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pays; et les hommes justes et impartiaux- s'affligèrent dès - lors de voir le gouvernement prendre parti dans une question théologique, et user de son pouvoir discrétionnaire contre une femme respectable, à qui on ne pouvait reprocher autre chose qu'une rigidité un peu étroite dans sa manière d'envisager les questions religieuses.
Vers cette époque parurent deux écrits sur les conventicules (c'est ainsi que l'en y désignait les réunions, religieuses dont nous parlons) , qui firent beaucoup de sensation dans le canton de Vaud. Voici comment s'exprime Tautèur, au début de sa première brochure :
« Les, conventicules, dit-il, ne pouvant être a établis ou fréquentés que par des personnes « très religieuses ; ce n'est ni de ces personnes a ni de la pureté de leur foi, de leure mœurs ou a de leurs intentions qu'on veut parler ici, mais « uniquement des conventicules, sou» un point a de vue général, en faisant abstraction de tout oc individu. Encore faut-il çbserver avec soin que « des assemblées religieuses ne pouvant être « ajoutées à celles de l'Église que par l'effet d'un « grand zèle pour la religion , il faut bien prendre « garde de combattre le zèle, lorsqu'on. ne peut « trop le ranimer ou l'entretenir, mais unique- « ment le point suc lequel il se trompei »
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Quel témoignage moins suspect pourrait-on invoquer sur les vertus et la piété des personnes qui fréquentaient ces assemblées religieuses? Toutefois, l'auteur part de là pour établir qu'il y a quatre manières de servir Dieu : i\ la prière solitaire ; a°. le culte domestique ; 3 P . le culte public; 4°- enfin, ajoute* t-il, * lorsque deux ou « trois personnes de même état, unies par te vsora sinpge et l'amitié^ $e rassemblent quelquefois , «sans forme particulière, liivl^al fixe, pour «s'entretenir d objets religieux; ce sont alors «les deux ou trois assemblées au nom du Sei»
« gneur, et, selpn sa promesse <, ilest au milieu « {Ceux. » Mais, si ce nombre de deux ou trois est dépassé, si la réunion a lieu tous les daman» ches, si elle se compose de personnes diverses par leur état, leur âgp y leur se*e v lxmE domicile, et même leur patrie; si des.nHm«tae*)eç*led étudians en th£ologi<? y assistant», alors «onm mencent le mai et le danger. — Un tel raison^ Dénient n'^ vraiment p^s besoin de i commentaire. Personne n'çst plq$ disposé que- nous à rpndre bpa}n?age à tout le bien qu'a fait, dans l'église de Lausanne, l'auteur des brochures cpi^e l^içpnye^il;^!^], pinai qu à ses talens distingués comme prédicateur ; t niais la faiblesse de cqs deux écrits, soup Je rapport des doctrines et des raisonpemens, est une preuve de
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la facilité avec laquelle l'esprit de parti peut fausser les idées <¥un homme de mérite.
< Les écrits dont nous parlons ne restèrent pas sans réponse ; celle 'que publia un homme à qui le beau nom qu'il porte imposait en quelque sorte l ? obligationde prendre la défense des vrais principes de b tolérance et du protestantisme, parut victorieuse bux esprits impartiaux.
