CHAP. V\ ART. I". DE LA TAXK DES DÉPENS
§ V. De l'appel de la taxe des dépens.
4%5. On peut interjeter appel de la taxe des dépens (*).
Dans les juridictions, où rexécutoire se décerne par le commissaire-examinateur, ou autre juge d'instruction, l'appel s'en porte au siège, suivant plusieurs règlements rapportés par M. Jousse, sur l'art. 28 du tit. 31.
Celui qui a interjeté appel doit, trois jours après, croiser sur la déclaration les articles dont il est appelant ; faute de le faire, il doit, sur la première requête, être déclaré non recevable en son appel. Même art. 28.
Après que l'appelant a croisé quelques-uns des articles, le procureur de Tauire partie peut se faire délivrer exécutoire des articles non croisés, dont il n'y a pas d'appel. Ibid.y art. 29.
Lorsqu'il n'y a que deux articles croisés , la cause se porte à l'audience ; lorsqu'il y en a davantage, on prend un appointement au greffe. Ibid., art. 30.
Lorsqu'il y a plusieurs articles dont l'appel est sur un même moyen , ils peuvent être croisés tous par une seule et même croix.
L'appelant , par le jugement définitif , doit être condamné en autant d'amendes qu'il y a de croix sur lesquelles on juge qu'il a mal appelé , à moins qu'il n'en fût appelant par un moyen général. Ibid., art. 31.
Le jugement doit liquider les dépens faits sur rappellation de la taxe. Ibid.
§ VI. De l'action de salaire,
430. La procédure dont il a été parlé aux paragraphes précédents n'a lieu que lorsque la partie à qui les dépens sont adjugés en poursuit le paiement, ou lorsque son procureur, qui les a faits et avancés pour elle, s'est fait subroger à ses droits, en se faisant accorder par le juge la distraction de dépens (*), et en poursuit le paiement contre la partie qui y est condamnée j mais il n'y a pas lieu à celte procédure entre le procureur qui a occupé pour une partie, et cette partie : le procureur ne peut poursuivre le paiement des frais qui lui sont dus par la partie pour laquelle il a occupé , qu'en donnant contre elle V action en paiement de salaire, qui est semblable aux autres action (^).
Il donne sur cette action un mémoire de ses salaires , comme un ouvrier donne un mémoire de ses ouvrages, et, si le défendeur ne fait point d'offres , ou en fait qui ne soient pas acceptées, le juge renvoie les partie devant quel-
(*) L'appel n'est plus ouvert contre la taxe des dépens, mais la partie condamnée peut former opposition à la taxe. F. 2* décret du 16 février 1807,
Art. 6 : « L'exécutoire ou le jugeci ment au chef de la liquidation, se- « ront susceptibles d'opposition. L'op- « position sera formée dans les trois « jours de la signification à avoué avec « citation ; il y sera statué sommaire- « ment, et il ne pourra être interjeté « appel de ce jugement que lorsqu'il « y aura appel de quelques disposi- « lions sur le fond. >»
(>) F. art. 133, C. proc.
Art. 133 : « Les avoués pourront de-
« mander la distraction des dépens à « leur profit, en affirmant, lors de la « prononciation du jugement, qu'ils « ont fait la plus grande partie des « avances. La distraction des dépens « ne pourra être prononcée que par le « jugement qui en portera la condamt nation : dans ce cas, la taxe sera « poursuivie et l'exécutoire délivré au « nom de l'avoué, sans préjudice de « l'action contre sa partie. »
(') Sauf l'attribution de juridiction.
F. art. 60, C. proc.
Art. 60 : a Les demandes formées « pour frais par les officiers ministé- (( riels seront portées au tribunal oùt « les frais ont été faits. »
que procureur, d'une probité reconnue, pour les régler, et le juge homologue son règlement.
Celle action se prescrit par deux ans (*) du jour du décès de la partie , ou de la révocation du procureur ; hors ces deux cas , elle ne se proscrit que par six ans , ou môme que par trente ans , comme les actions ordinaires , lorsqu'il y a un arrêté de compte, ou reconnaissance de la dette (»). Voy. le règlement du 28 mars 1692, à l'égard des frais et salaires des procureurs , art. 1 et 2.
ART. II. — De la liquidation des dommag^es et intérêts.
4ÎÎ'>. Les dommages et interêls sont tout ce qu'une personne a perdu, ou manqué de gagner, par le fait ou la faute de l'autre partie (').
