‹ Œuvres diverses de M. le baron Auguste de Staël: précédées d'une notice surChapitre 46 sur 51 · DANS · texte numérisé non relu

DANS

Jj'AinràE dernière, en terminant l'examen de l'arrêté pris par le Conseil d'État dans le canton de Vaud, contre la minorité religieuse , nous nous étions livré à l'espoir que le système d'intolérance, que nous venions de signaler, ne serait pas de longue durée, et que les représentations des hommes impartiaux, jointes au bon sens que l'on est en droit d'attendre de la population d'un pays libre , feraient bientôt tomber en désuétude et en oubli les mesures déplorables que nous avions attaquées.

Cet espoir ne s'est pas réalisé. A peine nos réflexions avaient- elles paru, que nous avons eu connaissance d'une nouvelle loi contre laquelle nous nous serions élevé avec plus de force et de justice encore que contre l'arrêté qui l'avait précédée.

Quel a pu être le motif d'une pareille loi? A-

t-elle eu pour but de revêtir d'une forme régulière des mesures administratives que plusieurs regardaient comme des excès de pouvoir, ou d'établir une triste solidarité d'injustice entre le gouvernement et l'assemblée représentative ?

c'est ce que nous n'avons point à examiner. Il est malheureusement certain que la loi, bien que combattue avec énergie par un petit nombre de voix consciencieuses, n'en a pas moins été adoptée à une forte majorité.

Voici le texte de cette loi :

Le grand conseil du canton de Vaud , sur la propositioq du Conseil d'État ,

Considérant que quelques personnes exaltées cherchent à introduire et à propager une nouvelle secte religieuse ;

Voulant réprimer les actes de cette secte, qui troublent l'ordre public, décrète :

Article i er . Toute assemblée de partisans de cette secte, formée de personnes étrangères à la famille, pour y exercer le culte, ou y célébrer quelqu'une des cérémonies de l'Église, est défendue , et sera immédiatement dissoute.

Art. 2. Les personnes qui auront présidé ou dirigé ces assemblées , y auront officié , ou auront fourni le local, seront responsables et punies de l'une des peines qui suivent.

Art 3. Tou^cte de prosélytisme ou de séduction, tendant à gagner à cette secte, est interdit; et celui ou ceux qui s'en seraient rendus coupables , seront punis de l'une des peines ciaprès.

Dans l'appréciation de la gravité du délit, et dans l'application de la peine, les tribunaux prendront en considération la séduction exercée envers les instituteurs des collèges ou écoles, envers les personnes du sexe , ou celles qui sont sous l'autorité des parens ou tuteurs.

Art. 4- Les contraventions aux articles 2 et 3 ci-dessus seront punies, ou par une amende qui ne pourra excéder six cents francs , ou par la défense d'aller ou de séjourner dans telle commune, ou par la confination dans une commune pour un temps qui ne pourra excéder une année, ou enfin par un bannissement hors du canton qui ne pourra excéder trois ans.

Art. 5. La défense d'aller ou de séjourner dans une commune sera convertie en confination du condamné dans sa commune, pour un temps qui ne pourra excéder une année, dans le cas où il aurait enfreint cette défense.

La confination dans une commune sera convertie en prison de discipline pour le reste du temps, si le condamné avait enfreint sa confination.

222 DJBS PERSECUTIONS RELIGIEUSES

Le bannissement hors du canton sera converti en prison 4e discipline pour le reste du temps, si le condamné avait rompu son ban.

Art 6. Toute cause qui aura pour objet un des délits prévus par la présente loi , sera nécessairement soumise au tribunal d'appel.

Art. 7. Le Conseil d'État est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.

Donné sous le grand sceau de l'État, à Lausanne, le 20 mai 1824*

Après avoir lu une pareille loi, on doit naturellement rechercher dans quel ordre d'idées elle a été conçue ; quel genre de délits elle prétend réprimer; quelles personnes elle a en vue; quels tribunaux seront chargés de l'appliquer; quand et comment cette application pourra avoir lieu. Examinons rapidement ces diverses questions.

De qui et de quoi s'agit-il? Des personnes exaltées, nous dit le considérant, cherchent à introduire une nouvelle secte religieuse , dont les actes troublent l'ordre public. Maintenant, on se demande quelle est l'autorité qui tient ce langage.

Est-ce une autorité ecclésiastique? Sans doute elle va nous dire en quoi les doctrines de la nouvelle secte sont condamnables , quelles pro-

positions hérétiques elle soutient , en quoi elle dévie des principes que l'Église dominante reconnaît pour orthodoxes.

