V. 1708. — De tell ordures te recuUes
C'est le mot même du Décret de Gratien (au sens figuré) : « Omnes ctiam infamiae maculis aspersi, id est histriones ac turpidinibus subjectae personae, haeretici etiam, sive pagani, sive judaei, ab accusatione prohibentur. Part. II, ca. IV,qu.l. Ils ne pouvaient témoigner en justice, ni être enterrés en terre sainte. — Au xiiie s., on lit dans une attaque contre les « lechours » nom sous lequel l'auteur « entend évidemment les jongleurs » :
Tote lour vie est en ordesce, En puterie et en viltesse.
Le Chevalier de Dieu, Oxford, Bodl. ms., ms. Douce 210 ; 2^ moitié du xiiie s., fol. 21» ; cité par Paul Meyer, Bulletin de la Soc. des anciens Textes fr., 1880, p. 58. — Villon, possédé dès son plus jeune âge de l'amour du théâtre, avait dû souvent s'en entretenir avec son « plus que père » maître Guillaume qui lui avait certainement exposé la doctrine de l'Église à ce sujet. Si, comme G. Paris en a fait l'hypothèse très vraisemblable, Villon, après l'obtention de la maîtrise à la Faculté des arts, s'était fait inscrire en décret, si peu suivis qu'aient été ses cours, il n'avait pas été sans avoir eu la curiosité de connaître le sentiment de
Gratien sur cette question, et celui des grands docteurs du monde chrétien. Par l'expression d'ordures dont il ne craint pas de qualifier des distractions parfaitement licites comme les moralités, on voit qu'il adoptait, au moins en théorie, le décret intransigeant de Gratien (nji) qui condamnait sans distinction les histrions en général, et en particulier les mimes, les bateleurs, dicteurs et ménestrels de bouche, les bouffons et les diverses catégories de jongleurs {Décret i part. I, dist. LXXXVI, cap. vu; part. II, ca. iv, quaest. i ; part. III, dist. II, cap. xcv), n'admettant leur retour dans le sein de l'Église que s'ils abandonnaient complètement leur profession (part. III, dist, II, cap. vc : « Scenicis atque histrionibus, caeterisque personis hujusmodi... gratia vel reconciliatio non negctur »). Enchérissant sur son modèle, Pierre le Chantre (•J- 1197), dans le XLIX chapitre de son Verbiiui ahbreviattitii , après s'en être pris à ceux qui soutenaient les histrions en leur faisant des dons, poursuivait avec plus de violence que le bénédictin Gratien : « His addendum est de histrionibus, meretricibus, mimis, joculatoribus, magicis, aleatoribus, tvrocinatoribus. De corripiendis histrionibus et curiosis rogat Apostolus in prima ad Thessalon . cap. v : Rogamus, fratres, corripite inquietos, id est curiosos (gyroi'agos, en glose interlinéaire). Le Chantre concluait par cette déclaration : « NuUum genus hominum est inquonon inveniatur aliquis utilis usus contra nécessitâtes humanas(de quo non possit dici : Aliquisque malo fuit usus in illo) praeter hoc genus hominum, quod est monstrum, nuUa virtute redemptum a vitiis, necessitatis humanae nulli usui aptum. Si dicas quod aptum est ad laudem alicui comparandam, absit hoc : quia non minus turpe est laudari a turpibus quam ob turpia laudari... » Venerabilis Pétri Cantons. . . Verbuni abbreviatiiin... Opiis tiiorak (cdii. Georges Galopin, Mons, 1639, in-40), p. 127-130, et les notes, p. 440-441. Il ne saurait s'agir ici du drame liturgique qui, bien que joué en dehors de l'église, avait un caractère éminemment sérieux et même religieux (Petit de JuUeville, Les Mystères, t. I, p. 2-5) ; il s'agit des jongleurs, tota joctilatorntn scena dont parle, à la même époque, Jean de Salisbury (cf. plus haut, note, p. 461).
