‹ Œuvres de PothierChapitre 82 sur 95 · SECTION V · texte numérisé non relu

SECTION V

Des jugements y de V appel qui s'en interjette y et de leut

exécution*

Abt. I". — Rèi^les générales sur ce qui doit être observé dans les jage

ment» criminels.

IfC'S'. Lorsque le procès a reçu son entière instruction, et que le procureur du roi, ou fiscal, après en avoir pris communication , l'a remis au greffe avec ses conclusions cachetées , le procès doit être remis à l'un des juges , qui en fait le rapport au siège assemblé (').

Dans les juridictions oîi il n'y a qu'un juge, il ne peut juger seul le procès, quoiqu'à la charge de l'appel {^) , lorsqu'il y a des conclusions à peine affliclive ('); il doit appeler au moins deux gradués, qui voient avec lui le procès, assistent à l'interrogatoire que l'accusé subit avant le jugement , et jugent avec lui (tit. 25 , art. 10); arrêt du 31 mars 1711 , rapporté au Journal des Audiences^ t. 6.

L'ordonnance veut que ceux qui assistent le juge, soient gradués (*) , parce

« l'accusation ; — 2® le fait et toutes les « circouslances qui peuvent aggraver « ou diminuer la peine : le prévenu y « sera dénommé et clairement dési- « gné. — L'acte d'accusation sera le.r- « miné par le résumé suivant : — En « conséquence A'.... est accusé d^avoir « commis tel meurtre , tel vol ou tel « autre crime, avec telle et telle circon- « stance. »

Art. 242 : « L'arrêt de renvoi et o l'acte d'accusation seront signifiés à « l'accusé, et il lui sera laissé copie du « tout. »

(0 V. art. 217 et 218, ci-dessus, p. 451, notes let3.

(') En matière de simple police, le juge de paix, quoique seul juge souverainement, s'il ne prononce pas d'emprisonnement et si les restitutions , dommages et amendes ne dépassent pas 5 fr.F art. 172, C. inst. crim.

Art. 172 : « Les jugements en ma- « tière de police pourront être aita- « qués par la voie de l'appel, lorsqu'ils « prononceront un emprisonnement , « ou lorsque les amendes, restitutions V et autres réparations civiles excéde- « ront la somme de cinq francs, outre « les dépens. »

(') Aujourd'hui, la peine de l'emprisomicmt^^t peut être proooncée par le

' tribunal de simple police, qui est composé d'un seul juge, mais la durée de l'emprisonnement ne doit pas dépasser cinq jours. V. art. 478 et 482, C. pén.

Art. 478 : « La peine de l'emprison- « nemenl pendant cinq jours au plus « sera toujours prononcée , en cas de « récidive , contre toutes les person- « nés mentionnées dans l'art. 475 « ( contraventions de police ). — « Les individus mentionnés au n° o « du même article qui seraient repris « pour le même fait en état de réci- « dive, seront traduits devant le iribu- « nal de police correctionnelle, et pu- « nisd'un emprisonnementde six jours « à un mois, et d'une amende de seize « fr. à deux cents fr. »

Art. 482 : « La peine d'eraprisonne- « ment pendant cinq jours aura tou- ' «jours lieu, pour récidive, contre les « personnes et dans les cas mention- « nés en l'art. 479 (qui prononce l'art mende de 11 à 15 fr. pour répression « de certaines contraventions. »

(*) La loi permet bien de compléter le tribunal en matière civile par des gradués, mais elle est muette à l'égard des affaires criminelles, d'où l'on est en droit de conclure que cette adjonction n'est pas permise.

SECT. V. DES JUGEMENTS

que des gradues sont présiiiués avoir la connaissance des lois , et par conséquent être plus en étal que d'autres d'aider le juge de leurs lumières.

De Ih il suit que rordonnauco entend parler de gradués en droit, et non pas dans les autres facultés , l'étude des autres sciences ne donnant pas les connaissances nécessaires pour juger les procès.

1«S. Suffirait-il d'être bachelier?

Il semblerait, à s'en tenir à la lettre de Tordonnance, que cela suffirait; car l'ordonnance dit, des gradiKS, et un bachelier est gradué (^).

Néanmoins, j'y trouve beaucoup de difficulté , et j'inclinerais à penser que l'ordonnance entend parler de licenciés, ou docteurs, et non de simples bacheliers; car le degré de bachelier n'étant pas suffisant pour la fonction d'avocat, il semble qu'il ne doit pas l'être pour la fonction de juge.

Si le juge n'était pas lui-raêuie gradué, pourrait-il être juge {^)?

Oui, l'examen qu'il est censé avoir subi, lorsqu'il a été reçu en son état de juge (*), assure sa suffisance aussi bien que des degrés.

L'ordonnance de 1670 , en l'art, ci-dessus cité, dit : Assisteront au moins trois juges j qui seront officiers , si tant il y en a dans le siège, ou gradués. Par ces termes, officiers ou gradués, il paraît qu'elle ne requiert la qualité de gradué que dans ceux qui ne sont pas officiers , et qui sont appelés à leur défaut.

Il faut que ces gradués le soient dans une université du royaume; les degrés pris dans les universités étrangères ne sont point reconnus en France.

fl%9. Il faut qu'ils soient Français ou naturalisés, et qu'ils jouissent de tout leur état civil ; non-seulement ceux qui l'ont entièrement perdu, tels que sont les religieux, et ceux qui ont élé condamnés à une peine capitale, mais même ceux dont l'état civil a reçu quelque atteinte par quelque condamnation à peine infamante, ou même par quelque décret qui ne soit pas purgé, sont incapables de la fonction de juge.

