‹ Œuvres. Édition critique avec notices et glossaireChapitre 44 sur 269 · V. 1422. En realgar, en arsenic rochicy · texte numérisé non relu

V. 1422. En realgar, en arsenic rochicy

Jacques Cœur, réfugié au couvent desCordeliers de Beaucaire (1455), aurait ainsi rapporté la tentative d'empoisonnement dont il fut l'objet de la part de ses persécuteurs qui avaient réussi à pénétrer chez ses hôtes, impuissants à le protéger. «...Se sont entremis de poison, duquel m'a secrètement esté baillé advis, et que l'on me bailleroit poudres de realgar et d'arcenay en vin. » Clément, Hist. de Jacques Cœur, t. II, p. 192. Le malheur est que cette lettre dont Vallet de Viriville a fait usage dans son Hist. de Charles Fil (t. III, p. 296), serait, paraît-il, apocryphe (Beaucourt, Hist. de Charles Fil, t. V, p. 446 et n. i); ce qui n"a pas empêché des critiques d'en faire ultérieurement état. Cf. l'étude de M. Antoine Thomas, Uèvasion et la mort de Jaques Cuer d'' après les documents inédits, dans la Revue historique, t. 98(1908), p. 7^- Z6; et, pour la lettre visée plus haut, p. 77, u. 2. — Realgar A ; riagal CF ; reagal /. — Dans Du Cange « riagal » ; « rerigal » ; « riagas », s. v. resegale. Lai forme « realgar «a détinitivement prévalu. Cf. Thurot, De la prononciation française..., t. I, p. 225.

v. 1426. — F aie te d'estrons et de pissat de jiiifve.

Ce vers trahit la prévention qui- enveloppait alors les Juifs et à laquelle un esprit aussi indépendant que Villon n'avait pourtant pas échappé. Cette hostilité se donnait carrière sous mille formes. Cf. la curieuse aventure d'un jeune clerc, neveu de l'évéque de la ville où se passe l'action, et qui, amoureux d'une jeune juive, ne pouvait l'approcher, tant le père de cette dernière la surveillait jalousement. Elle donna rendez-vous à son galant la nuit qui précède la veille du sabbat, car son père, supposait-elle, se relâcherait de sa surveillance, quia tune Judaei fluxum sanguinis patientes, minus circa alia occupantur . C'est le grave théologien Jean Raulin (1445-1 > 14) qui rapporte cete anecdote dans son cinquième sermon de Poenitentia (Itinerarivtn Paradisi... complectens sermones de Poenitentia... Paris, 1524, in-4"), fol. xv r°. — Toutefois, il a un scrupule d'honnêteté, et ajoute : « de hoc auteni quod Judaei patiuntur fluxum sanguinis in die Parasceves dubium est, nec invenitur in aliquo doctore authentico.» (Ibid . fol. xv v"). Gaguin, dans plusieurs parties de sou Conipemliuui, témoigne de son antipathie pour les Juifs, et aussi de sa bonne foi. Cf. son récit de la Passio Sancti

Richardi, composée en septembre 1498 (Epistole et orationcs (mon édition), t. II, p. 279-287, et n. ; t. I, p. 159-140 et d.). Parlant de ceux qui veulent « espérer sans espérance » Alain Chartier, avec une conviction sincère et au point de vue purement théologique, fait une violente sortie contre les Juifs, dans son Espérance oit consolacion des III Vertus, fr. 1124, fol. 91 vo-95 vo. — Quant à l'abbé Prompsault qui commente ce vers à sa façon, il y mêle des préoccupations confessionnelles qui font vraiment tort à son sens critique. N'écrit-il pas « Est vont, excrément. Les Juives en ce temps-là étaient d'une malpropreté dégoûtante » (p. 208 de son édit.). — L'intention méprisante, chez Villon, se continue dans le mot pissai, qui s'emploie et s'employait surtout pour l'urine des animaux. « Le pissat des bestes » {Vie de Saint Denys, fr. 2092, chap. 128, fol. 79 y°).

Et mon urine Vous dit elle pas que je meure ?

gémit Pathelin (v. 656-657). Toutefois, le traducteur anonvme de la Cyriirgia d'Henri de Mondeville emploie le mot pissat appliqué à l'homme et aussi le mot urine selon qu'il parle de Vurina (t. ler, w^^^G/^^ 465, 489) ou de Vurinalis aquositas {x. I, n» 453, p. 117, 119, 125 de l'édit. du D"" A. Bos, Soc. des anc. Textes fr., 2 vol. in-8°, 1897-98; et fr. 2030, fol. 31a; comme il s'était ser^'i du mot « estron « (Ibid., fol. 33»). — Pissat, forme péjorative appliquée à l'homme, est encore employé par Deschamps, alors que le mot latin qu'il traduit est urina, « Et tu, de te sputum et stercus et urinam. » Quel fruit F homme produit de soy meismes. Œuvres, t. II, p. 262, v. 226.

