‹ Œuvres de PothierChapitre 78 sur 95 · S£CT. IV. ART. V. DE LA CONFRONTATION · texte numérisé non relu

S£CT. IV. ART. V. DE LA CONFRONTATION

Chaque témoin doit être récolé séparément {ibid.), et secrètement, comme il est ordonné pour l'information.

Les récolements doivent être mis dans un cahier séparé de-; autres procédures. {Ibid., art. 7.)

Ces actes doivent se faire en la chambre du conseil ou de la geôle. Voyez h cet égard ce que nous avons dit ci-dessus sur les interrogatoires, et l'art. 17 du règlement de 1665, rapporté au Journal des Audiences.

Celte décision néanmoins n'a lieu que lorsque le juge procède au récolcment des témoins dans le lieu où est établi le siège de sa juridiction ; car, en ce cas, il lui est défendu d'y procéder dans sa maison , et, à plus forte raison, dans aucune autre maison particulière.

Mais, lorsqu'il y procède hors de ce lieu, il y peut procéder dans rhôlellerie où il est logé. Ainsi jugé par arrêt du 12 mars 1712.

§ V. De Veffet du récolement.

tOO. L'effet du récolement est de mettre la dernière main à la déposition du témoin, de manière qu'il ne lui soit plus permis de la rétracter.

C'est pourquoi l'ordonnance veut que les témoins qui, depuis le récolement, se rétracteraient dans quelques circonstances essentielles, soient poursuivis et punis comme faux témoins. (Tit. 15, an. 21.)

En conséquence, si un témoin , lors de la confrontation, se rétractait dans quelque circonstance essentielle, le juge peut le faire arrêter, et lui faire son procès comme faux témoin.

Il suit encore de ce principe que , lorsqu'un témoin a été une fois récolé , son récolement ne doit point êire réitéré, quoiqu'il ait été fait pendant l'absence de l'accusé , c'est-à-dire avant que l'accusé ait été arrêté , et même avant qu'il fût connu, n'étant encore que désigné. En effet , le récolement , comme la déposition, ne se faisant point en présence de l'accusé, il est indifférent que l'accusé ait été arrêté, ou ne l'ait pas été, lorsqu'il l'a fait.

Il en est de même, quoique le procès ait été instruit en différents temps, ou même par différents juges } le récolement , une fois valablement fait, ne se réitère pas. (Tit. 15, art. 6.)

Il en est encore de même, quoiqu'il y ait plusieurs accusés ; putà, quoique, lors du récolement du témoin, il n'y eût encore qu'un accusé, et que, dans la suite, on ait donné des décrets contre d'autres complices du même crime, ou ne réitérera pas pour cela le récolement du témoin.

AKT. V. — De la confrontation {}).

§ I". Ce que c*est, et de sa nécessité,

IIO. La covfrontation est un acte par lequel le témoin est représenté à l'accusé, pour que l'accusé fournisse contre lui ses reproches, s'il en a, et pour que le témoin reconnaisse l'accusé , et lui soutienne la vérité de sa déposition.

La déposition d'un témoin ne peut faire aucune charge contre raccuse , qu'il ne lui ait été confronté.

Cette règle souffre exception à l'égard de ceux qui sont condamnés par contumace; car le règlement à l'extraordinaire, qui est rendu contre eux, porte que le récolement vaudra confrontation.

Il en est de même de ceux qui se sont évadés des prisons.

Cette exception cesse d'avoir lieu lorsqu'ils se représentent; car, en ce cas,

(^) Cette procédure n'a plus lieu.

456 TRAITÉ DE LA PROCÉDUnE CRIMINLLLE.

les témoins doivent leur être confrontés, et ne peuvent faire charge contre eux qu'ils ne l'aient été.

Néanmoins, si les témoins, après avoir été récolés, étaient décédés pendant la contumace, c'est-à-dire depuis l'échéance de la dernière assignation à huitaine , et avant que l'accusé se soit représenté , les dépositions de ces témoins morts pendant ce temps intermédiaire, ne laisseront pas de subsister, quoiqu'ils ne puissent plus lui être confrontés, et il suffira, en ce cas, de faire «ne confrontation littérale. (Nous traiterons ci-après de celle espèce de confrontation. )

Il en est de même lorsque les témoins ne peuvent pas être confrontés à l'accusé, qui ne s'est présenté que depuis la contumace, dans le cas où il est survenu quelque empêchement qui empêche qu'ils ne puissent l'être, comme «ne longue absence du témoin, son bannissement, sa condamnation aux galères, et quelque autre empêchement. (Tit. 17, art. 22.)

Ces dispositions de l'ordonnance sont fondées sur ce que les témoins ayant pu être confrontés à l'accusé, s'il se fût représenté, c'est par la contumace de l'accusé, c'est par son fait que la confrontation ne peut se faire. Or, l'accusé n'est pas recevable à opposer le défaut de confrontation , lorsque c'est par son fait qu'elle n'a pu se faire, suivant cette règle de droit : In omnibus eausis , pro facto id accipitur id, in quo per alium mora fit quominùs fiât j L. 139, ff. de Reg. jur.

