A N. LE RÉDACTEUR DU JOURNAL DES DÉBATS
Monsieur,
A propos d'un chapitre des Mytlères de Paris, dans lequel j’essayais de prouver par (exposition d'un fait dramatisé que lis faüvüss ri rôuv au rt rm.syci jamais jocm uti bénéfice ri la loi rnpLK, j'ai reçu les ré* ciamatioDS de plusieurs magistrats et officiers judiciaires.
Tout en m'encourageant avec une bienveillance sympathique, dont je suis aussi touché que reconnaissant, à persévérer dans ta tâche que j'ai entreprise, ils m'engagent & écarter de mes assertions tout ce qui, en paraissant exagéré, pourrait diminuer la portée morale qu'il* reconnaissent à mon livre.
FcrmeUez-moi, monsieur, de répondre à ce passage d'une lettre que M. **\ pnMdcnt d'un tribunal civil du ressort de la cour royale de Nancy, m'a fait l'honneur de m'écrire, ce passade résumant pour ainsi dire les diverses objections qui m'ont été adressées :
« Vous dites, monsieur, que la justice civile est trop chéri rom les pauvres cire. Je crois que, dans son malheur, la femme dont vous peignez la triste situation avait un abri sûr contre la brutalité, les persécutions et les désordres de son mari ; il lui suffisait de déposer sa plainte au parquet de M. le procureur du roi ; des poursuites auraient été dirigées par ce magistrat au nom de la vindicte publique ; et b répression eût été prompte et efficace, sans qu’il en coûtât rien à réponse; le mari pouvait être puni, b femme protégée. Avec le jugement obtenu en police correctionelle contre son mari, pour délit de coups volontaires, elle avait la faculté d'intenter ensuite une action en séparation de corps pour sévices et sa demande eût été nécessairement accueillie a tus nu de nuis... car ici l'audition des témoins au civil devenait inutile : la seule production du jugement motivait b séparation. »
Noos reconnaissons tout ce qu’il y a de juste dans cette observation ; mais nous croyons que le vice que duos avons signalé c’en subsiste pas moins.
En effet, la femme est toujours oelioée d’irtertir use acttor er séparation de corps ; or, quoique cette demaude soit accueillie a trés-fiu de nuis, ces frais n eu »oul pas moins si exorbitants relativement à la condition du pauvre, qu'il lui devient matériellement impossible de profiter du bénéfice de b loi.
Nous avions, d'après des autorités irrécusables, porté le chiffre de b somme nécessaire pour payer les frais d'une demande en séparation de corps â 4 ou 500 francs : en admettant que ces frais soient réduits de moitié, par b production du jitgemeut obtenu en police correctionnelle pour sévices ei violences, il restera toujours 200 francs de frais, 100 même si l'on veut... Eb bien! ceux qui connaissent b position des classes ouvrières diront comme nous que 100 francs est une somme non pas difficile, mais impossible a beau*», pour une mère de famille qui, gagnant à peiuc trente sous pur jour, est obligée d'entretenir et de nourrir elle et ses enfants avec celle somme.
Pour réaliser 100 francs, il lui faudrait he pas vitre, elle et sa famille, pendant plus de deux mois.
Un officier judiciaire nous a objecté qu’un magistrat pouvait, préventivement et en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonner d'expulser un mari violent et débauché du domicile conjugal.
Soit ; ceci est une mesure transitoire ; mais b séparation légale, efficace, définitive, ne peut s’obtenir que par un jugement ressortissant d'un tribunal civil, et, nous le répétons, nous le prouvons, il est impossible anx pauvres de subvenir aux frais de ce jugement.
Nous convenons dê notre peu d'autorité comme légiste 5 c'est le seul bon sens qui nous a toujours guidé dans nos nombreuses observations critiques : bissons parler un magistrat, auteur d'un noble et beau livre
ofi respire b plu* touchante, b plus intelligente philanthropie, unie à un sentiment religieux d’une hante élévation (1).
