‹ Œuvres (volume 5)Chapitre 25 sur 91 · A UN GENTILHOMME · texte numérisé non relu

A UN GENTILHOMME

Quelques points qui doivent servir à justifier les Religieuses de la Visitation. — Les Sœurs ne manquent ni aux lois civiles, ni aux lois ecclésiastiques dans la construction du monastère.

Annecy, vers 10-15 septembre 161 7 (1).

Monsieur,

Je prens la confiance en vostre charité de vous prier que les pointz suivans soyent bien remonstrés, en sorte que, s'il est possible, l'audiencier les escrive (2).

1 . Que les Dames de la Visitation ayant acheté au veu et sceu de toute la ville la mayson en laquelle elles sont

( 1 ) Le destinataire doit être non pas M. de Foras, comme l'a supposé Migne, mais un membre du Conseil de Genevois; peut-être l'un des collatéraux, Claude de Quoex ou Barthélémy Flocard. On pourrait encore songer à l'avocat Michel Bouvard, très dévoué au Saint et aux intérêts des Religieuses de sa Congrégation.

Migne date cette lettre de 1614; mais la mention des traités faits avec les possesseurs des maisons avoisinant le monastère de la Visitation, oblige à la reculer jusqu'en 1617, et le début du procès avec les PP. Dominicains indique la première quinzaine de septembre. (Voir ci-dessus, note(i), p. 62, et ciaprès, note ( 1 ), p. 86.)

(2) Serge Saget. originaire d'Annemasse, fils de Jean Saget et de Roberte de Sales, occupait alors la charge d' <c audiencier au magnificque Conseil de Genevois. » Tout jeune homme, il avait connu François de Sales durant sa vaillante campagne du Chablais et l'avait vu, dans la maison même de son père, composer un traité pour la défense de la sainte Croix. Bientôt après, devenu secrétaire d'Antoine Favre, il accompagne le Prévôt et son ami dans une des visites à Théodore de Bèze. A la suite de son maître, il est à Rome en 1599, lorsque le futur coadjuteur de M«r de Granier subit son mémorable examen devant Clément VIII; et tandis que cet événement fait le sujet des conversations de toute la ville, Serge est frappé surtout de la modestie du Saint en une telle rencontre. Du service de Favre, Saget passe à celui du duc de Nemours, et en cette qualité se trouve à Paris pendant le séjour qu'y fit le Serviteur de Dieu en 1602. Enfin, il est avec lui encore à Dijon (1604). le suit dans ses voyages, et peut assurer après sa mort qu'il a « heu l'honneur de le cognoistre et fréquenter durant l'espace de trente cinq ans. » (Process. remiss. Gebenn. (I), sa déposition, passim.) Serge Saget avait acquis, le icr mai 1607, le droit de bourgeoisie à Annecy, pour la somme de « 20 ducatons et deux sellotz. » (Reg. des Délib. municip.)

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a présent ( ■ ), pour y servir Dieu, et s'y estant logées sans opposition ni contradiction de personne, ni mesme des 1 Vres de Saint Dominique, ains au contraire le Révérend Père de Bollo, Supérieur de l'Ordre (2), ayant favorisé leur Congrégation et leur séjour en ce lieu la de plusieurs saintes exhortations faites par luy en leur oratoire, elles n'avoyent nul sujet de penser que lesditz Pères eussent pris en si mauvaise part leur demeure en ce quartier.

2. Que despuis, ayant pieu a Dieu de donner accroissement a leur Congrégation, elles se sont treuvees en nécessité d'eslargir leur habitation et s'accommoder des maysons voysines, par traittés légitimes faitz avec les possesseurs d'icelles (5) et, par mesme moyen, elles se sont treuvees en nécessité de bastir et former leur mayson en monastère pour pouvoir observer la clausure et la

bienséance de l'habitation (4) Et partant, ayant besoin

d'avancer leur bastiment sur le canal, il a pieu a la pieté de Sa Grandeur (=>), a laquelle il appartient, de la leur accorder, ainsy qu'il appert par ses patentes (6) ; et ce, les gens de Sa Grandeur, Messieurs de cette ville, et le Révérend Père nostre Maistre le Prieur (7) ouys en toutes les remonstrances qu'il leur pleut de faire (8).

( 1 ) La maison Nicollin avait été achetée le 14 juin 1612 (voir tome XV, note ( 1 ), p. 243); les Sœurs ne s'y transportèrent que le 30 octobre suivant (ibid., note ( 3 ), p. 282).

(2) Pierre de Bollo ou Dubouloz (voir tome XIV, note ( 1 ), p. 50).

(3) Le procureur fiscal Barfelly et la veuve Lachenal. (Voir ci-dessus, p. 62, la Lettre mcccxlii et les notes qui l'accompagnent.)

(4) D'après Migne, quelques mots de l'original ont été rongés ici par le temps. Plus loin, nous rétablissons entre crochets ceux que le sens permet de supposer, laissant les points de suspension là où la chose devient impossible.

( 5 ) Le duc de Nemours.