Est-ce une autorité civile uniquement chargée du maintien de l'ordre public? Elle définira clairement le délit, elle dira à quels signes on reconnaîtra les partisans de la secte proscrite, et quels actes sont incriminés. Surtout, elle sera impartiale ; elle n'épousera aucune querelle théo logique. Quels que soient les citoyens qui troublent la paix, elle tiendra d'une main ferme la balance de la justice.

Voyons si la loi du canton de Vaud satisfait à l'une ou à l'autre de ces conditions.

L'article i er interdit toute assemblée des partisans de cette secte formée de personnes étrangères à la famille, pour y exercer le culte ou y célébrer quelqu'une des cérémonies de l'Église. L'art. 2 soumet à des peines, dont nous examinerons bientôt la sévérité, les personnes chez qui ces assemblées se seront réunies , et qui les auront présidées ou dirigées.

Pour bien apprécier de semblables disposa tions , ne perdons pas de vue ce que sont les cérémonies de nos églises. La prière , la lecture et la méditation de la parole de Dieu , le chant des psaumes et la célébration des sacremens, voilà ce dont se compose le culte pur et touchant au-

quel nous sommes restés fidèles depuis notre glorieuse réformation. Entre ces cérémonies , si on veut les appeler ainsi, la célébration des sacremens est seule attribuée d'une manière spéciale aux pasteurs et aux ministres ; les autres sont le droit et le devoir commun de tous les chrétiens évangéliques. Les réunions de prières sont non seulement permises , mais recommandées dans toutes les églises protestantes à nous connues ; et dans le canton de Vaud , nous sommes heureux de le reconnaître, quelques familles , de celles-là même qui se sont laissées entraîner à d'injustes préventions contre la minorité, ont conservé le pieux usage du culte domestique.

Maintenant, quelle a pu être l'intention des auteurs de la loi ? Ont-ils voulu proscrire indistinctement toutes les assemblées religieuses? ont-ils prétendu déclarer qu'une réunion quelconque de citoyens vaudois, licite pour tout autre objet, soit déplaisir, soit d'affaires, devenait criminelle dès que l'on y prononçait une prière , ou qu'on y lisait un chapitre des livres saints? Se sont-ils faits les avocats de l'irréligion et de l'impiété?

À Dieu ne plaise que nous leur prêtions de telles pensées. Ils s'écrieraient à l'instant : a Lisez la loi , et vous verrez que les seules assemblées

DÀÏfS LE CANTON DE VAUD. M 5

interdites sont celles des partisans de cette secte, où il entre des personnes étrangères à la famille. — Mais à quoi reconnaîtrez-vous les partisans de cette secte? — À ce qu'ils se réunissent pour prier Dieu hors de l'église. — Voyez dans quelle pétition de principe vous tombez dès le début. Vous leur interdisez de se réunir, parce qu'ils sont partisans d'une secte, et ils sont partisans de cette secte parce qu'ils se réunissent. Êtesvous un pouvoir spirituel? expliquez- nous en quoi consiste l'hérésie de la secte. Êtes-vous des magistrats temporels? dites-nous à quels actes extérieurs on reconnaîtra une assemblée illicite.

Nos lois françaises contiennent deux dispositions pénales qui prohibent toute réunion périodique de plus de vingt personnes sans l'autorisation préalable du gouvernement. Ces articles de nos Codes sont le triste héritage d'un régime despotique , et tous les amis de la liberté en gémissent. Toutefois ils définissent du moins l'acte qu'ils incriminent. La périodicité* le nombre des personnes , sont des caractères auxquels on peut le reconnaître et qui se laissent aisément constater.

Mais ici rien de semblable. Que la réunion soit accidentelle ou préméditée, qu'elle ait lieu périodiquement ou à des époques indéterminées, quelle soit de tel ou tel nombre de personnes,

Œuvres du b°* Aug. dk StaSl. i. i5

n'importe. Il suffit qu'on y ait prié Dieu, et que ceux qui y ont assisté soient censés partisans d'une secte, pour que l'assemblée devienne criminelle. Un père de famille lit la Bible arec ses enfant , il la leur explique selon les lumières de sa conscience ; un ami vient se joindre à leurs prières, il est étranger à la famille : les voilà tous coupables , et la loi va déployer ses rigueurs , pour peu qu'il prenne fantaisie à quelque agent de police ou à quelque esprit fort de cabaret de les signaler comme sectaires. Et qu'on ne s'imagine pas que nous fassions une supposition gratuite , pour réduire la loi à l'absurde. Nous n'inyentons rien, et l'on verra bientôt que c'est pour un délit tout semblable qu'a été condamné à .trois ans de bannissement un jeune ministre d'an famille respectable , de mœurs pures, d'une piété vive et sincère , et dont le frère est l'honneur du ckrgé vaodois.

