‹ Œuvres en prose de André ChénierChapitre 81 sur 121 · PRÉAMBULE DU DÉCRET · texte numérisé non relu

PRÉAMBULE DU DÉCRET

La Convention nationale, en renvoyant au jugement définrtif du peuple souverain la décision du procès de Louis XVI, doit rappeler à chaque citoyen qu'il est convoqué aujourd'hui pour rempUr la plus importante, peut-être, de toutes les fonctions sociales, celle de juge; que la négligence serait un grand crime dans une circonstance pareille; que la patrie exige de chacun de ses enfants qu'il contribue à faire connaître le vœu national ; que ce moyen est le seul qui puisse fermer la bouche à la calomnie, et l'empêcher de répéter que ce procès a été fait et jugé par un pelit nombre de particuliers prévenus ; que l'imposante majesté de ce jugement, prononcé avec calme et réflexion par tout un peuple, est aussi propre que le succès des armes françaises à intimider les despotes et à propager le règne de la liberté, et est peut-être plus digne encore de fixer l'attention des autres peuples et de la postérité. C'est pourquoi la Convention nationale, au nom -de la justice, au nom de la liberté, au nom de la patrie, au nom de l'honneur national, somme expressément chaque citoyen de ne pas manquer à se rendre à son assemblée primaire pour y donner sa voix, et proclame mauvais citoyen et infidèle à la patrie quiconque s'en abstiendrait volontaiiement. Et considérant que cette circonstance extraordinaire nécessite plusieurs mesures inusitées qui pourraient embarrasser les citoyens, si elles n'étaient pas soigneusement expliquées; que les lois sur les assemblées primaires sont incomplètes en beaucoup de points; qu'il s'est même quelquefois introduit des différences dans la manière de voter, et qu'il importe essentiellement que tous les citoyens de laRépu-

biiqiie se soumettent à la plus scrupuleuse uniformité dans tout ce qui regarde Texercice du droit de suffrage ; La Convention nationale a décrété et décrète ce qui suit :

Art. 1®'. Les citoyens convoqués en assemblées primaires de cantons ou de sections, pour le jugement de Louis XVI, auront à décider sur cette question : Louis XVI subira-t-il la peine de mort ou non?

Art. 2. Dans le cas où' la majorité des suffrages déciderait que Louis XVI ne subira point la peine de mort, il restera bien entendu que ni la Convention nationale, ni aucune autre assemblée, ni aucun corps, ni aucun particulier, n'ont aucun droit ni aucun pouvoir sur la vie de Taccusé, et que le peuple français acquiesce aux mesures que la Convention nationale a prises ou prendra pour que la vie de Louis et des autres prisonniers de sa famille détenus au Temple ne soit point nuisible à la République.

Art. 3. Lorsque les assemblées seront ouvertes et les présidents, secrétaires-scrutateurs élus, toute délibération y sera interdite, les citoyens n'étant assemblés que pour donner leur voix sur une cause qui leur était aussi connue qu'elle peut Têtre avant d'entrer à rassemblée.

Art. 4. Chaque citoyen, en se présentant pour donner sa voix, dira son nom, et prouvera qu'il est effectivement citoyen du canton ou de la section. Alors les secrétaires inscriront son nom sur un livre, pour qu'il soit impossible de venir voter plus d'une fois, et le président lui donnera deux boules, l'une blanche et l'autre noire.

Art. 5. Il y aura sur le bureau une boîte ou urne sur laquelle sera écrit urne de jugement et au-dessous le nom de la section ou du canton, avec celui du district et du département.

Art. 6. Il y aura auprès du bureau et plus bas une autre

unie, s'il se jHîut d'une autre couleur que la première, et sur

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laquelle sera écrit seulement le nom de la section ou du canton, avec celui du district et du département.

Art. 7. Chaque citoyen, après que le président lui aura donné deux boules, Tune blanche et l'autre noire, s'approchera du bureau. Il prêtera le même serment que les jurés, et de suite il laissera tomber une de ses deux boules dans Fume où est écrit urne de jugement.

Art. 8* Ceux qui seront d*avis que Louis subisse la peine de mort^ y laisseront tomber une boule noire. Ceux qui seront d*avis que Louis ne subisse pas la peine de mort, y laisseront tomber leur boule blanche.

Art. 9. Chaque citoyen après avoir jeté une de ses boules dans Vurne de jugement, jettera sa seconde boule dans la seconde urne, placée plus bas, à côté du bureau.