Saint Thomas appelé à son tour à traiter la même question, le fait avec une largeur de vue inconnue à ses devanciers. Sortant du domaine spéculatif, il voit les choses comme elles sont, et ne se pique pas de demander à l'être humain plus qu'il ne peut donner. Il ne craint pas d'appuyer son sentiment sur celui des Ethniques en général, et celui du Philosophe, d'Aristote, en particulier ; et il en arrive à des conclusions acceptables par tout esprit impartial. Thomas de Cabham, à la fin du xiiies..
en Angleterre; au siècle suivant, saint Antonin, en Italie, reprendront cette théorie sur les bases où saint Thomas l'avait assise ; enfin, au xve siècle, au moment où Villon composait son Testametit, un religieux, Pierre des Gros, traduira textuellement, dans son Jardin des Nobles, les déclarations de Thomas de Cabhani, sans le nommer, d'ailleurs, faisant ainsi siennes les doctrines du casuiste anglais, et exprimant par sa bouche l'opinion de la grande majorité des consciences catholiques en France, à la fin du xv^ siècle. Ces différents textes étant relativement très courts, il y a, semble-t-il, intérêt à les juxtaposer : ils suffiront pour éclairer la religion du lecteur, sans qu'il soit besoin d'entrer dans des détails en disproportion avec le texte à élucider de Villon.
D'abord celui de saint Thomas. «... Sicut autem fatigatio corporis solvitur per corporis quietem, ita etiam oportet quod fatigatio animalis solvatur per animae quietem. Quies autem animae est delectatio... et ideo oportet remedium contra fatigationem animalem adhibere per aliquam delectationem, intermissa intentione ad insistendum studio rationis. Sicut in CoUatmiihus Pat i uni legitur quod beatus Evangelista Joannes,cum quidam scandalizarentur quod eum cum suis discipulis ludcntcm invenerunt, dicitur mandasse uni eorum, qui arcum gerebat,ut sagittam traheret. Quod cum pluries fecisset,quaesivit utrum hoc continue facere posset. Qui respondit quod, si hoc continue faceret, arcus frangeretur. Unde beatus Joannes subintulit quod similiter animus hominis frangeretur, si uunquam a sua intentione relaxaretur. Hujusmodi autem dicta velfacta, in quibus non quaeritur nisi delectatio animalis, vocantur ludicra vel jocosa. Et ideo necesse talibus interdum uti, quasi ad quandam animae quietem. Et hoc est quod Philosophus dicit in IV Ethic, quod in hujus vitae conversatione quaedam requies cum ludo habetur : et ideo oportet interdum aliquibus talibus uti. Circa quae tamen tria videntur praecipue esse cavenda. Quorum primum et principale est quod praedicta delectatio non quaeratur in aliquibus operationibus vel verbis turpibus vel nocivis. Unde Tullius dicit in i de OJfic, quod unum geniis jocandi est iJleberah, petulans, fiagitiostun , obscemim. — Aliud autem attendendum est, ne totaliter gravitas animae resolvatur. Unde Ambrosius dicit in I de Offic. (cap. xx) : Caveavius ne, diaii rehxare anivium vohimus, solvaniiis ovincm harmoniani, quasi concentxmi quendam hononim opertini. Et Tullius dicit, /h i de Ojfic, (cap. xx) quod sicut pueris non ornnem hidendi licentiam danius, sed eam quae ad honestatis actionibus non sit aliéna, sic inipso joco aliquod probi ingenii lumen eluceat. — Tertio autem est attendendum, sicut et in omnibus aliis humanis actibus, ut congruat personae et tempori et loco, et secundum alias circumstantias
dcbitc ordinctLir : ut scilicet sit et tcinpore cl honiine digiius, ut Tullius dicit ibidem. » Sancti Thomae Aquinatis, doctoris angelici. Opéra ovnna (Rome, 1899, in-fol.), t. X, Secunda secuinlae Suiunuie théologie, Qiiestio centesimasexagesimaoctava , Articulas sectinâus : Utruvi in Itidis possit esse ah'qtia virttis, p. 351.