: . Passons à l'art X « Tout acte de prosélytisme «ou de séduction* tendant à gagner à cette n secte, est interdit; et ceux qui s'en seraient a rendus coupables seront punis des peines cice après »

Que le tribunal de l'inquisition tienne un pareil langage, cela se conçoit. C'est l'hérésie qu'il combat, c'est un crime spirituel qu'il a en vue; il ne punit |pa$ seulement les actions des hommes

DAffS 1E CAJITOH DE VAUJÏ. 3*7

ou leurs paroles, il poursuit leur pensée jusque dans les replis de leur conscience. Mais, au nom du sens commun, que signifie le mot de prose** lyrisme dans la bouche d'un magistrat civil?

Je m'entretiens d'un sujet quelconque arec un homme dont l'opinion est opposée à la mienne; mes argumens font effet sur son esprit, il les trouve justes , la conviction qui est dans mon cœur passe dans le sien,, il renonce à son opinion et adopte celle que je professe. Voilà, certes, humainement parlant, une conversion manifeste, un prosélytisme bien caractérisé , contre lequel pourtant je ne sache pas qu'une législation pénale ait jamais songé à se prémunir. On peut bien condamner les hommes au silence ; maïs leur permettre de palier, à condition de ne' produire aucune impression quelconque par leurs discours , serait une idée par trop ridicule» Eh quoil il sera loisible de parler de politique; de littérature, de philosophie, et la religion seule, la seule chose nécessaire y sera bannie de Ventretien des hommes; plus une conviction» sera chère à leur cœur, plus elle sera la préoccupation habituelle de leur esprit, et plus &n leur interdira d'en faire part à leurs semblables !

Attacher des conditions pénales f telles que la privation des droits civils ou politiques, à un changement de religion, c'est en tout cas une

grande injustice ; néanmoins on conçoit qu'une pareille loi puisse s'exécuter lorsqu'il s'agit de religions dont les cérémonies sont différentes , et que le magistrat civil peut reconnaître à des caractères extérieurs. Mais ici rien de semblable. Les dissidens professent ostensiblement le même culte que la majorité; ils protestent de leur fidélité scrupuleuse à la confession de foi helvétique, dont tous les pasteurs du canton ont juré comme eux de faire la base de leur enseignement La distinction qui existe entre eux est donc toute spirituelle , et une inquisition , telle que celle de Rome ou de Madrid , peut seule prétendre à la reconnaître et à la punir.

: Les clauses pénales de la loi font ressortir encore avec plus d'évidence l'absurdité de son principe. Les peines qu'elle prononce sont l'amende, l'interdiction d'aller ou de séjourner cjans telle ou telle commune, la confination dans une commune , la .prison et le- bannissement. Remarquons, dans, cette série de rigueurs progressives, un châtiment aussi nouveau que le mot qui le désigne est insolite, la confination dans une commune;. '

Quoi! deux chaiiips appartiennent au même cultivateur ^ Us se touchent , quoique situés dans deux communes différentes. Que le possesseur de ce petit héritage ait le malheur de ne pas en»

DAMS LB CANTON DE VATJB. 229

tçndre les épîtres de saint Paul exactement comme il plaît au Conseil d'État de le lqi prescrire , voilà un de ses champs condamné à rester en friche , voilà sa charrue contrainte de s'arrêter sur les confins de la commune qu'on lui a donnée pour prison. Il est bon père, bon époux, citoyen intègre, et dévoué à sa patrie, personne ne le conteste. N'importe, c'est un homme dangereux; il a eu l'audace de trouver plus d'édification dans les conseils dun ministre qye dans ceux d'un autre ; il a été assez pervers ppur lire la Bible avec ses amis, tandis que d'autres s'enivraient qa cabaret. C'est un mômier, il faut le, poursuivre à outrance- On n'aura point de paix qu'il ne soit banni de sa patrie.

Le bannissement , avons-nous entendu dire à quelques uns, est une peine légère, lorsqu'il s'agit d'un aussi petit pays que le canton deVaod. Mais est-cç dope à l'étendue <k la surface que se proportionne l'amour de la terre natale? est-ce à l'idée abstraite de patrie que s'attachent nos affections? N'est-ce pas à notre famille , à nos amis, au champ que nous avons cultivé, à la maison qui nous a vus naître ? Et ce pays, d'ailleurs, c'est le plus beau pays de la terre; c'est celui de tous qui est le plus cher à ses enfans ; celui dont le souvenir est le plus doux dans l'exiL

!l3o DES PBRSÉCUTIOKS R*LIG*£OSES

Nous ne pousserons pas plus loin cet examen.

La simple lecture de la loi en dit plus que tous les raisonnemens , et nous devons cette justice «ux jurisconsultes du canton de Vaud , qu'à un petit nombre d'exceptions près, ils en ont porté le mène jugement que nous,

Mais voici par quelle singulière argumentation les partisans de la loi essaient de la dé* fendre.

