‹ Œuvres diverses de M. le baron Auguste de Staël: précédées d'une notice surChapitre 26 sur 51 · OU NOMBRE ET DE LA.GE · texte numérisé non relu

OU NOMBRE ET DE LA.GE

nous avons vu le marquis de Lansdown remplir, à vingt-deux ans, les fonctions importantes de chancelier de l'échiquier, on aurait peine à concevoir comment c'est à tel âge, plutôt qu'à tel autre, qu'un homme devient tout à coup propre à la discussion des affaires publiques. On aurait peine à concevoir surtout comment, dans le dix-neuvième siècle, une assemblée d'hommes faits a pu s'occuper gravement de déclarer par une loi, qu'un Français, âgé de quarante ans moins un jour, et jouissant du reste du suffrage unanime de ses concitoyens , est incapable de les représenter à la Chambre des Députés ; comme si la sagesse et l'intelligence politique devaient lui être infusées miraculeusement tout juste à son quarantième anniversaire , et comme si le bon sens n'avait pas commandé , dans cette circonstance , de profiter au moins de la latitude qui nous était laissée par la Charte.

Dans les pays où l'on a quelque pratique de la liberté , on estime que la meilleure de toutes les éducations politiques, celle qui est à la fois la plus profitable aux individus et à l'État, c'est d'être appelé de bonne heure à la discussion des

éluda cette condition en ne lai demandant point son a,cte de naissance. Il y a plusieurs exemples de ce genre de condescendance.

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intérêts nationaux. Une telle éducation, en même temps quelle est favorable à la liberté, est sans aucun danger pour l'ordre public. Les jeunes gens se trouvent toujours en fort petite minorité dans une assemblée; la fougue de leur âge est contenue par la timidité que leur inspire le théâtre imposant sur lequel ils paraissent; ils ne manquent jamais d'adopter pour guides des hommes plus âgés , dont ils partagent les opinions et respectent l'expérience; et d'ailleurs, si l'on craint de leur part quelque motion imprudente, on est certain qu'elle sera bientôt réprimée par la sagesse de leurs collègues. D'un autre côté, ce n'est pas à eux seuls que profite leur présence dans l'assemblée : les idées vives, les sentimens généreux qui animent ordinairement la jeunesse, réagissent sur les membres plus âgés; ils rougiraient de se moptrer inférieurs à leurs jeunes collègues , et craignent de dévoiler devant eux l'ambition et l'avarice, auxquels l'âge mûr n'est que trop enclin dans un pays où aucun véritable sentiment de liberté n'a encore servi de contre-poids à ces penchans égoïstes.

Nous ne nous étonnons point de voir des jeunes gens occuper les places de l'administration, du ministère public, et même de la judicature. Nous trouvons simple de leur donner de

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bonne heure une action directe et sans contrôle sur la vie , sur la fortune , sur les intérêts les plus chérs des citoyens; ce n'est pourtant pas un apprentissage sans inconvénient , que celui qui s'exerce aux dépens de tant de milliers d'hommes. Mais s'agit-il d'ouvrir aux jeunes gens la véritable école de la politique, celle où se forment les hommes d'État, sans aucun danger réel pour la communauté; c'est alors qu'on est assailli de tous les lieux communs d'une prétendue sagesse.

Je suis loin de contester les avantages attachés à la pratique des affaires; mais elle n'est vraiment utile qu'autant qu'elle est jointe à l'habitude d'une discussion contradictoire. Un homme qui entrerait k quarante ans dans une assemblée délibérante, Sans autre préparation que la pratique des affaires administratives, y apporterait vraisemblablement, outre les défauts inséparables de l'exercice du pouvoir, un esprit rétréci par l'habitude des détails, et l'incapacité de s'élever à des vues plus générales.

De tous les talens de l'homme d'État, l'art de parler en public est celui qui est le plus impossible d'acquérir lorsqu'on ne s'y est pas préparé dès les premières années de sa jeunesse. Aussi voyons-nous les avocats et les membres du mi-

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nistère public exercer dans nos assemblées une prépondérance beaucoup trop marquante. Je ne mets point en doute le mérite de nos avocats et les services qu'ils peuvent rendre dans une assemblée; mais il faut que leur influence soit balancée par d autres genres de talens. Les avocats apportent d'ordinaire dans la discussion des intérêts nationaux un esprit de chicane et de minutie qui ne convient point à de grandes questions d'utilité publique : ils sont trop habitués à défendre avec subtilité les côtés faibles de chaque cause; ils sont enfin trop portés à considérer les lois existantes comme des faits immuables sur lesquels on peut argumenter avec plus ou moins d'adresse, mais qu'on ne peut corriger, lors même que leur imperfection est reconnue. Ces défauts sont communs aux gens de loi de toutes les nations, et l'exemple de l'Angleterre confirme nos raisonnemens à cet égard. En effet, dans le pays du monde où le barreau compte les talens les plus illustres, il est rare de voir les avocats soutenir dans lé parlement la comparaison avec d'autres orateurs, qui, à une égale habitude de la parole, joignent celle de considérer lés questions soùà un point de vue plus étendu. Le grand Erskine lui-même n'a pas répondu dans ses discours pafrlemetataires à l'attenté que faisait Concevoir là

