‹ Œuvres de PothierChapitre 12 sur 95 · CHAP. II. SECT. VII. § II. DES DEMANDES INCIDENTES · texte numérisé non relu

CHAP. II. SECT. VII. § II. DES DEMANDES INCIDENTES

SECT. VII.— Des répliques et abrogations de toutes autres procédures , DES demandes incidentes, et des interventions.

§ !•'. Des répliques et abrogations de toutes autres procédures.

f 09. Le demandeur, à qui le défendeur a signifié des défenses contre la demande par lui donnée, peut répliquer à ces défenses par un acte signifié an procureur du défendeur (lit. 14, art. 2); mais il le doit faire dans trois jours, it compter de la sigiiification des défenses, sans qu'après ce délai, qui ne peu! être prorogé, la procédure ou le jugement puisse être arrêté (*).

Ces répliques, ainsi que les défenses, se fournissent, par un acte signifié de procureur à procureur.

Autrefois le détendeur, à qui ces répliques avaient été signifiées, pouvait y opposer des moyens qu'on appelait dupliques^ et le demandeur opposait des tripliques contre ces dupliques.

L'usage de ces dupliques et tripliques a été proscrit par l'ordonnance {ibid., art. 3), et ces actes ne doivent pas passer en taxe.

§ H. Des demandes incidentes.

110. Le défendeur, outre les défenses contre la demande donnée contre lui, peut former lui-même des demandes contre le demandeur, s'il en a quelqu'une à former contre lui ; c'est ce qui s'appelle reconvention ou demandes incidentes.

Ces demandes se forment par un simple acte que le procureur du défendeur signifie à celui du demandeur (^). Cet acte n'est sujet à aucune formalité, sinon qu'il doit être libellé comme un exploit, c'est-à-dire contenir les conclusions desdites demandes, et un précis des moyens sur lesquels elles sont fondées.

On doit aussi, par le même acte, donner copie des pièces qui y servent de fondement. Tit. 11, art. 23.

111. Le demandeur peut aussi, dans le cours de l'instance, former des demandes incidentes, autres que celles portées par son exploit, pourvu qu'il puisse les justifier par écrit (•^), et il les donne par un acte de procureur si-

0) F. art. 77 à 82, C. proc.

Art. 77 : « Dans la quinzaine du « jour de la constitution, le défendeur « fera signifier ses défenses signées de « son avoué : elles contiendront offre « de communiquer les pièces à l'appui « ou à l'amiable, d'avoué à avoué, ou « par la voie du greffe. »>

Art. 78 : « Dans la huitaine suivan- « te, le demandeur fera signifier sa « réponse aux défenses. »

Art. 79 : « Si le défendeur n'a point « fourni ses défenses dans le délai de « quinzaine, le demandeur poursuivra « l'audience sur un simple acte d'avoué « à avoué. M

Art. 80 : « Après Texpiration du dé- « lai accordé au demandeur pour faire « signifier sa réponse, la partie la plus « diligente pourra poursuivre l'au- « dience sur un simple acte d'avoué à a avoué j pourra même le demandeur

« poursuivre l'audience, après la signi- « licaiion des défenses, et sans y ré- « pondre. »

Art, 81 : « Aucune autre écriture, « ni signification n'entreront en taxe. »

Art. 82 : « Dans tous les cas où « l'audience peut être poursuivie sur « un acte d'avoué à avoué, il n'en « sera admis en taxe qu'un seul pour « chaque partie. »

(2) V. art. 337, C. proc.

Art. 337 : « Les demandes inr^den* « tes seront formées par un simple « acte contenant les moyeux et les « conclusions, avec offre de communi- « quer les pièces justificatives sur ré- « cépissé , ou par dépôt au greffe. — « Le défendeur à l'incident donnera « sa réponse par un simple acte. »

(^) Celte condition n'est plus nécessaire. F. l'art. 338, C. proc, note suivante.

52 TRAITÉ DE LA PROCÉDCUE CIVILE, l'** PARTIE.

gnifié au procureur dn défendeur, dans la même forme, et de la même manière que nous avons dit que se donnent les demandes incidentes du défendeur

Il«. L'ordonnance a une disposition très sage au sujet de ces demandes incidentes au tit. 20, art. 6. « Toutes les demandes, à quelque titre que ce <( soit, qui ne seront entièrement justifiées par écrit, seront formées par un « même exploit, après lequel, les autres demandes, dont il n'y aura pas de « preuves par écrit, ne seront reçues {^). »

Cet arlicle ne se doit pas restreindre aux demandes du demandeur ; il y a même raison pour décider que toutes les demandes incidentes que le défendeur doit former, le doivent être par un même acte, et qu'après en avoir formé, il ne doit pas être reçu à en former par la suite de nouvelles qui ne seraient pas justifiées par écrit.

Il 3. Quoique le demandeur soit reçu à former de nouvelles demandes, depuis son exploit, et le défendeur depuis l'acte par lequel il a formé ses premières demandes incidentes, lorque ces nouvelles demandes se justifient par écrit, néanmoins, s'il avait pu les former lors de la demande principale, il ne doit pas avoir la répétition des frais que ces nouvelles demandes ont causés, (!e plus qu'elles n'auraient causés, si elles eussent été formées par un même exploit, ou par un même acte.

Observez que, suivant l'art. 106 de la coutume de Paris, « la reconvention « (en cour laïque) n'a lieu, si elle ne dépend de l'action, et que la demande en « veconvenlion soit la défense contre l'aciion premièrement intentée, etc. », — « parce que, dit Coquille, liv, 30, celui qui auroit été convenu en aucune action d'expédition aisée, auroit pu mettre avant, une action de grande longueur et difficulté pour empêcher et retarder l'autre. »

§ m. Des interventions.

* 44. Vintervenlion est un acte par lequel un tiers demande à être reçu partie dans une instance formée entre d'autres parties, soit pour s'y joindre au demandeur, et demander la même chose que lui, ou quelque chose de connexe, soit pour se joindre au défendeur, et combattre avec lui la demande du demandeur qu'il a intérêt de détruire.

On peut former une intervention, soit avant, soit après contestation en cause : soit dans les causes qui se jugent à l'audience, soit dans les procès par écrit; soit en cause principale, soit en cause d'appel. Titre 11, art. 28.

115. Cette intervention se forme par une requête présentée à un juge, qui contient les moyens sur lesquels l'intervenant prétend fonder son intervention (^). Le juge ordonne, au bas de la requête, que les parties viendront plaider un certain jour ; l'intervenant doit signifier l'ordonnance du juge et la requête, ensemble la copie des pièces sur lesquelles elle est fondée, à la partie contre qui elle veut intervenir ; le juge statue à l'audience contradictoire-

(») F. art. 338, C. proc.

Art. 338 : « Toutes demandes incirt dentés seront formées en même « temps ; les frais de celles qui seraient « proposées postérieurement, et dont (( les causes auraient existé à l'époque (( des premières, ne pourront être ré- (f pétés. — Les demandes incidentes a seront jugées par préalable, s'il y a « lieu , et dans les affaires sur les- « quelles il aura été ordonné une in- « struction pur écrit , l'incident sera

« porté à l'audience , pour être statué « ce qu'il appartiendra. »

H V. art. 339 et 340, C. proc.

Art. 339 : « L'intervention sera foret mée par requête qui contiendra les « moyens et conclusions, dont il sera « donné copie ainsi que des pièces « justificatives. »

Art. 340 : « L'intervention no « pourra retarder le jugement de la « cause principale , quand elle sera en « état.»

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