EXTRAIT D'UN MÉMOIRE
SUR
L'USAGE DES R03IAINS
A l'ÉG4RD du BUTIX FAIT SUR l'e\NEMI.
Jr OUR mettre plus d'ordre et de clarté dans ce mémoire , dit Barthélémy, j'ai rassemblé la plupart des faits relatifs à la distribution du butin. Cette suite chronologique, qui, par défaut de monuments, se trouve quelquefois interrompue, commence à Romulus et finit à Jules César. Je n'ai pas cru devoir la pousser plus loin; sous presque tous les empereurs , les lois n'étaient autre chose que la volonté du prince; et il est inutile d'examiner quel peut être le droit public d'une nation, lorsqu'elle est esclave. La chaîne des témoignages que jai recueillis ne regarde donc, à proprement parler, que le temps de la république; je n'ai pas néanmoins négligé ceux qui concernent le temps des rois de Rome , parce que , lorsqu'il est question de l'origine d'un usasse , il faut remonter aussi haut qu'il est possil3le. On trouvera les uns et les autres da'^s la
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première partie de ce mémoire. Dans la seconde, je tâche, d'après ces témoignages, d'éclaircir, autant que je le puis, la question que vous m'avez fait l'honneur de me proposer (j). Je réponds, dans la troisième, aux difficultés qu'on pourrait opposer aux principes que j'ai établis dans la seconde. Nous nous arrêterons à celle-ci , parce qu'elle offre plus de résultats que la première, qui n'est, pour ainsi dire, qu'une table chronologique.
Barthélémy distingue d'abord les différentes espèces de butin. Les prises faites, dit-il, sur l'ennemi sont de deux espèces: dans la première classe sont les terres, les villes, les royaumes; dans la seconde, l'or, l'argent, les prisonniers de guerre, les armes, les provisions, les troupeaux, en un mot, toutes les choses mobiliaires.
Chez les Romains, les prises de la première espèce étaient réunies au domaine; cependant, avant leur réunion, le général, communément assisté de dix commisiiaires, exerçait dans les pays con- (piis une autorité sans bornes, décernant des honneurs et des récompenses, établissant des lois, distribuant les diadèmes et disposant des terres (2).
Après ces observations, Barthélémy avertit qu'il ne s'occupera que des prises de la seconde espèce, et divise son mémoire en six articles. Dans le pre-
(i) Barthélémy répond toujours à M. Stanley.
(2) Cicer. de Lege agrar. orat. 11 , cap. 19 et "xi. Plut, in Pomp. , pag. 639. Eutrop. Lib.VI, u" 14. Pofyh. Excci pt. légat., pag. 9fi4.
mier il établit que, chez les Romains, le général disposait du butin; dans le second, qu'il pouvait consacrer aux dieux ou destiner à l'embellissement de Rome une partie de ce même butin; dans le troisième, qu'il lui était permis de distribuer une partie de ce butin en forme de gratifications pour les troupes; dans le quatrième, que ce général avait lui-même une part dans les dépouilles de l'ennemi; dans le cinquième, que c'était à lui à régler la portion du butin qui devait être remise au trésor public, et que , dans les premiers siècles de la république, il pouvait, en certaines occasions et sous différents prétextes, se dispenser de porter la moindre chose à ce trésor; enfin, dans le sixième article , l'auteur prouve que le général romain devait rendre compte de l'usage qu'il avait fait du butin.
La matière est sans doute épuisée dans ces six articles; mais Barthélémy n'y rassemble que des faits avec son exactitude ordinaire, sans presque aucune liaison, de manière qu'il est impossible d'en faire un extrait suivi. Je me contenterai de rapporter en entier le dernier de ces mêmes àtticles.