. Cependapt^ malgré beaucoup de tribulations de tout genre, le : zète dés jeunes ministres évangéliques ne se ralentissait pas. Ce zèle , on doit le dire, s'il a toujours été sincère, n'a pas toujoura.étéuéofatfré., prudent et charitable; il n'a pasitonjoors été exempt de ce besoin de braver laipeitféeutfon qui est le faible des âmes généreuse^ mais l'on dpit dire aussi que partout où s'^fltié tendre son influence, on a vu la piété, kmg-tenrp$ assoupie , se réveiller et produire des mœors plus pures , et Une conduite plus régulierez. 1 : 1 Ijj • •■ ' - . —
Dïun autre côté , les pasteurs du pâfrti dominant opposaient pue résistance dé 'plus en plus poononcée à ce mouvement religieux qu'ils aUraienhpu ii aisément diriger, et t**ôdvâient, bien à. regret sans douté, de f tristes auxiliaires dans les violences de la -populace. Le gouvernement, épousant leur qju^relïev avait interdît à déjeunes ministres de tenir desassembiées religieuses, où
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les avait destitués de leurs fonctions pastorales; d'autres , ne croyant pas pouvoir souscrire consciencieusement aux conditions qui leur étaient imposées, avaient donné leur démission, après avoir demandé en vain la confrontation de leurs doctrines avec la confession de foi. helvétique ; d'autres , enfin , étaient sur le point de suivre cet exemple , comme en effet ils l'ont suivi depuis. Tel était à peu près l'état des choses et des esprits, au moment où furent publiés l'arrêté du Conseil d'État de Lausanne, contre les mômiersy et la circulaire qui l'accompagne; deux actes, nous le disons à regret, qui blessent profondément les principes de la tolérance religieuse et de la liberté civile. Nous en examinerons brièvement les clauses les plus importantes.
Une première observation générale sur laquelle les hommes religieux seront d'accord avec les publicistes éclairés, c'est que rien n'est plus déplorable que de voir l'autorité administrative prononcer sur des points de doctrine, et prendre couleur dans des controverses théologiques. En vain nous dirait-on que le Conseil d'État déclare , dans ses considérans, qu'il ne prétend se mêler en aucune manière des opinions religieuses individuelles, ni gêner la liberté de la pensée; cette formule oratoire, que contredit chaque ligne de
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1 arrêté et de la circulaire f prouve seulement que les auteurs de ces actes ont pressenti le juste blâme qu'ils allaient encourir. En vain nous dirait-on encore, par une distinction un peu subtile, que la liberté de conscience n'est pas la liberté des cultes, et que le gouvernement du canton de Vaud étant le chef de la religion de l'État, ainsi que s'exprime la circulaire, a le droit de prescrire aux pasteurs les doctrines qu'ils doivent enseigner. Quelle est , en effet, cette religion de l'État, si ce n'est la confession helvétique , qu'invoquent les ministres de la minorité, sans pouvoir obtenir qu'on examine si leur prédication n'y est pas strictement conforme? Consentez donc à cette demande légitime, ou souffrez que vos actes soient jugés d'après les principes généraux de la liberté civile et de la tolérance religieuse.
Les articles 1 , 2 et 3 de l'arrêté interdisent les assemblées religieuses , chargent les juges de paix et les municipalités de faire dissoudre immédiatement toute réunion de ce genre , et ordonnent des poursuites correctionnelles contre quiconque ferait résistance. Mais on ne définit pas même le nouveau délit que l'on crée; on ne nous apprend pas quel nombre de personnes, quelle circonstance visible et appréciable constituera une assemblée prohibée.
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Les articles ^ et 5 sont ainsi conçus : nous les livrons aux réflexions de nos lecteurs;
«Seront poursuivis correctionneltoment tous « les individus- dont lès démarches tendraient à « gagner des prosélytes à une secte contraire à la «.paix religieuse et à l'ordre public. Tout indien vidbn qui fournirait un emplacement quelcoh- « que pour y tenir des assemblées prohibées, «sera envisagé comme complice et poursuivi « comme tel. — Seront également poursuivis «.pour être punis des mêmes peines, tous les «individus reconnus pour avoir provoqué ou « dirigé une assemblée prohibée, ou pour avoir « fonctionné en qualité de chef ou de direc- « teur, ou de toute autre manière semblable. »
On pourrait s'étonner d'abord de cette interdiction de gagner des prosélytes, adressée à des ministres de l'Évangile , à des hommes dont le devoir est de prêcher, d'enseigner la jeunesse , de faire passer dans l'âme des autres la conviction qui est dans la leur ; mais cette observation disparaît au milieu des critiques sans nombre dont les articles que nous venons d'indiquer sont susceptibles. Le sanctuaire des familles est violé; la maison de chaque citoyen, qui , dans un pays libre, devrait être son château fort, selon la belle expression de la loi anglaise, est ouverte à des visites inquisitoriales; et quel est l'objet de