CHAP. 11. SEOT. VI. DES EXCEPTIONS DILATOIRES
i09. Lorsque le garanti n*apasété mis hors de cause, il ne peut répéter contre son garant que les frais de taxe, et non les faux frais, tels que ceux de voyage, et autres qui n'entrent pas en taxe.
il en est autrement dans la garantie simple, qui a lieu dans les demandes personnelles; le garant simple ne peut être reçu à prendre le lait et cause du défendeur originaire; car ce défendeur étant assigné, comme étant obligé personnellement envers le demandeur, comme étant son vrai débiteur, c'est à lui à se défendre; son garant ne peut qu'inlervenirpour défendre conjointement avec lui; c'est ce défendeur originaire qui doit être condamné, si la demande se trouve fondée, et qu'il se trouve être effectivement le débiteur du demandeur; le garant, s'il y a lieu à la garantie, sera seulement condamne envers celui qui l'a sommé en garantie, à l'acquitter 0). Ibid.y art. 12.
ABT. III. — De quelques autres espèces d'exceptions dilatoires.
103. Lorsqu'un tiers détenteur est assigné en action hypothécaire, il a une exception dilatoire qu'il peut opposer contre celte demande, qui s'appelle l'e-rceplion de discussion ("), dont l'effet est d'arrêter la demande jusqu'à ce que le demandeur ait discuté les biens de son débiteur, tant meubles qu'immeubles, pourvu que les immeubles soient situés dans le royaume, et même dans le ressort du même Parlement ; ces immeubles lui doivent être indiqués par celui qui oppose celte exception, qui doit aussi lui avancer des deniers pour celle discussion d'immeubles. Cette exception étant opposée, la demande est arrêtée
« exécutoires contre les garantis. — Il « suffira de signifier le jugement aux « garantis, soit qu'ils aient été mis hors « de cause, ou qu'ils y aient assisté, « sans qu'il soit besoin d'aulre de- « mande ni procédure. A l'égard des « dépens, dommages et intérêts, la « liquidation et l'exécution ne pour- « ront être faites que contre les ga- '( rants. — Néanmoins, en cas d'insol- '« vabililé du garant, le garanti sera « passible des dépens, à moins qu'il <i n'ait été mis hors de cause; il le se- 'c ra aussi des dommages et intérêts, tt si le tribunal jui^e qu'il y a lieu. »
(') F. art. 183; C. proc.
Art. 183 : « En garantie simple, le « garant pourra seulement intervenir, '< sans prendre le fait et cause du ga- " ranti. »
{') F. art. 2170, 2171, 2023 et 2024, G. civ.
Art. 2170 : ti Néanmoins le tiers î détenteur qui n'est pas personnellet ment obligé à la dette, peut s'oppo- « ser à la vente de l'hérilage hypothé- « que qui lui a été transmis, s'il est « demeuré d'autres immeubles hypoc théqués à la même dette dans la « possession du principal ou des prin- « cipaux obligés, et en requérir la dis-
TOM. X
« cussion préalable selon la forme « réglée au titre du Cautionnement :
« pendant cette discussion, il est suret sis à la vente de l'héritage hypothé- « que, M
Art. 2171 : « L'exception de discus- « sion ne peut être opposée au créan- « cier privilégié ou ayant hypothèque « spéciale sur l'immeuble. »
Art. 2023 : «( La caution qui requiert « la discussion, doit indiquer au créan- « cier les biens du débiteur principal , « et avancer les deniers sulfisanls pour « faire la discussion. — Elle ne doit « indiquer ni des biens du débiteur « principal situés hors de l'arrondisse- « ment de la Cour royale du lieu où le « paiement doit être fait, ni des biens «litigieux, ni ceux hypothéqués à la « dette qui ne sont plus en la posses- « sion du débiteur. >»
Art. 2024 : « Toutes les fois que la « caution a fait l'indication de biens « autorisés par l'article précédent, et « qu'elle a fourni les deniers suffisants « pour la discussion, le créancier est, « jusqu'à concurrence des biens indi- « qués, responsable, à l'égard de la « caution, de l'insolvabilité du débiteur « principal survenue par le défaut de « poursuites. »
jusqu'à ce que la discussion du débiteur ait été faite, et qu'il paraisse que le demandeur n'a pu être payé de sa créance par cette discussion.
