‹ ŒuvresChapitre 31 sur 37 · EVENEMENS DES 5 ET 6 OCTOBRE · texte numérisé non relu

EVENEMENS DES 5 ET 6 OCTOBRE

drcondtanced qui , led ayant duiui , amenèrent la loi martiale proposée par Mirabeau* Sa héfenae contre Vaccudation dit Châtelet.

»m^i^mmmmmm»ÊmÊ»^

1 785 . — 5 et 6 Octqhre*

Le roi fait annoncer à rassemblée nationale' son acc^Mion Ain; articles constitutionnels déjà décrétés , sans Touloir s'expU<]iier «ur la déclaration des DroUs de, l'homme.

Des députés dénoncent des faits qui se sont passés dans nu banquet donné par les gardes-du- corps aux officiers du régiment d,e Flandre , et demandent une enquête.

Messieurs , avant de passer à la gtande question de Pacceptation du monarque ^ je crois devoir dire un mot sur la question de circonstance qu^on vient d^élever^ peut-être avec plus de zèle que de prévoyance.

Je nVntrerai pas dans les détails auxquels on peut croire comme homme , et non comme membre du son- -verain.

Il s^est passé des jours tumultueux. L^on a vu des

faits coupables; mais est-il de la prudence de les révéler?

Le seul moyen que Ton doit prendre sur cet dbjet|

cVst de requérir que le pouvoir exécutif tienne les corps

et les chefs de corps dans la discipliné exacte qu'ils doi*-

Tent surtout observer dans le lieu où réside le monarq^ue

et le souverairij quHl défende surtout ces festins prétendus

fraternels y qui insultent à la misère publique ^ et jettent

386 QBUVRES ORATOZEBS

des étincelles sur des matériaux rassembles et trop combustibles.

Je prends la question de Pacceptation.

L^acceptation qui vient d*étre donnée est-elle ou n^estelle pas suffisante? Il y a sur cela plusieurs observatious à faire : la première, c'est qu'il importe souyerainement au monarque ^ pour le succès de la tranquillités publique j que nos arrêtés soient acceptés^ et que surtout ils paraissent Pavoir été volontairement.

Il me semble qu'on pourrait faille au roi une adresse ^ dans laquelle on lui parlerait avec cette franchise et cette vérité, qu'un fou de Philippe mettait dans ces paroles triviales : Que ferais 'ùu ^ Philippe y si Éoui le monâedismt non j quand tu dis oui ?

Je ne pense pas qu'il faille prier le roi de retirer l'accession qu'il vient de donner , mais seulement de Flnterpréter, de donner enfin des éclaicissemens qui poissent satisfaire la nation.

L'assemblée a été autorisée à fixer le pouvoir constituant dans ses rapports entre la nation et son déliai. Si le délégué I le roi, persistait dans ses refus ^ biostât le germe du patriotisme serait étouffé | et l'anaicbie commence au moment où les peuples connaissent ânes leurs forces pour s'apercevoir qu^on vent les comprimer.

V accession que vient de donner le Iroi ùàl naltie dfll doutes sur ses sentimens. On craint que le ponToiriiécutif ne veuille être indépendant, et il ne pent pas phs l'être du pouvoir législatif, que la volonté de Paciioniet la tête des bras.

La réponse du roi n^est pas contre-signée du mudstSy li elle devrait l'être; car sans cela, la loi salutaire dshf ^ responsabilité sera toujours éludée. La personne du là 1^ est inviolable, la loi doit l'être aussi; et quand elkeif violée , les victimes ne peuvent être que les ministisii f^*

DE MXRABEA0. 38/

Je propose le projet d'arrêté suivant :

L^assemblée nationale ordonne que le président se retirera par devers le roi, à Peffet de le suppliery

1^. De donner des ordres exprès à tous les chefs des corps militaires, plus spécialement à ceux qui résident actuellement à Versailles, pour les maintenir dansla discipline^ et dans le respect dû au roi et à Passeniblée nationale* .

