V. 1810. — Poiirveu qiCil^ diront iing psaultiér
— uiig psaidtier : telle est la leçon de AFI (saultier A), contre C qui donne : h psaultiér. — Le psaultiér, à proprement parler, est le recueil des cent cinquante chants bibliques désignés sous le nom de psaulmes. Ce n'est pas ce qu'entend Villon : dire un psaultiér équivaut, dans son esprit, à « dire un chapelet, un rosaire ». Le chapelet ou rosaire a cent cinquante grains sur chacun desquels on récite un Ave Maria. Ces cent cinquante grains sont partagés en quinze dizaines séparées les unes des autres par un grain isolé qui marque un Pater qu'on récite également. Cf. Du Cange s. v. psalterium etrosarium.
CLVI. — Ce huitain roule sur la situation particulière de Jacques James, propriétaire d'une maison d'étuves fréquentée par des femmes de mauvaise vie, pour la plupart : aussi Villon lui donne-t-il de les fiancer en aussi grand nombre qu'il voudra, mais non pas de les épouser. De plus, Jacques James est riche et avare, et vient d'hériter d'un immeuble dans la rue aux Truyes. Villon d'appliquer ce qualificatif aux susdites fiancées qui verront l'avoir du bonhomme passer à ses héritiers naturels, qualifiés pour la circonstance de pourceaux : autant d'allusions qui font l'objet des notes suivantes.
V. 181 2 et suiv. — Ce huitain est d'une intelligence difficile. Villon semble faire allusion à la situation particulière de Jacques James, une manière de fou, qui était propriétaire d'une maison d'étuves, rue Grenier Saint-Ladre à Vlmage Saint Marlin, où fréquentaient généralement des femmes de mauvaise vie. Dans les sermonnaires de l'époque, éltive est presque toujours synonyme de lupanar (Du Cange s. v. stupha'). Les établissements des « étuveurs » étaient fréquemment transformés en maisons de débauches (Etienne Boileau, Le Livre des métiers, édit. Lespinasse, p. xcii). Aussi était-il défendu aux étuveurs de « sous-
tenir en leurs maisons ou estuves bordiaus de jour ne de nuit. » {Ibid., p. 154). « Or advisent bien en quel péril sont ceulx qui font pécher autrui, comme faire batre, mener a riblerie et atirer une fille ou une femme a mal, faire tromperie ou entretenir larcin, tenir les estuves ou ce {sic) fait le bordeau. » La Confession frère Olivier Maillard, s. d. (Bibl. nat. Rés. Ye 5080, b IV vo); cf. aussi le chapitre d'Éloi d' Amerval dans sa Grant Dcahlerie : « Comvient les prodigues font grant despens aux estuves avecques les filles de joie » (Liv. II, chap. 16). — Jacques James n'épousera pas de telles femmes, déclare emphatiquement Villon ; qu'il se contente de les fiancer, de leur promettre le mariage ! Aussi Jacques James « qui se tue d'amasser biens » ne travaille-t-il, en définitive, que pour les siens, ses héritiers légitimes. En outre, il est avare; il ne regrette que ce qu'il mange ou que ce qu'il est tenu de débourser, ses « niorceaulx ». Ceux-ci peuvent s'entendre, en continuant l'équivoque, soit des repas de fiançailles, soit de la somme remise au prêtre pour la publication de ces dernières; toutes dépenses supportées par le ou les futurs conjoints. (Cf. Du Cange s. v.fiancialia, fiducialia, et aussi l'expression arra nuptialis.) — Dans l'ancienne législation, les fiancés échangeaient entre eux des arrhes. Si le mariage venait à manquer, l'auteur de la rupture remettait à l'autre partie les arrhes reçues, pourvu toutefois « qu'elles ne fussent pas exorbitantes à la qualité et aux facultés des parties. » (Guyot, Répertoire de jurisprudence, Paris, 1784, in-40, t. VII, p. 3'57, s. v. fiançailles, et VioUet, Les Établissements de saint Louis, t. I, Introduction, p. 146). Cette éventualité, toujours possible, se trouve confirmée par l'adage : tel fiance qui n épouse pas, pour dire que les promesses ne se réalisent pas toujours. Et Villon de conclure par une équivoque : « Ce qui fut aux truyes » — si le mariage s'en était suivi — revient de droit « aux pourceaulx », le mariage étant rompu. » Villon se rappelle, en effet, que Jacques James possède dans la rue aux Truyes une maison qu'il a héritée de son père ; <jt il qualifie de « truyes » les susdites fiancées, en même temps qu'il est amené par le proverbe sur la truie qu'il évoque, tout en le détournant de sa signification primitive, à traiter de « pourceaulx » les héritiers naturels de Jacques James, ce qui donne à penser que ce dernier, dans l'esprit de Villon, en était un. A noter que plus loin Villon l'appelle — par antiphrase — un homme « de bien et d'onneur » {Test. 1945). Or, il y a tout lieu, semble-t-il, de l'identifier avec ce « Jaques James, prisonnier ou Chastellet de Paris pour certains excez et delitz a luy imposez », et qui fut rendu à l'évêque de Paris comme clerc. (Dupuy, 250, fol. 40; fr. 5908, fol. 88, à la date du 4 juin 1457). — Si le Jaques
James de cet arrêt de la Cour de Parlement est bien le même qu'a en vue Villon, voici un cas du Graiit Cotistiimier de Jacques d'Ableiges qui aurait pu lui être applicable. « En la ville de Saint Denis, ung homme nommé Perrochon fiança une femme, et depuis la maintint bien ung an. A la fin, elle voulust que il l'espousast : il ne voult. Elle le fist citer par devant l'official. Il nya par serrement qu'il eust oncques fiancée ; et pour ce, elle se maria a ung clerc qui, pour ce, perdit sa coronne. Quant ilz eurent ung temps esté ensemble, le premier la fist adjourner pardevant l'official, et dist qu'il l'avoit fiancée et habité avecques elle avant que le second l'espousast. Et ainsi le premier mariage estoit acomply, et le second estoit nul. Par jugement, le premier eust la femme ; et le deuxiesme mariage fut dit nul ; et porta le 11*1"= mary sa coronne comme devant. » Fr. 25637, fol. loi ; des chrcs mariés (De l'édit. Dareste, p. 655-636).