104. Les fidéjusseurs qui, par leur cautionnement, n'ont point renoncé à l'exception de discussion, peuvent aussi, lorsqu'ils sont assignés, en vertu de leur cautionnement, opposer l'exception de discussion, et arrêter par cette exception la demande donnée contre eux, jusqu'à ce que le demandeur ait discuté son débiteur principal.
105. Vexception de division est aussi une exception dilatoire par laquelle l'un de plusieurs cofidéjusseurs, en offrant aux créanciers sa part virile de la dette pour laquelle ils ont tous répondu, arrête la demande pour le surplus, jusqu'à ce qu'il ait été constaté de l'insolvabilité des autres fidéjusseurs (^).
lOe. Le débiteur qui est assigné pour le paiement d'une dette avant le terme de paiement, a aussi une exception dilatoire qui arrête jusqu'à ce terme la poursuite de cette demande (■').
lOV. Ces exceptions dilatoires doivent être proposées avant de défendre au fond, et on ne serait pas recevable à les or-poser en cause d'appel, si on avait instruit en première instance sans en faire usage (^).
D'Héricourt, dans son Traité de la Vente des immeubles, cbap. n** 16, n'est contraire à notre sentimeni que parce qu'il met l'exception de discussion dans la classe des exceptions péremploires ; mais comme c'est le temps auquel le défendeur propose cette exception qui en doit déterminer la nature, et non pas l'événement qui en peut résulter, lequel est incertain, nous croyons que cette exception n'est que suspensive, et que par celte raison elle doit être proposée à limine litis.
JIOS. L'exception des vues et montrées était aussi une exception dilatoire qui avait lieu en matière réelle, par laquelle le possesseur d'un héritage pouvait demander qu'avant toutes choses, le demandeur ou son fondé de pouvoir se transportât avec lui sur le lieu, et lui fît voir au doigt et à l'œil l'héritage pour lequel il lui faisait la contestation, dont il serait dressé acte; comme ces vues et montrées causaient de grands frais,' l'ordonnance les a abrogées par la disposition qui ordonne au demandeur de désigner l'héritage par tenants et aboutissants (♦), tit. 9, art. 5, suivant qu'il a été dit au titre des Ajournements. lit. 2, art. 6.
(») F. art. 2025 à 2027, C. civ.
Art. 2025 : « Lorsque plusieurs périt sonnes se sont rendues cautions d'un «t même débiteur pour une même dette, « elles sont obligées chacune à toute la « dette. »
Art. 2026 : « Néanmoins chacune a d'elles peut, à moins qu'elle n'ait re- « nonce au bénéfice de division, exi- « ger que le créancier divise préala- « blement son action, et la réduise à H la part et portion de chaque caution. « — Lorsque, dans le temps où une « des cautions a fait prononcer la di- « vision, il y en avait d'insolvables, « cette caution est tenue proporiiona nellement de ces insolvabilités, mais n elle ne peut plus être recherchée à (( raison des insolvabilités survenues (( depuis la division. »
Art. 2027 : « Si le créancier a divisé « lui-même et volontairement son ac- « tion, il ne peut revenir contre cette « division, quoiqu'il y eût, même anié- « rieurement au temps où il l'a ainsi « consentie , des cautions insolva- « blés. ))
(*) De là cet adage inexact : Qui a terme ne doit rien. F. art. 1186, C.
Art. 1186 : « Ce qui n'est dû qu'à « terme, ne peut être exigé avant l'é- « chéance du terme; mais ce qui a étjr « payé d'avance ne peut être répété.»
C) F. art. 186, C. proc.
Art. 186 : « Les exceptions dilatoi»
« res seront proposées conjointenien « et avant toutes défenses au fond. »
(*) F. art. 64, C. proc, ci-dessus, p. i2, note 7.