CHAPITRE II
Des voies pour contraindre la partie condamnée a exécuter
le jugement»
SECT. I". — De la voie de contraindre une partie a exécuter le jugement QUI l'a condamnée a délaisser un héritage (^).
43G. Lorsqu'une partie a été condamnée envers une autre, par un jugement qui a force de chose jugée, à délaisser quelque héritage, l'ordonnance, au titre 27, prescrit la procédure que doit faire la partie au profit de qui le jugement est rendu, pour contraindre la partie condamnée à l'exéculcr.
Elle doit, après la signification du jugement, au procureur de la partie condamnée, s'il y en a eu de constitué, le signifier à la partie elle-même, à sa personne, ou à son domicile. Til. 27, art. 1 et 2.
La partie condamnée doit, dans la quinzaine de celte significaiion» délaisser l'héritage, à peine de deux cents livres d'amende, applicable moitié au roi, l'autre moitié à la partiej laquelle amende ne peut être modérée. Tit. 27, art. 1.
Elle est censée avoir fait le délais lorsqu'elle a laissé l'héritage vacant, et laissé la libre faculté à la partie qui a obtenu le jugement de s'en mettre en possession.
Après la quinzaine expirée, si la partie condamnée ne satisfait pas au jugement, et se trouve encore occuper l'héritage, le demandeur doit lui faire sommation de le délaisser, et si elle n'obéit pas, il peut, quinzaine après, la faire condamner par corps à délaisser (2), et en des dommages et intérêts faute de l'avoir délaissé. Ibid.^ art. 3.
Lorsque l'héritage est situé à plus de dix lieues du domicile de la partie, on doit ajouter un jour de délai par dix lieues. /6id., art. 4,
(^) Le Code de procédure n'établit pas pour cet objet de procédure particulière, mais le Code civil est plus explicatif, et l'instance toute spéciale dont il est ici mention, est reproduite dans les mêmes termes, par l'art. 2061 , C. civ.
Art. 2061 : « Ceux qui, par un ju- « gement rendu au pétitoire, et passé « en force de chose jugée, ont été con- « damnés à désemparer un fonds, et « qui refusent d'obéir, peuvent, par « un second jugement, être contraints « par corps, quinzaine après la signi- « ficalion du premier jugement à per- « sonne ou domicile. — Si le fonds « ou l'héritage est éloigné de plus de « cinq myriamèires du domicile de la « partie condamnée, il sera ajouté au
« délai de quinzaine, un jour par cinq « myriamètres. »
Nous avons déjà vu que l'art. 2060, n«2 (F. ci-dessus, p. 138, note 4) , accorde,en cas de réintégrande, la contrainte par corps au propriétaire qui a été dépouillé par voie de fait, contre les détenteurs. F. la note suivante.
(^) La partie qui a obtenu gain de cause, après avoir signifié le jugement qui ordonne le délaissement et fait commandement à la partie condamnée de l'exécuter, peut, sans avoir recours à cette procédure particulière, agir en vertu du mandement qui le termine, et requérir, par l'entremise d'un huissier, l'assistance de la force armée pour faire opérer l'expulsion du délen»
teur vi et armis.
198 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE, iV* PARTIE.
SECT. II. -— De la voie de saisie et exécution des meubles , pour contraindre UNE partie a payer LES SOMMES QU'ELLE A ÉTÉ CONDAMNÉE DE PAYER.
AHT. I". — Ce que c'est que saisie et exécution de meubles, en vertu de quels actes on peut exécuter, et pour quelles créances.
5 I. Ce que c'est qu'exécuV.yon,
439. L'exécution de meubles est un acte par lequel un créancier, par le ministère d'un sergent, met sous la main de justice les meubles corporels de son débiteur pour les vendre, et sur le prix être payé de ce qui lui est dû.
La saisie et exécution de meubles diffère de la saisie et arrêt de meubles, en ce que l'une tend à les vendre, l'autre à empêcher les détournements.
§ IL Quels actes sont exécutoires.
43S. Lorsqu'une partie a été condamnée au paiement d'une certaine somme, par un jugement dont il n'y a point d'appel, ou qui est de la nature de ceux qui peuvent s'exécuter nonobstant i'appcl, celui au profit de' qui il a été rendu, peut, après la signification du jugement au procureur de la partie condamnée, et ensiute à la partie condamnée, à personne ou domicile (^}, procéder contre elle par voie d'exécution.
On peut aussi procéder par voie d'exécution, en vertu d'un rôle d'imposition contre les personnes qui y sont cotisées, lorsque le juge compétent a mis au bas de son ordonnauce qu'il le déclare exécutoire; et pareillement en vertu d'un procès-verbal de vente de meubles faite à l'encan, lorsque le juge l'a pareillement déclaré exécutoire ; car ces ordonnances de juges équipollent à des jugements de condamnation contre les personnes cotisées au rôle, ou dénommées adjudicataires {'-').
On peut aussi procéder par voie d'exécution, en vertu des actes par-devant notaires (^) ; la raison est qu'autrefois les actes par-devant notaires étaient tels, que le juge, du nom duquel l'acte était intitulé, condamnait, par cet acte, sur la relation du notaire, les parties à l'exécution de leurs conventions portées par cet acte ; c'est pourquoi cet acte était regardé comme un jugement, à cette
0) F.ârt.l46, 147etl48,C.proc., et 48, Charte constitutionnelle.
Art. 146, C. proc: «Les expéditions « des jugements seront intitulées et « terminées au nom du roi, confor- « mément h l'art. (48} de la Charte « constitutionnelle. »
Art. 147 : « S'il y a avoué en cause, « le jugement ne pourra être exécuté « qu'après avoir été signifié à avoué, «à peine de nullité; les jugements « provisoires et définitifs, qui pronon- «ceront des condamnations, seront, « en outre, signifiées à la partie, à per- « sonne ou domicile, et il sera fait « mention de lasignification à l'avoué.»
Art. 148 : « Si l'avoué est décédé « Ou a Cessé de postuler, la significa- « lion à partie suOiia; mais il sera fait
« mention du décès ou de la cessation « des fonctions de l'avoué.»
Art. 48, Charte constitut. : « Toute « justice émane du roi ; elle s'admi- « nistre en son nom par des juges qu'i^ « nomme et institue. »
(') Tout acte revêtu du mandement d'exécution au nom du rOi, conformément à l'art. 146, C. proc, précité, est exécutoire.
(^) Les actes des notaires sont également revêtus de ce mandement d'exécution. F. loi 25 ventôse an 11, art. 19: « Tous actes notariés feront foi en jus- « lice, et seront exécutoires dans toute « Vétendue de la républiques^ mais il faut que la signature du notaire soit légalisée si l'on veut en faire usage hors du département.
CHAP. n. SECT. n'. ART. i'^. DE LA SAISIECIiXÉCUTlON. 199
différence près, que les jugements sont ordinairement rendus in invitoSy au lieu que les jugements renfermés dans Tacte par-devant notaires étaient rendus in volentes; mais de ce qu'ils sont ainsi rendus, ils n'en doivent avoir que plus de force ; de là est venu qu'on a donné aux actes par-devant notaires la même vertu exécuîoire qu'aux jugements.
Le nom du juge ('), dont s'intitulent encore ces actes, est un vestige de cette ancienne forme, et quoiqu'elle ne s'observe plus, l'effet d'être exécutoire leur est toujours demeuré; cela est confirmé par l'ordonnance de 1539, art. 65, qui dit en général que les lettres obligatoires, passées sous le scel royal, seront exécutoires par tout le royaume.
Cela a lieu quand même la partie qui s'est obligée par l'acte ne serait pas justiciable de la juridiction du juge, du nom duquel cet acte est intitulé, lequel, par cette soumission qui doit être sous-entendue, a acquis sur elle juridiction de la condamner à l'exécution de ce qu'elle s'est obligée par cet acte, à l'effet seulement qu'il soit exécutoire ; car ces soumissions de juridiction, quand même elles seraient expresses, ne sont pas permises par notre droit, pour toute autre chose.
§ III. Où les actes sont-ils exécutoires?
439. Les actes par-devant notaires, même par-devant les subalternes, c'està-dire les notaires des seigneurs, sont exécutoires par tout le royaume (*) ; Tordonnance de 1539, art. 6, met néanmoins cette restriction à l'égard des subalternes, pourvu qu'au temps de l'obligation, la partie qui s'est obligée soit demeurante au lieu de la juridiction.
Il est évident que les jugements sont exécutoires dans tout le ressort ou juridiction qui les a rendus; mais pour qu'un arrêt ou jugement soit exécutoire, hors du ressort du Parlement, ou juridiction, où il a été rendu, il faut qu'il soit accompagné d'un pareatis du grand sceau qui le rend exécutoire par tout le royaume (^).
440. On appelle pareatis du grand sceau des lettres obtenues en la chan cellerie, par lesquelles le roi mande au premier huissier, ou sergent sur ce requis, de mettre un tel arrêt ou tel jugement à exécution ; à défaut de pareatis du grand sceau, il faut un pareatis pris en la chancellerie du Parlement, dans le ressort duquel on le veut faire exécuter, ce pareatis le rend exécutoire par tout le ressort.
Il suffit même, lorsqu'on ne veut faire exécuter le jugement que dans un seul lieu, de prendre une simple permission du juge du lieu au bas d'une requête.
Suivant l'édit de Charles IX, de 1564, et la déclaration de 1666, les sentences consulaires s'exécutent par tout le royaume, sans visa ni pareatis.
Il en est de même des jugements rendus par la conservation de Lyon^ suivant l'art. 9 de l'édit du mois de juillet 1669.
44t. Mais quoique, suivant l'art. 44 de l'édit de 1695, les jugements rendus par les juges d'Eglise soient exécutoires, sans qu'il soit besoin de prendre un pareatis desjuges royaux, ou deceuxdes seigneurs, néanmoins la jurisprudence
(*) Cet usage s'est lui-même perdu.
(*) F. Loi 25 ventôse an 11, art. 19, ci-dessus, p. 198, note 3.
(') Cette distinction n'a plus lieu ; toutes les décisions judiciaires sont également exécutoires dans toute l'étendue du royaume, sans égard à la circonscription de la juridiction du juge qui lésa rendues; la signature du greffier qui lui donne l'authenticiié
n'est même pas sujette à légalisation. F. art. 547, C. proc.
Art. 547 : « Les jugements rendus « et les actes passés en France seront « exécutoires dans tout le royaume, « sans visa ni pareatis, encore que « l'exécution ait lieu hors du ressort « du tribunal par lequel les jugements « ont été rendus ou dans le territoire « duquel les actes ont été passés. »
des arrêts a interprété cet article en ce sens, que les jugements et décrois des juges d'Eglise emportent seulement une exécution personnelle, et non pas à l'égard du possessoire, du séquestre ou d'une saisie-exécuiion ; c'est ce qui a été jugé par arrêt de la grand'chambre, du 1^"^ décembre 1744, qui a déclaré nulle la saisie-exécution, et la vente des meubles d'un curé, faite en vertu d'une sentence de condamnation rendue par un officiai, avec défenses à tous huissiers de mettre à exécuiion les sentences du juge d'Eglise, sans permission préalable du juge laïque.
Les jugements rendus et les actes de notaires passés en pays étrangers ne peuvent être exécutés dans le royaume (*). Nous ne connaissons en France d'autre autorité que celle qui émane du roi : celle des juges et notaires étrangers, n'émanant pas du roi, ne peut donner à leurs actes la vertu et le droit d'exécution.
Ces actes ne forment que des engagements privés et de simples promesses, suivant l'art. 121 de l'ordonnance de 1629.
§ ly. De ce qui est requis pour la forme de Vexpédition des actes en vertu
desquels on veut exécuter,
4I4«. Pour pouvoir faire une exécution, en vertu d'un acte exécutoire, il faut :
1° Que l'huissier qui l'a fait soit porteur de Pexpédiiion de l'acte en bonne forme ; il faut pour cela que l'expédition soit signée du greffier, si c'est un jugement, ou du notaire par devers qui est la minute, si c'est un acte par-devant notaire.
2° Il faut que l'acte soit scellé (*).
Il n'est plus néanmoins d'usage aujourd'hui d'apposer aucun sceau aux jugements, ou actes par-devant notaires j il suffit, pour pouvoir exécuter en vertu
(») F. art. 546, C. proc, 2123, § 3, et 2128, C. civ.
Art. 546, C. proc. : « Les jugements « renduspar les tribunaux étrangers, et « les actes reçus parles officiers étran- « gers, ne seront susceptibles d'exé- « cution en France, que de la manière « et dans les cas prévus par les art. « 2123 et 2128, C. civ.»
Art. 2123e C. civ. :« L'hypothèque « judiciaire résulte des jugements, soit « contradictoires, soit par défaut, dé- « finitifs ou provisoires, en faveur de « celui qui les a obtenus. Elle résulte « aussi des reconnaissances ou vérifi- « cations, faites en jugement, des si- « gnatures apposées à un acte obliga- « toire sous seing privé. — Elle peut « s'exercer sur les immeubles actuels « du débiteur et sur ceux qu'il pourra « acquérir, sauf aussi les modifications « qui seront ci-après exprimées. — Les « décisions arbitrales n'emportent hy- « polhèque qu'autant qu'elles sont re- « vêtues de l'ordonnance judiciaire <c d'exécution. — L'hypothèque ne peut « pareilletuent résulter des jugements
« rendus en pays étranger, qu'autant « qu'ils ont été déclarés exécutoires « par un tribunal français; sans prête judice des dispositions contraires qui « peuvent être dans les lois politiques <( ou dans les Irailés. »
Art. 2128 : « Les contrats passés en « pays étrangers ne peuvent donner « d'hypothèque sur les biens de Fran- « ce, s'il n'y a des dispositions con- « traires à ce principe dans les lois « politiques ou dans les traités. »
(^) Tous les jugements et actes sont en effet scellés, mais il n'existe pas do texte spécial dans la législation moderne, qui impose, à peine de nullité, l'accomplissement de cette formalité.
Toutefois, l'ordonnance du J9 novembre 1830, qui détermine la forme des timbres et cachets à l'usage des tribunaux, suppose que celle formalité est indispensable : « Les timbres et ca- « cheis nécessaires , porte cette or- « donnance, pour constater Vauthen- <( licite des actes et de leurs expédi- <{ lions, émanant des Cours, Iribu- « naux, etc. »
ClIAP. II. SECT. II. DE LA SAISIE-EXECUTION.
de ces actes, que le droit de sceau ait été acquitté, et qu'il en soit fait mention sur l'expédition de l'acte en vertu duquel on saisit.
3» Il faut, à l'égard des jugements royaux et des actes par-devant notaires, qu'ils soient expédiés en parchemin timbré. Edit de 1580.
Au Fcsie, il suffit à l'égard des premiers qu'il y en ait une première expédition ; et à l'égard des actes par-devant notaires, qu'il soit fait mention qu'il y en ait eu une première expédition en parchemin. Déclaration du 29 juill. 1691.
Voyez la distinction portée dans l'art. 7 de cette déclaration, entre les jugements définitifs et les interlocutoires.
Les premiers sont assujettis à la formalité du parchemin timbré, les seconds en sont exempts.
L'usage de ce parchemin n'est pas nécessaire à l'égard des jugements des justices subalternes, ni à l'égard des sentences des consulats où l'usage ne s'en est pas introduit. On peut exécuter en vertu des expéditions, en simple papier timbré, de ces jugements.
4' A l'égard des actes des notaires, il faut qu'ils soient contrôlés, et qu'il soit fait mention du contrôle sur l'expédition j les jugements ne sont point sujets au contrôle,
§ V. Contre qui et au préjudice de qui les actes sont-ils exécutoires ?
443. L'ordonnance de 1539 avait permis d'exécuter, tant contre les veuves que contre les héritiers, les titres qui avaient été exécutoires contre le débiteur; mais Henri II, par sa déclaration du 4 mars 1549, abrogea cette disposition, sur les remontrances des Parlements, et il défendit de mettre les litres à exécution contre les héritiers, sans les avoir fait déclarer exécutoires par un jugement, ou à moins que les héritiers n'y aient eux-mêmes consenti, en passant titre nouvel (*).
De là celte maxime de droit, que toute exécution cesse par la mort de l'obligé; ce qui doit s'entendre, non-seulement de la mort naturelle', mais aussi de la mort civile; telle que la profession religieuse (2). Coutume d'Orléans, art. 433.
444. Il en est de même du mariage d'une fille qui s'est obligée envers moi, ou a été condamnée par sentence (^) ; le droit d'exécution que j'avaig
0) V. art. 877, C. civ., qui, en maintenant le principe , en a modifié l'application.
Art. 877 : « Les titres exécutoires « contre le défunt sont pareillement « exécutoires contre l'héritier person- « nellement; et néanmoins les créan- « ciers ne pourront en poursuivre « l'exécution que huit jours après la « signification de ces titres à la per- « sonne ou au domicile de l'héritier. »
(') La profession religieuse n'emporte plus mort civile. »
(^) Le simple changement d'état n'apporte aucun obstacle à l'exécution d'un jugement qui a acquis force de chose jugée. L'assimilation que Pothier s'efforce d'établir ici entre le mari qui a épousé une fille contre laquelle un jugement avait été rendu, et
l'héritier de cette même fille, si elle était décédée, n'est pas exacte. Par le décès, il y a transmission de droits d'une personne à une autre, c'est un nouvel obligé qui a pris la place d'un premier obligé qui a disparu; par l<i changement d'état qui résulte du mariage, il ne s'opère rien de semblable : c'est un coobligé qui vient se joindre au premier obligé, contre lequel subsiste l'action exécutoire, et alors même que, par le contrat de mariage, les actions de la femme seraient passées au mari, ce serait toujours sous la condition que les droits acquis aux tiers avant la célébration du mariage n'en recevraient aucune atteinte. Le mari est donc obligé de prendre les choses dans l'étal où elles se trouvent, et toute condamnation exécutoire contre la
contre elle cesse, parce qu'étant passée sous la puissance de son mari, sa personne est comme éteinte, elle n'en lait plus, en quelque façon, qu'une avec son mari.
445. Il est vrai que rhérilier de mon débiteur devient mon débiteur ; le mari de ma débitrice, s'il n'y a séparation de dettes, devient aussi mon débiteur; mais il faut bien distinguer l'obligation d'avec le droit passif de l'exécut. on qui en est l'accessoire; l'obligation du défunt passe à son héritier, celle d^e la femme à son mari , mais le droit d'exécution passive n'y passe pas i ce droit est personnel à la personne condamnée ou obligée ; c'est pourquoi le créancier pourra bien agir par voie d'action contre l'héritier de son débiteur, contre le mari de sa débitrice, il pourra même saisir et arrêter les effets de la succession de son débiteur ; mais il ne pourra procéder par la voie d'exécution contre l'héritier de son débiteur, ni contre le mari de sa débitrice, jusqu'à ce que le mari, ou cet héritier se soient eux-mêmes obligés à la dette, par acte par-devant notaire, ou qu'il ait obtenu contre lui une sentence de condamnation (*).
446. Notre coutume, art. 433, apporte une exception à la règle « que l'exécution cesse par la mort de l'obligé;» savoir, lorsque la succession emjacente. En ce cas , le créancier doit faire créer un curateur à la succession vacante, contre lequel il procède par voie d'exécution (').
Le droit d'exécuter ne cesse pas par la mort du créancier ; son héritier et son successeur, soit à titre universel, soit à titre particulier, peut procéder par voie d'exécution, comme le créancier au profit de qui l'obligation a été passée, ou le jugement rendu, l'aurait pu lui-même.
De là ce proverbe : Le mort exécute le vif, mais \e vif n'exécute pas le mort, Voy, l'art. 349 de l'ancienne coutume d'Orléans.
§ VI. Pour quelles créances on peut exécuter.
