoir été fait par un sergent parent au troisième degré du demandeur. Il doit cire revêtu de toutes les lormalités requises |)ar l'ordonnance dans (ous les exploits de demande ; F. le til. 2 de rordonnancc de 1667. — Notre coutume , art. 367, en ajoute une, (pii est l'élcclion d(! domicile dans le lieu de la juridiction où la demande est donnée : elle n'en requiert aucune autre; les ofCres du retrayant de rend)Ourser l'acquéreur du prix de son acquisition, loyaux coûts et mises, ne sont pas même nécessaires pour la validité de l'exploit, et elles ne servent qu'en ce que ce n'est que du jour desdites offres que les fruits doivent être restitues au retrayant.
3«. C'est une chose particulière à l'action en retrait, que si l'exploit de demande se trouve nul, soit par l'incapacité de l'huissier, soit par l'inobservation de quelqu'une des formalités qui y sont requises, le demandeur est déchu de son droit sans qu'il lui soit permis de se pourvoir par une nouvelle demande. — De là il suit que les défauts de formalités, qui dans les autres actions ne peuvent être opposés qu'avant conte?:tation en cause, peuvent, dans l'action en retrait, s'opposer en tout état de cause, et même sur l'appel, si on a omis de les opposer en cause principale; parce que dans cette action ces défauts lorment des exceptions péremptoires ; Ricard, Brodcau, etc.
ART< II. — Des obligations tant du retrayant que de l'acquéreur.
39. Tout ce qui a été dit dans Vlntrod. au til. des fiefs, ch. 7, sur les obligations du retrayant et de l'acquéreur dans le cas du retrait féodal, est commun au retrait lignager : c'est pourquoi, pour éviter les redites, nous y renvoyons. — Ce qui est particulier au retrait lignager, est le terme fatal de vingt-quatre heures depuis le retrait adjugé ou reconnu, dans lequel le retrayant est obligé de rembourser le prix, loyaux coûts et mises qui se trouvent lors liquides, à peine d'être déchu de plein droit du retrait. — Voyez sur ce terme les art. 370 et 371, et les notes. — A l'égard de ce qui n'est pas liquide, le lignager doit le rembourser après que la liquidation en sera faite, et il n'y a pas de temps fatal pour ce remboursement.
3S. Le lignager, pour satisfaire à son obligation de rembourser dans le terme fatal ce qui est liquide, doit dans ce terme faire ses offres à l'acquéreur; et dans le cas auquel l'acquéreur aurait été refusant de recevoir, ou n'aurait pas été trouvé chez lui, il doit les constater par un procès- verbal qu'en doit dresser un huissier en présence de deux témoins. — Ces offres doivent être laites, 1° au vrai domicile de l'acquéreur, ou de celui qui a droit de recevoir pour lui, tel qu'est son tuteur ou curateur. Elles pourraient aussi être faites à sa personne, pourvu i{\\^ le retrayant offrît en même temps de porter l'argent au lieu où il voudrait le recevoir.
3®. 2°. Elles doivent être faites en espèces qui aient cours au temps et lieu où elles se font. — Soit que les espèces soient diminuées, soit qu'elles soient augmentées dans le temps intermédiaire entre le contrat d'acquisition et les offres ; ce n'est pas le même nombre d'espèces, mais la même somme que le retrayant doit offrir. La raison est qu'on ne considère dans la monnaie que la
somme ou valeur qu'il plaît au roi de lui donner. Celle décision est constante dans l'usage, quoiqu'elle ne laisse pas de pouvoir être conibaltue par des raisons assez puissantes : car l'acciuéreur qu'on rembourse après une augmentation survenue sur les espèces, ne se trouve pas indemne, piiis(|ue s'il n'eût pas acquisriiéritage qu'on lui relire, ou il aurait profilé de l'augmentation survenue sur les espèces, s'il eût gardé son argent, ou il aurait acquis d'autres héritages à meilleur compte qu'il ne les achètera, l'augmentation sur les espèces ayant fait augmenter le prix des héritages.
