DE M. STANLEY A L'ABBÉ BARTHÉLÉMY
A Stwp-Hill, dans l'île de Wight, ce lo juillet 1773. *
LiES bontés que vous m'avez marquées depuis longtemps, monsieur, et la haute estime que je fais de votre érudition, vous attirent une importunité' de ma part : je me flatte que , dans le loisir dont vous jouissez actuellement, vous voudrez bien me la pardonner, et que vous pourriez trouver le temps de me résoudre une difficulté. Le parlement vient de faire une recherche, dont vous aurez peutêtre entendu parler, sur les fortunes acquises par les généraux et les autres officiers de la compagnie des Indes. Vous savez, monsieur, que dans les tribunaux ordinaires de ce royaume, on ne suit pas le droit civil , sur lequel , comme sur la loi la plus générale, plusieurs points du droit des gens se
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trouvent fondés : il arrive cependant de temps en temps des questions où Ton est obligé de remonter à ses principes. On a voté : « Que toutes les ac- « quisîtions faites par Tinfluence d'ime force milice taire appartiennent de droit à l'état. »
Je n'ai, pas de doute à l'égard de ce dernier terme; il y a erreur: il fallait dire à la couronne j et non pas à F état; car, très- constamment dans les monarchies mixtes, le roi se saisit de ces sortes d'acquisitions, et même en Angleterre, où, en toute autre instance , la chambré des communes accorde les deniers publics, c'est la couronne, au contraire, qui accorde l'argent des prises faites sur l'ennemi au parlement, qui les distribue aux matelots et aux officiers en conséquence de cette concession.
L'origine de ce droit de la couronne n'est pas également clair; il reste à savoir si le roi en jouît comme chef de l'état faisant les frais de la guerre, ou s'il en jouit comme capitaine général des armées de l'état? — Ce n'est point une simple spéculation que j'ose vous proposer; car, après les circonstances que nous avons eues, et avant celles que nous aurons , il est important de fixer si le vote qui vient de passer est un de ces principes invariables, dont toutes les nations sont convenues dans tous les âges, ou si c'est simplement une pratique sujette aux divers changements que les moeurs et les usages des peuples ont pu introduire?
On revient dans ces cas aux Romains, comme à nos précepteurs dans la politique; on cite leur serrheilti contre la substnaction du butin, avec ce
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CHjEZ hMS AmsiENa. j5
que Modestinu^ et qpelques autres jurisconsuftes oui laissé dai^^ le digeste; n^ais ce serment et ces auteurs sont d'uo siècle auquel on p^ut appliquer ' ce que Bai!tip)e dit dans son livre sur les représailles: que les empereurs réclamaient alors une souveraineté universelle ; qpe , dans cette vue , ils traitaient les guerres étrangères en giierres civiles^ et les acquisitions faites ^ar ce moyen comme biens revenant au fisc par extinction de rébellion; outre qu'ils réunissaient dans leurs seules personnes toutes les fonctions oiviles et militaires. Urne semble que si Ton consulte ia jurisprudence grecque , où les Romains ont tant puisé , ou l'histoire de leur république dans des temps plus reculés^ le résultat en sera différent. Je me rappelle que Henri Etienne , dont l'autorité est si reconnue par rapport aux antiquités grecques^ qn parlant de la différence entre le butin acquis par de simples représailles, et celui qui se fait en guerre déclarée, dit, que dans le premier cas les dépouilles (P6ijioi) af^rtiennent aux particuliers lésés en réparation de dommages, et non comme les (Ayii^wc) gagnées dans la seconde de ces circonstances aux troupes victorieuses, et à leur prince comme général de leur armée.
^ Dans les premiers siècles de Rome, la question parait peu décidée, et la pratique a changé suivant le plus ou le moins d'autorité des consuls sur leurs armiées,,ou suivant le plus oji le moins d'envie qu'ils avsûent de se procurer leur bonne volonté, on, au contrére, $uiyant leur désintéresseçnrnt et.