449. On ne peut procéder par voie d'exécution que pour les créances munies d'un titre exécutoire.
Néanmoins notre coutume, art. 406 et suivants, permet au seigneur d'hôtel, de métairie, ou de rente foncière, de procéder par voie d'exécution pour trois termes de loyers, ou arrérages de sa rente foncière, sur les meubles qui occupent sa maison ou métairie, par lui données à loyer, ferme, ou rente foncière, et sur les fruits qui sont provenus des héritages en dépendant, quoiqu'il n'ait aucun titre exécutoire contre le locataire, fermier, ou débiteur de la rente foncière (').
femme, avant le mariage, n'en est pas moins exécutoire contre elle, et au besoin contre son mari, après le mariage ; le créancier est seulement tenu de diriger son exécution tant contre le mari que contre la femme, à raison du changement d'état survenu depuis le jugement. Nous n'excepterions pas même de l'exécution les biens qui auraient été déclarés dotaux, surtout si la déclaration de dotalilé s'appliquait à la généralité des biens de la femme.
(*) Même observation.
(«) V. art. 811 et 812, C. civ., cidessus, p. 106, noie 1.
(3) F. art. 819, 820 et 822, C. proc.
Art. 819 : « Les propriétaires et « principaux locataires de maisons ou « biens ruraux, soit qu'il y ait bail, « soit qu'il n'y en ait pas, peuvent, un (( jour après le commandement, et sans « permission du juge, faire saisir-ga- « ger, pour loyers et fermages échus, « les effets et fruits étant dans lesdiles « maisons ou bâtiments ruraux, et sur « les terres. — Ils peuvent même faire « saisir-gager à l'instant, en vertu de « la permission qu'ils en auront obte- « nue, sur requête du président du « tribunal de première instance. — Ils « peuvent aussi saisir les meubles qui « garnissaient la maison ou la ferme,
Uiiclque litre exécutoire qu'ait un créancier, il ne peut procéder par voie (le saisie-exécution, que pour une créance certaine et liquide, tit. 33, art. 2 de l'oidonnance de 1667.
C'est pourquoi, si quelqu'un a été condamné, V. G., en des dommages et intérêts, celui au profit de qui ce jugement a été rendu ne peut procéder par voie d'exécution, jusqu'à ce que ces dommages et intérêts aient été liquidés et fixés à une somme certaine ; id est apparcat quid, quale et quantum debealur, Voy. la coutume de Paris, art. 166.
On peut procéder par voie d'exécution, soit que la créance consiste en une iSomme de deniers, soit qu'elle consiste en une certaine quantité d'espèces, comme de blé, de vin ; avec cette différence néanmoins que le créancier qui à procédé par voie d'exécution, pour une certaine quantité d'espèce qui lui est due, doit surseoir à la vente, jusqu'à ce qu'il ait fait faire l'appréciation. An. 2 du tit. 33.
Art. zi. — Quelles choses peuvent ou ne peuvent pas être saisies par
voie d'exécution.
448. On peut saisir ou prendre par exécution, tous les meubles corporels du débiteur (^).
Quoique les fruits pendants par les racines soient réputés immeubles dans la plupart des coutumes, néanmoins comme ils doivent devenir meubles par la perception qui s'en fera, on les saisit comme on saisit les meubles (*).
449. La règle qui permet au créancier de saisir-exécuter tous les meubles de son débiteur, reçoit exception à l'égard de certains meubles (•) i
« lorsqu'ils ont été déplacés sans leur « consentement ; et ils conservent sur « eux leur privilège, pourvu qu'ils en « aient fait la revendication, confor- « mémentà l'art. 2102, C. civ. (savoir, « lorsqu'il s'agit du mobilier qui gar- « nissait une ferme, dans le délai de « quarante jours; et dans celui de « quinzaine, s'il s'agit de meubles gar- « nissant une maison). »
Art. 820 : « Peuvent les effets des « sous-fermiers et sous-locataires, gar- « nissant les lieux par eux occupés, « et les fruits des terres qu'ils sous- « louent, être saisis-gages pour les « loyers et fermages dus par le loca- « taire ou fermier de qui ils tiennent; « mais ils obtiendront mainlevée, en « justifiant qu'ils ont payé sans fraude, «t et sans qu^ils puissent opposer des « paiements faits par aniicipalion. »
Art. 822 : « Tout créancier , même « sans litre, peut, sans commandement « préalable^ mais avec permission du « président du tribunal de première « instance et même du juge de paix, « faire saisir les effets trouvés en la « commune qu'il habite, appartenant « à son débiteur forain. »
(•) F. art. 2092 et 2093, C. civ.
Art. 2092 : « Quiconque s'est obligé « personnellement, est tenu de rem- « plir son engagement sur tous ses « biens mobiliers et immobiliers, pré- « sents et à venir. »
Art. 2093 : « Les biens du débiteur « sont un gage commun de ses créan- « ciers ; et le prix s'en distribue entre « eux par contribution, à moins qu'il « n'y ait entre les créanciers des eau « ses légitimes de préférence. »
(2) La saisie des fruits pendants par racine ou la saisie -brandon est aujourd'hui soumise à une procédure particulière qui est réglée par les art. 626 et suivants, C. proc. F. ci-après, p. 210, notel.
(^) F. art. 592 et 593, C. proc.
Art. 592 : « Ne pourront être saisis r « 1° les objets que la loi déclare im- « meubles par destination ; — 2» le court cher nécessaire des saisis, ceux de «leurs enfants vivant avec eux; les « habits dont les saisis sont vêtus et « couverts; — 3° les livres relatifs à la « profession du saisi, jusqu'à la somme « de trois cents francs, à son choix; — ■ « 4" les machines et instruments ser-
1'' Les chevaux, bœufs et autres bêtes de labour, les cliarrues, charrettes et autres ustensiles servant à la cuUure des terres ne peuvent être saisis, même pour les propres deniers du roi, ni par aucun créancier, si ce n'est pour le prix de la vente qui en aurait été faite, ou pour la somme qui aurait éié prêtée pour les acheter, ou pour les fermes de métairie par le maîire. lit. 33, art. 16 ;
L'éditdu mois d'octobre 1713, a apporté quelque changement à cette règle, en permettant de saisir une parfie des bestiaux pour le paiement des deniers royaux.
2® Les moulins , métiers, ustensiles servant aux manufactures de soie, laine, fil et coton, ne peuvent être saisis sur les maîtres, ou ouvriers, si ce n'est pour le prix de ces ustensiles, ou pour les loyers de la maison où ils se trouvent. Déclaration du 19 août 1704.
3° On ne peut saisir les choses exposées sur les éiaux des boucheries d'Orléans, si ce n'est pour deniers royaux. Statuts, art. 14,
4** On ne peut saisir l'habit dont le débiteur est couvert j on lui doit aussi laisser un lit, une vache, trois brebis ou deux chèvres, si ce n'est que la saisie fût faite pour le prix de ces animaux. Ordonnance de 1667, tit. 33, art. 14.
L'usage a excepté, en ce siège, de celle disposition, la créance des loyers de maisons, et fermes de métairies ; on tient que le seigneur d'hôtel, ou celui qui est en son lieu, n'est pas obligé de laisser à son locataire un lit, ni le seigneur de métairie de laisser à son fermier un lit, des vaches, ni autres animaux.
L'ordonnance veut qu'on laisse un lit; quelquefois, selon les circonstances, on en laisse plusieurs, un pour le débiteur et sa femme, un pour ses enfants mâles, un pour ses filles.
Doit-on lui laisser la housse et le tour du lit? Cela dépend des circonstances, tirées de la qualité du saisi et du prix de la housse, et de la quaUté et valeur des effets saisis.
Il paraît que l'usage du Châlelet de Paris est de ne comprendre dans la réserve du lit que le coucher, c'esl-à-dire, les couvertures, draps, traversins, matelas, lits de plume, paillasses et bois de lit : le surplus n'y est pas compris. Voy. les notes sur l'acte de notoriété du 4 avril 1693, dans le Recueil de Dénizart.
5" On ne peut saisir sur les personnes constituées aux ordres sacrés, leurs meubles qui sont destinés au service divin, ou qui servent à leur usage nécessaire. On doit aussi leur laisser leurs livres, jusqu'à concurrence de 150 liv. Art. 15 du tit. 33. Voy. l'ordonnance d'Orléans, art. 22, et celle de Blois, art. 57.
« vant à l'enseignement pratique ou « exercice des sciences et arls, jusqu'à « concurrence de la même somme, et « au choix du saisi ; — 5** les équipe- « ments des militaires, suivant Tor- « donnance et le grade ; — 6° les ou- « tils des artisans, nécessaires à leurs « occupations personnelles; — 7° Les (c farines et menues denrées uécessai- « res à la consommation du saisi et de « sa famille pendant un mois ;— 8° En- « fin une vache, ou trois brebis, ou « deux chèvres, au choix du saisi, avec <f les pailles, fourrages et grains né- « cessaires pour la litière et la nouni- « turc desdits animaux pendant un (( mois. »
Art. 593 : « Lesdits objets ne pourront être saisis pour aucune créance, même celle de l'Etat, si ce n'est pour aliments fournis à la partie saisie, ou sommes dues aux fabricants ou vendeurs desdils objets ; ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer; pour fermages et moissons des terres à la culture desquelles ils sont employés; loyers des manufactures , moulins , pressoirs, usines dont ils dépendent, et loyers des lieux servant à l'habitation personnelle du débiteur. — Les objets spécifiés sous le n» 2 du présent article ne pourront cire saisis pour aucune créance, a
6<» On ne peut pareillement saisir sur les officiers militaires leurs armes et bagages nécessaires, si ce n'esl à la requête de ceux qui les ont vendus; on doit leur laisser un certain nombre de chevaux. Ordonnance de 1629, art. 195.
On ne peut saisir les ornements, vases et autres choses servant à une chapelle domestique; mais ce n'est pas une exception à notre principe, c'est que ces choses étant consacrées au service de Dieu ne sont pas dans le commerce, et ne sont pas possédées proprement par elles-mêmes: de là vient que l'héritier mobilier n'y succède point, et ({u'elles passent, comme la chapelle, à laquelle elles servent, à la personne à qui passe l'héritage dont la chapelle fait partie.
Abt. III —Du commandement qui doit précéder la saisie et exécution.
450. Il faut, pour parvenir à exécuter les meubles de son débiteur, l'avoir mis auparavant en demeure de payer (*).
Il faut, pour cela, après la signification qui lui doit être faite, à personne ou à domicile, du jugement, ou autre acte en vertu duquel on veut exécuter, lui faire un commandement de payer. Ce commandement peut se faire, ou par le même acte que la signification du titre, ou par acte séparé ex inlervallo.
Ce commandement se fait comme les exploits d'ajournement, à personne ou domicile du débiteur (Ordonnance de 1539, art. 74 et 75). Il doit contenir les formalités, tant intrinsèques qu'extrinsèques, des autres exploits; l'huissier qui fait le commandement, doit être porteur du litre exécutoire, et en donner copie au débiteur.
Cet huissier a la qualité pour recevoir la somme portée par le commandement. Le débiteur qui la lui paie, paie valablement, et est pleinement libéré envers le créancier sur la quittance de l'huissier, quand même l'huissier serait insolvable, et que le créancier ne pourrait pas retirer la somme que son huissier aurait reçue.
En cela, l'exploit de commandement diffère de l'exploit d'assignation, dans lequel l'huissier n'a pas le droit de recevoir la somme demandée.
451. Le commandement, outre l'effet qu'il a de constituer en demeure le débiteur, en a encore un autre qui est d'interrompre la prescription de la créance f^) j et, en cela , il est encore différent de l'assignation qui tombe en péremption par le laps de trois ans (•'), s'il n'est suivi d'aucunes procédures, et étant tombé en péremption n'a plus aucun effet, et ne peut plus par conséquent interrompre la prescription; au lieu que le commandement ne tombe pas en péremption (acte de notoriété du Châtelet, du 23 juillet 1707, dans le Recueil de Dénisart).
qu
La raison de différence est que l'exploit d'assignation forme une instance, 'il en est le premier acte introduciif, et par conséquent il est sujet à ce qui a été réglé pour la péremption des instances.
C'est une question si on doit laisser un intervalle de temps entre le commandement et la saisie (*).
0) F. art. 583, C. proc.
Art. 583 : «t Toute saisie-exécution « sera précédée d'un commandement « à la personne ou au domicile du dé- « biteur, fait au moins un jour avant « la saisie, et contenant notification « du titre, s'il n'a déjà été notifié. »
(2) F. art. 2244, C. civ.
Art. 2244: «Une citation en justice,
« un commandement ou nne saisie, tt signifiés à celui qu'on veut empêcher « de prescrire, forment l'interruption « civile. »
(^) Si la péremotion est demandée.
(*) Le commandement doit être fait au moins un jour avant la saisie, F. art. 583, Code proc, ci-dessus,
M. Rousseau incline pour l'affirmative; nous pratiquons à Orléans le contraire, afin que le conamandement ne serve pas d'avertissement au débiteur pour détourner ses meubles et éluder la saisie 0).
Lorsqu'il s'agit de la perception des droits du roi, il faut laisser huit jours pntre le commandement et la saisie, suivant la déclaration du 11 février 1688 ; mais c'est un droit particulier qui ne doit pas s'étendre hors ce cas ; et les dispositions de l'art. 95 de l'ordonnance de 1539, qui prescrivent un délai de trois jours entre le commandement et la saisie-exécution, ne sont pas suivies.
AaT. IV. — Où, et en quel temps se peut faire la saisie-exécution , et des formalités de l'exploit de saisie.
§ ^^ Où peut-on saisir ?
459. Un créancier peut saisir les meubles de son débiteur partout où il les trouve, soit en ville, soit en campagne, soit dans les champs , soit dans les chemins (').
Observez néanmoins 1* que les saisies qui se font sur les chemins, ne doivent pas se faire d'une manière injurieuse au débiteur; c'est pourquoi, par un arrêt du 9 juillet 1571, rapporté par Chenu, sur Papon, liv. 18, tit. 5, n° 27, on déclara nulle et injurieuse une saisie d'un cheval faite dans la rue, parce que le sergent en avait fait descendre publiquement la personne sur qui il l'avait saisi, qui était une personne de qualité.
Bruneau, Traité des Criées, p. 75, rapporte aussi avoir vu juger qu'on n'avait pas pu saisir le carrosse d'un duc, lui étant dedans (').
Observez : 2° que la saisie de marchandises, pour la provision de Paris, soit sur les chemins , soit sur le lieu du chargement , n'en doit point retarder le voyage, ni empêcher qu'elles ne soient conduites, à la garde des gardiens établis à la saisie, pour y être vendues sur les ports, quand elles y seront arrivées (*). Edit de décembre 1672, § 2, art. 10.
La même chose est ordonnée à l'égard des marchandises chargées dans les bateaux sur la rivière de Loire (*) : la saisie ne doit pas empêcher qu'elles ne soient conduites, à la garde des gardiens, au lieu de leur destination. Déclaration du 24 avril 1703.
Lorsque les meubles d'un débiteur sont en la maison d'un tiers, le créancier ne peut pas les saisir et exécuter, il n'a que la voie de les y arrêter et de l'assigner pour qu'il en fasse la délivrance (^).
(^) Cette raison, qui a son importance, n'a pu prévaloir contre le principe qui ne permet pas d'exécuter un débiteur sans qu'on lui ait accordé tous les moyens d'user de toutes ses ressources, afin de se libérer et d'éviter ainsi l'exécution. Jusqu'au commandement, il a pu croire que les menaces dirigées contre lui ne seraient pas suivies d'effet.
(^) F. art. 602, C. proc, qui détermine la formalité à suivre lorsque la saisie est faite hors du domicile du saisi.
Art. 602 : « Si la saisie est faite « hors du domicile, et en l'absence du
« saisi, copie lui sera notifiée dans le « jour, outre un jour pour trois my- « riamètres ; sinon les frais de garae « et le délai pour la vente ne courront « que du jour de la notification, »
(*) Ces considérations, tirées de la qualité de la personne, ne pourraient plus être invoquées aujourd'hui.
(*) Cette disposition est encore en vigueur; les approvisionnements de Paris demeurent soumis aux prescriptions des anciennes ordonnances,
(^) Même observation.
(«) F. ci-après, au titre de la Saisi** arrêt y p. 231.
CHAP. II. StCT. II. DE LA SAISIÉ-KXÉCUTION.
§ II. Dans quel temps on peut saisir,
453. L'huissier ne peut se transporter dans une maison que de jour pour y faire un exploit de saisie, car c'est une règle commune à tous les exploits « qu'ils ne peuvent se faire après le soleil couché 0).»
Si les meubles du débiteur étaient rencontrés de nuit dans une rue ou dans un chemin, ils ne pourraient y être saisis.
L'exploit de saisie ne peut aussi se faire, non plus que les autres exploits, un jour de dimanche, ou fête fêlée par le peuple ('), si ce n'est en cas de détournements, et lorsque les effets sont rencontrés dans un chemin (').
§ IIL Des formalités de la saisie.
454. L'huissier, pour saisir les meubles qui sont en la maison du débiteur, doit se transporter en cette maison.
La porte ayant été ouverte à l'huissier, il doit, avant d'entrer dans la maison , appeler deux voisins pour être présents à la saisie , et leur faire signer l'exploit de saisie , ou faire mention qu'ils n'ont pu ou voulu signer (tit. 33, art. 4), ou qu'ils n'ont pas voulu être présents (*).
S'il n'y a point de voisins sur le lieu , l'huissier doit le déclarer par l'exploit , et le faire parafer par le plus prochain juge , incontinent après la saisie. Ibid.
L'huissier, outre les deux voisins qu'il est tenu d'appeler, pour assister à la saisie, doit encore se faire assister de deux recors pour cet exploit de saisie (^) {ibid.) y mais la formalité des recors a été abrogée par la déclaration du 21 mars 1671, rapportée ci-dessus, n° 7, p. 3, quoique, dans l'usage, on l'observe encore dans les exploits de saisie mobilière.
455. Lorsque l'huissier ne trouve personne pour lui ouvrir la porte , ou que ceux qui sont dans la maison ç^fusent de lui ouvrir , il en doit dresser son procès-verbal , et le présenter au juge du lieu ; le juge rend alors son ordonnance au bas de ce procès-verbal, par laquelle il permet à l'huissier de faire ouvrir la porte par un serrurier , et nomme deux personnes pour être présentes à Vouverture qui s'en fera, et à la saisie (*). Ibid,^ art. 5.
Art. 1037 : « Aucune signification « ni exécution ne pourra être faite, « depuis le premier octobre jusqu'au « 31 mars, avant six heures du matin « et après six heures du soir; et de- « puis le premier avril jusqu'au 30 « septembre, avant quatre heures du « matin et après neuf du soirj non « plus que les jours de fête légale, si « ce n'est en vertu de permission du « juge, dans le cas où il y aurait péfc ril dans la demeure. »
(2) V. même article, qui permet toutefois la saisie dans ce cas, en vertu de permission du juge.
(^) Il faudrait aujourd'hui la permission du juge; ni la fraude, ni le dol du débiteur, ne peuvent autoriser le créancier à négliger l'observation des formalités imposées, à peine de nullité^ par les lois sur la procédure.
(*) Cette formalité n'est plus imposée.
(5) V. art. 585, C. proc.
Art. 585 : « L'huissier sera assisté « de deux témoins. Français majeurs, « non parents ni alliés des parties ou « de l'huissier, jusqu'au degré de court sin issu de germain inclusivement, « ni leurs domestiques; il énoncera sur « le procès-verbal leurs noms, profes- « sions et demeures; les témoins sice gneront l'original et les copies. La « partie poursuivante ne pourra être « présente à la saisie. »
Art. 587 : « Si les portes sont fer- « mées, ou si l'ouverture en est refu- « sée, l'huissier pourra établir gardien « aux portes pour empêcher le diver* « tissement : il se retirera sur-lc « champ, sans assignation, devant le n juge de paix, où, à son défaut, de*
L'huissier, muni de celte ordonnance, retourne ensuite à la maison, assisté d'un serrurier, et des deux personnes j il lait faire l'ouverture des portes, et procède à la saisie , et du tout dresse procès-verbal , qu'il fait signer par ces deux personnes.
45©. Si les gens empêchent par violence l'huissier de procéder à la saisie, il doit en dresser son procès-verbal de rébellion, et se retirer par-devant le juge, lequel, au bas, rend son ordonnance par laquelle il permet à l'huissier de se faire assister par des archers en nombre suffisant pour que la force demeure à justice 0).
45*. L'exploit, ou procès-verbal de saisie, que fait l'huissier , doit contenir : 1<* une description par le menu et en détail de tous les effets saisis ('). Ibid., art. 6.
