DE LA SAISIE-ARRÊT A FIN DE REVENDICATION
5^1. Le propriétaire de meubles, qui en a perdu la possession, doit, avant de les revendiquer, obtenir sur une requête une permission du juge de saisir et arrêter ces meubles, en quelques mains qu'ils soient (*}.
(») F. art. 2102, 1°, C. civ., et art. 819 et 820, C. proc, ci-dessus, p. 202, noteS.
C) Cette différence n'existe plus :
« Le saisi pourra être constitué gardien », porte l'art. 821, C. proc.
Art. 821 : « La saisie-gagerie sera « faite en la même forme que la saisie- '( exécution; le saisi pourra être con- « stitué gardien; et s'il y a des fruits, « elle sera faite dans la forme établie « par le lit. 9 du livre précédent (art.626 «à 635). «
(*) Le principal locataire est, vis-àvis du sous-locataire, l'ayant-cause du propriétaire, dans les droits duquel il se trouve subrogé.
(*) V. art. 826, C. proc.
An. 826 : « Il ne pourra être pro- « cédé à aucune saisie- revendication « qu'en vertu d'ordonnance du prési- « dent du tribunal de première inslan- « ce rendue sur requête; et ce, à peine « de dommages-intérêts, tant contre X la partie que contre l'huissieur qui (C aura procédé à la saisie. »>
Le sergent porteur de cette permission se transporte chez celui en la possession duquel sont ces meubles, et les saisit et arrcle, jusqu'à ce qu'il ail clé statué sur la demande en revendication de ces meubles, qu'il forme en môme temps, ou pour laquelle il donne assignation au possesseur.
Celle saisie-arrêt peut se faire, non-seulcmenl par des propriétaires, mais par ceux qui prétendent quelque droit de gage ; on peut obtenir, sur une requête, permission du juge de les arrêter chez des tiers, chez qui ils seraient trouvés, et en conséquence les y arrêter par sergent, avec assignation aux possesseurs, pour être condamnés à les mettre en la possession du gardien établi à la saisie.
Par la même raison, les seigneurs d'hôlcl, ou de métairie, obtiennent, dans le temps prescrit par l'usage, la permission d'anêler les meubles détournés de leurs hôlels, ou métairies, par leurs loeaiAires, ou fermiers (') (dans noire province, ce temps est de quarante jours pour les meubles enlevés des métairies, et de huit jours pour ceux enlevés des maisons de ville, soit que le seigneur ail eu connaissance ou non de l'enlèvement, soit que le locataire les ait enlevés de bonne foi, ou en fraude de son seigneur).
Si les meubles enlevés avaient été vendus en justice, le seigneur ne serait plus en droit de les réclamer; la vente judiciaire est une espèce de décret qui purge ce droit du seigneur. 11 faut dire la même chose s'ils ontélé vendus en foire, marché, ou place publique.
Il faut, pour que le seigneur puisse exercer son droit de suite, que les meubl<^s soient reconnaissables, et n'aient pas changé de nature.
Quand les meubles oiii été acquis de bonne foi par le possesseur, la reconnaissance doit êlre faite aux dépens du seigneur qui exerce son droit de suite, sauf à répéter ces frais contre son débiteur.
SECT. V. — De la saisie réelle.
5!S9. La saisie réelle est un acte judiciaire par lequel un créancier met sous la main de justice l'héritage, ou autres immeubles de son débiteur, à l'effet d'en poursuivre la vente, pour être payé sur le prix (^).
AAT. X<\ — Pour quelles dettes, sur qui, et dans quelles juridictions
peut-on saisir réellement ?
§ L Pour quelles délies ?
5^3. On ne peut saisir réellement les biens de son débiteur, quels qu'ils soient, que pour une dette qui provienne d'un titre exécutoire, c'est-à-dire d'un jugement dont il n'y ait point d'appel, ou qui s'exécule par provision, nonobstant l'appel, ou d'un acte par-devant notaires, comme nous l'avons dit ci-dessus, part. 4, cbnp. 2, an. 1, sect. 2, § 2.
Il faut encore, comme nous l'avons remarqué au même endroit, que celle dette soit certaine et liquide.
On ne pourrait pas saisir pour une condamnation de dépens non taxés, ou dommages et intérêts non liquidés. Au reste, la dette d'une certaine quaniilc (le grains est regardée comme liquide, quoique les grains n'aient pas encore clé appréciés; et on peut saisir réellement pour celle dette ; mais on ne peut passer à la vente que l'appréciation n'en ait été faite.
Il est évident qu'on ne peut saisir pour une dette, avant que la condition
(») F. art. 2102, 1^ § b, ci-dessus, p. 226, note 2.
(') La nouvelle procédure en saisie
immobilière n'a plus rien de commun avec l'ancienne procédure en saisie réelle.
TO>î. X. 16
242 TRAITÉ I»E LA PllOCÉDUKE GlViLE. IV* PARTIE.
SOUS laquelle elle est due existe, ni même avant que le terme de paiement soit échu; ceci n'a lieu cependant qu'à l'égard du terme accordé par la convention, et qui en fait partie, car le terme de grâce accordé à des débiteurs, par des lettres de répit, n'empêche point qu'on ne puisse exécuter les meubles, et saisir réellement les immeubles de celui qui les a obtenues, et poursuivre le bail judiciaire et les criées, sauf néanmoins que le créancier ne peut, tant que le terme de ces lettres dure, procéder à la vente, que du consentement du débiteur, si ce n'est de meubles périssables; ordonnance de 1669, tit. 6, art. 6.
594. Les lettres d'Etat n'empêchent point pareillement qu'on ne puisse procéder à la saisie réelle des immeubles de celui qui les a obtenues; mais elles ont cela de plus que les lettres de répit, qu'elles empêchent qu'on ne puisse procéder au bail judiciaire, si elles ont été signifiées auparavant; si elles ne l'ont été que depuis, non-seulement elles n'empêchent pas l'exécution du bail judiciaire, mais elles n'empêchent pas même de procéder au nouveau bail après (ju'il est expiré; déclaration du 23 décembre 1702, art. 12.
Eniin, il faut que la dette pour laquelle on saisit réellement des immeubles, soii d'une certaine considération (^); il serait trop dur pour un débiteur de se voir dépouiller, pour une somme modique, de son patrimoine, d'autant plus que ces saisies ne peuvent se faire sans de grands frais; la plupart des auteurs pensent par ces raisons que la somme pour laquelle on peut saisir doit être au moins de cent livres, et c'est ce qui s'observe ici dans l'usage, nonobstant l'acte de notoriété du Châtelct d'Orléans, du 2i décembre 1703, rapporté par Denizart, v Saisie réelle, n® 3.
§ II. Sur qui on peut saisir réellement.
&ii&. On ne peut saisir réellement que sur la personne qui s'est obligée par l'acte, ou qui a été condamnée par le jugement en vertu duquel on saisit, car toute exécution cesse par la mort de l'obligé, ou condamné.
Si cette personne meurt , il faut donc , pour pouvoir saisir réellement les immeubles de sa succession, faire déclarer auparavant le titre exécutoire contre ses héritiers (^), et, s'il n'y en a point, il faut faire déclarer le titre exécutoire contre le curateur à la succession vacante, et saisir sur lui.
Pareillement si la femme qui était mon obligée, ou ma condamnée, s'est mariée, il faut , pour que je puisse saisir réellement ses biens , que j'assigne son mari, et que je fasse déclarer mon titre exécutoire contre lui , pour pouvoir saisir ensuite les biens de sa femme, sur lui et sur sa femme (^).
Lorsque celui qui est mon obligé , ou mon condamné, est mineur, ou interdit, c'est sur le tuteur, ou curaieur, que la saisie doit être fiîite; et s'il parvient en majorité, ou est relevé de son interdiction , pendant le cours de la saisie, il faut l'assigner pour être ordonné qu'elle sera suivie sur lui, sur les derniers errements.
590. La saisie réelle doit se faire sur le propriétaire de l'héritage ^ une saisie faite super non domino est nulle.
Observez néanmoins qu'on entend par propriélaire , non pas seulement celui qui l'est dans la vérité , mais encore celui qui possède l'héritage animo
(^) Celte dernière exception n'est plus admise, la saisie immobilière peut être pratiquée pour toute dette exigible, appuyée sur un titre exécutoire quelle que soit la modicité de la créance.
(') F. art. 877, C. civ., ci-dessus, p. 201, note 1.
(') V. ci-dessus, p. 201, note 3, nos observations sur cette opinion, que nous avons déjh discutée à l'occasion de la saisie-exécution.
CIIAP. n. SECT. V. Di: LA SAISIE REELLE,
dominiy soit qn'il en soit véritablcmont propriétaire, soit qu'il ne le soit pas (}); car il est réputé l'clre, lorsque le véritable propriétaire ne réclame point; ce qui suffit pour que la saisie laite sur lui, soit valable , et purge même le droit du véritable propriétaire, s'il ne s'y oppose pas.
Ce qui a été dit ci-dessus , qu'on saisit sur les tuteurs et curateurs , n'est point contraire à notre principe , quoique les tuteurs et les curateurs ne soient à proprement parler ni les propriétaires , ni les possesseurs des biens de leurs mineurs (*) ; car, lorsqu'on saisit sur un tuteur, ou curateur, c'est véritablement sur le mineur ou interdit, étant représenté par eux, sur qui la saisie se fait.
Suivant notre principe , on ne peut saisir un héritage sur un usufruitier , encore moins sur un fermier ; mais on peut saisir sur cet usufruitier son droit d'usufruit dans l'héritage (').