Les mineurs, les interdits , les sourds, les muets en sont aussi incapables ; mais les aveugles en sont capables (*).

11 est évident que le procureur du roi, ou fiscal, ne peut pas suppléer le nombre des juges, puisqu'il est partie ; les avocats du roi, ou fiscaux, ne le peuvent pas non plus, car leur ministère et celui du procureur du roi, est un seul et même ministère ; ils sont censés, comme lui, la partie publique.

130. Lorsque le jugement se rend en dernier ressort, il faui au moins sept

(^) En matière civile, on admet pour compléter le tribunal, en cas d'insuffisance, les avoués qui ne sont pas même tenus d'être bacheliers ; il leur suffit de produire un certificat de capacité qui peut être délivré après quatre inscriptions prises dans les écoles de droit, et une année d'étude.

(8) Nul ne peut être juge s'il n'est licencié en droit.

(') Aujourd'hui, malheureusement, on ne fait plus subir d'examen pour être juge. D'anciennes ordonnances de nos rois exigeaient des examens préalables, ce qui paraît bien en eftel une condition nécessaire.

(*) Cette décision pourrait souffrir aujourd'hui grande difficulté; il faut que le juge puisse lire les pièces du procès, et dans les affaires criminelles, il faut qu'il puisse apprécier de visu les mouvements des débats et lesémoiions de l'audience; c'est pour cela que la loi exige que le prévenu soit placé en face des jurés, art. 309, C. inst. crim.

Art. 309 : « Au jour fixé pour l'ou- « verture des assises , la Cour ayant « pris séance, douze jurés se placeroni, « dans l'ordre désigné par le sort, sur « des sièges séparés du public, des par- « ties et des témoins, en face de celui « qui est destiné à l'accusé. »

TRAIï/i; DE LA PUOCÉDURE CKIMliSELLE.

juges pour le rendre (^) ; et lorsque ce nombre ne se trouve pas dans les of liciers du siège, il doit être suppléé par des gradués (").

Pour le crime de duel , lorsqu'il est jugé par les présidiaux , quoiqu'ils le jugent à la charge de l'appel, il faut cinq juges.

13a. Les juges assemblés voient les actes du procès.

S'il y a des reproches proposés par les confrontations contre des témoins ('), il faut, avant que de lire la déposition, et le récolement du témoin reproché, statuer sur les reproches : le président prend les voix des juges; et si l'avis qui prévaut, est que les faits de reproches proposés par l'accusé sont insulfisants et inadmissibles , on n'y a aucun égard , et on lit la déposition , et le récolement du témoin reproché.

Si, au contraire, le reproche est admissible, et qu'il soit justifié, soit par l'aveu des faits de la part des témoins reprochés, soit par pièces produites au procès par l'accusé, on fait droit sur les reproches, et, en conséquence, on ne lit point los dépositions et récolements de ces témoins.

Si les faits de reproches sont admissibles, mais ont besoin d'être justifiés par la preuve testimoniale que l'accusé a offert d'en faire, on surseoit à la lecture des dépositions, et des récolements reprochés, on lit les autres actes du procès; et, s'il est évident qu'il n'en résulte pas une preuve suffisante pour la conviction de l'accusé, et que les dépositions des témoins reprochés soient de quelque importance, on rend un interlocutoire pour admettre la preuve des faits de reproches.

Cette preuve doit se faire aux dépens de l'accusé, s'il a le moyen ; sinon , les frais en doivent être avancés par la partie civile, s'il y en a une, sinon par le domaine.

Si la preuve, qui résulte des actes du procès, paraît pouvoir être suffisante pour la conviction, on surseoit à statuer sur les reproches, lorsqu'après avoir entendu l'accusé, on appointe sur le fond du procès.

Après avoir vu le procès, avant de procéder au jugement, on prend lecture des conclusions, et on mande l'accusé pour subir interrogatoire (*).

Si le procureur du roi ou fiscal , a conclu à une peine afOictive , l'accusé subit interrogatoire sur la sellette (^), sur laquelle on le fait asseoir.

Pareillement, dans les cours, si la sentence dont est appel , ou les conclusions du procureur général sont à peine affiicHve, l'accusé subit l'interroga-

(*) En simple police, le jugement est rendu par un seul juge, en première instance, et sur l'appel, quand il y a lieu, par le tribunal correctionnel qui est composé de trois juges. En police corectionnelle, le tribunal prononce en première instance au nombre de trois juges, et l'appel est porté soit devant un autre tribunal de police correctionnelle composé de cinq juges, soit devant une Cour royale, qui doit statuer au nombre de cinq juges. En Cour d'assises, la déclaration sur le fait résultant de l'accusation est rendue par douze jurés, et le jugement est prononcé par trois juges.

(^) F. ci-dessus, p/466, note 4.

(*) Les reproches ne sont plus admis contre les témoins en matière criuiiuellc i sauf au prévenu à discuter la

valeur du témoignage en exposant les motifs qui peuvent le rendre suspect, et aux juges ainsi qu'aux jurés à en apprécier le mérite. Toutefois , les art. 156 et 322 , C. inst. crim. (F. cidessus, p. 422, note 2) , désignent les personnes dont les dépositions ne doivent pas être reçues honeslalis causa.

(*) Celte formalité est imposée à l'égard de toute accusation qui prononce un renvoi devant la Cour d'assises. V. art. 293, C. inst. crim.