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leur zèfe pour l'augmentation du^tfésorde l'état* Quand on a accordé «ne solde jouwaalière aw soldat, il est dwenu plus traitable à l'égard des dépouilles de Tennemi; et comme les moeurs étaient alors plus simples et moins corrompues, je crois que pendant quelque Jlemps tout a été porté au fi^c. Après que le gouvernement est devenu aristocratique, que dirous^ous des fortunes, immenses detllrassus, de LucuUus, de Pompée, etc.? Il est vrai que les jeunes sénateurs accusaient souvent les générauK devant le peuple, mais c*était plutôt pour cause de péculat dans le civil , qu'au sujet de leurs acquisitions à la tête des armées* L'accusation de Scipion est différente: pourtant elle n'eut pas de suite. Cicéron, en écrivant à Atticus au sujet de l'achat d'une terre, parle d'urï million qu'il avait ga^xié dans sa catnpagne de Cilicie, comme d'une chose indifférente dont il ne voulait pas se cacher. Vou6 voudrea bien, monsieur, observer que je ne discute point qifel procédé est le plus louable, ou quelle règle on a dû établir, mais simplement les faits.
Quoique je sois pe» instruit de l'histoire ancienne, je le suis encore moins à l'égard des coutumes de ces nations qui ont succédé à l'empire romain, et d'où nous sortons; je crois , monsieur, que vous êtes plus en état que personne de m'éclairer sur Ces matières. Il me serait essentiel de savoir quel priqpipe on a suivi sur l'acquisition des dépouilles de l'ennemi dans ces circonstances, qui doivent être foiit rares, mais qui cependant
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CHEZ L£S ANCIENS. I y
ont en qnelquefoîs Keu, où le pouvoir militaire s'esl. trouvé distinct ou séparé de Tautorité souveraine. Par exemple, c'est le cas des rois fainéants, et de leurs maires du palais, des généraux de la couronne, en Pologne, qui' avaient des droits trèsamples et très-indépendants, enfin, de ces ptlissants états ecclésiastiques, où les chapitres ou les évéque^ étaient souverains, mais dont les troupes obéissaient à des vidâmes {viçe^damini)^ souvent héréditaires. Joignez-y ce que Fou peut apprendre par rapport aux droits d'amirauté sui^ les prises sur mer, et qui me parait devoir se rapporter exactement au même principe.
Quelques farts, que fai rencontrés par hasard sans les chercher, paraiss^t aussi établir qu'autrefois même où le commandement militaire se trouvait réuni à la puissance souveraine, on distinguait néanmoins le droit primitif de celui qui en émanait. Je n'ai pas ici mes livres, mais je me rappelle d'avoir lu dans Grégoire de Tours, qu'après la batailte de Tolbiac, quand l'armée des Francs se trouva assemblée pour partager le butin pris sur les Allemands, Clovis voulut faire mettre à part pour lui un vase d'or, afin de le consacrer dans l'église de Rheims, mais un soldat sortit des rangs, et brisa de sa hache d'armes le vase, en lui soutenant qu'il ne pouvait se rien attribuer en particulier qu'en conséquence des lots qui devaient se tirer, et suivant la portion qui lui devait revenir comme général. L'armée avoua l'action du soldat, et Clovis ( quoiqu'il eût succédé au royaume 4>ar
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droit héréditaire) fat obligé de céder: il troiifra dans la suite quelque ppétexte pour se défaire du soldat qui lui avait résisté. De là ou peut conclure qu'il ne disposait pas des dépoililtes comme sou-* vevain des Francs, mais qu'il y avait simplement sa part comme général de l'armée.
Permettez, monsieur, que je vous renoi¥v»eUe m/^enciiBes de la tibevté quej'ai prise en vous consultant sur un sujet qui en^re peu dans les études de ce pays-ci. ...
J'ai l'honneur d'être, etc.
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