ô'^V. Lorsqu'un héritage n'est possédé par persoione. il faut créer un curateur sur lequel la saisie se fera ; cela a lieu en plusieurs cas ;
1" Lorsque l'héritage dépend d'une succession vacante (*) ;
2° Lorsque celui qui en était possesseur l'a délaissé sur une action hypothécaire donnée contre lui, il faut le saisir sur un curateur créé à l'héritage délaissé (*) ;
3" Lorsqu'un débiteur fait cession et abandon de ses biens à ses créanciers, car, quoiqu'il ne soit pas dépouillé de la propriété de ses biens, jusqu'à ce qu'ils soient adjugés, néanmoins comme il cesse, par l'abandon , de les posséder et qu'il fait même l'abandon pour s'épargner l'affront de les laisser saisir sur lui, on doit saisir sur un curateur (^).
§ III. En quelle juridiction doit se faire la saisie réelle,
5*8. Le règlement du 23 novembre 1698, porte que les décrets faits en exécution des arrêts, ou exécutoires de la Cour, doivent être poursuivis en la Cour ; ceux faits en vertu de sentences doivent être faits en la juridiction oii les sentences ont été rendues; ceux faits en vertu des obligations et contrats, devant le juge auquel l'exécution de ces actes appartient C).
(') Contre le propriétaire apparent, sauf le droit de revendication de la part du propriétaire véritable, qui pourra même, en règle générale, demander la nullité de l'ajudication. V. art. 717, C. proc, 1" §, « l'adjudicataire (sur saisie immobilière) ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi. »
C) Il est plus régulier, toutefois, de saisir sur le mineur représenté par son tuteur.
{') V. art. 2204, C. civ.
Art. 2204- : « Le créancier peut n poursuivre l'expropriation : — 1^ d( s « biens immobiliers et de leurs acces- « soires réputés immeubles apparle- « nant en propriété à son débiteur ; — « 2° de l'usufruit appartenant au débi- « teur sur les biens de même nature.»
(*) La saisie se dirige alors contre le curateur à la succession vacante. V, art.811 et 812, C.civ., p. 106, note 1.
(«) V. art. 2174, C. civ.
Art. 2174 : « Le délaissement par « hypothèque se fait au greffe du tri- « bunal de la situation des biens; et il « en est donné acte par ce tribunal. — « Sur la pétition du plus diligent des « intéressés, il est créé à l'immeuble <f délaissé un curateur sur lequel la « vente de l'immeuble est poursuivie « dans les formes prescrites pour les « expropriations. »
(^) Il n'y a plus lieu à cette saisie; les créanciers sont aujourd'hui chargés de vendre directement les biens comme mandataires de leur débiteur.
F. art. 1269, C. civ.
Art. 1269 : « La cession judiciaire « ne confère point la propriété aux « créanciers; elle leur donne seule- « ment le droit de faire vendre les biens « à leur profit, et d'en percevoir les «. revenus jusqu'à la vente. »
(^) Toutes les saisies immobilières
244 TRAITÉ DE LA PUOCÉDURE ClVILt. IV' PARTIE.
Lorsque Tarrêt confirme une scnlcnce de condamnalion, et condamne rappelant aux dépens, comme les dépens sont taxés par un exécutoire de la Cour, ce n'est qu'en la Cour qu'on peut saisir réellement, car la saisie réelle, pour l'exécutoire de dépens, ne peut être portée ailleurs qu'en la Cour où lia éiépris.
Mais si la saisie ne se fait que pour le principal, je penserais qu'on pourrait la porter, ou devant le juge dont la sentence a été confirmée, ou en la Cour qui a rendu l'arrêt confirmatif , et que le créancier doit avoir le choix.
S%9. Ce qui est dit dans le règlement « que les saisies-réelles qui se font en vertu de sentences, se poursuivent dans les juridictions où elles ont été rendues >», doit s'entendre des juridictions civiles et ordinaires; on ne pourrait pas, par exemple , poursuivre une saisie réelle au siège criminel, en vertu d'une sentence qui y aurait été rendue.
On ne peut poursuivre dans les juridictions des eaux et forêts, et des trésoriers de France, ni dans les sièges de police, une saisie réelle, en vertu d'une sentence rendue en ces juridictions, et, en général, on ne peut poursuivre des saisies réelles devant des juges établis pour connaître seulement de certaines matières à eux allribuécs, à moins que quelque ordonnance, ou un usage constant ne leur ait aussi attribué les saisies réelles qui se feraient en vertu de leurs jugements ; à plus forte raison , on ne peut poursuivre de saisie réelle devant les juges-consuls; car ces juges ont encore cola de moins, qu'ils n'ont pas l'exécution de leurs sentences ; car le droit de faire exécuter les jugements est une propriété de la magistrature à laquelle ne prétendent pas les juges-consuls, qui sont desimpies arbitres nécessaires (^).
530. Les saisies réelles peuvent encore moins se poursuivre aux officiantes, les officiaux étant incompétents pour toutes les matières où il entre quelque objet réel, et par conséquent des décrets.
Les saisies qui se font , soit en vertu d'une sentence de ces juges devant qui elles ne peuvent être portées, soit en vertu d'actes par-devant notaires , doivent se faire devant le juge du domicile du saisi (-).
53 1 . Celle règle a deux exceptions; la première, si le contrat a élé passé sous un scel attributif de juridiction (^) , tels que sont ceux des Châtelets de Paris, d'Orléans et de Montpellier; car, en ce cas , c'est au Châlelct, sous le sceau duquel l'acte a été passé, que doit se porter la saisie.
La seconde est, que si le saisissant, le saisi, ou les opposants sont privilégiés, le privilégié peut, avant l'appointement à décréter, faire porter la saisie réelle devant le juge de son privilège, tels que sont ceux des requêtes du. Palais, ou les conservateurs des universités.
Les opposants en sous-ordre n'ont pas ce privilège.
Ce renvoi devant le juge du privilège doit être demandé avant l'appoinlement à décréter, qu'on appelle autrement congé d'adjuger ; car cetappointement fait la contestation en cause de l'instruction de la saisie réelle ; or toute exception déclinatoire, telle qu'est un renvoi, doit être proposée avant la contestation en cause, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus.
539. En concurrence de privilèges, le plus grand l'emporte ; par conséquent le privilège de ceux qui ont droit de commillimus aux requêtes de l'hôtel et du Palais, doit l'emporter sur celui de scholarité.
sont aujourd'hui portées devant la juridiction ordinaire des tribunaux civils,sauf appel devant les Cours royales.
(') F. ci-dessus, art. 442, C. proc, p. 169, note 3.
(') La saisie immobilière est une action réelle qui doit toujours être por-
tée devant le juge de la situation des biens. V. art. 59, C. proc, § 3^ : « Eu matière réelle, le défendeur sera assigné devant le tribunal de la situation deTobjet litigieux. »
{') Ces divers privilèges de juridiction ou de personne sont abolis.
CllAP.
porter,
Abt. II. •— De ce qui doit précéder la saisie réelle, et de la commis^ sion que quelques coutumes existent.
§ P'. Du commandement.
533. Il est évident qu'on ne peut saisir réellement le bien de son débiteur, qu'on ne l'ait mis en demeure ; il faut donc, avant la saisie-réelle, faire commandement au débiteur, à sa personne , ou à son domicile , de payer la somme pour laquelle on se propose de saisir; il faut que l'huissier, parce commandement, lui donne copie du litre en vertu duquel il doit taire la saisie-réelle (').
Ce commandement doit contenir une élection de domicile (^), dans le lieu où elle se doit poursuivre , lorsque le créancier n'y est pas domicilié. Voyez l'arrêt des grands jours de Clermont , du 30 janvier 1666, contenant règlement sur les criées ; et l'ordonnance de Blois, art. 175.
53â. C'est une question si le commandement fait pour parvenir à la saisie-réelle doit être recordé de témoins (^).
La raison de douter est que l'édit de 1669, au moyen de l'établissement du contrôle , dispense les huissiers de se faire assister de recors dans leurs exploits , et que la déclaration de 1671 n'a excepté de celle dispense que les saisies-féodales , criées et appositions d'affiches, d'où il semble que l'on doit conclure que le commandement, pour parvenir à la saisie-réelle, n'étant pas compris dans l'exception et le commandement n'étant pas la saisie réelle elle-même, mais une procédure pour y parvenir, les recors n'y sont poini nécessaires.
Néanmoins l'usage est que l'huissier se fasse assister de deux recors pour le commandement , et cette formalité est prescrite par un acte de notoriété de M. Le Camus, du 23 mai 1699, suivant lequel on juge au Châlelel de Paris que le défaut de témoins est une nullité pour le commandement.
La raison est que le commandement étant une procédure nécessaire pour parvenir à la saisie réelle, il en fait en quelque façon partie ; que les témoins sont aussi nécessaires dans les actes qui assurent la vérité de cette saisie , comme dans l'exploit même de la saisie ; que c'est pour celle raison que la déclaration de 1691 les requiert , non-seulement dans l'exploit même de saisie, mais dans les criées et appositions d'affiches , et, que par la même raison, ils doivent être jugés nécessaires pour le commandement qui doit précéder la saisie.
535. Il semble que la coutume d'Orléans exige deux commandements avant la saisie réelle ; elle s'explique ainsi au pluriel, art. 465 : « Après com- « mandements faits au débiteur, celui qui veut parvenir au décret, etc. »
0) F. art. 673, C. proc.