Grotius, persuadé, dit-il, par ses principes que le butin devait appartenir à l'état, s'était vu par la nature des faits obligé de convenir que, chez les Romains , la disposition du butin appartenait au général (i). Pour concilier ces deux droits qui sem-
(i) Grnt. liv. III, chap. 6. parag. i5 et 16. Je cite toujours
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blent se ilctruire nmtiiellenient, il prétend que le générai romain devait rendre compte à son retour de Ja manière dont il avait usé de son pouvoir. Grotius ne cite aucun décret, aucune loi qui impose cette obligation au général; mais les égards que mérite ce savant homme, m'engagent à rechercher les raisons sur lesquelles il pouvait fonder son assertion. Ces raisons seront autant d'objections qui exigeront une réponse de ma part.
i" On peut dire : Le général, après avoir achevé sa mission, remettait au trésor public un registre contenant Tétat du butin dont il s'était emparé, et des libéralités dont il avait gratifié ses troupes. Ainsi, le consul P. Servilius, après avoir exposé dans son triomphe les dépouilles des peuples vaincus, les fit inscrire avec la plus grande exactitude dans les registres publics: l'article qui les énonçait, avait pour titre: Comptes rendus par Servilius (Rationes relatœ P. Servilii). On y voyait non-seulement le nombre des statues, mais jusqu'à leur grandeur, leur attitude et leur habillement (i). Lucullus, dans son triomphe, porta un registre où se trouvaient détaillées les sommes qu'il avait fournies à Pompée pendant la guerre des pirates , celles qu'il avait remises aux questeurs de l'armée, celles qu'il avait données aux soldats (2).
la traduction française de Barbevrac, parce que je n'ai pas ici le texte de Grotius.
(i) Cicer. in Verr. act. 2, lib. I, cap. -21.
(2) Plut, in LucuUo., pag. 517.
Béponse. Je sais que le questeur de l'armée (i), le lieutenant du général (2), le gouverneur d'une province i'3), étaient tenus de laisser dans le trésor un compte exact de leur administration; et quoique plusieurs d'entre eux fussent très-négligents à le dresser ou à le déposer (4), l'obligation n'était pas moins réelle pour eux , parce que leurs emplois étaient sujets à la comptabilité. Mais il n'est pas prouvé que le général des armées le fût aussi quand il s'agissait du butin. La minutieuse exactitude de Servilius, jointe à l'éloge que Cicéron fait de sa vertu , ne prouve qu'un désintéressement qui craint jusqu'au soupçon ; et l'attention de Lucullus à montrer au public son livre de comptes, n'atteste de sa part que l'envie de fermer la bouche à ses ennemis et à ses soldats , qui l'accusaient de s'être approprié les trésors de Mithridate et de Tigrane.
Les autres généraux ont-ils produit de pareils mémoires pour justifier la répartition qu'ils avaient faite du butin? y étaient-ils obligés? tous les articles de ces mémoires devaient-ils être examinés et rectifiés? J'admettrai, si l'on veut, qu'ils étaient astreints à quelque formalité; mais je dirai toujours que ce n'était de leur part qu'une simple dé-
(i) Cicer. in Verr. îict. 2, lib. I, cap. l'î et 14.
(2) Idetn,ibid. cap. 39. Là'. I>ib. XXXVIII, cap. 55. Aul. Gel/. Lib. IV, cap. 18.
(3) Cicer. ibid. , cap. 39.
(4)-Wf'«, ibitl. rnp. l'i.
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claratioli, et de la part du sénat ou du peuple qu'une précaution pour contenir dans de justes bornes Tavidité ou la générosité du chef des troupes. Eh quoi! ces récompenses accordées à la valeur, ces sommes distribuées aux soldats, quelquefois même sur le champ de bataille, avaientelles besoin d'une nouvelle sanction pour être légitimes? D'où vient donc qu'on ne les a jamais discutées contradictoirement? d'où vient qu'on n'a jamais vu un général juridiquement accusé et puni pour avoir trop donné à ses troupes? Des citoyens élevés dans la sévérité des mœurs anciennes murmuraient quelquefois contre cette espèce de profusion; mais ils s'en plaignaient parce qu'elle pouvait introduire la licence dans les armées, parce qu'elle procurait au général des voies trop faciles pour obtenir la faveur des soldats.
