V. 22. — Nobles hommes, francs de quart et de dix
« Nobles hommes, francs du droit de dîme et de quart. » Ct. Du Cange s. v. quartagium et décima. — Le vers de Villon est à rapprocher du passage suivant du Joiirtial de Jean Maupoint, sous l'année 1461 (édit. G. Fagniez, 1878). « Pareillement, et en celui temps, le roy priva et fit priver l'Université de Paris et aultres gens d'église, et les nobles du royaulme et plusieurs officiers royaulx, les monnoiers, arbalestriers et archiers de Paris, des franchises desquelles ilz avoient acoustumé de user et jouir paisiblement en tout le temps passé et mesmement du vivent dud. feu roy Charles Vile son père, c'est assavoir de povoir vendre vin a détail sans paier aucun quatriesme ne aultre subside. » Pag. 50, $ 69. — Cette affirmation est inexacte, car il existe au moins une lettre de Charles VII, en dehors d'autres textes, qui vient l'infirmer : «Lettre pour mettre sus le quatriesme du vin vendu a destail.» Fr. 5909, fol. 197 v" (s. d.). Il est également fait allusion à cette imposition dans ce passage d'une chronique anonyme du xv^ siècle :« Cestuy Roi Charles remist sus en son royaume l'exaction que l'en nomme le quatriesme qui se prenoit sur tous les vins que l'en vent a détail parmy le royaume, sur quoy le iiik se lieve au prouffit du Roi. Et dist on quant ceste exacion fut mise sus premièrement que l'en ne levoit que le c« au prouffit du Roy. Puis vint de cent a cincquante, et de cincquante a vingt, de vingt a huit, et de huit a quatre la ou il est demouré; qui est une exaction de grant charge pour ceulxla qui l'entretiennent en son cours; dure et pesante a ceulx qui le payent. » Fr. 20354, fol. I2ii'-c. (Cette chronique s'arrête en 1471.) — Sur « le quart denier des boissons vendues au détail », impôt « sinon créé du moins porté à ce chiftVe exorbitant par Charles VII », comme le remarque justement Quicherat : cf . son édition de Thomas Basin, Hisfor. de rehus a Caroh VII° Franc, rege... gestis (Soc. de l'Hist. de France), t. II, p. 31 et n. 2; etc. Le samedi, 3 août 1465, Louis XI, « ayant singulier désir de faire des biens a sa ville de Paris et aux habitans d'icelle, remist le iiii^ du vin vendu a détail en ladicte ville au viiie. Et voult que tous privilégiez peussent joyr de leurs privilèges tout ainsi qu'ilz avoient fait durant la vie dudit defunct roy Charles. » Chronique scandaleuse, fr. 5062, toi. 22; et, de l'édit. B. de Mandrot, t. I, p. 76 et note 3.
v. 23. — Qui ne teue:[ d'empereur ne de roy.
Locution de style, en droit féodal. Cf. Test. 10, note.