§ 11. Quels témoins doivent être confrontés ?

111. On doit confronter à l'accusé, non-seulement les témoins qui ont déposé formellement que l'accusé a commis le crime dont il est accusé, mais même ceux qui ont déposé de quelque chose faite , ou dite par l'accusé , qui peut l'en faire soupçonner.

On doit même confronter à l'accusé les témoins qui n'ont point parlé en aucune nianiére de l'accusé , mais dont les dépositions sont nécessaires pour constater le corps du délit ; car les témoins ne pouvant faire aucune charge au procès, s'ils n'ont été confrontés à l'accusé, il arriverait que, s'ils n'étaient pas confrontés, ce corps de délit ne se trouverait pas prouvé.

Lorsqu'un accusé, dans ses réponses à ses interrogatoires, a chargé d'autres accusés, il doit aussi, après avoir été récolé aux interrogatoires , être confronté aux autres accusés qu'il a chargés.

Cette confrontation d'un accusé à d'autres accusés , s'appelle affrontation ou accarement.

§ III. Quand peut se faire la confrontation? et par qui doit-elle être

ordonnée ?

fll*. Quoique le récolement , en certains cas particuliers, puisse se faire avant le règlement à Textraordinaire qui l'ordonne, il n'en est pas de même de la confrontation j elle ne peut jamais se faire avant qu'elle ait été ordonnée.

Le règlement à l'extraordinaire porte ordinairement que les témoins ouïs et à ouïr, seront récolés et confrontés, même les accusés, s'il est besoin, récolés et confrontés les uns aux autres.

îflais si ce règlement ne parlait point des témoins à ouir^ ni des accusés, il faudrait un nouveau jugement pour ordonner leur récolement et confrontation : c'est le siège assemblé qui doit donner ces jugements.

Observez aussi qu'on ne doit point procéder à la confrontation des témoins, que l'accusé n'ait été interrogé sur tous les chefs contenus aux charges et informations, et que les pièces et autres effets servant à conviction, ne lui aient été représentés lors de ses interrogatoires. (Arrêt du 24 mai 1712.)

SECT. IV. ART. V. DE LA CONrilONlATlON.

§ IV. Des assignations pour la confrontation,

113. Les témoins sont assignés pour la confrontation par la même assignation, par laquelle ils sont assignés pour le récolement , et ils peuvent être contraints à compaioir pour la confrontation comme pour le récolement.

Lorsque l'accusé est prisonnier, il n'est pas besoin de l'assigner pour la confrontation ; le juge le mande lorsqu'il veut lui confronter les i^émoins.

Si l'accusé s'était évadé des prisons depuis son interrogatoire, il ne serait pas nécessaire de l'ajourner, ni de le proclamer à cri public : sur le simple procès-verbal de son évasion, on peut ordonner que les témoins ouïs et à ouïr, seront récolés , et que le récolement vaudra confrontation. ( Tii. 17, art. 24.)

Lorsque l'accusé est en état d'ajournement personnel, ou de soit ouï, il doit être assigné à comparoir aux lieu, jour et heure indiqués par l'ordonnance du juge d'instruction pour la confrontation. Celle assignation peut lui être donnée au domicile qu'il a élu par son inierrogaloire.

Il doit, sur celle assignation , comparoir, ou proposer un exoine, lorsqu'il a quelque empêchement légitime ; et il faut, à cet égard, observer ce qui s'observe lorsqu'un accusé est assigné pour subir interrogatoire. Voyez ce que nous avons dit ci-dessus.

114. Si l'accusé ne comparaît pas , et ne propose point d'exoine , le juge d'insiruction donne défaut contre lui ; il doit, en ce cas, convertir le décret, et faire la procédure de la contumace , qu'on fait contre un accusé qui ne comparaît pas sur un décret décerné contre lui , et qui a été expliqué suprà.

Il semble résulter des art. 10 et 11 du lit. 17, que celte procédure ne doit point se faire , et qu'il suffit en ce cas d'assigner l'accusé , qui n'est pas comparu, par une proclamation à la porte de l'auditoire, et d'y afficher le procèsverbal de proclamation ; après quoi, on peut ordonner que, faute par l'accusé d'avoir comparu pour la confronlation , le récolement vaudra confrontation. C'est ce qui est ordonné par l'art. 10, à Tégard de ceux qui ont pour prison la suite du conseil, ou le lieu de la juridiction où s'instruit le procès, ou les chemins de celle où il a été renvoyé.

Il paraît, par le procès-verbal sur cet article , que M. Talon en tire cette maxime générale, que les contumaces de présence sont abolies, c'est-à-dire , qu'on ne doit pas instruire la contumace contre ceux qui, ayant exécuté leur décret, et comparu pour subir interrogatoire, font ensuite défaut sur les autres assignations qui leur seraient données dans le cours de l'instruction; néanmoins il faut décider qu'on doit convertir le décret, et instruire la contumace.