Sans doute, disent les uns , il eàt été désirable que le gouvernement restât impartial, qu'il ne prît pas fait et cause dans une discussion théologique ; le bon sens, la raison, la justice, le voulaient ainsi. Mais que faire? La majorité est fortement prononcée , le peuple est acharné contre les tnûôuiiers , îl ne» veut à aucun prix. Il faut bien se conformer qu vœu du plus grand nombre.

QtU>i donc ! estoe pour satisfaire les caprices de la multitude; est-ce pour prêter main-fortç au* violences d'une populace ignorante ou passionnée que la sainte autorité des lois a été établie? Jusqu'ici l'on avait cru que lorsque des magistrats se présentent au milieu dtane foule irritée 9 ce doit être en protecteurs du faible, on du motus en arbitres équitables et k balance à la main ;<m avait exigé, des organe» dé k loi une fermeté impassible , une âme élevée au-dessus

DANS jLE CANTON DE VAUD. a3 I

de la eraime comme de la séduction ,Jfûifuftitia, mat cœlum, avait été lewr devise. Désormais leur rôle devient plus facile ; ils ne sont plus que les exécuteurs des fantaisies populaires ; ils n'ont plus à s'enquérir où est le bon droit, mais où est la force , et non pas même la forcé régulière, mais la violence tumultueuse. Ah! qu'il y a loin de ce respect pour la décision de la majorité, respect qui présuppose une discussion -libre où la voix de la raison s'est fait entendre, à cette docilité servile envers une tyrannie qui, pour être exercée par plusieurs, n'en conserve pas moins les caractères odieux de la tyrannie! Mats cette bizarre excuse du caprice populaire, est-il bien vrai qu'elle puisse être invoquée par les auteurs de la loi contre les dissidens ? Lfe gouvernement du canton de Vaud a exercé jusqu'ici une grande et incontestable influence sur l'esprit du peuple confié à ses soins; cette influence, il l'avait méritée par des sentimens patriotiques et par une -administration * paternelle; il l'avait méritée, en se montrant fidèle aux principes de raison et de liberté si déplorablemeixt violés dans la loi que nous attaquons. Cette influence était juste et légitime. Mais étaitelle donc si faible qu'elle dut échouer contre la plus légère résistance? estel bien sûr que la voix des magistrats n'eût pas été entendue , si elle se

a3a DES PERSECUTIONS REI#GIEUSES

fût élevée en faveur de la tolérance et de la justice? Écoutons des voyageurs dignes de foi , étrangers au canton de Vaud comme à ses querelles théologiques, et qui se sont trouvés témoins de quelques unes des scènes scandaleuses dont ce beau pays a été le théâtre.

Ils arrivant, ils voient la foule attroupée, ils entendent des cris, des imprécations, des menaces proférées contre des citoyens paisibles en apparence, et qui ne réclament d'autres privilège que celui de rester tranquilles dans l'asile de le^r maison. Étonnés de ces scènes de désordre, dignes de la populace de Naples ou de Madrid, 4U milieu d'un pays qu'on leur avait vanté comme sage, libre; et heureux , ils s'approchent des moins exaspérés , ils leur demandent quels sont les objets de la fureur populaire* Sont- ce des malfaiteurs que l'on poursuit? sont-ce des vagabonds ou des perturbateurs de la paix publique ? — Non; ce sont des mômiers. -** Mais qu'est-ce que t des mômiers? — C'est une secte dont le gouvernement ne veut pas. — Quelle est donc la. croyance qu'enseigne cette -secte? — Nous n'en savons trop rien, mais nova sommes certains qu'elle est suspecte au gouvernement.

' Qu'ensuite on se tourne vers le gouvernement, et qu'on lui demande comment les représentons d'un peuple libre ont pu souiller leur

DANS TUE CANTON DE VATJD. a 33

code d'une loi de proscription; on vous répond qu'il a été impossible de résister au vœu populaire. Conçoit-on un cercle vicieux plus étrange ?

Mais s'il était vrai que, loin de chercher à calmer les passions , on n'eût rien négligé pour les exciter; s'il était vrai que l'on eût fait traduire et répandre à vil prix le récit des horreurs commises par les fanatiques du canton de Zurich, dans l'intention trop manifeste d'établir, entre leurs sanglantes folies et lçs opinions ultra-calvinistes des ministres dissidens , un rapprochement aussi absurde en principe que calomnieux dans l'application; si l'on avait encouragé les actes de violence par l'impunité; si. l'on avait accueilli avec complaisance les dénonciations les plus puériles ou les plus injustes, alors nous le demandons au bon sens de tous nos lecteurs, nous le demandons surtout à la conscience des législateurs vaudois , ne serai trce pas une odieuse et cruelle dérision que de donner pour excuse à des mesures de rigueur les passions et les préjugés que les auteurs mêmes de ces mesures se seraient plus à répandre dans l'esprit du peuple?