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gloire qu'il avait acquise au barreau. Et si Romiily, Brougham et Mackintosh font exception à la règle générale , c'est qu'à l'étude et à la pratique de la jurisprudence ils n'ont cessé d'allier, les plus hautes méditations de la politique et de la philosophie.

. S'il existait un pays dans lequel une condition d'âge pût être raisonnablement exigée pour faire partie de la représentation nationale, ce serait sans doute l'Angleterre, puisque là, du moins, l'on peut craindre que les chefs d'une aristocratie puissante n'abusent de leur influence pour ~ faire entrer de trop bonne heure au parlement leurs fils, ou les jeunes gens de leur clientelle. Mais, en France, où il n'existe aucune aristocratie de rang ni de fortune j en France , où l'aristocratie naturelle du talent n'est peut-être pas même suffisamment reconnue; en France, où le droit d'élire est déjà si restreint, où il n'est conféré qu'à l'élite des citoyens , à cette classe moyenne qui fait la véritable force des États, quelle incroyable pusillanimité que celle de supposer, qu'un tel corps électoral ira donner légèrement sa confiance à des jeunes gens qui n'en seraient pas dignes? Quand un homme jouit de ses droits et administre sa. fortune , la loi lui prescrit-elle qui il doit charger de la gestion de ses affaires? ne s'en remet-elle pas, à

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la connaissance qu'il a de ses propres intérêts? Le danger contre lequel nous devons nous prémunir est d'une tout autre nature : ce que nous avons à redouter, c'est une sorte de routine que les départemens ont contractée sous un régime où la représentation nationale n'était qu'un vain simulacre» Lorsqu'une place dans le Corps Législatif n'était rien qu'une sinécure rapportant dix mille livres de rente; lorsque, d'un autre côté, les collèges électoraux se composaient d'un, petit nombre d'individus nommés à vie , les motifs qui déterminaient le choix, des candidats étaient bien plus des convenances de coterie que de véritables considérations d'utilité publique. On cherchait de préférence l'homme que ses affaires appelaient à Paris , ou celui qui , par ses relations avec les ministres , par sa longue pratique des antichambres , pouvait procurer quelques places aux solliciteurs de son département. Il s'est formé de la sorte des relations d'habitudes qui sont fort difficiles à changer. Il se passera peut-êti?e long-temps encore avant que Ton sache bien qu'un député qui réclame des garanties générales est plus important que celui qui a rendu depuis plusieurs années de petits services individuels. Et si , dans une telle disposition des esprits, un jeune homme parvient à réunir les suffrages des électeurs, on

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doit être bien assuré qu'il en est digue par quelque mérite distingué. Sommes-nous donc assez riches pour nous complaire dans les exclusions? Les connaissances politiques sont-elles donc si communes en France ? Hélas ! nous n'avons pas trop des lumières et des talens de toutes les classes et de tous les âges pour effacer de notre législation les traces honteuses du despotisme , çt pour fonder enfin la liberté sur des institutions durables.

Parmi les personnes en grand nombre qui pensent, comme nous, que la condition d'âge fixée à quarante ans étouffe toute espèce d'émulation , les unes proposent d'y substituer l'âge de trente ans, d'autres celui de vingt-cinq* Mon opinion, je l'avoue, serait de ne fixer aucune condition si ce n'est l'époque de la majorité , et de s'en rapporter entièrement à la sagesse des électeurs; bien persuadé que je suis que leurs choix porteront, presque constamment sur des hommes d'un âge mûr et d'une longue expérience. Ma conviction à cet égard n'est point arbitraire; elle se fonde sur l'histoire de nos dit verses assemblées délibérantes, où les jeunes gens ont toujours été en fort petite; minorité. Que si pourtant) l'on juge indispensable de fixer un âge pour les députés , celui de vingt-cinq ans me paraît mériter la préférence sous plus d'un

