‹ Œuvres de PothierChapitre 52 sur 95 · GI · texte numérisé non relu

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glomcnt du 22 mars 162fi, sur les conclusions de M. Bignon, qui dit qu'il n'j avait que le seul dimanche de Pâques excepté.

§ II. Du nombre des criées, et de leur ordre.

5»0. L*édit de 1551 ne détermine pas le nombre des criées, ni Tintervalle qu'il doit y avoir entre chacune, on doit suivre à cet égard ce que prescrivent les diflérentes coutumes dans le territoire desquelles l'héritage saisi est situé (').

(0 F. an. 696 à 700, C. proc, qui déterminent la forme des publications et des placards.

Art. 696 : « Quarante jours au plus i< loi et vingt jours au plus lard avant «t l'atljudicaiion, l'avoué du poursuivant «fora insérer, dans un journal publié « dans le département où sont situés « les biens, un extrait signé de lui et « contenant : — 1° La date de la saisie « cl de sa transcription; — 2° Les noms, • professions, demeures du saisi, du « saisissant et de l'avoué de ce dernier; « — 3" La désignation des immeubles, « telle qu'elle a été insérée dans le « procès-verbal ; — 4" La mise à prix ; « 5" L'indication du tribunal uù la sai- « sie se poursuit, et des jour, lieu et « heure de l'ajudication. — A cet effet, « les Cours royales, chambres réunies, « après un avis motivé des tribunaux « de première instance respectifs , et « sur les réquisitions écrites du mi- « nislère public, désigneront chaque « année , dans la première quinzaine « de décembre, pour chaque arrondis- « sèment de leur ressort, parmi les «journaux qui se publient dans le dé- « parlement, un ou plusieurs journaux « où devront être insérées les annon- « ces judiciaires. Les Cours royales « régleront en même temps le tarif de « l'impression de ces annonces. Néau- « moins toutes les annonces judiciaires « relatives à la même saisie seront in- « sérées dans le même journal. »

Art. 697 : « Lors(|ue , indépendam- « ment des inseriions prescrites par «l'article précédent, le poursuivant, «le saisi, ou l'un des créanciers in- « scrits, estimera qu'il y aurait lieu de « faire d'autres annonces de l'adjudi- « cation par la voie des journaux , le « président du iribunal devant lequel « se poursuit la vente pourra, si l'im- « poiiance des biens paraît l'exiger ,

« autoriser cette insertion extraordi- « naire. Les frais n'entreront en taxe « que dans le cas où cette autorisation « aurait été accordée. L'ordonnance « du président ne sera soumise à au- « cun recours. »

Art. 698 : « Il sera justifié de l'in- « sertion aux journaux par un exem- « plaire de la feuille , contenant l'ex- « trait énoncé en l'article précédent ; « cet exemplaire portera la sigualure de « l'imprimeur, légalisée par le maire.»

Art. 699 : •• Extrait pareil à celui « qui est prescrit par l'article 696 sera « imprimé en forme de placard et af- « fiché, dans le même délai ; — 1° A « la porte du domicile du saisi ; — 2° A « la porte principale des édifices sain sis ; — 3° A la principale place de la « commune où le saisi est domicilié , « ainsi qu'à la principale place de la « commune où les biens sont situés , « et de celle où siège le iribunal de- « vant lequel se poursuit la vente ; — « 4** A la porte extérieure des mairies « du domicile du saisi et des commu- « nés de la situation des biens ; — ô^'Au a lieu où se tient le principal marché « de chacune de ces communes et « lorsqu'il n'y en a pas, au lieu où « se tient le principal marché de (t chacune des deux communes les H plus voisines dans l'arrondissemenl; « — 6° A la porte de l'auditoire du juge « de paix de la situation des bâtiments, « et , s'il n'y a pas de bâliments , à la M porte de l'auditoire de la justice de « paix où se trouve la majeure partie « des biens saisis; — 7" Aux portes ex- « térieures des tribunaux du domicile « du saisi, de la situation des biens et « de la vente. — L'huissier attestera , « par un procès-verbal rédigé sur un « exemplaire du placard, que l'apposi- « lion a été faite aux lieux déterminés « par la loi, sans les détailler.— -Le pro-

Suivant la coutume d*Orléans, on en doit faire cinq à jours de dimanche , art. 469.