Art. 10. Les citoyens seront admis à donner leur voix pendant trois jours consécutifs, depuis le malin jusqu'au soir sans interruption; pendant tout ce temps, au moins trois membres du bureau, ou trois commissaires nommés exprès, ne pourront point s*absenter ni perdre un instant les urnes de vue. Le soir, quand on se retirera, les urnes ne pourront, pour quelque raison que ce soit, être emportées hors du lieu des séances; elles y seront soigneusement cachetées par les membres du bureau et enfermées sous clé. Le lendemain elles ne pourront être ouvertes de nouveau que par les membres du bureau assemblés. Si les cachets se trouvaient rompus^ tout ce qui aurait été fait précédemment serait nul ; il faudrait les vider et recommencer de nouveau, et Ton n'aurait pour cela que le temps qui resterait des trois jours. Si c'était après l'expiration des trois jours, on eu expédierait un procèsverbal au district, et le canton où ces irrégularités seraient arrivées serait censé n'avoir pas voté;

Art. 11. Après l'expiration des trois jours, les urnes seront scellées et cachetées par les membres du bureau, puis attachées ensemble, et portées au district par deux membres

du bureau ou par deux commissaires nommés exprès par rassemblée. A Paris, la mimicipalité fera les fonctions d'assemblée de district.

Art. 12. L'assemblée du district ne pourra ouvrir les urnes que lorsque tous les cantons dont le district est composé auront envoyé les leurs.

Art. 13. Lorsque toutes les urnes seront arrivées, l'assemblée du district en fera publiquement l'ouverture, et le recensement des voix.

Art. 14. Si quelqu'une se trouvait décachetée, les deux urnes du canton auquel celle-là appartiendrait seraient mises au rebut, ce canton serait censé n'avoir pas volé, et l'assemblée du district en dresserait procès-verbal.

Art. 15. 11 sera, par l'assemblée du district, procédé au recensement des voix en la forme qui suit : on appellera chaque canton l'un après l'autre. Les députés du canton appelé s'approcheront du bureau avec leurs urnes. On posera ïume de jugement sur le bureau, et la seconde urne sur une autre table auprès du bureau. On ouvrira d'abord Yurne de jugement, et on séparera et on comptera les boules qui s'y trouveront. On ouvrira ensuite la seconde urne, et on séparera et on en comptera de même les boules. Si les règles prescrites ci-dessus ont été fidèlement observées, il est évident que chacune des deux urnes doit contenir un égal nombre de boules, et que la somme totale des boules blanches qui se trouveront dans les deux urnes, sera égale à la somme totale des boules noires qui se trouveront dans les deux urnes. C'est donc signe qu'il y a eu de l'inexactitude, si l'une des deux urnes se trouve renfermer plus de boules que l'autre; alors il faut retrancher et mettre au rebut cet excédant, et le retrancher dans la couleur où il y aura eu cet excédant. Par exemple, si l'urne de jugement d'un canton se trouve contenir 59 boules blanches et 41 boules noires, en tout 100 boules, il suit que ce canton a eu 100 votants, et que la

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seconde urne doit pareillement renfermer i 00 boules, savoir : 41 boules blanches et 59 boules noires. Si donc on ne trouve dans la seconde urne que 40 boules blanches et 59 boules noires, en tout 99 boules, il suit qu'un des citoyens volants, après avoir mis sa boule noire dans Turne de jugement, a négligé de mettre sa boule blanche dans la seconde urne. 11 faut donc ôter et mettre au rebut cette boule noire qui est de trop dans l'urne de jugement, et le citoyen qui a commis cette négligence est censé n'avoir pas voté. Que si un citoyen a jeté ses deux boules dans une même urne, alors cette urne se trouvera avoir deux boules de plus que l'autre; et comme ces deux boules seront Tune blanche, l'autre noire, on les ôteia toutes deux et l'équiHbre sera rétabli, et le citoyen qui aura commis cette négligence sera censé n'avoir pas voté. Ce moyen seul peut réparer les erreurs et prévenir toute supercherie.

Art. 16. Cette opération faite, on écrira sur un seul et même tableau le nombre de boules blanches et le nombre de boules noires qui seront trouvées dans Vume de jugement àe

chaque canton, en la forme suivante : district de ,

département de , canton dfe. . . . . , tant de

boules blanches, tant de boules noires. Sil est quelque canton qui soit dans le cas de l'article 10 ou de l'article 14, on en fera mention. Au bas du tableau on résumera ainsi : Total des suffrages du district : tant de boules blanches, tant de boules noires. Ce tableau sera signé par le bureau.

Art. 17. Ce tableau achevé, il sera cacheté et porté par l'assemblée de district à l'assemblée du département, qui ne pourra en faire l'ouverture que lorsque ceux de tous les districts qui composent le département seront arrivés.

Art. 18. Lorsque tous ces paquets seront arrivés, les administrateurs du département en feront louverture publiquement et en présence des députés des districts; ils en feront lecture à haute voix; et de suite, sur un seul et même ta-

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bleau qui portera en tête le nom du département, ils le transcriront en entier, district par district, et canton par canton, avec les résumés et les signatures. Au bas de ce tableau on résumera ainsi : Total des suffrages du département rfe. . . , tant de houles blanches^ tant de houles noires. Ce tableau sera signé par le bureau

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