2^. DUnterdire aux corps les prétendus festins patrie, tiques^ qui insultent à la misère du peuple, et dont les suites peuvent devenir funestes.

3^. Que tout acte émané de ça majesté ne puisse être manifesté sans la signature d^pn secrétaire d^état*

J^°, Qu'il plaise à sa majesté de donner à sa réponse un éclaircissement qui rassure les peuples surTeffetd^uno acceptation conditionnelle,. motivée seulement par les circonstances, et qui ne laisse aucun doute sur cette acceptation.

M. de Monspay demande que les députés soient tenus de rédiger par écrit , de signer et de déposer sur le bureau la dénon^ ciation qu'ils ont faite relativement à ce qui s'était passé dan» les fêtes militaires des gardes-du-corps.

Messieurs , je commence par déclarer ''que je regarde comme souverainement impolitique, la dénonciation qui vient d'être provoquée ; cependant si Ton persiste à la demander, je suis prêt, moi, à fournir tous les détails et à les signer; mais auparavant, je demande que cette assemblée déclare que la personne du roi est seule invio*. lable, et que tous les autres individus de l'état, quels qu'ils soient , sont également sujets et responsables de* tant la loi ; et j'ai l'honneur de vous proposer le décret; Suivant:

Li'as8embl,ée nationale ordonne que^ le président , à la tête d'une députation ^ se retirera aujourd'hui ddverji le

388 OBUVRRS ORATOIRES

roî) à IVITet de le supplier de donner son acceptation pure et simple aux articles de la déclaration des droits ^ et a ceux de la constitution (|iii lui ont été présentés*

A iniinrit , on allait délibérer sur un nouveau projet dedéc.rv\ rolatii au\ i^rains La sa IUmIc rassemblée était inondée d^iine ioiile (riu)iniiu-s et de ieinmcs exns|)érés venus le matin à\ersaill(>s , ivelaiiiant du pain avec des cris de fureur.

J«* piio M. le président de préserver la dignité de k délibération, en donnant ordre de faire retirer dans les galeries les étrani;ers répandus dans la salle. Ce n*estpa8 au milieu d^m tuinnlte scandaleux que les représentans de la nation peuvent discuter avec sagesse ; et j^espèreque les amis de la liberté ne sont pas venus ici pour gêner la liberté de rassemblée. ( L'ordre est exécuté m )

Le lendemain, plusieurs personnes proposaient d'aller tenir la séance chez le roi.

Je m'y oppose; il n'est pas de notre dignité , il n'est pas même sage de déserter notre poste , au moment ou des dangers imaginaires ou réels semblent menacer U chose publique.

Le roi informe rassemblée qu'il se rend à Pans.

Je pense que nous devons être rapprochés du moiuffquepour l'accélération de notre ouvrage. Je demaudequ^ £oit décrété que le roi et l'assemblée nationale seront itt" sépara blés pendant la présente session ; et j^obserra i l'assemblée qu'une saine politique doit la détennineri faire librement un acte d'une si grande importance*

^Cette proposition est adoptée à l^ unanimité .^

DB MIBABEAU. ^ 38o .

7 Octobre,

Plusieurs députés se plaignent dea menaces i{ni leur avaient été faîtes par le peuple. On attribue aux libelle» les Tioleiices journalières. ...

Il est de notoriété publique qu'un ministre ^ et Ce mii*^ nistre est M. de Saint-Frieist , a dit à la phalange ^es femmes qui demandaient du pain : Quand vous n^atries qu^un roi y vous ne manquiez paa.de pain ; à présent que vous en avez douze cents ^ allez tous adresser à euje« Je demande que le comité des rapporta soit chargé d'înforxnersur ce fait.

Un député reyient sur les mêmes plaintes , et somme ceux qui les repoussent de s^expliquer sans retour..