(6) Ces patentes avaient été données le 20 août 1614; elles autorisaient les Religieuses de la Visitation à « bastir sur la rivière de Thyouz, en délaissant quatorze piedz de roy de vuyde. » (Reg. des Délib. municip., 28 août 1617.)

( 7 ) Le P. Bernardin de Charpenne (voir tome XVI, note (5), p. 239).

( 8 ) En effet, tandis que le duc de Nemours se trouvait à Annecy, en 1614 fatigué des poursuites et réclamations qui lui étaient faites, « tant par des réguliers ecclésiastiques que personnes laïcques, » au sujet de l'établissement dans la ville du nouveau couvent, il ordonna « que la cause feust traictée en sa présence. » L'Iivéque s'y rendit avec ses adversaires; « et appres que l'affaire feust discutée et disputée de part et d'aultre, et sur les puissantes raisons proposées par le Bienheureux, » Henri de Nemours « imposa silence

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3. Qu'elles sont extrêmement marries de ne pouvoir eslever leur bastiment sans donner quelque ombre au jardin desditz Pères : que si en cela elles donnent quelque nuisance, c'est a leur regret et sans leur coulpe, puisque la nécessité de leur édifice les contraint ; en sorte que si elles font quelque incommodité, si ne leur font elles point de tort, estant des incommodités que les vovsins, par disposition de droit et la coustume générale des gens, doivent souffrir des vo}rsins.

4. Que néanmoins, bien qu'en cela elles ne fassent rien que selon leur droit et avec légitime authorité de Sa Grandeur et de l'Ordinaire du lieu, elles ont tousjours désiré pouvoir en quelque façon accommoder leur nécessité urgente de bastir en ce lieu la avec l'utilité desditz Reverens Pères : ayant a ces fins supplié M. Rousselet (r) et M. le Président des Comptes (2), et quelques autres personnes d'honneur, de vouloir moyenner quelque accommodement qui peust contenter lesditz Pères ; s'offrant, icelles Dames, de faire tout ce qu'il plairoit auxditz seigneurs Rousselet et Président, ou mesme a telz autres qu'on choisiroit, de marquer et ordonner. A quoy elles persévèrent, et prient lesditz Reverens Pères d'en venir a expédient amiable par les voyes qui seront advisees plus propres ; et ce, en considération de la charité religieuse qui doit régner entre des personnes qui, par commune vocation, ont quitté le monde pour servir Dieu, lesquelles se pouvant entr'ayder, le doivent faire, et non pas s'empescher l'une l'autre.

5. Qu'en ce qui regarde la bienséance et la juste distance qui doit estre entre les monastères des femmes et ceux des hommes, elles s'en sont rapportées au jugement du Reverendissime Evesque de ce lieu, lequel est chargé

par les Canons et par le Concile de Trente * de prouvoir * Sess. xxv, de a tout ce qui regarde la clausure et asseurance des egu ar'' c* v' '

a ses officiers » et leur commanda « de ne plus troubler ny molester lesdictes Religieuses au parachèvement du bastiment qu'elles avoient commencé. » (Dép. de Georges Rolland, Process. remiss. Gebenn. (I). ad art. 41.)

(1) Guillaume Rousselet, pour lors secrétaire du duc de Nemours. Il sera plus tard destinataire.

(2) Jacques Pelard, seigneur du Noyret (voir tome XVI, note (3), p. 23).

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monastères des filles. De sorte qu'iceluy, toutes choses considérées, les ayant authorisees en ce bastiment, elles sont hors de tout reproche et en droit de bastir en ce lieu la ; lequel, au reste, n'est ni proche ni en veuë du monastère desditz Reverens Pères, ains seulement d'un jardin qui leur appartient, escarté de leur monastère et hors l'enclos d'iceluy, lequel, avant que la Congrégation de la Visitation fust, estoit exposé a la veuë des femmes et filles, et au bruit [de celles qui] faisoyent la lessive, [là où] maintenant il semble [que] la condition desditz Reverens [Pères est améliorée,] puisque lesdites Dames [et] que les Seurs ne regarderont ni ne seront

aucunement [regardées.] Mais sur tout [elles auraient prié lesdits] Reverens Pères, avant que de passer aux ameres et peu edificatives poursuites de procès, de convenir de gens d'honneur et de qualité qui fissent essay d'accommoder la nécessité qu'elles ont de bastir au lieu que Sa Grandeur leur a accordé, avec l'utilité du monastère de Saint Dominique auquel elles désirent porter respect et honneur (0.