La loi est mauvaise , avons-nous entendu dire à d'autres, il y a vice radical dans son principe et rigueur excessive dans ses dispositions, mais elle n'en sera pas moins utile. C'est une loi ad terrorpm , elle ne s'exécutera pas , mais elle in-

234 DES MRfl&OTIOfrS RELIGIEUSES

spûrera trae crainte salutaire et rétablira le calme.

Certes , un tel raisonnement a de quoi surprendre. Quand a-ton vu le mal produire autre chose que le mal? Fin justice autre chose que f irritation et le trouble ?

Que veofroa dire, d'ailleurs, lorsqu'on affirme qu'une toi ne sera pas exécutée ? Une telle assertion suppose nécessairement, ou que le ministère public aura assez de bon sens et de modération pour ne pas poursuivre , ou que les tribunaux auront assez de lumière et d'équité pour repousser l'accusation. Mais écartez cette supposition , et H n'y a pas de loi si absurde qui ne puisse être appliquée. Aussi voyons-nous que la loi du ao mai la été. Et comment ? Nous n'en citerons qu'un exemple entre plusieurs. C'est le procès qui a eu lieu à VeVay, dans le plus admirable site de la terre , dans un pays dont la richesse et la beauté 'sembleraient ne devoir appeler dans tous les cœurs que reconnaissance esvrers la Divinité et bienveillance chrétienne envers' les hommes;

Uns plainte est portée confire M. Charles Roohat, ministre du saint Évangile, comme réunissant chez lui une assemblée religieuse illicite. Le nom obscur du dénonciateur ne bous est pas parvenu , mais l'ignoble grossièreté de .son langage et de ses mœurs se trahit à

chaqtfe ligne de la dénonciation. Sur une teik plainte, un agent de police se rend an domicile -de M. Rochat; ii parcourt la maison sans rencontrer personne ; et comme il allait se retirer, M. Hochât lui-même le conduit dans une chambre ^u second étage T où il trouve réunies cinq personnes , la femme de M. Rochat , un de leurs amis communs avec deux de ses sœurs, et une jeune personne étrangère à la famiHe. Ces cinq auditeurs étaient rangés autour d'une table sur laquelle on voyait ua livre ouvert Ce livre était la Bible, dont M. Rochat venait de lire et d'expliquer un chapitre. Voilà le corps du délit.

L'instruction commence; M. Rochat est mis en accusation ; de nombreux témoins sont appelés et entendus; on les sollicite, on les presse de questions. Tous les témoignages sont d accord; les débats n'ajoutent et n'ôtent rien à la déclaration de l'agent de police; le délit reste le même , sans être aggravé ni atténué* Il demeure constant que, dans sa propre maison, M; Rochat a lu un chapitre nie l'Évangile en présence de sa femme et de quatre personnes de leurs amis, et qu'il a prié Dieu de bénir les explications dont il avait accompagné cette lecture*

Tel est le crime dans toute son étendue , nous n'en avons rien dissimulé. Voilà, certes, une action bien coupable et bien dangereuse ; l'ordre

à36 BBS PERSÉCUTIONS RELIGIEUSES

social serait compromis, si elle restait impunie. Aussi le ministère public conclut-il à de que M. Rochat soit confiné pour un an dans sa commune. Mais ce n'est point assez aux yeux des magistrats; le châtiment ne serait pas proportionné à l'offense; ils appliquent donc sans hésiter le maximum de la peine, et M. Rochat est condamné à trois ans de bannissement hors de sa patrie!! Si, en traitant le sujet qui nous occupe, notre cœur était moins navré; si nous étions animé d'une affection moins intime pour la Suisse et pour le canton de Vaud ; si , enfin , le sentiment de l'injustice ne faisait pas disparaître toute autre pensée, de quelles innombrables critiques pareille procédure ne seraitelle pas l'objet?

L'équité veut que nous ajoutions que la sentence de M. Rochat a été réduite à un an de bannissement par le tribunal d'appel ; mais suffit-il d'une moindre injustice pour réparer une injustice plus criante?

A de Jégères différences près , le jugement de M* Rochat peut donner l'idée^dés procédures instruites contre les autres ministre? dissidens, MM. Olivier * Juvet, Chavannes, Fivaz. Leurs défenses ne sont point sous nos yeux , mais nous en avons entendu citer quelques fragmens; et si leur argumentation sur la loi nous a quelque-

fois paru faible, nous avons été vivement touché du sentiment religieux qui se manifeste dans leurs discours. U semble qu'ils aient été moins occupés du soin de se défendre que du désir de faire entendre à leur auditoire quelques unes des grandes vérités de l'Évangile. Et si nous sommes bien informé, leur piété n'a pas été sans récompense, quelques préjugés ont été détruits , quelques cœurs ont été touchés , quelques hommes sont sortis de l'audience plus chrétiens qu'ils n'y étaient entrés.