2° Il doit contenir toutes les formalités requises dans les autres exploits (à l'exception néanmoins de la conslilulion de procureur) (^) [ibid., art. 3}; telles que sont, la mention du nom, surnom, demeure et malricule de l'huissier ; la mention de la demeure, et de la qualité de la partie à la requête de qui se fait la saisie ; la mention de la personne à qui la copie a été laissée.
3° Outre la date du jour, mois et au , cet exploit doit encore faire mention si c'est avant ou après midi que se fait la saisie (*). Ibid., art. 4.
¥ L'exploit de saisie doit contenir une élection de domicile faite par le saisissant, dans la ville, bourg ou village où se fait la saisie j si elle se fait à la campagne , cette élection doit se faire au village , ou en la ville la plus proche (^). Ibid,, art. 1.
La raison de cette élection de domicile est afin que la partie saisie , et les
« vanl le commissaire de police; et, « dans les communes où il n'y en a « pas, devant le maire; et, à son dé- « taut, devant l'adjoint; en présence « desquels l'ouverture des portes , « même celle des meubles fermants, (( sera faite au fur et à mesure de la « saisie. L'officier qui se transportera, « ne dressera point de procès-verbal :
« mais il signera celui de l'huissier, « lequel ne pourra dresser du tout « qu'un seul et même procès-verbal.»
(^) L'huissier est aujourd'hui accompagné d'un officier public, qui peut immédiatement requérir, en cas de besoin, l'assistance de la force armée.
Le refus d'exécution constitue d'ailleurs, dans ce cas, le délit de rébellion contre un ordre régulièrement donné par un officier de police judiciaire, délit puni par les art. 209 et suivants, C. pénal; suivant les circonstances, le lait peut dégénérer en crime.
(*) F. art. 588, 589 et 590, C. proc.
Art. 588 : « Le procès-verbal con- « tiendra la désignation détaillée des « objets saisis : s'il y a des marchandi- « ses, elles seront pesées, mesurées «. ou jaugées, suivant leur nature. »
Art. 589 : « L'argenterie sera spéci-, « fiée par pièces et pomçons, et elle, « sera pesée. »
Art. 590 : « S'il y a des deniers « comptants, il sera fait mention du «nombre et de la qualité des espèces : « l'huissier les déposera au lieu établi « pour les consignations; à moins que « le saisissant et la partie saisie, en- « semble les opposants, s'il y en a, ne « conviennent d'un autre dépositaire.»
{') V. art. 586, C. proc.
Art. 586 : « Les formalités des ex-' « ploits seront observées dans les pro- « ces verbaux de saisie-exécution; ils « contiendront iiéraiifcommandement, « si la saisie est faite en la demeure du (f saisi. »
(*) Cette formalité n'est plus exigée.
(*) V. art. 584, C. proc.
Art. 584: « Il (le commandement « tendant à saisie-exécution) contien- « dra élection de domicile jusqu'à la « fin de la poursuite, dans la commune « où doit se faire l'exécution, si le « créancier n'y demeure, et le débiteur « pourra faire à ce domicile élu toute « significations, même d'offres réelles « et d'appel. »
CHAP. II. SECT. II. ni: LA SAISÏE-EXÉCUTION.
opposants, puissent signifier au saisissant, à ce domicile , leurs oppositions, Cl y faire tous les actes, signilicaiions ol assignations qu'ils jugeront à propos.
Celte règle reçoit exccpiion à l'égard des saisies faites pour les deniers du roi, pour lesquelles le saisissant n'est pas tenu de faire autre élection de domicile que son bureau. Edit de mars 1668, art. 2.
5"* L'exploit de saisie doit contenir les nom et domicile du gardien établi à la saisie {'). Ordonn. de 1667, til. 33, art. 8.
6'^ Il doit être laissé , sur-le-champ , copie au saisi , de l'exploit de saisie , laquelle copie doit cire signée des mêmes personnes qui ont signé l'original ('). Ibid., art. 7.
45S. F^orsque la saisie est faite sur plusieurs personnes, il faut laisser une copie à chacune de ces personnes; celte copie doit être laissée à la personne du saisi, ou à son domicile, quand même elle aurait élé faite ailleurs qu'à son domicile, pulà dans un magasin, ou sur un chemin.
S'il n'y avait personne en la maison du saisi à qui cette copie pût être laissée , il faudrait l'ai tacher à la porte , et observer à cet égard ce qui est prescrit pour les exploits d'ajournement (^).
Toutes ces formalités sont requises à peine de nullité, et à peine par l'huissier d'être tenu des dommages et intérêts des parties (♦). Ibid., art. 19.
On doit aussi donner copie de la saisie au gardien qui y est établi , car il doit connaître les choses dont il est chargé C^).
459. Lorsqu'on saisit des fruits pendants par les racines, le sergent qui fait celte saisie doit, pour cetelfet, se transporter sur l'héritage où ils sont pendants, et désigner par tenants sur son procès-verbal de saisie les différentes
(M V. art. 599, C. proc, qui exige de plus la signature même du gardien en l'original du procès-verbal et la copie ; il est évident d'ailleurs, bien que le Code de procédure ne le dise pas en termes formels, que le procès-verbal doit contenir, à peine de nullité, les noms du gardien, puisque l'huissier est expressément tenu de consiituer gardien, ce qui doit nécessairement être consigné dans son procès-verbal.
Art. 509 : « Le procès-verbal ( de « la saisie-exécution) sera fait sans dé- « placer; il sera signé par le gardien « en l'original et la copie : s'il ne sait « signer, il en sera fait mention, et il « lui sera laissé copie du procès- ver- « bal. »
(*) F. art. 601 et 602, C. proc.
Art. 601 : « Si la saisie (exécution) K est faite au domicile de la partie, co- « pie lui sera laissée sur-le-champ du « procès-verbal, signée des personnes Y qui auront signé l'original; si la parie tie est absente, copie sera remise »( au maire ou adjoint, ou au magistral I! qui, en cas de refus de portes, aura n fait faire ouverture, et qui visera « Toriginal. »
TOM. X
Art. 602 : « Si la saisie est faite hors « du domicile, et en l'absence du saisi, « copie lui sera notifiée dans le jour, « outre un jour pour trois myriamè- « très ; sinon les frais de garde et le a délai pour la venie ne courront que « du jour de la notification. »
(^) Ces affiches ne sont plus en usage; il faut se reporter, dans ce cas, aux règles ordinaires qui régissent les exploits d'ajournement : la copie doit être remise à un voisin, et, sur son refus de la recevoir au maire de la commune. V. art. 68, C. proc, cidessus, p. 11, note 3.
(♦) La peine de nullité n'est pas spécialemenl attachée aujourd'hui à IMnobservaiion de chacune des formalités ci-dessus ; on reste à cet égard sous les principes généraux qui régissent la validité des exploits; mais, en cas de imllilé provenant du fait de l'huissier, il est responsable; il doit êlre condamné aux frais de !a procédure et à des dommages-intérêts. F. art. 1031, C. proc, ci-dessus, p. 2, note 5.
(5) F. art. 5y9, Code de proc, in fine, ci-dessus, note 1> même disposition.
pièces d'héritage et la nature des fruits qui y sont pendants, ainsi que la personne du commissaire qu'il y établit (^).
Le procès-verbal doit, au surplus , être revêtu de toutes les formalités expliquées ci-dessus pour les autres saisies, et il en doit étre'donné copie, tant au commissaire qu'à la partie saisie, avec assignation à cette partie pour voir ordonner l'adjudication en justice des fruits saisis.
Cette assignation est particulière à la saisie des fruits pendants par les racines î dans la saisie des simples meubles , il n'y a point de pareille assignation , l'huissier pouvant vendre , après la huitaine , sur une ordonnance du juge, les eflets saisis, s'il n'y a point d'opposition de la part du débiteur.
Quelquefois on ne procède pas à l'adjudication des fruits, et le commissaire en fait la récolte, ce qui arrive quand il n'y a pas un tenips suffisant depuis la saisie jusqu'à la récolte pour faire l'adjudication (*) ; il est évident qu'en ce cas il ne faut point d'assignation.
Au reste , l'usage est de ne point faire les saisies de fruits pour les blés avant la Saint-Barnabe, et pour les vignes avant la Madelaine (^).
ART. V. — Des srardiens et dépositaires des choses saisies.
§ I«'. Ce que c'est que gardien et dépositaire , et leur différence.
460. Le gardien est celui qui est préposé par l'huissier, de la part du saisissant, à la garde des choses saisies.
On peut en établir un, ou plusieurs , lorsqu'un seul ne serait pas suffisant pour cette garde.
Lorsqu'on établit plusieurs gardiens, on les appelle garnison.
Le dépositaire des effets saisis est celui qui est présenté par le saisi, et qui pour lui faire plaisir et éviter les frais, se charge volontairement et gratuitement de la garde des effets saisis (*).
0) F. art. 626, 627 et 628, C. proc.
Art. 626 : « La saisie-brandon ne « pourra être faite que dans les six se- « main es qui précéderont l'époque or- « dinaire de la maturité des fruits :
« elle sera précédée d'un commande- « ment, avec un jour d'intervalle. »
Art. 627 : « Le procès-verbal de « saisie contiendra l'indication de cha- « que pièce, sa contenance et sa siiua- « tion, et deux au moins de ses te- « nants et aboutissants, et la nature « des fruits. »
Art. 628 : « Le garde champêtre « sera établi gardien, à moins qu'il ne K soit compris dans l'exclusion portée « parTart. 598 (F. ci-après, p. 212, « note 2); s'il n'est présent, la sai- « sie lui sera signifiée : il sera aussi « laissé copie au maire de la commune » de la situation, et l'original sera visé » par lui. — Si les communes sur les- K quelles les biens sont situés sont r contiguêsou voisines, il sera établi un « seul gardien, autre néanmoins qu'un
« garde-champêtre ; le visa sera donné « par le maire de la commune du chef- « lieu de l'exploitation ; et s'il n'y en « a pas, par le maire de la commune « où est située la majeure partie des « biens. »
(2) Ce cas particulier n'a pas été prévu par le Code de procédure ; mais le gardien peut se faire autoriser par ordonnance à faire cueillir les fruits, qui seront vendus suivant les formalités prescrites au litre des Saisiesexécutions, dont les règles sont d'ailleurs déclarées applicables à la saisiebrandon par l'art. 634^, C. proc.
Art. 63i : « Seront, au surplus, ob- « servées (dans la saisie-brandon) les « formalités prescrites au titre des « Saisies-exécutions. »
(-) « Dans les six semaines qui précéderont l'époque ordinaire de la maturité des fruits y » porte l'art. 626, C. proc, ci-dessus, note 1.
(*) F. art. 596 et 597 C. proc.
Art. 596 : « Si la partie saisie offre
4G1. Il suit (le ces définitions qu'il y a trois principales différences entre un gardien et un dépositaire.
La première est (jnc l'olfice du dépositaire est un office d'amitié et gratuit 0) ; au lieu que l'office de gardien est un office nécessaire, pour lequel il est dû au gardien un salaire qu'il se fait taxer par chacun jour qu'il a vaqué à la garde; celle somme est laissée à la discrétion du juge (^).
Le juge écrit celle taxe au bas de l'acte de commission du gardien.
La seconde est que l'office de dépositaire est un office volontaire , il se charge volontairement; au contraire, l'office de gardien est une espèce de fonction publique ; c'est pourquoi , si la personne que l'huissier veut établir gardien refuse de l'accepter, l'huissier doit l'assigner devant le juge qui la condamnera à se charger de la garde (') , si elle n'a quelque cause d'excuse qui Ten exemple.
Ces excuses sont fondées, ou sur la qualité des personnes, ou sur l'état, ou sur l'âge et les infirmités.
Un ecclésiastique , un gentilhomme , un officier de judicalure , un avocat ne peuvent être conlrainls d^étre gardiens: l'âge de soixante-dix ans accomplis, et les infirmités du corps sont aussi une excuse. Argument tiré de la loi 2, § 1 , ff. de Vacat. et Excus. munerum , et de la loi dernière , Cod. qui œtate vel profess. se excus.
Il a été jugé, par un arrêt du 13 décembre 1614, rapporté par Tronçon en son Traité du Droit français , lit. 16 , art. 350 , v** Commissaires , que le nombre de cinq enfants n'exemptait pas de celte charge, parce que cette fonction n'est que passagère.
La troisième différence entre le gardien et le dépositaire, est que le gardien est préposé par l'huissier , de la part du saisissant, au lieu que le dépositaire est offert par le saisi.
â69. De là il suit : 1* que suivant le principe de droit, suivant lequel chacun est responsable des faits de son préposé;, dans ce qui concerne l'affaire pour laquelle il a été préposé, l'huissier qui a préposé le gardien est responsable envers le saisi des faits de ce gardien, au cas que par sa faute il ne représentât pas les effets saisis. Coquille, question 313.
« un gardien solvable, et qui se charge « volontairement et sur-le-champ, il « sera établi par l'huissier. »>
Art. 597 : « Si le saisi ne présente « gardien solvable et de la qualité re- « quise, il en se;'a établi un par l'huis- « sier. » (F. note suivante.)
(1) F. art. 1917, C. civ.
Art. 1917 : « Le dépôt proprement « dit est un contrat essentiellement « gratuit. »
Mais il est à remarquer que l'art.
596, C. proc. (F. noie précédente), a retranché le mot gratuitement^ en sorte que le dépositaire offert par le saisi, constitue aujourd'hui un véritable gardien.
(^) Cette taxe n'est plus laissée à la discrétion du juge, elle est réglée par l'art. 34 du Tarif civil du 16 septembre
Cet article est ainsi conçu :
« Les frais de garde seront taxés par chaque jour, pendant les douze premiers jours : — Paris, 2 fr. 50 c; — Villes où il y a tribunal de première instance, 2 fr.; — Ailleurs, 1 fr. 50 c; ensuite, seulement à raison de : Paris, 1 fr.; — Villes où il y a tribunal de première instance, 80 c, — Ailleurs, 60 c. »
(^) Il est fort douteux qu'un gardien puisse être constitué sans son consentement, c'est à l'huissier ou au créan cier de trouver un gardien qui veuille se charger de Toffice : nous ne croyoub même pas qu'un séquestre qui cependant est directement commis par justice, puisse être contraint à l'acceptation. F. ci-dessus, p. 137, n. 1. Cette règle de l'ancien droit ne doit donc pas cire suivie.
2° Que le saisissant en doil êlre responsable envers le saisi, car c'est de sa part qu'il a été préposé ; il est censé l'avoir préposé lui-même, par leminislère (Je son huissier. C'est par cette raison que, pararréldu4 septembre 1" 66, rapporté parDenizart) y^ Gardien , il a été jugé que le saisissant était responsable du gardien pendant trente ans, de manière que la partie saisie pouvait s'adresser au saisissant, sans que ce dernier pût la renvoyer au gardien.
Au contraire, le dépositaire étant offert et choisi par le saisi, celui-ci n'est pas recevable à vouloir rendre responsable Thuissier, ni le saisissant, des faits du dépositaire; parce que ce n'est point par leur choix, mais par celui du saisi, que la garde lui a été confiée {}).
A ces différences près, les charges du dépositaire et du gardien sont semblables, et leurs obligations sont les mêmes.
§ II. Quelles personnes peuvent ou ne peuventpas êlre gardiens et dépositaires
46S. L'ordonnance, lit. 19, art. 13, défend aux huissiers d'établir pour gardiens aux saisies (') :
1" Le saisi, sa femme, ses enfants, ou petits-enfants; car la saisie consistant à ôter les choses saisies des mains du saisi, pour les faire passer dans celles de la justice, il est contre la nature de la saisie de les laisser entre les mains du saisi, ou des personnes qui sont comme d'autres lui-même.
La peine de l'huissier pour la contravention à cette disposition est qu'il soit tenu des dommages et intérêts du saisissant ('). Ibid.
2" Par la même raison, les domestiques du saisi ne doivent pas être établis pour gardiens, car ce serait les laisser entre les mains du saisi, que de les laisser à la garde des personnes sur lesquelles il a le droit de commander (*). Chenu rapporte un arrêt du 8 février 1590, qui l'a jugé ainsi.
L'ordonnance de Blois va même plus loin, car, en l'art. 106 , elle défend d'établir pour commissaire, aux biens du seigneur, son laboureur, quoique le saisi ait moins d'autorité sur son laboureur que sur son domestique ; cette disposition est limitée dans l'usage, au cas auquel le seigneur saisi réside sur le lieu où sont les biens saisis et le laboureur.
Il y a une seconde raison pour laquelle la femme, les enfants et les gens qui sont au service du saisi ne doivent pas êlre établis gardiens, qui se tire de l'intérêt (|u'onl ces personnes à n'être pas chargées d'une fonction que leur proximité avec le saisi les met hors d'état de remplir, en ne leur donnant pas la liberté de s'opposer aux détournements qu'il voudrait faire.
3° Par une raison semblable à la dernière que nous venons de rapporter, les frères, neveux et oncles du saisi ne peuvent êlre établis gardiens (^) [ibid., arJ.14); mais comme cette différence n'est fondée que sur les propres intérêts, et que volenli non fit injuria, ils peuvent êlre établis gardiens, s'ils y consentent expressément par le procès-verbal de saisie, qu'ils l'aient signé, ou déclaré ne pouvoir signer; cette restriction est exprimée dans le même article que je viens de citer (^).
{}) Cette distinction, justifiée par la nature même des choses, doit être admise.
(■^) F. art. 598, C. proc.
Art. 598 : « Ne pourront êlre éta- « blis gardiens, le saisissant, son con- « joint, ses parents et alliés jusqu'au <c degré de cousin issu de germain in- « clusivement, et ses domestiques; « mais le saisi, son conjoint, ses pa- « renls, alliés cl domestiques, pour-
« ront être établis gardiens, de leur « consentement et de celui du saisis- « sant. »
(*) La peine est la nullité de la saisie, sauf les dommages-intérêts s'il y a lieu. V. ci-dessus, p. 209, note 4.
(*) V. même art. 598, C. proc, cidessus.
(^) F. même article.
(^) F. même article, in fine, qui ajoute aux parents, le «aûnui-méme,
CHAP. H. SECT. II. DE LA SAÎSlE-EXÉCUTlON.
Il y a donc celle différence enlre les parents et les personnes mentionnées ci-dessus, que celles-ci ne peuvent cire gardiens quand même ils y conseiitiraieni, au lieu que ces autres le peuvent être s'ils y consentent expressément.
4» Il est défendu aux huissiers d'établir pour gardiens aucuns de leurs parents, ou alliés (') (ibid., arl. 13) ; à plus forte raison l'huissier ne peut s'établir lui-même gardien ; cela est défendu par une ordonnance de Philippe de Valois, de l'année 1338, et une autre de Charles VI, de 1408, qu*on trouve dans le Style du Parlement, partie III,
Il ne peut pas non plus établir pour gardien, son domestique, c'est comme s'il s'établissait lui-même ; cela a été ainsi ordonné pour empêcher les fraudes qui pourraient se coivimeitre (*).
Denizart, y'^ Gardiens , n» 7, rapporte un arrêt du 17 septembre 1729, en vacations, qui a fait défenses aux procureurs de se rendre gardiens des choses saisies sur les pariies adverses de leurs clienls, lorsqu'ils auront occupé dans la cause (^). Argument de Tari. 132 de l'ordonnance de Blois.
Mais rien n'empêche que Thuissier ne puisse établir pour gardien son recors dans une saisie mobilière , parce que ce recors n'est pas partie nécessaire dans cet exploit depuis l'édit du contrôle du mois d'août 1669, que nous avons déjà cité.
S"* Le saisissant ne peut pas être établi pour gardien (*) ; car ce serait en quelque façon se faire justice par soi-même; mais rien n'empêche que les parents ou alliés du saisissant ne puissent être établis gardiens; quoiqu'un créancier opposant à la saisie soit en (juelque façon saisissant, néanmoins rien n'empêche qu'il ne puisse être établi gardien.