Elles doivent se faire sans interruplion, par trois quinzaines consécutives; huitaine après l'expiration de la première quinzaine, c'est-à-dire-, le dimanche auquel expire la quinzaine après celui auquel s'est faite la première criée, doit se faire la seconde; au bout d'une seconde quinzaine, la troisième; au bout d'une troisième quinzaine, la quatrième ; et le dimanche auquel expire la huitaine, depuis la quatrième criée, doit se faire la cinquième.

Il ne doit y avoir aucune interruplion dans cet ordre : si on avait manqué de faire une criée, au jour auquel elle tombait, il faudrait les recommencer toutes; néanmoins un sergent ayant remis une criée qui tombait le jour de Pâques au lendemain, la Cour, par un arrêt du 29 juillet 1653, qu'on trouve dans le Journal- des Audiences^ t. 2, ne déclara pas les criées nulles, mais ordonna qu'il serait fait une nouvelle et surabondante criée.

L'appel des criées d'immeubles saisis en vertu d'un titre exécutoire, n'en peut même empêcher la continuation, c'est ce qui se pratique au Châteletde Paris, où, malgré l'appel des criées, on passe outre jusqu'à la sentence de congé d'adjuger inclusivement, et même jusqu'à l'adjudication exclusivement, lorsqu'il n'y a point d'appel du congé d'adjuger, ainsi qu'il est attesté par un acte de notoriété du 2 mars 1686.

Cet usage du Châielet de Paris n'est pas particulier à ce tribunal, et beaucoup d'autres l'observent, comme étant conforme à ce qui est prescrit par Part. 1 de l'arrêt de règlement du 29 janvier 1658, qu'on trouve dans le Recueil chronologique de M. Jousse, t. 1, p. 53.

§ III. Des frais et procédures des criées,

580. Le sergent, pour faire chaque criée, doit, avec les deux témoins, se transporter devant la principale porte de l'église paroissiale où l'héritage est situé, à l'issue de la messe paroissiale, et là déclarer à haute voix et cri public :

1® Que l'héritage est saisi, et mis en criées, pour être vendu par décret;

M. Rousseau atteste que les héritages doivent être détaillés dans la première criée, comme dans l'exploit de saisie, mais non dans les suivantes ;

2*^ La justice où se poursuit le décret ;

3® A la requête de qui la saisie est faite, et le domicile élu par le saisissant;

4» La somme de la créance pour laquelle elle est faite;

5° Il doit sommer en général tous ceux qui y ont intérêt de se présenter, et faire leurs oppositions;

Il est aussi d'usage que le sergent dise si la criée qu'il fait est la première, la seconde, ou autres suivantes, et qu'il nomme les jours auxquels elles se continueront.

A la première et dernière criée, il doit mettre des affiches Q):

1*> A la principale porte de Téglise où se font les criées.

2'> A celle de l'héritage saisi.

3° A celle du juge de la juridiction où se poursuit la saisie.

Les affiches doivent contenir la déclaration des choses saisies, pourquoi la saisie se fait, le lieu où les ventes par décret doivent être faites ; coutume d'Orléans, art. 410.

« cès-verbal sera visé par le maire de « chacune des communes dans les- « quelles l'apposition a été faite. »

Art. 700 : « Selon la nature et l'im- « portance des biens , il pourra être

« passé en taxe jusqu'à cinq cents « exemplaires des placards, non com- R pris le nombre d'affiches prescrit « par l'art. 699. »

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