( i ) Dès 1614, il avait été question de l'échange de terrains entre le couvent de Saint-Dominique, celui de la Visitation et le collège des Barnabites (voir tome XVI, p. 226, Lettre cmxcix, et note (2), p. 227); depuis, rien n'était conclu, et la construction du monastère s'était poursuivie au milieu de contradictions grandissantes (voir ci-dessus, note (2), p. 6, et Lettre mcccx). Le 28 août 1617, la Ville constate que les Religieuses « ont continué ung bastiment » sur le canal, « ne délaissant pour vuyde que environ douze piedz, » au lieu des quatorze marqués par la convention du 28 avril 1614 (cf. ci-dessus, note (6\ p. 84); ce qui « a esté veriffié... en présence de Illustre et Reverendissime seigr Monseigneur François de Sales...; lesquelles Dames ont confessé librement d'avoir usurpé quelque chose au par dessus le consentement preste par la Ville, et néanmoins il a esté promis de rendre resolution... Partant, plaira adviser si l'on s'opposera ou non. » Les syndics furent tirés de leur hésitation par l'arrivée du « R. P. Frère Bernardin de Charpenne, Prieur au couvent de Saint-Dominique, accompagné de R. P. Frère Estienue Donnet, supprieur..., qui a dict quil a principalement interest a ceste nouvelle construction, pour plusieurs raisons. » Ces raisons, le Prieur les exposait ce jour même sur place, c'est-à-dire dans le jardin de son couvent où se transportèrent les magistrats d'Annecy. Il remontra « comme le nouveau bastiment... de la Visitation est grandement préjudiciable audict couvent: » 1. par l'obstruction partielle d'un courant d'eau ; 2. par le trop proche voisinage des deux monastères ; 3. par l'ombre projetée sur le jardin des Pères qui devient ainsi '< stérile et sans fruict. »

Le 6 septembre suivant, le Prieur convoque de nouveau les syndics dans

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Monsieur, je laisse a part les procédures faites, les cautions prestees et ce qui resuite des pièces ; mais ayant veu les Canons, les Conciles et les elucidations du Concile de Trente *, il me semble qu'elles doivent rejetter * Sess. xxv, de

„..,... , , Regular., ce. v, vin,

sur moy 1 article de la bienséance, comme chose dont je etc., passim.

suis chargé. Et qu'il faut encor bien noter la différence

qu'il y a entre le monastère et le jardin du monastère,

sur tout en cette occurrence en laquelle le jardin est hors

de l'enclos du monastère et de sa. propre constitution,

sujet a la veuë de tout le voysinage ; de sorte que l'on

n'empire pas sa condition, ains on l'améliore, puisqu'on

leur ostera la veuë des [femmes] qui seront la aux fenes-

tres de deront point la.

son jardin où il a fait assembler capitulairement ses Religieux, et là « dénonce nouvelle œuvre » des Religieuses qui font construire une muraille « sur ung fons... qui est de la commodité de Saint Dominique, » et représente les raisons déjà produites le 28 août. Les syndics donnèrent « acte au R. P. Prieur... de ses remonstrances et réquisitions... pour s'en servir ainsy que de raison. » et promirent de les signifier « a la Rde Dame Supérieure et aultres KAes Dames et Religieuses de la Visitation dans demain. » (Reg. des Délib. municip.) Malheureusement, la signification ne fut faite que le 9; c'était déjà trop tard, le Prieur avait cité en justice la Mère de Chantai et ses Filles.

Le procès dura plusieurs mois. « MM. de Saint-Dominique... veulent absolument 1200 écus d'or pour le morceau de place qui nous est nécessaire, » écrit la Sainte à la Mère de Bréchard (Lettres, vol. I, p. 275). On finit par tomber d'accord pour 10000 florins et deux chandeliers d'argent qui en valaient près de 500. (Livre des contrats permanents du Ier Monastère de la Visitation d'Annecy.)

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MCCCLVII

A MADAME DE LA FLECHERE

Visite au milieu d'un appointement. — L'avis de François de Sales au sujet des études de Charles de la Fléchère.

Annecy, 15 septembre [1617 (1).]

Jay veu ce cher filz (2), mais si peu que c'est presque ne l'avoir pas veu, mesme aujourdhuy quil est venu tandis que j'estois en un appointement. Mays pourtant, je le voy plein de bon visage et bien marqué. Je suis d'advis qu'il retourne a Lyon (3), puisque il s'y porte si bien et quil est de si bon naturel quil ne refuse pas Testude auquel il commence a prendre goust, ainsy que son maistre (4) m'a dit. Mays avant son retour nous aurons bien le contentement de le revoir, et vous aussi, ma très chère Fille, a qui je souhaite mille et mille bénédictions, qui suis infiniment vostre et

Vostre très humble serviteur, compère et Père, sans loysir.

xv septembre.

A Madame Madame de la Fleschere.

A Rumilly.

Revu sur une copie déclarée authentique, conservée à Turin, Archives de l'Etat.

( 1 ) La copie de Turin ne porte pas de millésime. Nous proposons 1617, qui fut la seconde année des études de Charles de la Fléchère à Lyon. Cependant, l'absence de toute allusion à la mort si récente de Marie-Aimée de Chantai peut amener le doute; il faudrait alors reculer la lettre jusqu'en 1620; en 1618 et 1619, le Saint n'était pas à Annecy le 15 septembre, et après 1620, le fils de Mme de la Fléchère étudiait à Avignon.

( 2 ) Charles de la Fléchère (voir tome XV, note ( 2 ), p. 86).

( 3 ) Voir ci-dessus, note (5), p. 9.

(4) Serait-ce déjà M. Sappin qui, d'après une lettre du saint Evêque, était auprès de Charles de la Fléchère en 1621, et quitta Lyon pour le rejoindre à Avignon ?

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