Art. 673 : « La saisie immobilière « sera précédée d'un commandement « à personne ou domicile; en lête de « cet acte il sera donné copie entière du « titre en vertu duquel elle est laiie r « ce commandement contiendra élec- « lion de domicile dans le lieu où siège « le tribunal qui devra connaître de « la saisie, si le créancier n'y demeure
« pas ; il énoncera que, faute de paie- « ment, il sera procédé à la saisie des « immeubles du débiteur. L'huissier «« ne se fera point assister de témoins; il « fera, dans le jour, viser l'original « par le maire dn lieu où le comman- « dément sera signifié. »
(*) Même article, même disposition.
{') L'huissier ne se fera pas assister de témoins, » même article.
2i6 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIYILE. IV* PARTIE.
Néanmoins de Lalande pense qu'un seul commandement suffit ; D'Hérîcourt a suivi le sentiment de de Lalande, et il le fonde sur un raisonnement qui ne me paraît pas juste; il dit que les coutumes n'ont pu déroger à l'ordonnance de 1539, qui ne demande qu'un commandement; mais les coutumes ayant éié réformées par l'autorité du roi, ont une égale autorité que celle de l'or» donnance ; elles peuvent ajouter des formalités que ne prescrit point l'ordonnance, et qui leur sont parliculières.
L'auteur des notes de 1711, pense qu'au moins il doit suffire que le second commandement se fasse par l'exploit même de la saisie ; dans l'usage on fait précéder la saisie de deux commandements, et c'est le plus sûr.
Au surplus, la coutume n'ayant pas prescrit d'intervalle entre les commandements, il n'est pas douteux que le second peut être fait le lendemain du jour qu'a été fait le premier.
Hors le territoire de la coutume d'Orléans, la saisie réelle ne doit être précédée que d'un seul commandement j cela suffit pour constituer le débiteur en demeure.
11 n'y a aucun intervalle prescrit entre le commandement et la saisie ; on peut saisir dès le jour du commandement, ou beaucoup d'années après (^).
§ n. Si la discussion des meubles doit précéder la saisie réelle,
536. Autrefois on ne pouvait saisir réellement les biens de son débiteur, que l'on n'eût auparavant discuté ses biens meubles ; cela est conforme au principe du droit romain, en la loi 15, § 2, ff. de Re judicalâ.
même
reqi
coutumes à cet égard (2).
Sa*?. Il y a néanmoins des provinces, comme l'Artois, où cette discussion est encore en usage ; ces provinces n'ayant été réunies à la couronne que depuis cette ordonnance, qui n'y a pas par conséquent été publiée, se sont maintenues à cet égard dans leur ancien usage. •
Cette dispense de la discussion du mobilier a lieu lorsque le débiteur est majeur; mais lorsqu'il est mineur (2), il faut discuter ses meubles avant que de saisir ses immeubles, car l'esprit de l'ordonnance, en dispensant de la discussion des meubles, n'a pas été de déroger aux lois qui ne permettent pas l'aliénation des meubles d'un mineur, tant qu'il n'est pas justifié par cette discussion, qu'il n'y a pas eu d'autre moyen pour acquitter les dettes.
cussion des meubles, n'a pas été de déroger aux lois qui ne peri l'aliénation des meubles d'un mineur, tant qu'il n'est pas justifié p " ission, qu'il n'y a pas eu d'autre moyen pour acquitter les dettes 53S. Celle discussion du mobilier se fait par un bref état de compte, que
0) La saisie doit êlre faite dans le cours du deuxième au troisième mois, ni plus tôt, ni plus lard. F. art. 674, C, prôc.
Art. 274 : « La saisie immobilière « ne pourra être faite que trente jours « après le commandement; silecréaa- « cier laisse écouler plus de quatre- « vingt-dix jours entre le commande- « ment et la saisie, il sera tenu de le « réitérer dans les formes et avec les « délais ci-dessus. (F. p. 245, nolel.)»
(^) La discussion du mobilier n'est exigée aujourd'hui que dans l'intérêt des mineurs et des interdits. Voyez
article 2206 et 2207 du Code civil.
Art. 2206 : « Les immeubles d'isn « mineur, même émancipé, ou d'un in- « terdit, ne peuvent être mis en vente « avant la discussion du mobilier. »
An. 2207 ; « La discussion du mo- « bilier n'est pas requise avant l'ex- « propriation des immeubles possédés « par indivis entre un majeur et un « mineur, ou interdit, si la dette leur « est co'umune, ni dans le cas où les « poursuites ont été commencées con* « tre un majeur, ou avant l'interdic- « tion. »
(^) F. la note précédente.
le créancier du mineur fait condamner le luleur du mineur à lui rapporter; s'il paraît par cet élat que le tuteur n'aii aucuns deniers entre ses mains appartenant au mineur, ou n'en a pas suffisamment pour payer le créancier, le mobilier du mineur est discuté, et on peut parvenir à la saisie réelle de ses immeuhles.
Observez que la discussion des meubles du mineur n'est pas requise comme une formalité pour parvenir à la saisie réelle des mineurs, puisque aucune loi ne l'a prescrite (*); elle n'est requise que comme une suite du principe de droit, que les inuneubles d'un mineur ne peuvent être aliénés que pour cause nécessaire, (lu'ainsi ils ne peuvent être vendus pour leurs dettes, tant qu'elles peuvent élre payées d'ailleurs par leur mobilier.
539. De là il suit que, si un créancier du mineur avait saisi réellement les immeubles de ce mineur, la saisie réelle ne serait pas nulle, s'il était effectivement constant que, lors de cette saisie, le mineur n'avait pas un mobilier suffisant pour acquitter ce qui était dû au créancier.
Renusson prétend même que c'est au mineur qui se plaint de la saisie réelle à justifier que son mobilier était pour lors suffisant (^), et que, faute de le pouvoir faire, la saisie réelle doit être déclarée valable ; et son sentiment paraît autorisé par un arrêt du 30mail656, rapporté par Soëfve, t. 2, cent. 1, chap. 28.
540. Cette discussion des meubles du mineur, lorsqu'ils sont suffisants pour acquitter la dette, est si nécessaire, que, si la saisie réelle a été commencée sur un majeur, auquel, durant le cours de la saisie, un mineur vient à succéder, on ne peut reprendre la saisie réelle contre le mineur héritier, qu^on n'ait discuté son mobilier (^) ; c'est ce qui a ôté jugé par arrêt du Parlement de Bordeaux de 1569.
Au surplus, il suffit qu'on ait discuté les biens mobiliers du mineur pour que la saisie réelle des immeubles soit valable ; un mineur ne pourrait pas alléguer que la saisie réelle est nulle, sur le prétexte que, depuis celte première discussion, il lui est survenu un mobilier suffisant pour acquitter ses dettes, car le créancii r n'est point obligé de prendre garde, à chaque procédure qu'il fait, si le niineurn'a point acquis de mobilier; cette seule discussion suffit, et cela a été ainsi jugé par arrêt du 14 mars 1600, que Brodeau rapporte.
541. Lorsqu'un créancier a saisi sur un majeur et sur un mineur, sans discuter leur mobilier, un héritage qui leur appartenait en commun, la nullité de la saisie pour la partie du mineur qui avait un mobilier suffisant pour acquitter ses dettes, entraîne-t-elle la nullité de la saisie pour la part du majeur?
Il faut décider pour la négative (*) : le mineur ne relève le majeur que in individuis, et dans le cas où riniérêt du majeur est tellement lié avec celui du mineur, qu'on ne pourrait subvenir au mineur sans subvenir au majeur, ce qui ne se trouve pas dans cette espèce, où rien n'empêche que la part du mineur dans l'héritage saisi réellement lui soit conservée , et la saisie réelle annulée pour cette part, pendant qu'elle subsistera pour celle du majeur; c'est ce qui a été jugé par arrêt de la première des enquêtes du 13 mars 1574, rapporté par Louet, lettre M»
(M Aujourd'hui il existe un texte de loi formelle ; mais le mode de discussion n'est pas réglé; c'est au juge de décider, d'après les circonstances, s'il y a lieu de procéder à la vente du mobilier avant de continuer les poursuites en saisie immobilière.
(*) C'est là, en effet, une exception établie dans l'intérêt propre du mineur, qui devient ainsi demandeur, et
conséquemment il est tenu de prouver, ou son tuteur pour lui.
(^) Cette décision est rejetée par la disposition finale de l'art. 2207, C.
civ. {V. ci-dessus, p. 246, note 2), et même cet article va plus loin, car il ne permet pas d'annuler la saisie même pour la part afférente au mineur.
(*) C'est la solution adoptée par l'art. 2207, G. civ., précité.
2i8 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. IV' PARTIL. § III. De la commission pour saisir réellement (^),
54%. De droit commun, le créancier peut saisir réeliemeni en vertu d'un seul litre exécutoire de sa créance.
La coutume d'Orléans, par une disposition particulière, art. 465, exige que le créancier prenne au greffe une commission spéciale du juge qui fasse mention de la dette et cause pour laquelle il veut faire procéder par saisies et criées, c'est-à-dire, du titre en vertu duquel il veut saisir; et c'est en vertu de cette commission qu'il doit procéder à la saisie; cette commission se prend au greffe de la justice où se doit faire celte saisie ; la même formalité est en usage en Beaujolais.
Lorsque la saisie réelle d'un héritage situé à Orléans se fait à Paris, où la coutume n'exige pas de commission, la commission est-elle nécessaire?
