V. ci-dessus, p. 27, note
(■^) Toutes ces dispositions sont également abrogées ; la règle que le juge de l'action est juge de l'exception , s'applique aujourd'hui aux vérifications d'écritures , comme à tous autres
moyens , pourvu qu'il s'agisse de \\ juridiction ordinaire.
(3) F. art. 195, C. proc.
Art. 195 : « Si le défendeur dénie « la signature à lui attribuée, ou dé- « clare ne pas reconnaître celle atlri- « buée à un tiers, la vérification en « pourra être ordonnée tant par litres « que par experts et par témoins, w
{*) V. art. 1323 et 1324, C. civ.
Art. 1323 : « Celui auquel on oppose « un acte sous seing privé , est obligé « d'avouer ou de désavouer formelle- « ment son écriture ou sa signature. — « Ses héritiers ou ayants cause peu- « veut se contenter de déclarer qu'ils
TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE, l"' PARTIE
naître, ou de comparoir, le juge ne doit pas ordonner qu'elle demeur^a pour reconnue, mais il en doit ordonner la vérification par experts.
La raison de différence est qu'un héritier n'est pas obligé de connaître la signature d'un défunt, au lieu qne nul n'est présumé ignorer s'il a signé, ou non, l'acte qu'on lui présente, ou ne pas connaître sa signature.
§ II. De la vérification.
9i29. Lorsqu'une partie, assignée pour reconnaître un acte qu'on prétend signéd'elle, le dénie, ou, lorsque, étant assignée pour reconnaître la signature d'un défunt dont elle est héritière, elle ne la reconnaît pas , le juge ordonne la vérification (^).
La partie qui poursuit la vérification présente requête pour avoir une ordonnance, afin de contraindre les dépositaires des actes et minutes qu'il veut produire pour servir de pièces de comparaison , et les apporter; on fait, en conséquence, commandement au dépositaire : s'il y a opposition de la part de ce dépositaire , elle doit se porter devant le juge qui a rendu l'ordonnance , quand même ce dépositaire serait domicilié hors de son ressort; il suffit, en ce cas, de prendre un pareaiis du juge de son domicile pour lui signifier l'ordonnance. Lorsque ces pièces ont été rapportées, le juge, sur la requête de celui qui poursuit la vérification , donne assignation en son hôtel à certain jour et certaine heure, pour par elle convenir des pièces de comparaison sur lesquelles la vérification se fera, et des experts pour la faire (^).
130. Pour qu'une pièce puisse servir de pièce de comparaison, il faut qu'il soit constant que la signature qui est au bas de cette pièce, est celle de la personne que l'on prétend être au bas de la pièce dont la signature est contestée, afin que si les experts décident que les signatures qui sont au bas des pièces de comparaison, sont de la même main que la signature contestée, on en puisse conclure , que c'est effectivement cette personne qui a signé la
« ne connaissent point l'écriture ou la « signature de leur auteur. »
Art. 1324 : « Dans le cas où la par- « lie désavoue son écriture ou sa si- « gnature, et dans le cas où ses héri- « tiers ou ayants cause déclarent ne les « point connaître , la vérification en « est ordonnée en justice. »
0) F. art. 196, C. proc.
Art. 196 : « Le jugement qui autofc risera la vérification , ordonnera <c qu'elle sera faite par trois experts, « et les nommera d'office, à moins « que les parties ne se soient accor- 'c dées pour les nommer. Le même "- jugement commettra le juge devant « qui la vérification se fera ; il portera « aussi que la pièce à vérifier sera dé- « posée au greffe, après que son état (( aura été constaté, et qu'elle aura été « signée et parafée par le demandeur ou « son avoué, et par le greffier, lequel « dressera du tout un procès- verbal. »
(*) V. art. 198 et 199, C. proc.
Art. 198 : « Dans les trois jours du « dépôt de la pièce, le défendeur pour-
ra en prendre communication au greffe sans déplacement : lors de ladite communication, la pièce sera parafée par lui, ou par son avoué, ou par son fondé de pouvoir spécial; et le greffier en dressera procèsverbal. »
Art. 199 : « Au jour indiqué par l'ordonnance du juge-commissaire, et sur la sommation de la partie la plus diligente, signifiée à avoué, s'il en a été constitué, sinon à domicile, par un huissier commis par ladite ordonnance, les parties seront tenues de comparaître devant ledit commissaire, pour convenir des pièces de comparaison : si le demandeur en vérification ne comparaît pas, la pièce sera rejetée, si c'est le défendeur, le juge pourra tenir la pièce pour reconnue. Dans les deux cas , le jugement sera rendu à la prochaine audience , sur le rapport du juge- commissaire, sans acte à venir plaider : il sera susceptible d'opposition. »
CH. III. SECT. II. ART. l". VÉRIFICATION DES ÉCRITURES. 59
pièce dont la signature est contestée ; tels sont les actes authentiques , c'esth-dire reçus par personnes publiques qui ont été signés par la personne dont la signature est contestée ; car l'aulhenticilé de ces actes et le caractère de la personne qui les a reçus, assurent la vérité des signatures qui y sont (*).