Je m'en charge; et je me flatte de répondre avec une netteté qui ^ si j'ose le dire y m'est ass^ez ordinaire*

Je ni\>ppose à ce qu^il soit rendu un décret sur l'inviolabilité des députés y parce qu'il en existe déjA un : je xn 'oppose à ce qu'il soit renouvelé ^ parce que le premier suffit y si la force publique vous soutient ; et que le second lui-même serait inutile si la force publique est anéantie. Ne multipliez pas de vaines déclarations-^ ravivez le pouvoir exécutif j sachez le mjaintenirjétayeZ'lede tous les secoursdesbons citoyens: autrement ^ la société tombe en dissolution ^ et rien ne peut nous préserver des horreursde l'anarchie. L'inviolabilité de notre caractère ne tient donc pas à nos décrets. J'entends Beaucoup de gens qui parlent de cette inviolabilité j comme si elle était la tête de Méduse y qni doit tout pétrifier. Cependant tous les citoyens ont un droit égal à la protection de la loi ; la liberté même j dans sou acception la plus {>ure, est l'inviolabilité de chaque individu : le privilège fie la vôtre est donc relatif aux poursuites judiciaires ^ et

390 (XlUVRES ORATOIRES

aux attentats du pouvoir executif. La loi ne tous jioit rien de pins ; mais telle est la sainteté de votre caractère, que le pins indigne membre de cette assemblée ^ s^ en était lin qui pût mériter cette dénomination | k pins indigne lui-memo serait tellement protégé , qu^on ne pourrait allor à lui que sur les cadayres de tons les gens de bien qui la composent. Bornons-nous donc à nos anciens décrets 9 il y a bien plus de grandeur à les cenaer- Ter qu\i les recréer. Que le pouvoir exécutif agisse ; s'il ne p<»ut rien , si nos décrets sont nuls j la société est dissoute j il ne nous reste qu^à gémir sur elle*

On demande pour los dépotés le droit des ambassadenriiia nouveau dérrct d^inTiolahîIité , attendu que ce n^est point pov leurs opinions , mais pour leurs figures que des députés soat tttiqués ; en lin , un costume particulier.

Je répondrai au premier opinant , que je ne savais point encore quHl y eût dans cette assena blée y des ambassadeurs de Dourdan y des ambassadeurs du pap àt Gex, etc. J'ajouterai que ce nouveau droit des gens nieparaît très propre à causer de funestes diTisions ^ et qnt î'aime mieux croire que nous ne sommes ici qûelesrepr^ sentans de la nation française ^ et non pas des nations de la France. Messieurs , personne n'est inyiolable pooi^ les brigands.

Je dirai au second orateur ^ que je ne connais ancna moyen de prévenir son objection ^ si ce n^est de tronttf un décret par lequel on puisse changer les figures.

Je dirai an troisième ^ que s'il n'y a point de danger pour les députés ^ les marques distinctives qu'il demaa^k sont ridicules ; que s'il y a du danger j un signe ext^ rieur ne fera que désigner la victime ^ et guelesgeos qui Ont peur ^ ne doivent pas chercher à se faire xeco>' naître.

DS MIRABEAIT. ÎSpl

JEnfîri 9 je dis à tous ceux qui ne trouvent pas sufifisaxit le premier décret d^inviolabilité j quHls an parlent sans [es connaître ; que je les prie de le relire ^et qn^ilT répond ^ul à tous les orateurs passés j présens et futurs.

l4 Octobre»

De la proposition d'une loi sut les attronpemtns ^ on kâ martiale.

Messieurs y la loi que je vais avoir Phonneur de vons proposer est imitée y mais non pas copiée de celle dea Anglais. Ceux qui connaissent le riot'acty en sentiront la différence. Je ne confie le pouvoir militaire qu'à des magistrats élus par le^peuple \ et dans la plus grande partie de l'Angleterre ^ dans toutes les villes qui n'ont pas des corporations , les magistrats sont nommés parle roi. Je propose encore une autre précaution j bien adaptée à un gouvernement qui respecte le peuple et la liberté j c'est de donner aux mécontens attroupés ^ un moyen légal de faire entendre leurs plaintes ^ et de demander le redressement de leurs griefs. Mais au lieu d^insister plus long-temps sur ce que j'ai mis dans ce projet -de loi^ je vais vous lire la loi même* On entend rarement un exorde sans se rappeler le mot du misantrope à l'homme AU sonnet : Lisez toujours j nous verrons bien.