Oui, car c'est un principe à l'égard des saisies réelles, « qu'on doit suivre les formalités prescrites par la coutume du lieu où se fait la saisie. »
Mais, en ce cas, où se prend la commission, puisqu'elle n'est pas en usage dans le lieu où se poursuit la saisie ?
L'auteur des notes de 1711, sur l'art. 465 de notre coutume, dit que l'usage est de prendre la commission au greffe du siège royal dans le ressort duquel l'héritage est situé.
ART. III. — De l'exploit de saisie réelle
543. La saisie réelle se fait par le ministère d'un huissier : pour cet effet, il doit se transporter sur l'héritage, et le saisir réellement et actuellement, par déclaration détaillée, y apposer brandons et panonceaux royaux, y établir commissaire, mettre des affiches devant la principale porte de la paroisse où l'héritage saisi est situé, et dresser de tout cela un procès verbal qui s'appelle exploit de saisie réelle, dont il doit donner copie à celui sur qui la saisie est faite, à personne ou à domicile; coutume d'Orléans, art. 466.
544. Cet exploit de saisie réelle doit donc contenir, outre toutes les formalités communes a tous les exploits, celles qui suivent ('^) :
1" La mention du titre exécutoire, en vertu duquel se fait la saisie, et du commandement qui la précède ;
2° La justice en laquelle le saisissant entend poursuivre la saisie, et la mention du domicile, tant du saisissant que du saisi, dans la ville où est le siège de ladite justice ; de plus, la résidence du commissaire aux saisies réelles ; et si le saisissant et le saisi n'y avaient pas leurs domiciles, Thuissier, par sou exploit, doit faire élection de domicile, pour le saisissant et le saisi, dans un
{}) Celte commission, qui tenait à un statut purement local, n'est plus exiffée.
(*) F. art. 675, C. proc.
Art.675 : ' Le procès-verbal de saisie « (immobilière) contiendra , outre les « formalités communes à tous les ex- M ploits : 1° L'énoneiaiion du titre exén cutoire, en vertu duquel la saisie est « faite ; — 2° La mention du transport « de l'huissier sur les biens saisis ; — « 3° L'indication des biens saisis, sa- « voir : — Si c'est une maison, l'ar- « rondissement, la commune, la rue, « le numéro s'il y en a, et, dans le cas
* contraire, deux au moins des tenants « et aboutissants; — Si ce sont des « biens ruraux, la désignation des bà- « timents, quand il y en aura, la nature « et la contenance, approximative de « chaque pièce, le nom du fermier ou « colon, s'il y en a, l'arrondissement « et la commune où les biens sont si- « tués ; — • ¥ La copie littérale de la « matrice du rôle de contribution fon- « cière pour les articlessaisis; — 5°L'in- « dication du tribunal où la saisie sera « portée; — 6° Et enfin constitution et d'avoué chez lequel le domicile du « saisissant sera élu de droit. »
lieu cerl;iiu de la villo, au bourg où est la résidence du commissaire (Voyez rédii de créaiion des commissaires au\ saisies réelles, du mois de lévrier 1626).
Celle éleciion de domicile, pour le saisi, cesse aussiiôt que le saisi a signifié un autre domicile, dont il (ait choix dans la ville de la résidence du commissaire. Celle signification doit se faire au douiicile du commissaire, qui doit i'enregislrcr au pied de la saisie (même édit de 1626) ;
3° La déclaration du lieu où est situé l'héritage; si c*est une maison située dans une ville où il y ail plusieurs paroisses, il faul déclarer le nom de la ville, la paroisse, la rue, les tenants et aboutissants.
De Lalande, après Le Maître, sur l'art. 466 de notre coutume, pense que, si une maison de ville était suffisamment désignée, l'omission des tenants eV aboutissants ne rendrait pas nul l'exploit de la saisie réelle, comme s'il élail lil : La maison de la Licorne, sise en cette ville, rue Bannier ; mais il cite, pour appuyer son sentiment, deux lois qui ne sont pas concluantes, parce .^ue l'une est dans l'espèce d'un contrat de vente, et l'autre dans l'espèce d'un legs, et que l'expression des tenants et aboutissants n'est pas une formalité des legs, et encore moins d'un contrat de vente, qui, élant un contrat du droit des gens, n'est sujet à aucune formalilé, au lieu que les coutumes exigent dans la saisie réelle cette expression; ainsi elle doit passer pour une formalité qui doit être observée, et à laquelle on ne satisfait pas par équipollent; jamais l'étendue et la contenance ne peuvent être si bien désignées que par les tenants et aboutissants; c'est pourquoi d'Héricourt pense que cette expression est absolument nécessaire.
Si c'est un héritage de campagne, l'exploit doit contenir, en menu et en détail, la déclaration de toutes les différentes pièces de terre, leur nature, si c'est bois, vignes, prés, terres labourables, étangs, les tenants et aboutissants de chaque pièce. Voy. l'édit des criées de Henri II, en 1551, art. 1, et k coutume d'Orléans, art. 466.
Celte règle néanmoins souffre une exception à l'égard des fiefs (*) pour lesquels il suffit de déclarer qu'on saisit le principal manoir, avec les appartenances et dépendances; même édit, ibid., et même coutume, art. 467; coutume de Paris, art. 345.
Celle expression générale suffit pour la saisie des fiefs et biens nobles. Il suffit donc de déclarer « qu'on saisit le château d'un tel nom, situé en telle pa- « roisse, tel village, avec ses appartenances et dépendances, » sans qu'il soit nécessaire de détailler, non-seulement les différentes pièces de terre, mais même les différents corps d'hériiages : F. G. les diflcrentes métairies et moulins qui en dépendent, ni même les différents droits, comme les justices, les mouvances féodales et censuelles qui y sont attachées, car tout ceci est compris dans les termes généraux d'appartenances et dépendances dont l'édil des criées se contente pour la saisie des fiefs.
L'auteur des notes de 1711 pense néanmoins qu*on doit déclarer les différents corps d'héritages; mais son opinion résiste ouverlemenl aux termes de l'édit.
D'Héricourt pense que, dans les provinces^ telles que les nôtres, où l'on tient pour maxime, que fief et justice n'ont rien de commun, on doit comprendre le droit de justice dans l'exploit de saisie, et qu'il n'est pas censé compris dans ces termes généraux.
Je ne suis pas de son avis ; la maxime ci-dessus citée ne signifiant autre chose, sinon qu'il n'est pas essentiel au fief que la justice y soit annexée; mais lorsque le seigneur de fief a effectivement un droit de justice qu'il porte en fief au même seigneur auquel il porte son fief, ce droit de justice fait une des
(*) Il n'y a plus de fiefs en France.
250 TRAITÉ DE LA PROCÉDUKE CIVILE. lY* PARTIE.
panies intégrantes de son fief, de son héritage noble, de sa seigneurie, et est compris sous les termes généraux ^'appartenances et dépendances.
Le droit de patronage attaché à un fief est aussi compris sous ces termes ; mais si, d'une terre en fief, qu'on saisit réellement, dépendaient quelques héritages tenus en censives, quoiqu'ils fussent exploités comme un seul et même tout avec ce fief, il faudrait exprimer en détail tous les héritages tenus en censives j car cette destination du père de famille n'en change pas la nature.
Lorsqu'une terre est composée de plusieurs fiefs, qui ne sont pas tenus en un seul et même fief, il faut exprimer, dans la saisie, chacun de ces différents fiefs, en les désignant chacun par leur principal manoir, ou principal lieu, s'ils en ont un.
Lorsqu'un héritage saisi est en franc-alleu, les appartenances et dépendances en doivent-elles être détaillées?
Il faut distinguer si c'est un frainc-alleu noble, où il y ait droit de justice, ou de fief, ou de censive, alors ce détail n'est pas plus nécessaire que lorsqu'on saisit un fief, car l'ordonnance de 1551 excepte de ce détail la saisie des fiefs et seigneuries; et ce dernier terme comprend le franc-alleu noble; à l'égard des autres francs-alleux, comme ils sont réputés héritages roturiers, on doit observer, lorsqu'ils sont saisis réellement, ce qui s'observe à l'égard des héritages roturiers.
5° La saisie réelle doit contenir la déclaration que l'huissier a mis panons ceaux (') à la principale porte de l'héritage saisi, en signe de saisie, et pour qu'elle soit connue à tous.
Ces panonceaux sont de petites bannières en lambeaux d'étoffe ou de linge ; ils doivent être aux armes du roi (édit de 1551 , art. 3), ce qui a lieu quand même la saisie se poursuivrait dans une justice de seigneur, et les arrêts ont jugé nulles des saisies, parce que les panonceaux étaient aux armes du seigneur de justice où se poursuivait la saisie ; l'auteur des notes de 1711 cite un arrêt de 1575, qui a cassé une saisie réelle, parce qu'on avait mis les panonceaux aux armes de l'archevêque de Reims. Pareil arrêt du 20 janvier 1609.
Notre coutume parle aussi de brandons; ce sont des piquets revêtus de paille ou d'herbe, qu'on pique dans les champs en signe de la saisie.
Les huissiers n'observent guère aujourd'hui cette formalité d'apposer panonceaux et brandons, mais ils ne manquent point, dans leurs exploits de saisie, de marquer qu'ils l'ont fait, et cette déclaration est nécessaire, à peine de nullité.