Lorsqu'une partie a été condamnée envers l'autre en des dommages et intérêts, soit pour l'inexécution d'un engagement, V. G., d'une promesse de mariage (*), ou de quelque autre convention ; soit pour quelque fait injurieux , comme d'un emprisonnement injuste, d'une saisie de ses biens ; soit pour le préjudice résultant de l'ignorance, ou de l'impéritie d'un ouvrier, ou d'un artiste, ou pour quelque autre cause que ce soit.
La procédure, pour liquider en exécution du jugement, les dommages et intérêts adjugés à celle partie, est prescrite par le litre 32 de l'ordonnance de 1667 (S).
1® La partie à qui les dommages et intérêts sont adjugés, doit dresser une déclaration de ses dommages et intérêts, c'est-à-dire de tous les articles de
(») F. art. 2273, C. civ., qui établit la prescription de deux cas contre toutes les réclamations de cette nature sans distinction.
Art. 2273 : « L'action des avoués, « pour le paiement de leurs frais et « salaires, se prescrit par deux ans, à « compter du jugement des procès, ou « de la conciliation des parties, ou de- « puis la révocation desdils avoués. A « l'égard des affaires non terminées, « ils ne peuvent former de demandes « pour leurs frais et salaires qui re- <f monteraient à plus de cinq ans. »
(«) F. art. 2274, C. civ., même disposition.
Art. 2274 : « La prescription, dans « les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y a ait eu continuation de fournitures, a livraisons, services et travaux. — « Elle ne cesse de courir que lorsqu'il '( y a eu compte arrêté, cédule ou oblin galion, ou citation en justice non « périmée. »
{') r.art. 1149, C. civ.
Art. 1149 rt lérêts dus au créancier sont, en gé- <« néral, de la perle qu'il a faite et du « gain dont il a été privé, sauf les « exceptions etmodificalions ci-après.»
Les dommages et in-
(*) L'inexécution d^une promesse de mariage ne peut plus donner Ueu à des dommages-intérêts.
(5) F. art. 523, 524 et 525,C.proc.'
Art. 523 : « Lorsque l'arrêt ou le jute gemcnt n'aura pas fixé les domma- « ges-intérêis, la déclaration en sera « signifiée à l'avoué du défendeur, s'il n en a été constitué ; et les pièces se- « ront communiquées sur récépissé de « l'avoué, ou par la voie du greffe. » !
Art. 524 : « Le défendeur sera tenu, « dans les délais fixés par les articles « 97 et 98 ( concernant les délibérés « et instructions par écrit, F. ci-dessus,' « p. 95, note 3, et p. 97, note 4), et « sous les peines y portées, de remettre " lesditespièces, et, huitaine api es l'ex- « piralion desdits délais, de faire ses « offres au demandeur, de la somme « qu'il avisera pour les dommages-in- « térêts; sinon , la cause sera portée « sur un simple acte à l'audience, et il a sera condamné à payer le montant K de la déclaration, si elle est trouvée «< juste et bien vérifiée. »
An. 525 : « Si les oITres contestées « sont jugées suffisantes, le deman- « deur sera condamné aux dépens, du <' jour des offres. »
CUAP. l". ART. m. DE LA LIQUIDATION DES FRUITS. 193
perle qu'elle a soufferte, ou de gain qui lui a été intercepté par le fait qui a clé l'objet du procès , et pour lequel les dommages et intérêts lui ont été adjugés ;
2" Elle doit signifier au procureur de la partie condamnée aux dommages et intérêts, tant le jugement qui l'y condamne, que cette déclaration. Ibid,, art. 1.
Le procureur à qui cette déclaration est signifiée n'a pas besoin d'un nouveau pouvoir pour occuper pour sa partie; car c'est une règle générale « que les procureurs qui ont occupé pour les parties, dans l'instance sur laquelle est intervenu le jugement , peuvent et doivent occuper sans nouveau pouvoir, dans toutes les instances auxquelles peut donner lieu l'exéeulion de ce jugement.» Ordonnance de Roussillon de janvier 1563, art. 7, — et l'ordonnance de 1667 le décide spécialement pour cette instance de liquidation de dommages et intérêts. Ibid., art. 4 .
3* Les pièces justificatives doivent être communiquées au procureur de la partie condamnée , sur son récépissé , lequel est tenu de les rendre dans la quinzaine , à peine de soixante livres d'amende et de prison. Ibid., art. 1.