Projet de loi concernant les attroupemensm Da 14 octobre 1789»

Louis y FAA I.A GRACE DB DiEU | etC.

Considérant que les désordres excités en divers etidimta du royaume, notamment dans la ville de Paris | parles coupables suggestions des ennemis dû bien public | peuvent non-seulement avoir les suites les pins funestes

092 OEtrVRES ORATOIRES

pour la libcrtc et la sûreté dos citoyens > mais encore «liiV'ii répandant les plus justes alarmes parmi les pro* \iuccS9 ils pourraient compromettre Punion et la stabilité de la monarchie :

Considérant encore que la résolution prise par Fasscmblc^e iintionale ^ de transférer ses séances dans la capitale , exige les précautions les plus exactes et les plus sages ^ à Peffet de maintenir autour d^elle^ le calme et la tran(|uillité , et de résister aux mouyemens et anz entreprises des malintentionnés , pour ramener des désordres aussi afiligeans et anssi propres à priver la nation des salutaires eflets qu^elle a droit d^attendre des travauz de ses représentans j

Considérant ciiÂln y que Tordre établi proTisoirement dans la \ille de Paris ^ et dans la plupart des TÎUes et communautés qui Tavoisinent, par le libre conconrset le vœu des citoyens ^ en assurant à chacun d'eux de justes moyens d'iniluence sur leurs municipalités respectives j doit suffisamment calmer les inquiétudes et les défiances auxquelles Pétat précédent des choses pouvait donner lieu ] et qn'en conséquence ^ tous znouvemeiif qui pourraient tendre à troubler la tranquillité puUi« que , ou à faire renaître la confusion et Fanarchie j né sauraient être trop promptement et trop sévèrement réprimés ;

A ces causes, de Ta vis et par le vœu de r^ASSEMSiis ^ATIONALB de notre royaume , nous voulons ei ordonnons ce qui suit :

Article fremiee»

Tous attronpemens séditieux , c^est-à-dire ^ tontes assemblées illicites, avec ou sans armes, tendantes à commettre quelques actes illégitimes contre la per« t>onue ou les propriétés d'un ou de plusieurs individus,

DE MIRABEAU. SpS

=ou de quelques corps, corporation ou communauté, oa à. troubler de quelqu'autre manière la paix et la tranquillité publique, sont expressément défendus, à peine contre les contre venans d'être poursuivis et punis conformément à ce qui sera statué ci-après, ^

II. Dans le cas où, nonobstant la disposition des présentes , il se ferait quelque attroupement de ce. genre , soit dans ladite ville et faubourgs de Paris , soit dans lt;s environs , à la distance de moins de quinze lieues , il est expressément enjoint et ordonné aux officiers municipaux des lieux , dûment élus par les peuples, de s'employer de tout leur pouvoir, et même de faire agir au besoin la force militaire, tant la milice nationale que les troupes réglées , à l'effet de dissiper lesdits attroupemens , et de rétablir la paix , la tranquillité et la sûreté.