Art. 293 : « Vingt-quatre heures au <( plus tard après la remise des pièces « au greffe et l'arrivée de l'accusé dans « la maison de justice , celui-ci sera « interrogé par le président de la Cour « d'assises, ou par le juge qu'il aura « délégué. »

(^) Formalité abrogée.

SECT. V. Di:s JUGEMENTS.

toire sur la scllcile." Hors ces cas, il le subit debout , et nu-lète derrière le barreau. Lorsque l'accusé a besoin d'inlerprèle, l'interprète est toujours derrière le barreau.

J 39. C'est le président qui interroge raccusé : après Tavoir interrogé , et avant de terminer l'inlerrogaiion, il demande aux autres juges s'ils ont quelque autre cbose à demander à l'accusé ; et, si quel(|u'un des juges suggère au président quelque nouvel interrogatoire, le président le fait à l'accusé.

Tout cet interrogatoire se fait dans la même forme que les autres interrogatoires qui se font dans le cours de l'instruction ; aucun autre juge que le président ne le signe.

Observez que ce dernier interrogatoire , qui se fait lors de la Visitation du procès, se fait principalement pour les défenses et justification de Taccusé, au lieu que ceux qui se font dans le cours de l'instruction , se font pour tirer de lui la vérité, et tirer des indices des contradictions dans lesquelles il tomberait, en répondant sur les différentes circonslances sur lesquelles il est interrogé; c'est pourquoi ce dernier interrogatoire doit être beaucoup plus court, et plus simple que les autres.

133. Lorsque l'accusé, qui n*est décrété que d'ajournement personnel, ou d'assigné pour être ouï, ne se trouve pas sur l'assignation qui lui a été donnée pour venir subir interrogatoire en la chambre ('), après la Visitation du procès, on donne défaut contre lui : mais, pour juger le procès, faut-il faire contre lui toute la procédure de la contumace? ou suffit-il de l'assigner par une seule proclamation à la porte de l'auditoire , dont on dresse procès-verbal, qui y est affiché?

C'est la même question que celle qui a été faite déjà ci-dessus sur la confrontation.

Lorsque l'accusé est contumax , et qu'on a fait contre lui toute la procédure de la contumace , il est évident qu'on peut procéder au jugement , sans l'entendre {^).

Lorsqu'après la Visitation du procès, l'accusé a été entendu, ou que sa contumace a dispensé de l'entendre, on procède au jugement.

On ne peut y procéder de relevée (') , lorsqu'il y a des conclusions à mort, ou qu'il peut y écheoir peine de mort, galères, bannissement à temps, lit. 25, art. 9.

En cas de partage d'avis, le jugement passe par Tavis le plus doux (*).

Lorsque le jugement est à la charge de l'appel (^) , il suffit que l'avis le plus

(*) Dans toute accusation qui se résout par un renvoi devant les assises pour crime, l'accusé doit être mis en état d'arrestation, et s'il n'a pu être saisi, il est procédé contre lui par contumace.

(*) F. ci-après, art. 5.

(') Cette règle n'est plus à suivre.

(*) Les juges qui sont chargés de l'application de la peine après la déclaration de culpabilité rendue par le jury étant au nombre de trois, il ne peut y avoir partage d'avis. Si les trois juges étaient chacun d'avis différent, il y aurait lieu à examiner si la majorité n'est pas acquise au terme moyen de la condamnation. En effet, trois juges de la Cour d'assises opinent l'un pour

5 ans, l'autre pour 7, l'autre pour 10, il y a majorité acquise pour la condamnation à7 ans. F. art. 369, C.inst.crim.

Art. 369 : « Les juges délibéreront « et opineront à voix basse ; ils pour- « ront, pour cet effet, se retirer dans « la chambre du conseil ; mais l'arrêt « sera prononcé à haute voix par le « président, en présence du public et « de l'accusé. — Avant de le prononcer, « le président est tenu de lire le texte « de la loi sur laquelle il est fondé. — « Le greffier écrira l'arrêt; il y insé- « rera le texte de la loi appliquée, sous « peine de cent francs d'amende. »

(^) Les arrêts rendus au grand criminel sur accusation portée devant le jury ne sont pas sujets à appel.

rno

TUAlTl': DE LA PROCÉDURE CRIMINELLE.

rigoureux passe d'une voix déplus que l'autre, pour prévaloir ; mais lorsque le jugement est en dernier ressort , il faut que l'avis le plus rigoureux passe de deux voix; autrement, le jugement passe par l'avis le plus doux.

134. On aurait pu quelquefois douter entre deux avis, lequel doit être censé le plus rigoureux ou le plus doux. L'ordonnance, tit. 25, art. 13, a décide celle question , en réglant l'ordre des différentes peines , dont les juges peuvent être d'avis.

Voici cet ordre :

1" La mort naturelle ;

2° La question avec la réserve des preuves ;

3° Les galères perpétuelles ;

4° Le banissement perpétuel;

Je pense que l'ordonnance entend parler du bannissement hors du royaume, qui emporte mort civile, et non du bannissement hors d'une province, qui n'emporte point mort civile , et est une moindre peine que les peines, corporelles :

5" La question sans réserve de preuves ;

6" Les galères à temps j

7" Le fouet ;

8« L'amende honorable ;

9° Le bannissement à temps.

Après les opinions finies, ou mande le greffier, qui écrit le jugement sous la dictée du rapporteur ; et tous les juges qui ont assisté au procès, le doivent signer (').

ART. II. — Des différents jugements définitifs et interlocutoires qui

peuvent intervenir

^ 1S5. Le jugement qui intervient, est, ou interlocutoire H, ou définitif, d'absolution , ou de condamnation : les principaux jugements interlocutoires sont, celui qui admet l'accusé à la preuve de ses laiis justificatifs, celui de la question préparatoire, et celui de plus ample informé.