Le célèbre prévôt de Paris, Hugues Aubriot, fut cité, après la mort de Cliarles V, devant l'inquisiteur de la foi, à la requête du recteur de l'Université, et fut condamné à une prison perpétuelle et à faire amende honorable sur un échafaud, le vendredi 17 mai 1381. Il fut heureusement délivré quelques mois après par les Maillotins, et en profita pour se sauver en Bourgogne, sa patrie, où il finit paisiblement ses jours. Un de ses crimes, et non le moindre, était d'avoir rendu à des mères juives leurs enfants que des chrétiens avaient volés pour les faire baptiser. Aussi, dans la complainte du temps écrite contre lui, liton :

Tu as dampné de ceulx les âmes Que tu as aux Juifs rendus, Digne es d'estre ars ou pendus !

Et quant aucuns te disoit : « Sire, De raison faites le contraire », Tu respondoies par grant ire :

« Or voe, or voe, laissiez me faire ; Laissez crier qui vouldra braire ! »

Plus n'en vouloies escouter ; Mais seure chose est tout doubter.

(Lat. 4641 B, fol. 150^.) A ce grief, La Chronique des quatre premiers Valois ajoutait celui « d'avoir eu compaignie aux juives chameUement », « et plusieurs horribles et abhominables fais » qui sont relevés <lans ce réquisitoire d'ailleurs plein de prévention et de partialité (édit. de la Soc. de l'Hisi. de France, p. 294-295). —Voici un passage topique emprunté à Philippe de Mezières, l'auteur du Songe du Vergier, oeuvre capitale, résumant toute une époque et exprimant la plupart des passions et des aspirations qui l'ont agitée. L'impartialité et le libéralisme distinguent cet ouvrage, bien que — étant donné le caractère profondément religieux de son auteur dont l'idée fixe avait été la conquête du saint Sépulchre, — on \- relève certaines préventions contre les Juifs qu'il avait tendance à confondre avec les autres ennemis de a foi. Ce livre, écrit sous forme de dialogue, met aux prises un Clerc et un Chevalier : le premier, représentant les idées rétrogrades, ultramontaines et antifrançaises; le second, un gallican loyaliste doublé d'un théologien érudit et d'un savant rompu aux subtilités de la chicane, bien qu'il professe contre les avocats et le « cliquet » de leur langue une hostilité profonde, non dissimulée (fr. 22542, fol. IH*^, eîpassim). Dans ce passage sont exposés les principaux griefs des Chrétiens contre les Juifs et cenaines pratiques particulièrement curieuses reprochées à ces derniers. — Au Clerc qui prétend que « le Roy puet justement osier tous les biens des Juifz et qu'il les doit mectre hors de son royaume » (fr. 9195, fol. 136 vo), « le Chevalier respond et confesse que ce n'est pas chose loysible a chrestien ne a juif de prester a usure, et preuve par plusieurs raisons que le Roy ne puist mectre hors de son royaume les Juifs ne leur oster leurs biens » (fol. 138). « En la fin, il excepte un cas, c'est assavoir que ilz sont de mauvaise conversacion avec les Chrestiens » (fol. 138 v). « Je ne pourroie dire ne soutenir que usure ne fust deffendue a toute créature humaine soit chrestien ou juif. Mais, Sire Clerc, se vous reprenez les roys et les princes séculiers de ce qu'ilz donnent privilèges aux Juifz et les soustiennent et les laissent prester a usure, desquelz Juifz ilz ont plusieurs prouffiz, certes vous devez aussi

François Villon. — III. 4

reprendre le pape de Romme qui les souffre prester a usure en la ville d'Avignon, et en prent plusieurs prouffiz et emolumens. Et pource que vous avez touchié que le Roy et les autres seigneurs terriens les devroient mectre hors de leurs royaumes, je vous montre par plusieurs raisons que ilz ne les peuvent justement priver de leurs biens ne mectre hors de leurs seigneuries ne royaumes, mais les doivent laisser vivre en paix entre leurs subgiez. Et premièrement, une loi dit : Judeis, quiète âec^entibus siib imper io, vwlestia iuferri non dehetur. Quant les Juifz vivent en paix en l'empire ou en royaume sans mal faire a nulli, nul aussi ne leur doit malfaire ne leur oster leurs biens ; lege cod. nullus, cod. de Judeis, cap. Rooo. Et par conséquent puis que ilz possident justement, l'en ne les doit pas priver de leurs possessions sans cause. Et se le Roy les prive de leurs biens sans cause juste et raisonnable, il pèche mortellement : et comme note l'Archidiacre ou Rosaire, xxiii» quest., vii'i eau., si de rel>us. Et si dit aussi Hostiense xvo de voto, eau. iv-i., super biis, que le pape ne leur doibt aussi pas faire oster leurs biens, mais les doibt laisser et souffrir entre les Chrestiens ; xlv^ distinct., mus. III^ si Judeos. Et la raison si est ceste que nous les puissons convertir a la foi chrestienne (XXI Ih quest. IV caus.. Infidèles). Et par especialnous les devons souffrir, car il semble qu'ilz soient prouffitables a la foi chrestienne. Et pour ce disoit monseigneur Saint Augustin super psalino xl° que les Juifs sont prouffitables comme ceulx qui nous