III. La susdite force militaire ne pourra cependant être employée aux fins ci-dessus , qu'à la réquisition et en présence de deux officiers municipaux, pour le moins ^ lesquels commenceront par faire faire lecture, à haute et intelligible voix , de la présente loi nationale ; après quoi ils sommeront ceux qui sont ainsi attroupe^, de déclarer dans quel but ils se sont aiqsi rassemblés , quelles demandes ils ont à former , et de charger sur-lechamp quelques-uns d'eux, dont le nombre ne pourra excéder celui de six, de rédiger leurs plaintes et réquisitions, et de les porter d'une manière paisible et légale, soit au corps municipal , soit aux ministres, magistrats, tribunaux ou départemens de l'administration, auxquels il appartient d'en connaître. Cela fait, lespfficiers municipaux ordonneront à tous ceux qui se trouveront présens à l'attroupement , sauf ies députés qui auront été choisis, deseretirerpaisiblement dans leurs domiciles respectifs, el feront sur-le champ dresser procès-yerbal de tout ce

(|ii^ils auront fait en vertu des présentes | ainsi que 3es rt'ponses cju^iU auront reçues , et de ce qui sVn sent suivi; lequel procès-verbal ils signeront et feront signer au moins par trois témoins.

IV. Tous ceux qui y par violence on par qnelqne excès que ce soit, troubleraient les officiers municipiux ou leurs assistans dans quelqu'une des fonctions qni leur sont prescrites par Particle précédent y seront tarie-cbamp saisis et emprisonnés; et en cas de conviction» ils seront punis de mort , comme coupables de rébellicn envers la nation et le roi. Dans lesdits cas de Tiolenci ou excés> les officiers municipaux seront ^ non-senlmnent en droit 9 mais encore il leur est très expressémept enjoint et ordonné de faire agir la force militaire en II manière qui leur paraîtra le plus efficace pour repooner lesdites violences ou excès j pour dissiper lesdits attronpemensy et pour saisir ceux qui paraîtront en Atre les auteurs; ou y avoir concouru; à peine ^ contre lesdits officiers municipaux, de répondre ^ en lenr propro el privé nom , des désordres qui auront été conimiS) et auxquels ils n'auront pas résisté de toutes leurs Smvbi.

y. Dans les cas où , après qu4l aura été satisfiût ivx formalités prescrites par Part. 3 ci-dessus ^ les sédiMS ne voudraient pas nommer de députés ^ on n^ aprlsts avoir nommé, ils ne voulaient pas se retirer ^ ons'ilitt rendaient en quelqu^autre lieu pour fermer de nonniitf attroupemens , ou commettraient quelque liolencairti autre acte illégal, non-seulement il sera permiiSjiniii il est même très expressément enjoint et ordonné $at susdits officiers municipaux , après qu^ils auront fiât aux séditieux une seconde sommation de se retirer^ Si leur dénonçant les peines graves portées par le préiMl xtctc, de faire agir la force militaire de la manière^ leur paraîtra le plus efficace} à peine de répondis i^

suites de leur négligence , de la manière énoncée en Particle précédent.

YI. Après la seconde sommation ci-dessus ^ tDuté assemblée dans les rues^ quais 9 ponts, places on pro<^ menades publiques, depuis le nombre de trois juàqn'à dix personnes j si elles sont armées y et depuis le nombre de dix jusqu^à vingt , si elles ne sont pas armées ^ derra être dissipée par toutes voies. Si ceux qui sVn seront rendus coupables ne sont pas armés 9' ils serpnt punis par une amende à la discrétion du juge, et par un èinprisoimement à la maison de correctipn , pour un terme qai n^excédera pas celui-d^un an.

VII. Après la susdite seconde sommation , toute asgemblée dans les rues y quais , ponts , places ou promenades publiques, depuis le nombre de dix personnes en sus 9 si elles sont armées, et depuis le nombre de vingt personnes en sus , si elles ne sont pas armées , devra être dissipée par toutes voies. Si ceux qui s^en feront rendus coupables ne sont pas armés , ils seront punis par une amende à la discrétion du juge , et par un emprisonne* ment à la maison de correction , pour un terme qui ne sera pas moindre de deux ans ., et qui pourra être étendu jusqu^à dix ans , selon la gravité des cas*

Yin. Si ceux qui seront tombés dans qdelqu^un des cas ci-dessus, se trouvent armés, ou sont coupables de quelques violences ou excès contre les officiers municipaux, ou contre leurs assistans, ils seront poursuitSs comme coupables de rébellion envers le roi et la nation , et , en cas de conviction , punis de mort.