§ I". Dm jugement qui reçoit V accusé à la 'preuve de ses faits justificatifs {').

• SG. Les faits justificatifs sont les faits qui sont allégués pour prouver, et justifier l'innocence de l'accusé. Cette preuve ne peut être admise qu'après toute rinstruction, et la visite du procès. Tit. 28, art. 1.

Les juges conservateurs de Lyon prétendaient n'être point assujettis h cet article de l'ordonnance : mais , par un arrêt intervenu en la chambre de la

0) F. art. 370, C. inst. crim.

Art. 370 : « La minute de l'arrêt sera « signée par les juges qui l'auront ren- « du, à peine de cent francs d'amende « contre le greffier, et, s'il y a lieu, de « prise à partie, tant contre le greffier « que contre les juges. — Elle sera si- « gnée dans les vingt-quatre heures de « la prononciation de l'arrêt. »

(«) Il ne peut plus être rendu de jugement interlocutoire, en matière de grand criminel, si l'instruction n'est pas complète, le prévenu ne peut en

souffrir; il a droit de réclamer jugement, lorsque la cause se trouve portée à l'audience; s'il demandelui-même le renvoi à une session des assises, la Cour peut, si les raisons alléguées lui paraissent déterminantes, ordonner ce renvoi ; elle le peut aussi sur la demande du ministère public, mais seulement lorsqu'il y a absolue nécessité.

(^) Cette procédure est abrogée ; l'accusé doit fournir la preuve de ses fiùts justificatifs dans le cours de l'instruction.

SECT. V. DES JUCGMENTS.

Toiirnelle, le 27 août 1717, ot rapporté au Journal des Audiences, t. 6, il leur a élé enjoint de s'y conformer, et de n'admelire les accusés à aucuns faits juslificalifs, ni qui tendent à détruire les dépositions des témoins, qu'après l'instruction du procès parachevée, suivant l'ordonnance.

tS'î. L'accusé n'est pas admis à la preuve de toutes sortes de faits justificaiifs, mais seulement de ceux qui ont été choisis par les juges, du nombre de ceux que l'accusé a articulés dans les interrogatoires et confrontations. Ibid., art. 2.

Il faut que ces faits soient pertinents ^ c'est-h-dire qu'ils soient tels que, lorsqu'ils seront jusiifiés, on puisse en tirer une conséquence certaine, que Taccusé n'est pas coupable du crime dont on l'accuse.

Un de ces faits le plus ordinaire, est le fait de Valibi (*) : par exemple, lorsqu'un homme accusé d'un assassinat commis nn tel jour , à une telle heure , dans un certain endroit, offre de prouver qu'il était ce jour-là même, à telle heure, dans un autre endroit fort éloigné.

]l faut, pour que ce fait soit pertinent et admissible, que l'endroit, dans lequel il offre de justifier qu'il était ce jour-là , soit tellement éloigné de celui où le crime s'est commis, qu'il soit impossible qu'il ait pu, dans le jour, s'être trouvé dans les deux endroits.

IBS. Lorsque les juges, après avoir vu le procès, jugent à propos d'admettre la preuve de certains faits justificatifs, ils rendent un jugement qui permet cette preuve , dans lequel les faits , dont la preuve est permise , doivent être détaillés et insérés. Ibid. y art. 3.

Le juge doit prononcer ce jugement à l'accusé, au plus lard dans les vingtquatre heures; et il doit, après le lui avoir prononcé, l'inlerpelier de nommer les témoins, par lesquels il prétend justifier les faits ; ce que l'accusé est tenu de faire sur-le-champ, sans pouvoir, par la suite, en nommer d'autres {ibid., art. 4 et 5). Le chancelier Poyet éprouva dans son procès la rigueur de cetto disposition, sans pouvoir obtenir un plus long délai.

Tout ceci doit être inséré dans le procès-verbal de prononciation du jugement.

139. Le juge doit aussi ordonner que Taccusé consignera une certaine somme au greffe pour les frais de cette preuve (^) : si l'accusé n'était pas en état de le faire par sa pauvreté, les frais doivent, en ce cas, s'avancer par la partie civile, s'il y en a, sinon par le domaine. Ibid., art. 7.

Les témoins nommés pour celte preuve doivent être assignés par la partie publique, en vertu d'une ordonnance du juge, qui porte le jour auquel il les entendra. Ibid., art. 6.

Lorsque l'enquête est achevée , elle doit être communiquée à la partie publique , et à la partie civile, s'il y en a, et être jointe au procès. Ibid., art. 8.

(*) C'est là une exception péremptoire dont le prévenu peut se prévaloir en tout état de cause, dans tout le cours des débals de l'audience.

H V. art. 321, C. inst. crim., 2" § , qui rejette cette disposition.

Art. 321 : « Après l'audition des té- « moins produits par le procureur gé- « néral et pa;' la partie civile, l'accusé « fera entendre ceux dont il aura no- « tifié la liste , soit sur les faits men- « lionnes dans l'acte d'accusation, soit

« pour attester qu'il est homme d'hon- « neur, de probité, et d'une conduite « irréprochable. — Les citations faites « à la requête des accusés seront h « leurs frais, ainsi que les salaires des «témoins cités, s'ils en requièrent; « sauf au procureur général à faire ci- « ter à sa requête les témoins qui lui « seront indiqués par l'accusé, dans le « cas où il jugerait que leur déclara- « tion pût être utile pour !a découverte « de la vérité. »

472 TRAITÉ DE LA PIlOCtDURi: CRIMINELLE.

Les parties ]>eiivent donner leurs requêtes, et joindre telles pièces qu'elles jugent à propos sur les faits de l'enquête , avec les pièces y jointes , qui doivent être respectivement signifiées , sans qu'il soit besoin d'aucun jugement qui l'ordonne. Ibid. y art. 9.

