PRIVILEGE DU ROY HENRI II
de confiscation des livres qui se trouveront avoir esté imprimez au préjudice de ceste nostre présente permission, et d'amende arbitraire.
Si voulons et vous mandons et à chascun de vous endroict soy et si comme à luy appartiendra, que nos presens congé, licence et permission, inhibitions et deffenses, vous entretenez, gardez et observez. Et si aucuns estoient trouvez y avoir contrevenu, procédez et faictes procéder à rencontre d'eulx, par les peines susdictes et autrement. Et du contenu cy dessus, faictes ledict suppliant jouir et user plainement et paisiblement, durant ledict temps à commencer et tout ainsi que dessus est dict. Cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire : car tel est nostre plaisir, nonobstant quelconques ordonnances, restrinctions, mandemens, ou deffenses à ce contraires. Et pource que de ces présentes Ion pourra avoir à faire en plusieurs et divers lieux, Nous voulons que au vidimus d'icelles faict soubs scel Royal, foy soit adjoustée comme à ce présent original.
Donné à Sainct Germain en Laye, le sixiesme jour d'Aoust, l'an de grâce mil cinq cens cinquante, et de nostre règne le quatriesme.
Par le Roy, le cardinal de Chastillon prœsent. Signé : Du Tiîier,