Les dissidens , nous dira-t-on , sont-ils donc exempts de toute erreur? N'y a-t-il aucun reproche à leur adresser? — C'est ce que nous n'avons jamais prétendu. S'il s'agissait de l'examen religieux et philosophique des doctrines de la minorité, nous trouverions peut-être, ou que les motifs qui l'ont déterminée à se séparer de l'Église nationale ne sont pas exempts d'orgueil spirituel, ou que des idées étroites et des sentimens exclusifs s'allient chez; elle à une piété ardente et sincère ; mais ce ne sera pas en présence de la persécution que nous entreprendrons une pareille recherche; il sera temps de nous y livrer, lorsque le règne de l'intolérance aura cessé , et que la voix de la raison pourra se faire entendre.

Ce qui nous occupe aujourd'hui n'est point une

238 DES P£BSÉqUTIONe RELIGIEUSES

question de haute métaphysique religieuse, c'est une question de simple justice et de simple bon sens : c'est de savoir si des hommes vertueux dans leurs relations sociales, sa des* citoyens irréprochables dans leurs acteà, seront poursuivis pour les sentirnens intimes de leur cœur ; si les tribunaux civils d'un pays librè et protestant seront a^imilé^ au Sftiat-Office de l'Espagne superstitieuse çt afâservk ; si des municipaux de village deviendront juges eu matière de dogme et d'hérésie , et si la prédication de chaque ministre de l'Évangile sera soumise à cette inquisition subalterne : c'est desavoir si on sera persécuté, emprisonné , banni pour avoir prié Dieu et lu la Bible avec ses*; amis , et ai y sous le vain prête* te d'une dissidence d'opinioni dogmatiques, des citoyens paisibles pourront être impunément injurié* et maltraités par une populace brutale»

.. Mais les adversaires de la minorité persécutée sont-ils tous des hommes violens et enàemis de la. piété chrétienne? aucun bon sentiment ne ragpe-t-il dan» leur cœur? — Nous ne Favons jamais dk, nous ne le disons point. Il en est quelques mes dont nous respectons la piété douce et charitable , dont nous honorons l'esprit sage et conciliait, mais qui, trop préoccupés de l'exagération de certaines doctrines des dissidens, laissent affaiblir en eux-mêmes

la sainte indignation que la persécution et Finjustice leur inspireraient dans foute autre circonstance» Il en est d'autres qui repoussent le mouvement religieux , par cela seul que c'est un mouvement des esprits : gens honnêtes et estimables d'ailleurs, mais pour qui l'état station* naire est un besoin, et dont le premier désir, la première pensée , c'est que le lendemain ressemble toujours à la veille. Tout ce qui sent l'innovation les importune ; et, quoique la droiture naturelle de leur cœur répugne à l'injustice, ils accueillent avec plaisir des mesures rigoureuses, dans l'espoir qu'elles feront rentrer chacun dans le calme de la routine.

Mais 9 après avoir fait ces deux exceptions légitimes, disons-le hautement et sans crainte, car la vérité l'exige de nous y ce qui 'anime contre les séparatistes la majorité de ceux qui les attaquent, c'est moins la désapprobation de certaines doctrines, peut-être condamnables, que la haine de tout sentiment de dévotioo. Ce qui importune dans les séparatistes, ce n'est pas l'exagération de tel ou tel dogtoe , c'est la piété évangélique elle-même; ce que l'on redoète, c'est qu'une morale plus pure et plus austère ne vienne demander le sacrifice d'un plaisir grossier ou d'un sentiment égoïste. Si l'on révoquait en doute la vérité de cette assertion, que l'on

a4o DES PEftStiCUTlOBS RELIGIEUSES

parcoure lés portions du canton de Vaud où les dissidens ont été le plus vivement persécutés , que Ton voie quels sont les chefs et les promoteurs des émeutes. Que l'on observe les faits d'un œil impartial, et que tout homme équitable prononce. Ici , un ministre de l'Évangile est insulté par la populace, sa maison est attaquée, ses vitres sont brisées; là, ce sont des femmes que l'on maltraite et que l'on injurie; ailleurs, deux frères, dont le seul crime était d'avoir chanté des psaumes dans une réunion dissidente, sont poursuivis à coups de pierres et de bâton ; on les renverse , on les traîne par les cheveux , on les abreuve d'outrages, des cris blasphématoires accompagnent cette scène scandaleuse, et un déni de justice est la seule réparation qu'obtiennent les victimes ; dans un autre lieu , l'effigie d'un citoyen innocent est prise pour but d'un tirage de carabine, un magistrat est présent à cette plaisanterie de cannibales; et, loin que les acteurs en soient punis , c'est le citoyen insulté que l'on bannit de sa patrie. Est-ce la raison, est-ce la philosophie qui inspirent de semblables orgies? est-ce aussi au nom de la philosophie et de la raison qu'on les encourage par l'impunité, qu'on stimule les magistrats trop lents à la poursuite, que l'on blâme, que l'on destitue ceux qui se montrent équitables et impartiaux?

