PROVINCES
1" état.
2» état.
3" état.
Total.
Prusse
Posen
Brandebourg
Poméranie
Totaux
Nul ne peut être député sMl ne jouit d'une fortune déterminée ; s'il n'appartient à Tune des communions chrétiennes , s'il ne jouit d'une réputation intacte , et s'il n'est âgé de trente ans , excepté toutefois les princes médiatisés , qui siègent à leur majorité. On commence à exercer les fonctions électorales à vingt-quatre ans; les mêmes électeurs, qui nomment les députés ', nomment aussi des députés suppléans , à raison d'un par chaque député.
Les députés sont élus pour six ans ; tous les trois ans , la moitié des membres sort , et l'on procède à de nouvelles élections ; les députés sortans peuvent être réélus. Les députés reçoivent une indemnité pour frais de route et de séjour.
Le roi nomme le président et le vice -président des états provinciaux ; ils doivent être choisis parmi les membres des deux premiers
états , dans les provinces qui ont quatre états ; et, parmi les membres du premier, dans les provinces qui n^ont que trois états ; ils sont nommés pour tout le tems de la session : le président porte le titre de maréchal des états. Le roi fixe le tems de la durée de la session.
Le roi nomme un commissaire, qui convoque les membres pour rassemblée des états provinciaux; il fait Fouverture des états , immédiatement après que Ton a assisté au service divin ; il sert d^intermédiaire entre le roi et les états , et il ferme la session. Ce commissaire n'assiste point aux délibérations , mais il peut se présenter dans l'assemblée pour y faire des communications , ou demander qu'il lui soit envoyé une députation.
Les décisions ne sont valables que quand les trois quarts des membres sont présens.
Les membres des états provinciaux se placent par états , et dans l'ordre de numéro de ces états.
Les membres des états provinciaux forment une unité indivisible ; ils traitent collectivement les matières mises en discussion j néanmoins , s'il arrivait, dans des circonstances particulières, que l'un des états dont ils sont composés se trouvât lésé par les décisions de la majorité , la séparation aurait lieu , si les deux tiers des
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membres de cet état le demandaient , et chacun des états , qui composent les états provinciaux , délibérerait à part : toutes les décisions de ces états seraient alors soumises à l'approbation du roi.
Pour qu'une décision des états provinciaux soit valable , sur les objets qui sont adressés par le roi à leur délibération , ou sur ceux laissés à leur décision, avec réserve de la sanction royale, il faut une majorité des deux tiers de voix : pour toutes les autres décisions des états, la simple majorité suffit. Le résultat des délibérations des états provinciaux est publié par la presse.
En Prusse , Fusage , souvent plus puissant que les lois , a consacré , depuis Frédéric II , le di'oit , qu'a tout sujet prussien , de s'adresser directement au roi , par voie de pétition non collective ; l'on n'a pas d'exemple que , sous le roi régnant , une pétition , quelque insignifiante qu'elle fût , soit restée sans réponse. Les pétitions ne doivent être signées que d'une seule personne ; mais elles peuvent exprimer les vœux ou les demandes de plusieurs : on doit mettre son nom et son adresse sur l'enveloppe ; le maître de poste {a) doit s'assurer que cette adresse est bien celle du signataire.
(a) En Prusse, les maîtres de poste sont d'anciens officiers qui
Je terminerai par des considérations générales sur la nature du gouvernement prussien.
