‹ Œuvres de PothierChapitre 1 sur 95 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De la forme d'intenter les demandes en justice^,

^. Celui qui a une demande h intenter contre quelqu'un, doit commencer par l'assigner devant le juge compétent, pour répondre à cette demande; ce juge Cal ordinainnient le juge du lieu du domicile de celui qui est assigné suivant cette règle : Aclor forum rei sequUur. Néanmoins le privilège du demandeur, ou la nature de l'aflaire, peuvent rendre compétent un autre juge eue celui du lieu du domicile du défendeur.

Nous ne nous étendrons pas sur la compétence des juges, cette matière méritant un Irailé particulier.

3. Chez les Romains, il n'y avait aucune forme pour celle assignation : celui qui avait une demande à former conlre quelqu'un , pouvait lui-même, lorsqu'il le rencontrait, le citer et le mener devant le juge pour entendre la demande qu'i'. avait à former conlre lui ; Ta^signalion se faisait par ces mois : ambula in jus ; et celui qui éiait ainsi assigné, devait suivre son adversaire devant le préteur qui avait son tribunal dans la place publique.

Parmi nous, les ass*;gnalions doivent se faire par le minislère d'un officier qu'on appelle huissier ou sergent, et qui en dresse un acte par écrit.

On peut définir un ajournement , un acte par le(|uel un huissier ou sergent dénonce à quelqu'un la demande qu'une personne forme conlre lui, et le cite

TOM. X. i

2 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE Ci VILE, l*"' PARTIE.

à certain jour devant le juge qui en doit connaître, pour y répondre. C'est ce qu^on appelle ordinairement assignation.

AB,T, Z". — Par qui i en présence de qui rajournement doit-il être

fait, et de quelle autorité ?

§ I". Par qui?

4. L'ajournement doit être fait par un huissier ou sergent (').

Ce sergent doit êtr^; compétent, c'est-à-dire, qu'il doit être reçu dans la juslice du lieu où il donne l'assignation {^) ; au reste, il n'est pas nécessaire qu'il soit sergent de la justice en laquelle la partie est assignée C^).

Il y a certains huissiers royaux qui, par le litre de leurs charges, ont droit lie faire des exploits hors le territoire de la juridiction où ils sont reçus, et peuvent exploiter par tout le royaume ; mais, suivant la déclaration du 1'' mars 1730, il ne suffit pas que ce droit leur soit accordé par leurs provisions, il faut qu'il leur soit attribué par l'éditde leur création dûment registre (*).

Si l'huissier ou sergent, qui fait l'ajournement, était interdit de ses fonctions, l'ajournement serait nul, et il serait tenu des dommages et intérêts de la partie à la requête de qui il l'aurait fait {^),

5. Les huissiers ou sergents peuvent-ils faire ces actes d'ajournement pour leurs parents (*) ?

0) F. art. 2i, décret du 14 juin

Art. 24 : « Toutes citations, notifi- K cations et significations requises pour c l'instruction des procès, ainsi que " tous actes et exploits nécessaires « pour l'exécution des ordonnances de « justice^ jugements et arrêts, seront (f faits concurremment par les huis « siers audienciers et les huissiers or- « dinaires, chacun dans l'éiendue du « ressort du tribunal civil de première « instance de sa résidence, sauf les « restrictions portées par les articles « suivants. )>

(») V. art. 2, 1^' Ç, du même décret.

Art. 2 : « Ils (les huissiers) auront « tous le même caractère, les mêmes « aUributions, el le droit d'exploiter <« concurremment dans l'étendue du rt ressort du tribunal civil d'arrondis- « sèment de leur résidence. — Néan- « moins nos Cours et tribunaux choi « siront parmi ces huissiers, confor- M mément au titre V de notre décret «t du 30 mars 1808, ceux qu'ils juge- « ront les plus dignes de leur con- « fiance, pour le service intérieur de « leurs audiences. »

(^) Probablement Pothier fait ici allusion aux différentes justices qui existaient de soti toniî>s; mais an KHird"liui

la justice étant une, son observation est sans importance ; il faut cependant remarquer que l'assignation doit être donnée par un huissier attaché à la juridiction du territoire dans lequel l'assignation est remise. F. note 2.

{*) Ces privilèges sont aujourd'hui abolis.