6" L'exploit de saisie doit contenir que le sergent a mis devant la principale porte de l'église paroissiale (2) du lieu où est situé l'héritage, des affiches, qui, suivant l'art. 2 de l'édit de 1551, doivent exprimer la nature, qualité et
(') Celte formalité n'est plus en jage.
(*) Ces diverses formalités ne s'observent plus , elles sont remplacées par l'enregistrement et la transcription du procès-verbal de saisie. F. art. 676 et ()78, C. proc.
Art. 676 : « Le procès- verbal de sai- « sie sera visé, avant l'enregistrement, « par le maire de la commune dans « laquelle sera situé l'immeuble saisij « et, si la saisie comprend des biens • situés dans plusieurs communes, le
« visa sera donné successivement par « chacun des maires à la suite de la (c partie du procès-verbal relative aux « biens situés dans sa commune. »
Art. 678 : « La saisie immobilière et « l'exploit de dénonciation seront tran- « scrits, au plus tard, dans les quinze « jours qui suivront celui de la dénon- « dation, sur le re-istre à ce destiné a au bureau des hypothèques de la si- (i tuaiion des biens, pour la partie des « objets saisis qui se trouvent dans « l'arrondissement. »
situation de la chose saisie, le domicile du saisissant, et la justice où le décret se poursuivra.
Sous le nom é'église paroisiiale, on doit entendre les succursales qui ont un territoire, où les habitants de ce territoire reçoivent les sacrements, telle qu'est à Orléans l'église de Noire-Dame-de-Recouvrance.
Lorsque l'héritage saisi est dans le territoire de la succursale, c'est à la porte de cette église, et non h la porte de la principale paroisse, que doivent se mettre les afiiches ; c'est le sentiment de Le Maître.
Si les biens saisis sont en différentes paroisses, il faut mettre des affiches à
chacune de ces paroisses.
Il y a des métairies qui sont alternativement une année d'une paroisse, une année d'une aulr<i (nous en avons des exemples dans la Beauce), il semble qu'il doit suffire de mettre des affiches à la principale porte de la paroisse dont l'héritage se trouve être lors de la saisie.
7o L'exploit doit contenir l'établissement du commissaire (*).
8" La mention des noms, surnoms, domiciles et vacations des témoins qui doivent assister l'huissier pour cet exploit, et qui doivent avec lui signer l'original et la copie.
545. L'huissier, en donnant copie de la saisie réelle au saisi, à sa personne, ou à domicile (*)j est tenu, dans le cas où le saisi n'aurait pas son domicile dans la ville de la résidence du commissaire à la saisie réelle, d'interpeller cette partie saisie d'en élire un dans la ville, où bon lui semblera, en lui déclarant que, faute de le faire, il sera procédé par défaut au bail judiciaire, sur les significations qui lui seront faites au domicile élu par Thuissier, par l'exploit de saisie.
Outre la copie qui doit être donnée au débiteur sur lequel on saisit, à sa personne ou à domicile, il est aussi d'usage de donner copie de la saisie au fermier et locaiairede l'héritage saisi ; mais ce n'est pas une formalité nécessaire pour la validité de la saisie; il est seulement utile de le faire pour empêcher le locataire, ou fermier, de payer à l'avenir au saisi (^); car sans cette signification les paiements faits au débiteur seraient valables.
(') For m al i lé abrogée.
(2) F. art. 677, C. proc.
Art. 677 : « La saisie immobilière « sera dénoncée au saisi dans les « ejuinze jours qui suivront celui de la « clôture du procès-verbal, outre un a jour parcinq myriainèlres de dislance « entre le domicile du saisi et le lieu « où siège le tribunal qui doit connaître « de la saisie. L'original sera visé dans « le jour par le maire du lieu où l'acte « de dénonciation aura été signifié. »
(^) La dénonciation de la saisie au locataire ou fermier ne serait pas un obstacle suffisant au paiement des loyers ou fermages; le créancier doit, s'il veut arriver à ce résultat, procéder par voie de saisie-arrêly en formant entre les mains du fermier une simple opposition. Du reste, la transcription a pour effet d'immobiUser les loyers et
fermages. Voyez article 685, C. proc.
Art. 685 : « Les loyers et fermages rt seront immobilisés à partir de la « transcription de la saisie, pour être « distribués avec le prix de l'immeuble « par ordre d'hypothèque. Un simple «. acte d'opposition à la requête du « poursuivant ou de tout autre créan- « cier vaudra saisie-arrêt entre les « mains des fermiers et locataires, qui (t ne pourront se libérer qu'en exécu- « tion de mandements de coliocation, 't ou par le versement de loyers ou fer • « mages à la caisse des consignations ; « ce versement aura lieu à la réquisi- « tion, ou sur la simple sommation des K créanciers. A défaut d'opposition, les « paiements faits au débiteur seront « valables, et celui-ci sera comptable « comme séquestre judiciaire des « sommes qu'il aura reçues. »
252 'RAiTÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. lY* PAR'lIt:.
Enfin la saisie réelle doit être enregistrée au greffe de la justice où elle doit se poursuivre (^).
Il y a outre cela un autre enregistrement au bureau du commissaire aux saisies réelles, dont nous allons parler dans rariicle suivant.
ABT. IV. •— Du commissaire à la saisie réelle (>}.
546. La saisie réelle consistant à mettre ^héritage sous la main de justice , il s'ensuit qu'il doit y avoir quelque personne préposée par la saisi(i pour régir cet héritage au nom de la justice sous la main de laquelle on le met.
C'est pour cela que l'ordonnance de 1539, art. 77, et l'édit de Henri II de 1551, art. 4, veulent qu'aussitôt après la saisie, et avant la première criée, il soit établi des commissaires au régime et gouvernement des choses saisies , à peine de nullité des criées.
Ces commissaires, que les huissiers qui faisaient la saisie réelle établissaient en exécution de ces ordonnances , étaient autrefois des personnes privées ; comme on choisissait ordinairement de pauvres gens qui dissipaient les revenus des héritages saisis, au régime desquels on les avait commis, ils étaient, par leur insolvabilité, hors d'état de rendre compte.
Le roi Louis XIII, sur la représentation des Etats assemblés, par son édit do février 1626, pour remédier à cet inconvénient , et à plusieurs autres énoncés dans le préambule de cet édit, a créé des commissaires aux saisies réelles, en titre d'office , dans les différentes juridictions du royaume , qui , lors do leur réception , doivent donner caution jussju'à concurrence d'une certaine somme , pour la sûreté des deniers qu'ils recevront , à laquelle sûreté leurs offices sont aussi hypothéqués par privilège , même avant la créance du prix de l'office.
Depuis cet édit, les huissiers doivent établir ces officiers pour commissaires aux héritages qu'ils saisissent, et ils ne peuvent en établir d'autres.
541. La première fonction du commissaire est l'enregistrement de la saisie réelle ; le saisissant doit, pour cet effet, faire apporter au bureau du commissaire la saisie réelle, au plus tard dans les six mois de sa date, pour y être enregistrée, à peine de nullité. Edit du mois de mai 1691.
Dans l'instant qu'elle est apportée, le commissaire doit l'enregistrer sur son registre d'apport , et il ne peut , en aucun cas , se dispenser de le faire , non pas même s'il y avait une saisie précédente du même héritage. Edit du mois de juillet 1689, art. 12.
Cet enregistrement doit contenir le nom du saisissant , du saisi , et la qualité de la chose saisie, la date de l'apport et de l'enregistrement (même édit, art. 13) ; mais il ne peut enregistrer qu'une seule saisie du même héritage. Ceci paraîtrait impliquer contradiction avec ce qui a été dit plus haut; pour l'éclaircir, il faut savoir qu'aux termes de l'édit de 1689, il paraît que le commissaire doit avoir deux registres.
Le premier est le livre d'apport, et il y doit enregistrer la saisie sans pouvoir s'y refuser, sous quelque prétexte que ce soit , quand même il y aurait une autre saisie des mêmes biens, précédemment enregistrée ; édit de 1689, art. 12.
Le second livre est proprement le registre des enregistrements sur lequel le commissaire doit, huitaine après l'apport, enregistrer la saisie ; mais il n'y peut enregistrer <|u'une seule saisie du même héritage.
*) Cette formalité n'a plus lieu.
(') La charge de commissaire aux saisies réelles est supprimée.
CHAP. ir. SECT. V. Di: LA SAISIE HEELtE. 253
5-4S. Lorsqu'il y a déjà une saisie cnrcgislrcc (*), le commissaire doit rendre celle qui lui csl a|»[)orlce en dernier lieu , avec un acle (|ui contient la raison de son refus ; loulefois, s'il n'y avait qu'une partie des biens détaillés dans la première saisie enregistrée, et que la seconde contînt d'autres pièces d'hérilage, le commissaire doit transcrire en entier cette seconde saisie sur son registre, et donner son relus pour ce qui était compris dans la précédente , dont j| doit faire mention en marge de l'article, et l'enregistrement ne peut valoir <iue pour ce qui n'était pas compris dans la précédente saisie, sauf aux parties à se pourvoir en justice, pour faire régler laquelle des deux saisies doit prévaloir, et il en doit être fait mention a la marge du jugement qui sera rendu. Edit dei689, art. 11.
Lorsque dans la suite une saisie réelle est évoquée , ou renvoyée en une autre juridiction, on doit pareillement en faire mention à la marge de l'article (art. 10).
549. Cet enregistrement est ordonné afin que toutes les personnes qui peuvent avoir intérêt d'avoir connaissance de la saisie réelle, en puissent prendre communication par les mains du commissaire , qui est obligé de la l'aire à tous ceux qui la demandent, sans déplacer et sans frais.
