‹ Œuvres. Éd. critique publiéeChapitre 230 sur 258 · Cf. ch. XII, n · texte numérisé non relu

Cf. ch. XII, n

34. « La relation et rapport que le Sergent fait pour un ajournement, exécution, arrest, ou saisie de biens ou de personnes » (Laurière, Glossaire, I, 449). Il est tenu de le présenter « devers justice dedans trois jours au plus tard, autrement leur exploict sera réputé nul » {Troisiesme livre des Offices, t. VII. n. XII, p. 942-4). (M.)

35. La présence des records (témoins) était, en principe, obligatoire : « Suyvant nos anciennes Ordonnances tous adjournemens seront faits à personnes ou à domicile en présence de records et de tesmoings qui seront inscrits au rapport et exploict de l'huissier ou sergent... » (Ordon. de Villers- Cotterets, 1539, art. 9, Fontanon, I, 603). Louis XII, en 1499 (Fontanon, I, 501), l'avait déjà prescrit. La répétition prouve que cette règle n'était pas rigoureusement observée : le sergent, comptant sur la bonne volonté de l'ajourné, recrutait sans doute ses témoins sur place, ce n'est, comme ici, que lorsqu'il se méfiait qu'il s'adjoignait des records. (M.)

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