40. Les offres de remettre à l'acquéreur la quittance du vendeur, de la somme que le rclrayant a payée pour lui, ou la décharge du vendeur de la somme que l'acquéreur lui devait, équipollentà des offres en espèces. — Lorsque l'acquéreur est débiteur d'une somme liquide envers le rclrayant, les offres de tenir quille l'acquéreur de celle somme en compensation de celle que le retrayant est tenu de rembourser, équipolle jusfiu'à due concurrence à des offres en espèces; Dumoulin, § 20, gl. 7, n° 10. — Tiraqueau va plus loin, et il décide que, si l'acquéreur devait au retrayant une somme liquide égale à celle que le retrayant doit rembourser, la compensation se faisant de plein droit (L. fin.Cod. de compens.), le rclrayant, qui en conséquence ne doit rien h l'acquéreur, n'est tenu en ce cas de faire aucunes offres : il est néanmoins plus sûr d'offrir la compensation.
4i. 3'' Les offres doivent être réelles, et en conséquence il doit être fait mention par le procès-verbal d'offres, de l'exhibition et numération des espèces, ou de l'exhibition de la quittance ou décharge du vendeur.
4^. Enfin, ¥ les offres doivent être intégrales ; pour peu qu'il manque dans les espèces offertes pour faire la somme qui doit être remboursée à l'acquéreur, les offres sont nulles. La maxime Parmi pro niliilo repulalur, n'a pas lieu en matière de retrait, qui est de rigueur. Néanmoins Grimaudet, du Retrait Hgnagery liv. 7, chap 19, pense qu'on ne devrait pas déclarer nulles les offres, si ce qui manquait n'était d'aucune considération, comme s'il ne manquait qu'un liard : mais celte décision n'est pas sûre, et il ne la regarde pas lui-même comme telle, puisqu'il conseille d'offrir plutôt plus que moins. — La consignation de la somme totale ne rétablirait pas ce défaut des offres : car il ne suffit pas de consigner, si l'on n'a offert.
43. Ces offres doivent être accompagnées d'une sommation faite par le rclrayant à l'acquéreur de recevoir, et suivies d'une consignation de la somme offerte. — Cette consignation doit, 1° se faire partie appelée. A cet effet l'huissier doit, par la sommation qui contient les offres, déclarer à l'acquéreur que faute par lui d'avoir reçu la somme offerte, le retrayant la consignera en tel lieu et à telle heure, où il le sommera de se trouver. — 2° Elle doit se faire dans le terme fatal. — S'' Elle doit être intégrale comme les offres.
44. Observez que, si dans le temps intermédiaire entré les offres et la consignation, les espèces sont augmentées ou diminuées, il doit consigner les mêmes espèces ciui sont énoncées dans la sommation qui contient ses offres, sans qu'il soit tenu d'y rien ajouter, ni qu'il puisse en rien diminuer : car de débiteur qu'il était d'une somme en espèces indéterminées avant les offres, il s'est, par ses offres, rendu débiteur des espèces par lui offertes comme de corps certains : or, lorsqu'un corps certain est dû, c^'est le créancier qui doit ressentir l'augmentation ou la diminution qui survient sur ce corps certain.
4S. Quoique la consignation ne soit pas un véritable paiement, puisqu'elle ne transfère pas la propriété des, espèces consignées au créancier jusqu'à ce qu'il ait plu au créancier de les retirer, néanmoins lorsque la consignation et les offres qui l'ont précédée ont toutes les qualités ci-dessus énoncées, la consignation libère le retrayant envers l'acquéreur, de la même manière que s'il eût payé; nam obsignaliopro solution€e$t,L. 9yCoà. de 50?u^;saufà^acquéreur à retirer
SEf/r. V. DE l'kFFET du UKIUAIT LIGNAT.KU. 50)9
les espèces (le clii'/. I(; consi^^iiataircjfîqucl (Mi c(; cas dcnicur(; ohli;:/;, ex (juasi conlraclu, à les rciulri» à ra((|ii(''i(Mir. Au conlrairo, s'il S(î Irouvail (|m'l(|tio (Iclaiil., soit dans la coiisii^iialioii, soit dans les oHics (|ni doiv(Mil la prcccdcr, <|iii la lît déclarer nulle, le nirayant serait déchu de son retrait; saul à lui à retirer ses espèces de chez le consignalaire.
