‹ Œuvres de PothierChapitre 79 sur 95 · SECT. IV. ART. V. DE LA CONFRONTATION · texte numérisé non relu

SECT. IV. ART. V. DE LA CONFRONTATION

6** Après que l'accusé a fourni ses reproches, ou déclaré qu'il n*en a point h fournir, le juge fait faire lecture à l'accusé, et au témoin, de la déposition et du rccolement, et les interpelle de déclarer s'ils contiennent vérité; ensuite il interpelle le témoin de déclarer si l'accusé présent est celui dont il a entendu pnrier dans ses déposition et récolement, et fait écrire ce qui est dit par l*un cl par l'autre. Ibid., art. 18.

Si l'accusé remarque dans la déposition, dont il lui a été fait lecture, quelque contrariété, ou quelque chose qui puisse tendre à justifier son innocence, il peut requérir le juge de faire au témoin telles inici'pellaiions qu'il croira pouvoir servir à sa défense : le juge doit faire ces interpellations, et faire écrire ce qui aura été dit de part et d'autre. Ibid., art. 22.

7" S'il y a quelques pièces de conviction au procès, qui doivent être reconnues par le témoin, et par l'accusé, le juge les leur représente, les interpelle de déclarer s'ils les reconnaissent , et fait écrire tout ce qui est dit de part et d'autre à cet égard.

On dresse un acte, qui doit faire mention de l'observation de toutes les formalités ci-dessus rapportées, et de tout ce qui a été dit, tant par l'accusé que par le témoin : on en fait lecture au témoin et à l'accusé.

L'ordonnance ne s'explique pas à la vérité formellement sur cette lecture de la confrontation ; mais c'est une formalité commune à tous les actes, et ce que l'ordonnance a prescrit à cet égard pour l'information , peut s'étendre à la confrontation.

Enfin , cet acte doit être signé et parafé dans toutes les pages , non-seulement par le juge , mais encore par l'accusé et par le témoin ; sinon , il doit être fait mention de la cause de leur refus , c'est-à-dire qu'ils ont déclaré ne savoir ou ne vouloir signer {ibid., art. 13). Ce qui est dit au titre des Infor'malions, sur la défense des interlignes, et l'approbation des ratures et renvois,, peut s'étendre aux confrontations et récolements.

11*. Les confrontations doivent être écrites dans un cahier séparé de celui qui contient l'information, et de celui qui contient le récolement; et lorsqu'il y a plusieurs accusés , les confrontations faites à chaque accusé sont mises en cahier séparé. Ibid.

Dans les confrontations des accusés, les uns aux autres, il faut observer les mêmes formalités qu'entre les témoins et l'accusé [ibid., art. 23) : mais, comme la déposition de chaque accusé ne consiste que dans les interrogatoires qu'ils ont subis , le juge doit dater ces interrogatoires dans les récolements et confrontations des accusés les uns aux autres ; et c'est ce qui a été enjoint au lieutenant criminel du siège royal de Civray, par arrêt de La Tournelle, du 31 décembre 1711, rapporté au 6® tom. du Journal des Audiences.

Pareillement , on doit interpeller chaque accusé de déclarer si c'est de l'accusé présent, dont il a entendu parler par ses interrogatoire et récolement, ainsi qu'il a été jugé contre le lieutenant, et autres officiers du bailliage d'Anguein , par arrêt du 9 mai 1712 , rapporté au même volume du Journal des Audiences.

La confrontation étant close , on ne peut en faire une nouvelle des mêmes témoins, et du même accusé. Voyez le règlement du 9 juillet 1716, pour les confrontations. Ibid,

§ VIL Des confrontations littérales,

lis. Lorsque le témoin est mort, ou s'est absenté pendant la contumace de l'accusé , à défaut de la confrontation personnelle de ce témoin , qui ne peut plus se faire à l'accusé depuis arrêté prisonnier, on lui fait une confrontation littérale, c'est-à dire que le juge fait venir l'accusé, lui fait prêter ser-

ment , lui fait faire lecture des premiers articles de la déposition du témoin , le somme de fournir ses reproches (*).

Observez néanmoins que les juges , en ce cas , n'ont égard qu'à ceux qui sont justifiés par pièces. Til. 17, art. 22.

Ensuite il lui fait faire lecture de la déposition et récolement du témoin, l'interpelle de déclarer ce qu'il a à dire contre ce témoin , et fait dresser de •tout ceci un acte, en la même forme que les autres confrontations.

L'ordonnance nous fait remarquer deux choses essentielles à l'égard de cette confrontation littérale : la première , c'est qu'elle ne peut avoir lieu , lorsque le témoin est décédé avant le récolement, à moins que sa déposition ne soit à la décharge de Taccusé {ibid., art. 21) } ce qui fait connaître toute l'importance du récolement.

La seconde est que si le témoin , qui a été récolé pendant la contumace , vient à décéder naturellement, ou civilement , depuis le récolement, sa déposition subsiste, et la confrontation littérale en doit être faite à l'accusé, dans la niême forme que si l'accusé était présent.

Abt. VI. — Des différentes requêtes des parties, et des conclusions définitives du procureur du roi, ou fiscal [*).

§ I". Des requêtes à fin de provision , et des sentences de provision,

119. La partie civile, qui se plaint d'excès commis en sa personne, ou en celle de sa femme, de ses enfants, etc., peut, pendant le cours de l'insiruction, demander que l'accusé soit, par provision , condamné à lui payer une somme pour ses aliments et médicaments.

Pour l'obtenir, après l'information décrétée, ce plaignant doit présenter sa requête au juge , à laquelle il attache le rapport des médecins et chirurgiens qui Tout visité.

Le juge, sur ce rapport, peut seul, sans conclusions de la partie publique, adjuger, par forme de provision , au plaignant, telle somme de deniers qu'il jugera à propos , au paiement de laquelle il ordonne que l'accusé sera contraint, lit. 12, art. 1.

La partie qui a déjà obtenu une provision, peut quelquefois en demander une seconde, lorsqu'il est arrivé des accidents, ou que la guérison des blessures est plus longue qu'on ne s'était attendu ; mais il faut pour cela qu'il y ait quinzaine au moins entre la première provision et la seconde. Ibid., art. 3.

Cette seconde provision se demande par une nouvelle requête , à laquelle on joint un nouveau rapport de médecins ou chirurgiens, et elle s'adjuge en la même forme que la première.

On ne peut en adjuger un plus grand nombre. Ibid.

Lorsqu'il y a des plaiutes respectives et des décrets respectifs , le juge ne peut adjuger de provision qu'à l'une des parties. Ibid. y art. 2.

Lorsqu'il y a plusieurs accusés décrétés, le juge les condamne solidairement au paiement de la provision.

Ces sentences s'exécutent par saisie et emprisonnement de la personne du condamné. Ibid., art. 6.

Le juge qui les a rendues, ne peut accorder de surséance pour leur exécu-

(0 Lorsqu'un témoin est mort après avoir fait sa déposition , le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, est autorisé à lire sa déposition

J 'audience h titre de renseignement, [jugent utiles.

(') Ces diverses procédures sont aujourd'hui supprimées;le prévenu ainsi que la partie civile peuvent en tout état de cause produire tels mémoires qu'ils

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