Telles sont les minutes des actes des notaires, les actes des greffes, les registres des baptêmes, mariages et sépultures.
Pareillement tous actes que la partie dont il s'agit aura signés en qualité de juge, greffier, notaire, procureur, huissier, ou faisant, à quelque titre que ce soit, fonction publique, seront regardés comme ayant une signature authentique, et pourront servir de pièces de comparaison.
181. A l'égard des actes privés, il est évident qu'ils ne peuvent servir de pièces de comparaison; car rien n'assurant la vérité de la signature qui est au bas, il n'est pas constant qu'ils soient signés de la personne dont il s'agit de comparer l'écriture. Si néanmoins ces actes privés étaient avoués entre les parties, ou avaient déjà été reconnus pour être signés de la personne dont il s'agit de comparer l'écriture , la signature devenant constante par cet aveu , pourrait servir de pièce de comparaison.
Les parties doivent aussi convenir d'experts pour la vérification (*) j on prend pour experts des maîtres écrivains. Tit. 12, art. 8.
Si Tune des parties nomme un expert, et que l'autre n'en nomme point, le juge en nomme un d'office pour elle (^). Art. 9.
Les experts, en procédant à la vérification, en dressent leur procès-verbal, ou rapport {*), en la forme des rapports, dont il sera parlé ci-après, art. 3.
(') F. art. 200, C. proc.
Art. 200 : « Si les parties ne s'ac- « cordent pas sur les pièces de compa- « raison, le juge ne pourra recevoir « comme telles :— 1° Que les signatures « apposées aux actes par-devant no- « taires, ou celles apposées aux actes « judiciaires , en présence du juge et « du greffier, ou enfin les pièces écri- « tes et signées par celui dont il s'agit « de comparer l'écriture, en qualité de « juge, greffier, notaire, avoué, huis- « sier, ou comme faisant, à tout autre « titre, fonction de personne publique; « — 2" Les écritures et signatures pri- « vées, reconnues par celui à qui est « attribuée la pièce à vérifier, mais non « celle déniée ou non reconnue par lui, « encore qu'elles. eussent été précé- « demment vérifiées et reconnues être « de lui. — Si la dénégation ou mécon- « naissance ne porte que sur partie de '( la pièce à vérifier, le juge pourra « ordonner que le surplus de ladite « pièce servira de pièce de comparai- « son. »
(^) Les parties ont encore le droit de désigner et de nommer d'accord les experts. F. art. 196, C. proc, ci-dessus, p. 58, note 1.
(^) Disposition abrogée.
(*) F. art. 207 à 210, C. proc.
Art. 207 : « Les experts ayant prêté « serment, les pièces leur étant com- « muniquées, ou le corps d'écriture « fait, les parties se retireront, après « avoir fait , sur le procès-verbal du « juge-commissaire, telles réquisitions « et observations qu'elles aviseront. »
Art. 208 : « Les experts procéde- « ront conjointement à la vérification, « au greffe , devant le greffier ou de- « vant le juge , s'il l'a ainsi ordonné ; « et s'ils ne peuvent terminer le même « jour, ils remettront à jour et heure « certains indiqués parle juge ou par « le greffier. »
Art. 209 : « Leur rapport sera an- « nexé à la minute du procès-verbal « du juge-commissaire, sans qu'il soit « besoin de l'affirmer; les pièces seront « remises aux dépositaires, qui en dé- « chargeront le greffier sur le procèsce verbal. — La taxe des journées et « vacations des experts sera faite sur « le procès- verbal, et il en sera délivré « exécutoire contre le demandeur en « vérification. »
Art. 210 : « Les trois experts seront « tenus de dresser un rapport com- « mun et motivé, et de ne former « qu'un seul avis k la pluralité d s
TRAITÉ JJB LA PROCÉDURE CIVILE, l'^ PARTIE.
La partie qui paraît, par la vérification, avoir mal à propos dénié sa signature, doit être condamnée en une amende : cette amende est de 100 liv. dans les Cours, et de 50 liv. dans les autres sièges et juridictions (^). Edii. de 1684, art. 11.