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rapport. Sans doute c'est à trente ans qu'un homme développe avec le plus de vigueur les facultés qu'il possède ; mais il ù'en acquiert déjà plus de nouvelles; et cette observation s'applique surtout au talent de parler en public ; talent qui, plus qu'aucun autre , exige une grande souplesse, une extrême vivacité de tous les organes intellectuels. C'est à vingt-cinq ans que nos lois ont fixé de tout temps l'exercice de la plénitude des droits civils. Enfin , depuis la restauration même, nous avons une jurisprudence en faveur de cet âge; puisque, parmi les diverses modifications que l'ordonnance du 1 3 juillet 1 8 1 5 apportait à la Charte, elle fixait l'élection des députés à vingt-cinq ans. Certes , il ne me viendrait dans l'esprit de citer comme exemple la Chambre de i8i5 sous aucun autre rapport; je remarquerai seulement ici qu'elle ne renfermait qu'un infiniment petit nombre d'hommes au-dessous de quarante ans , et qu'il s'en fallait de beaucoup que les jeunes députés fussent les plus exagérés dans leurs opinions, et les plus violens dans leurs discours*

<x Soit, me dira-t-on, vos réflexions peuvent « être justes ; mais , en vous livrant à les expri- « mer, oubliez-vous les dispositions de la Charte « et celles de l'ordonnance du 5 septembre?» A Dieu ne plaise que j'élude aucune des difficultés

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de la question ! il vaut mieux les aborder, hardiment, tout en reconnaissant la faiblesse de mes moyens, que de ne pas apporter la plus entière franchise dans la discussion d'intérêts d'une si haute importance.

Personne n'est plus pénétré que je ne le suis des bienfaits de l'ordonnance du 5 septembre. Elle a manifesté la haute sagesse du Roi et nous a délivrés d'une assemblée qui ne marchait à rien moins qu'à s'ensevelir sous les ruines de la France; mais il importe cependant de ne pas confondre l'objet essentiel de cette ordonnance, c'est-à-dire la dissolution de la Chambre, avec l'engagement pris dans l'article i er , de ne réviser aucune des dispositions de la Charte, et avec le préambule qui n'est qu'un commentaire de cet article. Quant au préambule, j'y vois qu'à côté de F avantage d'améliorer est le danger d'innover, et je ne puis m'empêcher de regretter que la phrase ne se soit pas présentée dans un ordre inverse à l'esprit des rédacteurs de cet acte ; car, s'ils eussent dit qu'à côté du danger d'innover est l'avantage d'améliorer, l'assertion eût été également juste, la Chambre n'en eût pas moins été dissoute, et nous jouirions encore aujourd'hui des dispositions salutaires que l'ordonnance du i3 juillet avait introduites sous le rapport de l'âge et du nombre des députés : dispositions

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qui d'ailleurs étaient incorporées à notre droit politique par la sanction dune législature, (i)

Je passe maintenant aux articles de la Charte qui sont relatifs à la formation de la Chambre des Députés. Un tel sujet doit être abordé avec respect , mais sans renoncer pourtant à l'usage de sa raison.

La Charte a fait ce que font toutes les constitutions du monde, elle a reconnu des intérêts existans, elle a consacré des droits imprescriptibles, enfin elle a introduit des dispositions réglementaires.

Sous les deux premiers rapports , chaque jour

(i) Voici l'extrait du préambule de l'Ordonnance du i3 juillet i8'i5; je le rapporte ici comme un modèle de sagesse politique':

« Nous ayons pensé que maintenant le nombre des Dé- « pûtes se trouvait , par diverses causes , beaucoup trop « réduit pour que la nation fut suffisamment représentée ; « qu'il importait surtout , dans de telles circonstances , « que la représentation nationale fût nombreuse, que ses « pouvoirs fussent renouvelés , qu'ils émanassent plus dî- « rectement des collèges électoraux , qu'enfin les élections « servissent comme d'expression à l'opinion actuelle de t nos peuples.

«Nous nous sommes donc déterminé à dissoudre la « Chambre des Députés et à en convoquer sans délai une « nouvelle; mais le mode des élections n'ayant pu être « réglé par une loi , non plus que les modifications à faire

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ajoute à la stabilité de là Charte et à l'amour qu'elle nous inspire ; sous le troisième, elle a déjà été modifiée par l'expérience, et le sera cxwastannnent à mesure que la science politique fera des progrès. C'est ainsi que l'usage a aboli, comme impraticable, l'art. 46, qui \eut qu'aucun amendement ne puisse être fait à une loi > s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux. C'est wm que Sa Majesté a renoncé d'ellemême, par son ordonnance du 19 août 181 5 , au droit de nommer des pairs à vie, qui lui était réservé dans l'article 27. Et qu'on se garde d'exiger de noua, pour les articles réglementaires de