Dans l'article III de la i68e question : Utniiii in supcrjluitate Itidi possit esse peccattim, saint 'J'homas prend le mot ludris dans sa double acception de représentation tliéâtrale et de jeu de hasard (comme le feront Villon et Pierre des Gros). Saint Thomas permet le jeu de dés, de cartes et d'échecs, pourvu qu'il n'y ait pas scandale ; le mal ne provenant que do l'abus : « Ad tertium dicendum quod, sicut dictum est, ludus est nccessarius ad conversationem humanae vitae. Ad omnia autem quae sunt utilia conversationi humanae. deputari possunt aliqua officia licita : et ideo etiam officium histrionum, quod ordinatur ad solatium hominibus exhibendum, non est secundum se illicitum, nec sunt in statu peccati, dummodo moderate ludo utuntur ; id est, non utendo aliquibus illicitis verbis vel factis ad ludum, et non adhibendo ludum negotiis et temporibus indebitis. Et quamvis in rébus humanis non utantur alio officio per comparationem ad alios homines, tamen per comparationem ad seipsos et ad Deum, alias habent seriosas et virtuosas operationes : puta dum orant et suas passiones et operationes componunt, et quandoque etiam pauperibus eleemosynas largiuntur. Unde et illi qui moderate eis subveniunt, non peccant, sed justa faciunt, mercedem ministerii eorum eis attribuendo. Si qui autem superflue sua in taies consumant, vel etiam sustentant illos histriones qui illicitis 'udis utuntur, peccant, quasi eos in peccato foventes. Unde Augustinus dicit, super Joann., quod donare res suas histrionibus vitium est immane. Nisi forte aliquis histrio esset in extrema necessitate ; in qua esset ei subveniendum. Dicit enim Ambrosius in libro de Offic. : Pascefame morientein. Quisquis enim pascendo hotiiinein servare poteris, si non paveris, occidisti. » Ibid., p. 552-553.
Le canoniste anglais, Thomas de Cabham, hostile, en principe, aux jongleurs, fait une exception pour ceux qui chantent les chansons de geste des hommes illustres ou la vie versifiée des saints. A ceuxlà il veut bien faire grâce, mais c'est à la condition qu'ils ne sachent pas d'autre métier, et qu'ils s'engagent à ne jamais danser d'une façon déshonnête, quils ne se mêlent pas de magie, et ne s'abaissent jamais au rôle ignoble des bateleurs. Voici ce passage, le même que traduira Pierre des Gros au xve s., et dont le texte sera également donné plus loin, ce qui permettra de comparer la copie à l'original. La Bibl. nat. possède
trois mss. du xiii« siècle de ce pénitcntiel : le lat. 5218 avec ce titre : Libellus canoniim poenitentialium : Summa iiiagistri Thoinae, Sarisheriensis sulhUaconi; le lat. 3529 (A): Summa niagistri Thomae de Cabhahani, suhdiciconi Sarisheriensis, de poenitcntia et ejiis speciehus, ad instructioneui sacerdotiini ; et le lat. 16419 qui est ici reproduit, comme me paraissant le meilleur. Les variantes principales du 5218 et 5529 (A) sont données sous les sigles A (3529), B (3218). — {Lat. 1641c, fol. ji b): « Cum igitur meretrices ethistriones veniuntadconfcssionem,non est danda eis penitencia nisi ex toto talia officia relinquant, quia aliter salvari non possunt.Item videndum (i) est de usurariisqui vivunt tantum de (2) usura. Sed notandum quod tria sunt histrionum gênera. Q.uidam transformant (3) et transfigurant corpora sua per turpes saltus vel per turpes (4) gestus vel denudando corpora sua (5) turpiter, vel induendo horribiles (6) larvas:omnes taies dampnabiles sunt, nisi relinquant officia sua. Sunt etiam alii histrionesqui (7)nichiloperantur, sed curiose agunt, nonhabentescertum domicilium,sed circueunt (8)curias magnas et loquuntur (9) opprobria et innominias de absentibus (10); taies etiam dampnabiles sunt, quia prohibet Apostolus cum talibus cibum sumere.Et dicuntur talcs scurre sive magi(i i),quia ad nichil aliud utiles sunt nisi ad devorandum et ad maledicendum (12). Est tercium genus histrionum qui habent instrumenta musica ad delectandum homines, sed talium duo sunt gênera : quidam enim fréquentant potaciones publicas et lascivas congregaciones ut cantent ibi lascivas cantilenas, et talcs dampnabiles sunt sicut alii qui movent homines ad lasciviam. Sunt autem alii qui dicuntur joculatores (13), qui cantantgesta principumet vitas sanctorum,et faciunt solacia hominibus vel in egritudinibussuis