Il résulte encore une autre utilité de l'enregistrement, c'est qu'il fait accorder la poursuite , en cas de concurrence de saisies, à celui qui a fait enregistrer le premier, parce qu'il est réputé le plus diligent , quand même la saisie serait postérieure.
550. La seconde fonction du commissaire est de faire procéder aux baux judiciaires des biens saisis.
Observez que, s'il n'y avait pas un mois d'intervalle entre le temps de la saisie réelle , et la maturité des fruits , le commissaire ne serait pas tenu de se charger de ces fruits , sauf au saisissant à se pourvoir pour ces mêmes fruits, comme dans le cas d'une simple saisie de fruits pendants par les racines. Edit de 1626.
55t. La troisième fonction du commissaire est de faire payer aux échéances les fermes et loyers des biens saisis, ou les arrérages des rentes, si c'est une rente qui est saisie.
Il peut prendre, pour argent comptant, des fermiers, des quittances des charges réelles par eux acquittées , telles que les rentes foncières , les réparations.
Si le commissaire a négligé de faire payer les fermiers ou débiteurs, il est responsable de leur insolvabilité, qui serait survenue depuis l'enregistrement de la saisie réelle.
55 «. La quatrième fonction du commissaire concerne les paiements qu'il doit faire.
Il n'en doit faire aucuns qu'en vertu d'un jugement qui l'ordonne , et qui soit rendu avec le saisissant et le saisi, et l'ancien procureur des opposants. Edit de 1689, art. 18. Arrêt de règlement du 29 avril 1722.
Lorsque le jugement est par défaut contre eux, il doit, dans les vingt-quatre heures de la signification qui lui en est laite , le dénoncer à leur procureur, et il ne peut payer que trois jours après la dénonciation , s'il n'est survenu aucun empêchement. Edit de 1689, art. 19.
S'il avait été fait des arrêts entre ses mains , par ceux à qui il aurait clé ordonné qu'il paierait , il doit se faire rapporter par eux-mêmes mainlevée de ces arrêts, qui doivent, en outre , pour produire leur effet, être visés
(0 V. an. 680, C. proc.
Art. 680 : « S'il y a eu précédente « saisie, le conservateur constatera « son refus en marge de la seconde ; « il énoncera la date de la précédente
« saisie, les noms, demeures et profes- « slons du saisissant et du saisi, l'indi- « cation du tribunal oi^i la saisie est « portée, le nom de l'avoué du saisis- « sanlet la date de la transcription. »
25i TRAiré DE LA PROCÉDUUE CIVILK. IY" l'AKTlE.
et enregistrés par lui, en lui payant vingt sous pour chaque saisie-arrêt, ainsi qu'il est prescrit par un édit du mois de mai 1691.
Si le commissaire dit qu'il n'a pas de deniers pour payer, il suffit pour le justifier, qu'il donne un extrait de son registre , contenant la recette et dépense, par lui certifié véritable, et il n'est pas obligé à d'autres comptes avani la fin de sa commission. Même édit de 1889, art. 24.
533. La cinquième fonction du commissaire est de porter la foi pour les héritages, lorsque la partie saisie n'est pas en foi, ou lorsque la saisie est faite sur une succession vacante.
Quoique régulièrement la foi ne doive être portée que par le vassal, néanmoins la jurisprudence a permis au commissaire de la porter pour le vassal , n'étant pas juste que les créanciers perdent la jouissance des biens de leur débiteur par sa négligence de n'avoir pas porté la foi. La coutume de Paris, art. 34, et plusieurs autres coutumes en ont des dispositions. Voyez ce que nous avons dit a ce sujet dans notre Traité des Fiefs, part. 1, ch. 1, 5 2.
Le commissaire est obligé de s'acquitter de cette fonction aussitôt qu'il est averti.
La coutume d'Orléans, art. 4, n'autorise pas le commissaire à porter la foi, mais seulement à demander souffrance au seigneur, qui est tenu de l'accorder, ce qui a le même effet.
554. La sixième et dernière fonction du commissaire est de rendre compte de son administration, après que sa commission est finie, c'est-à-dire après que l'adjudication a été faite ; il doit rendre compte au saisi, au saisissant et à l'ancien procureur des opposants, et payer le reliquat, huitaine après le jugement qui l'aura arrêté.
Il ne doit rendre qu'un compte pour les biens appartenant à une même personne qui seront adjugés, ou de la saisie desquels il aura mainlevée dans le temps que le compte sera présenté , quoiqu'il y ait eu plusieurs adjudications ou saisies. Edit de 1689, art. 13.
Il ne peut être recherché, pour le fait de sa commission , dix ans après la clôture et la reddition de son compte , à l'égard duquel il y a prescription par le laps de ce temps. Ibid., art. 23.
AaT. V. -- Des baux jadiciaires.
555. Le bail judiciaire est le bail à loyer, ou à ferme , de Théritage saisi réellement, qui se fait, à la poursuite du commissaire, par le juge, à l'audience, au plus offrant et dernier enchérisseur (*).
{}) Le bail judiciaire que le commissaire aux saisies réelles était chargé de faire des immeubles saisis n'est plus en usage ; il ne serait même plus permis aujourd'hui de donner à bail les biens après que !a saisie a été formée, parce que la procédure doit être conduite assez rapidement pour qu'il soit absolument inutile de recourir à une
autorisés à donner les biens saisis à bail ; les créanciers ont même le droit de demander la nullité des baux antérieurs à la saisie qui n'ont pas acquis date certaine avant le commandement.
F. art. 684, C. proc.
Art. 684 :« Les baux qui n'auront « pas acquis date certaine avant le « commandement pourront être annu-
pareille mesure. Le bail que le saisi j « lés, si les créanciers ou l'adjudicaconsentirait, à partir du jour où la ! « taire le demandent. »
saisie lui a été signifiée, ne pourrait pas être opposé au créancier saisissant, et les créanciers saisissants, pas plus que nul autre créancier, ne sont
Nous venons de voir que les loyers et fermages étaient même immobilisés par le seul fait de la transcription.
F. art. 685, C. proc, p. 251, note 2.
CIIAP. II. SECT. V. DE LA SAISIK UÉELLE. 255
C !•'. En quel cas y a-t-il Heu au bail judiciaire ? Et de la conversion des baux conventionnels en baux judiciaires.
o5G. Le commissaire doit faire procéder au bail judiciaire des héritages saisis, non-seulement lorsque le débiteur, sur qui ils sont saisis, et qui en est dépossédé par la saisie, en jouissait par lui-même, mais aussi dans le cas auquel cet héritage aurait élé donné à loyer ou à ferme, avant la saisie; le locataire ou fermier peut, malgré le bail qui lui a élé fait, en être expulsé par le commissaire, qui, nonobstant ce bail conventionnel, peut faire procéder au bail judiciaire.
La raison est que le droit qu'a un locataire ou fermier, de jouir de Théritage qui lui a été baillé, est une suife de l'engagement et de l'obligation personnels que le propriétaire a contractés envers lui, d'où on conclut qu'il ne peut se maintenir dans cette jouissance , que contre celui qui en a fait le bail , et contre ceux qui succèdent aux obligations personnelles de ce locateur, tels que sont ses héritiers ; il ne peut donc pas se maintenir contre le commissaire à la saisie réelle , qui tient l'héritage au nom de la justice, pour les créanciers saisissants et opposants, qui ne sont point tenus des obligations personnelles de leur débiteur qui a fait le bail, et sur lequel l'héritage est saisi.
Tels sont les principes de droit auxquels néanmoins on apporte un tempe-
peut
L'intérêt des créanciers étant conservé, lorsque le bail conventionnel se trouve à son juste prix, le commissaire chargé des intérêts des créanciers ne peut s'opposer à celte demande en conversion, qui évite les frais d'un bail judiciaire, que les créanciers eux-mêmes ont intérêt d'éviter.
559. Pour qu'il puisse y avoir lieu à cette conversion, il faut que trois choses concourent :
1" Que le bail conventionnel ait été fait à prix d'argent, car les baux judiciaires ne peuvent être qu'en argent, et non pas en grains, et encore moins à moitié, et par conséquent des baux conventionnels, en grains et à moitié, ne sont pas de nature à pouvoir être convertis en baux judiciaires.
2° Il faut que le bail ait été fait sans fraude; car, s'il paraissait qu'il eût été fait à vil prix par le débiteur, dans le dessein de frauder ses créanciers, il est évident qu'il ne pourrait y avoir lieti à la conversion.
3° Cessante fraudis consilio, il ne peut y avoir lieu à la conversion, si, par le bail, il y a une somme plus considérable donnée par le locataire ou fermier, par forme de deniers d'entrée; car celle somme faisant partie du prix du bail, il s'ensuit que le prix annuel de ce bail ne peut être le juste prix de la jouissance de chaque année qui en reste à expirer, et par conséquent, le bail ne peut être converti en bail judiciaire.
55S. Je pense qu'il faudrait encore le concours d'une quatrième condition; savoir, que le fermier ou le locataire conventionnel qui demande cette conversion, fût de qualité à pouvoir être soumis à la contrainte par corps, ou, s'il n'y était pas sujet, comme si c'était un septuagénaire, un prêtre, une femme, il faudrait qu'il fournît une caution, qui pourrait y être soumise pour lui ; car il est de la nature des baux judiciaires, et de l'intérêt des créanciers, que le fer i mier soit sujet à cette contrainte.