4<' Si la partie condamnée fait des offres , et qu'elles soient acceptées , on passe un appointement de condamnation, de la somme qui doit être reçue, à l'audience. Ibid., art. 2.
5" Si la partie condamnée ne fait point d'offres , ou que celles qu'elle a faites ne soient point acceptées, on prend un appointement à produire dans les trois jours, qui s'instruit comme les autres appointements à mettre. Ibid.,
6" Si, par l'événement , la somme à laquelle sont réglés les dommages et intérêts n'excède pas la somme offerte, le demandeur doit être condamné en tous les dépens faits depuis les offres; si elle excède, le défendeur y doit être condamné. Ibid.
7» Les dépens doivent être liquidés par le même jugement. Ibid.
Souvent il n'y a pas lieu à cette procédure pour les dommages et intérêts ; V. G. y dans le cas où les juges renvoient par le jugement par-devant quelques personnes nommées d'office , ou par-devant des experts dont les parties conviendront ; et , en ce dernier cas , on doit tenir la même procédure dont nous avons parlé ci-dessus, première partie , sur les rapports des experts.
La partie condamnée peut encore , en ce dernier cas , avant qu'il ait été passé à aucune procédure , faire les offres d'une somme , auquel cas , si celle réglée par les experts n'excède point celle offerte, les frais du règlement tomberont sur le demandeur.
Art, III. — De la liquidation des fruits.
4*8. Lorsqu'une partie a été condamnée envers l'autre , sur une revendication, ou sur une autre action réelle , à lui restituer les fruits de quelque héritage qu'elle a perçus , on doit , en exécution du jugement, procéder à la liquidation de ces fruits devant le juge, ou devant le commissaire de la juridiction où le jugement a été rendu (^). Til. 30, art. 1.
Dans les juridictions où il y a des commissaires enquêteurs examinateurs établis, c'est devant l'un de ces commissaires qu'on doit procéder à cette liquidation.
(^) Cette procédure ne présente plus aujourd'hui rien de particulier, le compte se rend dans la forme ordinaire. V. art. 526, C. proc.
Art. 526: « Celui qui sera condamné
« à restituer des fruits, en rendra comp- « te dans la forme ci-après (art. .527 « et suiv. des Redditions de compte); « et il sera procédé comme sur les au- « très comptes rendus en justice. »
TOM. X. 13
194 TRAITÉ DE LA PROCÉnURE CIVILE. IV^ PARTIE.
Pour y procéder, la partie au profit de laquelle le jugement a été rendu assigne la partie condamnée , au domicile de son procureur, à ce qu'elle ait à donner la déclaration , et présenter par-devant le juge-commissaire tous les comptes et papiers de recette et baux qui peuvent appuyer cette déclaration. Si les héritages étaient affermés, la partie n'est tenue d'employer dans sa déclaration que le prix des fermes , par chaque année , tel qu'il est fixé par les baux qu'il doit à cet effet représenter. Ibid.y art. 2.
4«». A l'égard de l'héritage que cette partie faisait valoir par ses mains , elle doit donner la déclaration de la quantité des fruits qu'ils ont produits par chaque année , ensemble celle des dépenses qu'elle a faites pour les labours , semences , frais de récoltes et autres , et compter du prix de ces fruits , sous la déduction des impenses ; c'est pour la vérification de ces choses qu'elle doit produire tous les comptes et papiers qu'elle peut avoir relativement à ces héritages. Ibid,
Si le demandeur passe cette déclaration, le juge, ou commissaire, en donne acte, liquide et arrête la somme à laquelle monte le prix des fruits, déduction faite des impenses, conformément à cette déclaration, laquelle somme la partie doit payer dans un mois pour tout délai Ibid,
430. Lorsqu'il y a coniesiation sur la déclaration, le commissaire ne doit pas la juger, il doit renvoyer à l'audience.
Si le demandeur soutient que la quantité des fruits est plus grande que celle portée par la déclaration du défendeur, les juges, sur cette contestation, permettent aux parties de faire preuve, tant par litres que par témoins, de cette quantité. Jbid., art. 3.
Si la contestation a pour objet les frais de labours , semences , récolte et autres semblables , que le demandeur prétend être portés par la déclaration à un prix trop haut, les juges doivent ordonner l'estimation par experts, dont les parties conviendront. Ibid., in fine.
