Formule juridique en usage dans les exploits
même pas eu le temps de citer; dans les deux cas, il n'y avait pas de témoins étrangers. Cette fois, Basché est obligé de prendre plus de précautions : le fait que Chiquanous a exhibé sa commission et permis ainsi à l'intimé d'en mesurer l'étendue, va mettre le sergent dans l'impossibilité de rapporter au juge les sévices dont il va être victime à propos d'un acte qui en excède les termes, cf. G. Le Rouillé, De
39. Commission désigne, au sens général, justitia et injustitia, Lyon, 15 31, 1. III,
une charge temporaire et révocable, par opposition à office ; c'est ici l'ordre donné au sergent de citer Bâché. La commission est obligatoire pour toute citation « hors la ville et faux bourgs » (Jean Milles de Souvigny, Style et Praticque..., Lyon, 1556, in-f°, p. 16). Le chiquanous doit en bailler copie : « De toutes commissions et adjourncmens seront tenus les sergens laisser la coppie avec l'exploit aux adjournez ou à leurs gens et serviteurs, ou les attacher à la porte de leurs domiciles... » (Ordon. de Villers-Cotterets, 1539, art. 22, Fontanon, I, 603). Le premier chiquanous, ch. xii, 1. 95 sq., n'a pas eu le temps de remettre son exploit et sa commission : l'ajournement est nul, les sévices inexistants ; le second n'a
cap. IX, f" XLII V> : « Ultra vero commissionem seu officium absque testibus sibi non creditur. Et ideo in his quae cxcedunt quae eorum ofBcium vel quae sunt in facto alieno non creditur... » et Paul de Castro, Consil., CCLXXVII, cité iliid. : « quamvis credatur sibi de sibi commissis, attamen de non sibi commissis non creditur, undc, si commissa fuerit citatio, et dixcrit se citasse, sibi crcditum, ut praedictum est. Sed de rcsponsione sibi per citatum facta, puta quod dixerit : nolo venire, vel alla verba injuriosa, sibi non creditur... » (P.)