DANS LE CÀffTON tfB VâUH, Z^ I

Mais c'est, trop long-temps hôus arrêter à ce douloureux spectacle. Portons nos regards vers des imagés plus consolantes. Noiï,là douce vote de la raison et de la charité n'est point éteinte dans le canton de Yaud; déjà même Ton entrevoit l'aurore d'un meilleur jour.

.. Plusieurs pasteurs de ce pays viennent de remplir un ministère de paix au milieu dès passions déchaînées. Tout en protestant de leur attachement à l'Église nationale, ils viennent de réclamer pour leurs frères dissidens des lois plus justes et des mesures dictées par une tolérance chrétienne.

C'est avec joie que nous faisons connaître à nos lecteurs la pétition qu'ils ont adressée, le 8 décembre dernier, au Conseil souverain de leur pays ; pétition dont chaque ligne respire la plus douce et la plus sage piété. Honneur aux hommes de bien qui l'ont signée! Honneur à ceux qui, plus tard, y ont accédé ; et puissionsnous voir s'accroître de jour en jour ceux qui se rallieront à ce noble étendard !

Pétition au grand Conseil du canton de Vaud.

Très honorés Messieurs , etc. *

Convaincus que votre désir le plus argent est dé rendre heureux le peuple que la Providence a confié à vos soins , connaissant aussi la bienveillance avec laquelle vous ac-

OEcVRES DU B°" AUG. DE StàËL. 1. iÔ

24? D* PÊfeS&UltttffS RELIGIEUSES

cueillez cens qui s'adressent à vous, les ministres soussignés prennent la respectueuse liberté de voua confier les sentimens dont ils sont animés dans ce moment de crise pour notre Église nationale. C'est leur conscience qui leur prescrit impérieusement cette démarche. Ils doivent aussi âiéur caractère die repousser les graves inculpations auxquelles ils sont depuis long-temps en butte dans ce pays et ailleurs. Et à qui pourraient-ils s'adresse» pour cela, si ce n'est aux souverains magistrats , aux pères d'une patrie qu'ils portent dans leur cœur?

Depuis que de malheureuses dirisions sont venues troubler en plusieurs lieux la tranquillité dont jouissaient nos églises , le clergé de ce canton s'est vu accuser de s'éloigner, dans ses ënseignemens , de là confession de foi helvétique , et de ne pas annoncer purement FÉvangite aux troupeaux qui lui sont confiés* D'un autre c6té, l'ignorance, si ce n'est l'incrédulité» s'etnparànt de ces tristes débats, et feignant de repousser pour nous des attaques qui ne la regardaient pas, l'incrédulité s'est trop souvent permis de déprécier, de ranger au nombre des monumens surannés qu'il fallait abandonner à l'oubli , cette ménté confession helvétique, basée sur la Sainte Écriture , règle unique de notre foi; cette confession helvétique \ monument admirable de la piété de nos pères, publiée pour consacrer, parmi les pasteurs, l'uniformité de l'enseignement , comme parmi les fidèles l'unité de la foi ; cette confession qui nous unit aux églises protestantes de l'Europe qui l'ont aussi adoptée , surtout à celles des cantons

évangéliques de la Suisse; cette confession tfue, dans

votre sagesse * vgus nous ayes prescrite pour règle, en

nous faisant jurer, de ne rien enseigner quibri seit co«-

trmre (Loi du %\ juin i8q3).