IX. En cas de violence ou d^excès contre les officiers municipaux ou ceux qui les assistent , et dans tous les cas où , suivant la loi ci-dessus, il est enjoint d^em ployer la force militaire, les officiers municipaux, non plus que les officiers et soldats qui leur auront prêté main rte y

» 1 ■ Jr *

396 Ori'VRrS ORATOIRES

lie pourront ctrocxposôs h aticiiiic poursuite ou recher« clic quelconque, si raison des personnes qui se trouYeraient avoir ûtô (iices 011 blessées | soit que le Eaiit arrire Tolontaireniont ou par accident.

X. AttonJu (pril est ('paiement juste et nécessaire de (tWir, d^inc manière particulière ^ contre ceux qui, par leurs niauvaisis manœuvres et machinations ^ taraient contriiiiu' a IVgarcnient des peuples ^ et aux malheurs qui en sont la .suite j lors môme que les attroupe* mens séditioux auraient été dissi|>és par les soins des ofiiciers miinici|)aiix , et (|ue le calme serait rétabli, il 11 Vn sera pas moins inrormé contre les auteurs^ promO" tours et insti<>atours d^ii eux, en la forme ordinaire; et CiMix qui seront atteints et convaincus desdits cas ^ seront punis, s^iL s\i^it d^attroupemens séditieux ^ non armés, par une amende , à la discrétion du juge ^ et par un emprisonnement à la maison de correction, pour un terme qui ne pourra être plus court de six ans, et qui pourra S'étendre jus([u\i douze ans , selon la gravité des cas; et s^ils^agit d^attroupemens séditieux faits avec armes , on accompagnés de violences , ils seront punis de mort comme rebelles envers le roi et la nation.

XI. Tous oCiiciers ou soldats, taut des milices nationales que des troupes réglées, qui, dans quelquW des cas susd ts , refuseraient leur assistance aux offideii municipaux pour le rétablissement de la paix, de h tranquillité et de la sAreté publiques, seront poursuivit comme rebelles envers le roi et la nation,et punis comme tels.

21 Octobre.

Une d<'putntioii de la commune vient annoncer qv^oa nd- Leureux Ixnilan^er , accusé par le peuple d'aYoir toujoon dtf pains de résurvc , vient dV^'^lre arraché des mains des ofHcIctt publics , et assassiné par la multitude.

Des députés veulent la loi martiale ; d'autres jproposent dé ^ composer de membres de rassemblée , un tribunal auquel on donnerait la connaissance des crimes de lèse-nation.

Messieuhs f on demande une loi martiale et un tribunal; ces deux choses sont nécessaires : mais sont- elles les premières déterminations à prendre?....

Je ne sais rien de plus effrayant que des motions oc- ::asionnces par la disette ; tout se tait et tout doit se taire ; tout succombe et doit succomber devant un peuple qui k faim. Que fera une loi martiale ^ si le peuple attroupé s'écrie : Un' y pas de pain chez les boulangers? Quel monstre lui répondra par des coups de fusil? Un tribunal national connaîtrait sans doute de Tét^^t du moment, et des délits qui Tout occasionné ; mais il n'existe pas ce tribunal ; mais il faut du temps pour l'établir ; mais les commotions sont fortes et terribles. ; mais le glaive irrésistible de la nécessité est prêt à fondre sur vos têtes. La première mesure à prendre n'^est donc ni une loi martiale ^ ni un tri* "bnnal. J'en connais une autre > et la voici.

Le pouvoirexécutif se prévaut de sa propre anibilationj^ demandons-lui qu'il dise, de la manière la plus déterminée^ quels moyens il lui faut^ quelles ressources il attend de nous pour assurer les subsistances de la capitale ; donnons-lui ces moyens , ces ressources , et qu'à l'instant il soit responsable de leur exécution.

1 790 . — 22 Février.