559. Lorsque ces choses concourent, le fermier peut intervenir en l'instance qui se forme pour le bail judiciaire, par un acte qu'il fait signifier au procureur du commissaire, en tête duquel il donne copie de son bail conven» tionnel, et conclut h ce qu'il soit converti en judiciaire. Règlement de la Cour, du 12 août 1664, art. 4.
560. Cette intervention du locataire ou fermier, ne peut être formée après l'adjudication du bail judiciaire.
Lorsque, sur cette intervention, on a ordonné la conversion du bail conventionnel en judiciaire, le bail conventionnel est converti, il est annulé, et le fermier ou locataire en est libéré envers le saisi, qui ne peut plus l'en faire jouir, et il a contracté à la place un nouveau bail envers les créanciers aux mêmes prix et conditions que le conventionnel avait été contracté.
La qualité de fermier judiciaire rend le fermier sujet à la contrainte par corps pour l'exécution de ce bail.
Lorsqu'il n'y a pas lieu à la conversion, le locataire ou fermier, en conséquence du bail judiciaire, est créancier du saisi (|ui lui a fait bail, pour 1rs dommages et intérêts qui lui sont dus, pour raison de l'iiiexécuion du bail conventionnel, et pour la répétition des deniers d'entrée qu'il lui a payés. H doit, pour ces créances, être renvoyé à l'ordre qui sera fait du prix de l'héritage saisi après l'adjudication ; il doit être colloque à l'ordre, du jour de la date de son bail, s'il porte hypothèque, étant passé par-devant notaires, sinon, il ne peut venir qu'avec les créanciers chirographaires, au marc la livre, au cas qu'il reste quelque chose du prix, après les hypothèques acquittées.
5G1* De même que le locataire ou fermier conventionnel, peul demander la conversion de son bail conventionnel en judiciaire, conlrâ vice versa, peuton le demander contre lui, lorsque le saisissant et les opposants concourent à demander cette conversion?
La raison de douter, est que le règlement de 1664, porte, sauf au fermier conventionnel d'intervenir si bon lui semble : par ces termes, il paraît que cette conversion est laissée au choix des locataires ou fermiers, et qu'ils ne peuvent y être forcés ; néanmoins il faut décider que le fermier, ou locataire conventionnel, ne peut s'opposer à celle conversion, pourvu qu'on ne l'assujettisse pas à la conirainte par corps, s'il n'y était pas assujetti par le bail conventionnel; car, par cette conversion, sa condition ne peut pas être rendue malgré lui plus dure qu'elle n'était par le bail conventionnel, et il ne peut avoir aucune raison pourse décharger de l'obligation de son bail.
D'Héricourt cite un arrêt de 1539, qui l'a ainsi jugé, et M. Rousseau atteste, que c'est la jurisprudence; ce qui est très juste.
Il y a plus, je pense même que, dans le cas où le saisi ne demanderait pas cette conversion, et quand même il déchargerait le locataire ou fermier de son bail, le saisissant et les opposants seraient recevables seuls à la demander; car ayant droit d'exercer tous les droits et action, du débiteur, qui ne peut les remettre in fraudem creditorum, ils ont droit d'obliger le fermier ou locataire, à exécuter les engagements qu'il a contractés avec le saisi, leur débiteur.
Mais le saisi ne pourrait, sans le consentement du saisissant et des opposanis, s'il y en a, obliger le fermier, ou locataire conventionnel, à celte conversion, car le fermier n'y peut être obligé malgré lui, qu'à la charge qu'il ne sera pas sujet à la contrainte par corps, à laquelle sont sujets les fermiers judiciaires, et il n'est pas au poiïvoir du saisi d'accorder au fermier judiciaire! sans le consentement des créanciers, la remise de cette contrainte.
Si le bail conventionnel porte la contrainte par corps, je pense que le saisi, qui a intérêt à la conversion, pourrait obliger, tant le fermier que le saissis-' sant, d'y consentir, puisqu'ils n'auraient plus aucun intérêt de s'y opposer.
§ IL Quand le commissaire est-il tenu de faire procéder au bail judiciaire ? et de la procédure qui se tient pour cet effet.
50%. Six semaines après l'enregistrement de la saisie réelle, le commissaire doit assigner à certain jour, le saisi, le saisissant et l'ancien procureur des opposants, s'il y en a, par-devant le juge où se poursuit la saisie, pour voir procéder au bail judiciaire, et y faire trouver des enchérisseurs; pour cet effet, i'doit faire mettre des affiches à la porte de l'héritage saisi, s'il y a une maison, et à la porte de la paroisse où l'héritage est situé.
Ces affiches doivent contenir la consistance de l'héritage dont on poursuit le bail judiciaire, la juridiction où on y doit procéder, et enfin les charges du bail.
Il y a néanmoins quelques juridictions où l'usage n'est pas d'exprimer les charges dans l'affiche, mais seulement de marquer que le bail se fera aux charges portées par l'alflche, qui sera lue à l'audicDce.
5f»3. Le procureur signifie aux parties qu'il a fait mettre les affiches, et au jour de l'assignation, le procureur du commissaire demande acte de la comparution des parties présentes, défaut contre les absentes, et que, pour le profit, il soit au même instant procédé au bail judiciaire. Le juge Tordonne, et en conséquence fait lire l'affiche avec toutes les clauses, reçoit les enchères, el remet à faire l'adjudication à huitaine, pour la dernière enchère.
564. L'adjudication ne se fait qu'à la troisième remise; on peut même en faire plus de trois, si les enchères ne montaient point assez haut : ces jugements de remise sont signifiés à la requête du commissaire, par acte de procureur à procureur, au saisi, au saisissant et à l'ancien procureur des opposants.
565. Celte procédure peut quelquefois être suspendue; car, si quelqu'un, se prétendant propriétaire de quelques morceaux d'héritages compris dans la saisie, a formé son opposition d fin de distraire, et qu'en conséquence il s'oppose à ce que le morceau d'héritage soit compris dans le bail judiciaire de l'héritage saisi, le juge peut surseoir, pendant un certain temps, à l'adjudication du bail judiciaire, pour donner le temps de faire juger au fond celte opposition, si elle peut être jugée dans un temps court.
Le commissaire fait procéder au bail judiciaire des héritages saisis dans le commencement de sa commission, pour renouveler les baux qui sont prêts à expirer.
Le règlement de 1664 porte, qu'il sera procédé au renouvellement des baux judiciaires, six mois avant l'expiration de ceux qui subsistent, à l'égard des maisons de la ville de Paris, et un an avant l'expiration, à l'égard des autres biens.
Si l'héritage saisi était en mauvais état, et qu'il ne se présentât personne pour enchérir, le commissaire, après trois remises, est déchargé, et n'est point obligé de faire de nouvelles procédures, jusqu'à ce qu'il soit sommé par l'une des parlies intéressées, qui sentie saisi, le saisissant et les opposants.
Voy. sur les devoirs des commissaires aux saisies réelles, et sur tout ce qui a rapport aux baux judiciaires, l'édit des criées de l'année 1551 , celui des mois de février 1626, juillet 1677, et les arrêts de règlement des 12 août 1664, 23 juin 1678, et 29 avril 1722.
§ in. De l'adjudication des baux judiciaires,
506. Le juge, à la dernière remise, adjuge purement et simplement le bail judiciaire, au plus offrant et dernier enchérisseur.
Ce sont des procureurs qui enchérissent pour des personnes inconnues qui leur en ont donné pouvoir. Le procureur, dernier enchérisseur , à qui le bail a été adjugé, doit, dans trois jours au plus lard, faire au grelfe sa déclaration de la partie pour laquelle il s'est rendu adjudicataire. Règlement de 1664 , art. 6.
Il y a certaines personnes auxquelles il est défendu de se rendre adjudicataires des baux judiciaires; l'ordonnance de Blois, art. 132, pour éviter les fraudes, assurer la liberté des enchères, et empêcher que, par des manœuvres, les baux judiciaires se fassent à vil prix, défend à tous juges, avocats, procureurs, solliciteurs, et à leurs clercs de se rendre adjudicataires des fruits des biens saisis dans leur siège, ni de se rendre caution pour l'adjudicataire.
L'arrêt de règlement de la Cour, du 22 juillet 1690, ordonne Texécution de cette ordonnance, en conséquence, défend à tous procureurs, et à leurs clercs, de prendre directement, ou indirectement, les baux judiciaires
TOlff. X. 17
des biens saisis dans les juridictions où ils sont établis , et de se rendre eau* lions.
Cet arrêt fait la même défense au commissaire à la saisie réelle, et à ses commis.
569'. Le règlement du 29 avril 1722, art. 25, confirme ces défenses, dans lesquelles il comprend aussi les huissiers, et prononce contre eux de très grosses peines ; savoir :
1° La nullité des baux, pour le temps qui en reste à expirer, pourquoi il doit être fait d'autres baux, et néanmoins les adjudicataires prohibés contraints de payer, comme s'ils en jouissaient encore;
2° La peine du quadruple du prix des baux pour le passé, si mieux n'aime le poursuivant, ou quelqu'un des opposants, l'estimation par experts du juste prix du bail, sans néanmoins que cela dispense l'adjudicataire de la peine du quadruple, dans le cas oii l'estimation serait plus faible que le quadruple;
3° La peine d'une interdiction de six mois contre les procureurs, d'une incapacité de devenir procureurs contre leurs clercs, et de punition exemplaire contre les commissaires et leurs commis, et, en outre, d'une amende de trois mille livres contre toutes ces personnes. Cette défense reçoit exception dans le cas où ces personnes sont créanciers opposants, en leur nom, par litres légitimes , antérieurs à l'enregistrement de la saisie réelle , ou le seraient devenus depuis par succession, donation, et sans fraude. Edition de
56S. Le même règlement (art. 37) fait défenses aux commissaires aux saisies réelles, de recevoir pour fermiers judiciaires, cautions, ou certificateurs, la partie saisie, sous semblable peine de nullité pour l'avenir, et du quadruple pour le passé, solidairement, tant contre la partie saisie que contre le procureur qui aurait enchéri pour elle, ou pour personne qu'il saurait être interposée, et contre le commissaire qui en aurait connaissance.