1^ On peut m'objecter le passage suivant de Tite-Live: Q. et L. jAIummius s'étaient d'abord opposés à la loi qui ordonnait d'informer contre les i^ç^wyi Scipioa, soupçonnés d'avoir diverti l'argent d'Antiochus. Ce n'est pas, disaient-ils, qu'il ne soit très-juste que le sénat, ainsi qu'on l'a toujours pratiqué, prenne connaissance de l'argent qui n'a pas été remis au trésor (i). Il était donc reconnu, dira-t-on, que dans tous les temps le sénat avait eu
(i) Senatum quœrere de pecunia non relata in publuum, itii ut antea semper factum c.iset , œquinn ccnsehant. Liv. Lib. XXXVIII, r:i|). 5/,.
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le droit de prendre des informations au sujet de l'argent qui n'était pas rentré dans le trésor.
Pièponse. Je ne conteste pas ce droit. Le sénat pouvait se faire rendre compte et des sommes qu'un général exigeait de l'ennemi dans un traité pour dédommagement des frais de la guerre, et des présents que les alliés faisaient à la république, et des impositions et de tous les objets relatifs aux finances. Peut-être aussi pouvait-il prendre connaissance de la partie du butin que le général avait choisie pour lui-même, de celle qu'il avait distribuée aux troupes, de celle enfin dolit il avait décoré la ville de Rome ou les temples des dieux. IMais la question est de savoir si , relativement à ces trois articles, il pouvait intenter une accusation contre le général, et c'est ce qui n'est pas même prouvé par le fait qui a donné lieu à la réflexion rapportée par Tite-Live ; car on verra dans la troisième partie que, suivant toutes les apparences, le procès des Scipion n'avait pas le butin pour obiet.
3° On peut dire: Le général pouvait, dans un pavs soumis par ses armes, établir des gouverneurs, distribuer des terres, décider du sort d'un peuple entier. Cependant ces règlements n'étaient que provisoires; et, pour les valider, il fallait un décret du sénat: pourquoi n'en aurait-il pas été de même de tous les actes relatifs à la distribution du butin?
Je réponds que le général n'avait aucun droit sur les provinces conquises, et qu'il en avait un réel sur les dépouilles de l'ennemi; que la sûreté
■CHEZ LIS VNCiKNS. 53
(le l'état pouvait dépendre des arraugeinenls cpic l'on prendrait à l'égard d'un pays conquis et dcveiui frontière, tandis que la répartition du butin pouvait tout au plus répandre parmi les soldats un germe de corruption facile à prévenir; qu'enfin, nous voyons par une foule de témoignages que les règlements politiques du général, étant souvent réformés, avaient besoin d'être ratifiés, au lieu qu'on n'a jamais rien changé à la répartition du butin, dès qu'une fois il l'avait ordonnée.
Qu'on dise a[)rès cela que le sénat et le peuple imprimaient le sceau de l'autorité souveraine sur cette répartition lorsqu'il confirmait les actes du gériéral: je répondrai toujours qu'on ne peut pas détruire par une simple supposition les témoignages nombreux et sans réplique que j'ai rassemblés dans ce mémoire, et qui assignent au général les droits les plus étendus et les plus indépendants à l'égard du butin.
L'opinion qu'embrasse Barthélémy est susceptible de quelques difficultés; il l'a bien senti, et répond dans un mémoire particulier aux objections qu'on pourrait lui faire, tirées i" d'une loi rapportée par Denys d'IIalicarnasse , 2° de la formule du serment militaire, '5^ des accusations intentées contre plusieurs de ceux qui ont commandé les armées. Dans ces trois articles du dernier mémoire, il ne laisse échapper aucun fait , et achève le dépouillement de tout ce qui peut avoir rapport à son objet dans les anciens historiens de la république romaine. On ne rapportera de ces mêmes
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articles que le premier, qui paraît renfermer un discussion judicieuse sur la loi supposée par Denys d'Halicarnasse, et qui, selon lui, adjugeait sans restriction au trésor public les prises faites sur l'ennemi.