ART. II. — Des compulsoires.
13%. Les actes des notaires appartiennent, en quelque façon, aux personnes entre lesquelles ils sont passés : les notaires n'en sont que les dépositaires, ils ne doivent donc les communiquer, ni en délivrer des expéditions, qu'à ces personnes ou à leurs héritiers, ou à ceux qui les représentent, à moins qu'ils n'y soient contraints par l'autorité du juge. Ordonnance de 1539, art. 177.
Lors donc que des tiers ont besoin de ces actes pour fonder leurs demandes, ou défenses, dans quelque cause ou procès, soit qu'il ait déjà été intenté, ou qu'il soit prêt à l'être, il faut que ces tiers aient recours au juge, et obtiennent de lui un jugement, ou ordonnance qui enjoigne au notaire de leur en donner communication et de leur en délivrer des expéditions; c'est ce qu'on appelle compulser (^).
Le juge, en l'ordonnant, ne blesse point les parties à qui ces actes appar-
« voix. — S'il y a des avis différents, « le rapport en contiendra les motifs, « sans qu'il soit permis de faire con- « naître l'avis particulier des experts.»
(') F. art213, C.proc.
Art. 213 : « S'il est prouvé que la « pièce est écrite ou signée par celui « qui l'a déniée, il sera condamné à « cent cinquante francs d'amende en- « vers le domaine, outre les dépens, « dommages et intérêts de la partie, o et pourra être condamné par corps « même pour le principal. »
(') Pothier confond ici sous le nom de compulsoire deux procédures bien distinctes, il n'y a pas lieu à compulsoire lorsque c'est la partie qui se prétend intéressée, qui réclame un acte déterminé dont le notaire refuse de donner expédition ; c'est là une contestation sur un objet parfaitement précisé,! e débat se trouve circonscrit entre deux prétentions contraires, sur lesquelles le juge est appelé à statuer; y a-t-il lieu d'accorder ou de ne pas accorder, à la partie qui réclame, l'expédition de l'acte qu'elle-même désigne, et qui doit être déposé à sa date, dans les minutes du notaire assigné; c'est la procédure dont Polhier fait spécialement mention, à laquelle se rapportent les art. 839 et 840, C. proc, mais dans ce cas il n'y a aucune recherche à faire , il n'y a rien à compulser.
Le compulsoire au contraire a pour
objet la recherche d'actes dont on soupçonne l'existence, mais dont on ignore le plus ordmairement la date, en sorte que la partie iniéressée ellemême, se trouve hors d'état d'assurer qu'ils se trouvent au nombre des minutes de tel ou tel notaire; l'intervention du juge est absolument indispensable alors pour autoriser la partie à faire faire les recherches nécessaires dans telle ou telle étude, à faire compulser les minutes ou les registres; c'est la procédure à laquelle les art. 847 et 848 se réfèrent.
Art. 839 : « Le notaire ou autre dé- « positaire qui refusera de délivrer « expédition ou copie d'un acte aux « parties intéressées en nom direct , « héritiers ou ayants droit, y sera con- « damné, et par corps, sur assignation « à bref délai, donnée en vertu de <( permission du président du tribunal « de première instance, sans prélimi- « naire de conciliation. »
Art 840 : « L'affaire sera jugée som- « mairement, et le jugement exécuté, <( nonobstant opposition ou appel. »
Art. 847 : « La demande à fin de « compulsoire sera formée par requête « d'avoué à avoué : elle sera portée a « l'audience sur un simple acte, et ju- « gée sommairement sans aucune pro « cédure. »
Art. 848 : « Le jugement sera exé- « cutoire, nonobstant appel ou oppo- « sition. »
H. III. SEOr. II. ART. II. DES COMPULSOIRES.
tiennent; cette condamnation ne tend qu'à découvrir la vérité et à rendre justice à qui elle appartient.
Il n'en est pas de même des greffiers ; leurs registres sont publics, et ils sont tenus d'en délivrer des expéditions à toutes les personnes qui le requièrent, aux offres qu'elles font de payer le salaire qui leur est dû (').
Les registres des baptêmes, mariages et sépultures, sont aussi des registres publics; toutes personnes sont bien fondées à demander au curé qui en est le dépositaire, qu'il leur en délivre des extraits (').
Si ces greffiers ou curés refusaient de le faire, on aurait aussi recours à l'autorité du juge (^).