Or, très honorés Messieurs , pourrions-nous demeurer impassibles aux accusations dont nous sommes devenus les objets ? Ne devons-nous pas à la confiance que vous nous avea accordée en nous remettant la direction spirituelle de nos paroisses , et surtout pour montrer notre fidélité au serment que vous nous avez imposé, ne devons-nous pas une manifestation claire et précise de notre foi, capable en même temps d'édifier et de rassurer sur nos principes ceux qui nous écoutent, et de faire cesser les bruits injurieux que Ton répand contre nous dans le monde protestant , bruits qui ont déjà produit les effets les plus fâcheux , et qui nous menacent de conséquences plus fâcheuses encore. Nous déclarons donc ici solennellement que nous regardons la confession de foi helvétique comme conforme aux paroles de l'Écriture Sainte , et à la doctrine de notre Sauveur Jésus-Christ, règles invariables de notre foi ; et que , loin de prêcher ni d'enseigner rien qui lui soit contraire , nous l'adoptons sincèrement et en suivons fidèlement les directions, nous y tenant pour obligés , devant Dieu et devant les hommes , par notre conviction intime et par le serment que nous avons prêté en conséquence. Attachés de tout notre cœur à l'Église nationale dont nous sommes membres , mais fidèles en même temps au ministère de paix que nous exerçons au nom et de la part de celui qui est le Prince de la paix , nous croyons devoir ajouter que nous demeurerons toujours étrangers par nos sentimens aux mesures rigoureuses qui peuvent et pourraient être prises contre tous ceux qui se séparent de nous , que ce soient des motifs religieux qui poussent les uns , que ce soit l'incrédulité qui éloigne les autres de Christ ; car nous tenons pour certain que la charité , la tolérance , le support , doi-

vent diriger en tout temps les véritables ministres de cette religion dont la livrée est amour, et que c'est là im caractère nécessaire de la vraie foi. Nous pensons que le christianisme ne doit s'étendre et régner que par les armes de la persuasion, rendues efficaces par la grâce de rÉternel notre Dieu; que, de plus* les rigueurs pour* raient aigrir et éloigner davantage ceux que la douceur eût peut-être ramenés; que les lois, pour peu qu'elles fussent sévères contre des séparatistes, pourraient prêter des armes trop redoutables aux hommes moins éclairés que les législateurs, et qui auraient à en faire l'application ; qu'elles pourraient enfin influer d'une manière fâcheuse sur le jugement du peuple moins éclairé encore , opinion que nous ne pourrions que trop justifier par l'histoire des démêlés religieux de tous les temps et de tous les lieux. Ainsi , repoussant de toutes nos forces le reproche de persécution dont le clergé est si souvent l'objet, nous demandons, du fond de notre cœur, à notre Dieu et notre Sauveur, qu'il incline à la clémence le cœur de nos souverains magistrats ; qu'ils se regardent comme les pères de tous ceux qui ont le bonheur de vivre sous leur gouvernement , et les protègent également ; que s'ils croient devoir déployer la sévérité des lois , suif ant leurs attributions, ce ne soit jamais pour gêner la conscience de leurs administrés, dont elle est le domaine sacré; qu'ainsi, abandonnant à Dieu le soin de punir les offenses qui ne regardent que lui, ils laissent au temps , à la grâce et à la persuasion qui découle de la sainte parole , le développement de leurs salutaires effets. Ayant authentiquement consigné l'expression fidèle de nos sentimens auprès de ceux qui doivent être instruits les premiers, nous nous faisons un devoir bien doux à remplir de supplier

le Père de tout don parfait qu'il veuille répandre par tous sur notre Église et sur notre patrie la plus ample portion de ses faveurs, qu'il veuille bénir vos personnes et vos travaux. Agréez, etc. (i)

P. S, Nous regrettons que les circonstances ne nous permettent pas de proposer cette adresse à l'adhésion d'un plus grand nombre de nos confrères , persuadés qu'ils partagent nos sentimens , et qu'ils ne tarderont pas à le manifester.

Après avoir lu cette touchante pétition , on aura peine à concevoir que tous les cœurs honnêtes ne l'aient pas accueillie avec transport. Hélas! il faut bien le dire, des voix honorables l'ont soutenue, mais l'esprit de parti l'a repoussée; et si nous sommes bien inforoié, quelques uns auraient été , dans leur fureur aveugle, jusqu'à parler de soumettre les signataires à des enquêtes, à des poursuites, à la surveillance de

(i) Voici les noms des vingt-six signataires : Wengger, ancien doyen; Bapw, ancien doyen; Cart, doyen actuel; GoWTHIER, MlE VILLE, LAUREKT , SlMONLW, BÏEY- LAND, GlVDROZ, DE CoPPET , CORDEY, VALLOUIS , BrOUS-

soh, Burnier, pasteurs; Bossier, Monwerat, pasteurs suffragans; Marguerat, Crinsoz , Vautier , Pilet, Dumur, Recordow, Gauthey, Jayet, Mellet (Rodolphe), Chollet, ministres impositionnaires. On nous assure que quelques autres signatures ont depuis été ajoutées à ces vingt-six.

5*46 D*S PERSÉCUTIONS ÛEUGIEUSSS, etc.

la police. N'importe; un ordre du jour peut bien écarter la plus juste des réclamations, mais il ne saurait imposer silence à l'accord unanime des hommes impartiaux; il ne saurait étouffer la voix de la raison et de la conscience. Tôt ou tard elle sera entendue, et les signataires de la pétition remercieront Dieu d'avoir été les premiers à l'invoquer,

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