Cette loi existait, si nous en croyons cet historien (i), qui la rapporte dans l'endroit où il traite de l'exil de Coriolan. Il fallait montrer que ce patricien aspirait à la tyrannie. Les tribuns du peuple avaient promis au sénat que l'accusation ne roulerait que sur cet objet. Cette promesse avait rassuré Coriolan et ses amis. La cause ayant été portée à l'assemblée du peuple, le tribun Décius se leva et dit: « Voulez-vous savoir jusqu'à quel point Cote riolan a porté son audace. Vous savez tous que (f la loi ordonne que les prises faites sur l'ennemi « appartiennent au public : le général et les parte ticuliers n'y ont aucun droit ; le questeur s'en « empare, les expose en vente et en remet les som- « mes au trésor public. Depuis la fondation de cet « empire, personne n'a \dolé cette loi, personne « même ne l'a blâmée. Coriolan est le seul qui l'ait « foulée aux pieds; il est le seul qui ait osé, l'année « dernière, enlever un butin qui nous devait être « commun à tous. Lorsque, dans les courses que « vous fîtes sur les terres des Antiates , vous eûtes « pris une grande quantité de prisonniers, de trou- <( peaux, de richesses de toute espèce, au lieu de <f les remettre entre les mains des trésoriers, au
{i)Lib. YII, pag. 467. Edit. Sylbiirg.
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« lieu d'en rapporter l'argent au trésor public, il « les distribua à ses amis; et voilà les moyens dont « il se sert pour attirer des partisans, et se frayer un « chemin à la tyrannie. Qu'il cesse donc aujour- « d'hui d'étaler ses exploits, ses cicatrices, les dis- M tinctions accordées à sa valeur ; qu'il prouve « enfin, ou qu'il n'a pas donné le butin à ses amis, « ou qu'en tenant cette conduite , il n'a pas trans- « gressé les lois. »
Le discours du tribun ralentit le zèle de ceux qui favorisaient Coriolan ; les cris de la populace forcèrent l'accusé ainsi (jue le sénat à rester dans le silence.
Le récit de Plutarque (i) est conforme, en général, à celui de Denys d'Halicarnasse , excepté qu'il ne fait aucune mention de la loi. Je citerai ses paroles, lorsqu'il sera question de l'accusation de Coriolan.
Le texte de Denys d'Halicarnasse devrait, ce me semble, suffire pour terminer la question qui nous occupe. Cependant Grotius, qui, pour l'intérêt de son opinion , aurait dû plus que personne défendre l'authenticité ou du moins l'intégrité de cette loi , est obligé de convenir que Denys d'Halicarnasse ne l'a pas rapportée avec assez d'exactitude (2). En
(1) Plut, in Coriol., pag. 22'3. Edil. Paiald.
(2) Groi. Droit de la guerre, liv. III, chap. 6, paragi'. i5. Suivant Barbeyrac , dans ses notes sur cet endroit, Herinan Schelius, dans son traité de Prœcid, inséré dans sou ouvrage (le Castris Homanorurn , réfute Dcnvs d'Halicarnasse.
effet, il est aisé de s'apercevoir qu'il en outre les dispositions pour rendre la cause de Coriolan plus odieuse.