EU. Tout ce que nous avons <lit justju'à pr(;sent des qualités que doivent avoir les olTres du retrayanl et la cousiii,natiou, et du leruK! lalal dans lef|uel elles doivent être faites, n'est étahli (pi'en laveur de l'aciiuéreur (pii voudrait se conserver l'héritage. Mais comme il est p(;ruiis à chacun de ne j)as user de ce qui n'est établi (ju'en sa laveur, lors(pu; le retrayanl n'a pas satisfait aux obligations qu'il a contractées par l'adjudication ou nîconnaissance du retrait, rae<|uéreur peut, si bon lui semble, au lieu de conclure à la déchéance du retrait, poursuivre le retrayant pour l'exécution de ses obligations, sans qu'il puisse être reçu pour s'en défendre à se désister du retrait; V. Drodeau sur Louet, lettre C, v'^ Changer de volonté^ sommaire 37, n" 4.
49. Il reste à observer que, lorsque le retrait s'exerce contre un tiers acquéreur, le retrayant est oblige à la restitution du prix et des loyaux coûts de la première vente qui a donné ouverture au retrait, de même que s'il l'exerçait sur le premier acquéreur. Si le prix de la première vente e«t plus fort que celui de la seconde, ce tiers acquéreur, sur qui le retrait s'exerce, en profitera: mais, s'il est moindre, aura-t-il recours contre son vendeur pour ce qui manque h son indemnité? 11 faut distinguer. Si son vendeur ne lui a pas fait connaître que l'héritage qu'il lui vendait était encore sujet au retrait envers la famille du premier vendeur, il doit avoir recours contre lui ; mais, si son vendeur lui a donné connaissance du premier contrat de vente, et l'a charge du risque du retrait, il n'a aucun recours. F. Grimaudet liv. 3, ch. 1.
SECT. V. — DE l'effet du retrait lignager.
rait lignager a les mêmes effets que le retrait féodal, tant à l'égard sur qui il est exercé, qu'à l'égard du retrayant. — A l'égard de
4 S. Lerelr; de l'acheteur
l'acheteur, son acquisition par le retrait venant à se résoudre ex causa neccssariàet inexistenle conlractû, la confusion elconsolidation qu'elle avait opérées des droits d'hypothèque, de servitudes et autres qu'il avait avant son acquisition de l'héritage par lui acquis, se résout pareillement ; et en conséquence tous ces droits revivent, et sont censés avoir été plutôt suspendus qu'éteints. — Ceci ne peut recevoir d'application h l'égard de l'acheteur qui a acheté un héritage qu'il tenait à ferme du vendeur avant son acquisition : car le droit d'un fermier n'est pas un droit réel dans l'héritage qu'il tient à ferme [Introd. au titre suiv., ch. 1); c'est un droit personnel qui résulte de l'obligation personnelle que le bailleur a contractée envers lui de le faire jouir ; et le bailleur a été déchargé entièrement de cette obligation en lui vendant l'héritage : car, en le lui vendant, il s'est mis hors d'état d'exécuter le bail, par le lait de son fermier, qui a consenti qu'il le lui vendît, et qui s'est chargé du risque du retrait. Mais, si l'acheteur, en cas de retrait, n'a pas d'action contre son vendeur pour
louir a ce titre. Observez qu n laut pour cela que la date du bail soit constante. — Quelques auteurs donnent encore cet effet au retrait, que l'acheteur sur qui l'héritage est retiré, est déchargé de ses obligations envers le vendeur : mais nous avons vu {Introd. au lit. des fiefs, n° 257, in fine), que, suivant les principes de notre coutume, il n'était pas déchargé envers le vendeur, mais devait seulement en être indemnisé par le retrayant. — Sur l'effet du retrait à l'égard du retrayant, F. ce nue nous avons dit, Ht»
des fiefs, ch. 7, art. 6. — Il y a cela de particulier dans le retrait lignager : — 1° Que ce reirait n'clant pas cessible, l'hérilage retiré par retrait lignager par l'un des conjoints par mariage, durant la communauté, n'est pas conquét, mais propre de communauté, à la charge de récompense \ V. l'art. 382 et les notes. — 2° L'héritage retiré par retrait lignager, quoiqu'il soit acquêt, est néanmoins sujet au retrait lignager lorsqu'il est revendu^ comme s'il était propre ; F. l'art. 279 et les notos.