vel in angustiis suis, et non faciunt multas(i4)turpitudines sicut faciunt saltatores et alii qui ludunt in ymaginibus inhonestis, et faciunt videri quasi quedam fantasmata per incantaciones vel alio modo. Si autem (15) non faciunt talia, sed cantant gcsta principum instrumentis suis ut faciant solacia hominibus sicut dictum est, bene possunt sustineri taies, sicut ait Alexander papa. Cum quidam joculator quereret ab eo utrum posset salvare animam suam in officio sue, quesivit ab eo papa utrum sciret aliquod aliud opus unde posset vivere. Respondit quod non. Permisit igitur dominus papa quod ipse viveret de officio suo, dummodo abstineret a predictis lasciviis et turpidinibus. Notandum est eciam quod omnes peccant mortaliter qui dant scurris, vel lecatoribus, vel predictis histrionibus aliquid de suo, quoniam, sicut ait canon : « Histrionibus dare nichil aliud est quam perdere. » Iterum « histrionibus nichil aliud est quam demonibus immolare », quoniam qui dant eis, fovent eos in errore suo; quia si nichil eis daretur, relinquerent officium suum (16). »
(Lat. 16419, fol. 71''-'^. — (i) agendum AB ; (2) qui vivunt in B ; (3) conformant A ; (4) turpes manque S ; (5) denudando se B; (6) horribiles manque B ; loricas A ; (7) Sunt et alii qui B ; (8) secuuntur B ; (9) dicunt B ; (10) assistentibus, ut placeaut aliis B ; (11) currevagi A ; scurre vagi B {bonne leçon) ; {i 2) malefacicndum A; (15) Est etiam secundum A\ Sunt etiam alii qui B ; (14) nimias ; (15) Hii, inquam, possunt sustentari (lacune) i^; (16) désistèrent a tali officie, et aliud addiscere laborarent B.
Ce texte a été publié en partie par Hauréau : Notice sur un pénitentiel attribué à Jean de Salisbtiry (nos ^218 et ^J2c^ (A) de la Bibl. nat., dans les Not. et Ext. des mss., t. XXIV, 2^ part. (1876), p. 269 et suiv. (le passage, p. 284-285).
Saint Antonin, au xive s., ne fait que reprendre les idées de saint Tliomas, souvent ses propres termes, avec, en plus, une allusion au chant des femmes : De minislerio Mnsicorum in cantando et pulsando. Après avoir parlé des musiciens et des chanteurs, à l'église et au dehors. « et similiter cantantes sive laudes in ecclesia, sive historias palatinorum vel alla, dummodo honesta et locis et temporibus debitis observatis cum aliis circumstanciis, ita quod hoc divina officia non negligantur. Audire auteni cantus mulierum periculosum est, et ad lasciviam incitativum, etideocavendum.Histrionatus ars, quod deservit humane recreationi que necessaria est vite hominis secundum Jho. 2^^ 2^, 16S, ar. } in resp. ad j., de se non est illicita. Unde et de illa arte vivere non est prohibitum. Ita tamen quod fiât observatis debitis circumstantiis locorum, temporum et personarum. Non enim decet clericum talia exercere.. . Sed cum histriones utuntur indifferenter tali exercitio ad representandum etiam turpia, vel vituperandum et irridendum personas spirituales, vel sacramenta et divinum cultum, vel miscentur ibi superstitiones, vel periculum vite ut tendere arcum super funem et hujusmodi, illicita est ars, et eam oportet dimittere... Etpeccatum est talia aspicerc, et talibus pro illo opère aliquid dari, ut dicit Augustinus... » Sancti Anlonini Sunima, Pars III, tit. 8, cap. 4, sess. 12. (Venise, 1480, infol.); Bibl. nat. Rés. D 1078.
Jehan Boutillier, dans sa Somme rural, venant à parler des clercs, résume le Décret et les Décretales,^n y ajoutant quelques traits qu'il n'est pas sans intérêt de citer : Des clers, et comment il:( doibvent estre tralctei .
« Encore veult dire la decretale que clercs ne doibvent porter armures, ne a eulx ne appartient ne a office de clerc. Et s'ilz le font, sien sont ilz a pugnir aux laiz en telle partie...
« Item se clerc se maintient grabuleusemcnt, c'est assavoir qu'il vive
comme goulliart, si comme ribault, cocquin, hourler, bourdelier, jueur aux dez, ménestrel de bouche et autre instrument par tavernes, yvroing communément et suivant tavernes et cabarets en deshonneste vie. Sache que tout tel ne sont dignes de joyr de privilège de tonsure, par especial se sommez en sont et ne s'en cessent ; maiz se doibvent maintenir comme a estât de clerc en appartient, si que dessus est dit, et en conversacion et eu abit, ou autrement ilz ne doibvent estre reputez comme clercs.