Si les parties ne conviennent pas sur les fruits, les juges doivent ordonner que l'appréciation en sera faite, par-devant le commissaire, sur les extraits du registre de la valeur des fruits, au greffe le plus proche du heu où l'héritage est situé. Ibid.
431. Dans tous les cas de contestation, si, par l'événement de la preuve ordonnée, ou du rapport des experts, ou de l'appréciation, les offres faites par le défendeur se trouvent avoir été suffisantes , le demandeur doit être condamné aux dépens faits depuis les offres ; si elles sont insuffisantes , le défendeur y doit être condamné , et ces dépens doivent être liquidés par le jugement. Ibid., art. 4 et 5.
Dans toutes les villes ou bourgs où il y a marché, les marchands de blé, et les mesureurs sont tenus de nommer deux ou trois d'entre eux , qui sont chargés tour à tour, sans être appelés, de comparoir chaque semaine, à certain jour, par-devant le juge de police du lieu, et d'affirmer le prix qu'a valu chaque espèce de grains dans la semaine (^), laquelle déclaration, ou affirmalion est inscrite sur un registre destiné pour cet effet. Ibid., art. 6 et 7.
43«. Le greffier doit délivrer à tous ceux qui en ont besoin des extraits de ce registre , et il ne se peut faire payer plus de cinq sous pour l'extrait du prix des quatre saisons de chaque année. Ibid., art. 9.
C'est sur cet extrait, rapporté par la partie poursuivante, aux jour et heure lie l'assignation donnée chez le commissaire, que le juge doit faire l'apprécialion des fruits de chaque année. 11 y procède, tant en présence de l'autre partie qu'en son absence, pourvu qu'elle ait été dûment appelée par acte signifié H son procureur.
Pour apprécier le prix de chaque année d'une espèce de fruits, le juge doit
0) Des mercuriales officielles sont publiées chaque mois.
CHAP. l". ART. IV. DE LA RÉCEPTION DES CAUTIONS. 195
faire un état du prix qu'a valu cette espèce de fruits pendant Tannée ; V. G. si le blé a valu pendant la première saison 40 sous la mine, pendant la seconde 45 sous, pendant la troisième 43 sous, et pendant la quatrième 50 sous; il doit faire un total de ces quatre sommes , et prendre le quart du total qui fait le prix commun, suivant l'art. 1 du tit. 30, auquel il apprécie le blé pour le total de cette année.
On ne peut faire preuve en justice du prix des fruits d'une autre manière que par le rapport de ces cxtra'lts. Ibid., art. 8.
Observez que celui qui est condamné à restituer les fruits des héritages qu'il a perçus, n'est tenu de restituer en espèce que les fruits de la dernière année, et, à l'égard des autres , il n'est tenu de les restituer que sur le pied de celte estimation, à moins qu'il n'ait été autrement ordonné par le juge, ou convenu entre les parties. Ibid., art. 1.
S'il ne livre pas ceux qu'il doit livrer en espèce, il doit être condamné sur le pied du prix le plus cher qu'ils ont valu depuis le commandement qui lui a été fait.
AaT. IV. — De la procédure pour la réception des cautions.
433. On appelle caution celui qui accède à l'obligation d'un autre, en s'obligeant pour lui, et conjointement avec lui , envers le créancier à ce à quoi il est obligé.
Il arrive quelquefois qu'une partie est condamnée à payer une certaine somme, à la charge par celui qui la recevra de donner bonne et suffisante caution de la rapporter en certains cas : le jugement doit nommer le juge par-devant lequel la caution sera reçue ('). Tit= 28, art. 1.
Cela n'est pas néanmoins Hécessaire dans nos juridictions, où il y a un commissaire-examinateur par-devant qui toutes ces instructions se doivent faire.
La partie qui est chargée par le jugement de donner caution doit déclarer, par un acte signifié à sa partie, ou à son procureur, la personne qu'elle présente pour caution. Ibid., art. 2.
434. Si cette caution n'est pas contestée, la personne nommée pour caution doit faire ses soumissions au greffe. Ibid,
Cette soumission est un acte par lequel la personne, comparante au greffe
0) F. art. 517 à 522, C. proc.