Pendant toute l'instruction sur la preuve des faits justificatifs, l'accusé ne doit point être élargi. Ibid. y art. 5.

140. C'est une question, si ce jugement doit s'exécuter nonobstant l'appel

l'en inlerjelterait la partie civile, ou la partie publique?

il semble qu'on devrait décider pour ralïirniative ; car c'est une règle générale, « que les jugements interlocutoires s'exécutent nonobstant l'appel, lorsque le grief, qui résulterait de leur exécution , n'est pas irréparable » : or, il semble que le grief, qui pourrait résulter du jugement qui reçoit à la preuve des faits justificatifs, n'est point de ces griefs irréparables, puisque le remède est de ne point avoir égard à l'enquête qui se serait faite en conséquence de ce jugement.

Néanmoins l'auteur des Lois criminelles rapporte plusieurs arrêts qui ont enjoint à des juges de déférer à l'appel de leurs sentences qui reçoivent l'accusé à la preuve des faits justificatifs, et cassent les enquêtes faites au préjudice de l'appel.

Ces arrêts me paraissent d'autant plus durs, que si le grief, qui résulte de l'exécution du jugement pour les appelants, n'est point irréparable, comme on l'a prouvé , le grief, qui résulte pour l'accusé de l'inexécution du jugement, peut être irréparable, parce que sa preuve peut périr pendant la poursuite du jugement sur l'appel. Il serait à souhaiter qu'un arrêt de règlement fixât la jurisprudence sur ce point important.

§ II. Du jugement qui ordonne la preuve de la démence de l'accusé,

141. Le fait de démence de l'accusé, dans le temps que le crime a été commis, est un véritable fait justificatif (0; car, s'il est vrai que l'accusé n'eût pas Tusage de la raison, lorsqu'il a commis le crime dont on l'accuse, il s'ensuit qu'il n'est pas coupable de ce crime, ne pouvant y avoir de crime véritable sans malice, ni de malice sans l'usage de la raison.

L'accusé ne pouvant par lui-même alléguer ce fait justificatif, puisqu'il lui faut l'usage de la raison , dont on le suppose privé, pour l'alléguer, à moins qu'il ne l'eût recouvrée depuis le crinie commis , c'est le juge qui ordonne d'office la preuve de ce fait, ou sur les conclusions du procureur du roi, ou fiscal.

Au reste, ce fait a cela de commun avec les autres faits justificatifs , que la preuve n'en doit être admise qu'après l'instruction achevée, et la Visitation du procès.

Il diffère des autres faits justificatifs, en ce que l'accusé n'est point tenu de nommer les témoins; car, s'il est privé de l'usage de la raison, il est évident qu'il ne les peut nommer; et, d'ailleurs, ce n'est point à sa réquisition que cette preuve se fait; le procureur du roi, ou fiscal , fait entendre sur ce fait tels témoins que bon lui semble.

Lorsque les témoins ouïs sur la plainte contre l'accusé, en déposant du fait dont on l'accuse, déposent en même temps de la démence de l'accusé, il semblerait qu'il serait inutile de rendre un jugement pour informer de la démence, et qu'on pourrait aussitôt absoudre l'accusé; néanmoins j'ai vu un exemple , où , dans un pareil cas , quoique tous les témoins eussent déposé

(^) F. art. 6*, C. pénal.

Art. 6i : « Il n'y a ni crime ni délit, « lorsque le prévenu était en état de

« démence au temps de l'action , ou «■ lorsqu'il a été contraint par une « force à laquelle il n'a pu résister. »»

SLOT. V. J)ï:s juci:mj:nts. 473

de la démence de Paccusé , le Parlement ordonna qu'il serait informé de la démence,

14«. Il y a quelques arrêts qui ont jugé que les premiers juges ne devraient point admeitre la preuve des faits de démence, mais condamner l'accusé, sauià la Cour, sur l'appel, à permettre la preuve de ces fails : mais ces arréîs ne me paraissent pas devoir être suivis; car, obliger les premiers juges à condamner un homme qu'on a lieu de croire avoir été en démence, lors 'du crime dont on l'accuse , sans pouvoir s'enquérir de sa démence , c'est vouloir les obliger de condamner un homme qu'ils ont lieu de croire innocent, puisqu'un fou est innocent , ce qui est contre le droit naturel; et, d'ailleurs, les premiers juges ayant le droit, par l'ordonnance, conforme en cela au droit naturel , de s'enquérir de tout ce qui peut constater l'innocence de l'accusé, en informant des fails justificatifs qui peuvent la constater, pourquoi ne pourraient-ils pas informer du fait de démence, qui est un fait justificatif des plus décisifs (') ?

§ III. Du jugement qui ordonne la question préparatoire {^) ?

143. La question préparatoire est l'interrogatoire que le juge fait subir à l'accusé dans les tourments, pour l'obliger par leur violence, à confesser la vérité. Questionem intelligere dehemus tormenta et corporis dolorcm, ad eruendam verilatem. L. 15, § 41, ff. de Injur.

La question doit être ordonnée par un jugement qui se rend après la Visitation du procès et l'interrogatoire subi à la chambre par l'accusé.

