SECT IV. ART. VI. DÈS REQUÊTES DES PARTIES
mcritcr une peine publique, et qu'ils ne sont pas d'ailleurs assez éclaircis pour décider des dommages el inlérêis qui peuvent être prétendus par le plaignant, le juge reçoit les parties en procès ordinaire , sauf à reprendre la voie extra-* ordinaire, au cas qu'il survienne des preuves de faits plus graves, et de nature à y donner lieu.
Recevoir les parties en procès ordinaire , c'est convertir l'instance criminelle en une instance civile. Pour cet effet , le juge ordonne que la plainte sera convertie en demande, et l'information convertie en enquête, permet au plaignant de faire entendre de nouveaux témoins, et à l'accusé de faire enquête contraire; ordonne que le plaignant donnera copie à l'accusé des noms , surnoms , âges, qualités et demeures des témoins ouïs en l'information , pour fournir contre eux ses reproches , s'il y en a : après ce jugement, le procès se continue, et s'instruit dans la même forme que les procès civils.
Ce jugement se rend à Taudience , lorsque la cause y est portée après l'interrogatoire devant le juge , ou sur l'appel : il se rend sur la requête, ou sur les conclusions prises , en plaidant , par l'avocat ou procureur de l'accusé ; peut-être même le juge pourraii-il le rendre d'office : je ne vois rien qui l'empêche.
Après la confrontation, Taccusé ne peut plus être reçu en procès ordinaire. Tit. 20, art. 4.
Celte réception en procès ordinaire n'a lieu que lorsqu'il y a une partie civile.
Si la partie publique interjette appel du jugement qui reçoit les parties en procès ordinaire, il ne doit pas s'exécuter nonobstant l'appel; car la communication qui, en exécution de ce jugement, serait faite à l'accusé de l'information convertie en enquête, serait un grief irréparable. Arrêt du 12 mai 1704, qui fait défenses aux juges d'Issoudun d'exécuter ces jugements , nonobstant l'appel.
§ IV. Des requêtes des parties au principal.
193. Après que le procès a été instruit par la confrontation des témoins, la partie civile et l'accusé peuvent respectivement donner leur requête.
La partie civile conclut par sa requête, à ce que l'accusé soit déclaré convaincu du crime qui fait l'objet de l'accusation, et a ce qu'il soit condamné à une certaine somme, pour intérêts civils, et aux dépens.
Cette requête contient sommairement les moyens sur lesquels la partie civile établit ces conclusions, et l'exposition du tort que lui a causé le crime.
Si la partie civile a quelques pièces sur lesquelles elle fonde les conclusions de cette requête, elle doit les y attacher; et , après que la requête a été répondue par le juge, elle doit donner copie, tant de la requête que des pièces y attachées, à l'accusé, ou à son procureur, s'il en a un de constitué ; autrement la requête et les pièces y jointes doivent être rejetées.
L'accusé, de son côté, peut donner une requête, par laquelle il conclut à être déchargé de l'accusation, et quelquefois même en des dommages et intérêts contre la partie civile, pour l'avoir calomnieusement accusé.
Cette requête contient les moyens, tant de la forme que du fond ; l'accusé relève les nullités, s'il prétend en trouver dans la procédure, et demande qu'on en proncmce la nullité; il établit les reproches contre les témoins, il relève les contradictions qu'il prétend trouver dans les dépositions, les choses qui paraissent hors de vraisemblance, etc. S'il fonde quelqu'un de ses moyens sur des pièces, il doit les attacher à sa requête, et, après qu'elle a été répondue, il doit donner copie, tant de la requête que des pièces, à la partie civile , à domicile de procureur.
Les requêtes se donnent de part et d'autre, sans qu'il doive intervenir aucun
appoinlemenl qui l'ordonne, il n'y a aucun délai fixé, dans lequel les requêtes doivent être données; le jugement du procès n'en doit point être retardé, et "on peut procéder au jugement définitif, sans qu'elles aient été données, ni qu'il y ait eu de sommations faites pour en donner. Tit. 23, art. 3.
§ V. Des conclusions définitives du procureur du roi ou fiscal.
I«4. Lorsque l'instruction du procès est finie , les témoins ayant été récolés et confrontés, le greffier remet le procès au procureur du roi, ou fiscal, pour qu'il en prenne communication, et qu'il donne ses conclusions. Tit. 24, art. 1.
Dans les juridictions où il y a des avocats du roi , le procureur du roi doit leur faire le rapport du procès au parquet , et prendre leur avis pour donner ses conclusions.
Le procureur du roi doit donner ses conclusions par écrit ; il lui est défendu d'assister à la Visitation des procès , et d'y donner ses conclusions de vive voix. Ibid.y art. 2.
Le procureur du roi ou fiscal, par ces conclusions, conclut, ou à la condamnation, ou à l'absolution, ou à un plus amplement informé, ou à une question préparatoire, ou à quelque autre interlocutoire.
Ces conclusions ne doivent point être motivées. Ibid., art. 3.
Il doit les remettre cachetées au greffe, avec le procès (ibid.), et il n'en est fait ouverture par les juges, lors de la Visitation du procès, qu'après que tout le procès a été vu, afin que les juges ne se préviennent point.
A&T. VII. — En quel cas l'accasé peut il avoir un conseil, pendant l'instruction du procès, et communication des chargées.
§ I^'. En quel cas un accusé peut-il avoir conseil ?
ûltS. Il est commun à tous les crimes, pour lesquels un accusé est constitué prisonnier , qu'on ne lui permet point de communiquer avec qui que ce soit, jusqu'à ce qu'il ait subi le premier interrogatoire 0).