Le comité de constitution présente une nouvelle rédaction de la loi martiale, et demande qu^elle soit mise de suite en discussion.

Messieurs, ce qui arrive en ce moment nous prouve combien la réflexion est une cbose utile et précieuse j le comité nous présente aujourd'hui un projet absolument

39& OEuvncs ORATOiass

différent, dans sa tendance, de celui qn^il a présenté il y a deux jours. C'est ainsi que de bons et sélés citoyens doirent profiler des lumières et du temps ^ et retenir lor leur propre travail. La meilleure manière d^applaudiri riugénieuse docilité du comité, est de prendre anssi quelques momens poui' réfléchira la nouvelle loiqo^l nous présente. Puisque ce projet est nouveau ^ il doitttro de nouveau imprimé, de nouveau discuté | avant d*to soumis à la délibération.

On commence la discussion de suite. M. de Casalèi propMt d'investir le roi pendant trois mois du pouvoir exécutif illimitét

J^observe que M. Cazalès est bors de la question, cir^ en efTet 9 il discute celle de savoir si on accordera ou tien ii^accordera point au roi la dictature; si la France a be* soin ou n'a pas besoin de dictature.— Si rassemblée consent que cette question soit à Tordre du jour, je demanderai la parole.

On demande que M. de Cazalès ne soit pas inteirompo.

J'ai prétendu , non pas que le préopinant fAt bon à ses droits, j'ai dit seulement qu'il était hors delaqncf tion; je répète qu'il a proposé d'établir la dictatnrtfl» r France 3 je l'invite à en faire une motion spéciale j et J* nouveau ^ je prends l'engagement d'y répondre,

T 22 Féiftier. W^à

Y Suite de la discussion sur la loi martiak» Pc

. }c Plusieurs orateurs veulent des modifications au projet 'lu.

décret* T

Os a voulu entraîner une assemblée législatiTadi^l^

DE MIRABBÀIT* 399

plus étrange des erreurs. De quoi s^agitâl? De faits il expliqués , mal éclaircis. On soupçonne plus qu^on

sait y que telle municipalité n^a pas rempli ses deyoirs. i fait d^attroupemens j tontes les circonstances xnériit votre attention : il vous était &cile de prévoir que^ r la loi martiale ^ vous avez donne lieu à un délit da ande importance y si cette loi n'était pas exactement y s fidèlement exécutée. En effet, une municipalité qui lise pas des pouvoirs qui lui sont donnés , dans une xonstance importante , commet un grand crime* Il liait qualifier ce crime, indiquer la peine et le tribunal ; ne fallait que cela. Au lieu da se réduire à une quesm aussi simple, on nous dit que la république est en

mger ( J^entends , et jeserai entendu partouthbmme

li écoutera avec réflexion, j^entçnds la dose publique). n nous a fait un tableau efirayant des malheurs de la rance ; on a prétendu que Fétat était bouleversé ^ que la lonarchie était tellement en péril , quHl fallait recourir

de grandes ressources. On a demandé la dictature. La ictature ! Dans un paysde vingt-quatre millions drames ! i dictature à un seul! Dans un pays qui travaille à sa institution , dans un pays dont les représentans sont ^semblés : la dictature d^un seul !

Lisez, lisez ces lignes de sang dans les lettres de Tsepk II y au général à? Alton : Il ne faut pas compter ^elques gouttes de scmg déplus ou de moins, quand il s'* agit

'apaiser des troubles Voilà le code des dictateurs;

>ilà ce qu'on n^a pas rougi de proposer. On a voulu re* ou vêler ces proclamations dictatoriales des mois de juin

de juillet. Enfin, on enlumine ces propositions des lots tant de fois répétés : Les vertus d^un monarque vrai»

^nt vertueux La dictature passe les forces d^un seul^

uels que soient son caractère, ses vertus, son talent, ^n génie. Le désordre règne , dit-on; je le Yeux croire

400 œuVRKS ORATOIRE»