Il y a différentes espèces de jugements qui ordonnent la question; on ordonne , ou la question ordinaire seulement , ou la question ordinaire et extraordinaire»

La question extraordinaire consiste en une augmentation de tourments qu'on fait endurer à l'accusé, incontinent après ceux de la question ordinaire.

Les tourments, soit de la question ordinaire, soit de l'extraordinaire , sont différents, suivant les différents usages de juridictions.

Il n'y a que les Cours souveraines qui puissent ordonner que l'accusé sera seulement présenté à la question. Tit. 19, art. 5.

(') Nonobstant ces raisons, M. le! n'a-t-il pas posé comme principe entête

chanchelierd'Aguesseau, consulté dans un procès criminel, instruit par contumace contre un particulier accusé d'un meurtre, et pour lequel on employait le fait justificatif de la démence, décida en 1742, que les premiers juges auraient dû prononcer la peine de mort contre ce particulier ^ parce qu'étant juges de rigueur^ il ne leur était pas permis d'admettre la preuve du fait de démence^, ce pouvoir étant réservé aux Cours supérieures. (Tom. 8 de ses OEuvres in-4», lett. 228 (*). )

(*) Unetelle décision émanéed'untel juge est la meilleure justification de la nécessité de la réforme de l'ancienne instruction criminelle.Pothier,lui-même,

de son traité (n** 4, p. 391) : « H est évident qu'on ne peut intenter d'accusation contre des enfants ni contre des insensés, car n'ayant pas l'usage de la raison, ils ne sont pas capables de la malice qui fait le caractère du crime.»

(^) Pour l'honneur de l'humanité, la question tant préparatoire que définitive, tant ordinaire qu'extraordinaire, est à jamais abolie en France.

« Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions autres que celles autorisées par les lois, sont des crimes. » (Art. 77, constitution du 22 frimaire an 8.)

On a dit avec raison :

La torture interroge et la douleur répond .

On ordonne la question sans réserve de preuves, ou avec la réserve de preuves. Ibid., art. 2.

144. Pour pouvoir ordonner la question, de quelque manière que ce soit , il faut que trois choses concourent {ibid,, art. 1);

1** Que le crime, qui fait l'objet de l'accusation, soit capital, et mérite peine de mort naturelle;

2° Que le crime soit constant, c'est-à-dire, qu'il soit pleinement justifié qu'il a été commis par quelqu'un;

3« Qu'il y ail une preuve considérable contre l'accusé t au reste, cette preuve doit être plus ou moins considérable, selon la qualité de la personne accusée. Il en faut moins , pour appliquer à la question un vagabond , que pour y appliquer un domicilié; il en faut moins pour y appliquer un homme de mauvaise réputation , convaincu d'autres crimes, que pour y condamner un homme bien famé.

Lorsque la question est ordonnée par un jugement qui n'est pas en dernier ressort, les juges ne peuvent pas l'exécuter; mais ils doivent envoyer le procès et l'accusé pardevers la Cour, pour confirmer ou infirmer le jugement. Ibid., art. 7.

Lorsque le jugement est en dernier ressort , aussitôt qu'il a été arrêté , dressé par le greffier, et signé par tous les juges , le rapporteur, assisté d'un autre juge , sans divertir à d'autres actes, se transporte en la chambre de la question, pour le faire prononcer à l'accusé. Jbid., art. 6.

145. Voici ce qui doit être observé, en faisant donner la question préparatoire.

1"^ Après la prononciation du jugement, et avant de faire appliquer l'accusé à la question , le juge lui fait subir un interrogatoire, le serment de lui pris dans la forme des autres interrogatoires, et le lui fait signer, ou fait mention de son refus. Ibid., art. 8.

2® Il doit lui être fait lecture de l'arrêt, ou jugement en dernier ressort, qui a ordonné la question, et l'accusé doit être à genoux et tête nue.

3° Le juge fait appliquer l'accusé à la question; il dresse procès-verbal de la manière dont il y est appliqué, et des tourments qu'il lui fait endurer ; des différents articles d'interrogatoire qu'il lui fait pendant les tourments , et des réponses, confessions, dénégations et variations de l'accusé à chaque article. Ibid., art. 9.

¥ Il est laissé à la prudence des juges, ou commissaires, de faire relâcher et modérer une partie des rigueurs de la question, si l'accusé confesse, et de le remettre dans les mêmes rigueurs, s'il varie. Ibid., art. 10.

5° La question doit être donnée de manière que l'accusé n'en soit point estropié.

Un médecin ou chirurgien assiste à la question , afin que , si l'accusé se trouvait mal, le juge fît modérer les rigueurs de la question, ou même entièrement délier l'accusé , si le médecin attestait que l'accusé n'est pas en état de la souffrir davantage, sans péril de la vie.

6° Lorsqu'une fois l'accusé a été délié, pour quelque chose que ce soit, quoiqu'il n'ait pas enduré la question entière, il ne peut plus y être appliqué. Même art. 10.

1^ La question finie, l'accusé est mis sur un matelas, et , sur-le-champ, le juge lui fait subir de nouveau un interrogatoire sur les faits par lui confessés, ou déniés durant la question. Ibid., art) 11.

