V. art. 585 et 783, C. proc
Art. 585 : « L'huissier ( lors de la « saisie -exécution) sera assisté de « deux témoins , Français, majeurs, « non parents ni alliés des parties ou n de l'huissier, jusqu'au degré de cou- « sin issu de germain inclusivement, « ni leurs domestiques; il énoncera « sur le procès -verbal leurs noms ,
§ III. De quelle aulorilè ?
S. L'huissier ou sergent fait les ajournemenis devant les juges des justices seigneuriales, et même devant les juges royaux inférieurs, en vertu du pouvoir général et de l'autorité qui lui est donnée par ses provisions et la réception en son oflice (M.
Mais un huissier ne peut assigner devant les Cours souveraines et les présidiaux, qu'en vertu de commissions prises au greffe, par lesquelles, sur la requête du demandeur, il est mandé à tout huissier ou sergent d'ajourner aux lins de la requête du demandeur, les parties contre lesquelles il entend intenter la demande (*); tit. 2, art. 12.
Néanmoins les ducs et pairs, les hôpitaux de Paris et autres, qui ont droit
« professions et demeures: les témoins « signeront l'original et les copies. La « partie poursuivante ne pourra être '< présente à la saisie. »
Art. 783 : « Le procès-verbal d'em- « prisonnement contiendra, outre les <( formalités ordinaires des exploits:
'( — 1«> itératif commandement; — « 2° élection de domicile dans la com- '( mune où le débiteur sera détenu, si « le créancier n'y demeure pas : l'huis- « sicr sera assisté de deux recors. »
Les protêts sont également faits par un huissier et deux témoins (art. 173, C. comm.).
(^) 11 n'y a plus aujourd'hui qu'une seule classe d'huissiers, reçus et imnialriculés devant les tribunaux civils de première instance. C'est parmi eux que sont choisis les huissiers chargés, sous le titre d^liuissiers audienciers, du service de l'audience, soit devant les tribunaux de paix, les tribunaux civils ou de commerce, les tribunaux correctionnels, les Cours royales et la Cour de cassation. Les huissiers près le conseil d'Etat, et les huissiers près les justices de paix, ont été supprimés récemment. Toutefois, les juridictions des conseils de guerre et des conseils maritimes, des conseils de discipline de garde nationale, des conseils de préfecture, et en général de tous les juges contentieux adnii- ))islralifs, sauf le conseil d'Etat, ainsi que la juridiction de la Chambre des pairs et de la Chambre des députés, l'ont remettre leurs citations par des agents administratifs. Certaines administrations, telles que l'adininislralion des contributions directes et indirectes, de l'enregistrement, des doua-
nes, ont des porteurs de contraintes; et pour la juridiction criminelle ordinaire, les significations, ciiations, assignations et ajournemenis, peuvent être indistinctement donnés soit par les huissiers ordinaires, soit par tout agent de la police judiciaire.
A regard des huissiers audienciers, V. le 2e § de l'art. 2 du décret du 14 juin 18 i 3, ci-dessus, p. 2, note 2.
V, les art. 3 et 4 du même décret.
Art. 3 : « Les huissiers ainsi dé- « signés par nos Cours et tribunaux « continueront de porter le titre « ^''huissiers audienciers ; ils auront, « pour ce service particulier, une in- « demnité qui sera réglée par les art. •< 93, 94, 95, 96 et 103 ci après. »
Art. 4 : « Le tableau des huissiers « audienciers sera renouvelé au mois « de novembre de chaque année : tous « les membres en exercice seront réé- <c ligibles , ceux qui n'auront pas été « réélus rentreront dans la classe des « huissiers ordinaires. »
(') Il n'est plus besoin d'autorisation pour introduire une demande judiciaire; tous ces anciens privilèges de juridiction ou de personne sont abolis d'une manière absolue, au moins en matière civile ; car, en matière criminelle, le privilège subsiste à l'égard des poursuites contre les membres de la Chambre des députés, de la Chambre des pairs, et même contre les fonctionnaires publics, à raison des crimes ou délits qu'ils peuvent commettre dans l'exercice de leurs fonctions ; ils ne peuvent être poursuivis sans anlorisaiion, soit de la Chambre des députés, soit de la Chambre des pairs, soit du gouvernement.
CHAP. r\ ART. r
DE L AJOURNEMENT
de plaider en première instance par privilège au Parlement, peuvent y assigner ^aIlS commission (') ; arl. 12.
Depuis la réunion des prévôtés, on peut aussi assigner sans commission aux présidiaux, sur les demandes qui, avant la réunion des prévoies auxdils présidiaux, avaient coutume de se porter auxdites prévôtés. Arrêt du conseil du 7 novembre 1749. (Il n'a été enregistré dans aucune juridiction, n'étant point revêtu de lettres patentes adressées au Parlement.)
9. Les demandes qui sont données par des privilépiés devant les juges de leurs privilèges, doivent être aussi données en vertu de lettres de committimusy non surannées, ou de lettres de garde- gardienne y dont copie doit être donnée en tête de l'exploit, art. 11.
Il faut excepter, suivant le même article, les ajournements dans le cours des instances liées aux requêtes de l'hôtel, ou du palais (^).
Au conseil et aux requêtes de l'hôtel au souverain, les assignations ne peuvent être données qu'en vertu d'arrêt ou commission du grand sceau, art. 13.
Art. II. — Où rajournement doit-il être fait ?
40. L'ajournement peut se faire en quelque lieu que ce soit, où l'huissier rencontre la personne qu'il veut ajourner ; il faut néanmoins que ce soitjm lieu convenable, un lieu opportun (') , comme s'explique la coutume de Berri, lit. des Exécutions, art. 15.
Par exemple, un ajournement ne serait pas bien donné dans une église, la personne qu'on veut assigner ne serait pas tenue de le recevoir en ce lieu : pareillement un docteur ou un écolier ne pourraient pas être assignés dans les écoles pendant le temps des leçons ou exercices, encore moins un juge pourrait-il être assigné sur son siège, etc. Les marchands ne peuvent être assignés dans les lieux appelés bourses (*), édit des consuls de 1563, art. 15.
11 n'est pas nécessaires que l'ajournement soit fait à la personne même qu'on veut ajourner; mais quand il n'est pas fait à elle-même, il ne peut être fait ailleurs qu'à son vrai domicile ('); tit, 2, art. 3.