« Item se clercs se entremectent des choses et hesoignes des séculiers, si comme d'estre procureux devant juge lay, et en cours laiz. Saches que se de leur prélat ilz en sont amonestez par troiz foiz, et par troys monicions, et sur ce ne s'en cessent, ilz doibvent perdre le privilège de tonsure, ne valoir ne leur doibt. Généralement doibz savoir que par toute loy de canon il est deffendu a tous clercs estre jongleur, crapuleur, gouUiaert, jueur de dez, jureur, bourdelier, hourrier, tavernier, cabarettier, macquereau, bouchier, foulon, barbier, ribault en chemise, jureur en place commune, enchanteur, sorcier, nettoieur de aisemens, putier diffamez de diffamatoire publique, tous telz ne doibvent joyr de privilège de tonsure, mesmement tavernier ; puis que amonestez en soit, et moins en auroit esté, mais se plus d'an l'avoit esté, si n'y fault il autre mencion que seulement citacion sommere ou le debatre en présent.» (Z)fc«/.,lib. III, tit. I, chap. 5, 6, II, 15). Fr. 21010, fol. I92c-d. (Ms. de 1460.)
Voici, en dernier lieu, la translation de Pierre des Gros du passage correspondant du pénitentiel de Thomas de Cabham dont il adopte toutes les idées, puisqu'il ne le cite pas, suivant une pratique passée en habitude au moyen âge.
« Aussi le jeu vient de recreacion de nature, comme les jeux a quoi on joue communément, et les hystrions ou jongleurs qui chantent les faiz des princes et la vie des saincts, ou qui font esbatemens devant les malades ou les tristes pour les consoler : mais qu'ilz ne fassent choses deshonestes ou tournentes a mal ; et licitement on peut permettre telz jongleurs... Mais aulcune jonglerie est ou sont aulcuns jongleurs que, se on leur done riens, et singulièrement par entencion de les substanter en leur office, c'est péché mortel, sinon en cas de nécessité extrême... Et sont ces jongleurs. . . en trois manières : les aulcuns transforment ou transfigurent leurs corps en faisant laides contenances et manières, et en demonstrant laidement leurs corps, aulcunesfois en prenant laides figures et horribles : et ceulx cy, dit le Docteur, sont en estât de dampnacion se ilz ne lessent cel office. Les aulcuns ne se occupent a quelque bien,
mains sont vacgues (errants), et vont par les cours des grans segneurs, et flatens les seigneurs, et lardent et diffament les absens. Avec ceulx cy on ne doibt converser, ne boire ne menger ; et sont en estât de damnacion. Les aulcuns sont qui vont par les hosteleries, tavernes et cabarés, flustant et jouant de insirumens de musique, et suyvent compagnies dissolues, et chantent chansons de luxure et de ordure pour gloutoner et friander. .. etprouvoquer les hommes et femmes adissolucion ; et ceulx cy sont en voye de damnacion. Ces trois manières icyde jongleurs doivent estre irrumpus (?) par les gouverneurs de la chose publicque. Premièrement, car ilz ne font point de proffit a la chose publicque, mais ilz nuisent pour les maulx et péchez qu'ilz font et font faire ; et Dieu punist tout a la fin. Secondement, car les jeux de eulx mesmes sont maulvais... et singulièrement les jeux de deys et de cartes, et de tous jeux de sort : car ce sont jeux qui sont fort amis de baterie, de menterie, de baspheme et de plusieurs autres maulx. » Fr. 193, fol. 342'^-343a. Un autre exemplaire du xv^ s., fr. 22939, incomplet du commencement, a été copié par J. du Pont (fol. 284). — Pour le présent passage, cf. fol. 2 1 5 et suiv. (Cet ouvrage est dédié à Ives du Fou, conseiller et chambellan de Louis XI, et sénéchal d'Anjou, mort le 2 août 1488.) On se demande si Villon parlait sérieusement, lui si passionné pour les choses de théâtre, lorsqu'il semble confondre les histrions et les farceurs de bas étage frappés d'interdit par l'Eglise, avec les clercs de la Basoche et les Enfants sans souci re'crutés dans la bonne bourgeoisie (cf. fr. ^22^, Journal du Théâtre français par le chevalier de Mouhy, p. 49 tit passim), et qui, avec la faveur toujours plus grande du public, se livraient à des délassements littéraires aussi honorables qu'honorés, en rapport avec leur éducation, et cela, à une époque où les distractions intellectuelles étaient particulièrement rares. Les abus et les excès qui pouvaient se produire n'infirment en rien l'excellence de ces associations et de ces confréries répandues par toute la France et d'où, en somme, est sorti le théâtre moderne. Aussi bien le mot ordures, employé par Villon ne laisse-t-il pas de surprendre. Il s'est toutefois gardé, et très justement, de mettre les Mystères au nombre de ces dernières, car les Mystères, véritable acte de foi d'une société croyante, malgré ses tares morales, et !'