Et comment le tribun pouvait-il avancer que depuis le commencement de l'empire cette loi n'avait pas été violée? elle l'avait été, comme elle le fut dans la suite, presque tous les ans, presque à chaque expédition. Suivant Denys d'Halicarnasse lui-même, l'an 260 de Rome, trois ans avant que le tribun prononçât cette prétendue harangue, les troupes du dictateur Valérius, après la défaite des Volsques et la prise deVélitres, ne revinrent-elles pas chargées de butin (i), et quelques années auparavant, les consuls Valérius et Posthumius, n'abandonnèrent-ils pas à leurs soldats les dépouilles du camp des Sabins (2)?
Si une loi si sévère existait, si elle fut exécutée avec tant de vigueur contre un patricien des plus distingués, comment n'effra} a-t-elle pas ceux qui, immédiatement après lui, se trouvèrent à la tête des armées? Comment le consul Spurius Furius, en 273 (3), le consul Titus Quinctius, en 283 (4), osèrent-ils abandonner le butin à leurs soldats? Pourquoi, six ans après la condamnation de Coriolan, le peuple murmura-t-il hautement lorsque le consul Fabius fit vendre le butin par le ques-
(i) Dionjs. Lib. VI, pag. 374.
[•i.) Idem , Lii). V, pai;. 307.
(3) Iilcm ., Lil). IX, pag. 56o.
(4) Lii-. Lii). II, cap. 60.
teiir, et on remettre Targeut au trésor public (i).
Séparons, si Ton veut, les réflexions du tribun du texte de la loi, et, pour connaître ce texte , traduisons, le plus littéralement qu'il sera possible, le passage de Denys d'Halicarnasse. « Vous savez « tous, dit le tribun, que la loi ordonne que toutes « les dépouilles que nous acquérons pUr notre vau leur, soient choses publiques (â/iy-ocrty. elvai); et « non-seulement aucun particulier, mais le général « lui-même n'en est pas le maître. Le questeur « s'en empare, il les vend et en rapporte le prix «. au trésor public. »
Ces dernières paroles à commencer par et nonseulement, etc. , ne sont qu'une extension du texte de la loi. Si elles en avaient fait partie, le tribun aurait dit: Vous savez tous que la loi ordonne que les dépouilles soient choses publiques; que le général et les particuliers n'y ont aucun droit; que le questeur doit les vendre et en remettre la valeur au trésor.
La loi, suivant Denys d'Halicarnasse, disait donc simplement que les dépouilles de l'ennemi étaient des choses publiques {<i-rt\j.6aia sîvai), ou, si l'on veut , appartenaient au public. Qu'on me permette ici quelques réflexions.
i" N'ayant pa.s le texte latin de la loi, nous ignorons si le u\ot publica (^r^tj-ocia) rendait exactement l'expression de l'original. Le tribun l'explique en ajoutant que l'argent du butin devait
(i) Liv. Lil). II, ca|). l^i.
être remis au trésor public (sic tô ^vifAocrtov). Mais le tribun voulait perdre Coriolan , et l'on doit se défier de l'interprétation d'un pareil commentateur.
2° Cette loi ne nous est transmise que par Denys d'Halicarnasse, et dans une harangue composée par cet auteur. Elle n'est rappelée dans aucune de ces circonstances où la distribution du butin excitait les plaintes ou du sénat, ou du peuple, ou de l'armée. Plutarque ne la cite point, lui qui convient néanmoins qu'on avait fait un crime à Coriolan de n'avoir pas destiné le butin au trésor public.
3° Cette loi est si générale et si absolue qu'elle devait s'étendre à tous les cas. Le général ne pouvait donc abandonner au pillage ime ville prise d'assaut. Or, chez aucun peuple du monde on n'a contesté ce droit au général , et nous avons vu d'après les témoignages les plus authentiques qu'il en jouissait chez les Romains.
4** Qui nous assurera que cette loi n'était pas un fragrnent adroitement détaché d'une loi plus ample, et applicable non à tous les cas, mais à certaines circonstances? On a vu dans la seconde partie de ce mémoire que Caton avait prononcé deux oraisons, dont l'une tendait à prouver que le butin devait être destiné au trésor (i), l'autre qu'il devait être partagé entre les soldats (-i). Des titres de ces deux oraisons, serait-on fondé à con-
(i) Priscian. Lib. VII.
