‹ Œuvres de PothierChapitre 14 sur 95 · PARVENIR · texte numérisé non relu

PARVENIR

118. Après les défenses fournies, Tordonnance donne un délai de trois jours, soit afin que le demandeur puisse donner ses répliques, soit afin que les avocats de Fune ou l'autre partie puissent se préparer pour la plaidoirie 0).

Après ces trois jours, l'une ou l'autre des parties peut poursuivre la cause à l'audience sur un simple acte , par lequel un procureur signifie à l'autre procureur qu'à un tel jour, il se trouvera ou fera trouver l'avocat de la partie à l'audience, et qu'il le somme de s'y trouver.

Cet acte s'appelle avenir; et il a été substitué aux avenirs qui se prenaient au greffe avant l'ordonnance de 1667, tit. 14, art. 1.

11©. En conséquence de cet avenir, la partie qui l'a donné, ou celle à qui il a été donné, fait présenter son placet au juge qui doit présider à l'audience, qui fait appeler la cause par huissier, si le temps de l'audience le permet et qu'il n'y ait pas de cause plus pressée.

Ce placet ne contient rien autre chose que les noms et qualités des parties en instance ; pour un tel et tel demandeurs, contre un tel et tel défendeurs; il se donne sur du papier ordinaire et non timbré.

1%0. Si la cause n'a pas été appelée, la partie la plus diligente signifiera par son procureur au procureur de l'autre partie un pareil avenir, pour un autre jour d'audience, et donnera un autre placet, et ainsi, dorénavant, jusqu'à ce que la cause soit appelée.

Au lieu de poursuivre la cause sur des avenirs, la partie qui la veut faire juger peut la faire inscrire sur un rôle des causes qui se lient au greffe, et signiiier à l'autre partie par un acte de procureur à procureur qui l'a mise au rôle : dès lors, l'audience ne peut plus se poursuivre sur des avenirs et placets, et la cause est appelée à son tour sur le rôle.

Mais comme le tour de rôle ne vient quelquefois qu'après un temps très long, lorsqu'il est chargé de beaucoup de causes, si la cause qui a été mise au rôle est de la nature de celles qui requièrent célérité (^), la partie à qui on a signifié qu'elle était au rôle, peut demander par un acte de procureur à procureur qu'elle en soit retirée, avec un avenir à la prochaine audience pour faire sialuer sur cet incident. Voyez le règlement lait le 1^' septembre 1758, pour ia confection des rôles du présidial et du bailliage d'Orléans.

Suivant ce règlement, le procureur doit, avant de faire inscrire une cause au rôle , examiner si elle est provisoire , et si elle a reçu toute son instruction ; ainsi , dans ces sièges , il ne doit y avoir lieu que très rarement à l'incident, pour tirer des causes du rôle.

Voyez les autres dispositions du même règlement.

0) F. art 80, C. proc, ci-dessus, p.

51, note 1.

(*) Il y a un rôle particulier pour les affaires urgentes ou affaires sommainis; en cas de nécossilé ou d'uiilité, ïo président qui a la police de l'au-

dience, peut faire venir une affaire hors de tour. Les causes qui, par leur nature, n'exigent aucun développement, peuvent d'ailleurs être exposées sur le premier appel, l'on dit alors que la cause est retenue par observation.

CHAP. III. SECT. l'*. DE LA CONTESTATION EN CAUSE. 55

Si néanmoins cet incident se trouve bien fondé , le juge ordonne que la cause sera tirée du rôle, et que les parties viendront plaider à certain jour, auquel cas l'audience se poursuit pour le jour indiqué sur un avenir et un placet, en la manière ci-dessus expliquée.

l»l. Lorsque la cause a été appelée, soit à tour de rôle, soit sur un avenir ou placet, elle se plaide, ou par les avocats des parties, ou par les procureurs, lorsque la cause ne mérite pas le ministère des avocats.

Si, sur la plaidoirie, la cause peut se juger définitivement, elle est plaidée, contestée et jugée tout à la fois et en même temps.