6'^ On ne peut établir pour gardiens que des personnes en état de répondre des effets commis à leur garde, et qui puissent y être facilement contraintes par les voies usitées en pareil cas {^), d'où il suit qu'on ne peut établir pour gardiens : 1° des personnes insolvables ;
2<' Des non-domiciliés sur le lieu ; car il serait trop difficile de les contraindre ;
S*» Des mineurs ; car ils ne peuvent s'obliger ;
4" Des ecclésiastiques, car ils ne sont pas sujets à la contrainte par corps («), qui a lieu pour contraindre les gardiens à la représentation des effets saisis ;
5° Enfin, des femmes ('), par la même raison, et parce que c'est officium civile^ dont elles sont incapables.
Observez que, si un huissier avait établi pour gardien une personne prohibée par l'ordonnance, ou de l'une des qualités dont je viens de parler, ignorant de bonne foi la qualité de cette personne ; V. G. si cette personne avait déclaré à l'huissier n'éire parent, allié, ni domestique du saisi, alors il y a lieu de croire que cet huissier ne serait tenu d'aucuns dommages et intérêts envers le saisissant ; ce qui doit dépendre au surplus des circonstances.
son conjoint, ses alliés et domestiques ; il n'exclut que le saisissant, son conjoint, ses parents et alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, et ses domestiques.
(^) Cette défense ne subsiste plus. Toutefois, l'huissier ne pourrait pas luimême s'établir gardien même du consentement de toutes les parties.
(») Même observation.
(') Même observation.
(*) Ni le saisissant, ni son conjoint,
ni ses parents et alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, ni ses domestiques. Art. 598, C. proc, ci-dessus, p. 212, note 2.
(5) La contrainte par corps.
(^) Les ecclésiastiques ne sont plus aujourd'hui dispensés de la contrainte par corps, mais ils ne doivent pas être constitués gardiens, honestatis causa.
(») Les femmes n'étant pas sujettes à la contrainte par corps, ne peuvent être constituées gardiennes sur saisie.
§ III. De l'acte d'établissement des gardiens.
464. L'huissier établit le gardien par un acte par lequel il déclare qu'il a commis un tel à la garde des effets saisis, par exploit de cejourd'hui.
Cet acte est signé par cet huissier et par le gardien, ou bien il est fait raenlion que le gardien ne sait signer (^).
L'huissier ayant établi le gardien à la saisie doit le mettre en possession des effets saisis, s'il le requiert (lit. 19, art. 15), et même les déplacer à cet effet, et les faire conduire en la maison du gardien, s'ils ne peuvent pas se garder sûrement sans cela, ou bien le gardien doit demeurer dans la maison du saisi pour les garder, et on doit lui remettre à cet effet les clefs des coffres et armoires où sont toutes les choses saisies.
Celui qui par violence empêcherait l'établissement du gardien, ou enlèverait les effets saisis, doit être condamné en cent livres d'amende envers le roi, et au double de la valeur deseffels envers la partie, sans préjudice des poursuites extraordinaires {^). Ibid., art. 17.
§ IV. Des obligations des gardiens,
465. Les gardiens sont obligés à garder exactement les effets commis à leur garde, à les représenter, soit au saisissant, soit à son huissier, lorsqu'il voudra procéder à la vente, soit au saisi, s'il a obtenu mainlevée de la saisie : s'il en a perdu quelques-uns, ou qu'ils aient été détournés par sa faute, il est responsable du dommage^ soit envers les créanciers saisissants et opposants, soit envers le saisi.
Si les effets ont été détournés par le saisi, ou, c'est par la faute du gardien qui n'a pas vaqué à la garde, et il en est responsable envers les créanciers, sauf son recours contre le saisi; ou le saisi les a enlevés par violence, et alors il n'en est pas responsable, il doit seulement en faire dresser procès-verbal {^).
Il est très expressément défendu aux gardiens de se servir des choses saisies pour leur usage particulier, ou de les louer à d'autres, à peine de privation de leurs frais de garde, et des dommages et intérêts des parties (*), tit. 33, art. 9.
(*) Il n'est pas besoin de dresser un acte particulier de l'établissement du gardien, c'est dans le procès -verbal même de saisie que cette déclaralion doit être insérée ; c'est pour cela que le gardien est tenu de signer ce procès-verbal. V. art. 599, C. proc.^ ci-dessus, p. 209, note 1.
(2) F. art. 600, C. proc.
Art. 600 : « Ceux qui, par voies de «fait, empêcheraient l'établissement « du gardien, ou qui enlèveraient et « détourneraient des effets saisis, se- « ront poursuivis conformément au « Code d'instruction criminelle. »
{') V. art. 400, C. pén., §§ 2, 3 et 4.
Art. 400 : « Le saisi qui aura détruit « détourné ou tenté de détourner des « objets saisis sur lui et confiés à sa « garde, sera puni des peines portées « en l'art. 406 {abus de confiance, em- ; prisonnement de deux mois au moins,
« de deux ans au plus, amende et « dommages-intérêts. — Il sera punj « des peines portées en l'art. 401, si la « garde des objets saisis et par lui dé- « truits ou détournés avait été confiée « à un tiers {peines du vol, emprison- « nement d'un an au moins, et de cinq « ans au plus, amende, interdiction « facultative de certains droits civils, «( civiques et de famille, mise en surce veillance de la haute police faculta- « tive). — Celui qui aura recelé « sciemment les objets détournés, le <(■ conjoint, les ascendants et des- « cendants du saisi qui l'auront aidé « dans la destruction ou le détourne- « ment de ces objets, seront punis ♦: d'une peine égale à celle qu'il aura « encourue. »
(*) V. art. 603, C. proc.
Art. 603 : « Le gardien ne peut se « servir des choses saisies, les louer
CHAP. II. SECT. !l. DE LA SAlSlE-EXÉCUTION.
4CO. Si le gardien a été établi à la garde de bestiaux qui lyroduisent quelque profit ou revenu, il doit en rendre compte, soit aux créanciers, soit aux saisis (') (art. 10). Cet article doit s'entendre du croît des bestiaux, et des laines des moutons; car, à l'égard du lait, on doit le laisser aux saisis ('), suivant redit du mois de décembre 1674 ; si le gardien ne l'avait pas laissé à la partie saisie, il devrait lui en tenir compte sur les frais de garde.
S'il y a quelques dépenses à faire pour la garde des effets, F. G. pour la nourriture des bestiaux saisis, le saisissant doit remettre au gardien, à la première réquisition, des deniers suffisants pour frayer à cette dépense, sinon il doit être déchargé de la garde {^) ; ainsi qu'il a été jugé par sentence du Présidial d'Orléans, du 23 mars 1744, citée par M. Jousse , en ses notes sur l'art. 10 du lit. 33.
Lorsqu'on a saisi tous les effets d'une métairie, les chevaux, bestiaux, les grains, fruits, etc., le gardien peut employer à la nourriture des bestiaux les grains et les fruits saisis, comme il est d'usage de les y employer.
Le gardien est contraignable par corps pour la représentation des effets commis à sa garde (*). Tit. 34, art. 4.
§ V. De la garde des gardiens et de leur salaire,
409'. Il est évident que le gardien est déchargé de sa garde, lorsque le saisi a eu mainlevée, ou lorsqu'il a remis les effets saisis à l'huissier, ou au saisissant pour les vendre.
Si la vente a été retardée par des oppositions formées à la saisie, deux mois après que les oppositions ont été jugées par un jugement dont il n'y a point d appel, ou qui s'exécute nonobstant l'appel, le gardien est déchargé de plein droit, sans qu'il soit besoin qu'il obtienne une sentence de décharge (^). tit. 19 art. 20.
Quoique les oppositions n'aient pas été jugées, le gardien est déchargé de
« ou prêter, h peine de privation des « frais de garde, et de dommages-in- « térêts, au paiement desquels il sera « contraignable par corps. »
0) V. art. 60i, C. proc.
Art. 604 : « Si les objets saisis ont « produit quelques profits ou revenus, « (le gardien) est tenu d'en compter, « même par corps. »
(') Cette disposition n'a plus lieu ; le saisi peut faire distraire de la saisie une vache, ou trois brebis, ou deux chèvres à son choix. Art. 592, C. proc, n« 8 ( F. ci-dessus, p. 203, note 3).
(2) Dans ce cas, il est établi un gérant spécial à l'exploitation. F. art.
594, C. proc.
Art. 594 : « En cas de saisie d'ani- « maux et ustensiles servant à l'exploi- « lation des terres , le juge de paix « pourra, sur la demande du saisissant, « le propriétaire et le saisi entendus « ou appelés, établir un gérant à l'ex- « ploitation. »
(*) F. art. 2060, C. civ., n»4 : « La contrainte par corps a lieu , 1°... ;
4" pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et autres gardiens. »
F. aussi art. 603 , in fine, C. proc, ci-dessus, p. 214, note 4.
(=) F. art. 605, 606 et 607, C. proc.
Art. 605 : « ( Le gardien) peut de- « mander sa décharge , si la vente n'a « pas été faite au jour indiqué par le « procès-verbal, sans qu'elle ait été « empêchée par quelque obstacle ; et, « en cas d'empêchement, la décharge '< peut être demandée deux mois après « la saisie, sauf au saisissant à faire « nommer un autre gardien. »
Art. 606 : « La décharge sera de- « mandée contre le saisissant et le « saisi, par une assignation en référé « devant le juge du lieu de la saisie : « si elle est accordée, il sera préala- « blement procédé au récolement des « effets saisis, parties appelées. »
Art. 607: « Il sera passé outre, non- « obstant toutes réclamations de la « part de la partie saisie , sur lesquel- « les il sera statué en référé. »
plein droit (*) sans qu'il soit besoin qu'il obtienne une sentence de décharge après un an, à coujpler du jour de sa commission. Ibid^ art. 22.
La négligence du saisissant de les faire juger ne doit pas prolonger le temps de sa garde au delà des justes bornes.
Le gardien déchargé de la garde des manières ci-dessus expliquées, n'est pas pour cela déchargé du compte qu'il doit des effets saisis, soit au saisissant et créancier, soii au saisi (*).
Le gardien doit faire laxer ses salaires par le juge, au bas de sa commission (') ; il a action, pour eu être payé, contre l'huissier qui l'a établi, et contre le saisissant à la requête de qui il est établi : Thuissier en doit être acquitté par le saisissant, ou par la partie saisie.
Le gardien a un privilège pour les frais de garde sur le prix des effets saisis (*).
Chacune des parties intéressées peut former opposition à la taxe du juge (^). Les moyens d'oj)position sont fondés, ou sur l'excès de la taxe, ou sur ce qu'on prétendrait que le gardien n'a pas vaqué; si le fait est allégué, le juge en doit permettre la preuve sommairement par enquête.
§ VL Des commissaires aux fruits saisis,
40i^. On appelle commissaire celui qui est établi aux saisies des fruits pendants par les racines, et qui est chargé de les faire récoller et serrer. Le commissaire est une espèce de gardien ; ainsi ce que nous avons dit à l'égard des gardiens doit avoir lieu pour les commissaires \,^).
Comme cette régie des fruits est coûteuse, elle donne lieu à des comptes et à des discussions: le proursuivant prend pour l'ordinaire le parti de poursuivre, en justice, l'adjudication des fruits pendant par les racines; le commissaire n'est donc chargé d'en faire la récolte que dans le cas où le temps instant de la récolte n'a pas laissé le temps de poursuivre l'adjudication des fruits, ou lorsque l'adjudication ayant été poursuivie, il ne s'est point trouvé d'enchérisseurs.
ART. VI. — Des oppofitions aux saisies.
§ I*"". De V opposition du saisi,
469. Celui sur qui la saisie est faite peut y former opposition et l'attaquer, ou dans le fond, ou dans la forme, ou dans l'une et l'autre ensemble :
Dans le fond, en soutenant que le saisissant n'a pas eu droit de saisir-exécuter, soit parce qu'il ne lui est rien dû, soit parce que sa créance n'est pas liquidée, ou soit parce qu'elle n'est pas appuyée d'un titre exécutoire, qui donne le droit de saisir ;
Dans la forme, en soutenant quelques défauts de procédure dans la saisie qui la doit faire déclarer nulle (').
(*) La décharge du gardien n'a plus lieu de plein droit.
(*) Ce compte doit être rendu dans les formes ordinaires. V. ci-desssus, p. 123 et suiv.
(') V. art. 34 du tarif civil ci-dessus, p. 211, note 2.
{*) V. art. 2102, C. civ., n« 3 : « Les Créances privilégiées sur certains meubles sont : 1"... 3° Les frais faits pour la conservation de la chose. »
(^) L'opposition , dans ce cas, serait faite dans les formes ordinaires.
(^) F. art. 628, C. proc. ci-dessus , p. 210, notel.
(') Le Code n'établit aucune procédure particulière pour l'opposition qui serait forinée par le saisi, il se borne à déclarera cet égard, art. SSi-, C. proc. in fine {V. ci-dessus, p. 208, note 5», « que le débiteur pourra faire au do- « micile élu par le créancier dans le
CHAP. II. SrCT. II. ME LA SAISIE-EXÉCUTION.
L'opposiiion à la saisie, delà pari du saisi, se signifie au saisissant, ou à son vrai domicile, ou à celui qu'il a élu par la saisie (*).
Celte opposition n'empêche pas que la saisie ne subsiste, mais elle en arrête la suite, et empêche le saisissant de procéder à !a vente des effets saisis, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition (•). Comme l'opposition, jusqu'à ce qu'il y soit statué, n'empêche pas la saisie de subsister, le saisi, pour avoir mainlevée de la saisie, doit assigner le saisissant devant le juge pour être fait droit sur l'opposition. Ce qui forme une instance entre le saisi et le saisissant.
Si le saisi se contente d'avoir formé une simple opposition, et n'assigne pas le saisissant pour avoir mainlevée de la saisie, le saisissant qui a intérêt de faire statuer sur celte opposition (*), pour pouvoir suivre la saisie et procéder à la vente, peut prévenir le saisi et l'assigner devant son juge, aux fins qu'il soit déboulé de son opposiiion, et qu'il soit ordonné que la saisie sera suivie.
Si le saisi sur l'opposition, établit qu'il ne devait rien au saisissant, il doil avoir mainlevée de la saisie, avec dommages et intérêts; s'il obtient mainlevée pour défaut de forme, on ne lui donne point de dommages et intérêts.
§ II. De V opposiiion des créanciers,
A*?©. Lorsqu'un créancier a saisi les effets de son débiteur, les autres créanciers peuvent y former opposition.
Cette opposition se fait par un huissier, par un acte revêtu des formalités des autres exploits, et se signifie à l'huissier qui a fait la saisie, et au saisissant au domicile par lui élu. L'huissier qui a fait la saisie peut aussi la recevoir par son procès-verbal de saisie (*).
4* 1. Cette opposition de la part des créanciers a pour fin d'être payés sur ïe prix des effets saisis, soit par privilège, s'ils sont privilégiés, soit par concurrence, soit du moins pour être payés sur ce qui restera après que le saisissant aura été payé, au cas que ce saisissant eût droit d'être payé préférablement aux opposants.
De là il résulte que les créanciers opposants deviennent en quelque façon saisissants ; d'où il suit, !• que, bien loin que leur opposition arrête le cours delà saisie, au contraire si le saisissant tardait, après le temps préfix de l'ordonnance, à procéder à la vente , l'un des créanciers opposants serait fondé à l'assigner, pour voir dire qu'il serait tenu de le faire, et que, faute par lui de le
« commandement tendant à saisie- « exécution , toutes significations , « même d'offres réelles et d'appel. »
L'opposition formée par le saisi constitue donc une instance ordinaire sur laquelle le saisi doit procéder suivant les règles générales par voie d'ajournement, sauf à obtenir abréviation de délai ou à se pourvoir, s'il y a lieu, par provision devant le juge du référé.
(*) Avec acte d'ajournement.
(«) Ni l'opposition, ni l'acte d'ajournement, ne peuvent avoir pour effet d'arrêter les poursuites du saisissant qui agit en vertu d'un litre exécutoire.
(') Si la partie saisie s'est bornée à déclarer une simple opposition , ou si elle ne suit pas sur l'ajournement
qu'elle a donné , le saisissant n'a aucun intérêt à demander mainlevée de l'opposition qui ne peut arrêter les poursuites.
(♦) F. art. 609, C. proc.
Art. 609 : « Les créanciers du saisi, « pour quelque cause que ce soit, « même pour loyers, ne pourront for- K mer opposition que sur le prix de la « vente : leurs oppositions en contien- « dront les causes ; elles seront signi- « fiées au saisissant et à l'huissier ou « autre officier chargé de la vente , « avec élection de domicile dans le lieu « où la saisie est faite, si l'opposant n'j « est pas domicilié : le tout à peine de « nullité des oppositions, et des dom- « mages-intérêts contre l'huissier, s'il « y a lieu. »
218 TRAITÉ DE LA PROCÉDUHE CIVILE. I\* PARTIB.
faire, dans un bref délai, le demandeur serait subrogé à la saisie, en le remboursant de ses frais, pourquoi le saisissant serait tenu de lui remettre Texploit de la saisie, pour, sur cet exploit, être par l'opposant, comme subrogé, procédé à la vente des effets 0).
De là il suit, 2» que le saisissant ne peut faire cesser la saisie au préjudice des opposants, par la mainlevée qu'il en donnerait à son débiteur ; cette mainlevée n'empêche pas que la saisie ne subsiste au respect des opposants qui peuvent s'y faire subroger.
De là il suit, 3" qu'on doit appeler les opposants à la vente des effets saisis (*); et Denizart, v» Vente de meubles^ rapporte un arrêt du 19 décembre 1727, qui a déclaré nulle une vente de meubles faite à la requête du propriétaire d'une maison, faute de paiement des loyers, parce qu'un opposant à celte vente n'avait pas été sommé de s'y trouver, et d'y faire trouver des enchérisseurs. L'arrêt a même condamné le saisissant à représenter les meubles saisis, pour éire vendus à ses frais, si mieux il n'aimait payer les causes de l'opposition.
De là il suit, ¥ que le débiteur saisi qui s'oppose à la saisie pour la faire déclarer nulle doit faire statuer sur son opposition, non-seulement avec le saisissant, mais avec les créanciers opposants ; car autrement cette sentence n'ayant point d'effet vis-à-vis des opposants, elle ne lui procurerait pas une pleine mainlevée des effets saisis.
Observez que, lorsque le débiteur saisi plaide contre le créancier saisissant et les opposants, pour faire déclarer nulle la saisie, et dans toutes les autres causes où les créanciers opposants ont différents procureurs, les significations doivent se faire seulement à l'ancien de ces procureurs, et étant faites à lui, elles sont réputées faites à tous les opposants (') ; le procureur ancien doit seulement donner avis de la signification qui lui est faite, pour qu'ils en prennent, si bon leur semble, communication par ses mains.
Observez encore que, lorsque, sur l'opposition du saisi, la saisie est déclarée nulle, cette nullité fait tomber toutes les oppositions; car ces oppositions étant accessoires de la saisie, il est nécessaire qu'elles tombent avec la saisie.
§ III. De l'opposition du seigneur d'hôtel ou de métairie,
4*5' 15. Le seigneur d'hôtel ou de métairie, a droit de s'opposer à la saisie qu'un créancier de ses locataires, ou fermiers, a faite des meubles qui exploitent son hôtel, ou métairie, et d'en faire prononcer la mainlevée (*) ; si mieux n'aime le créancier saisissant se charger envers le seigneur d'hôtel ou de métairie, de l'entretien et de toutes les obligations du bail, non-seulement pour ce qui est échu, mais pour ce qui est à échoir jusqu'à la fm du bail, et de lui en donner à cet effet bonne et suffisante caution.
0) 7. art. 612, C. proc.
Art. 612 : « Faute par le saisissant H de faire vendre dans le délai ci-après « fixé, tout opposant ayant titre exé- « cutoire pourra , sommation préala- K blement faite au saisissant, et sans « former aucune demande en subroga- « tion , faire procéder au récolement « des effets saisis, sur la copie du pro- « cès-verbal de saisie, que le gardien « sera tenu de représenter, et de suite « à la vente. »
(') Cette disposition n'a plus lieu.
F. art, 615, C. proc.
Art. 615 du Cod. proc. civ. : « Les
« opposants ne seront point appelés.»
(^) Cette disposition admise en saisie immobilière n'est pas formellement énoncée, et n'a pas été maintenue pour la saisie-exécution j toutefois il y a même raison.