(■i) ^ul. GelL Lib. XI, cap. i8.
CHEZ LES \NCIENS. 69
dure que parmi les Romains le butin était" remis au trésor, et distribué aux troupes? Non sans doute, on dirait que ces discours sont relatifs à des faits particuliers dont la discussion, par des raisons qui nous sont inconnues, avait été soumise au jugement du sénat et du peuple. Or, comment savons-nous si le tribun n'a pas changé en loi, et détourné de son vrai sens, une maxime isolée, et peut-être empruntée d'un règlement de discipline observé lorsqu'on faisait la distribution du butin? Le discours que Denys d'Halicarnasse a mis dans la bouche de Décius choque toutes les vraisemblances, contredit toute l'histoire, si on le prend à la lettre. Mais quand on pénètre l'artifice avec lequel il paraît composé, on voit qu'il était trèsproprie à donner le change à la multitude et à la soulever contre Coriolan.
. Deux coutumes anciennes et sacrées réglaient parmi les Romains la distribution du butin. Par l'une, dont Polybe nous a laissé les détails (r), le butin fait à la prise d'une ville, ou d'un camp, etc., devait être partage entre les soldats; mais, pour que ce partage fût égal, la loi ou l'usage voulait qu'il ne fût pas permis, à qui que ce soit, de s'en approprier la moindre chose, et que tout fut mis en commun. Dans d'autres occasions, le général ordonnait au questeur de vendre le butin et d'en remettre la valeur au trésor. Le tribun, dans son discours, a confondu adroitement ces deux prati-
(i) Polyb. Lilj. X, pai,'. 58<j.
ques; il a pris différentes circonstances de l'une et l'autre, et les a réunies pour exciter contre Coriolan les différentes sortes d'intérêts qui agitaient l'assemblée. A ceux qui avaient assisté à la prise d'une ville ou d'un camp, il disait: Vous savez tous que, suivant nos lois, les dépouilles de l'ennemi doivent être mises en commun, et qu'il n'est permis à personne d'en distraire la moindre chose. Eh bien ! Coriolan ne les a réparties qu'entre ses amis. A ceux qui pouvaient désirer que le butin eût été destiné aux besoins de l'état, ou qui, ayant refusé de suivre Coriolan , avaient ensuite témoigné leurs regrets de ce qu'ils n'avaient pas profité du butin ramassé dans cette expédition (i), le tribun disait: Vous savez tous que les dépouilles de l'ennemi sont vendues au profit du trésor. Eh. bien! Coriolan n'en a disposé qu'en faveur de ses clients et de ses flatteurs. Au moven de cette confusion , la plupart de ceux qui composaient l'assemblée, interpellés par le tribun, pouvaient s'écrier: Nous avons été témoins de ce que vous avancez.
Le tribun avait osé citer une loi qui devait produire l'effet le plus contraire à son intention; car le peuple, du moins dans ce temps-là, ne pouvait souffrir que le butin fût réservé pour le trésor public, et il devait craindre en cette occasion de prononcer un jugement qui priverait à jamais les soldats des libéralités qu'ils attendaient de leurs généraux. Que fait le tribun? Pour détourner l'at-
(i) Dion. Halic. Lih. YII , pay. 4:^3.
CUVA LIS ANCIKNS. 6l
tentioTi du peuple, il accuse Coriolan de n'avoir accordé le butin qu'à ses flatteurs et à ses amis. Les soldats cpii avaient suivi ce général pouvaient attester qu'ils avaient tous participé au butin, mais ils sont arrêtés par l'idée que Coriolan a transgressé une loi aussi ancienne que l'empire, loi que personne n'a jamais osé ni violer ni blâmer.