(5) F. art. 74, décret du 14 juin

Art. 74 : « La suspension des huis- '< siers De pourra être prononcée que « par les Cours et tribunaux auxquels « ils seront respectivement attachés. »

F. aussi l'art. 1031, C. proc.

Art. 1031 : « Les procédures et les « actes nuls ou frustraioires, et les <( actes qui auront donné lieu à »in(> « condamnation d'amende, seront à (C la charge des officiers ministériels « qui les auront faits, lesquels, suivant <( l'exigence des cas, seront en outre « passibles des donunages- intérêts de « la partie, et pourront même être « suspendus de leurs fonctions. »

AppMcation de ce principe général est laite aux actes d'ajournement, par l'art. 71, C. proc. F. ci après, p. 14,

(') F. art. 66, C. proc, qui tranche formellement la question.

Art. 66 : « L'hnis:-!f^r no pourra ir.-

cHAp. r

ART. l". DE L /JOURNEMENT.

L'ordonnance ne le décide pas en termes formels. On prétend que cela se lire par induction de cecjui est dit au litre '22, art. 11, ordonnance de 1667 : « Que les parents et les alliés des parties, jusipi'aux enfants des cousiijs issus « de germain inclusivement, ne pourront être témoins » ; or, l'ajournement contient un témoignage solennel de la dénonciation de la demande qui a été faite par le demandeur à la partie assignée, et de l'assignation qui lui a été donnée par-devant le juge; donc l'huissier ou sergent, parent du demandeur, ne peut pas porter pour lai ce témoignage, ni par conséquent faire pour lui cet ajournement.

On tire aussi une induction du titre 2, art. 2 : « Qui ne permet pas que les « recors, c'est-à-dire, les témoins qui assistent l'huissier, soients parents ou « alliés de la partie », D'où on conclut que, puisque le témoignage des recors, qui ne fait que fortifier celui de l'huissier, est rejeté lorsqu'ils sorrt parents de la partie, celui de l'huissier, qui est le principal témoin de la vérité de l'ajournement, doit de même être rejeté.

C'est l'avis de M. Jousse. Voy. son Commentaire.

6. Ces inductions ne me paraissent pas concluantes; le témoignage de l'huissier, contenu dans les exploits qu'il fait, est différent de celui des témoins ordinaires ; cet huissier est un officier public, qui a un caractère que n'ont pas les témoins ordinaires, lequel doit faire ajouter foi à ses actes, nonobstant la parenté qu'il a avec les parties.

Il y a un arrêt du Parlement de Paris, rendu en forme de règlement, en 17il , qui déclare nul un exploit de demande en retrait lignager, pour avoir éié fait par un huissier, parent au troisième degré du demandeur ; mais dans d'autres matières qui ne seraient pas de rigueur, comme le sont les demandes en retrait lignager, j'aurais de la peine à croire que la parenté de l'huissier fît une nullité dans l'ajourneinenl.

Je crois quon n'y devrait surtout pas avoir égard , si la partie assignée avait comparu sur l'assignation, et convenait de la copie qui lui en a été donnée n.

§ II. En présence de qui ?

y. Suivant l'ordonnance de 1667, lit. 2, art, 2, l'huissier devait faire l'exploit d'ajournement, ainsi que tous autres exploits, en présence de deux témoins, qu'on appelle recors; mais par l'édit du mois d'août 1669, portant établissement du contrôle, les exploits d'ajournement, comme tous les autres exploits de sergent, ont été dispensés de l'assistance de témoins, dont la nécessité n'a été conservée, par la déclaration du 21 mars 1671, que dans les exploits de saisies féodales, saisies réelles, criées et appositions d'affiches (^).

« strumenter pour ses parents et alliés, « et ceux de sa femme, en ligne di- « recteà l'infini, ni pour ses parents « et alliés collatéraux, jusqu'au degré « de cousin issu de germain inclusive- « ment; le tout à peine de nullité. »

(^) La nullité serait alors couverte, à moins que la partie assignée ne se fût présentée uniquement pour demander la nullité de l'acte d'ajournement. V art. 173, C. proc, ci-après, p. 14, note 5.

(') Le même principe est maintenu ; en règle générale, l'huissier n'a pas

besoin d'être assisté de témoins pour les actes d'ajournement; mais il ne peut faire, sans leur assistance, certains actes d'exécution , tels que la saisie exécution et Temprisonnement.

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