1111 moment : on rattribue h roiibli d^achever le pouvoit oxéciitif , comme si tout l'ouvrage de Porganisation 90* riale n^y tendait pas. Je voudrais qu^on se demandât à .soi-même, ce que cVst que le pouvoir exécutif} voiune faites rien c[iii ii^y ait rapport : que ceux qui veulent i'jiipiotur sur vos travaux répondent à ce dilemme bien h impie 9 ou (|uel(|Uti partie Je ta constitution blesse le pouvoir cxôcutif; alors ^ qu\>n nous déclare en quoi^où jl faut aclarvcr le pouvoir exécutif. Alors que reste-t-iU faire? Qu'on le dise, et on verra s^il ne tient pas à tODt ce que vous devez faire encore. Si vous me dites qaele pouvoir militaire manque au pouvoir exécutif| je vons répondrai, laissev^nous donc achever Uorganisation du ]>oiivoir militaire. Le pouvoir judiciaire! laisse£*nous donc acliover Porganisatlon du pouvoir judiciaire. Ainsi «loue ne nous demandez pas ce que nous devons fidre^si nous avons fait ce que nous avons pu.

Il me semble ([u''il est aisé de revenir à la question dont nous u^avoiis pu nous écarter. Vous avez fieiit une loi martiale; vous en avez confié Texécution aux officiers municipaux : il reste h établir le mode de leur responsabilité j il manque encore quelques dispositions. EbUenl il faut fixer le modo des proclamations j il existe des brigands; il faut faire une addition provisoire pour ce cas seulement. Mais il ne fallait pas empiéter sur notre travail ; il ne fallait pas proposer une exécrable dictature. Je n'ajouterai rien à ce qui aété dit^mais pent-Atre lésa* nierai- je mieux les diverses opinions des préopinans. J*a> rédii^é le projet d^lne loi additionnelle à la loinurtiflle*

Art. I. En cas d'attroupement de gens armés ^ tronv^ en rase campagne , les maréchaussées^ les gardes natio: l(^ iiales et les troupes soldées pourront j sans antre ré* l|| quisitioîi , «Tprns leur avoir enjoint de se retirer ^ employa ].; force pour les dissiper. Cependant les troupes s'arf^,

ont au premier ordre qui leur en sera clonné par la mulicipalîté sur le territoire de laquelle existe iVttronpenent ; et cette municipalité sera responsable de cet ordre.

II. Lorsque les officiers municipaux anront négligé le publier la loi martiale ^ dans les cas où cette publiéaion est ordonnée ^ et de remplir tons les devoirs quMIe >rescrit, ils seront poursuivis extraordinairemént.,

III. La poursuite d^ùn tel délit ne jpourra être laite ju'à la requête du procureur-syndic du* district , ou du procureur-syndic du dëpattement, en iertu d^une délibé* ration du directoire du district^ ou du département y pardevant les juges ordinaires ) sauf Pappel au tribunal supérieur.

ly . La peiïie de ce délit sera d^ltïé privé de ses fonc* tions y déclaré prévaricateur^ à jamais incapable d^exer- Cer aucun droit de citoyen actif^ et personnellement responsable de tous les dommages qui auraiehl "îti commis»

V. Si les biens des officiers municipaux sont insutfi'* 6a ns pour payer Icsdits dommages ^ la communapté des habitans sera responsable pour lé surplus, sauf leVecouta de la communauté sur les biens de ceux qui seraient convaincus d^avoir excité la sédition j ou d'^y avoir participé.

YI. Dans le cas o& les officiers municipanx sefàidni investis dans la maison commune , par les séditieux^ lesdits officiers seront tenus de faire déployer le drapeau rouge à Tune des fenêtres de la maison commune ^ et à ce signal, la garde nationale, les troupes soldées et la maréchaussée seront obligées de se rendre à la maison commune, mais seulement pour attendre les ordres des officiers municipaux.

YII. S^il arrive que^ dans une émeute populaire, les 1. Sk6

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