• Les pauvres ont ic droit de plaider ; mais devant les tribunaux civils il 11e s’agit pas d’avancer 15 francs. Pour lancer une assignation, les frais sont énormes ; peu de procès coûtent moins de 50 franes : U s’agit donc, pour le journalier, du prix de viugt-cinq journées de travail, c'est-à-dire que perdant vingt -cinq joues il ne donnera pas de pain a sa famille, ou grèvera son avenir d’un passif qu’il payera Dieu suit quand. Que fera-t-il T 11 ira chez le juge de paix, qui citera les parties par lettres; le défendeur ne se rendra pas devant le magistrat, l'ouvrier sera obligé de le faire assigner, c'est-à-dire qu'il faudra qu'il fosse l'avance des Foods nécessaires : indigence trouve peu de crédit. Si le jourunlier ne peut foire valoir ses droits, le débiteur abusera de cette uifeér.ible po-ilion t il ne le payera pas, ou le réduira à subir des transactions désastreuses. »
Et plus loin (page 274):
« Si l'ouvrier maltraite sa femme, s'il passe sa vie dans les cabarets cl dans les inai-ons de débauche, s'il force sa compagne à travailler seule pour les faire vivre tous deux, s’il b cortdairt de ss prostit: eu ac profit de la couxcNAUTÉ, qui 'défendra cette malheureuse contre son infortune ? Site gagne 7o centimes à 1 franc par jour. »
Nous le répétons . si modérés qoe soient les frais de justice civile, ils sont matériellement inabordables aux classes pauvres.
Dans le même chapitre, uous tâchions de peindre les douleurs et l'effroi d'une Malheureuse mère qui craint de voir son mari chercher uu lucre iulirne dans b prostitution de sa propre tille.
On nous écrit à ce sujet :
« Quant au projet de prostitution ou d'excitation à b déhanche du père envers sa fille, il convient aussi de se pénétrer des dispositions de l'article 554 du Code, et vous serez convaincu, monsieur, que b société u’esl pas désarmée en présence de si monstrueux attentats, et b prévoyance du législateur ne pouvait aller plus loin. »
A ceci, je me permettrai de répondre qu’ainsi que je l'ai prouvé :
Le père est admis à foire inscrire sa (111e au bureau des Moins, sur le registre de la prostitution ; le mari a le même pouvoir sur sa femme.
Enfin, je citerai les passages suivants da livre de M. Prosper Tarbé ;
« Aujourd'hui, si une jeune fille de onze ans et bim (et Dieu sait
quelle raison, quelle expérience on peut avoir à cet âge!) est victime d’une séduction, si sa mère éplorée vieut demander justice aux magistrats, on Ini demande s'il y a eu publicité ou violence ; et, si cctlc malheureuse répond négativement, on ne feut bien pour son cœnr de mère profondément outragé, rien pour sa pauvre fille corrompue, déshonorée avant d'être femme, rien pour la société, qui voit avec indignation toutes les lois de la morale indignement méconnues. (Page 114).
« Longtemps j'ai refusé de croire à l'inceste ; ce me semblait une fiction folle pour la tragédie... mais b vie judiciaire tue une i une toutes les illusions du cœur... Que de pauvres mères sont venues conter en pleurant qu'elles avaient pour rivales leurs propres filles !... D'aulres se disent victimes des brutales amours de leurs fils... Faut-il dire que quelquefois j'ai vu le père et b fille maltraiter la mère et b chasser bon- * leusement de sa propre maison pour y goûter en paix, si Dieu le permettait, leurs coupables amours!.. Et lorsque ces misère s sont connues d’un procureur du roi, u loi le condamne a l inaction. .. Oh ! c’est alors qu’on sent combien est vicieuse mie législation qui bisse à b justice de Dieu le soiu de punir des actes qui font tant de mal sur b terre !
c A la société qui demande vengeance, aux bonnes mœurs, à b religion, à b nature qui s'indignent, au malheureux qui pleure cl vient demander justice et secours, l'homme de la loi doit répoudre : Je rb peui