Le gouvernement de la Prusse peut s'appeler, je crois, un despotisme populaire , si je puis m''exprimer ainsi , car il n'y existe qu'une lueur d'aristocratie. Dans un tel état, le roi peut faire des concessions démocratiques ; mais quand la nation aurait joui d'une concession , utile ou nuisible , il ne pourrait plus retirer ce qu'il aurait concédé sans exposer l'état à des orages : on défendrait par la violence ce qui aurait été consacré par une loi , par l'usage , ou par la coutume. Frédéric-Guillaume III a donc agi sagement en n'instituant pas une assemblée générale des mandataires des provinces ; elle eût changé la nature du gouvernement prussien, et eût nécessairement amené une lutte entre cette assemblée générale et le pouvoir royal. On ne saurait prévoir ce qui fût advenu; mais il serait difiicile de croire que le pays y eût gagné en prospérité , et l'on n'oserait penser que la liberté civile et individuelle , qui est la plus précieuse , eût acquis plus d'extension qu'elle n'en a actuellement.
Le roi me parait , au contraire , avoir fait une
cumulent les fondions de maître de poste avec celles de directeur de la poste aux lettres.
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concession fort sage en établissant des assemblées provinciales , qui sont évidemment trèspropres à éclairer le gouvernement sur tout ce qui concerne les intérêts de leurs provinces respectives , si difFérens dans la monarchie prussienne. On a dVilleurs eu égard, dans la formation de ces assemblées , à Fétat de la société , et Ton s'aperçoit que le monarque prussien a pensé, comme Montesquieu (a) , « qu'il y a toujours , » dans un état, des gens distingués par la nais— » sance , les richesses ou les honneurs ; mais )> que s'ils étaient confondus parmi le peuple , » et que s'ils n'avaient qu'une voix comme les » autres , la liberté commune serait leur escla- )) vage. )) Je n'hésite pas à ajouter qu'alors aussi, lorsque le pouvoir politique est exercé en totalité ou en partie par un corps élu , on ne constitue ni l'ordre ni la liberté , mais une anarchie à laquelle doit nécessairement succéder le despotisme.
On donne souvent au roi de Prusse l'épithète Ôl absolu ; cependant ce monarque est , en réalité , moins absolu que le roi et le ministère de France, et pourrait, moins qu'eux , se permettre des mesures arbitraires. En France , il est vrai, depuis i8i4, le roi et le ministère ne
(a) Montesquieu , Esprit des Lois , liv. xi , cliap. 6.
peuvent gouverner que s'ils ont une majorité dans les chambres ; mais s^ils se la procurent par des concessions et par des moyens de corruption , ce qu'ils peuvent se permettre alors, au mépris de Topinion et des véritables intérêts du pays , est incroyable ; soit que les ministres aient osé enfreindre la loi , certains d'obtenir un bill d'indemnité ; soit qu'ils aient demandé et obtenu des lois qui constituent l'arbitraire ou qui leur délèguent des pouvoirs despotiques.
En Prusse , le roi n'est pas obligé d'obtenir l'approbation des chambres, puisqu'il n'en existe point; mais il en est d'autant plus obligé d'obtenir l'approbation tacite de la nation prussienne et de tous les fonctionnaires civils et militaires occupant des fonctions rétribuées ou gratuites , qu'ils doivent à leur mérite manifesté dans des examens ou aux suilrages de leurs concitoyens. Ainsi les principales conditions , pour parvenir aux emplois , sont d'être propriétaire et d'avoir l'instruction requise, réunie à la capacité; et comme, généralement parlant, les parens seuls qui jouissent d'une certaine fortune peuvent donner de l'éducation à leurs enfans , les conditions d'instruction sont tacitement des conditions de fortune.
La liberté excite de fait dans un pays qui a une
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milice constituée telle que Test la landAvehr prussienne.
Si le roi de Prusse voulait entreprendre une guerre sérieuse , décidément réprouvée par la nation prussienne , il ne le pourrait point ; s'il voulait se permettre de donner dans Tannée autant d'avancemens illégaux, que nous en avons vu donner dans Farmée française , il ne le pourrait point non plus ; s'il voulait donner les principaux emplois de l'administration au premier venu , selon l'exigence des coteries , ainsi que cela s'est pratiqué souvent en France depuis i8i4 , il ne le pourrait pas davantage.
UNE PÉrn IO]\ AUX CUAMBRES