CHAPITRE II
3. Mais les dispenses sur ces matières n'appartiennent qu'à ceux qui peuvent dire avec l'Apôtre : Que Vhomme nous considère comme les ministres du Christ et les dispensateurs des mystères de Dieu *. Le serviteur fidèle et prudent, établi par Dieu sur sa famille^ sait bien n'appliquer de dispense qu'avec une juste compensation : car des dispensateurs on attend de la fidélité. Et peut-être doit-on exiger des subordonnés autant de fidélité dans l'obéissance, que des supérieurs dans la concession de la dispense. De ce qui a été dit, il résulte que votre division est exacte et suffisante, en distinguant toutefois les personnes et les temps, pourvu qu'on établisse que, pour les subordonnés, la règle (au moins en ce qui touche aux observances corporelles) est volontaire avant la profession et nécessaire après : que, pour les supérieurs, elle est volontaire en ce qui est d'institution humaine et nécessaire en ce qui est d'institution divine.
4. C'est pourquoi notre .division deviendra plus harmonieuse et plus claire encore, si ce que nous avons appelé nécessaire est subdivisé en ces trois points : ce qui est stable, ce qui est inviolable, ce qui est immuable. J'ap« pelle stable ce qui est tellement nécessaire qu'il n'est permis à personne d'y rien changer, si ce n'est aux dispensateurs des mystères de Dieu, c'est-à-dire aux supérieurs : telles sont les règles des saints Basile, Augustin, Benoît, les canons authentiques, et les autres règlements ecclésiastiques d'une autorité sérieuse. Ces institutions venues des saints sont revêtues d'une sanction qui fait leur stabilité, et il n'est permis à aucun sujet d'y introduire de changement ou de modification. Cependant, comme elles ont des hommes pour auteurs, d'autres hommes, mis à leur place ou dans leurs charges par une élection régulière, peuvent quelqu^ois, et sans péché, dispenser selon les raisons, les personnes et les lieux. Que le lecteur remarque la réserve de mon langage : je ne dis pas que les supérieurs puissent légèrement et à leur volonté changer ces règles: je dis qu'ils ont droit d'en dispenser pour de légitimes raisons. C'est pourquoi les inférieurs peuvent accepter ces changements
*1 Cor , jv, i.
venus de l'autorité, puisqu'ils portent sur des choses qui ne sont pas bonnes essentiellement ni de leur nature.
5. Si ces règles ont été établies, ce n'est pas qu'il ne fût permis de vivre autrement : c'est que ce régime était plus avantageux, dans l'intérêt et pour la garde de la charité. Tant que ces institutions servent la charité, elles sont immuablement fixes, et ne ^peuvent être modifiées sans péché, par les supérieurs euxmêmes. Mais au contraire semblent-elles contraires à la charité, du moins à ceux qui ont lé soin d'apprécier ces choses et de les régler, n'est-il pas d'une évidente justice, que des règles, portées en vue de la charité soient, dans le même but, et quand on le juge expédient, omises, supendues ou modifiées dans un sens plus avantageux ? comme il serait injuste que des statuts établis dans un but de charité fussent observés à son détriment. Ils gardent donc leur fixité et leur immobilité, même pour les supérieurs, les règlements qui sont nécessairement stables,mais autant toutefois qu'ils contribuent au bien de la charité. Suis-je le seul à penser ainsi, et le premier à tenir ce langage ? n'était-ce pas aussi le sentiment du pape Géiase. Voici ce qu'il dit: Quand il n'y a pas de nécessité^ que les décrets des saints Pères ne reçoivent aucun changement. Et le pape Léon : Quand il n^y a pas de nécessité, que les constitutions des saints Pères ne soient violées en aucune façon ; et il ajoute : Mais^ dès qu'il y a nécessité^ dans l'intérêt de l'Église^ que celui qui a le pouvoir dispense^ car c'est la nécessité qui change la loi.