(*) Le propriétaire, pour la conservation de son privilège, n'a pas d'autres droits que tout autre créancier ; il ne peut plus obtenir mainlevée de la saisie, mais seulement former son opposition afin de se faire attribuer par privilège et jusqu'à due concurrence les deniers provenant de la vente. V, ci-après, p. 202, note 3.
Le fondement de celle opposition est que les meubles qui exploitent l'hôte ou la métairie, servent de nantissement au seigneur pour toutes les obligations du bail ; d'où il suit qu'il est en droit d'empêcher qu'aucun autre créancier ne les en déplace, en les faisant saisir et vendre au préjudice de ce nantissement, à moins qu'il ne lui donne une entière sûreté pour toutes les obligations du bail.
Le créancier assigné par le seigneur d'hôtel, ou de métairie, pour être statué sur cette opposition, doit donc se charger du bail, et donner caution^ ou Jaisser prononcer la mainlevée de la saisie.
§ IV. Des oppositions à fin de récréance,
4*8. Vopposition à fin de récréance est celle qui est formée par celui qui se prétend propriétaire de quelques-uns des effets saisis, aux fins que ces effets soient distraits de la saisie, et lui soient rendus (*).
Il est évident que cette opposition doit empêcher qu'il ne puisse être passé h la vente de l'effet réclamé, jusqu'à ce qu'il y soit statué.
Notre coutume d'Orléans, art. 456, veut que l'opposant qui demande la récréance d'une chose qu'il soutient lui appartenir en soit cru à son serment, et à celui du saisi, pourvu que le saisi et lui soient capables de porter témoignage l'un pour l'autre, qu'ils ne soient parents, alliés, serviteurs, ni domestiques l'un de l'autre (').
Si l'opposant à fin de récréance est tel que le saisi ne puisse porter témoignage pour lui, ou que, sans être tel, il ne puisse faire comparoir le débiteur, pour affirmer avec lui; en l'un et l'autre cas, cet opposant, pour réussir en son opposition, doit justifier, par témoins ou autrement, que la chose lui appartient; la reconnaissance qu'il en fait faire par témoins est à ses dépens, sauf à les répéter contre le saisi.
Celte opposition n'est pas reçue dans notre coutume contre un Seigneur d'hôtel, métairie et rente Ibncière; c'est pourquoi l'art. 456 dit : « Si un créan- « cier, autre que de loyers de maison, arrérages de rentes foncières, ou moi- « sons, fait arrêter, etc. »
La raison est que les choses qui exploitent la maison ou métairie, répondent des loyers, fermes et arrérages, quoiqu'elles n'appartiennent pas au débiteur.
4'îf4. Il y a une autre espèce d'opposition afin de récréance, qui est formée par le créancier qui prétend avoir, non un droit de propriété, mais un droit de privilège sur quelques-uns des effets saisis (') : F. é. Si ce créan-
HF, art. 608, C, proc.
Art. 608 : « Celui qui se prétendra <.c propriétaire des objets saisis ou de « partie d'iceux, pourra s'opposer à la « vente par exploit signifié au gardien, « et dénoncé au saisissant et au saisi , « contenant assignation libellée et l'é- « nonciation des preuves de propriété, « à peine de nullité : il y sera siaïué « parle tribunal du lieu de la saisie, « comme en matière sommaire. — Le « réclamant qui succombera, sera con- « damné, s'il y échet, aux dommages « et intérêts du saisissant.»
(*) Ce privilège n'est plus admis, le revendicataire doit justifier de son
droit par des preuves légales, il est demandeur.
(3) ïl s'agit ici de l'exercice du privilège de vendeur non payé , privilège établi pour les ventes mobilières par l'art. 2102, C. civ., n« 4. Et la revendication peut être exercée si le vendeur se trouve dans les conditions déterminées par le 2» § de ce numéro.
Art. 2102 : « Les créances privi- « lègiées sur certains meubles, sont :
« — 1°..2».. 3"*.. 4° Le prix d'effets mort biliers non payés, s'ils sont encore « en la possession du débiteur , soit « qu'il ait acheté à terme ou sans « terme.— Si la vente a été faite sans
cier opposant prétend qu'il les a vendus à crédit au débiteur ; je dis à crédil, car, s'il les avait vendus sans jour et sans terme, il en aurait conservé la propriété;, et il s'opposerait comme propriétaire, et non comme simple priviligié. Coutume de Paris, art. 176 et 177. Coutume d'Orléans, an. 458.
Ce créancier privilégié peut obtenir la récréance de la chose, et la faire prononcer, ou du moins que la chose sera^ vendue séparément, et qu'il sera payé sur le prix par privilège ; il doit faire à ses dépens procéder à la reconnaissance de cette chose.
Il y a une espèce de récréance, qui se forme de la part du saisi, qui a lieu quand les effets que l'ordonnance défend de saisir ont été compris dans la saisie; il demande alors qu'ils en soient distraits, et lui soient laissés (^).
Lorsque c'est un maître d'hôtel ou de métairie, qui a fait la saisie à laquelle il y a d'autres créanciers opposants, comme cette récréance ne peut avoir lieu contre le maître d'hôtel ou de métairie ('), le juge peut ordonner qu'il sera sursis à la vente des effets dont le saisi demande la récréance, jusqu'à celle des autres effets; si les créances du maître d'hôtel se trouvent acquittées, il sera fait au saisi récréance des effets par lui demandés.
§ V. De la concurrence des saisies, et de leur conversion en opposition,
dVS. Saisie sur saisie ne vaut (^).
Celte règle a lieu, soit à l'égard du premier saisissant, soit à l'égard de différents saisissants :
1° A l'égard du premier saisissant, celui qui a saisi les effets de son débiteur ne peut faire une seconde saisie, à moins que la première n'ait été aujiaravant terminée, ou qu'il en ait été donné mainlevée. Coutume d Orléans, art. 453.
Mais si la première saisie ne comprend pas tous les effets du débiteur, le
« terme, le vendeur peut même reven- « diquerces effets tant qu'ils sont en « la possession de l'acheteur, et en « empêcher la revente, pourvu que la « revendication soit faite dans la hui- « taine de la livraison, et que les effets « se trouvent dans le même état dans « lequel cette livraison a été faite. — Le « privilège du vendeur ne s'exerce lou- « lefois qu'après celui du propriétaire « de la maison ou de la ferme, à moins « qu'il ne soit prouvé que le proprié- « taire avait connaissance que les meu- « blés et autres objets garnissant sa « maison ou sa ferme n'appartenaient « pas au locataire. — Il n'est rien in- « nové aux lois et usages du com- « mercesur la revendication. »
Si le vendeur ne se trouve plus dans les délais pour exercer la revendication, il semble qu'il ne lui reste d'autre voie que de se présenter comme simple créanci<T; toutefois, il peut prétendre à une autre action éirangère à la revendication ; n'esl-il pas en droit comme vendeur non payé d'introduire
contre l'acquéreur une demande en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix et de se présenter ainsi, comme propriétaire des objets saisis, en suivant la forme indiquée par l'art. 608, C. proc. F. p. 219, note 1.
0; Cette demande doit être introduite dans les formes ordinaires.
(') Cette exception est encore admise en sa faveur par l'art. 593 , C.
proc, 1" § , in fine (F. ci-dessus, p.
Art. 611 : « L'huissier qui , se pré- « sentant pour saisir , trouverait une « saisie déjà faite et un gardien établi, « ne pourra pas saisir de nouveau; « mais il pourra procéder au récole- « ment des meubles et effets sur le « procès verbal , que le gardien sera « t«nu de lui représenter : il saisira « les effets omis, et fera sommation au « premier saisissant de vendre le tout « dans la huitaine; le procès-verbal de « récolemeni vaudra opposition sur les « deniers de la vente. »
ClIAP. II. SECT.II. DE LA SAISIE-EXÉCUTION.
créancier peut saisir inconiinenl les autres effets qui n'y étaient pas compris, et celle saisie n'est regardée que comme une conliuualion de la première, et non comme une seconde saisie (*) ; elle n'est point par conséquent contraire à la règle. Voy, mes noies sur l'an. 453 qui vient d'èlrecilé.
Il semblerait, aux termes de cet article, qu'il serait nécessaire qu'il fût exprimé par le procès-verbal que la saisie se fait en continuant la première; mais l'usage a établi que ces termes devaient se sous-entendre, quand même ils ue seraient pas exprimés.
2° La règle s'applique aussi h différents saisissants ; ainsi un créancier ne peut saisir les ellets qui se trouvent déjà saisis par un autre créancier, et s'il le fait, la saisie de ce second saisissant ne doit point valoir comme saisie, mais se doit convertir en opposition à la première saisie.
Quelquefois, néanmoins, c'est la seconde saisie qui tient, et la première est convertie en opposition :
1» Lorsque le second saisissant est le maître d'hôtel ou de métairie, qui saisit les effets exploitant son liôlel,ou métairie pour les fermes et loyers qui lui sont dus (*); celte saisie doit prévaloir à une précédente qui aurait été faite par un créancier, et la saisie de cet autre créancier doit être convertie en opposition à celle du seigneur d'hôtel ou de métairie, à moins que ce créancier ne consentit de se charger de toutes les obligations du bail, tant pour le passé que pour l'avenir, et d'en donner caution. Voy. ce que j'ai dit dans le Traité du Contrat du Louage, n* 269.
3" Entre deux créanciers ordinaires qui ont saisi, lorsque la seconde saisie est plus ample que la première, et contient, oulre les meubles compris dans la première, plusieurs autres elfels, le juge peut ordonner que la seconde saisie, comme plus ample, tiendra, et que la première sera convertie en opposition (»).
Lorsque le premier saisissant n'a point enlevé les effets saisis, ni laissé de gardien qui vaque à cette saisie, il est suspect de collusion, et le second saisissant qui les a enlevés est préféré {*).
Noire coutume d'Orléans, art. 452, en a une disposition précise ; on présume, en ce cas, que la première saisie a été feinte et simulée, et c'est la jurisprudence dans les coutumes qui n'en parlent point.
Laurière, sur l'art. 178 de la coutume de Paris, rapporte, d'après Labbe, sur l'article 171 de la même coutume, un arrêt du 19 juin 1591, qui l'a ainsi jugé.
AAT. VU. .- De la vente des effets saisis.
410. Le saisissant ne peut procéder à la vente des effets saisis qu'il ne laisse écouler une huitaine franche, entre le jour de la saisie, et celui de la vente {^). Tit. 33, art. 12.
Ce délai est accordé, tant en faveur du saisi, afin qu'il puisse trouver de l'argent pour s'acquitter, et éviter la vente de ses effets, qu'en faveur des tiers créanciers qui auraient quelques créances ou privilèges à prétendre sur les ef-
0) F. même article.
(*) Ce privilège n'est plus admis, c'est le premier saisissant qui conserve a poursuite.
(') Même observation ; le premier saisissant est tenu , dans ce cas , de comprendre les objeis omis dans la vente; il ne peut éire dessaisi de la poursuite qu'en cas de négligence. V,
art. 612, C. proc, ci-dessus, p. 218, note 1.
('•) Dans ce cas , la première saisie est nulle, la seconde seule est valable.
(') V. art. 613, C. proc.
Art. 613 : « Il y aura au moins huit '( jours entre la signification de la sai- « sie ( exécution ) au débiteur et la (f vente. »
fets saisis ; ou du moins qui auraient intérêt de former opposition pour être payés de leurs créances sur les effets saisis.
Lorsque ce délai est expiré, et qu'il n'y a aucunes oppositions qui arrêtent la vente, ou que, s'il y en a eu, elles ont eié terminées, le saisissant, non-seulement peut, mais il doit même procéder à la vente, surtout s'il y a des gardiens, et garnison établie à la garde des effets saisis.
Il y peut être contraint, soit par le saisi, qui a intérêt de n'être pas consommé en frais de garde, soit par chacun des opposants.
Le juge peut néanmoins quelquefois, sur la demande du saisi, et lorsqu'il y a un dépositaire gratuit, proroger le délai de l'ordonnance, et ordonner qu'il sera sursis pendant un certain temps à la vente; ce qui doit surtout avoir lieu lorsque le saisi donne des espérances de trouver de l'argent pendant ce temps, et que ces espérances se trouvent fondées; ou lorsqu'il y a lieu de croire que la vente se fera au bout d'un certain temps à un prix plus avantageux.
§ I". Comment on procède à la vente.
49"y. Le saisissant, pour parvenir à la vente des effets, n'a besoin d'aucune ordonnance du juge j il suffit qu'il fasse dénoncer au saisi, à sa personne, ou à son domicile, le jour et l'heure auxquels il entend procéder à la vente, afin qu'il y fasse trouver des enchérisseurs, si bon lui semble (*), Til. 35, art. 11.
L'huissier, au jour indiqué , doit se faire représenter par le gardien les effets saisis; si le gardien ne les représentait pas, l'huissier doit lui faire un commandement de les représenter par le même acte, et sur son refus, l'assigner devant le juge pour y être condamné par corps, et en des dommages et intérêts (*).
Les effets ayant été représentés, l'huissier, après en avoir fait un procèsverbal de récapitulation (»), et en avoir donné décharge au gardien, doit les faire transporter par des voitures, qu'il doit faire trouvera cet effet; le lieu oîi ces effets doivent être conduits, doit être le plus prochain marché public , et la vente doit s'en faire au jour et heure accoutumés du marché {*). Même art. 11.
47S. Quelquefois, néanmoins, la vente.ne se fait pas au marché :
0) F.art.614, C.proc.
Art. 614 : « Si la vente se fait à un « jour autre que celui indiqué par la « signification, la partie saisie sera ap- « pelée, avec un jour d'intervalle, ou- « tre un jour pour trois myriamèires « en raison de la dislance du domicile « du saisi , et du lieu où les effets se- « ront vendus. »
(^) V. art. 2060, C. civ., n° 4 ci -dessus, p. 215, note 4.
(0 F. art. 616, C. proc.
Art. 616 : « Le procès - verbal de « récolement qui précédera la vente, «ne contiendra aucune énonciation '« des effets saisis, mais seulement de « ceux en déficit, s'il y en a. »
(*) F. art. 617, C. proc.
Art. 617 : « La vente sera faite au « plus prochain marché public , aux
jour et heure ordinaires des marchés , ou un jour de dimanche : ( pourra néanmoins le tribunal permettre de vendre les effets en un autre lieu plus avantageux. Dans tous les cas, elle sera annoncée un jour auparavant par quatre placards au moins, affichés, l'un au lieu où sont les effets, l'autre à la porte de la maison commune , le troisième au marché du lieu, et s'il n'y en a pas , au marché voisin, le quatrième à la porte de l'auditoire de la justice de paix ; et si la vente se fait dans un lieu autre que le marché ou le lieu où sont les effets, un cinquième placard sera apposé au lieu où se fera la vente. La vente sera , en outre, annoncée, par la voie desjournaux, dans les villes où il y en a. »
CnAP.lT. SECT. II. DE LA SAISIE-EXECUTION.
1» Lorsque le saisi et toutes les parties y consentent ; ordonnance du mois de février 1556, art. 4 et 5, rapportée par Fonlanon ;
2<' Lorsque les meubles, à cause de leur fragilité, ne peuvent pas se transporter sans risque de les déprécier, ou lorsque la viliié de leur prix ne mérite pas les frais du transport^ mais il faut dans ces deux cas une permission du juge {').
Cette vente se fait par une simple exposition ; il en faut excepter certains effets précieux qui ne peuvent s'adjuger qu'après trois expositions , à trois jours de marché différents. L'ordonnance le décide à l'égard des bagues et joyaux, et vaisselle d'argent de la valeur de trois cents livres et plus (*). Ibid.f art. 13.
49^9. La déclaration du 14 janvier 1689, a dérogé à l'ordonnatice à l'égard de la vaisselle d'argent (^); elle ne peut plus, lorsqu'elle est saisie, s'exposer à l'encan, mais elle doit être portée à la monnaie la plus prochaine, pour y être vendue au prix réglé par l'ordonnance.
La partie saisie doit être assignée pour se trouver, à tel jour et telle heure, à l'hôtel de la monnaie pour la voir peser et vendre , et le sergent doit retirer du commis de la monnaie un certificat qui constate le poids et le prix; il doit en dresser son procès- verbal, et garder pardevers lui le certificat qui doit demeurer annexé à son procès - verbal , qui tient lieu de procès - verbal de vente.
^ Ce que l'ordonnance veut pour la vente des effets précieux, s'observe à Orléans pour la vente des vins saisis; ils ne s'adjugent qu'après trois expositions a la place publique de VElape destinée pour ces sortes de vente {*).
Suivant l'ordonnance de la marine, du mois d'août 1681, liv. 1, tit. 14, les barques, chaloupes, et autres bâtiments du port de dix tonneaux , et au-dessous, s'adjugent par le juge à l'audience, après trois publications sur le quai, par trois jours consécutifs ; ce qui semble devoir être étendu aux bateaux de la Loire, au moins pour les trois publications C^).
(*) « Pourra néanmoins le tribunal « permettre de vendre les effets dans « un autre lieu plus avantageux. »
Même article.
(*) V. art. 621, C.proc.
Art. 621 : « La vaisselle d'argent, « les bagues et joyaux de la valeur « de trois cents francs au moins, ne « pourront être vendus qu'après pla- « cards apposés en la forme ci-dessus « (art. 617, p. 222, note 4), et trois « expositions , soit au marché , soit « dans l'endroit où sont lesdiis effets ; « sans que néanmoins, dans aucun « caSjlesdits objets puissent être ven- « dus au-dessous de leur valeur réelle, « s'il s'agit de vaisselle d'argent , ni « au-dessous de l'estimation qui en « aura été faite par des gens de l'art, « s'il s'agit de bagues et joyaux. — Dans « les villes où il s'imprime des jour- « naux, les trois publications seront « suppléées comme il est dit en l'arti- « cle précédent. (F. ci-après, note 5.)»
(*) F. même article.
(*) Le Code de procédure n'admet pas cette exception ; mais le juge pourrait ordonner les trois expositions s'il croyait, pour quelque vente que ce fût, qu'à raison des circonstances locales cette mesure fût nécessaire.
{') V. art. 620,C. proc.
Art. 620 : « S'il s'agit de barques , « chaloupes et autres bâtiments de «{ mer du port de dix tonneaux et au- « dessous , bacs , galioies , bateaux et « autres bâtiments de rivière, moulins « et autres édifices mobiles, assis sur « bateaux ou autrement , il sera pro- 't cédé à leuradjudication sur les ports, « gares ou quais où ils se trouvent : il « sera affiché quatre placards au moins, « conformément à l'article précédent; « et il sera fait, à trois divers jours « consécutifs, trois publications au lieu « où sont lesdits objets : la première « publication ne sera faite que huit « jours au moins après la signification « de la saisie. Dans les villes où il « s'imprime des journaux, il sera sup-
A l'égard des bâtiments plus considérables, comme les navires, ils se vendent avec des formalités prescrites par la même ordonnance, à peu près semblables à celles des saisies réelles des immeubles (').
Les moulins sur bateaux, quoique meubles, doivent aussi se vendre avec les formalités des saisies réelles ('). Louet, lettre M.
L'huissier doit adjuger les choses saisies au plus offrant et dernier enchérisseur (»), til. 33, art. 17.
Il doit aussi faire mention dans son procès-verbal du nom et domicile des adjudicataires, et il ne peut rien exiger au delà du prix de l'adjudication, à peine de concussion (*). Jbid., art. 18.
Il ne doit pas lui-même se rendre adjudicataire, même par personne interposée (»).
Le prix doit être payé sur-le-champ par l'adjudicataire, et l'huissier ne doit pas lui délivrer les effets qui lui sont adjugés qu'il n'ait payé (^).
Faute par l'adjudicataire de retirer les elTeis à lui adjrgés, et de les payer, il peut être contraint, en vertu de l'ordonnauce du juge qui aura déclaré la vente exécutoire.
On peut aussi l'assigner aux fins que, faute par lui de payer les effets à lui adjugés, ils seront vendus sur sa folle enchère (').
L'huissier, après la vente, doit porter la minute de son procès-verbal de vente au juge qui doit lui taxer de sa main, et sans frais, son salaire au bas de ce procès- verbal (•). Ibid., art. 21.