« à la. Charte , nous avons pensé qu'il était de notre jus- « tice de dire jouir, dès à présent , 1* nation des avantages « qu'elle doit recueillir d'une représentation plus nom* « hreuse et moins restreinte dans les conditions d'éligibi- « lité. Mais % voulant cependant que , dans aucun cas, au* « cune modification à la Charte ne puisse devenir définir « tive que d'après les formes constitutionnelles , les dis* « positions de la présente Ordonnance seront le premier « objet des délibérations des Chambres. Le pouvoir légis- « latif, dans spn ensemble, statuera sur la loi des élections, «sur les cfcaagemens à faire à la Charte dans cette partie, « changemens dont nous ne prenons ici l'initiative que dans * les points les plus indispensables et les plus urgens, en «. nous imposant même l'obligation de nous rapprocher , « autant que possible, de la Charte et des fermes précé- « déminent en usage. »

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la Charte, le même gçnre de vénération que nous ressentons pour ses principes fondamentaux ; car, la raisop humaine ne se prêtant point à de semblables superstitions en politique, on ne parviendrait qu'au triste résultat d'ébranler peut-être tout l'ensemble de notre croyance.

Aujourd'hui la loi des élections forme , avec les articles de la Charte qui sont relatifs au même objet, un système que nous devons conr sidérer dans son ensemble. Ce code électoral, de même que tous les codes possibles, renferme des principes essentiels qui en constituent l'esprit , et des dispositions accessoires qui peuvent et doivent même être changées, sans que pour cela l'on altère les véritables bases de l'édifice.

Les principes fondamentaux de notre système représentatif sont au nombre de trois.

Le premier est de confier le droit d'élire à une classe respectable dq propriétaires, ayanjt assez de fortune pour être M'abri de la corrupr tion , et assez de lumières pour exercer, avec connaissance de cause, les fonctions iroppiv tantes qui leur sont attribuées, (i)

(i) Voici comment s'exprime sir J. Mackintosh sur noire loi des élections : « En France, où le droit de suS- « Crage n'est accordé qu'aux citoyens payant 3oo francs de « contribution directe , l'objet est éTidemment de mettre « le pouvoir électoral entre les mains des classes moyen*-

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Le second principe est l'élection directe, première condition de toute liberté, et seul mode de choisir des représentons qui ne soit pas l'exercice d un droit illusoire. Nous pouvons citer avec orgueil, comme une preuve honorable du progrès que les lumières ont fait en France, la grande promptitude avec laquelle le principe de l'élection directe a été compris et apprécié , et l'extrême importance que toute la population y attache maintenant.

Enfin, le troisième principe essentiel dans notre système électoral, c'est là réunion , dans un seul lieu , de tous les électeurs qui doivent concourir à la nomination d'un député. Je ne puis me refuser au plaisir d'emprunter encore ici quelques réflexions à sir J. Macfcïntosh , sans dissimuler cependant qu'elles sont dirigées en partie contre le vote au scrutin secret, dont le publiciste anglais montre ensuite les inconvéniens de la manière la plus ingénieuse :

« nés. Les ultra-royalistes, qui sont encore les plus riches « propriétaires fonciers, auraient souhaité une plus grande « extension du droit d'élire, afin d'accroître l'influence de « leur clientelle; mais la subdivision des biens nationaux « ayant créé une classe nombreuse de petits propriétaires « essentiellement intéressés au maintien des nouvelles in- « stitutions, la loi qui leur donne la prépondérance dans - « le système électoral est éminemment politique. »

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a Dans une assemblée nombreuse , chaque « homme est électrisé par les sentimens de son « voisin ; le contact avec ses semblables lui ré- « vêle ses propres pensées qui dormaient dans « le fond de son cœur. Une telle assemblée, quels « que soient les défauts qu'on peut lui repro- « cher, jouit seule du privilège d'inspirer à des « créatures humaines un désintéressement cornet plet, bien que passager, et de rendre les hom- « mes les plus ordinaires capables d'oublier leur « égoïsme par enthousiasme pour une cause « commune. Le grand objet des élections popua laires est de faire naître ou d'accroître l'amour « de la liberté. Ce sentiment dans toute son éner- « gie est le seul qui puisse à la fois préserver les « institutions libres des atteintes du temps , ou <k des attaques de leurs ennemis , et leur donner «une efficacité réelle, tandis qu'elles subsiste tent. Si l'on pouvait supposer un peuple paroi faitement indifférent à toute mesure politique, « et sans aucune disposition à prendre part aux « affaires publiques, chez un tel peuple les insti- « tutions de liberté les plus parfaites ne seraient « qu'une lettre morte ; la machine la plus soi- « gnée s'arrêterait faute d'un moteur. À mesure . « qu'un peuple s'enfonce dans cette apathie ser- « vile, sa constitution devient vaine et ses meil- « leures lois impuissantes. Les institutions sont

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