Si elle ne se peut juger définitivement, la sentence interlocutoire que rend le juge sur cette plaidoirie, quelle qu'elle soit, forme la contestation en cause (*) : c'est ce qui est porté par l'art. 13 du tit. 14, où il est dit •• « La cause « sera tenue pour contestée par le premier règlement , appointement ou juif gement qui interviendra après les défenses fournies, encore qu'il n'ait pas « été signifié. »

Cela est assez conforme à l'idée que le droit romain nous donne de la contestation en cause : cumjudex per narrationem negotii causam audire cœpe-^ rit; L.l, Cod. de litis contest,

M^^. De là il résulte qu'il n'y a point de contestation en cause tant qu'on n'a proposé que des exceptions déclinatoires, et que le juge n'a donné règlement que sur ces sortes d'exceptions (*). Mais aussitôt qu'il y a eu des défenses fournies sur le fond de la conteslaiion , ou même sans avoir été fournies par écrit, si elles ont été prononcées devant le juge, la première prononciation du juge qui intervient sur la plaidoirie de ces défenses , forme ce qu'on appelle contestation en cause.

1«3. On a demandé, si un simple jugement de continuation de cause au prochain siège, ou à huitaine, forme la contestation en cause ?

Il a été jugé pour l'affirmative, et Chenu, cent. 2, question 196, en rapporte un arrêt du 19 janv. 1587.

1*4. Un jugement rendu par défaut peut-il former la contestation en cause ?

On décide pour l'affirmative ; et on se fonde sur l'art. 104 de la coutume de Paris , qui porte qu'il y a « contestation en cause , quand il y a règlement « sur les demandes et défenses des parties , ou bien quand le défendeur est « défaillant, ou débouté de défenses. »

Mais si le défaillant est reçu opposant au jugement par défaut , la sentence qui le reçoit opposant, en détruisant le jugement, détruit la contestation.

Si ce jugement, qui reçoit opposant, ordonne qu'au principal les parties en viendront, ce règlement forme une contestation en cause.

(*) Cette locution de contestation en cause n'est plus en usage j on se sert du mot contradiction^ la procédure est ou contradictoire ou par défaut; la cause est réputée contradictoire quant au juge, toutes les fois que des conclusions ont été déposées sur la barre à l'audience, par l'une et l'autre des parties, mais la contradiction n'est

établie qu'à l'égard des conclusions prises, en sorte que si le défendeur a seulement conclu sur les exceptions, la cause est contradictoire quant aux exceptions, et par défaut quant au fond.

(") Ces diverses observations sur la contestation en cause sont aujourd'hui sans objet.

SECT. II. — Des différentes espèces d'instructions.

I!55. 1" Lorsque la demande du demandeur, ou les défenses du défendeur sont fondées sur des actes sous signature privée , et que la partie à laquelle ils sont opposés , ne veut point en reconnaître l'écriture et la signature , le juge ordonne la reconnaissance et vérification des écritures.

2^ Lorsque l'une ou l'autre des deux parties se fonde sur des actes qu'elle n'a point en sa possession, et qu'elle dit êire en la possession d'un tiers, qui ne peut ou ne veut les lui délivrer sans l'ordonnance du juge, le juge en ordonne le compulsoire.

S** Lorsque la contestation roule sur l'état de la chose contentieuse, le juge en ordonne la visite par des experts, et quelquefois même, lorsqu'il en est requis, il ordonne de sa descente sur les lieux contentieux,

4<' Lorsque la décision de la cause dépend des faits avancés par l'une des parties, et déniés par l'autre, le juge permet de faire la preuve de ces faits par enquête, et ce jugement s'appelle appointement à vérifier,

5° Quelquefois une partie, pour se procurer la preuve des faits tendants à la décision de la cause par l'aveu de l'autre partie, demande qu'elle soit interrogée par le juge sur faits et articles, ce que le juge permet,

6<' Lorsque la cause portée à l'audience n'y peul être jugée, soit par le grand nombre des chefs de demande qui n'y peuvent être discutés, soit par le nombre des actes, de l'examen desquels dépend la décision de la cause, le juge prononce un appointement en droit, ou un appointement à mettre , ou un appointement de délibéré, que nous appelons à Orléans un appointement sur le bureau.

Nous traiterons de toutes ces différentes espèces d'instructions dans des articles séparés.

ART. I*'. — ' De la reconnaissance et vérification des écritures.

§ ï*'. De la reconnaissance,

1*G. Lorsqu'un demandeur fonde sa demande sur une promesse ou autre acte sous signature privée du défendeur, il doit lui en donner copie et conclure à ce que le défendeur soit tenu de reconnaître l'acte comme signé de lui, ei que, faute par lui de s'en expliquer dans un court délai, qui ne pourra être moindre de trois jours, la promesse ou billet sera tenu pour reconnu (^) ; édii de 168*, art. 1 et 2.