servent De rechief, il appert que nous devons souffrir les Juifz estre

et converser entre nous, car monseigneur Saint Augustin dit super psahno xl^o que ce nous a été figuré en cellui Cayn qui tua son frère, et neantmoins il receut son signe pour lequel il ne fut pas tué ; par lequel Cayn ces faulx Juifz sont figurez et signifiez qui firent mectre a mort nostre seigneur Jesuchrist. Mais neantmoins nous les devons souffrir et dissimuler entre nous, et les princes séculiers garder des oppressions et deffendre ; et si ne les doit on pas mettre hors de leur pais ne priver de leurs biens, excepté si la demoure estoit périlleuse aux Chrestiens et au grant esclandre et grant dommaige du peuple, comme il a esté par vous touchié. Adoncques le prince les pourroit (devroit, fr. 12442, fol. 129':) mectre hors d'entre ses subgiez et les priver de leurs biens pour leurs abus et pour leurs démérites. Et certes je tiens pour vray que se le treschrestien roy des roys, le Roy de Francce qui a présent règne savoit et estoit informé de la x^ partie des maulx et des iniquitez que ilz font a son peuple, il ne les souffriroit pour tout l'argent du monde : Quid enim prodest hotnini si universmn numdiitii lucretur, anivu vero sue detritiientiini patialur (Matheus, XVI, 26) : que puet prouffîter

a un liomme se il est seigneur des biens de tout le monde, et il est après dampué? Ces Juifz déshéritent le peuple et le tiennent en grant servitute, et le tendront en plus grant cent foiz se ilz régnent longuement. Car leurs richesses croissent de jour en jour, et les richesses du povre peuple se appetissent. Hz sont plains de sortilèges, et font pluseurs chrestiens errer. Hz se dient avoir dyables privez enclos, les uns en eaue, les autres en pos et en autres vaisseaux, et les vendent aus chrestiens pour divers pris en faignant que ilz aient diverses vertus : les uns de révéler les choses perdues, les autres de avoir et acquérir richesses et honneurs mondains, les autres de faire et avoir la voulenté de toutes femmes, les autres de avoir et de savoir acquérir la grâce du prince. Hz s'entremectent d'astrologie quant aux jugemens célestes et exposent comme ilz dient trescertainement les songes, et croient et enseignent plusieurs observances et doctrines contre le commandement de Dieu, et périlleuses au simple peuple. Et en tant que plusieurs simples personnes en leurs adversitez soit de maladies ou autres fortunes vont plustost soy conseiller aux Juifz que aux Chrestiens, a maistre Salemon le juif que a maistre Gervaise, chrestien. Et certes les Juifz ne pevent pas dire que ce ne soit tresgrant pechié selon l'Ancien Testament, lequel ilz gardent a la lettre, que de croire en telz dyables privez ne en leurs responses ou divinabletez. Il est escript Deuteronomi XVIUo (11) : Non sil qui pythones consulat tieque divines : nul ne doit soy aler conseiller aux dyables privez ne aux divins, comme il est escript ou Décret xxvi, quest. V^, que cellui qui demande le conseil et la response du divin doit faire pénitence parl'espace de v. ans...» Fr. 9195, fol. 13e etsuiv., fe part., chap. 164; revu sur le fr. n. acq. 1048, fol. 154 \o; le fr. 12442, fol. 129 ; et le fr. 24290, fol. 149. Sur Les Juifs sous Charles V, cf. Siméon Luce, Z.a France pendant la guerre de Cent fl»5 (fe série), p. 165-175. — Les Juifsétaicnt légalement sous lagarde du roi. « Item au roy seul et pour le tout appartient la congnoissance des faiz des Juifz, pource qu"ilz sont sous sa garde. « Extrait de. . . plusieurs droiroyaulx, etc. — « Collation faicte par la main de la Court, le jeudi xie jour de julliés mil une liin. Ainsi signé : Ita est doulx sire. » Arsenal, ms. 5354, fol. 115 ro. (Se trouve également dans Dupuy 247, fol. 326 yo, et Ordonn.. t. V, p. 428).

v. 1451. — Soient frittes ces langues envieuses !

Le verbe et le sujet sont rejetés au dixième vers exactement comme dans la ballade d'Eustaclie Deschamps, Sur les Medisans, citée plus loin, p. 388.

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