L'huissier doit garder la minute de ce procès-verbal , et en délivrer des grosses (^), sur lesquelles il doit faire mention de la taxe. Ibid.
« pléé à ces (rois publications par l'in- « serlion qui sera faite au journal , de « Tannonce de ladite vente , laquelle « annonce sera répétée trois fois « dans le cours du mois précédant la « vente. »
(^) Les formalités pour la saisie et vente des navires sont aujourd'hui refilées par les art. 197 à 215, C. comm., iiv. 2, liL 2.
(*)F.art.620,C.proc.,p.223,nole5.
C) V. art. 624, C. proc.
Art. 624 : « L'adjudication sera faite « au plus offrant, en payant comptant : « faute de paiement, l'effet sera re- « vendu sur-le-champ à la folle en- « chère de l'adjudicataire. »
Art. 625 : « Les commissaires-pri- « seurs et huissiers seront personnel- » lement responsables du prix des ad- I judicaiions et feront mention, dans ► leurs procès-verbaux, des noms et •c domiciles des adjudicataires : ils ne K pourront recevoir d'eux aucune « somme au-dessus de l'enchère , à « peine de concussion. »
(^) Il y a lieu d'appliquer par analo-
gie les n'^ 2 et 4 de l'art. 1596, C. civ.
Art. 1596 : « Ne peuvent se rendre « adjudicataires, sous peine de nullité, « ni par eux-mêmes, ni par personnes « interposées: — Les tuteurs, des biens « de ceux dont ils ont la tutelle; — « Les mandataires, des biens qu'ils « sont chargés de vendre; — Les ad- « ministrateurs, de ceux des commu- « nés ou des établissements confiés à « leurs soins; — Les officiers publics, « des biens nationaux dont les ventes « se font par leur ministère. »
i") V, art. 624, C. proc, qui, à défaut de paiement, ordonne la revente immédiate sur folle enchère. F. cidessus, note 3.
C) F. la note précédente.
(*) La taxe de l'huissier est réglée par les art. 29, 35 et suivants du Tari(
(^) L'huissier ne peut que délivrer copie de son procès-verbal sans y ajouter aucun mandement exécutoire , sauf aux partii'S à se pourvoir en juslice, en cas de contestation, pour obtenir jupement sur la représentation du uroces-verbal»
CHAT. II. SLCl. 11. Di:; LA bAlSlL-liXLOUTlUN.
§ II. De la distribution du prix de la vente, cl des privilèges qui s'exercent
sur le prix des effets vendus.
480. Lorsqu'il n'y a aucune opposition à la saisie, l'huissier remet au saisissant le prix de la vente , jusqu'à concurrence de son dû, et le surplus, s'il y en a, au saisi. Ibid., art. 20.
S'il y a des oppositions, l'huissier doit garder les deniers, jusqu'à ce qu'elles soient jugées , ou les remettre à qui le juge ordonne par un jugement rendu entre toutes les parties. Ibid.
4SI. Lorsqu'il y a des créanciers privilégiés , ils doivent être payés suivant l'ordre de leurs privilèges (*) :
1° La créance la plus privilégiée est celle des frais de saisie , de garde et de vente ; car ils sont faits pour la cause commune de tous les créanciers (*) ;
2<» Lorsque ce sont les meubles de la succession d'un défunt qui sont saisis, le privilège des frais funéraires (^) oblient le premier rang , innnédiaicment après ceux dont nous venons de parler ; cette créance est même préférée aux loyers sur les meubles qui exploitent l'hôtel (*). Voyez les notes sur l'acte de notoriété du 4 août 1692.
Mais il paraît par un autre acte de notoriété du Chalelet de Paris du 24 mai 1694, contre les jurés-crieurs de la même ville, que le privilège sur le prix des meubles d'une succession a été restreint par l'usage au port du corps , et à l'ouverture de la fosse, qu'on appelle frais funéraires du premier ordre ; le surplus des Irais funéraires , qu'on qualilie du second ordre , ne se paie que par contribution avec les créanciers privilégiés, au sou la livre, et par privilège à l'égard des autres créanciers non privilégiés (^).
Ce qui est dû pour la dernière maladie aux médecins, chirurgiens, apothicaires, gardes, est aussi une créance privilégiée, qui paraîtrait aller d'un ijas égal avec les frais funéraires j je pense cependant que dans l'usage elle n'est placée qu'après (^).
Duplessis ne place ce privilège qu'après le maître d'hôtel , ou de métairie, et c'est ce qui paraît avoir lieu au Chalelet de Paris , suivant l'acte de notoriété du 4 août 1692 , ci-dessus cité j néanmoins cela peut souffrir difficulté.
Le privilège accordé par l'ordonnance de 1690, tit. 13, art. 23, au créancier qui a fourni les aliments au prisonnier Ç'), est aussi un privilège géné-
0) F. art. 2101, C. civ.
An. 2101 : « Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant : — 1° Les frais de justice;— 2° Les frais funéraires; — 3° Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus; — 4" Les salaires des gens de service, pour l'année échue, et ce qui est dû sur l'année courante; — 5" Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille; savoir , pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et au-
TOM. X
« très, et pendant la dernière année, « par les maîtres de pension et mar- « chands en gros. »
(2) V. art.210l,n"l, C.civ., précité.
(*) F. même article, n° 2.
(*) Les diverses questions sur le classement des privilèges particuliers et sur leur application lorsqu'ils se trouvent en concours avec des privilèges généraux, sont vivement controversées.
(5) Il serait difficile d'admettre aujourd'hui cette distinction, qui tend à établir deux i)rivilèges distincts dans une même créance.
(«) F. art. 2101, n^ 4, ci-dessus.
(') Celle créance ne constitue plus
rai ; je ne sais s'il doit prévaloir sur celui des seigneurs d'hôtel , ou de métairie.
Le priyilége des deniers royaux, est aussi un privilège qui ne doit avoir lieu qu'après les privilèges généraux dont nous venons de parler, et à plus forte raison après les privilèges particuliers dont nous allons parler , puisque ceuxci l'emportent sur les généraux (').
48^. Ces privilèges particuliers qui n'ont lieu que sur certains effets sont (>) :
aujourd'hui un privilège; le créancier fournit les aliments comme condition de l'exécution de la contrainte par corps qu'il exerce contre son débiteur.
(') F. art. 2098, C. civ.
Art. 2098 : « Le privilège, à raison « des droits du trésor royal, et l'ordre « dans lequel il s'exerce, sont réglés « par les lois qui les concernent. — Le « trésor royal ne peut cependant ob- « tenir de privilège au préjudice des « droits antérieurement acquis à des « tiers. »
(*) F. art. 2102, C. civ., qui présente sous sept numéros différents les diverses créances auxquelles sont atlachésdes privilèges particuliers; mais ici l'ordre des numéros ne donne pas rang à l'un des privilèges sur l'autre; et, en cas de concours entre divers privilèges, c'est au juge qu'il appariient de décider, d'après les circonstances, comn»ent doit être réglée l'application de chacun d'eux.
Art. 2102 : «Les créances privilé- « giées sur certains meubles, sont : — « 1° Les loyers et fermages des im- « meubles, sur les fruits de la récolte « de l'année, et sur le prix de tout ce « qui garnit la maison louée ou la « ferme, et de tout ce qui sert à l'ex- « ploitation de la ferme ; savoir, pour « tout ce qui est échu, pour tout ce qui « est à échoir, si les baux sont au- « Ihentiques, ou si, étant sous signa- « ture privée, ils ont une date cer- « taine; et, dans ces deux cas, les au- « Ires créanciers ont le droit de re- « louer la maison ou la ferme pour le '< restant du bail, et de faire leur profit » des baux ou fermages, à la charge « toutefois de payer au propriétaire « tout ce qui lui serait encore dû. — « Et, à défaut de baux authentiques, « OU, lorsque éiant sous signature pri-
« vée, ils n'ont pas une date certaine, « pour une année, à partir de l'expi- « ration de Tannée courante; — Le « même privilège a lieu pour les répart rations locatives, et pour tout ce qui « concerne l'exécution du bail; — « Néanmoins les sommes dues pour « les semences ou pour les frais de la « récolte de l'année, sont payées sur « le prix de la récolte, et celles dues « pour ustensiles, sur le prix de ces « ustensiles, par préférence au pro- « priélaire, dans l'un et l'autre cas; — « Le propriétaire peut saisir les meu- « blés qui garnissent sa maison ou sa «ferme, lorsqu'ils ont été déplacés « sans son consentement, et il con- « serve sur eux son privilège, pourvu « qu'il ait fait la revendication ; sa- « voir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui « garnissait une ferme, dans le délai « de quarante jour*.; et dans celui de « quinzaine, s'il s'agit des meubles gar- « nissant une maison ; — 2° La créance « sur le gage lont le créancier est « saisi; — S" Les frais faits pour la con- « servaiion de la chose; — 4° Le prix « d'effets mobiliers non payés, s'ils « sont encore en la possession du dé- « biteur, soit qu'il ait acheté à terme « ou sans terme; — Si la vente a été « faite sans terme, le vendeur peut « même revendiquer ces effets tant « qu'ils sont en la possession de l'a- « cheieur, et en empêcher la revente « pourvu que la revendication soit « faite dans la huitaine de la livraison, a et que les effets se trouvent dans le « même état dans lequel cette livrai- « son a été faite ; — Le privilège du « vendeur ne s'exerce toutefois qu'art près celui du propriétaire de la mai- « son ou de la ferme, à moins qu'il ne « soit prouvé que le propriétaire avait « connaissance que les meubles et au- « 1res objets garnissant sa maison ou
CHAP. II. SI'CT. H. DK LA SAlSlE-IiXECUTlON.
1° Le privilège du nanli de gage sur les effets qui lui ont été donnés en nantissement (') ; cependant, pour éviter les fraudes qui pourraient se commettre en fait de faillite, l'ordonnance de 1673, tit. 6, art. 8, veut qu'en ce cas le nanti juslilie, par un acte par-devant notaire (^), que le nantissement s'est fait dans un temps non suspect , faute de quoi les créanciers peuvent l'obliger à restituer les gages qui sont en sa possession, sans qu'il puisse prétendre de privilège sur les gages ;
2° Les hôteliers et maîtres de pension (^) ont aussi un privilège sur les effets qui sont en leur possession , pour les aliments des personnes qu'ils ont logées et nourries ; car c'est une espèce de nantissement. (Coutume de Paris, art. 175.) Si une personne avait logé à différentes reprises, le privilège n'aurait lieu que pour les dernières dépenses ;
3° Le privilège des seigneurs d'hôtel, sur les effets qui occupent leur hôtel, pour les loyers qui leur en sont dus, a quoique rapport avec les précédents ; ils sont censés avoir en nantissement les meubles, tant qu'ils occupent leur hôtel (*) ;
Par le droit romain , suivi encore en quelques coutumes , les seigneurs de métairie n'ont privilège pour leurs fermes que sur les fruits provenant de leurs héritages, et non sur les meubles qui occupent la métairie ; mais les coutumes de Paris et d'Orléans , et la plupart des autres, leur donnent ce privilège, ainsi qu'aux seigneurs d'hôtel ;
4** Les seigneurs de rente foncière ont le même privilège sur l'héritage sujet à leur rente foncière (^) , lorsque c'est le possesseur débiteur de la rente
« sa ferme n'appartenaient pas au îo- « cataire; — 11 n'est rien innové aux « lois et usages du con)nierce sur la « revendication ; — 5° Les fournitures c( d'un aubergiste , sur les effets du « voyageur qui ont été transportés « dans son auberge ; — 6" Les frais de « voitures et Its dépenses accessoires, « sur la chose voiiurèe; — 7° Les crête ances résultant d'abus et de préva- « ricalions commis par !es fonction- « naires publics dans l'exercice de « leurs fonctions, sur les fonds de leur « cautionnement et sur les intérêts ". qui en peuvent être dus. »
{}) V. art. 2102, n° 2, C. civ., cidessus.
(^) Cette condition de l'authenticité de l'acte de nantissement n'est plus exigée; en matière commerciale, le nantissement n'est pas soumis à d'autres formalités qu'en matière civile. F. art. 2073 et 2074, C. civ.
Art. 2073 : « Le « créancier le droit dé se faire payer « sur la chose qui en est l'objet, par « privilège et préférence aux autres « créanciers. »
Art.2074: «Ce privilège n'a lieu qu'au- H tant qu'il y a un acte public ou sous « seing privé, dûment enregistré, con-
gage confère au
« tenant la déclaration de la somme « due, ainsi que l'espèce et la nature « des choses remises en gage, ou un « état annexé de leurs qualilé, poids « mesure. — La rédaction de l'acte par « écrit et son enregistrement ne sont « néanmoins prescrits qu'en matière « excédant la valeur de cent cinquante « francs. »
(') Le privilège particulier en faveur <les hôteliers est maintenu, F.
art. 2102, n*» 5, précité (p. 226, note 2) , mais les fournitures faites par Irs maîtres de pension sont aujourd'hui rangées dans la classe des privilèges généraux. F. art. 2101, n» 5, C. civ., ci-dessus, p. 225, note 1.
(<) F, art. 2102, n« 1, précité.
(^) La législation moderne ne reconnaît plus de rente foncière; les rentes qui sont constituées pour prix de vente d'un immeuble, et qui sont toujours essentiellement rachetables, emportent avec elles le privilège de vendeur qui s'exerce sur Timmeuble ; et celles qui sont constituées avec affectation sur un immeuble emportent, sur cet immeuble, le privilège que l'inscription hypothécaire leur assure. F.
art. 530, C. civ.
Art. 530 : « Toute rente établie à 15*^
228 TRAiTÉ DE LA riUJCÉDURE ClVlLE. I\* PARTIE.
foncière qui Toccupe lui-même ; mais s'il l'a donné à loyer, ces seigneurs n'ont de privilège que sur les loyers qui en sont dus à leur débiteur , et ils n'ont aucun droit surles meubles du locataire qui n'est pas lui-même débiieur. Nec obstat, que le seigneur d'hôlel peut saisir les meubles des sous-loca-
qu
il a dû savoir en même temps que les effets qu'il porterait en la maison repondraient du loyer du principal locataire ; mais il n'est pas également facile de savoir si une maison est chargée d'une rente foncière, cette charge n'étant pas facile à connaître.
Lorsqu'une maison est chargée de plusieurs rentes foncières, subordonnées les unes aux autres, la plus ancienne est préférable, et les seigneurs de ces renies sont payés suivant l'ordre de leur création. Voy. l'introduction au tit. 19 de notre coutume, n° 63.
Le privilège des seigneurs d'hôtel, de métairie et de rente foncière ne dure que tant que les meubles y sont; s'ils les ont laissé sortir, ils sont censés avoir renoncé à leur privilège : mais si le locataire , ou fermier , les a délogés a l'insu du maître d'hôtel ou de métairie, celui-ci conserve son privilège, pourvu qu'il les suive, dans un bref délai , dans l'endroit où ils ont été transportés ; l'usage a réglé ce délai à huit jours, pour les meubles enlevés des maisons de ville, et à quarante jours, pour ceux enlevés des métairies, à compter du jour de Tenlèvement {^).
Si le seigneur d'hôtel , ou de métairie , ne les arrête pas dans ce temps , quand même il aurait ignoré l'enlèvement, il est déchu de son privilège; au contraire , s'il les suit dans ce délai , il conserve son privilège, même contre un maître d'hôtel, chez qui le locataire serait allé loger (') ; car son locataire n'a pu les obliger, ni les donner en nantissement au nouveau maîlre d'hôlel au préjudice du droit qu'a le premier, tant que ce droit subsiste, res j)rion obligala posteriori obligari non potest.
Par la même raison , le maître d'hôlel peut, dans le même délai, être préféré au maîlre de pension , qui les reiiendrait pour frais d'hôielage , ou de nourriture.
Mais s'il s'agissait d'animaux détournés de la métairie , que l'hôlelier eût nourris , l'hôlelier devrait être préféré au maîlre de métairie, pour leur nourriture, car il a conservé le gage de ce seigneur de métairie en nourrissant les bestiaux (*).
« perpétuité pour le prix de la vente « d'un immeuble, ou comme condition « de la cession à litre onéreux ou gra- « luit d'un fonds immobilier, est essent liellement rachelable.— Il est nêan- « moins permis au créancier de régler « les clauses et conditions du rachat.— « Il lui est aussi permis de stipuler que « la rente ne pourra lui être rembour- •< sée qu'après un certain terme, le- « quel ne peut jamais excéder trente « ans : toute stipulation contraire est « nulle. »
(*) Les sous-locataires ne sont h son égard, et jusqu'à due concurrence, que Ils représentants du locataire principal dont ils sont les ayants cause. F.
cependant l'art. 820, C. proc, ci-dessus, p. 202, noie 3, pour le cas où les locataires ont payé de bonne foi.
(2) V. art. 2102, nM, § 5 (ci-dessus, p. 2-26, noie 2), qui fixe à quinze jours le délai pour les meubles enlevés des maisons de ville, cl maintient à quarante jours le délai pour ceux enlevés des métairies.
(') Celle décision doit être suivie.
(*) Voilà un exemple frappant d'un privilège résultant des frais faits pour la conservaiion de la chose; privilège rangé par l'art. 2102, C. civ., sous le n° 3, qui doit primer le privilège du propriétaire que cet article place sous le u° 1.
ciiAP. II. srcT. ir. nr: la saisie-exécutiO.v.
Observez que, quoique ce privilège des maîtres d'hôtel cl de métairie ait lieu pour tout ce qui leur est dû, néanmoins ce privilège n*a lieu contre celui de la taille, que pour une année de ferme seulement (*). Déclaration du 28 août 1605.
48$. Il y a certains privilèges particuliers qui passent avant celui des seigneurs de métairie :
1° Celui des moissonneurs, sur les grains dont ils ont fait la récolte (*) ;
2" Celui des méliviers, sur ceux dont ils ont fait la mélive (') ;
3° Celui des valets de labour, sur les fruiis provenus des terres qu'ils ont labourées , pour le dernier terme de leur gage , couru depuis la Saint-Jean , jusqu'à la Toussaint ; ces quatre mois leur sont payés sur le prix d'une demiannée, parce que c'est le fort du travail {*).
Il y a certaines provinces où on accorde le même privilège aux charrons, maréchaux, bourreliers, pour les ouvrages et fournitures de la dernière année qu'ils ont faits et fournis aux laboureurs} mais nous avons dans notre province rejeté, avec raison, ce privilège (^) .
4° Celui qui a fourni les tonneaux a aussi un privilège sur le vin qui y est contenu , avant les autres créanciers, même avant le seigneur de métairie ; car les tonneaux qu'il a fournis servent à conserver le vin à tous les créanciers (^) ;
5*^ Les valets de vignerons ont un privilège pour une année de leurs gages sur les fruits provenus des vignes qu'ils ont façonnées pendant la dernière année C); il semblerait que ce privilège devrait aller avant celui des seigneurs de métairie, néanmoins l'auteur des notes de 1711, sur notre coutume, ne le place qu\'iprès.
On n'accorde point ici de privilège h celui qui a fourni des échalas , ou du fumier pour fumer, ou pour encharneler les vignes.
484. Il y a plusieurs autres privilèges particuliers qui l'emportent sur les généraux (') (excepté les frais funéraires, qui l'emportent sur tous les autres), mais qui ne vaut qu'après celui du seigneur d'hôtel.
Tel est le privilège de celui qui a fourni la semence , il a un privilège sur les grains qui en sont provenus ; mais ce privilège ne va qu'après le seigneur de métairie, à moins que ce seigneur n'eût consenti par écrit qu'il fournît la semence ; auquel cas il lui serait préféré, ce qui se fait assez souvent.
485. Les pâtres ont, pour une année de leurs services, un privilège sur les troupeaux qu'ils ont gardés (') ; il semblerait naturel qu'ils dussent être
0) Le privilège pour les contributions est réglé par la loi du 12 novembre 1808.
(2) Frais faits pour la conservation de la chose.
(') Même privilège.
(*) A l'égard des valets de labour qui sont à gages par terme ou par année, ils peuvent réclamer le privilège général accordé par le n° 4 de l'art. 2101, C. civ., qui déclare privilégiés les salaires des gens de service pour l'année échue, et ce qui est dû sur Tannée courante.