133. Une partie peut aussi demander et obtenir du juge la permission de compulser des actes qui sont dans des archives particulières, comme d'un chapitre, d'une abbaye, ou de quelques seigneurs particuliers (*).
La partie qui a obtenu l'ordonnance du juge, qui lui permet de compulser, doit la signifiera l'autre partie, avec assignation à jour et heure certains , pour être présente au compulsoire, c'est-à-dire, à la communication qui sera faite de la pièce.
Cette assignation se donnait autrefois, pour se trouver au portail d'une église, ou autre lieu public, pour de là aller à la maison où était la pièce; l'ordonnance a prescrit que dorénavant elle serait donnée pour se trouver au domicile du greffier ou notaire, soit que la pièce à compulser fût chez eux, soit qu'elle fût ailleurs, pour, en ce cas, aller de là au lieu où est la pièce. Tit. 12, art. Ic'.
L'ordonnance qui permet de compulser, doit aussi être signifiée à la personne chez laquelle le compulsoire doit être fait, avec commandement de se trouver en son étude, ou dans ses archives, au jour et heure indiqués par la signification.
134. La partie qui veut compulser, ou son procureur étant venu au jour et à l'heure portés par l'assignation, si l'autre partie, ou son procureur s'y trouvent aussi, on procède au compulsoire en sa présence, sinon, après avoir attendu une heure, on y procède en son absence, et l'on fait mention dans le procès- vei bal du temps que l'on a attendu (*). Ibid. art. 2.
0) F. art. 853 et 854, C. proc.
Art. 853 : « Les greffiers et déposi- « taires des registres publics en déli- « vreront, sans ordonnance de justice, « expéditions, copie ou extrait à tous 'i requérants, à la charge de leurs « droits, à peine de dépens, dommages « et intérêts. »
Art. 85i : « Une seconde expédi- « tion exécutoire d'un jugement ne « sera délivrée à la même partie qu'en rt vertu d'ordonnance du président du « tribunal où il aura été rendu. — Se- « ront observées les formalités pre- ( scrites pour la délivrance des secon- « des grosses des actes devant no- « taires. »
(^) Les officiers de l'état-civil qui sont aujourd'hui, au lieu et place des curés, les dépositaires des actes de naissance, de mariage et de décès sont
assujettis à la même obligation. V. art. 45, C. civ.
Art. 45 : « Toute personne pourra « se faire délivrer, par les déposi- « taires des registres de l'état civil, des « extraits de ces registres. Les extraits « délivrés conformes aux registres, et « légalisés par le président du tribunal n de première instance, ou par le juge « qui le remplacera, feront foi jus- « qu'à inscripliou de faux. »
(^) 11 y aurait à suivre, dans ce cas, la procédure indiquée par les art. 839 et 840, C. proc. V. ci-dessus, page 60, note 4.
(*) C'est là la véritable procédure en compulsoire. F. art. 847 et 848, C. proc, ci-dessus, page 60, note 2.
(5) F. art. 849, C. proc.
Art. 849 : « Los procès-verbaux de « conii;>ulsoire ou collation seront
Ce compulsoire se fait par un huissier ou un sergent (^), que la partie amène avec elle, qui fait commandement au notaire, ou autre dépositaire, de représenter la pièce; après que ce notaire ou dépositaire a obéi, l'huissier dresse son procès- verbal, contenant la description de la pièce, la collation de cette pièce entière, ou par extrait qu'il en tire, et on doit donner copie du tout à la partie, ou à son procureur, comme aussi faire mention des dires des parties, si elles en font (2).
135. Si le notaire, ou autre dépositaire, refusait d'obéir, ou se portait opposant (') à l'ordonnance qui permet le compulsoire, il faudrait l'assigner pour le faire débouter de son opposition, et lui enjoindre d'y obéir, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, et d'y être contraint par saisie de ses biens.
Il y a lieu de penser qu'un notaire et un greffier doivent représenter la minute même de l'acte, et non pas seulement l'expédition signée d'eux, mais cela peut souffrir difficulté suivant les circonstances (*).
Si l'acte est entre les mains d'un tiers, à qui il appartient, et que la production de cet acte puisse lui préjudicier, on ne peut l'obliger à le communiquer. Il en est de même de la partie adverse ; quia nemo tenelur edere contra se ; mais si cet acte avait été produit, il devient commun, et quelque préjudice qu'il cause à la partie, elle ne peut le retirer (^).
Si la pièce est en dépôt chez un juge, on doit donner assignation en son hôtel, pour y faire la collation qui se fait par le greffier du siège.