Cela est très sagement établi , afin qu'un accusé ne soit point détourné de confesser la vérité , et qu'on ne lui suggère pas des moyens pour la déguiser.
Lorsqu'un accusé a subi son premier interrogatoire , on distingue si le crime est capital , ou s'il ne l'est point. Lorsque le crime n'est pas capital , c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas de nature à mériter peine de mort naturelle , ou civile , aussitôt que l'accusé a subi son premier interrogatoire , il peut , pendant tout le cours du procès, appeler le conseil qu'il juge à propos, et conférer avec lui dans la prison , tant et aussi souvent que bon lui semblera (*) (tit. 14, art. 9), sans pourtant qu'il puisse s'en faire assister, quand il sera mandé pour subir de nouveaux interrogatoires , ou pour être confronté aux témoins.
L'accusé peut bien , à l'égard des crimes non capitaux , appeler tel conseil qu'il jugera à propos ; mais lorsqu'il n'en demande point , le juge n'est point obligé de lui en fournir et lui en nommer un (').
(*) Il est laissé à la discrétion dujuge d'instruction de décider avec quelles personnes le prévenu peut communiquer, ou si toute communication avec qui que ce soit doit lui être interdite ; on dit alors que le prévenu est mis au secret.
('^) Pour que le conseil, choisi par l'accusé, puisse communiquer avec lui, il doit être muni d'une autorisation du juge d'instruction qui peuiconséquemment la refuser.
(' Pour toute affaire portée devant les Cours d'assises , le président est
SLCT. IV. ART. VU. DU COASlilL DE L ACCUSÉ
A regard des crimes capitaux, l'ordonnance {ibid., art. 8) interdit aux accusés les conseils, même après la confronlalion, en quoi notre procédure csl plus rigoureuse que celle de tous les Etats de l'Europe.
Ello excepte néanmoins de cette règle certains crimes, sur lesquels il serait difficile à l'accusé de se défendre , sans communiquer avec quelqu'un. Ccfè crimes sont ceux de péculat, de concussion, de banqueroute frauduleuse, de vols de commis ou associés en affaire de finance, ou de banque; de faussetés de pièces, ou autres, où il s'agirait de l'éiat des personnes.
L'ordonnance permet aux juges, lorsque la matière paraîtra le requérir, de permettre aux accusés de ces crimes de communiquer avec leurs commis , et avec tels conseils qu'ils voudront appeler, même avant la confronlalion.
Dans les autres crimes capitaux, où il n'est question que de savoir si un accusé a fait ou non, telle chose, on ne permet pas aux accusés d'avoir un conseil, parce qu'on n'a pas besoin de conseil, pour convenir de la vérité de tels faits; mais comme les accusés pourraient prétexter qu'ils en ont besoin , pour relever les nullités qui peuvent se trouver dans la procédure, et qu'ils ont intérêt de relever, l'ordonnance charge les juges d'y suppléer, et de faire euxmêmes cet examen. Même art. 8.
§ II. En quel cas Vaccusè jjeut-il avoir communication des charges»
I^G. Dans les crimes légers, où il ne peutécheoir de peine afflictive, l'accusé , après avoir subi interrogatoire , peut être admis à prendre droit par les charges , dont on lui permet à cet effet la communication ('). Tit. 14, art. î9.
Dans les autres crimes plus considérables , l'accusé n'en doit avoir communication que par la lecture qui lui est faite lors de la confrontation (^).
tenu, à peine de nullité, de nommer d^office un défenseur à l'accusé, lorsqu'il a été renvoyé devant les assises , si déjà il n'en est pourvu. V. art. 294, et 295, C. inst. crim.
Art. 294 : « L'accusé sera interpellé « de déclarer le choix qu'il aura fait « d'un conseil pour l'aider dans sa dé- « fense; sinon le juge lui en désignera « un sur-le-champ , à peine de nullité « de tout ce qui suivra. — Cette dési- « gnation sera comme non avenue, et « la nullité ne sera pas prononcée, si « l'accusé choisit un conseil. »
Art. 295 : « Le conseil de l'accusé « ne pourra être choisi par lui ou dé- « signé par le juge que parmi les avo- « cats ou avoués de la Cour royale ou « de son ressort, à moins que l'accusé <( n'obtienne du président de la Cour «■ d'assises la permission de prendre « pour conseil un de ses parents ou « amis»
(') Dans toute accusation, lorsque la i)rocédure est complète, les pièces, avant d'être envoyées à la chambre du conseil, sont déposées au greffe pour cire communiquées au procureur du To:\i. x.
roi et au conseil de l'accusé, qui peut d'ailleurs faire prendre à ses frais copie de l'instruction. F. art. 305, C.
inst. crim.
Art.3()5 : «Les conseils des accusés « pourront prendre ou faire prendre à « leurs frais copie de telles piècesdu pro- « ces qu'ilsjugeront utiles à leurdéfense. « Il ne sera délivrégratuitemenl aux ac- « cusés, en quelque nombre qu'ils puis- '( sen t êlre, et, dans tous les cas, qu'une (C seule copie des procès-verbaux con- « siaiant le délit , et des déclarations « écrites des témoins. — Les prési- « dents , les juges et le procureur gé- « néral sont tenus de veiller à Texécu- 'C lion du présent article. »
('2) En cas de renvoi devant les assises, le prévenu doit, h peine de nullité, recevoir copie de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation. F. art.2il et "JÂ2, C. inst. crim.
Art. 2U : « Dans tous les cas où le « prévenu sera renvoyé à la Cour d'as- « sises, le procureur général sera tenu « de rédiger un acte d'accusation. — « L'acte d'accusation exposera: — l^la « nature du délit qui forme la base de