440. L'effet de la question est que, si l'accusé a confessé le crime dont il est accusé, sa confession complète ce qui manquait h la preuve pour sa conviction, surtout s'il persiste dans cette confession dans l'interrogatoire qu'il subit sur le matelas, incontinent après la question : mais s'il rétractait cette confession, et disait que c'est la force des tourments qui la lui a arrachée

SECT. V. DES JUGEMENTS. 475

oelte confession fer/ilpcu de preuve : il y a même une ancienne ordonnance <le Louis X , qui ordonne que nul ne soil condamné ni jugé, s'il ne persévère en sa confession par temps suffisant après la géhenne. Néanmoins , si toutes les circonstances du crime, expliquées par l'accusé durant la question , quad raient tellement avec tout ce qui est au procès , qu'il parût moralement impossible que l'accusé en eût une si exacte connaissance, sans avoir eu part au crime, cette confession, quoique rétractée, ne laisserait pas d'être de quelque poids. Au reste, tout cela est laissé h la prudence du juge.

I4'3'. Lorsque l'accusé n'a point confessé à la question le crime dont il est accusé, si le jugement qui a ordonné la question, ne fait point réserve de preuves, toutes les preuves et les indices qui étaient au procès contre l'accusé, sont purgées par la question ; et s'il n'en survient point de nouvelles entre la question et le jugement, il doii être absous.

Pourrait-on au moins ordonner qu'il en serait plus amplement informé contre lui ? — Je ne le pense pas, car ce jugement de plus amplement informé, doit être fondé sur des preuves et indices qui subsistent contre lui. Or il n'en subsiste plus, la question les ayant purgés : mais si le jugement qui a ordonné la question, est avec réserve de preuves, l'accusé, quoiqu'il n'ait rien confessé à la question, peut, sur les preuves et indices réservés, être condamné à telle peine pécuniaire ou affliciive , que le juge jugera à propos. Ibid., art. 2.

Il faut néanmoins en excepter celle de mort, à laquelle l'accusé, qui a enduré la question sans rien confesser, ne peut plus être condamné , à moins qu'il ne survienne de nouvelles preuves depuis la question, ce que les criminalistes entendent par ces termes, omnia citrà morlem • car le juge , en ordonnant la question préparatoire , ayant témoignage qu'il ne trouvait pas la preuve suffisante pour condamner l'accusé à mort, il se contredirait, si, n'étant point survenu de nouvelles preuves, au contraire la question endurée par l'accusé, sans rien confesser, ayant atténué les anciennes preuves, il le condamnait à mort.

14^. L'accusé qui a enduré la question, peut bien, sur de nouvelles preuves survenues depuis la question, être condamné à mort; mais , quelque nouvelle preuve qui survienne, il ne peut y être appliqué une seconde fois. Ibid., art. 12.

§ IV. Des jugements de plus amplement informé {}),

140. Lorsqu'il n'y a pas une preuve suffisante pour la conviction de l'accusé, et que la qualité du crime ou de la preuve, ne permet pas non plus d'ordonner la question préparatoire; que, d'un autre côté, les juges ne jugent pas à propos d'absoudre l'accusé, soit parce qu'ils prévoient qu'il pourra survenir de nouvelles preuves, soit parce qu'ils le trouvent trop chargé pour l'absoudre d'abord, ils rendent un jugement interlocutoire, par lequel ils ordonnent qu'il en sera plus amplement informé pendant un certain temps.

Ce temps est à l'arbitrage du juge, ou d'un an ou de six mois, ou de trois mois, ou d'un mois : quelquefois même les juges ordonnent un plus amplement informé indéfini, qui met l'accusé perpétuellement in reatu, ce qui ne doit être ordonné qu'à l'égard des grands crimes, et lorsque la preuve est considérable.

Quelquefois les juges, en ordonnant qu'il en sera plus amplement informé, ordonnent que l'accusé sera élargi en état d'ajournement personnel ou de soit ouï; quelquefois ils ordonnent qu'il tiendra prison.

Quel que soit le plus amplement informé, il ne peut jamais être ordonné

H V. ci- dessus, p. 470, note 2.

IMAlTl': blù LA rROCÉDURE CRIMINLLLE.

qu'après la visite do tout le procès, et après avoir fait subir à l'accusé un interrogatoire à la Chambre, devant tous les juges.

Après ce temps du plus amplement informé expiré, l'accusé présente sa requête pour être absous de l'accusation ; il est laissé à la prudence des juges, quoiqu'il ne soit survenu aucunes nouvelles preuves en voyant de nouveau le l)rocès, ou d'absoudre l'accusé, ou de rendre un nouveau jugement de plus amplement informé. On peut même condamner l'accusé à quelque peine; car le jugement de plus amplement informé ne purge pas les preuves qui sont au procès.

§ V. Des jugements définitifs (T absolution,

loO. il y a deux espèces de jugements d'absolution; celui qui met sur la plainte les parties hors de Cour, et celui qui en donne congé , et décharge l'accusé de l'accusation (•).

On met les parties hors de Cour, lorsque l'innocence de l'accusé n'est pas bien pleinement justifiée, et que l'accusation, quoique non prouvée, n'a pas néanmoins été intentée sans quelque fondement.

Lorsque les parties sont mises hors de Cour, la partie civile, s'il y en a une, n'est point condamnée aux dépens envers l'aijcusé; encore moins doit-elle être, en ce cas, condamnée en des dommages et intérêts : la compensation des dépens est une suite ordinaire des hors de Cour.

L'autre espèce de sentence d'absolution, qui donne à l'accusé congé de la plainte, ou le décharge de l'accusation (car ces différentes formules ont le même sens), est la plus honorable pour l'accusé : elle le justifie pleinement; elle porte que l'écrou de l'accusé s^^ra rayé ; elle est aussi ordinairement accompagnée d'une condamnation de dépens contre la partie civile, s'il y en a une, et même souvent de dommages et intérêts qui sont plus ou moins forts, suivant ce que l'accusé a souffert, et aussi suivant qu'il paraît de la malice, ou de la calomnie, ou seulement de l'indiscrétion dans l'accusation, et suivant que cette indiscrétion paraît plus ou moins excusable.