Il faut excepter de cette règle les justices consulaires dans lesquelles les demandeurs ne sont point tenus de conclure à la reconnaissance, et peuvent obtenir condamnation sur des billets non reconnus , tant qu'ils ne sont pas déniés (^) ; déclaration du 15 mai 1703.

(») V. art. 193 et 194, C. proc.

Art. 193 : « Lorsqu'il s'agira de re- « connaissance et vérification d'écri- « tures privées, le demandeur pourra, « sans permission du juge, faire assi- « gner à trois jours pour avoir acte de « la reconnaissance, ou pour faire te- « nir l'écrit pour reconnu. — Si le dé- «( fendeur ne dénie pas la signature, « tous les frais relatifs à la reconnais- « sance,ou à la vérification,mêmeceux « de l'enregistrement de récrit, seront

« tenus à la charge du demandeur. »

Art. 194: « Si le défendeur ne com-

« paraît pas, il sera donné défaut , cl

« l'écrit sera tenu pour reconnu : si le

« défendeur reconnaît l'écrit, le jugo-

« ment en donnera acte au deman-

« deur. »

C') F. art. 427, C. proc.

Art. 427 : « Si une pièce produite

« (devant un tribunal de commerce)

« est méconnue, déniée ou arguée do

« faux, et que la partie persiste à s'eiî

eu. III. SECÏ. II. ART. r*"* VÉKIFICATiON DES ÉCRITURES. 57

S'ils étaient déniés, les consuls doivent renvoyer devant les juges ordinaires du lieu, pour procéder à la vérification. Ibid.

l^C. La partie assignée devant le juge du lieu où elle réside, pour ia reconnaissance de sa promesse , doit y répondre, ou la reconnaître , ou dénier, sans pouvoir demander son renvoi devant le juge de son privilège, si ce n'est pour le principal ; et faute par lui de reconnaître l'écriture ou la signature, le juge , quand même il ne serait pas le vrai juge du défendeur, peut valablement prononcer que la promesse demeure reconnue, car tous juges sont compétents pour cette reconnaissance 0) j ordonnance de Roussillon en 1539, art. 10.

Cela ne doit pas s'entendre en ce sens, qu'un juge incompétent, ratione materiœ, puisse être compétent sur cette matière ; comme si on m'assignait à l'élection, ou aux eaux et forêts, pour reconnaître un billet que j'aurais fait pour prêt d'argent.

Ces dispositions de l'ordonnance ne doivent pas non plus s'entendre du lieu où le défendeur ne ferait que passer , et où il n'aurait aucune résidence.

1^'S'. Nous avons vu que celui qui était assigné pour reconnaître sa promesse, devait la reconnaître, ou dénier devant le juge du lieu où il se trouvait domicilié, quoique la connaissance du principal n'appartînt point au juge(2); contra vice versât quoique l'affaire principale soit pendante devant le juge si l'une des parties veut se servir de l'acte signé par son adversaire, et qu'il en demande la reconnaissance , elle ne pourra le faire devant le juge où le procès est pendant, si la partie à qui on la demande n'est , ou présente , ou domiciliée sur le ieu ; et celui qui la demande, sera tenu d'assigner sa partie devant le juge de son domicile , qui statuera seulement sur la reconnais sance ; et au cas q iC la partie dénie que la pièce soit signée d'elle , il renverra pour la vérification devant le juge où le procès est pendant} lit. 12, art. 5.

Lorsque la partie assi2;née pour reconnaître quelque acte , qu'on prétend signé d'elle, comparaît à l'assignation, la pièce doit lui être communiquée en présence du juge, et parafée par le juge ('); édit de 168i, art. 5.

Elle est tenue de déclarer précisément si l'acte est signé d'elle ou non (*), faute de quoi le juge le déclare pour reconnu , de même que lorsqu'elle fait défaut; art. 7.

l^S. Il en est autrement lorsqu'une partie est assignée pour reconnaître la signature du défunt dont elle est héritière ; faute par elle de la recon-

« servir, le tribunal renverra devant « les juges qui doivent en connaître, « et il sera sursis au jugement de la « demande principale. — Néanmoins, « si la pièce n'est relative qu'à un des « chefs de la demande , il pourra être « passé outre au jugement des autres « chefs. »

(^) Nous avons déjà vu que cette disposition exorbitante était abrogée.

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