Si la partie qui a requis le compulsoire, ne comparaît pas, ni son procureur pour elle, elle doit être condamnée envers la partie qui s'y est trouvée en vingt livres de dommages et intérêts et aux frais du voyage (^). Tit. 12, art. 3.
« dressés et l'expédition ou copie dé- « livrée par le notaire ou dépositaire, « à moins que le tribunal qui l'aura « ordonnée n'ait commis un de ses « membres, ou tout autre juge de tri- « bunal de première instance, ou un « autre notaire. »
0) Il ne peut plus aujourd'hui se faire c[ue par un juge, un notaire ou dépositaire. V. art. 849 précité.
(') V. art. 850, G. proc.
Art. 850 : « Dans tous les cas, les « parties pourront assister au procès- « verbal, et y insérer tels dires qu'el- «« les aviseront. »
(') Mais aujourd'hui, le jugement n'en est pas moins exécutoire nonobstant l'opposition. F. art. 8'(0 et 848, C. proc, ci-dessus, p. 20, note 6. Ce serait donc à l'opposant de faire luimême ses diligences pour faire statuer sur son opposition.
(*) Cela ne pourrait plus souffrir difficulté, le juge ou le notaire coannis par justice trouvent, dans le jugement même qui les commet, tous les pouvoirs nécessaires pour exiger la représentation de la minute. F. art. 852^ C. proc.
Art. 852 : « Les parties pourront
« coUationner l'expédition ou copie à « la minute, dont lecture sera faite « par le dépositaire : si elles préten- « dent qu'elles ne sont pas conformes, « il en sera référé à jour indiqué par « le procès-verbal, au président du « tribunal, lequel fera la collation ; à « cet effet, le dépositaire sera tenu « d'apporter la minute.— Les frais du « procès-verbal, ainsi que ceux du « transport du dépositaire, seront « avancés par le requérant. »
Mais le notaire peut refuser expédition tant qu'il n'est pas payé de ses frais. F. art. 851, C. proc.
Art. 851 : « Si les frais et débour- « ses de la minute de l'acte sont dus «au dépositaire, il pourra refuser « expédition tant qu'il ne sera pas payé « desdiis frais, outre ceux d'expédi- « tion. »
(^) La production d'un acte en justice, lorsqu'elle est constatée par les écritures, forme entre les parties en cause un contrat judiciaire irrévocable , on dit alors que la yièce est acquise au procès.
(*) Si le demandeur ne comparaît pas, il est donné congé de la demande, sauf les dommages-intérêts de la par-
CH. m. SEGT. II. ART. II!. S «• »ES EXPERTISES.
Abt. III. — Des vlsltafy rapports d'experts et deicentet dejagei.
§ I" Des visites et rapports d'experts.
1 86. La décision d'une cause dépend souvent de quelque fait contesté entre les parties qui ne peut se justifier que par la visite de la chose qui fait l'objet de cette contestation ; par exemple, Tacheteur d'un cheval donne contre son vendeur Taclion rédhibitoire, pour qu'il soit tenu de le reprendre, parce qu'il prétend qu'il a quelque vice, qui donne lieu à la rédhibition ; si le vendeur le dénie, ce fait, dont dépend la décision de la cause, ne peut se justifier que par la visite du cheval par experts : il faut donc que le juge, avant qu'il puisse rendre son jugement définitif, ordonne que le cheval sera vu par des experts, qui constateront s'il a ce vice, ou non.
Pareillement, si j'ai fait marché avec un ouvrier, de lui faire faire certains ouvrages à une maison^ et que j'oppose à cet ouvrier, lorsqu'il m'en demande le prix, que ces ouvrages sont mal faits et non-recevables, il faudra pareillement ordonner la visite par experts.
187. Suivant l'art. 8 du tit. 21 de l'ordonnance, les jugements qui ordonnent une visite, doivent contenir la mention de trois choses (*):
1" Du fait contesté, sur lequel les experts nommés doivent faire leur rapport ;
2° Du juge qui sera commis pour procéder à la nomination des experts, recevoir leur serment et leur rapport ;
3° Du délai dans lequel les parties comparaîtront devant le commissaire, pour convenir des experts (').
188. Le projet de cet article, qui est dans le procès-verbal, ajoutait «du « jour et de l'heure que les parties devront comparaître devant le commis- « saire. » Messieurs du parlement dirent que cet article était impossible dans l'exécution, qu'on ne pouvait pas savoir si le commissaire pourrait être prêt, précisément à tel jour et à telle heure; le motif de cet article était d'abréger les procédures.
tie s'il y a lieu, mais il n'est plus prononcé d'amende dans ce cas particulier.