(5) Ce privilège est également rejeté par la législation actuelle.
(^) Frais faits pour la conserva-
tion de la chose, article 2102, n* 3.
C) Ce privilège est conservé et se trouve dans la classe des privilèges généraux. F. art. 2101, n° 4, ci-dessus, p. 225, note 1, et p. 229, note 4.
C') La question de savoir si les privilèges particuliers peuvent l'emporter sur les privilèges généraux est vivement controversée ; mais le privilège particulier doit produire son effet sans égard au privilège général, toutes les fois que le créancier à privilège général, peut être désintéressé sur le prix d'effets mobiliers qui ne sont grevés d'aucun privilège.
C) F. art. 2101, C. civ., n* 4, cidessus, p. 225, note 1.
230 TRAITÉ Dr: LA PROGKDURL CIVILE. IV'^ PARTIE.
préférés au seigneur de métairie, puisque ce sont eux qui îui ont conservé le troupeau ; cependant je crois que l'usage esi de ne les placer qu'après.
4SO. Les voituriers qui ont voilure des marchandises (') , les teinturiers qui les ont teintes, ont aussi , pour ce qui leur est dû , un privilège sur ces marchandises pendant le temps que dure leur travail C) ; mais lorsque les marchandises ne sont plus en leur possession , ou qu'elles se trouvent être dans la maison de leur débiteur, leur privilège ne va qu'après celui du maître d'hôtel.
4k^7. A l'égard des autres ouvriers qui ont travaillé et façonné quelque chose , je pense que leur privilège ne dure que tant que celte chose est en leur possession, et qu'ils n'ont que la rétention de la chose ; mais que lorsquMls l'ont délivrée, ils n'ont plus de privilège.
48S. Le vendeur a privilège sur la chose qu'il a vendue pour le prix qui lui est dû (^) ; mais son privilège ne va qu'après celui du maître d'hôtel
A l'égard du vendeur qui a vendu sans terme , il demeure propriétaire de la chose , par conséquent il peut en demander la récréance , ainsi que nous l'avons vu ci-dessus. Coutume de Paris, art. 176 et 177. Coutume d'Orléans , art. 458.
-489. Celui qui a arrêté une bête qui lui a causé du dommage , et l'a fait saisir par un sergent, dans les vingt-quatre heures , a aussi un privilège (*) : doit-il l'emporter sur le seigneur de métairie ?
490. Observez, à l'égard des créanciers qui ont un privilège particulier, qui ne passe qu'après celui du maître d'hôtel, de métairie , ou rente foncière, qu'ils doivent exercer leur privilège sur les choses qui y sont sujettes, s'il v a de quoi satisfaire le maître d'hôtel dans le prix des autres effets.
491. Après les privilèges particuliers viennent les généraux, dans l'ordre que nous avons dit (s).
49%. Nous avons oublié de parler d'un privilège qu'on accorde à Paris aux domestiques de ville pour une année de leurs gages (^). Votj. encore l'acte de notoriété du Châtelet de Paris, du 4 août 1692, ci -dessus cité.
Ce privilège est très favorable et paraîtrait devoir être suivi ailleurs ; cependant je n'ai pas vu ce privilège employé dans les ordres et distributions.
493. Les intérêts et frais (') dus aux créanciers privilégiés sont regardés comme accessoires de leurs créances, et sont payés par privilège également comme le principal.
494. Les meubles, dans la coutume de Paris, art. 170, et dans celle d'Orléans, art. 447, ne sont pas susceptibles d'hypothèque (*), c'est pourquoi les créanciers hypothécaires n'ont pas plus do droit que les simples chirogra-
0) F. art. 2102, n» 6, C. civ., ci-dessus, p. 226, note 2.
(^) Frais faits pour la conservation de la chose.
i') V. art. 2102, C. civ., n'> 4, ibid. ^ {*) On pourrait invoquer ici le privilège attaché à la créance sur le gage dont le créancier est saisi, art. 2102, no 2, C. civ.; comme la créance résulte d'un quasi-délit, il ne peut y avoir contrat de nantissement.
C^) Il semble beaucoup plus rationnel de placer, ainsi que l'a fait le Code
civil,les privilèges généraux (art. 2101, avant les privilèges particuliers (art.
2102) ; toutefois, le Code ne s'explique pas sur l'ordre qui doit être suivi lorsqu'ils se trouvent en concours.
(*) Maintenant ce privilège s'étend i toutes les preuves. V. art. 2101, n° 4, ci-dessus, p. 225, note 1.
C) Les frais taxés.
(») F. art. 2119, C. civ., même décision.
Art. 2119 : « Les meubles n'ont pas « de suite par hypothèque. »
CHAP. II. SECT. lir. DE tA SAISIK-ARRÊT.
phaires ; ils ne viennent point en ordre d'hypothèque comme en Normandie, dans quelques autres coutumes et dans le pays de droit écrit; mais ce qui reste du prix, après les privilégiés payés, se distribue entre tous les autres créanciers au marc la livre de leurs créances (*).
Cette contribution au marc la livre n'a lieu que lorsque le débiteur est en déconfiture (*). Quand il reste d'autres biens et effets pour satisfaire les créanciers, le plus diligent et premier saisissant est préféré aux autres créan^ ciers, sur les effets qu'il a saisis.
SECT. m. — De la saisie-arrêt des choses incorporelles mobilières.
495. Le créancier de quelqu'un qui a obtenu contre lui un jugement de condamnation d'une somme certaine et liquide qui a passé en force de chose jugée, ou qui est de nature à s'exécuter par provision, ou celui qui est créancier en vertu de quelqu'autre acte exécutoire, peut contraindre son débiteur au paiement sur tous ses biens, de quelque espèce qu'ils soient, et par conséqu^it il peut, non-seulement prendre par exécution ses meubles, saisir réellement ses immeubles, mais il peut aussi faire saisir et arrêter les créances de son débiteur {^),
On peut même, suivant l'art. 144 de l'ordonnance d'Orléans, saisir et arrêter en vertu d'une simple promesse non reconnue; mais il faut, en ce cas, une permission du juge, qui ne l'accorde, suivant l'usage, qu'aux risque, péril et fortune du créancier qui la demande {*).
§ I**". Définition de la saisie et arrêt,
406. On peut définir la saisie-arrêt, un acte judiciaire, fait par le ministère d'un huissier, par lequel un créancier met sous la main de justice les créances qui appartiennent à son débiteur^ avec assignation aux débiteurs de son débiteur, pour déclarer ce qu'ils doivent, et être condamnés à en faire délivrance à l'arrêtant, jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû, et assignation au débiteur de l'arrêtant pour consentir l'arrêt.
Ces assignations données au débiteur arrêté, et au débiteur pour le fait duquel se fait l'arrêt, et qui est le créancier du débiteur, distingue la saisie* arrêt du simple arrêt.
C'est un simple arrêt (^), lorsque le créancier se contente de signifier au débiteur de son débiteur, qu'il arrête tout ce qu'il doit à son débiteur, sans assignation pour faire la déclaration de ce qu'il doit, et en faire délivrance entre les mains des créanciers opposants.
Cet acte tend à dépouiller entièrement celui pour le fait duquel se font les arrêts.
C) V. art. 656, C. proc.
Art. 656 : « Si les deniers arrêtés « ou le prix des ventes ne suffisent pas rt pour payer les créanciers, le saisi et « les créanciers seront tenus, dans le « mois, de convenir de la distribution « par contribution. »
(*) Cette décision n'est plus suivie ; on ne doit avoir aucun égard à Télat de solvabilité ou d'insolvabilité du saisi; le débiteur qui se laisse exécuter sur ses meubles est toujours réputé insolvable.
(») F. art. 557, C. proc.
Art. 557 : « Tout créancier peut, en « vertu de titres authentiques ou pri- « vés, saisir-arrêter entre les mains « d'un tiers les sommes et effets ap- « partenant à son débiteur, ou s'oppo- « sera leur remise. »
{*) F. art. 558, C. proc.
Art. 558 : « S'il n'y a pas de titre, le «juge du domicile du débiteur, et « même celui du domicile du tiers saisi, « pourront, sur requête, permettre la « saisie-arrêt ou opposition. »
(*) Le simple arrêt n'est plus admis.
232 TRAITÉ DE LA PROCÉnUHE CIVILE. IV'PARTiE.
§ II. Quelles créances ne sont pas susceptibles de saisies-arrêts,
499'. De même qu'il y a certains meubles corporels qui ne peuvent être pris par exécuiion, il y a aussi certaines créances qui ne sont pas susceptibles de saisie-arrêt (^).
On ne peut saisir et arrêter entre les mains du receveur d'un chapitre ce qui est dû à un chanoine, ni à un pourvu de prébende pour distributions quotidiennes.
Pareillement on ne peut saisir et arrêter le casuel d'un curé , ni les oblalions.
Les honoraires dus aux ecclésiastiques à cause de leur service actuel, et les revenus des litres cléricaux, sont pareillement insaisissables, suivant les art. 12 et 13 de l'ordonnance d'Orléans.
Mais les autres revenus des bénéfices sont susceptibles de saisie-arrêt, comme les autres biens ; on laisse néanmoins aux évêques et prélats une pension alimentaire sur les revenus de leurs bénéfices, qui peut aller jusqu'au tiers de leurs revenus.
Il semblerait que les porlions congrues des curés ne devraient p^ être susceptibles de saisie-arrêt, étant destinées pour leurs aliments; néanmoins comme il n'est pas juste qu'ils affrontent leurs créanciers , il y a un arrêt du grand conseil du 16 mai 1706, rapporté par Brillon, tom. 5, fol. '272, col. 7, qui a jugé contre le curé de Blesse, que la saisie de son créancier tiendrait sur le tiers de sa portion congrue, que le créancier recevrait tous les ans, jusqu'à fin de paiement.
498. La solde des soldats, les appointements de:< officiers militaires ne peuvent être saisis (^), si ce n'est pour dettes contractées pour leur nourriture et équipages , encore même pour ces dettes , on leur en laisse une portion.
La déclaration du 4 mai 1720, pour les maréchaussées, porte que, pour ces dettes, on ne pourra leur retenir que la moitié de leur solde.
A l'égard des gages des officiers de maréchaussées, ils peuvent être saisis par les créanciers dont les deniers ont été employés à l'acquisition de leurs offices, mais ils ne peuvent l'être par d'autres.
Les gages des officiers de la maison du roi ne peuvent pareillement être saisis, suivant les ordonnanes et déclarations de 1353, 1567 et 1586, rapportées dans le Code Henri, par Fontanon, si ce n'est pour leur nourriture et équipages, suivant un arrêt du conseil de 1698.
Les pensions des officiers, chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit, et de leurs veuves, ne sont susceptibles d'aucune saisie-arrèt (^); édil du mois de décembre 1725, art. 4; arrêt du 13 octobre 1711.
(M F. art. 581 et 582, C. proc.
Art. 581 : « Seront insaisissables : — « l°les choses déclarées insaisissables « par la loi ; — 2" les provisions aiimen- « laires adjugées par justice; — 3° les « sommes et objets disponibles décla- « rés insaisissables par le testateur ou « donateur;— 4°lessommeset pensions <( pour aliments, encore que le testa- « ment ou l'acte de donation ne les dé- « clare pas insaisissables. »
Art. 582 : « Les provisions alimen- « taires ne pourront être saisies que « pour cause d'aliments : les objets
« mentionnés aux n°^ 3 et 4 du précé- « dent article, pourront être saisis par « des créanciers postérieurs à l'acte de « donation ou h l'ouverture du legs; et « ce, en vertu de la permission du juge, « et pour la portion qu'il déterminera.»
(^} La portion de la solde ou des appointements qui peut être saisie est déterminée pour chaque ministère par des règlements spéciaux.
(^) Les pensions de retraite sont insaisissables, elles constituent des pensions alimentaires, sauf pour les aliments dus à la fi^mille.
CHAP. II. SEC'V. III. Di: LA S AISlt-ARIuVr.
499. Les gages el appointements des commis des fermes n'en sont pas non plus susceptibles j ordonnance des fermes du mois de juillet 1681, lit. commun, art. 14.
300. Les épîces et vacations des juges, et autres officiers de judicature; les émoluments et honoraires des professeurs n'en sont pas susceptibles (^).
50i. Les revenus des biens qui ont été donnés, ou légués, à la charge de n'être susceptibles d'aucune saisie-arrêt, n'en sont pas susceptibles ; car il est permis au donateur, ou testateur, d'apposer telle condition que bon lui semble à sa libéralité (2): c'est ce qui a été jugé pararrêt du 29 novembre 1734, qui a donné mainlevée des saisies-arrêts d'un usufruit légué par un parent collatéral, à la charge de ne pouvoir être saisi.
50%. Les rentes viagères sur l'hôtel de ville et sur les tontines, n'en sont pas susceptibles suivant les clauses des édiis de leur création; il en est de même des loyers des maisons de Versailles, si ce n'est pour dettes privilégiées (^); déclaration du 25 mars 1696.
Voy. sur plusieurs autres créances qui ne sont pas susceptibles de saisiearrêt, la Collection de Denizart, v" Saisie-arrct, n"** 23 et suivants.
§ IIL De la procédure de la saisie-arrêt,
503. Le sergent, à la requête du créancier arrêtant, déclare au débiteur arrêté, par un acte qui lui est signifié à sa personne, ou à domicile, qu'il saisit, arrête, et met sous la main de justice, tout ce qu'il peut devoir et devra par la suite à celui pour le fait duquel l'arrêl se fait; pour sûreté de cette somme due à l'arrêtant, l'huissier lui fait défenses de payer à d'autres, l'assigne devant le juge du débiteur, pour le fait duquel l'arrêt est fait, pour faire la déclaration de ce qu'il doit, et pour en faire le paiement à l'arrêtant, jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû (*).
(*) Les émoluments el honoraires des professeurs peuvent être saisis jusqu'à due concurrence.
(*) F. art. 581, n° 3, C. proc. (cidessus, p. 232, note 1) , même disposition.
(^) Ces privilèges ne subsistent plus.
(♦) F. art. 559, 560, 561 et 562, C.
proc.
Art. 559 ; « Tout exploit de saisie- « arrêt ou opposition, fait en vertu d'un <« titre, contiendra renonciation du ti- « tre el de la somme pour laquelle elle « est faite : si l'exploit est fait en venu « de la permission du juge, l'ordon- « nance énoncera la somme pour « laquelle la saisie-arrêt ou opposition « est faite, et il sera donné copie de « l'ordonnance en lête de l'exploit. — « Si la créance pour laquelle on de- « mande la permission de saisir-arrê- « ter n'est pas liquide, l'évaluation pro- « visoire en sera faite par le juge. — « L'exploit contiendra aussi élection « de domicile dans le lieu où demeure K le tiers saisi, si le saisissant n'y de-
« meure pas : le tout à peine de nul- « lité. M
Art. 560 : « La saisie-arrêt ou oppo- « sition entre les mains de personne « non demeurant en France sur le «t continent, ne pourra point être faite « au domicile des procureurs du roi ; «f elle devra être signifiée à personne « ou à domicile. »
Art. 56 i : « La saisie-arrêt ou op- « position formée entre les mains des « receveurs, dépositaires ou adminis- « traieurs de caisses ou deniers pu- « blics, en cette qualité, ne sera point « valable, si l'exploit n'est fait à la per- « sonne préposée pour le recevoir, et « s'il n'est visé par elle sur l'original, « ou, en cas de refus, par le procureur « du roi.»
Art. 562 :« L'huissier qui aura signé •» la saisie-arrêtou opposition sera tenu, « s'il en est requis, de justifier de l'exi- « stence du saisissant à l'époque où le « pouvoir de saisir a été donné, à peine « d'interdiction, el des dommages et « intérêts des parties. »
234 TRAITÉ I)i: LV PROCÉDURE CIVILE. IV^ PARTIE.
Le créancier arrêtant dénonce ensuite, par le ministère du sergent, celte saisie-arrêt à son débiteur ('), et l'assigne pour consentir l'arrêt, et voir ordonner la délivrance des sommes arrêtées entre les mains de l'arrêtant.
Celle assignation lorme une instance qui se poursuit comme les autres.
L'arrêté doit déclarer s'il doit quelque chose à celui pour le f£|it duquel l'arrêt est fait, et combien il doit (^).
Si cet arrêté ne comparaît pas, ou qu'après avoir comparu, il ne fasse pas de déclaration, l'arrêtant obtient contre lui un jugement par défaut, qui, faute par lui d'avoir lait sa déclaration, le condamne à payer les causes de l'arrêt, c'est à-dire la somme due à l'arrêtant pour laquelle est fait Tarrêt.
L'arrêté ainsi condamné peut se faire décharger de celte condamnation sur l'appel qu^il interjettera, ou sur l'opposition qu'il formera devant le même juge en faisant sa déclaration ; mais, en ce cas, il doit être condamné aux dépens de la cause principale, ou à ceux de refusion (').
504. Lorsqu'il y a un titre de créance contre l'arrêté , comme un bail à rente, ou à (erme, qui lui a été fait, ou un contrat de vente, ou une obligation que lui ou ses auteurs ont contractée avec la personne pour le fait de laquelle l'arrêt est fait, il ne suflit pas de dire qu'il ne doit rien, ou qu'il ne doit qu'une telle somme, il faut qu'il justifie sa déclaration par le rapport des paiements Qu'il a faits, lesquels doivent avoir été faits avant l'arrêt, autrement ils seraient censés avoir été faits en fraude de l'arrêtant.
Si l'arrêté nie contre la vérité devoir aucune chose au débiteur, pour le fait duquel l'arrêt est fait, le iuge doit permettre, en ce cas, à l'arrêtant de compulser les titres de créance.
505. Lorsqu'on ne peut produire contre l'arrêté aucun titre de créance, il faut nécessairement s'en tenir à sa déclaration (*); s'il déclare ne rien devoir, et qu'on ne puisse pas justifier qu'il doit, le juge doit donner congé de l'arrêt, et condamner l'arrêtant aux dépens.
Lorsqu'il y a contestation sur ce qu'il peut devoir, il peut demander à être renvoyé devant son juge (^); c'est l'avis de M. Rousseau. 50e. Lorsqu'il y a d'autres créanciers qui ont fait des saisies-arrêts, ou
0) F.art. 563, C. proc.
Art. 563 : « Dans la huitaine de la « saisie-arrêt ou opposition , outre un « jour pour trois myriamètres de di- « stance entre le domicile du tiers saisi « et celui du saisissant, et un jour pour « trois myriamètres de distance entre '( le domicile de ce dernier et celui du « dél)iieur saisi, le saisissant sera tenu « de dénoncer la saisie-arrêt ou oppo- « sillon au débiteur saisi, et de l'assi- « ftner de validité. »
(«) V. art. 564, C. proc.
Art. 564 : « Dans un pareil délai, « outre celui en raison des distances, «' à compter du jour de la demande en " validité, celte demande sera dénon- * cée, à la requête du saisissant, au <f tiers saisi, qui ne sera tenu de faire « aucune déclaration avant que cette « dénonciation lui ait été faite. »
C^) V. ci-dessus, p. 171, note 5.
(♦) F. art. 573 et 574, C. proc.
Art. 573 : « La déclaration énoncera '< les causes elle montant de la dette; '< les paiements à compte , si aucuns « ont été faits; l'acte ou les causes de a libéraiion , si le tiers saisi n'est plus « débiteur; et, dansions les cas, les « saisies-arrêts ou oppositions formées « entre ses mains. »
Art. 574 : « Les pièces justificatives > de la déclaration seront annexées à « cette déclaration ; le tout sera dé" « posé au greffe, et l'acte de dépôt « sera signifié par un seul acte conte- « nant constitution d'avoué. »
(5) F. an. 567, C. proc, qui consacre une décision contraire.
Art. 567 : « La demande eir validité, « et la demande en mainlevée formée « par la partie saisie, seront portées « devant le tribunal du domicile de la « partie saisie. »
CIIAP. lî. Sl-CT. m. DR LA SAISIL-ARBÈ I'.
même do simples arrêts entre les mains de Tarrêté, ou des cessionnaires de la créance arrêtée, auxquels elle aurait été transportée, cet arrêté doit les dénoncer au créancier arrêtant, afin qu'il les mette en cause ; car l'arrêté a intérêt de ne faire la délivrance des deniers arrêtés qu'en vertu d'un jugement rendu avec tous les arrêtants et cessionnaires par transport, afin d'avoir sa sûreté contre tous (^).
