‹ Œuvres. Édition critique avec notices et glossaireChapitre 119 sur 269 · V. 1770. — A regens, cours, sièges, palai · texte numérisé non relu

V. 1770. — A regens, cours, sièges, palai

Le huitain n'est donné que par ^ et C où on lit palaii au lieu de plai\, qu'on s'attendait à y voir. Les juridictions sont données ici dans l'ordre de leur importance décroissante, en partant de la plus haute pour finir par la moindre. Comme le remarque Du Cange, c'était dans les palais que se tenaient les plaids, d'où « si je ne me trompe, ajoutet-il, l'emploi fait indistinctement de placitum pour palatiutii, et celui de palatium pour placituui, dans de très nombreux instruments anciens. » Gloss., s. V. palatia regia. — Et Du Cange de renvoyer aux Regum Francorum Capitularia d'Etienne Baluze. (Cf. les Nolae ad Capitularia (Paris, 1580, in-fol.), t. II, col. 1077, 1291, où de nombreux exemples de palalhim pour placitum et vice-versa sont donnés : mais ces exemples concernent des textes latins du viiic au X"^ siècle (742-921). Or, il s'agit ici d'un texte français du xve siècle ; et je ne connais qu'un seul exemple, avec celui des deux mss. de Villon, où le mot « palais « soit pris pour le mot « plaid » ; il est emprunté à Deschamps :

Et commencèrent par luiir, A controuver et a trahir ; L'une beste l'autre sans faille Eurent lors civile bataille,

C'est a dire procès et plais Es sièges et es grans palais.

Du mauvais gouvernement de ce royaume selon ccste fiction que V acteur adresse au lyon condescendant aux autres animaux par manière morale, fr. 840, fol. 467<:. — « Grans palais » semblent bien correspondre ici à « grandes assises » . Cf. Dupont-Ferrier, Les Officiers royaux des baiîlagcs et sénéchaussées, et les institutions locales de la France à la fin du moyen dge (Paris, 1902, in-80), p. 328 et suiv. On remarquera que dans cet ouvrage capital et fort volumineux (il ne compte pas moins de 1043 P''g^s) l'auteur, très documenté, ne fait pas la moindre allusion à l'équivalence qu'auraient pu avoir entre eux les mots « plaids » et « palais », où ce dernier ne figure pas une seule fois. De même Guyot, au xviiie siècle, dans son Répertoire de jurisprudence, x.yMl, p. 129, au mot plaids, ne fait pas intervenir le mot palais, non plus que les lexiques spéciaux de Godefroy et de La Curne. Il est possible que Villon, s'autorisant de Deschamps, se soit plu à prendre ici palais dans le sens archaïque auquel fait allusion Du Cange. On trouve bien au xiii= siècle, Jacques Pantaléon, élu pape sous le nom d'Urbain IV, en 1261, avec le surnom de « Court Palais », de Curto Palatio que les historiens relèvent, sans l'expliquer. Et d'ailleurs, on ignore la date à laquelle ce surnom lui a été appliqué, de même que les causes qui le provoquèrent. Daunou, qui semble avoir connu la plupart des sources accessibles de son temps, est le seul qui ait la franchise d'avouer son ignorance sur la cause de ce surnom. « Jacques Pantaléon, quelquefois nommé, on ne sait trop pourquoi, de Court Palais, (ie Curto Palatio... » (Hist. litt. de la France, t. XIX, p. 49). Son biographe et contemporain, Thierry de Vaucouleurs, n'y fait aucune allusion. Il dit bien quelque part lites sedavit (dans Muratori, Reriim italicarum Scriptores, t. III, 2^ part., col. 407 D), mais c'est tout. Grosley, son compatriote, qui a écrit sa vie, au xviiie siècle, fait allusion à son épitaphe où sont exaltées « sa candeur, sa droiture, et son aversion pour la discorde et les procès. » Ephémèrides troyennes pour Van de grâce MDCCLXl, in-24, p. 1 50-151. Peut-être est-ce à cette dernière qualité qu'Urbain mérita ce surnom. Court-Palais correspondrait alors à « court plaid », «courtes assises», mais la donnée de cette hypothèse est trop incertaine pour en faire état sans réserve. Elle se rattache, en tout cas, malgré sa date (Urbain •j- 2 octobre 1264) à la remarque de Du Cange dont elle confirmerait de nouveau, s'il était besoin, l'exactitude. — Peut-être Villon, cédant à son goût inné pour l'équivoque, a-t-il choisi intentionnellement le

terme « palais ». Dans sa traduction du de Consolatione de Bctce, J. de Meun écrit cette phrase où les deux mots plaids et pillais sont pris dans leur sens propre. « Je empris le plait contre le prevost du palais >•, c'est-à-dire «J'assignai le prévôt du Palais devant le tribunal des plaids.» (Fr. 17272, dans la Romania, t. XLII (191 3), p. 367). Dans la déclaration des terres, fiefs et rentes de la communauté de Saint-Benoît qui figure dans les aveux de la prévôté et vicomte de Paris, le 18 avril 1384, on lit : « Premièrement a Paris, ladicte église est assise en cloistre, ou quel cloistre a priïons, siège a tenir les plaiz...» (Arch.nat. P. 129, fol. 3, cité par Schwob, Rédactions et Notes, p. 14). — (Siège a tenir les plaiz = tribunal pour juger les différends). — « Auprès de l'église [Notre- Dame] est le palais de l'evesque d'un costé ; la tient on les plais devant l'official de l'evesque et devant ses auditeurs ; aussi le maistre des testamens y tient sa court. » Guillebert de Metz (1434), dans Paris et ses historiens..., p. 154. — Actuellement encore, le Palais de justice, où, comme on dit en terme judiciaire, le Palais, est le siège de la Cour de cassation, de la Cour d'appel et des tribunaux de première instance et de simple police.

En dépit du ms. C que La Monnoye avait sous les yeux, il n'a pas hésité à substituer plai^ à palai^ ; de même Prompsault. Quant aux juridictions, les « regens » étaient les lieutenants du roi ; c'étaient des officiers.de l'ordre judiciaire et administratif qui, en l'absence du souverain, convoquaient les Etats provinciaux. Les « Cours » étaient des tribunaux qui jugeaient en dernier ressort, telle « la Court souveraine de Parlement » de Paris où Villon présentera sa requête (Poés. div. XVI), et son autre requête au duc de Bourbon où il déclare que lui, Villon, De s'obliger en toutes Cours est prest (Poés. div. VIII, 7). Les « sièges » étaient des juridictions de juges subalternes, de la sentence desquels on pouvait appeler. Enfin, les « palaiz » = « plaiz « étaient des tribunaux connaissant des causes ordinaires, des affaires courantes, criminelles ou civiles. Cf. l'ouvrage de Dupont-Ferrier à V Index. — A Paris, les plaids se tenaient, à l'origine, à la Maison commune, à l'Hôtel-de- Ville où siégeaient le prévôt et les échevins. Cf. Du Breul-Malingre, Les Antiquite:^^ de la ville de Paris (1640, in-fol.), liv. I, p. 103, et Du Cange s.v. placiliim, parlatoriuni, placitoriuni.

Page 1