(0 F. art. 302 et 303, C. proc.
Art. 302 : « Lorsqu'il y aura lieu à « un rapport d'experts, il sera ordon- « né par un jugement, lequel énonce- « ra clairement les objets de l'exper- « tise. »
Art. 303 : « L'expertise ne pourra « se faire que par trois experts , à « moins que les parties ne consentent « qu'il soit procédé par un seul. »
(») F. art. 304 à 307, C. proc.
Art. 304 : « Si, lors du jugement a qui ordonne l'expertise, les parties « se sont accordées pour nommer les « experts , le même jugement leur « donnera acte de la nomination. »
Art. 305 : « Si les experts ne sont « pas convenus parles parties, le juge» « ment ordonnera qu'elles seront te- « nues d'en nommer dans les trois
« jours de la signification ; sinon, qu'il « sera procédé à l'opération par les « experts qui seront nommés d'office « par le même jugement. — Ce même « jugement nommera le juge-commis- « saire, qui recevra le serment des «( experts convenus ou nommés d'of- « fice : pourra néanmoins le tribunal « ordonner que les experts prêteront « leur serment devant le juge de paix « du canton où ils procéderont. »
Art. 306 : « Dans le délai ci -dessus, « les parties qui se seront accordées « pour la nomination des experts en « feront leur déclaration au greffe. »
Art. 307 : « Après l'expiration du « délai ci-dessus , la partie la plus « diligente prendra l'ordonnance du « juge, et fera sommation aux experts « nommés par les parties ou d'olfice, « pour faire leur serment, sans qu'il « soit nécessaire que les parties y (( soient présentes. »
139. La décision de Tordonnance, qui règle que le jugement contiendra mention du juge, qui sera commis pour procéder à la nomination des experts, souffre exception dans les juridictions où il n'y a qu'un seul juge (') ; car, quand même, en ordonnant la visite, il aurait simplement prononcé celte visite, par experts, dont les parties conviendront par-devant nous, sinon nommés d'office, le jugement serait bon ; car, étant le seul juge, on entend assez que c'est par-devant lui qu'il entend qu'il soit procédé.
Pareillement dans les juridictions, comme le bailliage d'Orléans, où le lieutenant-général en sa qualité d'enquêteur-examinateur, a seul droit de faire toutes instructions, ou en son absence, l'officier qui le suit, suivant l'ordre du tableau, il est inutile de nommer dans le jugement le juge devant qui on procédera, parce qu'on ne peut ignorer que ce doit être par-devant lui. Voyez l'arrêt du conseil du 31 août 1689, servant de règlement entre les officiers du Présidial d'Orléans.
140. Lorsque le lieu dont on ordonne la visite ('), est éloigné, le juge qui ordonne la visite, pour éviter les frais, commet quelquefois par le jugement le juge du lieu pour procéder à la nomination des experts et à la prestation de leurs serments; pour cet effet, on délivre au greffe du juge qui a ordonné la visite, des lettres de commission adressées au juge qu'il a commis.
Ces lettres s'appellent lettres de commission rogaloire, lorsqu'elles s'adressent à des juges d'un rang égal ou supérieur à celui qui l'a commis, ou simplement lettres de commission, lorsque ce juge commis est d'un rang inférieur (^).
141 . En exécution du jugement qui ordonne la visite, la partie qui la poursuit donne assignation à l'autre en l'hôtel du juge, à jour et heure certains
0) Cette observation s'appliquerait aujourd'hui à la juridiction des juges de paix. 11 y a été pourvu par les art. 41, 42 et 43, C. proc.
Art. 41 : « Lorsqu'il s'agira, soit de « constater l'état des lieux, soit d'ap- « précier la valeur des indemnités et « dédommagements demandés, le juge « de paix ordonnera que le lieu con- « tentieux sera visité par lui, enpré- «< sence des parties. »
Art. 42 : « Si l'objet de la visite ou « de l'appréciation exige des connais- « sancesqui soient étrangères au juge, '< il ordonnera que les gens de l'art, « qu'il nommera par le même juge- * ment, feront la visite avec lui et « donneront leur avis : il pourra juger « sur le lieu même, sans désemparer.
« Dans les causes sujettes à l'appel, '< procès-verbal de la visite sera dressé " par le greffier, qui constatera le ser- « ment prêté par les experts. Le pro- « cès-verbal sera signé par le juge, « par les greffiers et par les experts ; « et si les experts ne savent ou ne A peuvent signer, il en sera fait men» « tiOQ* »
Art. 43 : « Dans les causes non su- « jettes à l'appel, il ne sera point dres- « se de procès verbal ; mais le juge- « menténoncera les noms des experts, « la prestation de leur serment et le « résultat de leur avis. »
(') Une visite des lieux peut être l'objet d'une expertise, mais le plus ordinairement, elle se fait par un juge commis. V. le § suivant, de* Descentes des juges.
