CHAPITRE VIII
lE PÉCHÉ QUI VIENT DU MÉPRIS DE LA LOI EST PLUS GRAVE QUE CELUI QUI NaIt DE LA IIÉ- GLIGSIfCE.
17. Pour les autres préceptes dont les supérieurs mêmes dispensent, leur omission entraînant une censure moindre, ils sont aussi considérés comme moins importants. Telle est, par exemple, la défense de rire ; telle est la prescription du silence, choses qui ne sont pas péchés sLelles n'enfreignent pas un commandement/Hais, ce commandement supposé, leur inobservance est une faute sans être un crime, si toutefois la transgression provient ici de l'oubli, de l'inattention et non du mépris. Ce sont des moyens d'établir ces préceptes qus vous nommez factices, bien différents, sous le rapport de la nécessité, des préceptes naturels; cependant on ne peut les négliger tout à fait sans faut«, ni les mépriser sans crime, puist qu'ils nous sont enjoints par ceux dont il a été dit : Celui qui vous écoute m'écoute^ celui qui vous méprise me méprise*. Bien que la nature de la chose enjointe soit en elle-même indifférente, le poids de Tautorité la rend obligatoire, et l'obligation en rend l'omission coupable, sans qu'elle le soit beaucoup, s'il n'y a pas mépris*
18. Voici donc la règle générale pour les choses qui, de soi et en soi, ne sont ni bonnes ni mauvaises, et que n'a déterminées ni l'institution divine, ni une profession librement embrassée : ne sont-elles pas prescrites ? vous pouvez licitement les faire ou les omettre ; sontelles commandées ? on ne les néglige pas sans faute, on ne les méprise pas sans crime ; car la négligence est toujours coupable, et le mépris toujours condamnable ; avec cette différence toutefois que la négligence est une lan-
*P8.CXY1 I, 14. — * Luc, X, lu.
ET DE LA DISPENSE
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gueur née de la paresse, et que le mépris Tient de l'orgueiL Or, le mépris en toute sorte de commandement est grave, et communément mérite d'être condamné ; tandis que la négligence plus grave dans les préceptes fixes est pardonnable dans ceux qui sont mobiles. Ainsi l'adultère en quelque manière, avec quelqu'intention que vous le commettiez, est une infamie et un crime ; mais un mot que Toubli nous arrache, dans un endroit, ou dans un moment où le silence est prescrit, un éclat de rire provoqué comme malgré nous et sans dessein de violer la règle, sont d'autant plus pardoimables, qu'en cela, il y a à peine péché. Cependant tout cela est le signe d'une âme négligente et dissipée. Mais, si avec réflexion et sciemment on s'épanche en paroles oiseuses, même hors le temps du silence, peut-on nier qu'il y ait ici infraction à la loi de Vérité? Aussi faudra-t-il en rendre compte au jugement, puisque le Juge lui-même nousa menacé que les hommes au jugement rendraient compte de toute parole oiseuse ^ Hélas 1 quel compte rendrons-nous de l'oisiveté même. Cependant il n'y a d'oiseux que ce qui n'a pas de but. Toutefois, qui ne voit combien une seule parole médisante est plus grave et plus digne de punition que ces paroles oiseuses, fussent-elles innombrables ? Et voici la raison de ceci : comme il y a une différence dans les commandements, il y en a aussi dans les fautes: d'où il suit (je le répète) que la violation des préceptes plus importants est réputée plus grave, et celle des moindres plus légère.