4». 3'' Il y a quelque chose de particulier pour la succession de l'héritage retiré par retrait lignager. Lorsque le retrayant laisse différents héritiers, les uns aux acquêts, les autres aux propres, cet héritage étant principalement acquêt puisque le retrayant en est propriétaire en vertu d'un contrat de vente lait à celui aux droits duquel le retrait l'a subrogé, il semblerait que dans la succession du retrayant l'héritier aux acquêts y devrait succéder. — Mais comme la vue que s'est proposée la coutume en établissant le retrait lignager, qui est de conserver les héritages dans les familles, n'aurait pas son effet si le retrayant transmettait l'héritage, qu'il a retiré, à des héritiers étrangers de la ligne (et que d'ailleurs l'héritage retiré par retrait lignager, quoiqu'il soit principalement acquêt, tient néanmoins aussi quelque chose de la nature des héritages propres, le retrayant l'ayant en quelque façon ywre sanguinis et familiœ, puisque ce droit a été, sinon la cause principale, au moins une cause concurrente qui l'en a rendu propriétaire^ en lui faisant donner la préférence sur l'acheteur étranger), la coutume, art. 383, a sagement ordonné que l'héritage retiré par retrait lignager sera, dans la succession du retrayant, considéré comme un propre, et appartiendra à l'héritier aux propres de la Hgne d'oià il procède,* à la charge néanmoins par cet héritier aux propres d'indemniser l'héritier aux acquêts, en lui rendant dans l'année la somme d'argent que cet héritage avait coûtée au défunt, et qui lui donnait la nature d'acquêt.
50. Ce droit que la coutume accorde par cet article à l'héritier aux propres, a paru à quelques auteurs une espèce de droit de retrait, en ce que de même que le droit de retrait ordinaire subroge le lignager à l'acheteur étranger pour acheter en sa place, celui-ci subroge l'héritier de la ligne à l'héritier aux acquêts pour succéder à sa place. Ce n'est pas néanmoins proprement un droit de retrait : car l'héritier aux propres qui satisfait à ce qui lui est prescrit par cet article, est saisi par le délunt, suivant la règle : Le mort saisit le vif. Il succède à cet héritage directement : il ne peut donc être censé proprement le retirer sur l'héritier aux acquêts, à qui il n'a jamais appartenu.
51. Comme cet héritage est principalement acquêt, et qu'il n'est réputé propre par la coutume, et, comme tel, déféré à l'héritier aux propres qu'en rendant par ledit héritier aux propres à l'héritier aux acquêts ce qu'il en a coûté au défunt pour l'acquérir, et en effaçant en quelque façon par celte restitution la qualité d'acquêt qui faisait obstacle à la qualité de propre ; tant que l'héritier aux propres ne se met pas en devoir de satisfaire à cette condition l'héritage doit passer pour acquêt, tel qu'il est effectivement, et l'héritier aux acquêts peut s'en mettre en possession. — Si l'héritier aux propres ne satisfait pas dans le terme d'un an à la condition que la coutume lui impose, l'héritage demeure h l'héritier aux acquêts : si au contraire il y a satisfait dans ce terme, en remboursant à l'héritier aux acquêts, ou en consignant, sur son refus, ce qu'il est obligé de lui rembourser, il peut aussitôt se mettre de lui-même en possession de l'héritage, si l'héritier aux acquêts ne s'y était pas encore mis : s'il s'y était mis, il doit l'assigner pour le lui délaisser, et lui restituer les iruiis qu'il avait perçus. Cette action est l'action de pétition d'héritier.