{') F. art. 1035, C. proc.
Art. 1035 : « Quand il s'agira de « recevoir un serment, une caution, « de procéder à une enquête, à un « interrogatoire sur faits et articles, « de nommer des experts, et généra- « lement de faire une opération quel- « conque en vertu d'un jugement, et « que les parties, ou les lieux conten- « tieux seront trop éloignés, les juges « pourront commettre un tribunal « voisin, un juge, ou même un juge de « paix, suivant l'exigence des cas; ils « pourront même autoriser un tribunal « à nommer, soit un de ses membres, « soit un juge de paix, pour procéder « aux opérations ordonnées. »
CH. m. SEGT. II. ART. III. J I. DES EXPERTISES. 65
pour convenir de la nomination des experts, à moins qu'ils n*eusscnt été non»més par le jugement même qui a ordonné la visite, ou par un acie signifié de procureur à procureur, ce qui peut ar river.
Lorsque les parties se sont rendues à l'assignation, elles peuvent convenir d'un même expert : si elles en ont nommé chacune un de leur part, alors chacune d'elles peut proposer ses moyens de récusation contre l'expert nommé par sa partie adverse; s'il n'en a point été proposé de part et d'autre, le juge ordonne que les experts nommés par les parties, passeront à la visite; s'il en avait été proposé, le commissaire renverrait à l'audience, pour être statué sur les causes de récusation.
Ces causes de récusation contre les experts, sont les mêmes que contre les juges 0).
14«. Si l'une des parties ne comparaît, ou qu'elle comparaisse et refuse de nommer un expert de sa part, le juge en nomme pour elle d'office, pour par cet expert, s'il n'est pas récusé, faire la visite conjointement avec celui nommé par l'autre partie (*). Tit. 21, art. 9.
Messieurs du Parlement s'opposèrent à cette disposition ; ils prétendirent que lorsqu'une des parties ne nommait pas un expert, on ne pouvait pas dire que les deux parties en fussent convenues, et que le juge seul devait, en ce cas, en nommer un pour les deux parties ; néanmoins la disposition a passé.
143. Lorsqu'il s'agit de visites d'ouvrages d'un certain art ou métier, il n'est pas nécessaire que les experts soient de cet art et métier ; on peut nommer, pour experts, des bourgeois intelligents dans ces ouvrages ('). Tit. 21, art. 11.
0) F. art. 308, 309, 310 et 283, C.
proc»
Art. 308 : « Les récusations ne « pourront être proposées que contre « les experts nommés d'office, à moms « que les causes n'en soient survenues « depuis la nomination et avant le scr- « ment. »
Art. 309 : « La partie qui aura des « moyens de récusation à proposer « sera tenue de le faire dans les trois « jours de la nomination, par un sini- « pie acte signé d'elle ou de son man- « dataire spécial, contenant les causes « de récusation, et les preuves, si « elle en a, ou l'offre de les vérifier « par témoins; le délai ci-dessus expiré, « la récusation ne pourra êlre propo- « sée, et l'expert prêtera serment au « jour indiqué par la sommation. »
Art. 310: « Les experts pourront être « récusés par les motifs pour lesquels « les témoins peuvent être reprochés.»
(F. art. 283, C. proc, ci-après.)
Art. 283 : « Pourront être repro- « chés les parents ou alliés de l'une « ou de l'autre des parties jusqu'au « degré de cousin issu de germain « inclusivement; les parents et alliés <r des conjoints au degré ci-dessus^ si
TOM. X
« le conjoint est vivant, ou si la partie « ou le témoin en a des enfants vi- « vants : en cas (fue le conjoint soit « décédé, et qu'il n'ait pas laissé de «descendants, pourront être repro- « chés les parents et alliés en ligne dite recte,les frères, beaux-frères, sœurs « et belles-sœurs. — Pourront aussi « être reprochés, le témoin héritier « présomptif ou donataire; celui qui « aura bu ou mangé avec la partie, et « à ses frais, depuis la prononciation tt du jugement qui a ordonné l^enquête; « celui qui aura donné des certificats « sur les faits relalifs au procès; les « serviteurs et domestiques; le témoin « en état d'accusation ; celui qui aura « été condamné à une peine affiictive « ou infamante, ou même à une peine « correctionnelle pour cause de vol. »
(') Le Code de procédure n'a pas reproduit celte disposition, et l'observation faite par MM. du Parlement qui s'élaient opposés à ce qu'elle fût introduite dans l'ordonnance, prouve qu'elle n'est pas de droit, comme on aurait pu le croire. Elle se trouve donc naturellement rejetée par l'art. 305, C proc. F. ci dessus, p. 63, noie 2.