(^) Nous connaissons aujourd'hui , l'ordonnance d'acciuiltement après la déclaration du jury portant : l'accusé li^est pas coupable. V. art. 358, § 1^', et l'arrêt d'absolution, dans le cas où les jurés ayant déclaré la culpabilité, les juges ne trouvent pas de peine à appliquer. F. art. 364 du Cod. inslr.

crim.

Art. 358 : « Lorsque l'accusé aura « été déclaré non coupable , le prési- « dent prononcera qu'il est acquitté de « l'accusation , et ordonnera qu'il soit « mis en liberté, s'il n'est retenu pour « autre cause. —La Cour staïuera en- « suite sur les donimages-intérêts res- « pectivement prétendus, après que les « parties auront proposé leurs fins de « non recevoir ou leurs défenses , et « que le procureur général aura été « entendu. — La Cour pourra néan- « moins , si elle le juge convenable , « commettre l'un des juges pour en- '( tendre les parties, prendre connais-

« sance des pièces, et faire son rap- « port à l'audience , où les parties « pourront encore présenter leurs ob- « servations, et où le ministère public « sera entendu de nouveau. — L'accusé « acquiiié pourra aussi obtenir des « dommages-intérêts contre ses dé- « nonciateurs, pour fait de calomnie ; « sans néanmoins que les meuibres des « autorités constituées puissent être « ainsi poursuivis à raison des avis « qu'ils seront tenus de donner , con- « cernant les délits dont ils ont cru « acquérir la connaissance dans l'exer- « cice de leurs fonctions, et sauf contre « eux la demande en prise à partie , « s'il y a lieu. — Le procureur général « sera tenu, sur la réquisition de l'ac- « cusé , de lui faire connaître ses dé- « nonciateurs. »

Art. 364- : « La Cour prononcera « l'absolution de l'accusé, si le fait dont « il est déclaré coupable n'est pas dé- « fendu par une loi pénale. >»

SEGT. V. DES JUGfvMKNTS. 477

Lorsque la partie publique est seule partie, l'accusé, quoique Renvoyé de la plainte, n'oblieiU point de condamnation de dépens; car, de même que l'accusé n'est jamais condamné aux dépens envers la partie publique, lors(iu'il est condamné, cette partie n'est point non plus condamnée envers lui, lorsqu'il est absous.

§ VI. Des senlenccs définitives de condamnation.

15t. Lorsque les juges trouvent une preuve suffisante contre l'accusé, ils rendent contre lui une sentence de condamnation, par laquelle ils le déclarent atteint et convaincu du crime et le condamnent à la peine que ce crime mérite (').

Les juges inférieurs doivent exprimer le crime pour lequel ils rendent le jugement de condamnation ; ils ne peuvent pas prononcer en termes gêné • raux pour les cas résultant du procès (^). Pareilles défenses ont été faites aux officiaux par arrêt du 19 mars 1712.

Les peines sont ou capitales^ ou affllctives ; non capitales, ou seulement infamantes ; ou ni afflidives^ ni infamant 's (^).

Les peines capitales sont, celles de la mort naturelle, des galères à perpétuité, du bannissement perpétuel hors le royaume.

Il y a différents genres de peine de mort naturelle (*) ; les juges ne peuvent

« a-t-il commis le crime avec telle ou « telle circonstance ? »

Art. 339 : « Lorsque l'accusé aura « proposé pour excuse un fait admis « comme tel par la loi , le président « devra , à peine de nullité , poser la « question ainsi qu'il suit : « Tel fait « est-il constant? »

Art. 340 : « Si l'accusé a moins de « seize ans , le président posera , à « peine de nullité , celle question :

« L'accusé a-t-il agi avec discerne- « ment ? »

H F. art. 6, 7, Set 9, C. pén.

Art. 6 : « Les peines en matière cri- « minelle sont ou alfliclives et infa- « manies , ou seulement infamantes, »

Art. 7 : « Les peines affliclives et « infamantes sont : — 1" la mort; — « 2" les travaux forcés à perpétuité ; — « 3° la déportation ; — 4» les iravaux « forcés à temps ; — 5° la détention ; — «« 6" la réclusion. »

Art. 8 : « Les peines infamantes « sont : — 1° le bannissement j — 2° la « dégradation civique. »

Art. 9 : « Les peines en matière corce reclionnelle sont : — 1° L'emprison- « nement à temps dans un lieu de cor- « rection ; — 2° L'interdiction à temps « de certains droits civiques, civils ou « de famille ; — 3° L'amende. »

(*) V. art. 12, C. pén.

Art. 12 : « Tout condamné à mort « aura la tête tranchée. »

0) F. art. 362 et 363, C inst. crim.

Art. 362 : « Lorsque l'accusé aura « élé déclaré coupable , le procureur « général fera sa ré(]uisition à la Cour « pour l'application de la loi. — La par- « tie civile fera la sienne pour restilu- «tion et dommages intérêts. »

Art. 3()3 : « Le président demandera « à l'accusé s'il n'a rien à dire pour sa « défense. — L'accusé ni son conseil ne « pourront plus plaider que le fait est « faux, mais seulement qu'il n'est pas « défendu ou qualifié délit par la loi , « ou qu'il ne mérite pas la peine dont « le procureur général a requis l'ap- « plicalion , ou qu'il n'emporte pas de « dommages-intérêts au profit de la « partie civile , ou enfin que celle-ci « élève trop haut des dommages-inté- « rets qui lui sont dus. »

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