Par l'article 38, il est défendu aux fermiers judiciaires de faire cession de leur bail à la partie saisie, soit à litre gratuit, soit à litre onéreux, à peine de 3,000 livres d'amende.
509. Les personnes qui ne sont pas sujettes à la contrainte par corps, sont aussi, par cette raison, exclues de pouvoir être fermiers judiciaires, ni cautions pour eux; c'est pourquoi le règlement du 22 juillet 1690, défend d'admettre aux baux judiciaires les mineurs et les septuagénaires.
On doit, par la même raison, en exclure les femmes et les ecclésiastiques.
590. Le temps pour lequel se doit faire l'adjudication du bail judiciaire ne peut être moindre de trois ans, si tant la saisie dure. Edit de février 1626.
&^i. Elle se fait à la charge par l'adjudicataire de donner caution (édit de 1551, art. 4); elle doit être donnée dans la huitaine, suivant le règlement de 1664.
Cette caution se présente de procureur à procureur, par un acte que l'adjudicataire fait signifier au commissaire; si le commissaire ne la conteste pas , la caution va faire ses soumissions au greffe ; si le commissaire la conteste, l'adjudicataire doit lui donner copie de la déclaration des biens de la caution, et des pièces justificatives, sous le récépissé de son procureur.
Quelquefois le juge ordonne qu'on joindra à la caution un certificateur qui s'obligera solidairement avec elle.
Le commissaire n'est pas garant de l'insolvabilité des cautions survenues depuis qu'elles ont été reçues.
Si l'adjudicataire n'en donne point, ou que celle qu'il donne soit rejetée, comme n'étant pas solvable, le commissaire doit faire ordonner que le bail sera crié à la folle enchère de cet adjudicataire.
51^. Si quoiqu'un, après radjuclication, perle une enchère du li.ers en sus du prix de l'adjudication, avec ollre d'indemniser l'adjudicataire de ses frais, l'enchère est admise, pourvu qu'il se présente avant la Saint-Barnabe, autrement, il n'est point reçu pour Tannée présente, mais il peut l'être pour les suivantes.
Ces offres de tiercement doivent se faire par une requête présentée au juge, qui doit être signifiée au commissaire, a l'adjudicataire, au saisi, au saisissant et à l'ancien procureur des opposants, avec assignation devant le juge, à l'effet que, si ce tiercement est jugé par lui admissible, il lui plaise ordonner que le bail sera crié de nouveau sur ce tiercement.
§ IV. De la manière dont les fermiers judiciaires doivent faire procéder à la visite et aux marchés des réparations,
573. Le fermier judiciaire, lorsqu'il veut se mettre en possession , doi présenter une rcqucie au juge, pour que l'héritage soit visité, et qu'il soit dressé un état des réparations qui y sont à faire par experts.
Il doit signifier celle requête, et l'ordonnance de soient parties appelées, au saisi, au saisissant et au plus ancien procureur des opposants avec assignation en l'hôtel du juge.
Sur celte assignation, le juge ordonne la visite par experts qu'il nomme.
Lorsque la visite est faite, le fermier doit donner la copie du rapport aux parties, et au commissaire, avec assignation pour se trouver à certain jour chez un notaire où se fera le marché en leur présence , ou eux dûment appelés, des réparations, pourvu qu'elles n'excèdent pas trois cents livres; et où elles excéderaient cette somme, il en doit être fait en justice un marché au rabais.
514. Ces formalités observées, le fermier peut donner, pour argent comptant en paiement de ses fermes, au commissaire, les quittances des ouvriers, qui doivent être passées par-devant notaires, à la charge néanmoins qu'il ne pourra employer en réparations, tous les ans, plus des deux tiers de la ferme, pour les baux au-dessous de 300 liv.; plus de moitié, pour ceux de 300 liv. jusqu'à 1,000 liv.; plus d'un tiers, pour ceux au-dessus de mille liv. jusqu'à deux mille liv. et plus d'un quart, pour ceux au-dessus de deux mille liv. (règlement du 23 juin 1678); l'arrêt fait même défense d'en employer davantage, à peine de perdre le surplus.
Le fermier doit faire la même chose à l'égard des réparations qui surviennent durant le cours du bail; néanmoins, si elles étaient si modiques qu'elles ne valussent pas les frais de visite, elles pourraient lui être allouées sur les simples quillances des ouvriers, jusqu'à concurrence d'une certaine somme.
S'il y avait des réparations urgentes et nécessaires à faire, au delà des sommes que le règlement permet d'y employer, il faudrait faire ordonner par le juge, en connaissance de cause, qu'elles seraient faites, à quelque somme qu'elles pussent monter.
§ V. De la jouissance du fermier judiciaire.
59». Le bail judiciaire donne au fermier le droit de percevoir tous les droiis et émoluments des biens saisis ; c'est pourquoi les profits et droits censuels qui échéent pendant le cours du bail judiciaire des biens seigneuriaux saisis réellement, appartiennent au fermier.
Il en est autrement des choses, quœ magis in honore quàm in utilitate consistunt, qui sont plus honorables qu'émolumenlaires : F. G, la chasse, les menus cens qui se paient in recognitionem dominii directi, les nominations aux bénéfices ; ces choses n'appartiennent pas au fermier, mais à la partie saisie, qui demeure toujours propriétaire jusqu'à l'adjudication.
Il est défendu par l'édit de 1551, à la partie saisie et à tout autre, de troul>ler le fermier judiciaire dans sa jouissance, à peine de confiscation de biens, comme pour rébellion au roi et à justice, sous la main de qui est l'hérilage.
Cette défense ne comprend que les troubles qiii seraient faits sans droit, cl n'empêche pas le seigneur, de qui relève le fierdonné à bail judiciaire, de le saisir féodalement, s'il est ouvert ; en ce cas, le fermier est tenu de dénoncer inconlinenl la saisie féodale au commissaire, à peine contre lui, s'il ne le fait pas, de supporter la perte des fruits, sans aucune diminution de son bail.
S VI. Quand finit le bail judiciaire.
SVC Le bail judiciaire finit non-seulement par l'expiration du temps pour lequel il a été fait, il fixiit aussi, même avant l'expiration de ce temps, lorsque la commission du commissaire à la saisie réelle finit ; ce qui arrive, soit par l'adjudication de l'hérilage saisi, soit par !a mainlevée qui serait donnée de la saisie.
C'est ce qui résulte des termes de l'édit de février 1628, qui, en voulant que l'adjudication des baux judiciaires ne puisse être moindre de trois ans, ajoute : Si tant la saisie dure.
Aux termes de cet édit, le bail devrait être résilié dans l'instant de l'adjudication, ou de la mainlevée ; mais, suivant le règlement de 166i, art. 13, le fermier judiciaire, qui a ensemencé les terres, ou qui a commencé la jouissance, depuis le terme, si c'est une maison de ville, doit jouir pendant toute l'année commencée, en payant à l'adjudicataire qui a obtenu mainlevée.
A&T. VI. <~ De» criées et de leurs certifications (*).
599. Les criées sont les proclamations qui sont faites par un sergent, pour annoncer au public qu'un tel héritage est saisi réellement, et sera vendu par décret.
§ I". Où, et à quel jour se doivent faire les criées.
598. Suivant l'édit de 1551, art. 3, les criées doivent se faire au jour du dimanche, à l'issue de la messe paroissiale des paroisses où les héritages saisis sont situés.
La raison en est que c'est à l'issue de la messe paroissiale que se trouve une plus grande affluence de peuple, ce qui fait par conséquent le lieu et le temps auxquels les criées peuvent être rendues plus publiques.
Le même édit abroge l'usage de faire ces criées aux auditoires, ainsi qu'on avait accoutumé de faire. L'édit ayant déterminé le lieu où se doivent faire ces criées, on ne doit plus suivre les coutumes antérieures à l'édit, qui ordonnent de les faire aux marchés publics.
Lorsque l'héritage en roture s'étend dans plusieurs paroisses, il faut faire les criées dans chaque paroisse, sinon elles seraient nulles pour l'héritage situé où les criées n'auraient pas été faites.
Mais à l'égard des fiels, de même qu'il suffit d'exprimer dans la saisie le principal manoir (argument de l'art. 467 de notre coutume), de même il doit suffire de faire les criées à la paroisse en laquelle est situé le principal manoir.
Les criées ne peuvent se faire que les jours de dimanche, l'édit ayant assigné ce jour pour les faire ; au reste, on peut les faire, non-seulement aux jours de simples din)anches, mais même aux dimanches les plus solennels; une criée faite un dimanche de la Pentecôte, a été confirmée par un arrêt de rè-
(') Les criées et les coriificalions de criées sont remplacées aujourd'hui par les placards et les publications. (F. la note suivante.)
CHAP. II. Si:CT. V, DE LA SAISIK REELLE.