Enfin, Coriolan et les sénateurs, engagés contre leur attente dans un défilé presque impraticable, ne pouvaient dévoiler la manœuvre du tribun que par des raisonnements et des discussions que le peuple n'était plus en état d'entendre; et voilà ce qui justifie leur surprise et leur embarras, à l'aspect d'une attaque aussi imprévue qu'extraordinaire.
Je pense, d'après ces observations, que la loi rapportée par Denys d'Halicarnasse, n'est qu'un fragment, une partie du règlement qui concernait le partage du butin entre les soldats, fragment altéré et détourné de sa véritable application. Si l'on vent, au contraire, que la loi ait existé dans les termes qu'on nous l'a U-ansmise, je dirai qu'elle était jointe à des modifications omises à dessein par le tribun ou par Denys d'Halicarnasse, et qu'elle mettait à couvert la prérogative du général, telle que nous l'avons assignée dans ce mémcjire, d'après une foule d'autorités, et surtout d'après celle de Denys d'Halicarnasse lui-même. Il en résulte seulement que lorsque le général avait prélevé sur le butin ce qu'il jugeait à propos de consacrer au culte des dieux ou à l'embellissement de la ville, ce qu'il accordait aux soldats et ce qu'il pouvait rete-
nir pour lui-même , le reste appartenait essentiellement à l'état.
Nous finirons cet extrait par la réponse que Barthélémy fait à Grotius sur la formule du serment militaire, laquelle embarrassait beaucoup M. Stanley. Voici le passage de Grotius, suivant la traduction de Barbeyrac (i).
« Les soldats romains se rendaient coupables de « péculat quand ils ne réservaient pas le butin a pour le trésor public. Car on les faisait tous jurer, rc comme le dit Polybe, de ne rien détourner du bu- « tin , mais d'en rendre compte fidèlement. C'est à « quoi se rapporte peut-être la formule d'un ser- « ment qu'Aulu-Gelle nous a conservée, et par « laquelle on faisait jurer les soldats qu'ils ne pren- « draient rien dans l'armée, ni à dix mille pas à la a ronde, qui valût plus d'un sesterce: si le vol exce cédait un sesterce, les soldats s'engageaient à le « rapporter au consul ou à le déclarer dans l'espace « de trois jours, ou à le restituer au légitime pos- « sesseur. »
Réponse. Polybe, dans l'endroit cité par Grotius, ne parle que des précautions que l'on prenait pour établir le plus d'égalité qu'il était possible dans la répartition du butin, lorsqu'il était accordé aux soldats (2). J'en ai fait mention dans l'article précédent. Il fallait, dit Polybe, qu'ils apportassent en commun tout ce dont ils s'étaient emparés; on
(i) Liv. III, chap. 6, paragr. 21.
\i) Polrh. Lib. X, pag. SSy.
le vendait ensuite, et l'argent en était distribué aux soldats. C'est dans cette vue, ajoute Polybe, que les soldats, la première fois qu'ils campent, et avant que d'entrer sur les terres de l'ennemi, jurent tous de ne rien s'approprier du butin, et d'être fidèles à leur serment.
On voit que ce serment n'imposait au soldat aucune obligation à l'égard du trésor public, et que Grotius est tombé dans une assez grande méprise. Mais elle est pardonnable à quelqu'un qui se trouve obligé de recueillir et de discuter nn si grand nombre de faits. L'autre serment, rapporté par Aulu- Gelle, n'était aussi qu'un serment de discipline et de police, uniquement destiné à empêcher la maraude (i).
(i) M. Staiilcv, dans une lettn- datée de Londres, du 2/| décembre 1773, témoigna à Barthélémy tout le plaisir que lui avait causé la lecture de ces deux autres mémoires, ou plutôt des deux dernières parties de ce traité sur le partage du butin chez les anciens ; et il les trouva tout -à -fait satisfactoires et conclusives ; ce sont ses propres expressions qu'il n'est pas permis de changer. Note de F Éditeur.