5^. Lorsque c'est l'héritier aux acquêts étranger de la ligne qui succède a l'héritage retiré par le défunt, faute par celui aux propres d'avoir satisfait à la condition, il y succède comme à un acquêt; et par conséquent lorsqu'il viendra lui-même à mourir, cet héritage sera dans sa succession un propre
srCT. V. DE l'effet du retrait LIGNAGER. 571
iiaissaiil, (lui \u) rcinonlera pas plus liaul (pi'à la personne du relrayanl qui l'a acipiis, et il sullira p<Mir y snecédcîr d'être parent du eôlé du retrayant. — Alais, iorscpie c'est l'iiérilicir aux propres qui y sueeède, il y sueeèdc comme h. un ancien propre : la (piaillé (rae(puH, (pi'avait contractée cet liérila^e en la personne du défunt, étant puri^éc par le reuibourseinent qui a clé lait à l'Iiérilicr aux aeqnèls, cet hérilaL!,(i n'est plus rej^ardé, en la personne de l'hérilicr aux propres, (pie connue un ancien propre aucpiel il n'y aura ([uc les parents do la ligne d'où il procédait anciennement qui y succéderont.
53. Lorsque l'hérilier du retrayant réunissait la (pialilé d'hérilier aux acquêts cl celle de l'héritier aux propres de la ligne d'où procédait l'héritage retiré par le défunt, il est censé y avoir succédé comme à un propre de celle ligne, et avoir fait confusion sur lui-même de l'ohligation que la coutume im-
[)ropre nièrc,cn ses notes sur Dupincau (art. 368, Anjou ).
Q^4. L'héritier aux propres succédant à l'héritage retiré comme h un propre en peut retenir les quatre (piints lorsqu'il a clé légué, en donnant à la place les quatre quints de ce que la coutume l'oblige de rembourser.
55. L'héritier aux propres ne doit contribuer aux dettes de la succession, pour raison de cet héritage, qu'autant qu'il vaut de plus que ce qu'il esl obligé de rembourser à l'héritier aux acquêts et pour raison seulement de celte plus value.
56. Ce n'est qu'à l'héritier aux propres, en sa qualité d'héritier, que la coutume accorde le droit de succéder à la place de l'héritier aux acquêts à l'héritage retiré par le défunt : c'est pourquoi si cet héritier aux propres, après avoir accepté la succession aux propres dans laquelle il y en a d'autres que l'héritage, ne jugeait pas h propos d'user du droit que la coutume lui accorde par rapport à cet héritage, les autres parents de la ligne qui ne sont pas en degré de succéder aveclui, ne seraient pas admis à y succéder a son relus. — Mais celui qui est héritier en partie aux propres de la ligne, a qualité suffisante pour se mettre en possession de l'héritage retiré par le défunt, en remboursant l'héritier aux acquêts ; et si ses cohéritiers refusent de lui en faire raison pour leur part, l'héritage lui demeurera en entier à titre de succession.
5». Quoique notre coutume n'ait accordé le droit de retrait lignager qu'aux descendants de celui qui a mis l'héritage en la famille, néanmoins je pense qu'il n'est pas nécessaire que l'héritier aux propres en soit descendu pour y succéder en vertu de cet article : car la coutume par cet article accorcie ce droit
que collatéral de celui qui a mis l'héritage en la famille ; ni ceux qui en sont descendus, parce qu'étant parents du défunt retrayant dans un degré plus éloigné, ils ne seraient pas ses héritiers aux propres; ce qui est évidemment contraire aux vues qu'a eues la coutume de conserver l'héritage en la famille.
5 S. La préférence que la coutume donne par cet article à l'héritier aux propres sur l'héritier aux acquêts, doit avoir lieu quand même l'héritier aux acquêts serait lignager en degré plus éloigné : car la coutume ne s'est pas seulement propose d'empêcher que l'héritage ne sortît de la famille à la mort du retrayant; mais elle a voulu qu'on y succédât comme à un propre, afin qu'il ne puisse plus à l'avenir être transmis par succession qu'à des héritiers de la ligne d'où il procède.