C^) Le juge n'est jamais astreint à
144. Le procès-verbal de nomination d'experts doit contenir le jour e4 l'heure auxquels ils doivent comparaître devant le juge ou commissaire, pour prêter le serment (^) {ibid., art. 10); au cas que ce ne soient pas des experts jurés ('), tels qu'il y en a à Paris; car ces experts ayant prêté serment une fois en justice, ne sont point obligés de le renouveler toutes les fois qu'ils sont nommés.
Oes experts, sur la première assignation qui leur est donnée par la partie qui poursuit Texéculion, sont obligés d'aller, au jour et heure indiqués, prêter le serment devant le commissaire. Cette prestation de serment doit être constatée par un acte ou jugement que doit donner le juge ou la commissaire (^).
145. Dans le projet de Tart. 10, il était dit que Tassignation serait donnée tant aux parties qu'aux experts ; mais dans l'article, tel qu'il est rédigé, il n'est fait aucune mention des parties; d'où on doit conclure qu'on a jugé que la présence des parties n'était pas nécessaire (*). En vain voudrait-on tirer en argument, dans ce cas-ci, ce qui est porté en l'art. 5 du litre 22 des Enquêtes; car, en fait de formalités qui sont de droit étroit, il ne faut pas argumenter d'un cas à un autre.
14©. Les experts, après avoir prêté le serment, doivent, le plus tôt qu'il leur sera possible, procéder à la visite. Ils ne doivent recevoir aucun présent des parties, ni souffrir même qu'on les défraie dans le voyage qu'ils font, pour la visite sur le lieu [Ibid., art. 15). Mais il y a lieu de penser qu'ils seraient en droit de demander qu'avant qu'ils fussent tenus de partir pour procéder à la visite, leurs vacations fussent consignées telles qu'elles seraient réglées par le juge, et on doit pour cela tirer argument de l'art. 5 du tit. 21 , qui porte que (dans le cas de descente de juge) la partie requérante doit consigner les frais ordinaires (*).
Si le juge peut faire consigner ses frais avant les vacations, il semble que
choisir les experts dans une classe déterminée de personnes, mais dans certaines circonstances, il peut les autoriser à consulter des gens à ce connaissant, dont ils pourront prendre l'avis à titre de renseignement; s'il y avait nécessité pour eux de se laire assister par certaines personnes, ils pourront en référer au tribunal pour qu'il eût à àinvestir ces personnes elles-mêmesde tous les pouvoirs d'experts. Du reste le tribunal peut, s'il le juge utile et nécessaire:, diviser l'expertise et nommer autant d'experts que l'exige la diversité des vérifications à faire.
(M V. art. 307, G. proc, ci-dessus, p. 63, note 2.
(») Il n'y a plus d'experts jurés en titre d'office, et ceux qui sont spécialement assermentés devant les tribunaux, ne sont pas dispensés par le serment général qu'ils ont prêtéen justice, au moment de leur réception, du serment particulier qui doit être exigé d'eux, dans chaque affaire, toutes les fois qu'ils sont commis en qualité d'experts dans une instance.
0) F. art. 315, C. proc.
Art. 3i5 : « Le procès-verbal de « prestation de serment contiendra in- « dication, par les experts, du lieu et « des jour et heure de leur opération. « — En cas de présence des parties ou « de leurs avoués, celte indication vau- « dra sommation. — En cas d'absence, « il sera fait sommation aux parties , « par acte d'avoué, de se trouver aux « jour et heure que les experts auront « indiqués. »
(*) Cette omission de l'ordonnance est réparée par Tart. 315 précité, les parties doivent être présentes ou appelées.
(*) La même discussion pourrait encore s'élever, car le litre des Rapports d'experts (art. 302 à 323, C. proc.) , ne contient aucune disposition qui autorise les ex|)crts h faire cmsigncr d'avance une provision, et Tarticlede l'ordonnance relatif à la descente de juge, eslreproduil par l'art. 301, C. pr.; toutefois l'art. 319 {V. p. 67. note 3), qui ordonne que les vacations seront taxées par le président, après l'opéra-