Art. 517 : « Le jugement qui or- « donnera de fournir caution, fixera « le délai dans lequel elle sera pré- « sentée, et celui dans lequel elle sera « acceptée ou contestée. »
Art. 518 : « La caution sera présen- « tée par exploit signifié à la partie, si « elle n'a point d'avoué, et par acte « d'avoué, si elle en a constitué, avec « copie de l'acte de dépôt qui sera fait «e au greffe, des titres qui constatent la « solvabilité de la caution, sauf le cas « où la loi n'exige pas que la solvabi- « lité soit établie par titres. »
Art. 519 : « La partie pourra pren- « dre au greffe communication des ti- (c tres^ si elle accepte la caution, elle
« le déclarera par un simple acte: dans « ce cas, ou si la partie ne conteste « pas dans le délai, la caution fera au « greffe sa soumission, qui sera exé- « cutoire sans jugement, même pour « la contrainte par corps, s'il y a lieu « à contrainte. »
Art. 520 : « Si la partie conteste la « caution dans le délai fixé par le ju- « gement, l'audience sera poursuivie « sur un simple acte. »
Art. 521 : « Les réceptions de cau- « tion seront jugées sommairement , « sans requêtes ni écritures; le juge- « ment sera exécuté nonobstantappel.»
Art. 522 : « Si la caution est admifi se, elle fera sa soumission, conforte mément à l'article 519 ci-dessus. »
en personne, ou par son procureur fondé de sa procuration spéciale, déclare qu'elle s'oblige, sous les peines ordonnées, à rapporter la somme^ au cas que cela soit par la suite ordonné, de laquelle promesse est dressé acte, qu'elle signe.
La caution ayant fait ainsi ses soumissions, la partie peut poursuivre l'exécution du jugement.
Si la partie à qui la caution a été présentée veut la contester, elle le doit signifier par un acte de procureur à procureur.
435. Une caution peut être valablement contestée pour quelqu'une de ces trois raisons :
1® Si elle n'est pas résidente sur le lieu : fidejussor enim in judicio sistendi causa locuples videtur dari, non tantùm ex facultalibuSjSed eliam ex conveniendi facilitate. L. 2, ff. Qui salis d. cogantur,
2" Si elle n'est point de qualité à pouvoir s'obliger, comme si c'est un mineur ; ou à pouvoir être contrainte par corps, comme si c'est une femme, un ecclésiastique, etc.;
3" Si elle n'est pas solvable.
Sur la contestation de la caution, la partie qui veut la faire décider, donne assignation à l'autre, par acte de procureur à procureur, donne la déclaration des biens de la caution, et communique les pièces justificatives sur le récépissé du procureur. Ibid., art. 3.
Dans les juridictions consulaires, si un marchand notoirement solvable, est présenté pour caution, on ne l'oblige pas à donner la déclaration de ses biens. Arrêt du conseil du 3 août 1668, pour la conservation de Lyon.
Sur la première assignation donnée chez le commissaire pour la réception de la caution, le commissaire doit sur-le-champ procéder à la réception, ou au rejet de la caution.
Il est défendu aux juges de rendre aucun appointement en droit, ou à mettre, ou de contrariété, sur la solvabilité, ou insoivabiliié des cautions : ils en doivent décider par les pièces qui leur sont présentées. Ibid., art. 3, in fine.
Lorsque le commissaire trouve que la caution est solvable, et a toutes les qualités que doit avoir une caution, il ordonne qu'elle sera reçue.
La partie qui la présente fait signifier alors à l'autre partie, ou h son procureur, l'ordonnance de réception de caution, en conséquence de quoi, la caution fait ses soumissions au grelfe. Ibid., art. 4.
Si le commissaire juge au contraire que la caution n'a pas les qualités requises, il la rejette.
Quelquefois, lorsqu'il doute de la solvabilité, il ordonne qu'elle sera renforcée par un cerlificaleur (^), qui fera ses soumissions avec la caution.
Les ordonnances du commissaire, pour la réception, ou rejet de la caution, s'exécutent nonobstant oppositions et appellations, et sans y préjudicier (-). Ibid., art. 3.
Voy., sur les autres questions qui ont rapport à cet article, notre Traité des Obligations, t. 2, p. 193 et suiv.
(0 Le certificateur de la caution ii'est autre chose qu'une seconde caution qui s'engage solidairement avec la première.
(^) F. art. 521, C. proc, ci-dessus.
p. 195, note 1 et 135, n» 5» : « L'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution, lorsqu'il s'agira de réceptions de cautions et certificateur s. »