« œuvre la plus caractéristique du xv^ siècle », réunissaient •dans un même élan de religiosité et dans une même communauté d'idées le clergé, la bourgeoisie et le peuple. On peut dire qu'ils constituaient une œuvre éminemment nationale, et où tous les coeurs « vibraient à l'unisson » (cf. Petit de Julieville, Les Mystères, t. I, p. 1 et suiv., et le résumé très vivant qu'en a tracé Gaston Paris dans La
Poésie au moyen âge (1895), p. 235 et suiv.). — Une aventure singulière survenue l'année précédente (1460) à un hoir de Villon, Martin de Bellefaye {Test., v. 1928), aventure qui était peut-être arrivée à la connaissance de^Villon lui-même, est bien caractéristique. Maître Martin de Bellefaye, lieutenant-criminel du prévôt de Paris, avait permis la représentation d'une farce devant le Châtelet, au mépris d'une injonction contraire faite par les huissiers du Parlement au nom de ce dernier. La réponse à un pareil scandale ne se fit pas attendre : « La Cour a ordonné que ledit Martin de Bellefaye, lequel avoit été mandé venir en la Cour de céans, sera emprisonné en la Conciergerie du Palais, y demeurera par l'espace d'un quart d'heure, et sera elargy jusqu'à lundi 7 dudit mois (juillet) qu'il comparoitra en personne à la Cour » (5 juillet 1460). Arrêts extraits des Registres du Parlement, copie du xviiie s., fr. 8064, fol. 538. Les extraits de la Tournelle criminelle viennent compléter ce document : << Veu par la Court l'informacion faicte par ordonnance d'icelle sur certains excès qu'on dit avoir esté faiz par maistre Martin Bellefaye, lieutenant criminel du prevost de Paris, et aucuns sergens du Chastellet a l'encontre d'aucuns des huissiers de ladicte Court. En faisant par ordonnance d'icelle defence a aucuns qui, samedi dernier passé, environ quatre heures après midi, voulurent jouer publicquement devant ledit Chastellet certaine farce, de ne jouer jusques a ce que par ladicte Court autrement en fust ordonné. Ladicte Court ordonne que ladicte informacion sera montrée au procureur gênerai du Roy pour jeudi prochain, céans en jugement, faire telles demandes, requestes et •conclusions que bon luy semblera, a l'encontre desditz lieutenant, sergens et joueurs. Et enjoinct a iceluy lieutenant que aucunes fois il viengne céans en personne en jugement, et y amené lesditz sergens et joueurs, et apporte ladite farce. Et sera encores faicte plus ample informacion sur lesditz excès et aussi sur le congié et auctorité par laquelle lesditz joueurs vouloient jouer. Et d'icelle farce en ordonnera comme de raison. » « viii juillet mil IIII^LX. » Dupuy, 250, fol. 53 ; fr. 5908, fol. 102. (L'affaire Martin de Bellefaye, rapportée dans les Registres originaux du Parlement, figure tout au long dans la copie qui en a été faite (sur l'original) dans le fr. 16288, fol. 64-65 v, et passim. Dix-neuf moisplus tard, en février 1462, Martin de Bellefaye se démettait de ses fonctions de lieutenant-criminel du prévôt de Paris, et était reçu à l'office de conseiller lai du roi. « En la grant Chambre ou estoient les Chambres assemblées. M* Martin de Bellefaye, bachelier en lois et licencié en décret, a esté reçu en l'office de conseiller lay du Roy, nostre Sire, ea ladite Court ou lieu de M* Mathieu de Nanterre ouquel le Roy a donné
l'office de premier président en la Court de céans. Et a fait ledit M* Martin le serment en tel cas accoustumé, en délaissant par ledit Me Martin l'office et exercice de lieutenant criminel du prevost de Paris. — du vcndredy xxvie februier 1461. » Fr. 16288, fol. 88 vo-89 ; del'orig., fol. 227.