50. Cei article doit-il être étendu à l'héritage qu'un lignager aurait acheté
directement de son parent? Il n'y a pas même raison, cet licriiage qu'il a acheté comme un étranger, ne paraissant rien tenir de la qualité de propre. Il est néanmoins vrai qu'en matière de retrait lignager il est réputé tel, h l'effet d'être sujet à retrait lorsque cet acheteur lignager le revendra; Paris, art. 133. — Sur ce qui doit être remboursé à l'héritier aux acquêts, F. notre art. 383 et les notes.
SECT. YI. — Comment s'éti^'m le retrait.
€»0. Le retrait s'éteint, 1° par le retour de l'héritage à la famille ; ^'^ par la prescription annale ; 3'^ par la prescription trentcnaire, lorsque la prescription annale a été arrêtée.
§ I" Du retour de l'héritage à la famille,
61. Lorsque, avant qu'il ait été donné aucune demande en retrait, l'héritage est rentré dans la famille, il ne peut plus y avoir lieu au retrait ; car la famille ne peut plus retirer ce qu'elle a par-devers elle. — Cette décision a lieu, soit que le vendeur soit rentré dans l'héritage par un désistement du contrat fait entre lui et l'acheteur, soit que l'acheteur l'ait revendu ou donné soit au vendeur ou a quelque autre de la famille. — S'il l'avait revendu ou donné à une personne qui fût elle-même étrangère de la f.imille, mais qui fut en communauté de biens avec une femme ou un mari lignager, ou qui eût des enfants lignagers, le retrait serait suspendu tant qu'il y aurait espérance que les enfants lignagers y succédassent, ou qu'il échût par le partage au conjoint lignager, ou aux hériliers lignagers de ce conjoint.
€»^. Lorsqu'il y a une demande en retrait donnée par quelqu'un de la famille, le retrayant s'élant par cette demande approprié ce droit de retrait, qui dès-lors cesse d'appartenir à la famille, en général il n'est plus au pouvoir de l'acheteur d'éteindre le droit du retrait en "faisant rentrer l'héritage dans la famille.
§ II. De la prescription annale.
€S. Le droit de retrait s'éteint par l'expiration de l'année que la coutume accorde pour Texercer, V. l'art. 363 et les notes. — Cette année court du jour de la vente ; mais il faut pour cela, 1° qu'elle soit parfaite. C'est pourquoi tant qu'elle est supendue par une condition, l'an du retrait ne court pas ; car le temps de la prescription ne peut courir contre un droit avant qu'il soit ouvert, et le retrait n'est pas ouvert avant que la vente qui y doit donner lieu soit parfaite. — Observez qu'une vente est parfaite par le seul consentement des parties qui n'est suspendupar aucune condition, quoiqu'elle n'ait pas été consommée par la tradition : c'est pourquoi il n'est pas besoin d'attendre la tradition pour qu'il y ait ouverture au retrait (Introd. au tit. 1, n° 247), ni pour que l'an du retrait coure. — Pareillement lorsque l'acheteur a stipulé par le contrat la faculté de décréter l'héritage, la vente ne laisse pas d'être d'abord parfaite et de donner ouverture au retrait, et il n'est pas nécessaire d'attendre le décret pour que l'an du retrait coure.
64. Il faut, 2^ que la vente soit connue dans le public. — Observez qu'elle n'est pas réputée suffisamment connue tant qu'elle n'est pas insinuée dans le registre des insinuations : c'est pourquoi l'édit de 1703 porte que l'an du retrait ne courra que du jour de l'insinuation. — Quoique la vente soit réputée suffisamment publique lorsqu'elle a été insinuée , néanmoins si le vendeur et l'acheteur avaient pratiqué des manœuvres et mauvais artifices pour en dérober la connaissance à la famille, l'an du retrait ne courrait pas tant que la vente aurait été cachée à la famille, l'acheteur ne devant pas profiter de sa fraude. — Pareillement, si un contrat sujet au retrait avait été déguisé sous la fausse apparence d'une autre espèce de contrat non