Le créancier arrêtant, à qui cette dénonciation est faite, doit les mettre en cause, afin de faire juger à qui les sommes arrêtées seront adjugées et délivrées, c'est ce qui forme Vînslance de pré/érence entre tous les créanciers arrêtants, et entre tous les cessionnaires par transport.
Celui pour le fait duquel l'arrêt est fait, et qui est assigné pour le consentir, peut de son côté opposer ses moyens, s'il en a, contre l'arrêt, soit quant à la forme, soit quant au fond ; soit qu'il prétende ne rien devoir, soit qu'il prétende que l'arrêtant n'a pas litre suffisant pour l'arrêter. Si ces moyens sont trouvés valables, le juge doit prononcer la mainlevée de la saisie-arrêt, avec dépens ; l'arrêtant est même quelquefois condamné en des dommages et intérêts, lorsque deux choses concourent :
1<» S'il est prouvé qu'il n'était rien dû à l'arrêtant j
2° S'il paraît que celui pour le fait duquel l'arrêt a été fait a souffert efTeclivement quelque dommage par l'arrêt des sommes qu'il n'a pu toucher de ses débiteurs arrêtés.
§ IV. De l'effet de la saisie-arrêt,
509. L'effet de la saisie-arrêt est f^ue, dès qu^elle est faite, la créance arrêtée étant mise sous la mam de justice, celui à qui elle appartient, et pour le fait duquel elle est arrêtée, n'en peut plus disposer (^), il ne peut donc pas la transporter au préjudice du droit de l'arrêtant, il ne peut la recevoir, et l'arrêté qui, au préjudice de l'arrêt, paierait à son créancier, serait à la vérité bien libéré envers son créancier, mais il ne le serait pas envers l'arrêtant, (jui peut le faire condamner à lui faire délivrance de la somme qu'il devait lors de l'arrêt, sans avoir égard au paiement qu'il a fait depuis, sauf son recours en répétition, contre son créancier, à qui il a mal à propos payé depuis l'arrêt.
Par la même raison, le créancier, pour le fait duquel l'arrêt est fait, ne peut pas, au préjudice des arrêtants, décharger son débiteur arrêté de son obligation; d'où il suit que, si un créancier a arrêté les loyers échus, et à échoir, sur les locataires de son débiteur, ce débiteur ne peut pas, au préjudice de l'arrêtant, annuler le bail pour l'avenir, par une convention entre lui et son débiteur, car ce serait décharger les locataires de leurs obligations pour les années à échoir, et ces années étant arrêtées, il ne peut, au préjudice de l'arrêtant, en disposer.
0) y. art. 575, C. proc.
Art. 575 : « S'il survient de nouvel- « les saisies-arrêts ou oppositions, le « tiers saisi les dénoncera à l'avoué du « premier saisissant, par extrait con- « tenant les noms et élection de domi- « cile des saisissants, et les causes des « saisies-arrêts ou oppositions. »
(») Cette décision peut aujourd'hui souffrir difficulléj on peut soutenir que
le tiers saisi a le droit de disposer de bonne foi de la créance, tant qu'il n'a pas été assigné en déclaration , si les délais sont écoulés, contormément à l'art. 568, C. proc.
Art. 568 : « Le tiers saisi ne pourra « être assigné en déclaration s'il n'y a « titre authentique, ou jugement qui « ait déclaré la saisie-arrêt ou l'oppo- « sition valable. »
236 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. IV^PAKilE.
§ V. De la préférence entre les créanciers arrêtants,
509. De même que sur le prix des meubles exécutés, les créanciers privilégiés sont payés avant tous les autres (*), de même entre plusieurs créanciers arrêtants, les créanciers privilégiés doivent êire payés sur les sommes dues à leur débiteur commun avant les autres, selon l'ordre de leur privilège : celui des frais funéraires précède tous les autres.
500. Après ce privilège on doit placer, pour les fermes et loyers arrêtés, ce qui est dû aux maçons, couvreurs et autres ouvriers, pour les réparations nécessaires qu'ils ont faites à !a maison, ou métairie, dont les fermes et loyers sont arrêtés (^); la raison de ce privilège est que, sans ces réparations, la maison, ou métairie, n'aurait pas été occupée, et par conséquent produit des loyers ou des fermes; ils ont donc travaillé pour la cause commune de tous les créanciers, et par conséquent ils doivent être prélerés à tous.
Les ouvriers qui ont travaillé à des ouvrages non nécessaires, mais utiles, ont bien un privilège sur le fond de la plus value de la maison, eu égard aux dernières impenses, lorsque celle maison est vendue en décret ; mais je ne pense pas qu'ils aient de privilège sur les loyers, à plus forte raison ne doivent-ils point l'avoir pour les impenses.
Le privilège des ouvriers pour des réparations nécessaires, lorsque le marché est verbal, ne doit avoir lieu que lorsqu'ils ont interné leur demande dans l'année, pour être payés; car leur action étant éteinte par le laps de l'année, le privilège attaché à cette action ne peut plus subsister; coutume d'Orléans, art. 265; ordonnance de 1673, lit. 1, art. 7.
Cela doit avoir lieu quand même le débiteur conviendrait que les ouvriers n'ont pas été payés; car cet aveu empêche bien la prescription de cette action des ouvriers contre le débiteur, mais il ne doit pas leur servir contre des tiers, c'est-à-dire, contre les autres créanciers arrêtants, qui, si cela était admis, seraient exposés à être fraudés de leurs créances, par le concert de la fraude entre le débiteur et les ouvriers qui feraient revivre les créances acquittées.
Par la même raison, je pense que l'ouvrier ne peut exercer son privilège après l'année, quoiqu'il rapporte un marché ou un arrêté de compte sous si-
0) F. à cet égard ce qui a été dit au sujet de la saisie-exécuiion.
(*) Ils n'ont plus aujourd'hui qu'un privilège sur l'immeuble. F. art. 2103, 4" et 5».
Art. 2103 : « Les créanciers pri- « vilégiés sur les immeubles, sont:
« — i°... 2°.. 3".. 4" Les architectes, « entrepreneurs, maçons et autres ou- « vriers employés pour édifier recon- € struire ou réparer des bâtiments, «canaux, ou autres ouvrages quelcon- «ques, pourvu néanmoins que par un « expert nommé d'office par le tribu- « nal de première instance dans le « ressort duquel les bâtiments sont si- « tués, il ait été dressé préalablement « un procès- verbal, à l'effet de consta- « ter l'état des lieux relativement aux « ouvrages que le propriétaire décla-
« rera avoir dessein de faire, et que les « ouvrages aient été, dans les six mois « au plus de leur perfection, reçus par « un expert également nommé d'of- « fiée;— Mais te montant du privilège « ne peut excéder les valeurs consta- « tées par le second procès-verbal, et « il se réduit à la plus-value existant à « l'époque de l'aliénation de l'immeu- « hie et résultant des travaux qui y ont « été faits ; — 5" Ceux qui ont prêté les « deniers pour payer ou rembourser « les ouvriers, jouissent du même pri- « vilége, pourvu que cet emploi soit '( authenliqïiement constaté par l'acte « d'emprunt, et par la quittance des « ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-des- « sus pour ceux qui ont prêté les de- « niers pour l'acquisition d'un immeu- « ble. »
CUAP. II. SECT. 111. DE LA SAlSlE-AURÉÏ. 237
gnalure privée, et que cela ne doil proroger son action que contre son débiteur; mais si l'ouvrier était fondé dans un marclié fait par-devant notaire, je pense qu'il j)ourrait exercer son privilège, même api es l'année.
510. Après les ouvriers, les seigneurs doivent être payés, par privilège, sur les fermes et loyers des métairies et maisons étant dans leurs censives et fiefs, pour les droits seigneuriaux (') qui leur sont dus.
Ensuile doivent être colloques les seigneurs de rente foncière, pour les arrérages dus ; et s'il y a plusieurs rentes foncières (*), elles doivent être placées selon l'ordre de leur création.
51 1. Le vendeur d'un héritage a un privilège sur l'héritage, pour le prix qui lui est dû; niais il n'a aucun privilège sur les loyers ou fermes de cet héritage, car son privilège n'a lieu que sur la chose mêmes qu'il a vendues (^).
Par la même raison, le créancier d'une rente coiistiiuèe pour le prix d'un héritage, n'a aucun privilège sur les fermes et loyers de cet héritage.
51 !S. Après ces privilèges particuliers, on doil coUoquer les privilèges généraux dont nous avons parlé en la section précédente, p. 236.
513. Après ces privilèges, le créancier premier arrêtant est préféré au second, le second au troisième, lorsqu'il n'y a pas de déconfiture de leur débiteur commun; car, s'il y avait déconfiture, ils viendraient tous au marc la livre (*). Coutume d'Orléans, art. 448 et 4'<9.
Observez Jiéanmoins que, lorsqu'une saisie-arrêt est faite d'arrérages, loyers et fermes échus et à échoir, le premier arrêtant est à la vérité préféré aux postérieurs, siir tout ce qui est échu avant les saisies-arrêts postérieures des autres créanciers, suivant la règle Melior conditio occupanlis; mais il vient en concurrence avec les arrêtants postérieurs, sur tout ce qui n'était point encore échu lors des saisies-arrêts postérieures, nec enim occupare poluit quod nondùm exlUeral.
§ YI. De la préférence entre les créanciers arrêtants, et ceux par transport*
514. Non nudis conventionibus sed tradilionibus dominîa rerum transferunlur, L. 20, Cod. de Pactis. Ce principe qui a lieu pour les ventes et cessions des choses corporelles, s'applique aux incorporelles, telles que sont les créances, et comme ces choses ne sont pas susceptibles de tradition réelle, on imagine quelque chose qui équipolle à la tradition à l'égard de ces choses; c'est la signification faite au débiteur de la cession, ou transport de la créance, qui équipolle à cet égard à la tradition ; c'est ce qui résulte de l'art. 108 de la coutume de Paris, qui dit : « Un simple transport ne saisit point, il faut signi- « fier le transport à la partie, et en bailler copie auparavant que d'exé- « cuter (*). w
(^) Les droits seigneuriaux sont supprimés.
(*) Les rentes foncières ne sont plus reconnues, au moins, en cette qualité ; mais elles peuvent être hypothécaires.
(0 F. art. 2103, 1°.
Art. 2103 : « Les créanciers privilé- « giés sur les immeubles, sont : — 1° Le « vendeur, sur l'immeuble vendu, pour « le paiement du prix ; — S'il y a plu- « sieurs ventes successives dont le prix
(*) Tous les créanciers non privilégiés viennent au prorata de leurs créances. V, ci-dessus, p. 230, n® 494.
(^) F. art. 1689, 1690 et 1691, C.civ.
Art. 1689: « Dans le transport d'une « créance, d'un droit ou d'une action « sur un tiers, la délivrance s'opère ence tre le cédant et le cessionnaire par « la remise du titre. »
Art. 1690 : « Le cessionnaire n'est « saisi à l'égard des tiers que par la û-
<i soit dû en tout ou en partie, le pre-| « lignification du transport faite au dernier vendeur est préféré au second, j « biieur. — Néanmoins, le cessionnaire le deuxième au troisième, et ainsi de l « peut être également saisi par l'accepsuile»» 1« talion du transport faite par le dé-
238 TRAITÉ DE LA PROCÉDUUE ClVILc. lY* PARTIE.
Celui qui a transporté la créance qu'il a contre quelqu'un, en demeure donc propriétaire, jusqu'à ce que le cessionnaire ait signifié son transport au débiteur; le cessionnaire ne devient propriétaire de la créance cédée que par celle signification.
L'acceptation que le débiteur fait du transport équipolle à cette tradition, et, par cette acceptation, le cédant est dépouillé, et le cessionnaire revêtu de la créance transportée; mais cette acceptation, pour avoir effet contre un ùers, doit avoir une date certaine, c'est-à-dire, celle d'un acte reçu par-devant notaire : si cette acceptation s'est faite par un acte sous signature privée, l'acte n'a de date contre le tiers que du jour qu'il est rapporté au contrôle, ou du jour que la mort de l'une des parties qui l'ont signé, en a assuré la date.
Observez aussi que la signification et l'acceptation du transport ne peuvent saisir le cessionnaire de la créance qui lui est transportée, que lorsqu'elle lui est échue ; car il n'est pas possible per rerum naluram d'être saisi de ce qui n'existe pas encore (^) : lors donc que quelqu'un a cédé des arrérages, loyers ou fermes à échoir, le cessionnaire, quoiqu'il ait fait signifier le transport, ou qu'il l'ait fait accepter par son débiteur, n'en est saisi qu'au moment de Téchéance, qui arrive après la signification du transport.
ol5. De ces principes il résulte : 1° Que, lorsqu'un débiteur a fait transport d'une créance, quoique déjà échue, les créanciers de ce débiteur ne laissent pas de pouvoir la saisir et arrêter valablement, tant que le cessionnaire n'a point encore fait signifier ou accepter son transport ; c'est pourquoi le créancier arrêtant sera préféré au cessionnaire, qui n'aura fait signifier ou accepter son transport que depuis la saisie-arrêt du créancier, et ce cessionnaire n'aura que l'action ex emplo contre son cédant, pour lui faire rapporter mainlevée des saisies-arrêts, ou le montant de la créance.
2° Si au contraire le cessionnaire d'une créance échue a fait signifier ou accepter son transport avant les saisies-arrêts des créanciers du cédant, il faudra donner congé de leurs saisie et arrêt ; ce qu^ils ont arrêté ayant cesse, avant leur arrêt, d'appartenir à leur débiteur.
3"* Si le débiteur a fait transport de quelque créance qui n'était pas encore échue, la signification et l'acceptation du transport, n'empêchent point les créanciers du cédant de l'arrêter, jusqu'à ce qu'elle soit échue, et en ce cas, ils viennent par concurrence au marc la livre, avec le cessionnaire qui a signifié, ou fait accepter son transport avant l'échéance ; celle signification ou acceptation n'équipolle en ce cas qu'à un arrêt.
4® Si la même créance a été cédée à deux différentes personnes, en différents temps, le second cessionnaire sera préféré au premier, s'il a le premier signifié son transport au débiteur, comme étant le premier saisi. Argum. L. quoties duobusy 15. Cod. de Rei vindicatione.
Voyez ce que nous avons déjà dit du transport des rentes et autres créances, dans notre Traité du Contrat de Vente, tom. 2, chap. 4.
SECT\ IV. — Des simples arrêts (*), tant des choses corporelles, que
DES créances.
&tS, Le simple arrêt est un acte judiciaire par lequel un créancier, pour sa sûreté, met sous la main de justice les choses appartenant à son débiteur,
« biteur dans un acte authentique. »
Art. 1691 : « Si , avant que le cédant « ou -le cessionnaire eût signifié le « transport au débiteur, celui-ci avait « payé le cédant, il sera valablement « libéré. »
(^) Rien n'empêche que le transport d'une créance à écheoir et même d'une créance conditionnelle produise son effet, si la cession a été faite sérieusement et sans fraude.
C^)Ceite procédure n'est plus admise.
CHAP. II. SiùCT. lY. DLiy iJlMlLLS Al'J\Èli>. 239
pour renipêcher d*en disposer. Il est bien différent de la saisie -exécution et de la saisie-arrél; car l'exécution se fait à l'effet de vendre les meubles exécutés, et la saisie-arrêt aux fins de faire vider, au débiteur arrêté, ses mains en celles de l'arrêtant, au lieu que le simple arrêt se fait seulement pour coiiservcr les choses arrêtées, et empêcher que le débiteur n'en dispose.
On arrête, ou des meubles corporels, en les faisant arrêter par un sergent qui y établit un i^ardien, ou des créances en signiliant au débiteur, par un sergent, un acte par lequel il lui déclare qu'on arrête ce qu'il doit et pourra devoir à un tel, avec défenses de lui payer.
L'exploit d'arrêt doit être revêtu des mêmes formalités que les autres exploits.
511. Il y a cette différence entre les exécutions et les simples arrêts, qu'on ne peut procéder aux exécutions que pour des créances liquides et exigibles, pour lesquelles le créancier a un titre exécutoire ; au lieu qu'on peut en plusieurs cas procéder par voie de simple arrêt, sans être fondé sur un tiirc exécutoire, ou en vertu de la loi, ou en vertu d'une permission du juge.
518. La coutume d'Orléans permet d'arrêter sans titre exécutoire les biens d'un débiteur, dans les cas qui suivent :
1° Suivant l'art. 441, lorsqu'un débiteur vient à mourir, si tous les héritiers sont demeurant hors le bailliage d'Orléans, les créanciers peuvent faire arrêter tous les effets qui sont dans le bailliage, quoiqu'ils ne soient créanciers que par des actes sous seing privé, ou même qu'ils n'aient aucun litre de leurs créances.
Si les héritiers assignent l'arrêtant en mainlevée d'arrêt, et prétendent qu'il ne lui est rien dû, le juge doit accorder un bref délai à l'arrêtant, pour informer de sa créance , soit par témoins , dans les cas où cette preuve serait admissible, ou autrement; et faute par lui d'en informer, le juge doit donner mainlevée de son arrêt : lorsqu'il a informé de sa créance, l'arrêt tient jusqu'au paiement, suivant le même art. 441.
A plus forte raison, lorsqu'un débiteur ne laisse aucun héritier, les créanciers, quels qu'ils soient, peuvent arrêter les effets de la succession ;
■2" Suivant rarl.442 de lamêmecoutume,les habitants d'Orléans ont, par privilège, le droit d'arrêter les effets des forains, c'est-à-dire, de ceux qui ne sont pas d'Orléans, pour ce que ces forains leur doivent par quelque marché ou convention fait dans la ville, faubourgs et banlieue d'Orléans, quand même le marché ne serait que verbal ; et en cas d'opposition, il suffit, pour que l'arrêt tienne par provision , que l'arrêtant informe de sa créance par un simple témoin, ce qui doit se faire dans les vingt-quatre heures, ou autre délai qui lui sera fixé par le juge (*) j
3° Suivant l'art. 445, ceux qui ont fait la métive ou cueillette des grains, ou des blés (ce qui doit s'entendre aussi de ceux qui ont fait la vendange) , pareillement les voituriers par eau ou par terre, peuvent faire arrêter les blés, charrettes, chevaux, marchandises et biens de leurs débiteurs , ce qu'il faut restreindre à ceux qu'ils ont recueillis, métivés ou conservés ; et j à l'égard des voituriers, aux choses dont ils font la conduite, et les voitures; dans tous ces cas, on n'a pas besoin d'une permission du juge, la loi en accorde le droit.
5ïd. On peut encore procéder par arrêt des biens de son débiteur, sans titre exécutoire, en vertu d'une permission du juge, dans les cas suivants :
1° Dans le cas où un créancier est fondé dans un billet sous signature privée du débiteur, quoiqu'il ne soit pas encore reconnu , le juge lui permet d'arrêter les biens du débiteur;
2° Toutes les fois qu'un marchand fait faillite, s'absente, détourne ses effets, le juge peut permettre à ses créanciers de procéder par voie d'arrêt.
Une autre dilférence entre le simple arrêt et exécution, c'est que celle-ci doit être précédée d'un commandement qui ait mis le débiteur en demeure,
(^) F. art. 822^ C. proc, ci-dessus^ p. 202, note 3.
240 TRAITÉ DE LA PROCÉDURL CIVILE. iV* PARTIE.
parce qu'elle tend à le dépouiller ; au lieu qu'il n'est p^s nécessaire que l'arrêt soit précédé d'un conmiandement, parce qu'il ne tend qu'à conserver.
Le simple arrêt se convertit quelquefois, par la suite, en exécution, lorsque le créancier, qui a commencé par un simple arrêt, obtient par la suite sentence de condamnation contre son débiteur, et après lui avoir lait signifier, lui fait commandement de payer, avec déclaration que, faute par lui de le faire, son simple arrêt demeurera converti en saisie-exécution, et qu'il sera procédé à la vente des effets saisis.