La Cour l'a observé dans le procès criminel contre le chapitre d'Orléans, à l'égard du sous-chantre Huard, qui, après avoir subi interrogatoire, fit défaut pour la confronlation : la Cour convertit le décret, et fit instruire la contumace. Il y a des arrêts du 8 juin 1711, et du 8 août 1712, rapportés aux 6» et 7* tomes du Journal des Audiences, qui ont jugé qu'il fallait, en ce cas, convenir le décret et instruire la coniumace 0).

(^) Ceci peut d'autant moins souffrir aujourd'hui de difficulté, que, par l'art. 9 du nouvel éditde 1773, concernant les contumaces, que nous avons déjà cité , il est porié que si l'accusé, décrété d'assigné pour être ouï, après avoir comparu sur ledit décret, et subi

interrogatoire, ne comparaît pas pour les récolements et confrontations , et autres instructions, il sera, sur les conclusions de la partie publique, décrété de prise de corps, sans observer le décret iniermédiaire d'ajournement personnel, et ce, sur le certificat du gref-

Lorsque l'accusé a été originairement décrété de prise de corps , quoiqu'il ait été depuis remis en état d'ajournement personnel, ou même de soit ouï , il doit, sur l'assignation qui lui est donnée pour la confrontation , se rendre prisonnier, et rester en prison pendant le temps de la confrontation , dont il doit être fait mention dans la procédure , à moins que les Cours, sur l'appel du décret, n'en eussent ordonné autrement.(Tit. 15, art. 12.)

§ V. Où la confrontation doit-elle se faire ?

115. La confrontation, comme l'interrogatoire et le récolement, doit se faire dans le lieu où se rend la justice, ou dans la chambre du conseil, ou dans celle de la geôle. Voyez ce que nous avons dit sur les interrogatoires.

Lorsque la maladie ou la blessure d'un témoin empêche qu'il ne puisse être transporté, le juge peut faire mener, sous bonne garde, l'accusé au lieu où est le témoin, et y faire la confrontation en vertu de son ordonnance, après avoir fait constater l'empêchement par le rapport des médecins ou chirurgiens. C'est ce qui résulte d'un arrêt du 12 mars 1712, rapporté au Journal des Audiences j tom. 6.

§ VL Comment se fait la confrontation, et sa forme,

tie. 1*> Le juge fait paraître le témoin et l'accusé, l^un devant l'autre. Tit. 15, art. 14.

2» 11 leur fait à l'un et à l'autre, et en présence l'un de l'autre, prêter le serment de dire vérité. Ibid.

3° Il les interpelle de déclarer s'ils se connaissent. ïbid.

4° Il fait faire lecture à l'accusé des premiers articles de la déposition du témoin, contenant son nom, surnom, âge, qualité et demeure, la connaissance qu'il aura dit avoir des parties, et s'il est leur parent, ou allié, serviteur, ou domestique. Ibid., art. 14.

Lorsqu'un accusé est confronté à son coaccusé, comme son interrogatoire, qui sert de déposition contre l'accusé à qui on le confronte, ne contient, dans les premiers articles, que son nom, surnom, âge, qualité et demeure, et rien de plus, il est d'usage, lors de la confrontation, et avant le surplus de l'interrogatoire, d'interpeller l'accusé, qui sert de témoin, de déclarer s'il connaît les parties, s'il est leur parent, allié, serviteur, ou domestique. Mais si on l'avait omis, serait-ce une nullité? Je ne le pense pas.

5° Le juge somme ensuite l'accusé de fournir sur-le-champ ses reproches, s'il en a quelqu'un à fournir contre le témoin, et il l'avertit qu'il n'y sera plus reçu, après avoir entendu la lecture de la déposition. Ibid., art. 16.

Si l'accusé fournit quelque reproche, le juge doit s'enquérir du témoin de la vérité du reproche, et faire écrire ce que l'accusé et le témoin auront dit à ce sujet. Ibid. y art. 17.

Quels que soient les reproches, cela n'empêche pas le juge de procéder à la confrontation, après qu'il a fait écrire tout ce qui a été dit de part et d'autre sur les reproches, sauf au siège assemblé, lors de la Visitation du procès, à avoir égard, ou non, aux reproches.

Si l'accusé n'a point de reproches à fournir, le juge en fait mention.

La règle, « que l'accusé n'est plus reçu à fournir des reproches après qu'il a eu lecture de la déposition », souffre exception à l'égard de ceux dont il a la preuve par écrit {ibid., art. 20) ; lesquels il peut proposer en tout élat de cause, par une requête qui doit être signifiée à la partie civile, et communiquée à la partie publique.

fier de la juridiction, que l'accusé ne s'est pas présenté, lequel certificat sera

joint au procès. (Note de Vedition de

Page 1