L. Quandocunque ardua negolia coram Domino episcopo , vel
' Selon les statuts de l'église d'Aschaffenbourg , le père et le lils ne pouvaient *lre , en même temps . chanoines de celte collégiale. « Filius cum paire non • canonizelur, » dit Willegise, archevêque de Mayence, apud Gudenum in cod. diplom., lotn. 1, pag. 355.
alibi sunt tractanda, consules primo congregabunlur ad invicem , el si opus fuerit, scabini vocantur ad consilium.
V. A. Und swenne hohe sache vordem bischove her zeledingenden, oder anders wa , so sol der rat zum ersten sich samenen , und tut ez not, so sol man die scheftele och heissen zu dem rat gan.
T. F. Dans les affaires difficiles et épineuses qu'il s'agira de traiter devant le seigneur évêque, soit ailleurs, les conseillers commenceront par s'assembler, et en conféreront ensemble. S'ils ne peuvent seuls en décider, on appellera également au conseil les échevins », pour donner leur avis.
0. L. Consules autem non jndicabunl secundum jus provincie , quod dicitur Landreht , sed secundum veritatem et statuta civitatis subscripta.
V. A. Und der rat der enrihtel niht nach Landrehte, wande ni wan nach der warheite , und der stete rente , daz hie geschriben ist.
T. F. Les conseillers ne jugeront point suivant le droit ccmmun de la province nommé Landrecht *, mais suivant la vérité , et suivant les statuts de la ville transcrits ci-dessus
0. L. Slatutum est, ut quicumquealiquem verbis injuriare vel vituperare prœsumpserit, et de hoc coram consilio civitatis duobus vel tribus testibus convictus fuerit, triginta solidos denariorum componat, etomni petitione
* Wencker, in CollerU* archivi, cite une charte de 1ÏS9, dans laquelle on lit: - Scabini et Officiâtes, . ce qu'il traduit par . Schoften und Amman. » Voyez le Glossaire de Scherlz, tom. 1, col. 36 el seq., publié, en 1781, par M. Oberlin.
* Le Landrechl signifie proprement le droit civil et commun romain : mais on le prend plus communément pour le droit commun allemand de chaque pays, Écrit ou non écrit. Hallaus, in Glossario , pag. 117 et seq. Lehmann , dans sa chronique de Spire, lib. 5, pag. 6*1, rapporte un diplôme de Tannée 1268, dans
lequel on lit : n Elecli arbitri super juramcnlum eorum eos secundum
• provincue et civitalum jura et discrelionis eorum conscientiam complanabunl. •
Ce sont les statuts du dixième siècle que nous avons publiés dans notre second volume , pag. 4Î-93 , et qui , dans le manuscrit . précèdent le Code municipid , dont nous donnons ici l'édition.
DE STRASBOURG. LIVRE NEUVIÈME. i9i
poslposita , tam diu extra civitatem manebit , quousque hos Iriginta solidos persolvat. et leso satisfaciat.